Arrêté du 15 mai 1988 fixant les modalités et les conditions de survol, par les aéronefs, de la région inhospitalière
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de survol de la région inhospitalière auxquelles doit se conformer tout aéronef.
Article 2
فتح المادةLa région inhospitalière est une région où, par suite d'un atterrissage accidentel, les occupants d'un aéronef seraient en danger du fait des conditions climatiques, du manque de moyens de subsistance ou des délais nécessaires pour les secourir.
Article 3
فتح المادةLa région inhospitalière située en territoire algérien, de type chaud et sec, est délimitée conformément à l'annexe I jointe à l'original du présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLe survol de la région inhospitalière peut s'effectuer en région de vol VFR.
Article 5
فتح المادةTout vol, quel que soit son régime, doit faire l'objet d'un dépôt de plan: s'il doit survoler la région inhospitalière avec ou sans escale; s'il est à destination d'un ou plusieurs aérodromes situés en région inhospitalière.
Les aérodromes de destination, d'escale et de déroutement ainsi que le centre de recherche et de sauvetage sont rendus destinataires du message de plan de vol, de ses modifications éventuelles ainsi que des messages d'arrivée et de départ concernant les vols en région inhospitalière.
Article 6
فتح المادةL'équipement radioélectrique de bord doit faire l'objet d'un certificat d'exploitation radioélectrique en cours de validité conformément aux conditions fixées par la règlementation en vigueur.
Pour les vols non commerciaux, cet équipement devra comprendre au minimum : un émetteur-récepteur VHF; un radio-compas ; un émetteur-récepteur HF; un récepteur adapteur VOR.
Article 7
فتح المادةTout aéronef doit être muni des équipements spéciaux définis à l'annexe II jointe à l'original du présent arrêté, comprenant des matériels de signalisation, de secours et de survie.
Les exploitants doivent établir toutes les notices nécessaires pour l'utilisation des équipements spéciaux. Ces notices doivent être inséparables des équipements qu'elles concernent.
Article 8
فتح المادةLes matériels de signalisation doivent être agréés.
Article 9
فتح المادةL'exploitant de l'aéronef doit préciser, dans le manuel d'exploitation, les conditions d'emploi des équipements collectifs et de leur disposition à bord de l'aéronef. 700 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces équipements doivent être situés au voisinage des issues et être conditionnés de manière à subir le minimum de dégâts lors d'un atterrissage forcé. Des renseignements sur l'emplacement et sur l'évacuation de ces équipements doivent être affichés en évidence dans la cabine << Passagers >».
Article 10
فتح المادةLes équipements individuels sont disposés aux abords immédiats du passager et signalés en conséquence.
Article 11
فتح المادةToutes les dispositions doivent être prises par les exploitants d'aéronefs pour que les équipements soient maintenus en état de bon fonctionnement et que les vivres et boissons réservés à la survie soient toujours consommables. Ces dispositions doivent être précisées dans le manuel d'exploitation ou faire l'objet de consignes spéciales.
Article 12
فتح المادةDans le cas de transport de passagers, l'équipage doit comprendre au moins un membre du personnel navigant ou du personnel commercial de bord, possèdant le certificat de sécurité et de sauvetage ou ayant reçu une instruction équivalente reconnue valable.
Article 13
فتح المادةDes autorisations particulières, dérogeant aux dispositions du présent arrêté, peuvent être délivrées, à la condition que le commandant de bord s'engage, par écrit, à rembourser les frais éventuels de recherche et de sauvetage. L'engagement du commandant de bord vaut celui de l'exploitant de l'aéronef. Les modalités d'application du présent article seront précisées par instruction du ministre des transports.
Aucune dérogation ne peut être accordée en matière d'équipements de survie et de secours.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 mai 1988 Rachid BENYELLES.
Arrête du 15 mai 1988 relatif à la procédure de vérification du rapport de mer et de l'enquête sur les événements déclarés.
Le ministre des transports, Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, notamment ses articles 604 à 607;
Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les . attributions du ministre des transports, modifié ;
Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l'administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1988 Vu l'arrête interministériel du 1er décembre 1986 déterminant les tâches des bureaux de la division des infrastructures et de l'équipement;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de déterminer, en application de l'article 607 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, la procédure de vérification du rapport de mer et de l'enquête sur les événements déclarés.
Article 2
فتح المادةLe rapport de mer reprend les circonstances, les causes, les dommages liés à l'événement ainsi que les conclusions du capitaine.
Article 3
فتح المادةLe rapport de mer est établi par le capitaine du navire dans les 24 heures après l'arrivée du navire au premier port d'escale.
Ce rapport de mer est remis : en Algérie, à l'administration maritime compétente qui en délivre récepissé au capitaine du navire; à l'étranger, au consulat d'Algérie. Dans le cas où l'autorité consulaire n'est pas représentée dans le port étranger, le capitaine du navire se conformera à la procédure prescrite en la matière par le droit local.
Article 4
فتح المادةL'administration maritime comptétente fait procéder à la vérification des rapports de mer par l'inspecteur de la marine marchande, placé sous son autorité.
Article 5
فتح المادةA ce titre, l'inspecteur de la marine marchande: vérifie, au préalable, si l'armateur a été informé par le capitaine du navire, de tout vice ou défaut qui aurait affecté le bon fonctionnement du navire durant son voyage; procède à l'examen des informations contenues dans le journal de bord et en relève les similitudes avec le rapport de mer; éxamine les faits dont il a des raisons valables de supposer qu'ils ont contribué à l'événement. procède à des investigations sur :
a) les circonstances et les causes des dommages survenus au navire et à la cargaison (abordage, naufrage ou échouement...);
b) le degré de responsabilité des personnes à l'origine de l'événement. il procède, en outre, à l'audition du capitaine du navire, des passagers et des membres de l'équipage ainsi que de tout autre personne susceptible de fournir des renseignements sur l'événement ou le sinistre. déclaré et à l'examen des documents de bord. 15 juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA chaque membre de l'équipage, entendu séparèment, indiquera les circonstances dans lesquelles est survenu l'événement ou le sinistre.
Article 6
فتح المادةDans le cas où la déclaration d'une de ces personnes est incomplète ou imprécise, l'inspecteur de la marine marchande doit, par des questions appropriées, chercher à déterminer ce qu'elle sait réellement de l'événement.
L'inspecteur de la marine marchande complètera ses investigations auprès des autorités concérnées susceptibles de détenir des informations sur l'événement.
Article 7
فتح المادةL'administration maritime compétente fera procéder, au besoin, à une inspection du navire et à une visite du lieu où l'événement s'est produit.
Article 8
فتح المادةAux termes de ses investigations, l'inspecteur de la marine marchande soumet ses conclusions à l'administration maritime compétente.
Ce rapport de mer, ainsi vérifié, est affirmé dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour la remise en objet de l'article 3 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal
- officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 15 mai 1988.
Rachid BENYELLES.
Décision du 1 juin 1988 portant désignation d'un sous-directeur, par intérim.
Par décision du 15 juin 1988 du ministre des transports, M. Khafid Diabi est désigné en qualité de sous-directeur des études et de la prévision, par intérim, au ministère des transports.
Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté du 1 juin 1988 portant nomination d'un attaché de cabinet du ministre de la culture et du tourisme.
Par arrêté du 1er juin 1988, M. Noureddine Ali Mankour est nommé en qualité d'attaché de cabinet du ministre de la culture et du tourisme.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 701 MINISTERE DES FINANCES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
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