LOIS ET ABBETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et decrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algerie 8 Dinars 14 Dinars 29 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 Dinar Numéro des années antérieures DECRETS
AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Orie l’Assemblee Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Rexistre to DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 Dinar 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER : 0.30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes. Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et éclamations Changement d’adresse alouter 0,30 Dinar Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi organique n° 64-153 du 8 juin 1964 sur le Conseil supérieur de la magistrature (rectificatif), p, 666. Loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, p. 666. Loi n° 64-167 du 8 juin 1964 prohibant toute relation commerciale avec le Portugal et l’Afrique du Sud, p. 675. Lei nº 64-168 du 8 juin 1954 portant statut juridique des aéronefs, p. 675. Loi nº 64-169 du 8 juin 1964 prorogeant les dispositions de l’article 39 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, p. 676. Loi n° 64-170 du 8 juin 1964 étendant le bénéfice des dispositions de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 aux invalides dont la cause d’invalidité est postérieure au 1er juillet 1962, p. 676. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 8 juin 1964 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement), p. 676. Décret du 8 juin 1964 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement), p. 677. Arrêté du 7 mai 1964 portant équivalence de titre en vue de l’accès à la fonction publique, p. 677. VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL Ministère de la défense nationale Décret du 8 juin 1964 portant désignation du représentant de l’Armée nationale populaire au sein du commandement commun arabe, p. 677. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 29 avril et 26 mai 1964 portant mouvement dans le personnel des greffiers de chambre, p. 678. Arrêté du 19 mai 1964 portant agrément d’avocats à la cour suprême, 677. Arrêté du 25 mai 1964 portant nomination à l’emploi d’agent de bureau dactylographe, p. 678. Arrêté du 26 mai 1964 portant mouvement dans le personnel des secrétaires de parquet, p. 678. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 26 mai 1964 portant acceptation de démission d’un sténodactylographe, p. 678. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-25 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de la justice, garde des sceaux, (rectificatif), p. 678. Décret n° 64-158 du 8 juin 1964 portant modification du budget de fonctionnement de la Présidence de la République, p. 678. Décret n° 64-159 du 8 juin 1964 portant modification du budget de fonctionnement du ministère des affaires sociales (services extérieurs des anciens moudjahidine et victimes de la guerre), p. 678. Décret n° 64-160 du 8 juin 1964 modifiant le décret n° 64-30 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’orientation nationale (éducation nationale), p. 679. Décret du 8 juin 1964 portant composition du conseil d’administration de la Compagnie nationale algérienne de navigation, p. 679. Arrêté du 1er avril 1964 portant contingentement des pompes, p. 679.
656 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 juin 1964 SOMMAIRE (suite). Arrêté du 13 mai 1964 portant augmentation de l’intérêt de crédit sur les traites de douane et obligations cautionnées p. 680. Arrêté du 20 mai 1964 fixant la rémunération des agents contractuels d’administration générale, p. 680. Arrêté du 22 mai 1964 portant acceptation de la démission d’un agent liquidateur de la caisse générale des retraites de l’Algérie, p. 681. Décision du 26 mai 1964 portant rattachement de crédit au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, p. 681. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-162 du 8 juin 1964 relatif à l’abattage des animaux des espèces équine et asine, p. 681. Arrêté du 28 mai 1964 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse régionale de crédit mutuel de Constantine et désignation d’une commission administrative provisoire de gestion de cette caisse, p. 681. MINISTERE DE L’ORIENTATIΟΝ ΝΑΓΙΟNALÉ Décret n° 64-161 du 8 juin 1964 prorogeant jusqu’à nouvel ordre, les dispositions du décret n° 63-193 du 30 mai 1963 fixant les modalités de recrutement de certains agents du ministère de la jeunesse, p. 681. Décrets du 8 juin 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur au ministère de l’orientation nationale, p. 682. Sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports Arrêté du 1er juin 1964 relatif aux colonies et camps de vacances, p. 682. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 25 mai 1964 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’Office national des pêches, p. 683. MINISTERE DU TOURISME Décrets du 8 juin 1964 portant nomination de directeurs et de sous-directeurs au ministère du tourisme, p, 683. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés, Appels d’offres, p. 683. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 687. ΑΝΝΟΝCES Société anonyme des magasins généraux. Emprunt 6/2 1958, p. 688. LOIS ET ORDONNANCES Loi organique nº 64-153 du 8 juin 1964 sur le Conseil supérieur de la mägistrature (rectificatif). Journal officiel nº 48 du 12 juin 1964. Sommaire et page 454, lère et 2ème colonnes ; Au lieu de : Loi organique nº 64-153 du 5 juin 1964 sur le Conseil supérieur de la magistrature. Lire : Loi organique n° 64-153 du 8 juin 1964 sur le Conseil supérieur de la magistrature. Page 454, 1ère colonne ; Après l’exposé des motifs et avant le chapitre 1er : Lire: L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la eneur suit : Le reste sans changement. oi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens. Exposé des motifs La loi du đi décembře 1962 prorogeant jusqu’à nouvel ordre → législation en vigueur au 31 décembre 1952 dars toutes ses ispositions ne portant pas atteinte à la souverainets nationale đôte théoriquement l’aviation civile algérienne du cadre juridique nécessaire à l’exercice de sin ac ivité. En fait, dès l’indépendance, il avait été indisperab’e d’adapter la législation en vigueur aux réalités houve les et de prévo r les conditions d’immatriculation et de propriété des acronefs algériens (ordonnance n’ 62-050 du 18 septembre 1932 puis les conditions de circulation et de survol du territoire national (ordonnance nº 63-412 du 24 octobre 1953), le statut du personnel navigant (décret n° 63-426 đu 28 octobre 1963), les d’spositions périales concernant les infractions aux règles sur l’immatriculation et la définition des aéronefs (ordonnance n° 63-413 du 24 octobre 1963) et le statut juridique des aéronefs (projët de loi adpoté par ailleurs). Les règles concernant les services aériens, objet de la présente loi, demandaient à leur tour à être précisées sur le plan algérien. La législation française maintenue provisoirement en vigueur, se trouve en effet éparpillée enire de trop nombreux textes, et le code des transports (Air) se mute aux queiques dispositions fondamen ales (art. 34 à 43 pour es dommages et responsabilités, art. 113 à 136 pour le transport aérien, art. 195 à 197 pour l’aviation sportive et légère) et à des renvois au code civil, au code de commerce et à la convention internationale de Varsovie. Le 25 février dernier, l’Assemblée nationale a rat fié l’adhésion de l’Algérie. à la convention de Varsove du 12 octobre 1929 relative au transport aérien international; à l’accord relatif au transit des services aériens internationaux signé à Chicago le 7 décembre 1944; à la convention de Rome du 7 octobre 1952 relative aux dommages causés aux tiers à la surfare par les aéronefs. Cette adhésion justifie amplement la nécessité d’inclure leurs dispositions essentielles dans le texte de base relatif aux services aériens. L’Algérie appartient en outre, à l’Organisation de l’aviation civile internationale (O.A.C.I.) depuis avril 1963. Le présent projet satisfait à det objectif et trace par la même occasion un cadre juridique, conçu dans l’esprit des rè glementations aéronautiques modernes, qui facilitera la création, le développement et l’activité de services aériens spécifiquement algériens. Le titre 1er: « Définitions et règles générales > contient les définitions des diverses catégories de services aériens, précise ies notions d’exploitant et de préposé et prévoit les conditions générales d’exercice de ces services et l’admission en A’gérie des aéronefs étrangers. Le titre II « Services aériens de transports publiés » fixe les conditions d’exploitation commerciale (itinéraires horaires, tarifs, etc…) des transperts intérieurs et internationaux. Le titre III å pour objet le travail aérien, qui est appélé à avoir une grande importancé en Algérie, notamment en ce qui concerne le travail agricole. Le titre IV concerne les services aériens privés, appelés eux aussi à se développer en Algérie il fixe les conditions de circulation des aéronefs privés, tant algériens qu’étrangers et présente un intérêt certain pour le développement du tourisme. Les aéro-clubs, centres d’entraînement et d’écoles d’aviation font également l’objet des dispositions suscepables de favoriser leur créatión cu leur développement. Le titre V concerne « la responsabilité » et comprend toutes les dispositions relatives à la manière responsabilité du trans-
16 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 667 porteur par aéronef, responsabilité à l’égard des tiers à la surface, responsabilité du fait d’abordage. Il comprend également un chap.tre sür lés assurances et autres garinties et un autre sur le contentieux. Le titre VI, enfin, concerne les infractions à l’une quelconque des dispositions de la loi. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté. Le Président de la République, promulgue la lei dont la teneur suit. TITRE 1èr DEFINITIONS DISPOSITIONS COMMUNES Chapitre 1er Définitions Article 1er. Pour l’application de la présente loi, les services que peuvent assurer les aéronefs civils rentrent dans l’une des trois catégories su vanes: Services aériens de transport public, réguliers ou non réguliers; intérieurs eu internat.onaux ; Services de travail aérien ; Services aériens privés. Art. 2 Les services aériens de transport public ont pour objet le transport contre rémunération de personnes, de bagages, de frèt ou de cou rier. Sont réputés services aériens réguliers de transport public, ceux qui assu ent par une série de vols accessibles au publle, un trafic entre deux ou plusieurs points fixés à l’avance, suivant des itinéra’res approuvés et conformément à des horanes préétablis et pubiics, ou avec une fréquerice et une régularité tellés qué ces vols constituent une série systématique. Sont réputés services aériens non réguliers, de transport public, ceux qui ne réunissent pas les caractér stiqués énumé és au paragraphé ci-dessus. Les services de transport aérien, soit réguliers, soit non réguliers, sorit dits internationaux, s’ils emprüntent l’espace aérien de deux ou plusieurs Etats. Art. 3 - Sont réputés services de travail aérien tous vols exécutés pour autrui et ayant notamment pour objet la prise en vues aériennes pho egraphiques ou cinématographiques; des relevés aérotopographiques; le jet d’objets cu de matieres pour des fins agricoles ou d’hygiène publique toutes formes de réclame, publicité ou propagande, tes que panneaux remorqués, écritures célestes, hauts-parleurs à bord dés fins educatives ou scientifiques teles que explorations du sol et du sous-sol, études des ouragans et des cyclones, vols d’acrid ens ou d’oiseaux migrateurs; l’enseignement de vols dans des écoles d’aviation dûnient autorisées, le tranport de personnes comme baptême de l’air, au cours de manifestations publiques d’av ation. Art. 4 Sont réputés services privés tous ol exécutés sans rémunération et ayant pour objet le tourime, le travail aẻ- riéri, agricole ou autre, effectué pour le bénéfice exclusif du propriétaire de l’aéronef de service particulier d’une entre prise autre qu’une entreprise de transport public ou d’une personne propriétaire du ou des aéronefs utilisés; l’entraînément en vol de pilotes en vue d’obtenir une licence supérieure. Art. B - Les services aériens de transport public et de travail aérien ne peuvent être assurés que par des entreprises dûment autorisées par le ministre chargé de l’aviation divile. Les services aériens privés autres què les aéro-clubs et les Ecoles d’aviation, n’ont besoin d’aucune autorisation à condition de se conformer aux dispositions de la présente loi. Est réputée entreprise de transport publie par air toute personne physique du moralé qui effectué habituellement des transports par aéronefs centre rémunération. Est réputée entreprisé de travail aérien toute personne physique ou morale qui effectue pour autrul con’re rémunération divers travaux à l’aide d’aéronefs, Art. 6 Sont considérés comme exploitants d’aéronefs destinés à l’un quelconque des services aériens visés a l’article 16r ci-dessus: L’entreprise titulaire d’une autorisation d’exploitation de service de transport public ou de travail aérien. Le propriétaire, inscrit sur le registre d’immatriculation, de l’aéronef qu’il utilise soit personnellement, soit par l’intermés diaire de préposés, à moins que le registre ne mentionne le nom d’un éxploitant. Le fréteur d’un aéronef qui s’est réservé la conduite technique et la direction de l’équipage sur lequel il conserve son autorité; L’affréteur d’un aéronef si le contrat d’affrètement stipule qu’il assure toutes les obligations d’un exploitant et qu’il a le droit de donner des ordres à l’équipage pendant la durée de l’affrétement; Le locataire d’un aéronef sans équipage, qui en assure la conduite technique avec un équipage de son choix. Art. 7 Est réputé préposé d’un exploitant, tout agent ou employé de cet exploitant, qui agit au nom et pour le compte de celui-ci, au cours de l’exercice de ses fonctions, que ce soit ou non dans la limite de ses attributions. Chapitre If Dispositions communes Art. 8 Pour obtenir une autorisation d’e plcitation, une entreprise de transport public ou de travail aërien doit fournir au ministre chargé de l’aviation civile toutes in ormations sur le service proposé et satisfaire aux conditions posées par le ministre en ce qui concerne les garanties techniques et financitrés d’une exploitation sûre et efficace conformément aux dispositions de la presente loi L’autorisation n’est accordée que pour une période ne pouvant exeeder une durée d’un an renouvelable, sauf en cas de services réguliers de transport public qui peuvent faire l’objet d’une autorisation ou d’une concession d’une durée fixée par contrat; le renouvellement peut être refusë cu assorti de conditions particulières. Au cas où une entreprise contreviendrait aux dispositions de la présente lol ou de l’autorisation accordée ou si l’intérêt public l’exige, le ministre chargé de l’aviation civne peut prononcer la suspension ou le retrait de l’autorisation. La demande d’autorisation ainsi que la forme de l’autorisation feront l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’aviation civilë. Art. 9 - Une entreprise titulaire d’une autorisation relative à des services de transport public ou de travail aérien ne peut concluré avec üne autre entreprise un accord pour que celle-ci assuré tout ou partie du service autorisé, sans qu’uti tel accord ne soit approuvé par le ministre chargé de l’aviation civile. Art. 10 Les aéronefs immatriculés dans un Eat étranger ne peuvent exercer en Algérie d’activité contre rémunération qu’aux termes d’accords ou de conventions conclus entre l’Algérie et l’Etat d’immatriculation ou aux te mes d’une autorisation spéciale et temporaire accordée par le ministre chargé de l’aviation civile. En l’absence d’accord, convention ou autorisation prévoyant le genre d’activités envisagées, un aéronef immatriculé dans un Etat étranger doit, pour entrer en Algérie, formuler une demande d’autorisation quinze jours au moins avant la date prévue pour son atterrissage et obtenir cette autorisation. En ce qui concerne les aéronefs immatriculés dans un Bhat étranger qui désirent entrer en Algérie aux fins de tour.sme, ou d’autres activités ne donnant pas lieu à rémunération, ainsi que tous aéronefs immatriculés dans un Etat étranger qui désirent seulement survoler le territoire algérien sans y atterrir ou y faire seulement des escales techniques, ces aéronels doivent sous réserve d’accords internationaux cu d’autorisations accordées conformément à la présente loi:
- adresser un préavis soit directement au service de l’aviation civile (adresse radbaeronautique Daalya), soit par voie diplomatique, au moins vingt quatre heures avant le départ de l’aéronef de l’étranger dans ce dé’ai sont exclus les samedis après-midi, dimanches et jours fériés. Le préavis doit mentionner marque de nationalité et d’immatriculation, type d’aéronef, nom du pilote, noms et nationalité des passagers le cas échéant, aérodrome d’escale technique s’il y a lieu, heure prévue d’arrivée. La notification du plan de vol aux organ 8- mes de contrôle de la circulation dérienne dans le même délal, tiendra Feu de préavis. Le préavis ou la notification au plan de vol dispense de l’obligation datterrir à un aérodrome douanier conformément aux dispositions de l’article 23 de l’ordennance 63-412 du 24 octobre 1933,
- se confornier aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de douanes, immigration, police et santé.
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- être assuré pour dommages aux tiers à la surface conformément aux dispositions du chapitre IV, du titre V de la présente loi. Art. 11 Les entreprises algériennes de service de transport public et de travail aérien sont scumises en ce qui concerne l’exploitation technique et commerciale ainsi que pour les conditions de travail au contrôle du service de l’aviation civile. Ce contrôle peut être exercé en vol et au sol par tout agent de ce service muni d’un ordre de mission, ainsi que le chef dudit service. Les entreprises doivent, sur demande des agents chargés du contrôle, leur communiquer tous documents nécessaires à l’exercice de leur mission. Le ministre chargé de l’aviation civile peut déléguer certaines de ces attributions de contrôle à des organismes techniques agréés dûment habilités à cet effet. Art. 12 La règ’ementation concernant les conditions de navigabilité, l’exploitation technique, le contrôle de la circulation aérienne, éventuellement le survol méditerranéen ou saharien, le transport de matières dangereuses et plus spécialement les dispositions des articles 6, 7 et 8 de l’ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963, applicable aux aéronefs algériens, est étendue aux aéronefs immatriculés à l’étranger, durant leur présence (survol, escale, opérations en vol ou au sol) dans les limites du territoire algérien. Toutefois, le ministre chargé de l’aviation civile, peut accorder des dérogations au principe défini à l’alinéa précédent, notamment en admettant l’application, dans certains domaines, de règles donnant un niveau de sécurité équivalent ou l’application du règlement de l’Etat d’immatriculation. Le dit ministre peut exiger un exemplaire des manuels d’exploitation des aéronefs utilisés et des lignes intéressant l’Algérie lorsqu’une compagnie erangère formule une demande d’exploitation de transport public ou de travail aérien. Art. 13 Les travaux de réparations ou de révisions importantes effectués sur un aéronef étranger peuvent être contrôlés par les personnels habilités par l’Etat d’immatriculation de l’aéronef considéré. Lorsque ces dispositions ne sont pas respectées ou lorsqu’elles sont insuffisantes pour maintenir la sécurité, les autorités algériennes accréditées peuvent exiger de l’exploitant qu’il soumette l’aéronef à rexpertise ou au contrôle des représentants agréés par le ministre chargé de l’aviation civile. Art. 14 Quand l’équipage d’un aéronef etranger utilise une langue non pratique par les services algériens d’aide à la navigation pour les communications bilatérales radiotéléphoniques avec les stations radicaéronautiques, l’exploitant doit fournir le personnel au sol jugé nécessaire par le ministre chargé de l’aviation civile, pour assurer ces communications. Un tel personnel doit être capable de parler les langues nécessaires pour maintenir les communications avec l’équipage. Il doit assister le personnel au sol qualifié par les autorités algériennes pour assurer les services de circulation aérienne et télécommunications. Art. 15 Les autorités accréditées ont le droit de visiter tout aéronef étranger, à l’arrivée et au départ, et de contrôer l’application des dispositions fixées par la présente loi. L’exploitant est tenu d’assurer le transport des personnes chargées de ce contrôle. Art. 16 Sans préjudice des dispositions en vigueur, en cas de calamité publique ou de nécessité impérieuse, le Gouvernement peut réquisitionner les aéronefs des entreprises algériennes de transport aérien public et de travail aérien qui doivent mettre à sa disposition les équipages de personnes navigant et le personnel à terre nécessaires pour leur utilisation. TITRE II SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC Chapitre 1er Transports intérieurs et internationaux Art. 17 Les services aériens de transport public, réguliers et non réguliers, sont dits << intérieurs lorsqu’ils relient 2 points quelconques du territoire algérien. Sauf dérogation accordée à titre professionnel par le minis’re chargé de l’aviation civile, ils ne peuvent être assurés que par des entreprises algériennes. Art. 18 Les services aériens internationaux de transport public ‘en provenance ou à destination de l’Algérie peuvent être assurés par des entreprises algériennes ou étrangères. L’admission d’entreprises étrangères sur des services internationaux réguliers ou non réguliers est autorisée par le ministre chargé de l’aviation civile, conformément aux termes des conventions et accords multilatéraux et bilatéraux, conclus par l’Algérie. Art. 19 Les itinéraires des services aériens de transport public et les points desservis par les services aériens non réguliers, doivent être approuvés par le ministre chargé de l’aviation civile. Les entreprises algériennes de services réguliers de transport public ont un droit de priorité pour effectuer des services non réguliers, spéciaux ou affretés situés entre des points inclus dans leurs propres itinéraires. Si une entreprise de services aériens non réguliers de transport public demande l’autorisation d’effectuer des vols entre des points desservis par une entreprise algérienne de serv.ces réguliers de transport public, l’autorisation ne sera donnée, à titre précaire et révocable, que si cette dernière reconnaît ne pas être en mesure d’assurer le même service. Il est interdit à une entreprise de services aériens non réguliers de transport public, d’effectuer des vols, entre les points desservis par une entreprise de services aériens réguliers, à des jours fixes de la semaine ou avec une régularité telle qu’ils peuvent constituer une série de vols réguliers. Art. 20 _ Aucune entreprise de services aériens réguliers de transport public ne peut modifier un itinéraire ou abandonner l’exploitation d’une route ou d’un tronçon de route sans avoir au préalable obtenu l’autorisation du ministre chargé de l’aviation civile. : Art. 21 : Les horaires d’exploitations des services aériens réguliers de transport public fixant des heures de départ et d’arrivée à chaque terminus et à chaque escale doivent être approuvés par le chef du service de l’aviation civile. Mais si dans les quatorze jours de leur soumission audit service, aucune observation n’a été formulée, l’exploitation peut commencer conformément à ces horaires. Art. 22 - Toute entreprise de services aériens de transport public, réguliers ou non réguliers, intérieurs cu interna ionaux doit soumettre ces tarifs pour passagers et taux de fret au ministre chargé de l’aviation civile qui, en accord avec le ministre de l’économie nationale, les approuve avec ou sans modifications ou en prescrit d’autres jugées plus appropriés ou plus raisonnables. Les tarifs ainsi approuvés ou prescrits doivent être appliqués par toutes les entreprises exploitant les mêmes routes et tronçons de route et aucune entreprise ne peut demander des prix différents de ceux résultant desdits tarifs. Si une entreprise assurant des services aériens ne se conforme pas aux dispositions du présent article, le ministre chargé de l’aviation cavile peut interdire aux aéronefs d’une telle entreprise, l’accès des aérodromes algériens. Si une entreprise assurant des services aériens internationaux ne se conforme pas aux dispositions du présent article, la difficulté sera réglée conformément soit aux termes des accords internationaux en vigueur, soit aux termes de l’autorisation d’exploitation accordée à cette entreprise. Art. 23 - Les entreprises de services aériens réguliers de transport public doivent imprimer, pubtier et porter à la connaissance du public, les itinéraires, horaires, tarifs de passagers et taux de fret concernant leurs divers services, ainsi que toutes conditions fixées par le ministre chargé de l’aviation civile, pour leur mise en application. Il est interdit à quiconque, autre qu’une entreprise de services aériens réguliers de transport public, d’annoncer publiquement, par un moyen quelconque, qu’il est disposé à transporter contre rémunération des personnes ou du fret entre des points déterminés et suivant des horaires fixés. Art. 24 Les aéronefs utilisés par les entreprises a’gériennes de transport public doivent être immatriculés en Algérie. Toutefois, au cas où, par manque d’équipement dûment prouvé, une entreprise est obligée de louer ou d’affréter temporairement un aéronef immatriculé à l’étranger, le chef au service de l’aviation civile peut autoriser l’emploi d’un tel aéronef par cette entreprise; un permis provisoire de circulation d’une durée maximale de six mois renouvelable lui sera accordé. Art. 25 - Le ministre des postes et télécommunications conclut avec les entreprises aériennes de transport public des
16 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 669 contrats pour le transport du courrier, conformément aux dispositions des conventions d’union postale universelle. Art. 25 Toute entreprise algérienne de services aériens, réguliers ou non réguliers, doit fournir au service de lav ation civile, à certaines dates, des statistiques relatives au traficmouvements, passagers et fret transportés, heures de vol, kilomètres parcourus, trafic par étape, flotte et personnel en service, accidents ainsi que des informations concernant le coût d’exploitations, la situation f nanc ère, es remettes et leur origine. Les informations ainsı fournies, qui intéressent la situation de l’entreprise, ne doivent pas être divulguées publiquement. Chapitre II Contrat de transport, d’affrètement, de location Art. 27 Tout transport public par air donne lieu à un contrat par lequel une personne physique ou morate, appelée transporteur, s’engage contre rémunération, à conduire par air, d’un point à un autre, soit des personnes avec cu sans bagages enregistrés soit des objets ou marchandises reçus d’un expéditeur pour être remis à une personne appelée destinata.re. Art. 28 Le contrat de transport de personnes doit être constaté par la délivrance d’un billet de passage qui doit contenir les mentors suivantes : a) le lieu et la date d’émission; b) les points de départ et de destination; c) les arrêts prévus, sous réserve pour le transporteur de stipuler qu’in pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification pusse faire perdre au transport le caractère international qu’il pourrait avoir; a) le nom et l’adresse du ou des transporteurs; e) l’indication que le transport est soumis au régime de responsabilité établi par la présente lot. L’absence l’irrégularité ou la perte du billet n’affectent ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui n’en sera pas moins soumis aux règles édictées par la présente 101. Toutefois si le transporteur accepie le voyageur sans qu’il ait été délivré un ble de passage, il n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de la présen e los, qui excluent ou limitent sa responsab lité. Il est dressé une liste nominative de passagers emba qués dont le duplicata doit se trouver à bord de l’aéronef et qui est communiquée sur leur demande aux au ori és chargées de la police de la circulation. Cette disposition nest toutefois pas applicable aux déplacements qui comporent le retour sans escale à l’aérodrome de départ. Art. 29 - Pour les transpor s internat onsux le transportour ne peut embarquer les voyageus qu’après justifie tion qu’is sont régulièrement autorisés à quitter le territoire algérien et à atterrir au point d’arrivée et aux escales révues. Art. 30 Le commandant de Lord a la faculté le débarquer toute personne parmi les passagers qui peut présenter un danger pour la sécurité ou le bon ordre d’un aéronef. Art. 31 Le transport de bagages au res que les menus objets personnels donte voyageur conserve la garde, est constaté par la délivrance d’un buletin, de bagages ou par l’inscription sur le billet de passage. Le bulletin de bagages est élabai en deux exemplaires l’un pour le voyageur, laure pour le transporteur. Il doit contenir les ment ons suivantes : a) la date et le lieu démission; b) les points de départ et de destination: ! c) le nom et l’adresse du ou des transporteurs; d) le n” du billet de pass…ge; e) l’indication que la livraison des b gages est faite au porteur du billet; f) le nombre et le poids des colis; g) le montant de la valeur éventuelement déclarée ; h) l’indication quc le transporteur est soumis au régime de responsabilité établi par la présente 101. L’absence, l’irrégularité ou la perte du bulletin n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui n’en sera pas moins soumis aux règles édictées par la présente loi. Toutefois, si le transpor eur acepte des bagages sans qu’il ait é e délivré un bulle in ou si le bulletin ne contient pas les mentions indiquées sous les lettres d), f), h), le transporteur ne pourra pas se prévaloir des disp sitions de ia présente loi qui excluent ou limitent sa responsabilité. Art. 32 Le contrat de transport d’objets ou de marchandises est constaté par un titre appelé lettre de transport aérien », établi par l’expédi eur et que le transporteur doit accepter. L’absence, l’irrégularisé ou la perte de ce titre n’a fece n l’existence ni la validité du contrat de transport qui n’en sera pas moins soumis aux règles edictées par la présente loi, sous réserve des dispositions de l’article 35 ci-après. Art. 33 La lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trois exemplaires org naux et remise avec la marchandise. Le premier exemplaire porte la mention « pour le transporteur », il est signé par l’expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention « pour le destinataire », il est signé par l’expéditeur et le transporteur et il accompagne la marhandise. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l’expéditeur après acceptation de la marchandise. La signature du transporteur doit être apposée dès l’acceptation de la marchandise. La signature du transporteur peut être remplacée par un timbre, celle de l’expéditeur peut être imprimée et remplacée par un timbre. Si à la demande de l’expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré jusqu’à preuve contraire, comme agissant pour le compte de l’expéd teur. Le transporteur de marchandises a le droit de demander à l’expéditeur l’établissement de lettres de transport aérien différentes lorsqu’il y a plusieurs colis. Art. 34. La lettre de transport aérien doit contenir les mentions suivantes : a) le lieu où le document a été créé et la date à laquelle il a été établi; b) les points de départ et de destination; c) les arrêts prévus, sous réserve de la faculté pour le transporteur de stipuler qu’il pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre son caractère international au transport qui le possède: d) le nom et l’adresse de l’expéditeur ; e) le nom et l’adresse du premier transporteur ; f) le nom et l’adresse du destinataire, s’il y a lieu g) la nature de la marchandise; h) le nombre, le mode d’emballage, les marques particulières ou les numéros des colis; i) le poids, la quantité, le volume ou les dimensions de la marchandise; j, l’état apparent de la marchandise et de l’emballage ; k) le prix du transport, s’il est stipulé, la date et le lieu de paiement et la personne qui doit payer;
- si l’envoi est fait contre remboursement, le prix des marchandises et éventuellement le montant des frais; m) le montant de la valeur déclarée; n) le nombre d’exemplaires de la lettre de transport aérien; o) les documents transmis au transporteur, pour accompagner la lettre de transport aérien : p) le délai et l’indication sommaire de la voie à suivre (via) s’ils ont été stipulés; q) l’indication que le transport est soumis au régime de responsabilité établi par la présente loi. Art. 35. Si le transporteur accepte des marchandises sans qu’il ait été établi une lettre de transport aérien, ou si elle ne contient pas toutes les mentions indiquées à l’article 34 ci-dessus (a à ì inclusivement et q) le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de la présente loi qui excluent ou limitent sa responsabilité. Art. 36. L’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise qu’il inscrit sur la lettre de transport aérien. Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou toute autre personne à raison de ses indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes. Art. 37, L’expéditeur est en outre tenu de remettre les objets ou marchandises convenablement conditionnées. Art. 38. La lettre de transport aérien fait foi, jusqu’ preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise par le transporteur et des conditions de transport.
670 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 juin 1964 Les énonciations de la lettre de transport aérien relatives au poids, aux dimensions et à l’emballage de la marchandise ainsi qu’au nombre de colis font foi jusqu’à preuve contraire; celles relatives à la quantité, au volume et à l’état de la. marchandise ne font preuve contre le transporteur qu’autant que la vérification en a été faite par lui en présence de l’expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou qu’il s’agit d’énonciations relatives à l’état apparent de la marchandise. Art. 39. - L’expéditeur a le droit, sous condition d’exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l’aérodrome de départ, ou de destination, soit en l’arrêtant en cours de route lors d’un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire indiqué sur la lettre de transport aérien, soit en demandant son retour à l’aérodrome de départ, pour autant que l’exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec obligation de rembourser les frais qui en résultent. Dans le cas où l’exécution des ordres de l’expéditeur est impossible, le transporteur doit l’en aviser immédiatement. Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l’expéditeur, sans exiger la productior de la lettre de transport aérien délivrée à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l’expéditeur, du préjudice qui pourrait être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien. Le droit de l’expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence conformément à l’article 40 ci-dessous. Toutefois, si le destinataire refuse la lettre de transport ou la marchandise ou s’il ne peut être atteint, l’expéditeur reprend son droit de disposition. Art. 40. Sauf dans les cas indiqués à l’article précédent, le destinataire a le droit, dès l’arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui remettre la lettre de transport aérien et de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l’exécution des conditions de transport indiquées dans a lettre de transport aérien. Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l’arrivée de la marchandise, Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si à l’expiration d’un délai de 7 jours après qu’elle aurait dû arriver, la marchandise n’est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis à vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport. Art. 41. L’expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous - les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 39 et 40. ci-dessus, chacun en son propre nom, qu’il agisse dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’autrui, à condition d’exécuter les obligations que le contrat impose. Art. 42. Les articles 39, 40 et 41 ci-dessus ne portent aucun préjudice - ni aux rapports de l’expéditeur et du destina- Gaire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent soit de l’expéditeur, soit du destinataire. Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 39, 40 et 41 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien. Art. 43.- L’expéditeur est tenu de fournir les renseignements et de joindre à la lettre de transport aérien les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires à l’accomplissement des formalités de douane, d’octroi ou de police. L’expéditeur est responsable, envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés. Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces renseignement et documents sont exacts ou suffisants. Art. 44. Le transporteur doit dresser manifeste contenant l’indication et la nature des objets et marchandises transportés. Un duplicata du manifeste doit se trouver à bord de l’aéronef et être communiqué sur leur demande, aux autorités chargées de la police de la circulation et contrôle douanier. Art. 45. Le contrat d’affrètement est un contrat par lequel une personne appelée fréteur, qui a la disposition d’un aéronef cède moyennant une rémunération à une autre personne appelée affréteur, l’utilisation de tout ou partie de la capacité de cet aéronef, soit pour un voyage ou une série de voyages, soit pour un certain temps. Si le fréteur conserve la conduite technique de l’aéronef et la direction de l’équipage sur lequel il conserve autorité, le fréteur est considéré comme l’exploitant de l’aéronef et l’affrèteur comme le transporteur, à condition que le nom de ce dernier figure sur les divers documents constituant des contrats de transport. Si l’affrèteur assume toutes les obligations d’un exploitant aux termes du contrat d’affrètement et a le droit de donner des ordres à l’équipage pendant toute la durée de l’affrètement, l’affrèteur est considéré comme exploitant et transporteur. Art. 46. Le contrat de location est un contrat par lequel le bailleur cède moyennant rémunération à une autre personne appelée locataire, l’utilisation de la capacité totale d’un aéronef sans équipage soit pour un voyage ou une série de voyages, soit pour un certain nombre de kilomètres à parcourir, soit pour un certain temps. Au cas de location d’un aéronef, l’équipage reste, sauf convention contraire, sous la direction du propriétaire de l’appareil. Si le locataire assume la conduite technique de l’aéronef avec un équipage de son choix, il est considéré comme exploitant et transporteur pour tous les contrats de transport auxquels il est partie. Art. 47. - Les contrats d’affrètement et de location doivent pour être opposables aux tiers, faire l’objet d’un écrit. Lorsque la durée de l’affrètement est supérieure à trente jours, le contrat doit être noté sur le registre d’immatriculation des aéronefs algériens. CHAPITRE III Conditions techniques d’exploitation des services aériens de transport public Art. 48. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout exploitant d’entreprise algérienne de services aériens de transport public et à ses préposés. Art. 49. Tout exploitant doit posséder une organisation appropriée, comprenant un personnel expérimenté, des ateliers, équipements et autres installations et services, dans la mesure et aux lieux fixés par le chef du service de l’Aviation civile, afin de maintenir les aéronefs qu’il utilise en parfait état de vol. Art. 50. Tout exploitant doit tenir à jour les relevés des temps de vol de chaque membre du personnel d’exploitation employé par lui, qui doit se conformer entièrement aux instructions relatives à ses fonctions, telles qu’elles sont définies dans le manuel d’exploitation prévu par arrêté ministériel. Art. 51. Tout exploitant d’une entreprise de services aériens réguliers de transport public, doit organiser un système de vérification approuvé par le chef de service de l’Aviation civile pour s’assurer du maintien de la compétence des membres de son personnel d’exploitation. Ce système doit comprendre deux épreuves par an à des intervalles de plus de quatre mois. Art. 52. Pour chaque vol, l’exploitant désigne un pilote comme commandant de bord. Un exploitant ne doit pas confier à un pilote les fonctions de commandant de bord d’un aéronef utilisé pour un service de transport public sur une certaine route ou un tronçon de route, à moins que ce pilote n’ait montré à l’exploitant ou à un pilote qualifié pour cette route et désigné par l’exploitant, qu’il possède une connaissance complète du terrain, des conditions météorologiques, des installations et facilités de navigation aérienne, des emplacements des facilités de recherches et sauvetage existant le long de cette route et aussi, à moins qu’il n’ait démontré sa compétence pour utiliser les dispositifs d’approche aux instruments sur les aérodromes qu’il est appelé à utiliser. Le pilote ayant satisfait aux épreuves ci-dessus restera qualifié pendant douze mois à partir de la date à laquelle il aura effectué un vol en qualité de pilote entre les points extrêmes de la route. Art. 53. Le pilote commandant de bord est responsable de la sécurité de l’aéronef, des membres de l’équipage, des personnes et du fret transporté. Il assure le maintien de la
16 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 671 discipline de tous à bord et prend toutes mesures nécessaires à cet effet. Si le pilote commandant de bord a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à bord ou si une personne compromet par ses actes la sécurité de l’aéronef, de l’équipage, des passagers ou du fret, il a le droit d’imposer ou de faire imposer les mesures de coercition nécessaires pour garantir la sécurité. Il peut remettre cette personne aux autorités de la première escale, en même temps qu’un rapport contenant les éléments de preuve qu’il a pu réunir. Le pilote commandant de bord établit les actes de naissance et de décès survenus pendant le vol et les consigne sur le carnet de route ainsi que tous autres incidents ayant pu se produire. Art. 54. - Tout exploitant assurant un service de transport public hors du territoire algérien doit s’assurer que : ses employés, agents et préposés savent qu’ils doivent à l’étranger, se conformer aux lois, règlements et procédures des Etats dans lesquels les aéronefs sont utilisés ; les pilotes connaissent les règ’ements et procédures en vigucur dans les régions qu’ils doivent traverser, et en particulier ceux concernant les aérodromes et facilités à utiliser; les autres membres de l’équipage de conduite connaissent les règlements et procédures se rapportant à l’exercice de leurs fonctions respectives à bord de l’aéronef. Art. 55. Des arrêtés du ministre chargé de l’aviation civile fixeront, en tant que de besoin, les conditions techniques d’emploi des aéronefs et les règles d’aménagement et de sécurité à bord. TITRE II Des services de travail aérien Art. 56. Les services de travail aérien ne peuvent être assurés que par les entreprises algériennes. A titre exceptionnel et sur dérogation accordée par le ministre chargé de l’aviation civile, des entreprises étrangères peuvent être autorisées à assurer ces services. Art. 57. Les entreprises algériennes doivent utiliser des séronefs immatriculés en Algérie, toutefois en cas d’insuffisance d’équipement elles peuvent louer ou affréter des aéronefs immatriculés à l’étranger. Avant toute utilisation, tout aéronef destiné à un travail aérien en Algérie doit obtenir une licence d’exploitation qui est délivrée par le chef du service de l’Aviation civile si celui-ci considère l’aéronef apte au travail aérien envisagé. La validité d’une licence d’exploitation délivrée à un aéronef immatriculé en Algérie peut être d’un an. La validité d’une licence délivrée à un aéronef immatriculé à l’étranger sera limitée à trois mois renouvelables. Toutefois, si un tel aéronef conserve un port d’attache en Algérie pendant plus de 6 mois. 11 devra, sous réserve de l’examen de cas particuliers, être immatriculé en Algérie. St pour une cause quelconque, le certificat de navigabilité d’un aéronef ayant obtenu une licence cesse d’être valable, la validité de la licence cesse également. Art. 58. Les aéronefs immatriculés à l’étranger et utilisés en Algérie à des services de travail aérien, ne pourront être employés à aucune autre activité rémunérée, tant qu’ils resteront en Algérie. Toute contravention à cette disposition entraînera l’annulation de la licence d’exploitation. Art. 59i Les pilotes d’aéronefs utilisés pour le travail aérien devront détenir les brevets et qualifications correspondant avec licence validée, conformément aux dispositions de la règlementation en vigueur. Pour certains travaux aériens qui nécessitent des vols dans des conditions dépassant les limites prévues par la règlementation en vigueur, les pilotes devront obtenir soit une dérogation personnelle soit un certificat spécial délivrés par le chef du service de l’Aviation civile. Art. 60. Les entreprises qui assurent des services aériens non régu’iers par taxis aériens sont assimilées à des entreprises de travail aérien à condition que les aéronefs utilisés n’aient pas une capacité supérieure à six sièges passagers ou à 600 kilogrammes pour le transport de fret. Toutefois, l’article 19, paragraphe 4 du titre II de la présente loi leur est applicable ainsi que les pénalités prévues en cas d’infraction audit article. Les tarifs de transport sont fixés d’un commun accord entre l’entreprise et le passager ou l’expéditeur Art. 61. Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixera ultérieurement les règles particulières au travail aérien agricole, notamment en ce qui concerne les conditions de délivrance de certificats de vol rasant, les caractéristiques minimales des aérodromes à utiliser, les conditions techniques d’exécution des vols. TITRE IV des services aériens privés Chapitre I Dispositions générales Art. 62. - Les propriétaires et exploitants de services aériens privés autres que les aéro-clubs, écoles d’aviation et centres d’entraînement n’ont besoin d’aucune autorisation spéciale pour circuler en Algérie ou au-dessus du territoire national, à condition que les aéronefs soient immatriculés en Algérie, que les certificats de navigabilité et les licences des navigants soient en état de validité, que les livres de bord soient tenus & jour et qu’ils se conforment à toutes les règles concernant ls sécurité de la circulation aérienne actuellement en vigueur. Art 63. Les aéronefs des services privés ne peuvent en aucun cas assurer des services aériens de transport public et de travail aérien rémunérés. Les aéronefs de tourisme destinés au service personnel de leur propriétaire ne peuvent effectuer d’opérations aériennes ‘commerciales. Les aéronefs destinés au service particulier d’une entreprise industrielle ou commerciale, ne peuvent effectuer entre deux points de l’Algérie desservis par une entreprise de transport aérien régulier, des vols à jours fixes de la semaine ou avec une fréquence telle qu’ils puissent constituer une série de vols systématiques. Art. 64 Le chef du service de l’aviation civile est habilite à délivrer aux aéronefs algériens de services aériens privés des carnets de passage en douane valables pour les Etats qui acceptent lesdi’s carnets. Art. 65. Les propriétaires ou exploitants d’aéronefs étrangers utilisés à des services privés, qui désirent soit atterrir en Algérie, soit y effectuer seulement des escales techniques doivent se conformer aux dispositions de l’article 10 de la présente loi. S’ils désirent séjourner pendant une certaine période en Algérie à des fins purement touristiques, ils pourront obtenir du chef du service de l’aviation civile, un permis provisoire dont la durée ne pourra excéder six mois. Tout aéronef de services privés en usage en Algérie pendant pius de six mois, doit obligatoirement être immatriculé sur le registre algérien. CHAPITRE II Aéro-clubs, écoles d’aviation et centres d’entraînement Art. 66. Des décrets pris sur le rapport commun du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des organisations de jeunesse et de sport aérien, fixeront les règles de constitution, de fonctionnement et d’agrément des aéroclubs, écoles d’aviation et centres d’entraînement et d’une façon générale, les dispositions relatives à l’aviation légère et sportive. Art. 67. Les élèves admis à effectuer un stage ou un vol d’initiation ou d’entraînement dans un centre d’Etat d’aviation légère et sportive, et les personnes morales bénéficiant du concours de moniteurs de l’Etat à des meetings organisés. par elles, sont assujettis, sauf dérogations, au paiement d’une redevance dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des finances. Les sommes ainsi recueillies sont rattachées au budget du ministre chargé de l’aviation civile selon la procédure prévue en matière de fonds de concours pour dépenses d’intérêt public. Art. 68. Les aéro-clubs, écoles d’aviation et centres d’entraînement régulièrement constitués et agréés peuvent obtenir des subventions, avantages et exemptions. Toute subvention se traduit par une ristourne réduisant le tarif en vigueur de l’heure de vol. L’organisme bénéficiaire est responsable de la justification détaillée des abattements pratiqués sur les heures de vol. Les modalités d’application des dispositions du présent article et les conditions du contrôle exercé par le ministre chargé de l’aviation civile sont fixées par un décret pris sur le rapport commun du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé des organisations de jeunesse et de sport aérien et du ministre chargé des finances.
672 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 juin 1964 Art. 69. Ne sera soumis à aucune taxe à l’importation l’entrée en Algérie d’aéronefs, moteurs, équipement, rechanges, matériels, combustibles et lubrifiants destinés à l’usage exclusif des aéro-clubs, écoles d’aviation et centres d’entraînement agréés. Art. 70. Les aéro-clubs, écoles d’aviation et centres d’entraînement sont tenus de contracter auprès d’un organisme d’assurance agréé par le ministre chargé des finances;
- Une assurance couvrant les risques pour dommages causés, du fait de leurs activités, aux tiers à la surface, dans les conditions prévues au chapitre 4 du titre V ci-après; 2º Une assurance couvrant les risques courus par les person. nes qui pratiquent en leur sein le vol à moteur, le vol sans moteur et le parachutisme. TITRE V De la responsabilité CHAPITRE 1er Responsabilité du transporteur par aéronef Art. 71. Le transporteur par aéronef est responsable des dommages et préjudices résultant de mort, blessure ou de toute lésion corporelle subie par une personne transportée à condition que le fait qui a causé le dommage se soit produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement. Aux termes du présent article, le terme lésion comprend toute lésion corporelle, organique ou fonction. nelle, y compris celles affectant les facultés mentales. Art. 72. Le transporteur par aéronef est responsable des Hommages et préjudices résultant de perte, destruction ou ava- He de bagages non enregistrés, dont la personne transportée a conservé la garde, à condition que le fait qui a causé le donmage se soit produit entre le moment où la personne est montée à bord et le moment où elle en est descendue. Art. 78. Le transporteur par aéronef est responsable des dommages et préjudices résultant de la perte, destruction ou avarie de bagages enregistrés ou de fiet à condition que le fait qui a occasionné le dommage se soit produit pendant le temps où les bagages enregistrés ou le fret ont été sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord, ou dans un lieu quelconque en cas d’atterrissage en dehors d’un aérodrome. La période de transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d’un aérodrome. Toutefois, lorsqu’un tel transport est effectué dans le cadre de l’exécution du contrat de transport aérien, en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, resulter d’un événement survenu pendant le transport aérien. Art. 74. Le transporteur par aéronef est également rcsponsable des dommages résultant d’un retard dans le transport par aéronef, de personnes, bagages, ou fret. Art. 75. Le transporteur n’est pas responsable s’il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de le faire. Dans le transport de fret ou de bagages, le transporteur n’est pas responsable s’il prouve que le dommage provient d’une faute de pilotage, de conduite de l’aéronef ou de navigation ou d’un vice propre à la marchandise, et que, à tous autres égards lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage. Art. 76. Dans le cas où le transporteur fait la preuve que’ la faute de la personne lésée a causé le dommage ou ya contribué, sa responsabilité pourra être écartée ou atténués. Art. 77. Sous réserve des dispositions de l’article 101 ci-après, la responsabilité du transporteur par aéronef envers chaque personne transportée est limitée à deux cent cinquante mille unités de compte toutefois une limite supérieure peut être fixée par accord entre le transporteur et la personne transportée. La responsabilité du transporteur en ce qui concerne les bagages conservés sous la garde de personnes transportées est limitée à cinq mille unités de compte par personne. Le responsabilité du transporteur en ce qui concerne les bagages enregistrés et le fret est limitée à deux cent cinquante unités de compte par kilogramme, sauf si une déclaration de valeur a été faite par l’expéditeur. On entend par unité de compte au sens du présent article ainsi qu’à celui des articles 86 et 90 ci-après, une unité de compte constituée par soixante cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cent millièmes de fin. Ces unités de compte peuvent être converties en monnaie nationale, en chiffres ronds, et la conversion s’effectuera, en cas d’instance judiciaire suivant la valeur or de ladite monnaie à la date du jugement. Art. 78. - A l’exception de clauses relatives aux dommages pouvant résulter de la nature ou d’un vice propre des objets transportés, toute autre clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celles fixées par la présente loi est nulle et de nul effet; toutefois, la nullité de la clause n’entraîne pas la nullité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente loi. Art. 79. Dans les cas prévus aux articles 72 et 73, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente loi. Art. 80. - Dans les cas prévus à l’article 71 s’appliquent également les dispositions de l’alinéa précédent, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs.. Art. 81. La réception des bagages enregistrés et du fret, sans protestation par le destinataire, constituera présomption, sauf preuve contraire, de leur livraison en bon état, conformément au titre de transport. En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et au plus tard, dans un délai de trois jours pour les bagages et de sept jours pour le fret à dater de leur reception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les quatorze jours à dater du jour où le bagage ou le fret auraient dû être m.s à sa disposition. Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation. En cas de dommage causé à une personne transportée par suite de retard dans le transport, la réclamation doit être faite dans les trente jours suivant la date prévue pour l’arrivée. A défaut de protestation dans les délais prévus toutes actions contre le transporteur seront irrecevables sauf en cas de fraude de celui-ci. Art. 82. Au cas où le transport par air est exécuté par plusieurs transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des passagers, des bagages ou du iret est censé être une des parties contractantes du contrat de transport pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle. En cas de dommage ou préjudice: 1º le passager ou ses ayants-droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l’accident ou le retard s’est produit, sauf le cas où par stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage, 2º l’expéditeur de bagages ou marchandises, aura recours contre le premier transporteur, et le destinataire qui a droit à la délivrance contre le dernier; l’un et l’autre pourront en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l’avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers l’expéditeur et le destinataire. Art. 83. Dans le cas de transports combinés, effectués en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les stipulations de la présente loi ne s’appliquent qu’au transport aérien.
16 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 673 CHAPITRE II Responsabilité de l’exploitant à l’égard des tiers à la surface Art. 84. L’exploitant de tout aéronef qui exerce une activité aéronautique en Algérie, ou qui survole le territoire algérien, est responsable des dommages causés aux personnes ou aux biens des tiers à la surface par un aéronef qu’il utilise personnellement ou par l’intermédiaire de ses préposés agissant au cours de l’exercice de leurs fonctions, que се soit ou non dans les limites de leurs attributions. Toute personne qui subit un dommage à la surface dans les conditions fixées par la présente loi, a droit à réparation, si elle prouve que le dommage provient d’un aéronef en vol ou d’une personne ou d’une chose tombant de celui-ci. Toutefois il n’y a pas lieu à réparation si le dommage n’est pas la conséquence directe du fait qui l’a produit ou s’il résulte du seul passage de l’aéronef conformément aux règles de circulation aérienne en vigueur. Art. 85. La personne dont la responsabilité serait engagée aux termes du présent chapitre, n’aura pas l’obligation de réparer le dommage : 1º Si le dommage est la conséquence directe d’un conflit armé ou de troubles civils ou si cette personne a été privée de l’usage de l’aéronef par un acte de l’autorité publique; 2°) Si elle prouve que le dommage est dû exclusivement à la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés. Si cette faute n’a été qu’en partie la cause du dommage, la réparation sera réduite dans la mesure où la faute a contribué au dommage. Toutefois, si en cas de faute de préposés, la personne qui a subi le dommage prouve que ceux-ci ont agi en dehors des limites de leurs attributions, il n’y a lieu ni à réduction, ni à exonération. Art. 86. Le montant de la réparation ne pourra, sous réserve de l’article 101 ci-après excéder par aéronef et par événement : a) cinq cent mille unités de compte pour un aéronef dont le poids est inférieur ou égal à 1.000 kilogrammes. b) cinq cent mille unités de compte, plus quatre cents unités de compte par kilogramme au dessus de 1.000 kilogrammes pour un aéronet dont le poids est supérieur à 1.000 kilogrammes et égal ou inférieur à 6.000 kilogrammes. c) deux millions cinq cent mille unités de compte plus deux cent cinquante unités de compte par kilogramme au dessus de 6.000 kilogrammes, pour un aéronef dont le poids est supérieur à 6.000 kilogrammes et inférieur ou égal à 50.000 kilogrammes. d) dix millions cinq cent mille unités de compte plus cents unités de compte par kilogramme excédant 50.000 kilogrammes pour un aéronef dont le poids est supérieur à 50.000 kilogrammes. Par poids il faut entendre le poids maximum de l’aéronef autorisé au décollage par certificat de navigabilité. La responsabilité en cas de mort ou de lésions, ne pourra excéder 500.000 unités de compte par personne tuée ou lésée. Art 87. En cas de dommages à des personnes et à des biens à la surface résultant d’un abordage entre deux ou plusieurs aéronefs en vol, les exploitants de ces aéronefs sont solidairement responsables de ses dommages. CHAPITRE III Responsabilité du fait d’abordage entre aéronefs Art. 88 Dans le cas d’abordage entre deux ou plusieurs aéronefs en vol, prévu à l’article 18 de l’ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963;:
- S’il est prouvé que la faute de l’exploitant de l’un de ces aéronefs, ou celle de ses préposés agissant dans l’exercice de leurs fonctions, a été la cause de dommages à un autre aéronef, ou à d’autres aéronefs ou du non usage de ce ou ces aéronefs, ou de dommages à des personnes ou à des biens à bord de ce ou ces aéronefs, cet exploitant est responsable de tous ces dommages. Si les dommages sont dus à la faute des exploitants de deux ou plusieurs aéronefs, ou de leurs préposés, chacun deux est responsable à l’égard des autres du dommage subi par eux en proportion de la gravité de la faute qu’ils ont respectivement commise en causant le dommage. Art. 89. Le ou les exploitants responsables des dommages visés a l’article précédent est ou sont également responsables des indemnités que le ou les exploitants des autres aéronefs en cause ont dû payer pour les dommages causés par l’abordage; toutefois, au résultat d’une action en répétition, aucun exploitant n’est tenu d’effectuer un paiement qui aurait pour conséquence de mettre à sa charge un indemnité supérieure à l’une quelconque des limites de responsabilité qu’il serait en droit d’invoquer en ce qui concerne les biens ou les personnes transportés à bord de son aéronef. Art. 90. Sous réserve des dispositions de l’article 101 un exploitant d’aéronef impliqué dans un abordage n’encourt pas une responsabilité supérieure aux limites suivantes : a) pour la perte de l’autre aéronef ou le dommage subi par celui-ci, la valeur marchande avant l’abordage ou le coût des réparations ou du remplacement, le chiffre retenu étant le plus petit; b) pour le non-usage de cet aéronef, 10 % de la vale retenue pour cet aéronef au paragraphe a ci-dessus ; c) pour la mort de personnes à bord de cet autre aéronef, pour blessures ou retard subi par elles, deux cent cinquante mille unités de compte par personne ; d) pour tous objets que chaque personne avait à bord sous sa garde, cinq mille unités de compte par personne ; e) pour destruction, perte ou dommages de tous autres biens à bord, y compris bagages enregistrés et courriers, deux cent cinquante unités de compte par kilogramme. Art. 91. Aux fins du présent chapitre, les dommages résultant d’une gêne causée à un aéronef par les évolutions d’un ou plusieurs autres aéronefs sont assimilés aux dommages causés par abordage. CHAPITRE IV Assurances et garanties Art. 92. Tout aéronef qui assure en Algérie un des services aériens énumérés à l’article 1er du titre I de la présente loi, ou qui survole le territoire algérien, qu’il soit immatriculé en Algérie ou à l’étranger, doit être assuré en ce qui concerne la responsabilité de son exploitant pour dommages causés aux tiers à la surface. Pour les aéronefs immatriculés en Algérie, l’assurance doit être contractée auprès d’un organisme d’assurance agréé par le ministre chargé des finances. Pour les aéronefs immatriculés à l’étranger, l’assurance doit être contractée auprès d’une entreprise d’assurance agréée par l’état d’immatriculation. Art. 93. - La somme assurée en vue de permettre la réparation des dommages causés aux personnes et aux biens à la surface ne doit pas être inférieure aux limites de responsabilité de l’exploitant fixées à l’art. 86 ci-dessus d’après le poids de l’appareil. Art. 94. A la place d’une assurance contractée conformé ment à l’article 92, une garantie fournie par l’Etat d’im matriculation ou par une banque autorisée, par celui-ci sera considérée comme satisfaisante. Art. 95. Une attestation d’assurance ou de garantie établie conformément au modèle agréé doit être présentée à toute réquisition des agents du service de l’aviation civile ou de la force publique. Art. 96. Outre l’obligation de s’assurer en ce qui concerne la responsabilité pour dommages causés aux tiers à la surface, les entreprises de services aériens de transport public doivent également s assurer en ce qui concerne leur responsabilité pour dommages aux personnes transportées. Art 97 La somme assurée en vue de permettre la réparation des dommages causés aux personnes transportées ne doit pas être inférieure aux limites de responsabilité du transporteur fixées à l’article 77 ci-dessus.
674 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 juin 1964 Art. 98. Les garanties et assurances prévues par le présent chapitre et destinées à garantir la réparation de dommages résultant de responsabilités contractuelles ou extra contractuelles sont affectées spécialement et par préférence au paiement des indemnités correspondantes. Art. 99. Le chef du service de l’aviation civile veillera à ce que les assurances prescrites au présent chapitre restent en vigueur pendant toute la période de validité de la concession de l’autorisation d’exploitant. CHAPITRE V Règles communes contentieux Art. 100. La responsabilité des entreprises de transport public par aéronef, algériennes ou étrangères, ainsi que la responsabilité de tout exploitant d’aéronef, lorsqu’il s’agit de vol international, sont régies par les conventions internationales en vigueur en Algérie. A défaut de convention internationale en vigueur, la responsabilité des personnes visées au paragraphe précédent, sera, en ce qui concerne les dommages ou accidents survenus en Algérie, régie par la présente loi et toutes autres lois algériennes applicables. Art. 101 Les limites de responsabilité fixées aux articles 77, 86 et 90 ci-dessus ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un dol ou d’une faute considérée comme équivalente au dol commis ou commise par le transporteur ou l’exploitant ou par leurs préposés agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Les limites de responsabilités fixées aux articles 86 et 90 ne s’appliquent pas si la personne responsable s’est emparée d’un aéronef d’une manière illicite et l’a utilisé sans le consentement de la personne qui a le droit d’autoriser cet usage. Art. 102 Au cas où un exploitant, en tant qu’affrèteur ou locataire d’un aéronef n’en a pas la disposition exclusive pendant une période de plus de quatorze jours, le propriétaire, affrèteur ou locataire et solidairement responsable avec l’exploitant des dommages causés pendant cette période. Si le dommage est causé par le fait d’une personne utilisant un aéronef sans le consentement de l’exploitant, ce dernier, à moins qu’il ne prouve qu’il a apporté les soins requis pour éviter cet usage, est solidairement responsable avec l’usager illégitime, chacun d’eux étant tenu dans les conditions et limites prévues par la présente loi. Art. 103. Dans le cadre des dispositions du présent titre, la responsabilité est réglée conformément : 1°) aux dispositions du code de commerce pour les transports visés au chapitre 1er ci-dessus; 2°) aux dispositions du code civil pour les dommages visés aux chapitres 2 et 3 ci-dessus; Art. 104. Les actions en responsabilité pour dommages aux personnes, bagages ou fret transportés peuvent être portées devant le tribunal soit du domicile du transporteur, soit du siège principal de son établissement, soit du lieu où il possède un établissement par lequel le contrat a été conclu, soit du lieu de destination. Les actions en responsabilité pour dommages aux tiers à la surface ou résultant d’abordage sont portées devant le tribunal du lieu où le fait cause du dommage s’est produit. En cas d’avarie causée à un appareil en circulation, le tribunal du lieu du dommage est celui dans la circonscription duquel la victime a été obligée d’atterrir après l’avarie. Art. 105. En cas de décès de la personne responsable aux termes du présent titre, l’action en réparation s’exerce contre ses ayants-droit. Art. 106. Se prescrivent par deux ans : 1°) les actions en paiement de rémunérations dues pour recherches, assistance et sauvetage; le délai court du jour où les opérations sont terminées. 2°) les actions en responsabilité pour dommages causés aux personnes, bagages et fret transportés et aux membres d’équipage, sous réserve des dispositions de l’article 81 ci-dessus ; le délai court du jour où l’aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination. 3°) les actions en responsabilité pour dommages à des personnes ou biens à la surface; le délai court du jour où est survenu le fait qui a produit le dommage. 4°) les actions en responsabilité pour dommage résultant d’un abordage; le délai court du jour de l’abordage; les actions en répétition entre exploitants peuvent s’exercer pendant six mois supplémentaires à compter du jour où l’exploitant a eu le droit d’exercer son recours. Art. 107. Les causes de suspension ou d’interruption de prescription en matière d’obligations et contrats sont applicables aux actions en responsabilité prévues à l’article précédent. Toutefois, aucune action en responsabilité en matière d’aéronautique civile n’est recevable à l’expiration de trois ans à partir du jour où est survenu le fait qui a causé le dommage. TITRE VI Infractions et pénalités Art. 108. Sera punie d’une amende de 600 à 12.000 dinars, toute entreprise de services de transport public, qui: 1°) aura refusé, sans justification, l’accès du public à ses services de transport; 2°) aura manqué aux obligations prescrites dans la concession ou l’autorisation d’exploitation, lorsqu’un tel manquement ne mérite pas, de l’avis du chef de service de l’aviation civile, la révocation de la concession ou de l’autorisation; 3°) n’aura pas assuré de la manière prévue par les règlements, l’entretien de ses aéronefs, des équipements de bord et autres, nécessaires pour garantir la sécurité de l’exploitation; 4° n’aura pas suivi les routes et utilisé les aérodromes indiqués sur l’autorisation d’exploitation; 5°) n’aura pas respecté, en service régulier, les tarifs, itinéraires, fréquences et horaires approuvés officiellement ; 6°) aura, en service non régulier : annoncé des horaires et itinéraires de vol, des vols suivant une certaine fréquence. fait payer des prix de passage et des taux de fret pouvant constituer une concurrence ruineuse pour les services réguliers. effectué périodiquement des vols entre des point desservis par une entreprise de transport régulier, à certains jours de la semaine, et avec une fréquence telle qu’ils constituent une série de vols réguliers. Art. 109. Sera punie d’une amende de 600 à 12.000 dinars, toute entreprise de travail aérien qui : 1°) aura manqué aux obligations prescrites dans l’autorisation d’exploitation, lorsqu’un tel manquement ne mérite pas, de l’avis du chef du service de l’aviation civile, la révocation de l’autorisation; 2º) n’aura pas assuré de la manière prévue par les règlements, l’entretien de ses aéronefs, des équipements de bord et autres nécessaires pour garantir la sécurité d’exploitation. Art. 110. - Sera punie d’une amende de 600 à 12.000 dinars, toute entreprise de services aériens de transport public, réguliers ou non réguliers, qui ne soumet pas à l’approbation ministérielle, les accords qu’elle concluerait avec d’autres entreprises, ou qui, après approbation, modifierait les termes desdits accords. Art. 111 Sera punie d’une amende de 600 à 12.000 dinars, toute entreprise étrangère de transport aérien international, qui, à l’occasion d’un vol de simple transit, aura débarqué ou embarqué sur le territoire algérien des personnes ou du fret, ou qui sans une autorisation expresse, aura effectué un service de cabotage. Art. 112. Indépendamment des officiers de police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes d’application, les fonctionnaires
16 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE des corps techniques du service de l’aviation civile dûment commissionnés. Art. 113. Copies des jugements relatifs aux infractions en matière aéronautique seront adressées par les tribunaux saisis, au service de l’aviation civile, La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. Loi n° 61-167 du 8 juin 1964 prohibant toute relation commerciale avec le Portugal et l’Afrique du Sud. EXPOSE DES MOTIFS La conférence au sommet des Etats africains et malgache indépendants, réunie du 22 au 25 mai 1963 à Addis-Abéba (Ethiopie), a adopté la charte de l’Unité africaine et les six résolutions relatives à : la décolonisation; l’apartheid et la discrimination raciale; l’Afrique et les Nations-Unies ; le désarmement général ; les problèmes économiques; le C.C.T.A. (commission de coopération technique en Afrique). L’Assemblée nationale constituante a ratifié la charte par la loi n° 63-221 du 28 juin 1963. L’Algérie applique les résolutions par des mesures concrètes prises en vue d’atteindre les objectifs de la charte… La résolution relative à la décolonisation, dans son paragraphe 9, préconise un boycottage effectif du commerce extérieur du Portugal et de l’Afrique du Sud. La République algérienne démocratique et populaire mettra tout en œuvre pour aider les peuples africains non encore indépendants à accéder à la souveraineté nationale. Elle entend réaliser pleinement et rapidement les décisions prises à Addis- Abéba. La présente loi a pour objet d’interdire de façon rigoureuse toute relation commerciale avec le Portugal et l’Afrique du Sud. Ainsi l’Algérie indépendante, outre qu’elle se refuse à entretenir des relations diplomatiques avec les Gouvernements du Portugal et de l’Afrique du sud, prend, contre ces pays, les sanctions économiques arrêtées à Addis-Abéba. Tel est l’objet de la présente loi. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Toute importation de marchandise originaire ou en provenance du Portugal et de l’Afrique du Sud est interdite. Art. 2. Toute exportation ou toute réexportation de marchandise en suite d’un régime suspensif à destination du Portugal et de l’Afrique du Sud est interdite. Art. 3. Les interdictions susvisées s’étendent à toutes opérations commerciales avec le Portugal et l’Afrique du Sud, même si l’origine de celles-ci est antérieure à la promulgation de la présente loi.
Art. 4. Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera réprimée conformément aux lois et règlements en vigueur. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. Loi n° 64-168 du 8 juin 1964 portant statut juridique des aéronefs . EXPOSE DES MOTIFS La naissance, au lendemain de l’indépendance, d’une aviation civile algérienne, a reçu sa consécration par l’ordonnance n° 62-050 du 18 septembre 1962 relative à l’immatriculation, à la définition et à la propriété des aéronefs. La loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconauction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, a placé provisoirement les aéronefs algériens sous le même statut juridique que les aéronefs français. Ce statut est contenu dans les articles 10 à 15 du décret n° 55-1590 du 30 novembre 1955 portant codification des textes législatifs concernant l’aviation civile et commerciale et par renvois successifs, les articles 89 à 135 du décret du 13 octobre 1955 portant codification des textes législatifs concernant les voies navigables et la navigation intérieure, les articles 2101 et 2102 du code civil. L’Algérie, ne possédant ni canaux, ni fleuves navigables, un code de la navigation fluviale est sans intérêt pour elle. Il n’était donc pas indiqué de laisser le statut juridique des aéronefs accroché, même momentanément, à des dispositions légales vouées à tomber en désuétude ou même à être purement et simplement abrogées. La sagesse commandait de sortir, dès à présent, du provisoire et d’adopter directement pour les aéronefs un statut juridique contenu dans un texte unique et complet par lui-même. Tel est l’objet de la présente loi. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1eг. Aux fins de la présente loi, un aéronef comprend la cellule, les moteurs, hélices, appareils de radio et tout équipement nécessaire à son exploitation. Art. 2. Les aéronefs demeurent affectés aux dettes que la loi déclare privilégiées pour les meubles. Ils sont, en outre, susceptibles d’hypothèques. Art. 3. La saisie et la vente forcée des aéronefs sont effectuées dans les formes prévues par les décrets d’application. Art. 4. Lorsque le propriétaire de l’aéronef n’est pas domicilié en Algérie ou que l’aéronef est de nationalité étrangère, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l’autorisation du président du tribunal de grande instance du lieu où l’appareil a atterri. Le président du tribunal doit donner mainlevée de la saisie si le propriétaire offre de déposer un cautionnement égal au montant de la créance réclamée et il peut ordonner cette mainlevée, en fixant le montant du cautionnement à fournir en cas de contestation sur le montant de la créance. Ce cautionnement sera déposé à un compte de dépôts et consignations de la trésorerie générale. En cas de dommages causés à la surface par la chute d’un aéronef étranger ou dont le propriétaire est domicilié à l’étranger, comme aussi en cas d’infraction à la présente loi par un étranger, tous les agents chargés de l’exécution de la
676 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 juin 1964 présente loi et spécialement le maire de la commune d’atterrissage, peuvent faire appel à la force publique pour retenir l’aéronef pendant quarante huit heures afin de permette au président du tribunal de grande instance d’arbitrer le montant des dommages, montant qui devra faire état, non seulement des dommages causés, mai aussi, en cas d’infraction, des amendes et frais encourus. Art. 5. L’autorité publique a le droit de faire saisir conservatoirement un aéronef algérien ou étranger qui ne remplit pas les conditions vouiues pour se livrer à la navigation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction. Art. 6. - Tout fait tendant à détourner frauduleusement un aéronef grevé d’une hypothèque régulièrement inscrite est puni des peines portées à l’article 408 du code pénal. Art. 7. Les modalités d’application de la présente loi seront fixées par décrets. Art. 8. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. Loi n° 64-169 du 8 juin 1964 prorogeant les dispositions de l’article 39 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale. EXPOSE DES MOTIFS La loi n° 63-99 du 2 avril 1963 stipule, dans son article 39, que toutes les demandes en vue de l’attribution d’une pension doivent être déposées dans le délai d’un an à compter de sa promulgation. Or, le délai accordé ainsi aux prétendants à pension touchera bientôt à son terme, et nombreux sont les citoyens et citoyennes se trouvant à l’étranger qui n’ont pas. été informés à temps ou n’ont pas disposé de documents permettant de constituer leurs dossiers. D’autre part, la destruction d’archives communales et nombreux autres contretemps font que d’éventuels bénéficiaires de la loi ne pourront faire valoir leurs droits à compter du 5 avril 1964. Par esprit de justice, il est nécessaire de reculer le délai d’un an. C’est l’objet de la présente loi. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. Le délai prévu à l’article 39 de la loi n° 63-99 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, est prorogé d’un an. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 8 juin 1964, Ahmed BEN BELLA. Loi n° 64-170 du 8 juin 1964 étendant le bénéfice des dispositions de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 aux invalides dont la cause d’invalidité est postérieure au 1er juillet 1962. EXPOSE DES MOTIFS La loi n° 63-99 du 2 avril 1963 est applicable à la période comprise entre le 1er novembre 1954 et le 1er juillet 1962. Or, des Algériens sont tombés, depuis le 1er juillet 1962, victimes du devoir, en service commandé. Les événements qui ont eu lieu à nos frontières on encore augmenté la liste de ces victimes. Dès lors, il semble nécessaire d’étendre le champ d’application des dispositions de ladite loi à ces nouvelles victimes. C’est le but de la présente loi. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire reconnaissante envers ses fils qui ont assuré, assurent et assureront le salut de la patrie et de la révolution socialiste s’incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions ci-après, le droit à répartition qui leur est dû. Art. 2. Le bénéfice du droit à pension d’invalidité, tel que prévu par la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, est étendu aux combattants ayant contracté une infirmité ou une maladie à l’occasion d’un fait de guerre ou en service commandé après le 1er juillet 1962. Art. 3. - Le bénéfice du droit à pension au sens de l’article 16 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 est étendu à la veuve du combattant tombé en service commandé après le 1er juillet 1962. Art. 4. L’Algérien mort en service commandé, postérieurement au 1er juillet 1962, est déclaré victime du devoir. Sa veuve est assimilée à celle définie à l’article 16 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963. Art. 5. La liquidation des droits à pension, en vertu de la présente loi, sera calculée à compter du jour de la réalisation de l’événement. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 8 juin 1964 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret du 18 octobre 1963 nommant M. Mili Mohammed sous-directeur de la législation économique et financière au secrétariat général du Gouvernement, Décrète : Article 1er. Il est mis fin, à compter du 31 mai 1964 à la nomination de M. Mili Mohamed sus-qualifié, appelé à d’autres fonctions,
16 juin 1964 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 8 juin 1964 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). Le Président de la République, Président du Conseil, Décrète : Article 1er. M. Mili Mohamed est nommé directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). Art. 2. Le présent décret qui prend effet à dater de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 7 mai 1964 portant équivalence de titre en vue de l’accès à la fonction publique. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, notamment ses articles 3, 5, 6 et 7. Arrête : Article 1er. Sont admis en équivalence pour l’accès à la fonction publique les diplômes et titres énumérés aux articles suivants : Art. 2. Corps de la catégorie A premièrement. Licences ès-sciences commerciales et économiques de l’Université de Lausanne. Licence en droit de l’université de Lausanne. Diplôme de bachelier « of arts thirds class » de Hanovre. Diplôme d’aptitude à l’interprétariat délivré par l’Institut des Hautes Etudes Marocaines. Certificat de chimie délivré par le conservatoire national des Arts et métiers de Paris. Art. 3. Catégorie A au ministère des affaires étrangères. Diplôme délivré par l’Ecole de notariat de Rennes. Art. 4. Corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat Diplôme d’ingénieur délivré par l’Ecole spéciale des travaux publics Hambourg. Art. 5. Corps de la catégorie A deuxièment. Diplôme du « général certificate of éducation examination 《 de Advanced Level. Art. 6. Corps de catégorie B deuxièmement. Certificat d’études secondaires musulmanes. Idadiya (certificat d’études élémentaires préparatoires Egypte -). Art. 7. Est admis en équivalence à l’un des titres délivrés par les écoles régionales d’agriculture prévues par l’arrêté du 25 août 1962 article 1er alinéa 2 le brevet d’enseignement agricole délivré par l’Ecole industrielle et commerciale de Casablanca. Art. 8. Corps de catégorie C. Certificat de scolarité de 3º année délivré par l’institution Lavigerie Aïn Sefra. Certificat des scolarité délivré par l’Ecole professionnelle de Dellys. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1964. Pour le Président de la République, Président du Conseil, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Missoum SBIH. VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 8 juin 1964 portant désignation du représentant de l’Armée nationale populaire au sein du commandement commun arabe. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’article 43 de la Constitution, Sur proposition du Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale, Décrète : Article 1er. Le Colonel Bournider Salah dit Saout El Arab est désigné pour représenter l’Armée nationale populaire au sein du commandement commun arabe. Le Vice-Président du Conseil, ministre de la Art. 2. l’exécution du présent décret défense nationale est chargé de qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 29 avril et 26 mai 1964 portant mouvement dans le personnel des greffiers de chambre. Par arrêté en date du 29 avril 1964: L’arrêté en date du 30 avril 1963 portant nomination de Saïdi Youcef en qualité de greffierade chambre de 2ème M. d’appel d’Alger est rapporté. classe 2ème échelon à la cour M. Saïdi Youcef est nommé, à titre provisoire en qualité de greffier de chambre de 2ème classe 3ème échelon à la cour d’appel d’Alger.
678 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Par arrêté en datę du 26 mai 1964: M. Bakhtaoui Sayah est nommé, à titre provisoire en qualité de greffier de chambre de lère classe 2ème échelon à la cour d’appel d’Oran. M. El-Habchi Mohamed est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Guelma. M. Tadjine Saïd est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Guelma. M. Tadjine Saïd est affecté au secrétariat du parquet de la République de Guelma. M. Boussaid Mahdjoub est nommé, à titre provisoire, en qualité, de greffier de chambre stag’aire au tribunal de grande instance d’Alger. M. Boussaid Mahdjoub est chargé des fonctions de greffier au tribunal d’instance d’Aïn Bessem. Arrêté du 19 mai 1964 portant agrément d’avocats à la cour suprême : Par arrêté en date du 19 mai 1964, sont agréés pour exercer leur ministère près la cour suprême: M. Belhocine Mabrouk, avocat à A’ger, M. Cuttoli Charles, avocat à Guelma. Arrêté du 25 mai 1964 portant nomination à l’emploi d’agent de bureau dactylographe. Par arrêté du 25 mai 1964 M’le Otmani Zineb, est nommée l’emploi d’agent de bureau dactylographe 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’ens.allat on de l’intéressée dans ses fonctions. Fait à Alger, le 25 mai 1964. Arrêté du 26 mai 1964 portant mouvement dans le personnel des secrétaires de parquet. Par arrêté du 26 mai 1964: M. Boutraa Olmane est nommé, à titre provisore, en qualité de secrétaire de parquet stagiaire au parquet de la République de Skikda. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 26 mai 1964 portant acceptation de démission d’un sténodactylographe. اليد Par arrêté du 26 mai 1964, la démission présentée par M. Mézioudène Lounes, sténodactylographe, est acceptée à compter du 1er avril 1964. 16 juin 1964 MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-25 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de la justice, garde des sceaux, (rectificatif). Journal officiel nº 10 du 31 janvier 1964. Page 101; Au lieu de: Chapitre 34-23 Services pénitentiaires Entretien et rémunération des détenus 6.600.000 Lire: Chapitre 34-23 Services pénitentiaires Entretien et rémunération des détenus 6.000.000 Le reste sans changement. Décret n° 64-158 cu 8 juin 1964 portant modification du budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 et notamment son article 10, Vu le décret n° 61-21 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts au Président de la République, Sur le rapport du ministre de léconomie nationale, Décrète : Article 1er - Est annulé sur 1984 un crédit de cent cinquante mille dinars (150.000 DA) applicable au budget de ir présidence de la République et au chapitre 34-34 «nctionnement du bureau d’études économiques ». Art. 2 - Est ouvert sur 1964 un crédit de cent cinquante mille dinars 150.000 DA) applicable au budget de la Présidence de la République et au chapitre 31-74 « Personnel tempora re Salaires et accessoires de salaires ». Art. 3 Le ministre de l’économie nationale es, chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatre. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA Décret n° 64-159 du 8 juin 1954 portant modification du budget de fonctionnement du ministère des affaires sociales (services extérieurs des anciens moudjah dine et victimes de la guerre). Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 et notamment son article 10, Vu le décret n° 64-31 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au min stre des affaires sociales (services extérieurs des anciens moudjahidine et victimes de la guerre),
16 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 679 Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1er- Est annulé sur 1964 un crédit de neuf millions de dinars (9.000.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires sociales (services extérieurs des anciens moudjehed ne et victimes de la guerre) et au chapitre 46-02 : « Secours et allocations d’attente aux anciens moudjahidine et victimes de la guerre et à leurs ayants-cause >>> Pensions d’invalidité et allocations y rattachées Pensions des ayants-cause ». Art. 2 Est ouvert sur 1964 un crédit de neuf millions de dinars (9.000.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires sociales (services extérieurs des anciens moudjahid.re et victimes de la guerre) et au chapitre 34-14 « Aménagment et fonctionnement des centres et foyers de pupilles de la nation ». Art. 3 Le ministre des affaires sociales et le ministre de l’économie nationa’e sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République a’gérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964 Ahmed BEN BELLA Décret n° 64-160 du 8 juin 1964 modifiant le décret n° 64-30 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’orientation nationale (éducation nationale). Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 et notamment son article 10, Vu le décret n° 64-30 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’orientation nationale (éducation nationale), Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1er Est annulé sur 1964 un crédit de quatr: cent cinquante mille dinars (450.000 DA) applicable au büdget du ministre de l’orientation nationale (éducation nationale) et au chapitre 34-91 « parc automobile ». Art. 2 Est ouvert sur 1934 un crédit de quatre cent cinquante mille donars (450.000 DA) applicable au budget du ministère de l’orientation nationale (éducation nationale) et au chapitre 43-02 << Activités théâtrales, musicales, littéraires Subventions ». Art. 3 Le ministre de l’orientation nationale et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA Décret du 8 juin 1954 portant composition du conseil d’administration de la Compagnie nationale algérienne de navigation. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-484 du 31 décembre 1963 portant agrément de la compagnie nationale algérienne de navigation et approuvant ses statuts; Vu l’article 10 desdits statuts relatifs à la nomination des membres du conseil d’administration et du président de Conseil, Décrète : Article 1er.- Le Conseil d’administration de la Compagnie nationale algérienne de navigation est composé: de M. Kadi Mohamed, député du directeur du trésor et du crédit représentant le ministère de l’économie nationale du représentant du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, désigné par le ministre du directeur général de la caisse algérienne de développement (C.A.D.) du directeur général de l’Office national des transports (Ο.Ν.Τ.) du directeur général de l’Office national de commercialisation (O.Ν.Α.C.O.) du directeur général de l’Office national de la réforme agraire (O.N.R.A.) !. du président de la Société nationale des chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.) du directeur général de l’Office national algérien du tourisme (Ο.Ν.Α.Τ.) du président de la Compagnie « Air Algérie > du président de la Société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures (S.N.T.C.H.) du directeur de l’Office algérien d’action commerciale (O.F.A.L.A.C.). Art. 2. M. Kadi Mohamed est nommé en qualité de président du Conseil d’administration de la Compagnie nationale algérienne de navigation. Art. 3. - Le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’agriculture, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 1er avril 1964 portant contingentement des pompes. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notammen son article 5, Sur proposition du directeur de l’industrialisation, Arrête : Article 1er La liste des marchandises faisant l’objet de l’annexe 1 bis du décret visé ci-dessus est rectifiée comme suit : (1°) Au lieu du numéro du tarif douanier: EX 84 10 B IV, Pompes centrifuges, nues à commande mécanique pesant moins de 150 Kgs par unité et comprenant au poids, plus de 50% d’acier inoxydable.
680 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 juin 1964 (2°) Lire numéro du tarif douanier: 84 10 B V, V/ autres pompes a/ pompes b/ parties et pièces détachées 1/ corps de pompe en acier non inoxydable ou en métaux légers ou leurs alliages pour moteurs à piston pour l’aviation. 2/ autres pièces détachées. Art. 2. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1964 Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur de cabinet, Kamel ABDALLAH-KHODJA. Arrêté du 13 mai 1964 portant augmentation de l’intérêt de crédit sur les traites de douane et obligations cautionnées Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant réglement d’administration publique relatif au régime financier de l’Algérie, Vu le code des douanes, Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires, Arrête : Article 1º.- Le taux de l’intérêt de crédit applicable aux traites de douane et obligations cautionnées est fixé jusqu’à nouvel ordre à 5,25% l’an. Art. 2. - Le taux de la remise spéciale est inchangé l’attribution de cette remise est fixée par décision ministérielle. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1964 Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, : Le directeur de cabinet, Kamel ABDALLAH-KHODJA. Arrêté du 20 mai 1964 fixant la rémunération des agents contractuels d’administration générale. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrête du 12 février 1962 portant création d’un cadre algérien d’agents contractuels d’administration générale et notamment l’article 7; Vu l’arrêté n° 35-62 T du 17 avril 1962 fixant la rémunération des agents contractuels d’administration générale de l’Algérie. Arrête : Article 1er. A compter du 1er juin 1984, les agents contractuels recrutés en application de l’arrêté du 12 février 1962 sont admis au bénéfice de l’une des échelles de traitements correspondant au groupe dans lequel ils sont recrutés, conformément au tableau annexé au présent arrêté. Le contrat fixe l’échelon de recrutement en considération de l’âge et des antécédents professionnels de l’agent. Art. 2. Les dispositions de l’arrêté n° 35-62 T du 17 avril 1962 sont abrogées à compter du 1er juin 1964. Fait à Alger, le 20 mai 1364 Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF. TABLEAU ANNEXE A L’ARRETE DU 14 ΜΑΙ 1964 GROUPE I INDICES BRUTS Echelle A Echelle B 11 échelon 805 744 10 échelon 744 684
- échelon 705 623 8 échelon 645 584 7º échelon 603 543 6º échelon 562 483 5º échelon 504 444 4ª échelon 463 401 3 échelon 401 342 2ª échelon 362 302 1er échelon 322 258 GROUPE II 13 échelon 603 391 12 échelon 573 377 11 échelon 543 362 10 échelon 513 346 9º échelon 483 330 8º échelon 453 313 7º échelon 421 298 6º échelon 391 279 5ª échelon 362 258 4ª échelon 331 237 3º échelon 302 214 2ª échelon 270 193 1er échelon 237 158 GROUPE III Echelle C 10 échelon 279 193 128 9 échelon 264 175 120 8 échelon 246 158 114 7° échelon 228 141 104 6 échelon 214 128 100 5 échelon 201 120 100 4ª échelon 188 112 100 3 échelon 164 104 100 2 échelon 142 100 100 1er échelon 128 100 100
16 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 681 Arrêté du 22 mai 1964 poriant acccpaton de la démiss on d’un agent liquidateur de la caisse générale des retraites Ge l’Algérie. Par arrêté du 22 mai 1934, la démission en date du 5 avril 1964 présentée par Mlle. Hamiti Safia, agent liquidateur de la ca sse générale des retraites de l’A gérie est acceptée. En conséquence, il est mis fin aux fonctions de l’intéressée à compter de la même date. Décision du 26 mai 1964 portant rattachement de crédits au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, et notamment son article 8, Vu le décret n° 64-33 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, : Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I charges communes). Décide : Article 1er. Est annulé sur 1934 un crédit de huit cent spixante douze mille huit cent quatre vingt seize dinars (872.896 DA.) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I charges communes - chapitre 31-91 « crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel). Art. 2. Fst ouvert sur 1964 un crédit de huit cent soixante douze mille huit cent quatre vingt seize dinars (872.896 DA.) applicable au budget du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports chapitre 31-12 » ponts et chaussées - indemnités et allocations diverses ». Fait à Alger le 26 mai 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-162 cu 8 juin 1964 relatif à l’abattage des animaux des espèces équine et asine. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie nationalę, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf aans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 12 novembre 1887 portant règlement d’administration publique pour l’exécution en Algérie de la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux, Vu le décret n° 63-259, du 22 juillet 1963 interdisant l’abattage des animaux des espèces équine et asine âgés de moins de 12 ans, Décrète Article 1er - L’article 1er du décret n° 63-259 du 22 juillet 1933 interdisant l’abattage des animaux des espèces équine et asine de moins de 12 ans est abrögé, en ce qui concerne l’espèce asine. Art. 2. L’abattage et l’exportation des animaux de cette espèce sont de nouveau autorisés. Art. 3. Toutefois, l’abattage des femelles pleines de l’espèce asine reste interdit. Art. 4. Le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqué et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 28 mai 1964 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse régionale de crédit mutuel de Constantine et désignation d’une commission administrative provisoire de gestion de cette caisse. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963, portant nomination de membres du Gouvernement; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ces dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 24 du décret du 29 octobre 1935 fixant les conditions d’application du décret-loi du 4 octobre 1935 ayant pour objet de créer un établissement central de crédit agricole et de réorganiser les institutions de crédit et de coopération agricoles en Algérie ; Considérant les conséquences découlant du départ des sociétaires étrangers, départ motivé par l’application du décret n° 63-388 du 1er octobre 1963, portant nationalisation des terres précédemment détenues par des étrangers ; Considérant que certains membres de l’ancien conseil d’administration ne détiennent pas leurs pouvoirs d’un mandat éléctif de l’Assemblée générale des sociétaires de la caisse régionale de crédit agricole mutuel mais uniquement d’un vote émis par quelques membres du conseil d’administration de cette caisse, Sur proposition du préfet de Constantine, Arrête : Article 1er Le conseil d’administration de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Constantine est dissous. Art. 2. Il est créé une commission provisoire d’administration chargé de la gestion de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Constantine en attendant l’élection d’un nouveau conseil et la réorganisation du crédit. Art 3. - Sont nommés membres à titre provisoire, de la commission de gestion: Représentants du secteur privé: MM. Bentchicou Hamou Benelbedjacui Hassen Bouarroudj Abdelbaki Djebaili Bachir Khelifi Touhami Chérif. Représentants du secteur socialiste : MM. Cid Mohamed Sahour Salah Bouslaya Mohamed Moudjed Hocine Chaieb Ahmed Djemili Tahar Taoutaou Amar Khellaf Ahmed Art 4. Un commissaire du Gouvernement, sans voix déli bérative, est adjoint à la dite commission. Art. 5. Le préfet du département de Constantine et le directeur des services agricoles sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1964. Pour le ministre de l’agriculture, et par délégation, Le directeur de cabinet, Abderrazak CHENTOUF.
682 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 juin 1964- MINISTERE DE L’ORIEΝΤΑΓΙΟΝ ΝATIONALE Décret n° 64-161 du 8 juin 1964 prorogeant jusqu’à nouvel ordre, les dispositions du décret n° 63-193 du 30 mai 1963. fixant les modalités de recrutement de certains agents du ministère de la jeunesse. :: Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-193 du 30 mai 1963, fixant les modalités de recrutement de certains agents du ministère de la jeunesse des sports et du tourisme, Vu le décret n° 64-65 du 28 février 1964 prorogeant pour une durée de six mois les dispositions du décret susv.sė, Décrète : Article 1er, - A titre transitoire et provisoire les dispositions du décret susvisé sont prorogées à compter du 1er juin 1964. Art. 2. Le ministre de l’orientation nationale et le sous-secrétaire d’Etat chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA Décreis du 8 juin 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur au ministère de l’orientation nationale. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant no mination de membres du Gouvernement; Vu le décret n° 69-376 du 18 septembre 1963 portant création du ministère de l’orientation nationale; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Sur proposition du ministre de l’orientation nationale, Décrète : Art. 1er. M. Messaoudi Mahmoud est délégué dans les fonctions de sous-directeur au ministère de l’orientation nationale. Art. 2 Le présent décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3. Le ministre de l’orientation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964 Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 portant création du ministère de l’orientation nationale; Sur proposition du ministre de l’orientation nationale, Décrète : Article 1r. M. Morsli Mohamed est délégué dans les fonctions de sous-directeur au ministère de l’orientation nationale. Art. 2. Le ministre de l’orientation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 portant création du ministère de l’orientation nationale; Sur proposition du ministre de l’orientation nationale, Décrète : Article 1er, M. Boumaza Mohand Larbi est délégué dans les fonctions de sous-directeur au ministère de l’orientation nationale. Art. 2. - Le ministre de l’orientation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Sur proposition du ministre de l’orientation nationale, Décrète : Article 1tr. - M. Rahal Omar est délégué dans les fonctions de sous-directeur au ministère de l’orientation nationale (indice 885). Art. 2. Le ministre de l’orientation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1954. Ahmed BEN BELLA. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS Arrêté du 1 juin 1964 relatif aux colonies et camps de vacances. Le sous secrétaire d’Etat à l’orientation nationale, chargé de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 63-380 du 23 septembre 1963 portant nomination d’un membre du Gouvernement. Vu le décret n° 63-73 du 4 mars 1963 portant organisation du ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme, Sur proposition du directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire, Arrête : Article 1er La campagne des colonies et camps de vacances est ouverte à compter du 15 juin 1964 pour les territoires du sud, et du 1er juillet 1964 sur le reste du territoire national. /
16 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 683 Art. 2. Toute ouverture de colonies et de camps de vacances demeure subordonnée à une autorisation du sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports. Elle devra par ailieurs faire l’objet d’une déclaration préalable au rès de la direction de la jeunesse et de l’éducation populaire, 17, rue Mogador à Alger. Art. 3. - L’envoi d’enfants ot de jeunes dans des centres ou des camps de vacances situés à l’étranger est suspendu jusqu’à nouvel ordre, sauf cas très particuliers qui feront l’objet d’un examen spécial par les services compétents du sous-secrétariat d’Etat. Art. 4. Le directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1964. Sadek BATEL. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 25 mai 1934 portant nomination des membres du, conseil d’administration de l’Office national des pêches Par arrêté du 25 mai 1964, sont nommés membres du conseil d’administration de l’Office national des pêches : En qualité de représentants de l’Etat: M. Liassine Mohamed, directeur de l’industrialisation désigné par le ministre de l’économie nationale, Sansal Djillali, attaché de cabinet, désigné par le ministre des affaires sociales, Belkherroubi Abdelmadjid, chargé de mission, désigné par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; En qualité de représentants des professionnels des principales catégories d’entreprises: M. Hioun Abdeljelil, vice-président de l’union coopérative des pêcheurs de Skikda et Collo, représentant les pêcheurs aux filets,
- M. Ayad Djillali, patron de chalutier à Arzew représentant la pêche au chalut, M. Ouissou Mohamed employé à l’usine de conserves de poissons, ex Ampar à Bou-Haroun, représentant la transformation; En qualité de représentants de consommateurs : M. Benkritli Tahar, président de la délégation spéciale de Ghazaouet, M. Hadj Mokrane Stit, de la fédération du grand Alger, représentant l’organisme central du parti, Le représentant de l’union générale des travailleurs algériens, sera désigné ultérieurement. MINISTERE DU TOURISME Décrets du 8 juin 1964 portant nomination de directeurs et de sous-directeurs au ministère du tourisme. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme. Sur proposition du ministre du tourisme, Décrète : Article 1er M. Kessous Abdelhamid est nommé directeur de l’administration générale au ministère du tour sme. Art. 2 Le présent décret prendra effet à dater de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3 Le ministre du tourisme et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qul le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA Le Président de la République. Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme. Sur proposition du ministre du tourisme, Décrète : Article 1er M. Boualga Abdelkader est nommé directeur du tourisme au ministère du tourisme, Art. 2 Le présent décret prendra effet à dater de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3 Le ministre du tourisme et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA Le Président de la République, Président du Consell, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme. Sur proposition du ministre du tourisme, Décrète : Article 1er M. Djidel Mebarek est nommé sous-directeur du budget de la comptabilité à la direction de l’administration générale du ministère du tourisme. Art. 2 Le présent décret prendra effet à dater de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3 Le ministre du tourisme et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1961 Ahmed BEN BELLA Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme. Sur proposition du ministre du tourisme,
684 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 juin 1964 Décrète: Article 1er M. Arbaoui Tayeb est nommé sous-directeur du personnel à la direction de l’administration générale du ministère du tourisme. Art. 2 Le présent décret prendra effet à dater de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3 Le ministre du tourisme et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA Le Président de la République. Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme. Sur proposition du ministre du tourisme, Décrète : Article 195 M. Fahim Ahmed est nommé sous-directeur du matériel et construction & la direction de l’administration générale du ministère du tourisme. Art. 2 Le présent décret prendra effet à dater de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3 Le ministre du tourisme et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme. Sur proposition du ministre du tourisme, Décrète : Article 1. - M. Mohammedi Emir Khaled est nommé sous-directeur des relations publiques à la direccion du tourisme du ministère du tourisme. Art. 2 Le présent décret prendra effet à dater de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3 Le ministre du tourisme et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme. Sur proposition du ministre du tourisme, Décrète : Article 1er M. Taleb Hadj ben Aïssa est nommé sous-directeur des arts populaires et folkloriques à la direction du tourisme du ministère du tourisme. Art. 2 Le présent décret prendra effet à dater de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3 Le ministre du tourisme et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme. Sur proposition du ministre du tourisme, Décrète : Article 1er M. Koudjeti Abdelkader est romme aus-directeur de l’hôtellerie à la direction du tourisme du min stère du tourisme. Art. 2 Le présent décret prendra effet à dater de l’.nstallation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3 Le ministre du tourisme et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du min’stère du tourisme. Sur proposition du ministre du tourisme, Décrète : Article 1er M. Seferdjeli Aïssa est nommé sous-directeur des circuits voyages, agences et associations tourist ques et paratouristiques à la direction du tour sine du ministère du tourisme. Art. 2 - Le présent décret prendra effet à dater de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions, Art. 3 Le ministre du tourisme et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA
16 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 685 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appel d’offres MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Affaire n° S 1.402 A Ι Hammam Righa, Hôpital militaire 1º tranche Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de remise en état de l’ancien hôpital militaire d’Hammam Righa, dont le coût approximatif est évalué à 180.000 dinars. Base de l’appel d’offres.
- L’opération fait l’objet d’un lot unique comprenant les corps d’état ci-après terrassements, menuiserie, maçonnerie, plomberie, électricité et peinture.
- Des propositions pourront être remises soit par une seule entreprise, soit par un groupement vertical d’entreprises. Présentation des offres. Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à : Cartopa, 23, rue Desfontaines, à Alger Tél.: 63-71-90. La date limite de réception des offres est fixée au 13 juin 1984 à 10 heures. Elles devront être adressées à : L’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’El-Asnam. Les offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé, ou déposées, contre récépissé, dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité et de MM. Jean Duroux et André Ravereau, artchitectes, immeuble Pont Burdeau, Boulevard du Télemly, Alger, Tél.: 63.09.13 et 63.09.36. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. MACHINES A IMPRIMER Un appel d’offres est lancé pour la fourniture suivante : 1 machine à imprimer Offset type 202, avec tous accessoiras. Les soumissionnaires pourront prendre connaissance du dossier auprès du directeur de l’admin’s ration générale de la Présidence de la République, Palais du Gouvernement - Alger Les offres seront adressées sous double enveloppe et par pli recommandé au directeur de l’administration généra’e de la Présidence de la République, Palais du Gouvernement jusqu’au 15 juin 1964 à 18 h. délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. Les soumissionnaires jo’ndront à leurs offres : Une attestation de la caisse de sécurité scciale et allocations familiales, Une déclaration sur l’honneur de non faillite, Une fiche technique de la fourniture proposée, Ils seront engagés par leur soumission pendant 80 jours à compter de la date de celle-ci. MACHINES A COUDRE INDUSTRIELLES Un appel d’offres est lancé pour la fourniture suivante :
- 3 machines à coudre industrielles zig-zagueuses, rapides 5.000 points-minute, bain d’huile entièrement automatique complètes avec table résopal, bâtis et moteurs 220/380 volts. -5 machines à coudre industrielles, piqueuses, rapides, plates, 5.000 points-minute, bain d’huile entièrement automatique, complètes avec tables résopal, kât’s et moteurs 220/380 volts. Les soumissionnaires pourront prendre connaissance du dessier auprès du directeur de l’adminis ration générale de la Présidence de la République, Palais du Gouvernement - Alger Les offres seront adressées sous doub’e enveloppe et par pli recommandé au directeur de l’administration générale de la Présidence de la République, Palais du Gouvernement, jusqu’au 15 juin 1964 à 18 h. délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. Les soumissionnaires joindront à leurs offres : Une attestation de la caisse de sécurité sociale et allocations familiales, Une déclaration sur l’honneur de non faillite, Une fiche technique de la fourniture proposée, Ils seront engagés par leur soumission pendant 90 jours à compter de la date de celle-ci. CIRCONSCRIPTION DES PONTS ET CHAUSSEES DE CONSTANTINE Caisse Algérienne de Développement Chemins Départementaux Chapitre 11.32 Ouverture et modernisation du chemin départemental nº 132 entre les P.K. 21 et 51 Un appel d’offres est ouvert pour les travaux ci-après : I. - Objet de l’appel d’offres. L’appel d’offres a pour objet la fourniture et la mise en œuvre de 12.450 m3 de tout-venant concassé 0/70 sur le chemin départemental nº 132 entre les P.K. 21 et 51.
686 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 juin 1964 II. Lieu où l’on peut prendre connaissance du dossier. Tous les jours de 8 h. 30 à 12 h. et de 15 h. à 18 n. 39, sauf le samedi après-midi, le dimanche et jours fériés dans les bureaux du service des ponts et chaussées à la subdivision de Collo, qui fournira les pièces à compléter par l’entrepreneur. III. Lieu et date limite de réception des offres. Les plis contenänt les offres seront adressés par poste, recommandés, à l’adresse suivante : L’ingénieur en chef des ponts et chaussées, Hôtel des travaux publics, rue Duvivier à Constantine, et devront lui parvenir avant le 20 juin 1964 à 12 heures terme de Figueur. MINISTERË DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS CIRCONSCRIPTION DE MOSTAGANEM Arrondissement de Mascara Subdivision d’Ighil-Izane Un appel d’offres ouvert est lancé et porte sur les travaux 40/80 pour couché de fondation, de rechargement de la RN 25 du PK 60.250 au PK 64.250. Décapage de 14.700 m2 đè chaussées, -Fourniture et confection de 8.000 m. de coulisse en pierre de 6/86, Transport et mise en œuvre de 2.325 m3 de pierre đë tuf Transport et mise en œuvre de 3.600 m3 de tout venant de carière 0/40 consacrée pour couche de base. Fourniture et confection de 8:000 m. de coulissé én plerre dure,
- Confection de 4.000 m. d’acébtements et fosses. Les pièces nécessaires à la présentation des offres pourront être demandées à : 1º L’ingénieur de l’arrondissement de Mascara Cité Bel- Air, à Mascara. 2° L’ingénieur en chef de la circonscription de Mostaganem Square Boudjemaa Mohamed à Mostaganem. Les dossiers pourront être consultés aux mêmes adresses tous les jours ouvrables. La date limite de réception des offres est fixée au samedi 20 juin 1964 à 10 heures. Files dévront être adressées par lettre recommandée à : L’ingénieur en chết để là circonscription de Mostaganem, Square Boudjemaa Mohamed à Mostaganem, ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur précité contre récépissé. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. L’ouverture des plis n’est pas publique. Pièces à produire. Attestation de la caisse des congés payés et allocations
- familiales , Liste des référentes professionnelles et attestations des hommes de l’art. CIRCONSCRIPTION DES PONTS ET CHAUSSEES DE CONSTANTINE Caisse Algérienne de Développement Ouverturé de la piste Kerkera-Dokha Section traitée: Tamalous-Dokna Un appel d’offres est ouvert pour les travaux ci-après :
- Objet de l’appel d’offres. L’appel d’offres a pour objet la fourniture et la mise en œuvre après piochage de chaussée de 7.700 m3 de tout-venant concassé 0/40 sur l’itinéraire Tamalou-Dokna. II. Lieu où l’on peut prendre connaissance du dossier. Tous les jours de 8 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h 30, sauf le samedi après midi, le dimanche et jours fériés dans les bureaux du service des Ponts et Chaussées à la Subdivision de Colle, qui fournira les pièces à compléter par l’entrepreneur. III. Licu et date limite de réception des offres. Les plis contenant les offres seront adressés par poste, recommandés, à l’adresse suivante à: L’ingénieur en chef des ponts et chaussées, hôtel des tra vaux publics, rue Duvivier à Constantine, et devront lui par venir avant le 27 juin 1954 à 12 hëurës tërme de rigueur. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE D’ANNABA Affaire n S 76 H 3 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : TEBESSA HOPITAL CIVIL ACHEVEMENT Base de l’appel d’offres. Cet appel d’offres porte sur les lots ci-après: 1er lot. Gros-œuvre :…. 1.047.000 D.A. 2º lot. Menuiserie 117.000 D.A. 4 lot. Ferronnerie sistati…… 37.000 D.A. Des propositions pourront être remises soit par des entreprises individuelles, soit par un groupement vertical d’entreprises Les entreplises désifant constituer un groupement devront désigner un mandataire commun. Ce dernier présentera les pro positions du groupement accompagnées de la liste des entreprises groupees avec l’indication pour chaeune d’elles du corps d’état ét des travaux intéressés. Le mandatairé commuh devra présenter un pouvoir düment signé par les autres entreprises. Présentation des offres. Les offres des entreprises ou des groupethents d’entreprises seront accompagnées d’une note indiquant les moyens technia
16 juin 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 687 ques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a éxécutés du à l’exécution desquels il a concouru. Devra être jointe également, l’attestation de la eaisse de compensation des congés payés certifiant que ‘entreprise a rempli ses obligations. Cette attestation sera exigée pour chacune des entreprises faisant partie d’un groupement vertical d’entreprises. Les entreprises ou groupements d’entreprises pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, les dossiers héces saires à la présentation de leuis offres en en faisant la demande à : M. Derdður Abdelbaki, architecte, 81, Boulevard Bouzered Hociñe, à Anhaba. La date limite de réception des offres est fixée au samedi 4 juillet 1964 à 12 heures; elles devront être adressées à : L’ingénieur en chef de la circonscription des travaux pu- Blics et de l’hydraulique d’Annaba, 12, Boulevard du 1er Novembre 1954 à Annaba. Les offres pourront êtřë adressées par la poste, sous pli recommandé, ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef préčitě, eontre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’ingénieur en chef et de l’architecte susnommés. Lé dělái pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. PONTS ET CHAUSSEES CIRCONSCRIPTION DE MOSTAGANEM Un appel d’offres ouvert est lancé et porte sür lés travaux suivalita: Construction des rues des centres suivants :
- Souk el Tleta (commüne Athaacha)
- Douar Dadas (commune Picard)
- Douar Sidi Messaoud (commune Ouled Maâllah) Terrassements 2430 m3 Fourniture et mise en œuvre de pierres de tuf 2760 m3 Fourniture et mise en œuvre de matière d’agrégation.. 460 m3 Nivellement des espaces libres 34.284 m2 Les pièces nécessaires à la présentation des offres pourront être demandées à : L’ingénieur d’arrondissement de Mostaganem Square Boudjemaâ Mohamed Mostaganem et les dossiers consultés au bureau de la subdivision de Sidi-Ali (ex-Cassaigne). La date limite de réception des offres est fixée au 20 mai 1964 à 17 H. Les offres pourront être adressées sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur précité contre récépissé. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Affaire nº J 201 Z VILLE D’ORAN PALAIS DE JUSTICE Remise en état Un appel d’offres est ouvert pour les travaux el-après Base de l’appel d’offres. Cette opération fait l’objet d’un let unique comprenant les corps d’état ci-après: Gros œuvre - menuiserie quincaillerie - éleetrioltě plomberie - chauffage central ferronnerie peinture vitrerie plancher bois revêtements de sols ameublement. Demandes d’admission et présentation des offres. Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à : M. Pierre A. Le Breton, architecte D.P.L.G., 10, Boulevard de la Soummam, à Oran. La date limite de réception des offres est fixée au 30 juin 1964 à 18 heures. Elles devront être adressées à : L’ingénieur en chef đè la circonscription des travaux püs blics et de l’hydrauliqué, Nouvelle Route du Port, à Orah. Les offres pourront être adressées par la poště sous bli récommande ou déposées dans les büreaux de l’ingénieur en chef précité contre récépisse. Les offres seront présentées obligatoirement sous double enveloppe, la première enveloppe contiendra: demande d’admission accompagnée d’une déclaration ins diquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître, ses nom, prénoms, qualité et domicile.
- une note indiquant ses moyens techniques, le liều, la đâte, la nature et l’importance des travaux qu’il a éxécutes. A cette nötê sera joint le certificat de qualification et de classification. 2 certificats delivrés par des nommes de l’art. les attestations mises à joür vis à vis đés caisses de sécu rité sociale. La deuxième enveloppe placée à l’intérieur de là précédente, contiendra le dossier et la soumission. Les candidats sont informés que tout dossier qui ne serait pas présenté somme il est dit ei-dessus et qui ne contiendrait pas toutes les pièces présentées, sera refoulé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureauk de l’Ar chitecte sus-nommé et à la circonscription des travaux pu blics d’Oran. Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par lelirs offres est fixé à 90 jours. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Elle Meyer, entrepreneur de menuiserie, domicillé, 10, rue Bel Air & Alger, titulaire du marché en date du 2 novembre 1962, approuvé le 27 Novembre 1962, sous la décision n° 45-62 par le préfet d’Alger, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-dessous :
688 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 juin 1964 Direction départementale de la santé à Alger 2me lot: menuiserie », est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance 62-016 du 9 août 1962. Le directeur de la société VENTEC, demeurant à Châlons s/ Saône (France), titulaire du marché n° 83 Arch 61, approuvé le 14 avril 1961 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Construction d’une maison de justice à Biskra, est mis en demeure d’avoir à commencer les travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise des menuiseries de Renan, domiciliée à Renan, titulaire du marché en date du 15 septembre 1960, approuvé. le 16 février 1961 dont le montant s’élevait à 79.918,14 dinars algériens, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: 75 logements A bis à Gdyel, lot menuiserie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Baby et Cie (électricité), domiciliée 12, rue Pegout, à Oran, titulaire du marché en date du 15 septemre 1960, approuvé le 16 février 1961, dont le montant s’élevait à la somme de 39.724,00 dinars algériens, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignes : 75 logements A bis, à Gdyel, lot électricité, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des di’s travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Aknin Georges domicilié 1, rue Kléber à Tiaret adjudicataire du lot n°3 (outillage et matér ei de travaux publics) bois, destiné à l’équipement du centre F.P.A. de Tiares, marché approuvé le 15 janvier 1962, est mis en demeure d’avor à reprendre l’exécution des fournitures dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le dé’ai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Ouaniche Victor domicilié 17, rue Albert Solaire à Tiaret, adjudicataire du lot n° 4 (matière d’œuvre quincaillerie) destiné à l’équipement du centre F.P.A. de Tiaret, m rché approuvé le 15 janvier 1962, est mis en demeure d’avor à reprendre l’exécution des fournitures dans un délai de vingt Jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Imprimerie Officielle, 7 Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le dé at prescrit, il sera fait application des discositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société d’exploitation des entreprises Pierre Saucède, domiciliée à Constantine zone industrielle Lamoricière titulaire du marché n° 286 BA 63 du 14/10-63 approuvé le 12 novembre 1963, relatif à l’exécution d’enduits superficiels à base de liants bitumeux sur les R.N. de la circonscription de Batna au cours des années 1963-1964 est mise en demeure d’avoire à commencer les travaux objet de son marché dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. M. Di-Biase, directeur de l’entreprise Di-Biase et Cie dont le sière est à Dely-Ibrahim route de Chéraga, Alger 7°, ayant fait élection de domicile à Alger, titulaire du marché 16/62 approuvé le 16-3-62, relatif à l’exécution des travaux ci-après: Ville de Béjaïa, construction d’un abattoir, lot B, charpentes métalliques, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreuneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en deapprouvé le 28 novembre 1960, est mise en demeure d’avoir à satisfaire à l’ordre de service n° 5 du 30 janvier 1964, de l’ingénieur d’arrondissement de Mostaganem, dans un délai de 20 jours à compter de la date de notification par ordre de service de la décision de mise en demeure. ΑΝΝΟΝNCES SOCIETE ALGERIENNE DE MAGASINS GENERAUX « S.A.M.A.G. Société anonyme au capital de 1.000.000 DA Siège social 1, rue de Beauvais ALGER EMPRUNT 6 1/2 % 1958 Premier tirage d’amortissements Au cours du tirage au sort auquel il a été procédé le mercredi 6 mai 1964, à 15 heures, en présence de M. Rouane, huissier de justice à Alger, le numéro sorti au tirage a été le numéro 365. En conséquence, les huit cent soixante huit obligations portant les numéros compris entre les numéros 365 inclus et 1.232 inclus, seront remboursables à partir du 1er juillet 1964 au prix de 105 dinars par obligation. Ce tirage étant le premier auquel la société ait procédé, il n’y a pas d’obligations restant à rembourser sur tirages précédents. Les guichets payeurs sont ceux de la Banque industrielle de l’Algérie et de la Méditerranée. et 9, rue Trollier - Alger