ج.ر عدد 71 لسنة 2015
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

18 Rabie El Aouel 1437 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 30 décembre 2015 SOMMAIRE LOIS Loi n° 15-19 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Loi n° 15-20 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce……………………………………………………………………………………………………. 4 Loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique………………………………………………………………………………………………………. 5 DECRETS Décret exécutif n° 15-344 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice……………………………………………………………………………………………. 13 Décret exécutif n° 15-345 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances…………………………………………………………………………………………… 15 Décret exécutif n° 15-346 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………. 16 Décret exécutif n° 15-347 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………. 17 Décret exécutif n° 15-348 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 29 décembre 2015 fixant la liste nominative des membres du comité d’évaluation et d’unification des méthodes d’analyses et d’essais………………………………………………………………………………… 18 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 25 Safar 1436 correspondant au 18 décembre 2014 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé « Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture » (Rectificatif)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 11 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 26 août 2015 modifiant l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 23 septembre 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des directions de wilaya, de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………………………………………………………….. 19 Arrêté interministériel du 11 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 26 août 2015 modifiant l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 23 septembre 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des instituts de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Arrêté interministériel du 11 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 26 août 2015 modifiant l’arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, des instituts d’enseignement professionnel, des centres de formation professionnelle et d’apprentissage relevant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels………………… 22

18 Rabie El Aouel 1437 30 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 3 LOIS Loi n° 15-19 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. Art. 2. — Les dispositions de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont complétées par les articles 266 bis et 266 bis 1, rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 266. bis — Quiconque volontairement, cause des blessures ou porte des coups à son conjoint est puni ainsi qu’il suit : 1- d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de plus de quinze (15) jours. 2- d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans s’il y a eu incapacité totale de travail de plus de quinze (15) jours. 3- de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes. 4- de la réclusion à perpétuité, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée. L’infraction est établie, que l’auteur réside ou pas dans le même domicile que la victime. L’infraction est également établie si les violences sont commises par l’ex-conjoint et qu’il s’avère qu’elles sont en rapport avec la précédente relation de mariage. L’auteur ne peut bénéficier des circonstances atténuantes si la victime est enceinte ou handicapée ou si l’infraction a été commise en présence des enfants mineurs ou sous la menace d’une arme. Dans les cas prévus aux (1) et (2), susvisés, le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. Dans le cas prévu au (3), et lorsqu’il y a pardon de la victime, la peine est de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion». « Art. 266. bis 1 — Est puni d’un emprisonnement d’une année (1) à trois (3) ans, quiconque commet contre son conjoint toute forme de voies de fait, ou de violence verbale ou psychologique répétée mettant la victime dans une situation qui porte atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique ou psychique. L’état de violence conjugale peut être prouvé par tous moyens. L’infraction est établie, que l’auteur réside ou pas dans le même domicile que la victime. L’infraction est également établie, si les violences sont commises par l’ex-conjoint et qu’il s’avère qu’elles sont en rapport avec la précédente relation de mariage. L’auteur ne peut bénéficier des circonstances atténuantes si la victime est enceinte ou handicapée ou si l’infraction a été commise en présence des enfants mineurs ou sous la menace d’une arme. Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales». Art. 3. — Les dispositions de l’article 330 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées et rédigées ainsi qu’il suit : « Art. 330. — Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 50. 000 DA à

  1. 000 DA : 1- l’un des parents qui abandonne, sans motif grave pendant plus de deux (2) mois la résidence familiale et se soustrait à toutes ses obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale ; le délai de deux (2) mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ; 2- le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux (2) mois sa femme. …………………. (le reste sans changement)………………… » Art. 4. — Les dispositions de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont complétées par l’article 330 bis rédigé ainsi qu’il suit : « Art. 330. bis — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans quiconque exerce sur son épouse toute forme de contrainte ou d’intimidation afin de disposer de ses biens ou de ses ressources financières.

18 Rabie El Aouel 1437 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 30 décembre 2015 Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales ». Art. 5. — Les dispositions de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont complétées par les articles 333 bis 1 et 333 bis 2 rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 333. bis 2 — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 20.000 DA à 100.000 DA, ou d’une de ces deux peines quiconque importune une femme, dans un lieu public, par tout acte, geste ou parole portant atteinte à sa pudeur. La peine est portée au double si la victime est une personne mineure de seize (16) ans ». « Art. 333. bis 3. — A moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute agression, commise par surprise, violence, contrainte ou menace portant atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime. La peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans si l’auteur est un proche parent (mahrim) ou si la victime est une mineure de seize (16) ans ou si le fait commis a été facilité par la vulnérabilité, la maladie, l’infirmité, la déficience physique ou psychique de la victime ou par un état de grossesse ; que ces circonstances soient apparentes ou connues de l’auteur ». Art. 6. — Les dispositions de l’article 341 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit : « Art. 341. bis — Est réputée avoir commis l’infraction de harcèlement sexuel et sera punie d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, toute personne qui abuse de l’autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle. Est également coupable de l’infraction visée à l’alinéa précédent et puni de la même peine, quiconque harcèle autrui par tout acte, propos à caractère ou insinuation sexuelle. La peine est l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA, si l’auteur est un proche parent (mahrim) ou si la victime est une mineure de seize (16) ans ou si le fait commis a été facilité par la vulnérabilité, la maladie, l’infirmité, la déficience physique ou psychique de la victime ou par un état de grossesse ; que ces circonstances soient apparentes ou connues de l’auteur. En cas de récidive, la peine est portée au double». Art. 7. — Les dispositions de l’article 368 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées et rédigées ainsi qu’il suit : « Art. 368. — Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu’à des réparations civiles, les soustractions commises : 1- par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ; 2- par des descendants au préjudice de leurs ascendants ». Art. 8. — Les dispositions de l’article 369 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées, et rédigées ainsi qu’il suit : « Art. 369. — Les vols commis entre conjoints, parents, collatéraux ou alliées jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis pénalement. que sur plainte de la personne lésée. Le retrait de plainte met fin aux poursuites. ………………. (le reste sans changement)……………..» Art. 9. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Loi n° 15-20 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement, notamment son article 256 ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article. 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce.

18 Rabie El Aouel 1437 30 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 2. — Les articles 566 et 567 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 566. — Le capital social de la société à responsabilité limitée est fixé librement par les associés dans les statuts de la société. Il est divisé en parts sociales égales. Le capital social doit être mentionné dans tous les documents de la société ». « Art. 567. — Les parts sociales doivent être réparties entre les associés dans les statuts de la société et doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu’elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième (1/5) de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq (5) ans, à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération. Les fonds provenant de la libération des parts sociales, déposés en l’office notarial, seront remis au gérant de la société après son inscription au registre du commerce ». Art. 3. — L’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par les articles 567 bis et 567 bis 1 rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 567. bis — L’apport en société à responsabilité limitée peut être en industrie. L’évaluation de sa valeur et la fixation de la part qu’il génère dans les bénéfices, sont fixées dans les statuts de la société. Cet apport n’entre pas dans la composition du capital de la société.» « Art. 567. bis 1 — Si la société n’est pas constituée dans un délai de six (6) mois, à compter du dépôt des fonds, tout associé peut demander au notaire la restitution du montant de son apport. A défaut de restitution par voies ordinaires, il peut demander au juge du référé, l’autorisation de retrait dudit montant ». Art. 4. — L’article 590 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : « Art. 590. — Le nombre des associés d’une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cinquante (50). Si la société vient à comprendre plus de cinquante (50) associés, elle doit dans, le délai d’un an, être transformée en société par actions. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante (50) ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 5 Art. 5. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, (alinéa 16), 125 (alinéa 2) et 126 ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 16 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ;

18 Rabie El Aouel 1437 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 30 décembre 2015 Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi d’orientation a pour objet de fixer les principes fondamentaux et les règles générales régissant la recherche scientifique et le développement technologique. Art. 2. — La recherche scientifique et le développement technologique sont des priorités nationales. Art. 3. — La présente loi d’orientation vise : — à garantir l’épanouissement de la recherche scientifique et du développement technologique, y compris la recherche scientifique universitaire ; — à renforcer les bases scientifiques et technologiques du pays ; — à comprendre les mutations que connait la société pour déceler, analyser les systèmes, normes, valeurs et phénomènes qui la régissent ; — à étudier et à valoriser l’histoire et le patrimoine culturel national ; — à identifier et à réunir les moyens nécessaires à la recherche scientifique et au développement technologique ; — à promouvoir la fonction de la recherche scientifique au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs, de recherche scientifique et des autres établissements et stimuler la valorisation des résultats de la recherche ; — à renforcer le financement par l’Etat des activités de recherche scientifique et de développement technologique ; — à valoriser les édifices institutionnels et réglementaires pour une prise en charge plus efficiente des activités de recherche scientifique et de développement technologique. Art. 4. — Les opérateurs économiques peuvent investir dans l’effort national de promotion de la recherche scientifique et du développement technologique. Ils bénéficient en contrepartie de mesures incitatives et d’encouragement définies par les lois de finances. Art. 5. — Les opérateurs économiques assurant une activité de recherche-développement peuvent bénéficier de crédits émanant du budget national de la recherche scientifique et du développement technologique, conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire. CHAPITRE 1er DEFINITIONS Art. 6. — Au sens de la présente loi, il est entendu par : Recherche scientifique et développement technologique : deux segments d’un même processus de production de la connaissance et du savoir, couvrant tous les champs de connaissance, de leur utilisation et exploitation pour de nouvelles applications, et ce, en réponse aux attentes sociales et culturelles, aux besoins économiques et aux impératifs du développement durable. Programmation des activités de recherche : processus d’identification et de définition des axes de recherche constitués de thèmes de recherche génériques qui illustrent parfaitement les objectifs scientifiques et technologiques à atteindre. Evaluation des activités de recherche : activité qui s’assure de la pertinence et de l’efficience du système national de recherche. Elle intervient à toutes les étapes du processus d’élaboration, de mise en œuvre et de réalisation des objectifs de recherche. L’évaluation stratégique porte sur les politiques de recherche, tandis que l’évaluation scientifique porte sur les activités de recherche. Plan de développement : Instrument par lequel sont définis les programmes nationaux de recherche, affectés de leurs objectives scientifiques et socio-économiques, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour leur réalisation pour une période pluriannuelle donnée. Agence thématique de recherche : établissement pilote situé entre l’administration centrale et les entités d’exécution des activités de recherche chargé de coordonner et de valoriser la mise en œuvre des programmes de recherche relevant de son champ de compétence. Contrôle financier a posteriori : désigne le contrôle exercé sur l’ordonnateur après engagement et après ordonnancement d’une dépense publique, afin d’en vérifier la régularité budgétaire, par un agent relevant du ministère des finances.

18 Rabie El Aouel 1437 30 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Etablissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) : catégorie juridique d’établissements publics applicable aux établissements de recherche scientifique dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière adaptée à la spécificité de leurs missions. Entités d’exécution des activités de recherche dotées de l’autonomie de gestion : équipe de recherche, laboratoire de recherche et unité de recherche, créés au sein des établissements donnant aux chercheurs un cadre de travail. Service commun de la recherche : désigne l’ensemble des moyens spécifiques et équipements techniques et scientifiques mis en commun au profit des établissements et entités de recherche, en vue de réaliser des activités de recherche scientifique et de développement technologique. Valorisation : désigne toute activité permettant de rendre utilisables ou commercialisables les résultats, les connaissances et les compétences de la recherche. Veille technologique : processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l’organisation systématique du recueil d’informations sur les acquis scientifiques et techniques relatifs aux produits, procédures, méthodes et systèmes d’informations afin d’en déduire les opportunités de développement. Transfert technologique : processus de transfert formel à l’industrie de découvertes résultant de la recherche dans le but de les commercialiser sous forme de nouveaux produits et /ou services. Innovation : mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l’entreprise, et l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures. L’innovation se distingue donc de l’invention car elle s’inscrit dans une perspective applicative. Fonds d’amorçage : désigne le premier apport financier au capital d’une entreprise. Ce fonds est généralement utilisé pour financer la mise sur le marché du premier produit de l’entreprise. Entreprise innovante : désigne une entreprise prenant en charge la concrétisation de projets de recherche fondamentale ou appliquée, ou celle qui assure des activités de recherche et développement. Centre d’innovation et de transfert de technologie (CITT) : établissement scientifique regroupant des acteurs du monde professionnel et de la recherche dans un domaine donné. Il apporte une expertise scientifique et technologique aux entreprises n’ayant pas les moyens de créer un centre de recherche et de développement, et LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 7 permet également le transfert de technologie entre les structures de recherche et le monde professionnel (création d’entreprises innovantes, exploitation de brevets..). Technopole : désigne un site regroupant des entreprises innovantes et des structures d’enseignement et de recherche dans des domaines technologiques divers. CHAPITRE 2 OBJECTIFS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE Art. 7. — La recherche scientifique et le développement technologique visent le développement économique, social, culturel, scientifique et technologique du pays. Les principaux objectifs de la recherche scientifique et du développement technologique sont, notamment : — le développement du système d’éducation, d’enseignement et de formation, notamment en améliorant la qualité de la formation ; — la promotion de la bonne gouvernance ; — la promotion générale des connaissances ; — le développement et la promotion de la santé et de l’industrie pharmaceutique dans toutes leurs dimensions ; — le renforcement des capacités de défense et de sécurité nationale ; — le développement des systèmes nationaux d’information et de télécommunications ; — le développement de la société de l’information ; — le développement et la modernisation du système administratif et judiciaire ; — la réduction des inégalités sociales, le développement local et le bien-être de la population ; — le développement des moyens de transport et de communication ; — le développement et la promotion de l’aménagement du territoire ; — le développement de l’agriculture, des forêts, des espaces naturels et des espaces ruraux ; — le développement et la promotion de l’industrie agroalimentaire ; — le développement de l’élevage, de la production et de la santé animale ; — la sécurité et l’autosuffisance alimentaires ; — le développement et la protection des ressources hydriques, notamment pour l’irrigation, le drainage, l’assainissement et l’alimentation en eau ; — le développement de la pêche et de l’aquaculture ; — la protection de l’environnement, la promotion de l’économie verte et l’adaptation aux changements climatiques ;

18 Rabie El Aouel 1437 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 30 décembre 2015 — la lutte contre la désertification, la conservation de la nature, de la biodiversité, de l’équilibre biologique et la promotion du développement durable ; — la prévention des risques naturels et technologiques majeurs ; — le développement et la promotion de l’emploi ; — le développement et la promotion de l’habitat, de l’urbanisme et du génie architectural ; — la promotion du développement industriel et minier ; — la promotion de la qualité de la production nationale ; — la production, la conservation, la distribution, l’utilisation rationnelle et la diversification des sources de l’énergie ; — le développement et la promotion de la ville ; — l’épanouissement de la jeunesse ; — le développement des activités physiques et sportives ; — la promotion et le développement des sciences sociales et humaines ; — le développement et la promotion du tourisme et de l’artisanat ; — le développement et la promotion des énergies renouvelables ; — le développement et l’application des sciences et des technologies nucléaires ; — le développement et l’application des technologies spatiales ; — l’exploration du sol, du sous-sol, des mers, de l’atmosphère et l’évaluation de leurs ressources ; — la constitution des pôles d’excellence, notamment en innovation numérique ; — l’approfondissement des études sur les sciences et la civilisation islamiques ; — la recherche approfondie sur la mémoire et l’histoire de la résistance populaire, du mouvement national et de la guerre de libération nationale ; — la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel et civilisationnel national ; — l’approfondissement des études sur l’histoire de la civilisation humaine dans toutes ses étapes, notamment en Algérie ; — l’approfondissement des études et de la recherche sur les langues arabe et amazighe et leur promotion. Art. 8. — Les activités de recherche scientifique et de développement technologique visent la réalisation des objectifs socio-économiques, culturels, scientifiques et technologiques prévus à l’article 7 de la présente loi. TITRE 2 PROGRAMMATION NATIONALE DES ACTIVITES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE Art. 9. — La programmation nationale des activités de recherche scientifique et de développement technologique s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement global. Art. 10. — Pour la réalisation des objectifs fixés à l’article 7 de la présente loi, les activités de recherche scientifique et de développement technologique sont organisées en programmes nationaux de recherche. Chacun des programmes est subdivisé en domaines, les domaines en axes, les axes en thèmes et les thèmes en projets de recherche. Art. 11. — Les axes de recherche affectés de leurs thèmes qui illustrent les objectifs scientifiques et socio-économiques à atteindre, élaborés par les comités sectoriels permanents et les commissions intersectorielles, chacun en ce qui le concerne, sont renforcés par les agences thématiques de recherche et intégrés dans des programmes nationaux de recherche intersectoriels et pluridisciplinaires en vue de leur soumission au conseil national de la recherche scientifique et du développement technologique. Art. 12. — L’ordre de priorité entre les programmes nationaux de recherche est fixé sur la base des priorités du Gouvernement en terme de stratégie de développement durable. En outre, il est tenu compte notamment, du potentiel scientifique humain, des infrastructures et des équipements de recherche. Art. 13. — Les programmes nationaux de recherche, élaborés par les organes et structures institués à cet effet, sont exécutés à travers des plans de développement contenant les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à leur mise en œuvre fixés par voie réglementaire. Ils sont réajustés, en tant que de besoin, dans les mêmes formes. Art. 14. — Les projets de recherche sont sélectionnés selon des critères objectifs. Dans le cadre du respect du principe de l’examen contradictoire, l’auteur du projet de recherche peut défendre son projet devant l’organe habilité à sélectionner les projets de recherche. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

18 Rabie El Aouel 1437 30 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE TITRE 3 EVALUATION DES ACTIVITES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE Art. 15. — Les activités de recherche scientifique et de développement technologique sont soumises à une évaluation périodique qui obéit à des critères objectifs. Art. 16. — L’évaluation porte à la fois sur les activités des chercheurs, des entités de recherche et sur les programmes de recherche. L’évaluation des activités de recherche scientifique et de développement technologique est effectuée par les pairs, dans un cadre collectif et contradictoire et conformément à une charte de déontologie. Ses résultats sont communiqués aux parties concernées, dans le respect de l’anonymat des experts évaluateurs. Les règles et modalités d’évaluation sont portées à la connaissance des parties concernées. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 17. — Les bilans d’exécution des activités de recherche sont établis par les comités sectoriels permanents, les commissions intersectorielles et les agences thématiques de recherche, chacun en ce qui le concerne, et donnent lieu à un rapport sur le bilan et les perspectives, qui est présenté, annuellement, par le ministre chargé de la recherche scientifique, au conseil national de la recherche scientifique et du développement technologique et peut être publié après accomplissement des phases d’évaluation sur tous supports appropriés. Art. 18. — Le conseil national de la recherche scientifique et du développement technologique apprécie annuellement le rapport relatif au bilan et aux perspectives de la recherche scientifique et du développement technologique prévu à l’article 17 ci-dessus, qui lui est présenté. Cette appréciation est discutée en Conseil des ministres. TITRE 4 VALORISATION - SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES CHAPITRE 1er VALORISATION Art. 19. — L’Etat prend en charge à travers le ministère chargé de la recherche scientifique et les organes habilités les dispositions adéquates afin de valoriser les résultats de la recherche scientifique et du développement technologique, notamment, en vue ; — de valoriser les technologies à valeur ajoutée et les capacités en ingénierie et équipements technologiques disponibles ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 9 — d’élever les capacités d’adaptation des technologies ; — de renforcer la normalisation ; — de faciliter le transfert des résultats de la recherche scientifique et du développement technologique vers le secteur socio-économique ; — de valoriser les savoirs et les savoir-faire ; — de fournir aux pouvoirs publics l’expertise nécessaire à la prise de décision. Art. 20. — Des structures de valorisation et d’études techniques et socio-économiques peuvent être créées au sein des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, selon des conditions et des modalités fixées par voie réglementaire. Art. 21. — Les entreprises innovantes peuvent bénéficier d’un fonds d’amorçage selon des conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Art. 22. — Des incitations pour la production scientifique peuvent être octroyées, notamment en matière de brevets d’invention susceptibles d’application industrielle selon des conditions et des modalités fixées par voie réglementaire. Art. 23. — En vue de la prise en charge des préoccupations socio-économiques, des thèses de doctorat peuvent être réalisées en milieu professionnel selon des conditions et des modalités fixées par voie réglementaire. Art. 24. — Pour dynamiser les activités de transfert, d’exploitation et de vulgarisation de résultats de la recherche, l’Etat met à travers le ministère chargé de la recherche scientifique et les ministères concernés les moyens nécessaires pour faciliter et encourager la publication et la protection des résultats des travaux de recherche, la production et la diffusion de périodiques et d’ouvrages scientifiques et techniques. CHAPITRE 2 SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES - COOPERATION Art. 25. — L’Etat œuvre à travers le ministère chargé de la recherche scientifique, avec le concours des départements ministériels concernés, à favoriser la mise en place d’un réseau national de veille technologique et de transfert de l’information scientifique et technique. Art. 26. — L’Etat prend à travers le ministère chargé de la recherche scientifique et les ministères concernés les dispositions nécessaires pour permettre aux chercheurs d’accéder aux sources d’informations scientifiques et techniques internationales, d’obtenir ces informations et d’encourager la coopération intersectorielle et internationale en matière de recherche scientifique et de développement technologique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

18 Rabie El Aouel 1437 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 30 décembre 2015 TITRE 5 CADRE ORGANISATIONNEL CHAPITRE 1er ORGANES D’ORIENTATION ET DE DIRECTION Art. 27. — Les comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique au niveau de chaque département ministériel, sont chargés d’assurer la promotion, la coordination et l’évaluation des activités de recherche scientifique et de développement technologique au niveau du secteur. Les missions, l’organisation et le fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire. Art. 28. — Les commissions intersectorielles sont chargées de la programmation, de la coordination, de la promotion et de l’évaluation des activités de recherche scientifique et de développement technologique. Les missions, l’organisation et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par voie réglementaire. Art. 29. — Le conseil national de l’évaluation, placé auprès du ministre chargé de la recherche scientifique, est chargé de l’évaluation de la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique, de ses choix, de ses retombées, ainsi que de l’élaboration des mécanismes d’évaluation et du suivi de leur mise en œuvre. Le conseil est composé principalement de personnalités scientifiques indépendantes. Les missions, la composition et le fonctionnement du conseil sont fixés par voie réglementaire. Art. 30. — Le conseil national de la recherche scientifique et du développement technologique est chargé de définir les orientations de la politique nationale en la matière, de déterminer les priorités entre les programmes nationaux de recherche, et d’en apprécier l’exécution. Les missions, la composition et le fonctionnement du conseil sont fixés par voie réglementaire. Art. 31. — L’organe national directeur permanent est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique, dans un cadre collégial et intersectoriel. L’organe national directeur permanent est placé sous l’autorité du ministre chargé de la recherche scientifique. Il est doté de l’autonomie de gestion. Les missions et l’organisation de cet organe sont fixées par voie réglementaire. Art. 32. — La conférence nationale des établissements publics à caractère scientifique et technologique est un cadre de concertation et de coordination autour des activités du réseau d’établissements de recherche, ainsi que de la réalisation de la politique nationale en matière de recherche scientifique et de développement technologique. Les missions, l’organisation et le fonctionnement de la conférence nationale sont fixés par voie réglementaire. CHAPITRE 2 ETABLISSEMENTS D’INTERMEDIATION Art. 33. — L’agence thématique de recherche est chargée de la coordination, du suivi de l’exécution et de la valorisation des activités de recherche scientifique relevant d’une famille de filières scientifiques. Pour la réalisation de ses missions, l’agence s’appuie sur les commissions intersectorielles relevant de son domaine de compétence. Les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence thématique de recherche sont fixés par voie réglementaire. CHAPITRE 3 ENTITES D’EXECUTION DES ACTIVITES DE RECHERCHE Art. 34. — Pour la réalisation des programmes de recherche scientifique et de développement technologique, il est créé un établissement public à caractère scientifique et technologique. L’établissement public est soumis à des règles adaptées à la spécificité de ses missions, notamment la budgétisation par l’Etat, la tenue d’une comptabilité conforme au système comptable financier, et le contrôle financier a posteriori. L’établissement public à caractère scientifique et technologique peut créer des filiales et prendre des participations. Les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique sont fixées par voie réglementaire. Art. 35. — L’établissement public créé à l’article 34 de la présente loi, peut contribuer à l’enseignement et la formation supérieure selon des conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Art. 36. — Il peut être créé, au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs et des autres établissements publics, des unités de recherche scientifique et de développement technologique propres à l’établissement, associées ou mixtes dotées de l’autonomie de gestion et du contrôle financier a posteriori.

18 Rabie El Aouel 1437 30 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Les règles de création, d’organisation et de fonctionnement de ces unités sont fixées par voie réglementaire. Art. 37. — Il peut être créé au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs et des autres établissements publics, des laboratoires de recherche scientifique et de développement technologique propres à l’établissement, associés ou mixtes dotés de l’autonomie de gestion et du contrôle financier a posteriori. Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de ces laboratoires sont fixées par voie réglementaire. Art. 38. — Il peut être créé, au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs et des autres établissements publics, des équipes de recherche scientifique et de développement technologique propres à l’établissement, mixtes ou associées, dotées de l’autonomie de gestion et du contrôle financier a posteriori. Les modalités de création et de fonctionnement des équipes de recherche sont fixées par voie réglementaire. Art. 39. — Les unités de recherche, les laboratoires de recherche et les équipes de recherche peuvent également être créés au sein des entreprises économiques ainsi qu’au sein des associations et fondations à caractère scientifique suivant des conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Art. 40. — L’établissement militaire à caractère scientifique et technologique est régi par un texte particulier. CHAPITRE 4 ETABLISSEMENTS DE VALORISATION, D’INNOVATION ET DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE Art. 41. — L’agence thématique de recherche a pour mission de mettre en œuvre, en coordination avec les structures et organes concernés, la stratégie nationale du développement technologique, notamment par le transfert des résultats de la recherche et leur valorisation. Art. 42. — Le centre de l’innovation et du transfert technologique apporte aux entreprises l’expertise dont elles ont besoin et assurent le transfert de technologie des entités d’exécution des activités de recherche au secteur socio-économique. Les missions, l’organisation et le fonctionnement de ce centre sont fixées par voie réglementaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 11 CHAPITRE 5 RESEAUX ET SERVICES COMMUNS DE RECHERCHE Art. 43. — Afin de fédérer les compétences, mutualiser les moyens et favoriser le travail collectif en vue d’une prise en charge optimale des projets de recherche d’intérêt commun, des réseaux thématiques de recherche peuvent être créés selon des conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Art. 44. — Il peut être créé au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs, des établissements hospitalo-universitaires, des établissements de recherche scientifique et des agences thématiques de recherche, des services communs de recherche destinés au regroupement des compétences et des équipements scientifiques. Les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche sont fixés par voie réglementaire. TITRE 6 DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES Art. 45. — Pour réaliser les objectifs de la recherche scientifique et du développement technologique, les effectifs des personnels de la recherche devront croître suivant un rythme correspondant aux besoins des plans de développement prévus à l’article 13 de la présente loi. Art. 46. — La politique de développement des ressources humaines vise la mobilisation des compétences scientifiques nationales, notamment par : — l’accroissement du potentiel chercheur à plein temps dans les structures de recherche ; — l’implication accrue des enseignants-chercheurs dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs ; — la mise à contribution des chercheurs exerçant à temps partiel ; — l’utilisation par les entreprises et organismes, des ressources humaines qualifiées et du potentiel humain national d’expertise dans les activités directes menées en réponse aux exigences induites par les mutations socio-économiques ; — la formation par la recherche, pour la recherche et l’enseignement supérieur ; — l’utilisation optimale des chercheurs résidant en Algérie et la mise à contribution des compétences scientifiques algériennes en activité à l’étranger, dans les domaines de la formation, de l’enseignement et de la recherche ainsi que les chercheurs étrangers en qualité de chercheur visiteur ;

18 Rabie El Aouel 1437 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 30 décembre 2015 — la constitution de réseaux d’équipes de recherche assurant le développement de la recherche coopérative ; — la mise en place de dispositifs appropriés permettant la mobilité des chercheurs entre les établissements d’enseignement et de formation supérieurs et les entités de recherche, les organismes et les entreprises, conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; — la mise en place de dispositifs appropriés permettant aux titulaires de doctorat, non-salariés d’effectuer des recherches au sein de leurs entités en vertu de contrats de travail. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 47. — Les activités de recherche scientifique et de développement technologique sont exercées par des chercheurs permanents. Les enseignants chercheurs et/ou les chercheurs permanents et les cadres relevant des différents secteurs d’activités peuvent être appelés à exercer ces activités à temps partiel. Les conditions d’exercice et de rétribution des activités de recherche scientifique et de développement technologique à temps partiel sont fixées par voie réglementaire. Art. 48. — Les droits et obligations des chercheurs permanents et du personnel de soutien à la recherche ainsi que les mesures incitatives sont fixés par un statut particulier. Art. 49. — Le statut particulier prévu à l’article 48 de la présente loi ainsi que les textes régissant les chercheurs à temps partiel garantissent l’indépendance de la démarche scientifique, la liberté d’analyse, l’accès à l’information, la mobilité, la contribution à la diffusion du savoir et à la formation permanente, notamment par la participation aux rencontres scientifiques. Le statut particulier garantit un suivi de carrière et les conditions les plus adéquates et les plus stables en matière d’emploi, de rémunération et d’encouragement tout en consacrant l’obligation de présenter le bilan des activités de recherche scientifique et de développement technologique. Les chercheurs permanents, les chercheurs à temps partiel et les personnels de soutien à la recherche sont soumis, dans l’exercice de leurs missions, à la confidentialité et aux règles de déontologie, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 50. — Les chercheurs permanents, les enseignants chercheurs et le personnel de soutien à la recherche peuvent être mis en position de détachement auprès des filiales créées par les établissements dont ils relèvent, pour une durée maximale de cinq (5) années, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. TITRE 7 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 51. — Le budget de la recherche scientifique et du développement technologique prévu annuellement par les lois de finances rassemble l’ensemble des crédits de fonctionnement et d’équipement consentis pour le financement des activités de recherche scientifique et de développement technologique, menées par les différents établissements de l’enseignement supérieur et les centres de recherche scientifique relevant des différents départements ministériels concernés et autres établissements de recherche, ainsi que les crédits destinés au financement des programmes nationaux de recherche. Art. 52. — L’Etat fournit les moyens matériels et financiers nécessaires pour la mise en œuvre des activités de recherche scientifique et de développement technologique. Art. 53. — Pour atteindre les objectifs de la recherche scientifique et du développement technologique, les crédits alloués par l’Etat correspondent à ceux fixés dans les plans de développement prévus à l’article 13 de la présente loi. Les dépenses de recherche scientifique et de développement technologique connaissent une croissance équilibrée. Art. 54. — Les ressources destinées au financement des programmes de recherche scientifique et de développement technologique proviennent du budget de l’Etat et : — des fonds propres publics ; — des revenus des produits des filiales et de la prise de participations ; — des contrats de recherche et de prestations de service ; — des fonds privés ; — de la coopération internationale ; — des dons et legs. Art. 55. — Les crédits consacrés à la recherche scientifique et au développement technologique sont affectés essentiellement : — aux programmes nationaux de recherche ; — aux entités et organismes de recherche et de développement technologique en vue du maintien et du renforcement de l’environnement de recherche ; — aux établissements d’enseignement et de formation supérieurs en vue du développement de la recherche-formation ; — à la promotion de la recherche dans les entreprises nationales, publiques ou privées, participant dans des activités de recherche scientifiques, de développement technologique, d’innovation et de valorisation.

18 Rabie El Aouel 1437 30 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 56. — L’accès aux dotations financières destinées au financement des activités de recherche scientifique et de développement technologique est ouvert par voie de convention établie entre le ministère chargé de la recherche scientifique et les établissements et entités bénéficiaires. Art. 57. — L’utilisation des crédits consacrés à la recherche scientifique et au développement technologique obéit à des règles adaptées à la spécificité de cette activité, notamment le contrôle financier a posteriori et l’utilisation directe des recettes réalisées dans le cadre de contrats et de conventions et flexibilité dans la passation des marchés publics. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 58. — Le ministre chargé de la recherche scientifique présente le budget national de la recherche scientifique et du développement technologique, élaboré conformément aux dispositions de l’article 51 de la présente loi, devant le Parlement dans le cadre de la loi de finances. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 13 TITRE 8 DISPOSITIONS FINALES Art. 59. — L’ensemble des secteurs ministériels, établissements, institutions, organes et entités sont tenus à exécuter les plans de développement de la recherche scientifique et du développement technologique et de mettre en œuvre les dispositions de la présente loi, notamment en ce qui concerne les statuts des entités et des personnels de recherche. Art. 60. — Sont abrogées les dispositions de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, susvisée. Toutefois, les textes pris pour son application continuent de produire leur plein effet jusqu’à l’intervention des textes d’application prévus par la présente loi. Art. 61. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS Décret exécutif n° 15-344 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice.

Le Premier ministre Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 15-26 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de soixante-dix millions de dinars (70.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de soixante-dix millions de dinars (70.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL.

18 Rabie El Aouel 1437 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 30 décembre 2015 ETAT ANNEXE « A » Nos DES L I B E L L E S CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION II DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REINSERTION SOUS-SECTION I ADMINISTRATION PENITENTIAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-26 Administration pénitentiaire — Armement………………………………………………… 40.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 40.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 40.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 40.000.000 SOUS-SECTION II ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-31 Etablissements pénitentiaires — Remboursement de frais……………………………. 30.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 30.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 30.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………… 30.000.000 Total de la section II………………………………………………………………… 70.000.000 Total des crédits annulés………………………………………………………… 70.000.000

18 Rabie El Aouel 1437 30 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 15 ETAT ANNEXE « B » Nos DES L I B E L CHAPITRES MINISTERE DE L E S CREDITS OUVERTS EN DA LA JUSTICE SECTION II DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REINSERTION SOUS-SECTION II ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-32 Etablissements pénitentiaires — Matériel 34-34 Etablissements pénitentiaires — Charges et mobilier………………………………….. 23.000.000 annexes………………………………………. 30.000.000 34-91 Etablissements pénitentiaires — Parc automobile……………………………………….. 17.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 70.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 70.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………… 70.000.000 Total de la section II………………………………………………………………… 70.000.000 Total des crédits ouverts ………………………………………………………… Décret exécutif n° 15-345 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.

Le Premier ministre Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 15-27 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au ministre des finances ; Après approbation du Président de la République ; 70.000.000 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de vingt-huit millions cinq cent mille dinars (28.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances : Section I : Administration centrale et au chapitre n° 37-03 « Etudes ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de vingt-huit millions cinq cent mille dinars (28.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances : Section I : Administration centrale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL.

18 Rabie El Aouel 1437 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 30 décembre 2015 ETAT ANNEXE Nos DES L I B E L L E CHAPITRES S CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-01 Administration centrale — Remboursement de des services frais……………………………………. 8.000.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 20.500.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 28.500.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 28.500.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 28.500.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 28.500.000 Total des crédits ouverts ………………………………………………………… 28.500.000 Décret exécutif n° 15-346 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics.

Le Premier ministre Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 15-223 du 2 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 17 août 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2015, au ministre des travaux publics ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de neuf millions de dinars (9.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et au chapitre n° 34-14 « Services déconcentrés des travaux publics — Charges annexes ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de neuf millions de dinars (9.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et au chapitre n° 34-11 « Services déconcentrés des travaux publics — Remboursement de frais ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL.

18 Rabie El Aouel 1437 30 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 15-347 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics.

Le Premier ministre Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 15-223 du 2 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 17 août 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2015, au ministre des travaux publics ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de huit millions cinq cent mille dinars (8.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et au chapitre n° 34-14 « Services déconcentrés des travaux publics — Charges annexes ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de huit millions cinq cent mille dinars (8.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et au chapitre n° 34-01 « Administration centrale — Remboursement de frais ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 17 Décret exécutif n° 15-348 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Le Premier ministre Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 15-46 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, un chapitre n° 44-02 intitulé « Contribution à l’Institut Pasteur d’Algérie au titre des livraisons de vaccins, sérums et réactifs au profit des établissements publics de santé ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de quatre milliards neuf cent millions de dinars (4.900.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, et au chapitre n° 46-01 « Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des établissements publics hospitaliers, des établissements publics de santé de proximité, des établissements hospitaliers spécialisés et des centres hospitalo-universitaires ». Art. 3. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de quatre milliards neuf cent millions de dinars (4.900.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015. Abdelmalek SELLAL.

18 Rabie El Aouel 1437 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 30 décembre 2015 ETAT ANNEXE « B » Nos DES L I B E L L E CHAPITRES S CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions 44-02 Contribution à l’institut Pasteur d’Algérie au titre des livraisons de vaccins, sérums et réactifs au profit des établissements publics de santé………………….. 2.900.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 2.900.000.000 6ème Partie Action sociale — Assistance et solidarité 46-10 Dépenses liées aux prestations fournies dans le cadre des conventions de coopération médicale……………………………………………………………………………. 2.000.000.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 2.000.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………. 4.900.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 4.900.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 4.900.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………… 4.900.000.000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 29 décembre 2015 fixant la liste nominative des membres du comité d’évaluation et d’unification des méthodes d’analyses et d’essais.

Par arrêté du 17 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 29 décembre 2015 la liste des membres du comité d’évaluation et d’unification des méthodes d’analyses et d’essais, est fixée, en application des dispositions de l’article 19 bis 1 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, comme suit : — M. Ramdane Boussenadji, représentant du ministre du commerce, président ; — M. Lemnaouar Djebairia, représentant du ministre de la défense nationale, membre ; — M. Abderrahmene Mouffok, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, membre ; — M. Boubakeur Dahlal, représentant du ministre des finances, membre ; — M. Mohamed Salah, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre ; — Mme. Razika Guendouzi, représentante du ministre de l’industrie et des mines, membre ; — Mmes. Dalila Hemmam et Saida Amalou, représentantes du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, membres ; — M. Mohamed Ben Slimane Mansouri, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, membre ; — M. Abdelatif Mestiri, représentant du ministre des ressources en eau et de l’environnement, membre ; — Mme. Naila Benarab, représentante du ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, membre ; — M. Mohamed Belamri, représentant du commissariat à l’énergie atomique, membre ;

18 Rabie El Aouel 1437 30 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE — Mme. Ghania Sanhadji, représentante du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage, membre ; — Mme. Yamina Hama, représentante de l’institut algérien de normalisation, membre ; — M. Slimane Larbani, représentant de l’office national de métrologie légale, membre. MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 25 Safar 1436 correspondant au 18 décembre 2014 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé « Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture » (Rectificatif).

JO n° 14 du 4 Joumada Ethania 1436 correspondant au 25 mars 2015 Page 28 — 1ère colonne — 7ème ligne. Au lieu de : « — la couverture totale des charges… ».. Lire : (sans tiret) « La couverture totale des charges… »….. (Le reste sans changement)… MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 11 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 26 août 2015 modifiant l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 23 septembre 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des directions de wilaya, de la formation et de l’enseignement professionnels.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 19 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Vu le décret exécutif n° 14-98 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels ; Vu l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 23 septembre 2013, modifié et complété, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des directions de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels ; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 23 septembre 2013, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre des directions de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels, conformément au tableau annexé au présent arrêté ». Art. 2. — Les effectifs des postes de travail des agents contractuels au niveau des directions de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels sont répartis conformément aux tableaux annexés à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 26 août 2015. Le ministre de la formation Le ministre et de l’enseignement des finances professionnels Abderrahmane Mohamed MEBARKI BENKHALFA Pour le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

18 Rabie El Aouel 1437 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 30 décembre 2015 TABLEAU ANNEXE Directions de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels Total des postes d’emploi des agents contractuels EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT POSTES D’EMPLOI Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 119 — Agent de service de niveau 2 — — Agent de service de niveau 3 — — Agent de service de niveau 1 15 — Gardien 159 — Conducteur d’automobile de niveau 1 22 — Conducteur d’automobile de niveau 2 17 — Ouvrier professionnel de niveau 2 6 — Ouvrier professionnel de niveau 3 13 — Agent de prévention de niveau 1 1 — Total 352 — Arrêté interministériel du 11 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 26 août 2015 modifiant l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 23 septembre 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des instituts de la formation et de l’enseignement professionnels.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 119 1 200 — — — 3 240 — — — 5 288 — — 15 1 200 — — 159 1 200 — — 22 2 219 — — 17 3 240 — — 6 3 240 — — 13 5 288 — — 1 6 315 — — 352 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Vu le décret exécutif n° 10-99 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010 fixant le statut-type des instituts de formation et d’enseignement professionnels ; Vu l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 23 septembre 2013, modifié et complété, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des instituts de la formation et de l’enseignement professionnels ;

18 Rabie El Aouel 1437 30 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 21 Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 23 septembre 2013, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre des instituts de la formation et de l’enseignement professionnels, conformément au tableau annexé au présent arrêté ». Art. 2. — Les effectifs des postes de travail des agents contractuels au niveau des instituts de la formation et de l’enseignement professionnels sont répartis conformément aux tableaux annexés à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 26 août 2015. Le ministre de la formation Le ministre et de l’enseignement des finances professionnels Abderrahmane Mohamed MEBARKI BENKHALFA Pour le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

TABLEAU ANNEXE Instituts de formation et d’enseignement professionnels Total des postes d’emploi des agents contractuels EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT POSTES D’EMPLOI Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 55 — Agent de service de niveau 1 14 — Gardien 86 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Conducteur d’automobile de niveau 2 4 — Ouvrier professionnel de niveau 2 4 — Ouvrier professionnel de niveau 3 10 — Ouvrier professionnel de niveau 4 2 — Total 178 — DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 55 1 200 — — 14 1 200 — — 86 1 200 — — 3 2 219 — — 4 3 240 — — 4 3 240 — — 10 5 288 — — 2 6 315 — — 178

18 Rabie El Aouel 1437 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 30 décembre 2015 Arrêté interministériel du 11 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 26 août 2015 modifiant l’arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, des instituts d’enseignement professionnel, des centres de formation professionnelle et d’apprentissage relevant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Vu le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut-type des instituts d’enseignement professionnel ; Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et d’apprentissage ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013, modifié et complété, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, des instituts d’enseignement professionnel, des centres de formation professionnelle et d’apprentissage relevant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, des instituts d’enseignement professionnel, des centres de formation professionnel et d’apprentissage, conformément aux tableaux annexés au présent arrêté ». Art. 2. — Les effectifs des postes de travail des agents contractuels au niveau des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, des instituts d’enseignement professionnel, des centres de formation professionnelle et d’apprentissage, sont répartis conformément aux tableaux annexés à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 26 août 2015. Le ministre de la formation Le ministre et de l’enseignement des finances professionnels Abderrahmane Mohamed MEBARKI BENKHALFA Pour le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

18 Rabie El Aouel 1437 30 décembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 23 TABLEAU ANNEXE 1 Centres de formation professionnelle et d’apprentissage Total des postes d’emploi des agents contractuels EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée POSTES D’EMPLOI indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 3993 — Agent de service de niveau 2 41 — Agent de service de niveau 3 36 — Agent de prévention de niveau 1 83 — Agent de service de niveau 1 528 — Gardien 6465 — Conducteur d’automobile de niveau 1 188 — Conducteur d’automobile de niveau 2 484 — Ouvrier professionnel de niveau 2 772 — Ouvrier professionnel de niveau 3 939 — Agent de prévention de niveau 2 7 — Ouvrier professionnel de niveau 4 76 — Total 13612 — Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 3993 1 200 — — 41 3 240 — — 36 5 288 — — 83 5 288 — — 528 1 200 — — 6465 1 200 — — 188 2 219 — — 484 3 240 — — 772 3 240 — — 939 5 288 — — 7 7 348 — — 76 6 315 — — 13612 TABLEAU ANNEXE 2 Instituts d’enseignement professionnel Total des postes d’emploi des agents contractuels EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée POSTES D’EMPLOI indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 32 — Agent de service de niveau 2 4 — Agent de service de niveau 3 3 — Agent de service de niveau 1 16 — Gardien 49 — Conducteur d’automobile de niveau 1 7 — Conducteur d’automobile de niveau 2 6 — Ouvrier professionnel de niveau 2 23 — Ouvrier professionnel de niveau 3 15 — Ouvrier professionnel de niveau 4 3 — Total 158 — Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 32 1 200 — — 4 3 240 — — 3 5 288 — — 16 1 200 — — 49 1 200 — — 7 2 219 — — 6 3 240 — — 23 3 240 — — 15 5 288 — — 3 6 315 — — 158

18 Rabie El Aouel 1437 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 30 décembre 2015 TABLEAU ANNEXE 3 Instituts nationaux spécialisés Total des postes d’emploi de la formation professionnelle des agents contractuels EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL POSTES D’EMPLOI Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 965 — Agent de service de niveau 2 9 — Agent de service de niveau 3 16 — Agent de service de niveau 1 254 — Gardien 1162 — Conducteur d’automobile de niveau 1 69 — Conducteur d’automobile de niveau 3 4 — Chef de parc Conducteur d’automobile de niveau 2 93 — Ouvrier professionnel de niveau 2 130 — Ouvrier professionnel de niveau 3 207 — Agent de prévention de niveau 1 23 — Agent de prévention de niveau 2 5 — Ouvrier professionnel de niveau 4 14 — Total 2951 — Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1+2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 965 1 200 — — 9 3 240 — — 16 5 288 — — 254 1 200 — — 1162 1 200 — — 69 2 219 — — 4 4 263 — — 93 3 240 — — 130 3 240 — — 207 5 288 — — 23 5 288 — — 5 7 348 — — 14 6 315 — — 2951 Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE