Arrêté du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures
Article 1er
فتح المادةLes tarifs de transports aériens de voyageurs sur les lignes intérieures régulières sont calculés par l'application de la formule suivante :
T = tbk x d où : * T tarif par passager en aller simple; * tbk = taux de base kilométrique de la zone géographique considérée; * d = distance orthodromique entre l'aéroport de départ et l'aéroport de destination.
Article 2
فتح المادةLe tarif de base kilométrique en classe économique est fixé en fonction de la zone géographique à l'intérieur de laquelle s'effectue le vol, comme suit :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 15 Zone I: 1,555 DA;
Zone II: 1,179 DA;
Zone III: 0,788 DA.
Article 3
فتح المادةLorsque l'aéroport d'origine et l'aéroport de destination ne sont pas situés dans la même zone, le tarif de base kilométrique le plus bas est appliqué sur chaque relation.
Article 4
فتح المادةLes zones géographiques sont définies comme suit:
Zone I de la côte au 34 ème degré de latitude Nord, Zone II: du 34ème degré au 30 ème degré de latitude Nord;
Zone III: du 30 ème degré de latitude Nord à la frontière Sud.
Article 5
فتح المادةLes réductions à caractère promotionnel sont à l'initiative de l'entreprise.
Article 6
فتح المادةLes redevances d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et le timbre de dimension sont perçus en sus du tarif.
Article 7
فتح المادةTout titre de transport donne droit à une franchise de bagages de vingt (20) kilogrammes, en classe économique et de trente (30) kilogrammes en lère classe.
Tout excédent de bagages donne lieu, pour chaque kilogramme excédant la franchise, à la perception d'un supplément sur la base de 1,5% du tarif aller simple, en première (lère) classe.
Article 8
فتح المادةLes tarifs plafonnés aux articles 1 et 2 ci-dessus sont applicables à compter du 6 juillet 1994.
Article 9
فتح المادةL'arrêté du 28 janvier 1992 susvisé est abrogé.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994.
Sąssi AZIZA. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Aouel Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 56 7 septembre 1994 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 94-01 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 portant création d'une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de : cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4).
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment les dispositions de son livre I, de ses articles 44 alinéa a, 47 et 107;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 69;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du gouverneur de la Banque centrale d'Algérie;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque centrale d'Algérie;
Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit;
Après délibération du Conseil de la monnaie et du Crédit en date du 6 avril 1994;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLa Banque d'Algérie crée une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de : cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4).
Article 2
فتح المادةLes caractéristiques générales des nouvelles pièces sont les suivantes : 1/. Pièce de cinquante (50) dinars :
Type: Bimétallique Diamètre: 28,50 mm Epaisseur: 2,26 mm Thème : Tête de gazelle "Dama algérienne"
Tranche: Lisse 2/. Pièce de vingt (20) dinars :
Type: Bimétallique Diamètre: 27,50 mm Epaisseur: 2,07 mm Thème: Tête de lion de l'Atlas Tranche: Lisse 3/. Pièce de dix (10) dinars :
- Type: Bimétallique Diamètre: 26,50 mm Epaisseur: 2,01 mm Thème: Tête de faucon de Barbarie Tranche: Lisse 4/. Pièce de cinq (5) dinars :
Type: Monométallique Diamètre: 24,50 mm Epaisseur: 1,95 mm Thème : Tête d'éléphant d'Afrique Tranche: Lisse 5/. Pièce de deux (2) dinars :
Type: Monométallique Diamètre: 22,50 mm Epaisseur 1,84 mm Thème : Tête de dromadaire Tranche: Lisse 6/. Pièce de un (1) dinar :
Type: Monométallique Diamètre: 20,50 mm Epaisseur: 1,84 mm Thème : Tête de buffle préhistorique Tranche: Lisse 7/. Pièce de un demi (1/2) dinars :
Type: Monométallique Diamètre: 18,50 mm Epaisseur: 1,90 mm Thème : Tête de cheval "Barbe algérien"
Tranche: Lisse Abuel Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 7 septembre 1994 8/. Pièce de un quart (1/4) dinar :
Type: Monométallique Diamètre: 16,50 mm Epaisseur: 2,35 mm Thème: Tête de fennec Tranche: Lisse
Article 3
فتح المادةLes nouvelles pièces circuleront concomitamment avec les pièces en circulation.
Article 4
فتح المادةLes signes recognitifs notamment les caractéristiques techniques détaillées et la date de mise en circulation de chacune des pièces de la nouvelle série seront déterminés par des règlements ultérieurs.
Fait à Alger, le 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994.
Abdelouahab KERAMANE.
Règlement n° 94-02 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 'portant émission d'une pièce de monnaie métallique de cinquante (50) dinars algériens.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment les dispositions de son livre I, de ses articles 44 (alinéa a) 47 et 107;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 69;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du gouverneur de la Banque centrale d'Algérie;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la banque centrale d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le Règlement n° 94-01 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 portant création d'une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de : cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4).
Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 6 avril 1994;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةDans le cadre du règlement n° 94-01 du 6 avril 1994 portant création d'une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 17 demi (1/2) et un quart (1/4), la Banque d'Algérie émet une nouvelle pièce de monnaie métallique de cinquante (50) dinars algériens dont la mise en circulation sera assurée à compter du 24 mai 1994.
Article 2
فتح المادةLes caractéristiques techniques et discriptions de cette pièce sont les suivantes :
1. 1. Présentation: La pièce de cinquante (50) dinars est de type bimétallique.
Elle est constituée d'une couronne extérieure en bronze de couleur jaune et d'un cœur en acier inoxydable serti à l'intérieur de cette couronne et de couleur gris acier. 1.2 Spécifications:
Diamètre: 28,50 + 0,05 mm Diamètre du cœur: 19,55 + 0,05 mm Poids de la couronne: 5,10 + 0,14 g Poids du cœur : 4,17 + 0,14 g Poids total: 9,27 + 0,28 g Epaisseur au cordon : 2,26 + 0,06 mm 1.3 Composition:
Coeur: Acier: AISI 430 Couronne: Cuivre: 92% Aluminium:6% Nickel: 2% 1.4 Description :
1) Avers:
A) A l'intérieur du cœur :
Motif principal: Chiffre 50, stylisé et inspiré d'un décor architectural de l'époque Ottomane.
B) Sur la couronne :
1) Mentions en toutes lettres (en langue nationale) :
Sur la partie supérieure : Banque d'Algérie Sur la partie inférieure : Dinars
2) Horizontalement: Une étoile de part et d'autre du chiffre 50.
2) Revers:
A) A l'intérieur du cœur : 1 Motif principal: Tête de gazelle "Dama algérienne" orientée vers la gauche. 2 De part et d'autre de la tête de gazelle, le double millésime hégirien et grégorien de l'année de frappe. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
B) Sur la couronne :
1- Motif décoratif circulaire stylisé et inspiré des arcs architecturaux de l'époque Ottomane. 2 Prolongement des cornes et de la partie inférieure du cou de la gazelle.
3) Tranche: Lisse.
Fait à Alger, le 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994.
Abdelouahab KERAMANE.
Règlement n° 94-03 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 portant émission d'une pièce de monnaie métallique de vingt (20) dinars algériens.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment les dispositions de son livre I, de ses articles 44 alinéa a, 47 et 107;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 69;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du gouverneur de la Banque centrale d'Algérie;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la banque centrale d'Algérie;
Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le Règlement n° 94-01 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 portant création d'une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de: cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4).
Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 6 avril 1994;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةDans le cadre du règlement n° 94-01 du 6 avril 1994 portant création d'une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4), la Banque d'Algérie émet une nouvelle pièce de monnaie métallique de vingt (20) dinars algériens dont la mise en circulation sera assurée à compter du 24 mai 1994.
Article 2
فتح المادةLes caractéristiques techniques et discriptions de cette pièce sont les suivantes :
Aouel Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 56 7 septembre 1994 1.1. - Présentation: La pièce de vingt (20) dinars est de type bimétallique.
Elle est constituée d'une couronne extérieure en acier inoxydable de couleur gris acier et d'un cœur en bronze serti à l'intérieur de cette couronne et de couleur jaune. 1.2 Spécifications :
Diamètre extérieur: 27,50 +0,05 mm Diamètre du cœur: 19,55 + 0,05 mm Poids de la couronne: 3,98 + 0,13 g Poids du cœur : 4,64 + 0,13 g Poids total: 8,62 + 0,26 g Epaisseur au cordon: 2,07 + 0,06 mm 1.3 Composition :
Cœur: Cuivre: 92% Aluminium:6% Nickel : 2% Couronne: Acier: AISI 430 1.4 Description :
1) Avers :
A) A l'intérieur du cœur:
Motif principal: Chiffre 20, stylisé et inspiré d'une fibule à décor de tête d'oiseau de l'époque Hammadite.
B) Sur la couronne :
1) Mentions en toutes lettres (en langue nationale) :
Sur la partie supérieure : Banque d'Algérie Sur la partie inférieure: Dinars 2)- Horizontalement: Une étoile de part et d'autre du chiffre 20.
2) Revers:
A) A l'intérieur du cœur : 1 Motif principal: Tête de lion de l'Atlas, orientée vers la gauche. 2 Le double millésime hégirien et grégorien de l'année de frappe, apposé dans la zone gauche..
B) Sur la couronne : 1 Motif décoratif circulaire stylisé et inspiré d'un décor architectural de l'époque Hammadite, formant un cercle presque complet.
2- Prolongement de la crinière du lion.
3) Tranche: Lisse.
Fait à Alger, le 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994.
Abdelouahab KERAMANE.
Situation mensuelle au 31 décembre 1993 Actif Or..
Avoirs en devises.
Droits de tirages spéciaux (DST).
Accords de paiements internationaux.
Participations et placements..
Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.
Créances sur l'Etat (loi 62-156 du 21 décembre 1962).
Créances sur le Trésor public (Art. 213 loi 90-10 du 14 avril 1990).
Compte courant débiteur du Trésor publics (Art. 78 loi 90-10 ปืน 14 avril Comptes de chèques postaux.
Effets réescomptés * Publics.. * Privés.
Pensions * Publics. * Privés.....
Avances et crédits en comptes courants..
Comptes de recouvrement..
Immobilisations nettes.
Autres postes de l'actif.
TOTAL......
Passif Billets et pièces en circulation.
Engagements extérieurs.
Accords de paiements internationaux..
Contrepartie des allocations de DTS.
Compte courant créditeur du Trésor, créances bloquées au CCP du TP.
Comptes des banques et établissements financiers.
Capital.
Réserves.
Provisions.
Autres postes du passif.
TOTAL. 1.129.580.114,31 35.777.347.732,36 162.418.805,20 277.183.233,13 1.286.423.756,34 32.014.079.976,86 0.00 94.765.848.330,12 1990).......... 166.608.657.132,55 12.224.755.982,98 7.388.050.000,00 22.001.596.324,71 0,00 0,00 0,00 1.634.414.399,21 1.088.302.553,20 50.759.095.457,03 427.117.753.798,00 212.025.914.088,15 61.610.588.174,70 171.680.012,29 4.262.407.656,88 0,00 39.595.353.336,71 40.000.000,00 846.000.000,00 3.496.048.868,86 105.069.761.660,41 427.117.753.798,00 Aouel Rabie Ethani 1415 Situation mensuelle au 31 janvier 1994 Actif Or.
Avoirs en devises.
Droits de tirages spéciaux (DST).
Accords de paiements internationaux.
Participations et placements.
Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.
Créances sur l'Etat (loi 62-156 du 21 décembre 1962).
Créances sur le Trésor public (Art. 213 loi 90-10 du 14 avril 1990)...
Compte courant débiteur du Trésor publics (Art. 78 loi 90-10 du 14 avril Comptes de chèques postaux.
Effets réescomptés * * Publics. * Privés.
Pensions * Publics... * Privés..
Avances et crédits en comptes courants.
Comptes de recouvrement.
Immobilisations nettes..
Autres postes de l'actif.
TOTAL...
Passif Billets et pièces en circulation.
Engagements extérieurs..
Accords de paiements internationaux.
Contrepartie des allocations de DTS.
Compte courant créditeur du Trésor, créances bloquées au CCP du TP.
Comptes des banques et établissements financiers.
Capital.
Réserves.
Provisions.
Autres postes du passif.
TOTAL... 1.129.580.114,31 37.438.000.341,40 162.418.805,20 64.560.595,68 1.293.819.661,61 32.014.079.976,86 0,00 94.765.848.330,12 1990). 180.150.305.733,50 4.827.801.451,92 9.070.050.000,00 12.000.506.062,25 0,00 0,00 0,00 1.882.187.505,23 1.089.587.688,21 52.365.742.327,77 428.254.488.594,06 213.500.822.583,93 60.568.836.182,80 154.564.320,55 4.262.407.656,88 0,00 37.507.783.345,01 40.000.000,00 846.000.000,00 3.496.048.868,86 107.878.025.636,03 428.254.488.594,06 Aduel Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 septembre 1994 Situation mensuelle au 28 Actif Or......
Avoirs en devises.
Droits de tirages spéciaux (DTS).
Accords de paiement internationaux.
Participations et placements.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°56 21- février 1994 1 129.580.114,31 41.020.339.500,35 262.193.553,70 308.634.832,90 1.293.819.661,61 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. 32.014.079.976,86 Créances sur l'Etat (loi n° 62-156 du 21 décembre 1962). 0,00 Créances sur le Trésor public - (art 213 de la loi n°90-10 du 14 avril 1990).. 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art 78 de la loi n° 90-10 Comptes de chèques postaux..
Effets réescomptés * Publics. * Privés.
Pensions * * Publiques. * Privées.
Avances et crédits en comptes courants.
Comptes de recouvrement...
Immobilisations nettes.
Autres postes de l'actif.
Total Pássif Billets et pièces en circulation.
Engagements extérieurs.
Accords de paiement internationaux..
Contrepartie des allocations de DTS..
Compte courant créditeur du Trésor créances bloquées au C.C.P du Comptes des banques et établissements financiers.
Capital...
Réserves.
Provisions.
Autres postes du passif.
Total. du 14 avril 1990). 173.238.888.691,96 3.359.863.402,39 9.070.050.000,00 11.452.036.369,63 0,00 0,00 0,00 1.903.952.622,62 1.106.374.396,22 48.770.662.730,38 419.696.324.183,05 220.774.214.262,17 60.335.215.989,71 189.200.951,70 4.262.407.656,88 Trésor public. 0,00 27.292.021.380,96 40.000.000,00 846.000.000,00 3.496.048.868,86 102.461.215.072,77 419.696.324.183,05 Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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