Décret exécutif n° 90-330 du 27 octobre 1990 fixant les conditions de survol du territoire algérien et d'escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien,
Article 2
فتح المادةLes lois et règlements en vigueur en Algérie, en matière d'aviation civile, sont applicables aux aéronefs étrangers se trouvant dans l'espace aérien algérien ou à l'intérieur du territoire algérien, aux fins d'escale technique ou commerciale.
Article 3
فتح المادةLes aéronefs en détresse ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret.
Article 4
فتح المادةLes aéronefs immatriculés dans un Etat n'ayant pas adhéré à la convention de l'aviation civile internationale et qui ne disposent pas d'un accord de transport aérien signé avec l'Algérie, sont assimilés aux aéronefs d'Etat.
Article 5
فتح المادةTout aéronef étranger à destination du territoire algérien doit effectuer son premier atterrissage, sa dernière escale et ses escales intermédiaires sur l'un des aérodromes désignés dans la liste jointe au présent décret. Cette liste peut être modifiée par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 6
فتح المادةTout aéronef étranger doit être muni des documents de bord suivants :
a) certificat d'immatriculation,
b) certificat de navigabilité,
c) licences, qualifications et certificats appropriés pour chaque membre de l'équipage,
d) carnet de route ou document équivalent,
e) la licence de station radiocommunication de bord, s'il est équipé d'appareil de radiocommunication,
f) certificat de limitation de bruit,
g) consignes particulières d'utilisation du matériel, notamment celles relatives aux opérations de secours,
h) la liste de leurs noms, le lieu d'embarquement et de destination, s'il transporte des passagers,
i) le manifeste et la déclaration détaillée de la nature de ce frêt, s'il transporte du frêt.
Article 7
فتح المادةLes autorités algériennes se réservent le droit :
1) de refuser l'octroi des autorisations sollicitées pour l'exécution de vols sur le territoire algérien,
2) d'interdir le survol de certaines zones,
3) d'exiger que les aéronefs suivent des itinéraires prescrits ou de les diriger sur les aérodromes de dégagement,
4) d'exiger de tout aéronef survolant le territoire algérien, l'atterrissage sur un aérodrome désigné.
Article 8
فتح المادةLes autorisations de survol avec ou sans escales sont valables 72 heures après la date prévue du vol. Toute autre modification des éléments de la demande, doit faire l'objet d'une notification préalable avant l'exécution du vol.
TITRE II VOLS INTERNATIONAUX NON COMMERCIAUX
a) Services aériens internationaux réguliers non commerciaux.
Article 9
فتح المادةLes aéronefs effectuant des services aériens internationaux réguliers non exploités par une entreprise ressortissante d'un Etat signataire de l'accord relatif au transit des services aériens internationaux ou bénéficiant de droits équivalents aux termes d'un accord conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat dont relève l'entreprise exploitante, peuvent survoler le territoire algérien et y faire des escales techniques.
L'exploitation dans l'espace aérien algérien de tels services, est soumise à l'approbation préalable, par le ministre chargé de l'aviation civile, des horaires et itinéraires prévus. Ces derniers doivent lui parvenir quinze (15) jours au moins avant l'exécution du premier vol.
Tout vol additionnel est soumis à une autorisation dont la demande doit parvenir audit ministère, sept (07) jours au moins avant l'exécution du vol.
b) Vols internationaux non réguliers non commer ciaux.
Article 10
فتح المادةLes aéronefs immatriculés dans un Etat ayant adhéré à la convention relative à l'aviation civile internationale et qui assurent des services aériens non réguliers non commerciaux, peuvent survoler le territoire algérien sans escale, y faire escale technique ou y entrer aux fins de tourisme ou d'autres activités, ne donnant lieu à aucune rémunération, sous réserve dans le cas d'aéronefs, désirant seulement survoler le territoire algérien en transit sans escale, du droit pour les autorités algériennes d'exiger l'atterrisage sur un aérodrome désigné aux fins de contrôle, et de suivre les itinéraires préscrits par les organes de la circulation aérienne lorsqu'ils survolent les régions inaccessibles ou désertiques.
Article 11
فتح المادةLes aéronefs visés à l'article 10 ci-dessus doivent adresser un préavis de deux jours ouvrables avant l'exécution du vol.
TITRE III VOLS INTERNATIONAUX COMMERCIAUX
a) Services aériens internationaux réguliers commerciaux.
Article 12
فتح المادةL'exploitation au dessus ou à l'interieur du territoire algérien d'un service régulier commercial, ne peut être réalisée qu'aux termes d'accords conclus entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat dont relève l'entreprise exploitante ou d'une autorisation spéciale, sous réserve de l'approbation, par le ministre chargé de l'aviation civile, des programmes d'exploitation.
b) Vols internationaux non réguliers commerciaux.
Article 13
فتح المادةL'exploitation au dessus ou à l'intérieur du territoire algérien, d'un service aérien non régulier commercial, ne peut se réaliser qu'aux termes d'une autorisation spéciale.
La demande d'autorisation doit être adressée au ministre chargé de l'aviation civile, quinze (15) jours au moins avant l'exécution du premier vol.
TITRE IV — VOLS D'AERONEFS D'ETAT
Article 14
فتح المادةAucun aéronef d'Etat ne pourra pénétrer l'espace aérien algérien, s'il ne possède pas une autorisation spéciale. La demande d'autorisation devra être présentée, par voie diplomatique, quinze (15) jours au moins avant le commencement du vol projeté. Ce délai peut être réduit lorsqu'il s'agit de vols à des fins humanitaires ou d'urgence.
Les vols d'aéronefs d'Etat, doivent être obligatoirement exécutés, sauf dérogation expresse, selon les règles de vol aux instruments.
TITRE V — VOLS SPECIAUX
Article 15
فتح المادةLes aéronefs spécialement affectés aux opérations d'évacuation sanitaires ou à des fins humanitaires, bénéficient d'un délai de préavis inférieur à deux
(02) jours.
Article 16
فتح المادةLe transfert d'armes et de matériels de guerre par voie aérienne est soumis à une autorisation spéciale délivrée par voie diplomatique.
Article 17
فتح المادةSont soumis à une autorisation spéciale :
Le transfert de matières dangereuses par voie aérienne.
Les vols ayant pour but des opérations de mesures électroniques et/ou de prise de vue.
Les vols comportant des évolutions acrobatiques, ceux effectués en vitesse supersonique, ceux susceptibles d'être dirigés sans pilote et les dirigeables.
La demande d'autorisation doit parvenir au ministre chargé de l'aviation civile.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 18
فتح المادةLes conditions d'octroi des autorisations de survol du territoire algérien et d'escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense nationale, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, et du ministre de l'économie.
Article 19
فتح المادةLes demandes d'autorisation pour les vols d'aéronefs d'Etat et les vols spéciaux, doivent être établies selon le modèle joint au présent décret. Ce modèle peut être modifié par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 20
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires, notamment celles du décret n° 81-99 du 16 mai 1981 susvisé et les textes subséquents.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 octobre 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
LISTES DES AERODROMES DE PREMIER ATTERRISSAGE, DE DERNIERE ESCALE ET D'ESCALES INTERMEDIAIRES
1) Aérodromes de premier atterrissage et de dernière escale :
1) Alger-Houari Boumediène
2) Oran-Es Senia
3) Constantine-Aïn El Bey
4) Annaba-El Mellah
5) Ghardaïa-Noumerate
6) Tamanghassat-Aguenar
7) In Amenas-Zarzaitine
8) Tlemcen-Zenata
9) Hassi Messaoud-Oued Irara
10) Adrar-Touat
2) Aérodromes d'escales intermédiaires
1) Djanet-Tiska
2) In Salah
3) El Goléa
4) El Oued-Guemmar
5) Timimoun
6) Tougourt-Sidi Mehdi
7) Bordj Badji Mokhtar
8) Tiaret-Bouchekif
9) Bejaïa-Soummam
10) Jijel-Taher
11) Tebessa
12) Illizi-Ilirane
13) Bou Saada
14) Mascara-Ghriss
15) In Guezzam MODELE DE DEMANDE D'AUTORISATION POUR LES VOLS D'AERONEFS D'ETAT ET LES VOLS SPECIAUX Ambassade de....... Date.
En Algérie.
N° d'ordre............
Demande d'autorisation de survol et d'atterrissage (Aéronefs d'Etat et vols spéciaux) Objet: Demande d'autorisation de survol du territoire algérien.
1) Numéro et type de l'avion............n° de vol..........
2) Indicatif radio...........Immatriculation..
3) But de vol..............Nature du chargement.............
4) Itinéraire de l'avion à l'aller et au retour comprenant L'aller :
a) Date du survol
b) Aéroport d'origine avec Expected Time Departure (E.T.D.)
c) Dernier aéroport avant d'entrer en Algérie avec (E.T.D.)
d) Aéroport (s) en Algérie avec temps estimés d'arrivées et de départs.
e) Premier aéroport après avoir quitté l'Algérie avec Expected Time Arrival (E.T.Α.).
f) Destination finale.
g) Lieu et horaire d'entrée et de sortie de l'espace aérien algérien et les routes suivies Entrée Algérie Sortie Algérie Retour:
a) Date de survol
b) Aéroport d'origine avec temps estimés au départ
c) Dernier aéroport avant d'entrer en Algérie avec (E.T.D.)
d) Aéroport (s) en Algérie avec temps estimés d'arrivées et de départs
e) Premier aéroport après avoir quitté l'Algérie avec (Ε.Τ.Α.)
f) Destination finale
g) Lieu et horaire d'entrée et de sortie de l'espace aérien algérien et les routes suivies Entrée Algérie Sortie Algérie
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Décret exécutif n° 10-199
Décret exécutif n° 10-199 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010 fixant les règles de survol du territoire algérien par des aéronefs d'Etat étrangers
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Arrêté
Arrêté du 22 décembre 1991 complétant et modifiant l'arrêté du 15 mai 1988 fixant les modalités et les conditions de survol par les aéronefs de la région inhospitalière
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