Décret n° 73-40 du 28 février 1973 créant le diplome du brevet professionnel (B.P.) sanctionnant la formation des techniciens de niveau 4
Article 1er
فتح المادةIl est créé un brevet professionnel (B.Ρ.).
Ce diplóme sanctionne la formation des techniciens de niveau 4: enseignement secondaire complet ou équivalent, comportant normalement une part d'enseignement technique ou professionnel, ou enseignement moyen avec 3 ou 4 ans de formation, soit au total 11 à 13 ans de scolarité.
Article 2
فتح المادةLes différentes spécialités du B.P. et les programmes de formation sont définis par arrétés conjoints du ministre des enseignements primaire et secondaire, du ministre de l'intérieur, charge de la fonction publique et du ministre du travail et des affaires sociales, après avis des autres ministres intéressés.
Article 3
فتح المادةLes examens donnant lieu à la délivrance du B.P. sont organisés dans le cadre national. Ils peuvent comprendre des épreuves écrites, techniques, orales et un stage d'initiation pratique dont la nature, les programmes, la durée et les coefficients seront déterminés par arrêtés conjoints du ministre des enseignements primaire et secondaire, du ministre de l'intérieur, chargé de la fonction publique et du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 4
فتح المادةPourront se présenter à cet examen : les candidats qui auront bénéficié d'un stage de formation dans un établissement public ou dans un établissement privé agréé; les candidats titulaires du C.A.P. qui justifieront de trois années au moins d'activité professionnelle dans la spécialité choisie.
Article 5
فتح المادةLes dossiers d'inscription, qui seront transmis au directeur de l'éducation et de la culture de wilaya, doivent comprendre : 1º une demande de participation à l'examen, signée du candidat et précisant la spécialité choisie, 20 un extrait d'acte de naissance; 30 soit un certificat attestant que le candidat a suivi régulièrement les cours de formation dispensés dans un établissement public ou dans un établissement privé agréé; soit une autorisation pour les candidats qui n'ont bénéficié d'aucune préparation dans un établissement de formation.
Cette autorisation est délivrée par la direction du travail et des affaires sociales de wilaya, aux candidats titulaires du ÇAP et justifiant de trois années au moins d'activité professionnelle dans la spécialité choisie. 2
Article 6
فتح المادةLes sujets de l'examen sont choisis par le ministre des enseignements primaire et secondaire, sur proposition du jury.
Les différents centres et la date de l'examen sont fixés chaque année, par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Article 7
فتح المادةLe jury d'admission, présidé par le directeur de l'éducation - et de la culture de wilaya ou son représentant, comprend: le directeur du travail et des affaires sociales de wilaya ou son représentant, deux représentants de la profession, un inspecteur de l'enseignement technique, des enseignants assurant la formation.
Article 8
فتح المادةTout candidat ayant obtenu à l'ensemble des épreuves écrites, techniques, orales et pratiques du brevet professionnel, une note moyenne fixée par le jury est déclaré définitivement admis et reçoit un diplóme délivré par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Toutefois, cette moyenne ne saurait étre inférieure à 8:20. Toute nove inférieure à 5,20 dans l'une des épreuves écrites et théoriques ou inférieure à 8. 20 dans les épreuves pratiques, est éliminatoire, sauf avis contraire du jury.
Article 9
فتح المادةLes candidats justifiant, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, d'une inscription en vue de la préparation du brevet professionnel, pourront continuer à étre regis jusqu'au 31 décembre 1973 par les textes antérieurement en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 247
Article 10
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 février 1973.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance
- Décret n° 71-123
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 99-77
Décret exécutif n° 99-77 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au formations et des examens professionnels
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Décret exécutif n° 97-145
Décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 définissant les qualifications professionnelles dans le secteur de l'artisanat et des métiers
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Décret exécutif n° 93-67
Décret exécutif n° 93-67 du ler mars 1993 portant organisation et sanction des formations dispensées dans les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage
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Arrêté
Arrêté du 3 décembre 1973 portant nomination d'un défenseur de justice
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 septembre 1974 portant organisation de l'examen d'obtention du brevet professionnel (B.P.), spécialité « banque»
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 janvier 1974 portant organisation de l'examen d'obtention du brevet professionnel (B.P.) spécialité « comptable»
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