Décret exécutif n° 93-67 du ler mars 1993 portant organisation et sanction des formations dispensées dans les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage
TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 — Objet
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de déterminer l'organisation et la sanction des formations assurées par les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage, dans le cadre des dispositions du décret n° 92-27 du 20 janvier 1992 portant statut type des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage.
Chapitre 2 — Des niveaux de qualification
Article 2
فتح المادةLes formations assurées dans les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage sont sanctionnées au titre des qualifications professionnelles finales à l'issue de chaque formation professionnelle initiale ou continue par référence aux niveaux de qualification définis ci-après.
Qualification de niveau 1 : Qualification d'ouvriers spécialisés, par abréviation «O.S.» correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques partielles, permettant l'exécution, sous le contrôle permanent d'un responsable immédiat, d'un nombre limité de tâches d'un travail qualifié.
Qualification de niveau 2: Qualification d'ouvriers et d'agents qualifiés, par abréviation «O.Q.>> correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques, permettant l'exécution, sous le contrôle d'un responsable, d'un travail qualifié.
Qualification de niveau 3: Qualification d'ouvriers et d'agents hautement qualifiés, par abréviation «O.H.Q.» correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques, étendues permettant : la maîtrise des techniques nécessaires à la réalisation des tâches d'un travail qualifié ;
- l'organisation d'un travail et la coordination du travail d'une équipe restreinte de travailleurs.
Qualification de niveau 4: Qualification d'agents de maîtrise et de techniciens, par abréviation «A.M.T.» correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques des capacités d'organisation, permettant la maîtrise d'une technique professionnelle simple ou partielle; nécessaire à la conception, l'élaboration et la réalisation des tâches d'un travail qualifié, sous la responsabilité d'un cadre supérieur.
TITRE II — DES CONTENUS-DES PROGRAMMES DE FORMATION ET DES SANCTIONS DES FORMATIONS
Chapitre 1 — Des cursus et des programmes de formation
Article 3
فتح المادةLes formations dispensées dans les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage sont mises en œuvre sous forme de cycles de formation, comprenant des cours théoriques, des cours pratiques, des travaux d'application et des stages pratiques en milieu professionnel. Les cycles de formation sont progressivement organisés en alternance, entre les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage et le milieu professionnel.
Article 4
فتح المادةLes contenus et programmes de formation professionnelle dispensée dans les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage sont élaborés par l'institut national de la formation professionnelle, l'institut national de développement et de la promotion de la formation continue et par les instituts de formation professionnelle, conformément aux dispositions, respectivement des décrets exécutifs nos 90-237 du 28 juillet 1990, 90-288 du 29 septembre 1990, 91-54 du 23 février 1991 et 92-09 du 9 janvier 1992 susvisés.
Article 5
فتح المادةLes programmes de formation professionnelle sont conçus sous forme d'unités modulaires capitalisables.
Chapitre 2 — De la nomenclature des branches professionnelles, des filières et des spécialités de la formation professionnelle
Article 6
فتح المادةLes formations dispensées dans les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage sont déterminées conformément à la nomenclature des branches, filières et spécialités de la formation professionnelle.
Article 7
فتح المادةChaque formation est définie par : l'intitulé exact de la spécialité dispensée; les conditions et modalités d'accès à la formation; la durée exacte de la formation par mode de formation; le niveau de qualification atteint à l'issue de la formation et le diplôme de fin de formation correspondant.
Article 8
فتح المادةSous réserve des dispositions réglementaires particulières concernant l'apprentissage et la réadaptation professionnelle des handicapés physiques, les cycles de 3 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA formation professionnelle assurée par les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage sont ouverts aux candidats selon les conditions d'accès à la formation définie par la nomenclature citée, et précisées, en tant que de besoin par voie d'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Chapitre 3 — Des sanctions des formations dans les C.F.P.Α. et des examens de fin de formation
Article 9
فتح المادةLes formations professionnelles initiales et continues assurées en référence aux niveaux de qualifications prévus à l'article 2 ci-dessus, sont sanctionnées par les diplômes suivants : la formation professionnelle initiale de niveau 1 est sanctionnée par un certificat de formation professionnelle spécialisée, par abréviation «C.F.P.S.» ; la formation professionnelle initiale ou continue de niveau 2 est sanctionnée par un certificat d'aptitude professionnelle, par abréviation «C.A.P.»; la formation professionnelle initiale ou continue de niveau 3 est sanctionnée par un certificat de maîtrise professionnelle, par abréviation «C.M.P.»; la formation professionnelle initiale ou continue de niveau 4 est sanctionnée par un brevet de technicien, par abréviation «B.Τ.».
Article 10
فتح المادةLes modalités d'organisation des examens de stage de fin de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article 11
فتح المادةLes modalités de délivrance des certificats et du brevet de technicien prévus à l'article 9 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
TITRE III — DE L'ORGANISATION ET DES SANCTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Chapitre 1 — De l'organisation de la formation continue
Article 12
فتح المادةLa formation professionnelle continue prévue à l'article 2 ci-dessus est organisée par tout mode de formation approprié par les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage au titre des actions de perfectionnement, de recyclage ou de reconversion.
Les cycles de formation continue sont organisés conformément au décret n° 92-27 du 20 janvier 1992 portant statut type des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage.
Chapitre 2 — Des sanctions de la formation continue
Article 13
فتح المادةLes cycles de formation continue donnent lieu selon le cas: soit à la délivrance d'un diplôme tel que défini à l'article 9 ci-dessus, lorsque la formation est organisée conformément aux conditions et modalités déterminées par la nomenclature des branches professionnelles, des filières et des spécialités ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°14 21 -soit à la délivrance d'une attestation de stage, précisant les objectifs, critères et conditions de déroulement de la formation tels que définis dans un cadre contractuel avec les organismes employeurs, commanditaires de ladite formation.
Chapitre 3 — Des tests de qualification professionnelle
Article 14
فتح المادةA la demande des organismes employeurs, les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage peuvent organiser des tests de qualification professionnelle en vue de déterminer le niveau de qualification réelle du travailleur et délivrer une attestation de qualification professionnelle, établissant les aptitudes et compétences du travailleur, destinée à un usage interne à l'organisme employeur.
Chapitre 4 — Des candidats libres
Article 15
فتح المادةOutre les stagiaires régulièrement inscrits à une formation, tous modes de formations confondus peuvent se porter candidats libres pour l'accès aux examens professionnels en vue de l'obtention d'un des diplômes visés à l'article 9 ci-dessus, les personnes justifiant: soit d'un cycle complet de formation accomplie dans une spécialité déterminée, quel qu'en soit le mode de formation; soit d'une expérience professionnelle minimale de deux (2) à trois (3) années dans la spécialité concernée, selon le niveau de qualification visé.
Article 16
فتح المادةLes modalités de participation des candidats libres aux examens professionnels visés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 17
فتح المادةEn application de l'article 5 ci-dessus, les programmes et progressions de formation déjà élaborés à la date de publication du présent décret exécutif au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont progressivement refondus sous forme d'unités modulaires de formation.
Article 18
فتح المادةLes diplômes de formation professionnelle délivrés par les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage antérieurement à la date de publication du présent décret exécutif au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont admis en équivalence selon le tableau ci-dessous :
Intitulé de l'ancien diplôme Nouvel intitulé (Décret n° 83-572 au diplôme équivalent du 15 octobre 1983) Certificat de formation Certificat de formation professionnelle du premier professionnelle spécialidegré (CFP I) sée (CFPS) Certificat d'aptitude Certificat d'aptitude professionnelle du premier professionnelle (CAP) degré (CAP I) Intitulé de l'ancien diplôme Nouvel intitulé (Décret n° 83-572 au diplôme équivalent du 15 octobre 1983) Certificat d'aptitude profes- Certificat de maîtrise sionnelle du deuxième professionnelle (CMP) degré (CAP II) Certificat de formation pro- Brevet de technicien (BT) fessionnelle du deuxième degré (CFP II)
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةToutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 83-572 du 15 octobre 1983 susvisé.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocrtique et populaire.
Fait à Alger, le 1er mars 1993.
Bélaïd ABDESSELAM. ☆
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 99-77
« Les dispositions des décrets n OS 73-40 et 73-41 du 28 février 1973 et celles du décret exécutif n° 93-67 du 1er mars 1993 sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Loi n° 81-07
- Loi n° 84-05
- Loi n° 90-21
- Décret n° 73-40
- Décret n° 73-41
- Décret n° 81-392
- Décret n° 83-572
- Décret présidentiel n° 92-307
- Décret exécutif n° 90-117
- Décret exécutif n° 90-237
- Décret exécutif n° 90-288
- Décret exécutif n° 91-54
- Décret exécutif n° 92-09
- Décret exécutif n° 92-27
- Décret exécutif n° 92-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 99-77
Décret exécutif n° 99-77 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au formations et des examens professionnels
-
Décret exécutif n° 97-145
Décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 définissant les qualifications professionnelles dans le secteur de l'artisanat et des métiers
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 83-572
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