Décret n° 83-264 du 16 avril 1983 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux techniciens supérieurs
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes techniciens supérieurs exercent leurs fonctions, selon leur spécialité, au sein ; 19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA des services déconcentrés,
- des établissements et organismes publics dont le personnel est soumis au statut général de la fonction publique.
Ils peuvent, en tant que de besoin, être placés en position d'activité au sein de l'administration centrale pour occuper des emplois techniques en relation directe avec leur formation.
Article 2
فتح المادةLes techniciens supérieurs participent, sous l'autorité de leurs chefs hiérarchiques, aux diverses actions techniques spécialisées relevant de leurs domaines respectifs. Ils sont chargés, notamment :
- d'effectuer les opérations de contrôle relatives à l'exécution de travaux de prospection dans leur domaine d'activité et d'en évaluer les résultats;
- de centraliser et d'analyser les diférentes données de base des travaux et études de recherche appliquée dans les laboratoires, les ateliers ou les centres spécialisés; de veiller à la maintenance et à l'entretien des équipements et des installations dont ils ont la charge;
- de collecter les informations relatives à leur secteur d'activité et d'en assurer la synthèse, de participer aux études de valorisation, d'installation et de réalisation de projets relevant de leur spécialité; de participer aux travaux des commissions techniques spécialisées;
- de veiller à l'application de la réglementation dans leur domaine d'activité.
Les techniciens supérieurs sont chargés de l'encadrement des techniciens placés sous leurs ordres, Ils peuvent, en outre, être chargés de fonctions d'enseignement.
Article 3
فتح المادةDans chaque ministère, il peut être créé, par décret, un corps de techniciens supérieurs.
Les décrets prévus à l'alinéa ci-dessus préciseront, en tant que de besoin, dans le cadre des dispositions visées à l'article 2 du présent décret, les attributions et les tâches, spécialisées des techniciens supérieurs.
Article 4
فتح المادةLes emplois spécifiques prévus par l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, susceptibles d'être réservés aux techniciens supérieurs, seront déterminés, pour chaque corps, par les décrets prévus à l'article 3 ci-dessus.
Chapitre II — Recrutement
Article 5
فتح المادةLes techniciens supérieurs sont recrutés :
a) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats âgés de 35 ans, au plus, à la date du concours, et titulaires d'un diplôme de technicien supérieur délvré après formation dans un établisse- REPUBLIQUE ALGERIENNE 745 ment universitaire ou spécialisé, effectuée selon les conditions fixées à l'article 6 ci-après, ou titulaires d'un titre admis en équivalence;
b) par vole d'examen professionnel réservé aux techniciens justifiant de 5 années d'ancienneté en cette qualité. La proportion des postes ouverts, au titre du présent alinéa, sera fixée par l'arrêté interminístériel portant organisation de l'examen professionnel.
Article 6
فتح المادةLe diplôme de technicien supérieur visé à l'article 5 ci-dessus, alinéa a), est préparé dans les conditions fixées ci-après.
L'accès à la formation, soit sur titres, soit par vole de concours sur épreuves, ainsi que la durée des études sont fixés comme suit:,
1. Peuvent être admis sur titres :
a) les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, ou d'un titre admis en équivalence, dont les séries correspondent aux filières requises par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessous. Dans ce cas, la durée de la formation ne saurait être inférieure à quatre (4) semestres ;
b) les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, ou d'un titre admis en équivalence, dont les séries correspondent à des filières autres que celles requises.
Dans ce cas, la durée de la formation ne saurait être inférieure à six (6) semestres. 2.- Peuvent être admis, par voie de concours, sur épreuves :
a) les candidats titulaires d'un certificat de scolarité de 3ème année secondaire, ou d'un niveau équivalent, dont les sections correspondent aux filières requises par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessous. Dans ce cas, la durée de la formation ne saurait être inférieure à quatre (4) semestres ;
b) les candidats titulaires d'un certificat de scolarité de 3ème année secondaire, ou d'un niveau équivalent, dont les sections ne correspondent pas aux filières requises par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessous. Dans ce cas, la durée de la formation ne saurait être inférieure à six (6) semestres ;
c) les candidats justifiant, avant l'entrée en formation, de la qualité de technicien et d'une ancienneté de 3 années en cette qualité. Dans cer cas, la durée de la formation ne saurait être inférieure à quatre (4) semestres.
La condition d'âge, prévue à l'article 5, a) ci-dessus n'est pas opposable aux candidats visés à l'alinéa précédent.
Article 7
فتح المادةLes modalités d'accès à la formation prévue à l'article 6 ci-dessus, sont fixées par arrêté conformément à la réglementation en vigueur.
Ces arrêtés préciseront notamment :
- les séries du baccalauréat de l'enseignement secondaire correspondant aux filières de formation requises; 746 JOURNAL OFFICIEL DE LA les sections de la 3ème année secondaire correspondant aux filières de formation requises; le volume horaire en formation théorique, pratique et en stages en entreprises et ceci, dans le cadre de la durée de la formation requise pour chaque cas.
Article 8
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et examens professionnels prévues à l'article 5 ci-dessus sont fixées par arrêté, dans les conditions prévues par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé.
La liste des candidats admis au concours ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l'examen, sont publiées par voie d'affichage.
Article 9
فتح المادةLes candidats recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de techniciens supérieurs stagiaires.
Ils effectuent un stage d'une année à l'issue de laquelle ils peuvent être titularisés, sur rapport de leurs chefs hiérarchiques, après avis d'un jury de titularisation, dont la composition est fixée comme suit: le directeur du personnel du ministère intéressé, ☐ président,
- le directeur technique intéressé, le responsable chargé de la formation au ministère intéressé, un technicien supérieur titulaire désigné par la commission paritaire du corps.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ler échelon de l'échelle XII prévue à l'article 11 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministère concerné peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 10
فتح المادةLes arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des techniciens supérieurs sont publiés, soit par voie d'affichage, soit au bulletin du ministère intéressé.
Chapitre III — Traitement
Article 11
فتح المادةLes corps des techniciens supérieurs sont classés à l'échelle XII prévue par le décretn° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 12
فتح المادةLa proportion maximale des techniciens supérieurs susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixé à 15% de l'effectif du corps.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 13
فتح المادةPour la constitution initiale des corps créés en application de l'article 3 du présent décret, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions fixées ci-après, des agents en fonctions, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popи- laire, dans les services visés à l'article 1er du présent texte et titulaires d'un diplôme de technicien supérieur.
Article 14
فتح المادةLes agents visés à l'article précédent, titulaires d'un titre délivré dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, peuvent être intégrés et reclassés dans l'un des corps régis par le présent décret. L'ancienneté acquise, réduite d'une année, est prise en compte pour le reclassement dans l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةLes agents visés à l'article 13 ci-dessus, titulaires d'un diplôme de technicien supérieur autre que celui obtenu dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, peuvent être intégrés dans les corps créés en application des dispositions du présent décret s'ils subissent, avec succès, un examen professionnel organisé conformément à la réglementation en vigueur.
L'ancienneté acquise, réduite de 3 ans, est prise en compte pour le reclassement dans l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةUne commission fixera les listes des candidats susceptibles d'être intégrés respectivement au titre des articles 13, 14 et 15 ci-dessus.
Elle est composée de représentants : du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, du ministre chargé de la planification, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre de la formation professionnelle, du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, du ministre concerné.
Article 17
فتح المادةLes agents visés à l'article 14 ci-dessus, qui ne sont pas intégrés dans l'un des corps de techniciens supérieurs, au titre des articles 13, 14 et 15 ci-dessus, sont intégrés dans un corps de techniciens correspondant à leur formation.
Article 18
فتح المادةLes décrets prévus à l'article 3 ci-dessus doivent être publiés dans un délai d'un an, à compter de la date de signature du présent texte.
Ces textes détermineront, le cas échéant, les modalités de promotion des techniciens supérieurs aux corps immédiatement supérieurs correspondant à leur spécialité.
Article 19
فتح المادةLes régimes des études en vue de l'obtention du diplôme de technicien supérieur. devront être harmonisés dans le délai fixé à l'article précédent, en conformité avec les dispositions de l'article 6 du présent décret. 19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 20
فتح المادةA compter de la publication, au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire, des décrets mentionnés à l'article 18 du présent texte, les statuts particuliers des techniciens supérieurs dont les attributions correspondent en totalité à celles fixées à l'article 2 ci-dessus ainsi que toutes autres dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogés.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire.
Faità Alger, le 16 avril 1983.
Chadli BENDJEDID.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 89-224
« des décrets nº 67-135, 67-136, 67-137, 67-138 et 67-139 du 31 juillet 1967, des décrets nºs 68-210, 68-211, 68-212 du 31 mai 1968, et du décret n° 83-264 du 16 avril 1983, auprès des institutions, administrations central »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
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Décret exécutif n° 99-77
Décret exécutif n° 99-77 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au formations et des examens professionnels
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Décret exécutif n° 97-145
Décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 définissant les qualifications professionnelles dans le secteur de l'artisanat et des métiers
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Décret exécutif n° 89-224
Décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 octobre 1988 relatif au recrutement, sur titres, de certains corps techniques relevant du ministère de l'enseignement supérieur
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 juillet 1987 portant ouverture d'un concours de recrutement de techniciens supérieurs à l'Institut national de formation en bâtiment (I.N.FOR.BA.), р. 895
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Décret n° 85-29
Décret n° 85-29 du 9 février 1985 portant création d'un corps de techniciens supérieurs au ministère du commerce
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Décret n° 84-274
Décret n° 84-274 du 22 septembre 1984 portant création d'un corps de techniciens supérieurs de l'administration communale
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Décret n° 84-117
Décret n° 84-117 du 12 mai 1984 portant création d'un corps de techniciens supérieurs au ministère des industries légères
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Décret n° 84-114
Décret n° 84-114 du 12 mai 1984 portant création d'un corps de techniciens supérieurs au ministère de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques
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Décret n° 84-107
Décret n° 84-107 du 12 mai 1984 portant création d'un corps de techniciens supérieurs au ministère de l'industrie lourde
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Décret n° 84-88
Décret n° 84-88 du 21 avril 1984 portant création d'un corps de techniciens supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur
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Décret n° 84-331
Décret n° 84-331 du 3 novembre 1984 portant création d'un corps de techniciens supérieurs au ministère de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts
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