ج.ر عدد 26 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) : (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

26:1 14: avril 1999: SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 99-78 du 26 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 12 avril 1999 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement.. 3 Décret exécutif n° 99-75 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-235 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 définissant les conditions et les modalités de gestion des risques couverts par l’assurance-crédit à l’exportation… Décret exécutif n° 99-76 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11

avril 1999 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l’administration chargée des affaires sociales. 4 Décret exécutif n° 99-77 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au formations et des examens professionnels… 11 avril 1999 portant organisation et sanction des

Décret exécutif n° 99-79 du 27 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 13 avril 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration. 9 Décret exécutif n° 99-80 du 27 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 13 de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de ARRETES, DECISIONS: avril 1999 portant création d’un chapitre et virement la santé et de la population.. 10 ET: AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 23 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 126 du code des douanes..

Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 23 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 229 bis du code des douanes.

Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 déterminant les cas où la déclaration en détail peut être remplacée par une déclaration simplifiée. Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les douanes. Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les douanes..

modalités d’application de l’article 124 du code des

modalités d’application de l’article 182 du code des

Arrêté du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national.. 19 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 1er mars 1999 relatif au barème de location du matériel applicable aux parcs à matériels des directions des travaux publics..

28 Dhou El Hidja 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 3 14 avril 1999 DECRETS Décret présidentiel n° 99-78 du 26 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 12 avril 1999 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 99-08 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, par la loi de finances pour 1999, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; ETAT Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de six cent soixante douze millions huit cent quarante mille dinars (672.840.000 DA), applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1999, un crédit de six cent soixante douze millions huit cent quarante mille dinars (672.840.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Section I - Administration générale, Sous-Section II Services déconcentrés de l’Etat, chapitre n° 37-15 “Services déconcentrés de l’Etat Elections”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 12 avril 1999. Liamine ZEROUAL. ANNEXE NOS LIBELLES CREDITS ANNULES DES CHAPITRES EN DA CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses 37-03 Frais d’organisation des élections. 37-91 Dépenses éventuelles Provision Total de la 7ème partie. Total du titre III. diverses 259.461.000 groupée. 413.379.000 672.840.000 672.840.000 Total général des crédits annulés. 672.840.000

Décret exécutif n° 99-75 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-235 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 définissant les conditions et les modalités de gestion des risques couverts par l’assurance-crédit à l’exportation. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 96-06 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative à l’assurance-crédit à l’exportation; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-235 du 16 safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, définissant les conditions et les modalités de gestion des risques couverts par l’assurance-crédit à l’exportation; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter l’article 6 du décret exécutif n° 96-235 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé. Art. 2. L’article 6 du décret exécutif n° 96-235 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 6. La commission ne peut décider valablement que si sept (7) de ses membres, au moins, sont présents. 14 avril 1999 Si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit valablement huit (8) jours après, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999. Smail HAMDANI. Décret exécutif n° 99-76 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l’administration chargée des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988, modifié et complété, fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales ;

28 Dhou El Hidja 1419 JOURNAL OFFICIEL 14 avril 1999 Vu le décret exécutif n° 96-471 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’action sociale de wilaya; Décrète : Article 1er. Outre les postes supérieurs prévus par le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 susvisé, le présent décret fixe la liste des postes supérieurs des services déconcentrés de l’administration chargée des affaires sociales ainsi que les conditions d’accès à ces postes et leur classification. CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. La liste des postes supérieurs des services déconcentrés de l’administration chargée des affaires sociales est fixée comme suit : chef de service; chef de bureau. CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 3. Les chefs de service sont nommés parmi :

  1. les psychologues du 2ème degré des affaires sociales, les professeurs d’enseignement spécialisé et les administrateurs principaux confirmés ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou cinq (5) années d’ancienneté générale :
  2. les psychologues du ler degré des affaires sociales, les administrateurs confirmés et les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 4. Les chefs de bureau sont nommés parmi :
  3. les psychologues du ler degré des affaires sociales, les administrateurs confirmés et les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité;
  4. les maîtres d’enseignement spécialisé, les éducateurs spécialisés, les assistants sociaux et les assistants administratifs principaux confirmés ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. CHAPITRE III CLASSIFICATION Art. 5. - Les postes supérieurs visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont classés comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 5 CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section indice Chef de service nommé dans les conditions prévues à l’alinéa ler de l’article 3 19 5 714 Chef de service nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 3 18 5 645 Chef de bureau nommé dans les conditions prévues à l’alinéa ler de l’article 4 17 5 581 Chef de bureau nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 4 16 1 482 Art. 6. Outre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs de chef de service et de chef de bureau bénéficient des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV PROCEDURES DE NOMINATION Art. 7. Les postes supérieurs prévus par le présent décret sont pourvus par arrêté du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, sur proposition du directeur de l’action sociale de la wilaya. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 8. Les fonctionnaires régulièrement nommés, à la date de publication du présent décret, aux postes supérieurs de chef de service et de chef de bureau, ne remplissant pas les conditions d’accès prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus, demeurent régis par les dispositions du décret n° 88-43 du 23 février 1988 susvisé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999. Smail HAMDANI.

28 Dhou El Hidja 1419 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 Décret exécutif n° 99-77 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999 portant organisation et sanction des formations et des examens professionnels. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu le décret n° 73-40 du 28 février 1973 créant le diplôme de brevet professionnel (BP) sanctionnant la formation des techniciens de niveau 4; Vu le décret n° 73-41 du 28 février 1973 créant le diplôme du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) sanctionnant la formation des techniciens de niveau 3; Vu le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage (INDEFE); Vu le décret n° 83-264 du 16 avril 1983 relatif aux dispositions. statutaires communes applicables aux techniciens supérieurs; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs du secteur de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 90-237 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 90-298 du 6 octobre 1990 changeant la dénomination du centre national de l’enseignement professionnel par correspondance (CNEPC) en centre national de l’enseignement professionnel à distance (CNEPD) et en modifiant le caractère juridique, l’organisation et le fonctionnement; 14 avril 1999 Vu le décret exécutif n° 91-54 du 23 février 1991 relatif aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 91-141 du 11 mai 1991 fixant les conditions de création et de contrôle d’établissement agréés de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 relatif aux modalités d’homologation des formations et d’évaluation des acquis professionnels; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 93-67 du ler mars 1993 portant organisation et sanction des formations dispensées dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Objet Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer l’organisation et la sanction des formations et des examens professionnels conformément aux dispositions portant statut-type de chaque établissement de formation professionnelle. Chapitre II Des niveaux de qualification Art. 2. Les formations assurées dans les établissements de formation professionnelle sont sanctionnées au titre des qualifications professionnelles finales à l’issue de chaque formation professionnelle initiale ou continue par référence aux niveaux de qualification définis ci-après : Qualification de niveau 1: Qualification d’ouvriers spécialisés, par abréviation “O.S”, correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques partielles, permettant l’exécution, sous le contrôle permanent d’un responsable immédiat, d’un nombre limité de tâches d’un travail qualifié.

28 Dhou El Hidja 1419 JOURNAL OFFICIEL 14 avril 1999::: Qualification de niveau 2: Qualification d’ouvriers et agents qualifiés, par abréviation “O.Q”, correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques permettant l’exécution, sous contrôle d’un responsable, d’un travail qualifié. Qualification de niveau 3: Qualification d’ouvriers et d’agents hautement qualifiés, par abréviation “O.H.Q”, correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques étendues, permettant la maîtrise des techniques nécessaires à la réalisation des tâches d’un travail qualifié, l’organisation d’un travail et la coordination d’un travail d’une équipe restreinte de travailleurs. Qualification de niveau 4: Qualification d’agents de maîtrise et de techniciens, par abréviation “A.M.T”, correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques, des capacités d’organisation, permettant la maîtrise d’une technique professionnelle simple ou partielle, nécessaire à la conception, l’élaboration et la réalisation des tâches d’un travail qualifié, sous la responsabilité d’un cadre supérieur. Qualification de niveau 5: Qualification de techniciens supérieurs correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques étendues, permettant de participer à la conception, l’élaboration et la réalisation de tâches d’un travail qualifié, sous la responsabilité d’un cadre supérieur. TITRE II DES CONTENUS DES PROGRAMMES DE FORMATION ET DES SANCTIONS DES FORMATIONS Chapitre I Des cursus et des programmes de formation Art. 3. Les formations dispensées dans les établissements publics de formation professionnelle sont mises en œuvre sous forme de cycles de formation comprenant des cours théoriques, des cours pratiques, des travaux d’applications et des stages pratiques en milieu professionnel. Les cycles de formation sont progressivement organisés en alternance, entre les établissements de formation professionnelle et le milieu professionnel. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 Art. 4. Les contenus et programmes de formation professionnelle dispensés dans les établissements de formation professionnelle sont élaborés par l’institut national de la formation professionnelle, l’institut national de développement et de la promotion de la formation continue, les instituts de formation professionnelle, les instituts nationaux spécilalisés de formation professionnelle et par le centre national d’enseignement professionnel à distance, conformément aux statuts-types de chaque établissement. Art. 5. Les programmes de formation professionnelle sont conçus sous forme d’unités modulaires de qualification. Chapitre II De la nomenclature des branches professionnelles et des spécialistés de la formation professionnelle Art. 6. L’autorité chargée de la formation professionnelle fixe par arrêté, la nomenclature des branches professionnelles et spécialités de la formation professionnelle dispensées dans les établissements de formation professionnelle. Art. 7. Chaque formation figurant dans la nomenclature des branches professionnelles et spécialités de la formation professionnelle est définie par : l’intitulé de la spécialité, les conditions d’accès à la formation et les modalités de sanction, la durée de la formation par mode de formation, le niveau de qualification atteint à l’issue de la formation et le diplôme, l’attestation ou le certificat correspondant. Art. 8. Sous réserve des dispositions réglementaires particulières concernant l’apprentissage et la réadaptation professionnelle des handicapés physiques, les cycles de formation professionnelle assurés par les établissements de formation professionnelle sont ouverts aux candidats selon les conditions d’accès à la formation définies par la nomenclature citée, et précisées, en tant que de besoin, par voie d’arrêté par l’autorité chargée de la formation professionnelle.

JOURNAL: OFFICIEL DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE: Nº 26 2:28: Dhou EF :Hidja: 1419 Chapitre III De sanctions des formations Art. 9. La formation professionnelle initiale et/ou continue de niveau 1 est sanctionnée par un certificat de formation professionnelle spécialisée, par abréviation “CFPS”, de niveau 2 par un certificat d’aptitude professionnelle, par abréviation “CAP”, de niveau 3 par un certificat de maîtrise professionnelle, par abréviation “CMP”, de niveau 4 par le brevet de technicien, par abréviation “BT”, et de niveau 5 par un brevet de technicien supérieur par abréviation “B.T.S”. Art. 10. Les modalités d’organisation des examens d’évaluation des différents cycles de formation sont fixées par arrêté de l’autorité chargée de la formation professionnelle. Art. 11. Les établissements de formation professionnelle organisent les examens professionnels en vue de l’obtention de l’un des diplômes d’Etat suivants : le certificat d’économie et de droit, le certificat de maîtrise des techniques comptables, le brevet professionnel banque, le brevet professionnel assurances. Art. 12. Les conditions d’organisation et de participation aux examens visés à l’article 11 ci-dessus sont fixées par arrêté de l’autorité chargée de la formation professionnelle. Art. 13. Les diplômes de la formation professionnelle cités aux articles 9 et 11 ci-dessus sont uniformes. La forme, le contenu et les modalités de leur délivrances sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la formation professionnelle. TITRE III DE L’ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Chapitre I De l’organisation de la formation continue Art. 14. La formation continue est organisée par tout mode de formation approprié défini par le statut-type des ‘établissements de formation au titre des actions de perfectionnement, de recyclage, de reconversion et/ou de formation complémentaire. Cette formation est sanctionnée par la délivrance d’une attestation de stage. 14: avril 1999: Chapitre II Des tests de qualification professionnelle Art. 15. A la demande des organismes employeurs, des travailleurs ou des individus, les établissements de formation professionnelle peuvent organiser des tests de qualification professionnelle en vue de déterminer le niveau de qualification et de délivrer en conséquence une attestation de niveau. Un arrêté de l’autorité chargée de la formation professionnelle fixe les modalités d’application de cet article. Chapitre III Des candidats hors sessions de formation Art. 16. Peuvent participer aux examens de fin de stage, en vue de l’obtention de l’un des diplômes visés aux articles 9 et 11 ci-dessus, les candidats hors sessions de formation: justifiant d’un cycle complet de formation, mais n’ayant pas obtenu le diplôme correspondant à leur formation; diplômés et justifiant d’une expérience professionnelle de trois (3) années, et qui souhaitent obtenir un diplôme de niveau de qualification immédiatement supérieur; justifiant d’une expérience de cinq (5) années, au minimum, de pratique professionnelle dans une spécialité donnée. Art. 17. Les modalités de participation des candidats visés à l’article ci-dessus, sont fixées par arrêté de l’autorité chargée de la formation professionnelle. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 18. Les stagiaires ayant subi avec succès les examens professionnels organisés par le secteur de la formation professionnelle, à la date de publication du présent décret, bénéficient des dispositions du présent décret. Art. 19. Les dispositions des décrets n OS 73-40 et 73-41 du 28 février 1973 et celles du décret exécutif n° 93-67 du 1er mars 1993 sont abrogées. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999. Smail HAMDANI.

28 Dhou El Hidja 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 9 14 avril 1999 Décret exécutif n° 99-79 du 27 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 13 avril 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-12 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre de l’industrie et de la restructuration; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration et au chapitre n° 34-92: “Administration centrale - Loyers”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie et de la restructuration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 13 avril 1999. Smaïl HAMDANI. ETAT ANNEXE N° DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale Fournitures. 500.000 34-04 Administration centrale Charges annexes. 500.000 Total de la 4ème partie.. Total du titre III…. Total de la sous-section I.. Total de la section I.. Total des crédits annulés. 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

28 Dhou El Hidja 1419 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 14 avril 1999 Décret exécutif n° 99-80 du 27 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 13 avril 1999 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-17 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre de la santé et de la population; ETAT N° DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA SANTE ET SECTION I Décrète : Article 1er. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 1999 du ministère de la santé et de la population, un chapitre n° 43-03 intitulé : “Administration centrale Formation, recyclage et perfectionnement des personnels”. Art. 2. Il est annulé sur 1999, un crédit de cent sept millions de dinars (107.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de de la santé et de la population et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 3. Il est ouvert sur 1999, un crédit de cent sept millions de dinars (107.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 13 avril 1999. Smaïl HAMDANI. “A” CREDITS ANNULES EN DA DE LA POPULATION SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement Total de la 4ème partie… Total du titre III. de frais. 2.000.000 2.000.000 2.000.000

28 Dhou El Hidja 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 11 14 avril 1999 ETAT “A” (Suite) N° DES LIBELLES CHAPITRES TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité CREDITS ANNULES EN DA 46-01 Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs sanitaires, des établissements hospitaliers spécialisés et des centres hospitalo-universitaires………. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. Total de la section I. Total des crédits annulés… ETAT “B” N° DES LIBELLES CHAPITRES 105.000.000 105.000.000 105.000.000 107.000.000 107.000.000 107.000.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-02 Subvention à l’institut national de la santé publique (INSP) 10.000.000 36-03 Subventions aux écoles de formation paramédicale (EFP) 36-04 Subvention à l’école nationale de santé publique (ENSP) 55.000.000 ….. 14.000.000 36-05 Subvention au laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques…. 3.000.000 36-06 Subvention à l’agence nationale du sang.. 36-07 Subvention à l’institut national pédagogique de la formation Total de la 6ème partie… Total du titre III……. 2.000.000 paramédicale. 8.000.000 92.000.000 92.000.000

JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE: Nº:26 28: Dhou El Hidja: 1419 1:2: ETAT “B” N° DES LIBELLES CHAPITRES TITRE IV 14: avril 1999: (Suite) CREDITS OUVERTS EN DA INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-03 Administration centrale Formation, recyclage et perfectionnement des personnels. Total de la 3ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. Total de la section I. Total des crédits ouverts 15.000.000 15.000.000 15.000.000 107.000.000 107.000.000 . 107.000.000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 23 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 126 du code des douanes. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 126; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté du 9 mars 1980 fixant la liste des marchandises exclues du bénéfice du régime du transit douanier; Après avis du ministre du commerce et du ministre des transports; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 126 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, ne sont pas admises à bénéficier du régime du transit, les marchandises suivantes : –les contrefaçons; les marchandises portant de fausses marques laissant croire qu’elles sont d’origine algérienne; les livres, revues, films et tous autres articles portant atteinte à la moralité et aux bonnes mœurs, les stupéfiants et toutes autres substances psychotropes, ainsi que tous produits portant atteinte à la santé de la population. Art. 2. Les dispositions de l’arrêté du 9 mars 1980 susvisé, sont abrogées. Art. 3. Le direteur général des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 23 février 1999. P. le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget. Ali BRAHITI.

28 Dhou Et Hidja: 1419 JOURNAL OFFICIEL 14 avril 1999: Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 23 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 229 bis du code des douanes. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 229 bis; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté du 15 Rajab 1417 correspondant au 27 novembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement du régime douanier des constructions et réparations navales; Après consultation du ministre chargé des transports; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du régime douanier des constructions navales en application de l’article 229 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée. Art. 2. L’admission sous le régime douanier des constructions navales des marchandises importées pour la construction, le grément, l’armement, la réparation ou la transformation des bâtiments de mer de la marine marchande et de pêche est subordonnée à la souscription d’une déclaration en douane comportant un engagement cautionné. Art. 3. Les marchandises admises bénéficient de la suspension des droits et taxes pendant la durée de l’opération de construction, de réparation ou de transformation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE : Nº:26 13 Des prorogations de délais peuvent être accordées par les chefs d’inspections divisionnaires territorialement compétents, sur demande motivée du bénéficiaire. Le service des douanes peut contrôler la présence des marchandises sur les lieux d’emploi. Art. 4. L’incorporation aux bâtiments de mer de la marine marchande et de pêche, de marchandises admises au bénéfice du régime est obligatoirement précédée d’une déclaration en douane d’emploi : une déclaration d’emploi ne peut concerner qu’un seul navire; le contrôle de l’incorporation aux navires se réalise par tous moyens ou procédés jugés utiles par le service des douanes; la reconnaissance des marchandises peut s’effectuer avant incorporation à quai, dans les chantiers ou à bord même des navires. Art. 5. La déclaration d’emploi est liquidée : en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), conformément à l’article 11 du code des taxes sur le chiffre d’affaires; avec perception des droits de douanes dûs et la redevance sur formalités douanières. Cependant, les marchandises affectées aux bâtiments de mer de nationalité étrangère bénéficient de l’exonération des droits et taxes. Art. 6. La déclaration d’importation peut être apurée, partiellement ou en totalité par la déclaration d’emploi. La main-levée de l’engagement cautionné de la déclaration d’importation est accordée après apurement de la totalité de l’engagement. Art. 7. Les marchandises ayant bénéficié de ce régime et qui sont débarquées pour être employées à un autre usage sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la base de leur valeur résiduelle appréciée par le service des douanes. Art. 8. Les dispositions de l’arrêté du 15 Rajab 1417 correspondant au 27 novembre 1996 susvisé, sont abrogées. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 23 février 1999. P. le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget. Ali BRAHITI.

ALGERIENNE: Nº 26 :28 :Dhon :EF :Hidja: 1419: JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 14: avril: 1999: Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 déterminant les cas où la déclaration en détail peut être remplacée par une déclaration simplifiée. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 82; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 déterminant la forme de la déclaration, les énonciations qu’elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés; Vu la décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les conditions d’application de l’article 180 du code des douanes; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de déterminer les cas où la déclaration en détail peut être remplacée par une déclaration simplifiée en application de l’article 82 du code des douanes. Art. 2. La déclaration simplifiée peut être souscrite dans les cas suivants : les importations temporaires, réalisées par les voyageurs, des objets et effets personnels visés à l’article 197 du code des douanes; les véhicules importés par les ambassades, les services diplomatiques et consulaires et les membres étrangers de certains organismes internationaux siègeant ou représentés en Algérie et les véhicules commerciaux; les exportations temporaires réalisées par les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier et relatives aux objets déstinés, exclusivement, à leur usage personnel; les admissions temporaires des marchandises devant être réexportées en l’état; le transit selon la procédure simplifiée; importation temporaire des véhicules routiers à usage commercial. Art. 3. - Par dérogation à la décision du 3 février 1999 déterminant la forme et le contenu de la déclaration en détail, la déclaration simplifiée est établi selon le modèle détenu par la direction générale des douanes. Art. 4. Les déclarations simplifiées sont fournies par l’administration des douanes, à titre gratuit. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF.

Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 124 du code des douanes. Le directeur général des douanes, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 124; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation centrale de la direction générale des douanes; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 124 du code des douanes relatif au transport des marchandises d’un point à un autre du territoire douanier avec emprunt de la mer. Art. 2. Le transport visé à l’article 1er ci-dessus, est réservé exclusivement aux marchandises produites sur le territoire douanier, ainsi que celles qui y ont été régulièrement dédouanées. Art. 3. Les marchandises visées à l’article 2 ci-dessus, doivent être transportées à bord de navires de pavillon national, sous couvert d’une déclaration sommaire de cabotage dont le modèle est joint en annexe. Art. 4. Le chargement et le déchargement des marchandises s’effectuent sous contrôle des services de douane. La déclaration sommaire de cabotage est annotée par la mention “bon à embarquer” avant chargement et par la mention “bon à débarquer” avant déchargement. L’enlèvement des marchandises est autorisé après mention “bon à enlever” apposé sur le même document. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF.

28 Dhou El Hidja 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 15 14 avril 1999 ANNEXE DOUANES ALGERIENNES MANIFESTE DE CABOTAGE ALGERIEN POUR MARCHANDISES EXPEDIEES EN SUITE ENTREPOT A.T) OU PORT DE : N° du registre d’inscription sommaire Chargement du navire Pavillon: Le manifeste ne doit pas porter de ratures Jaugeant net: ou surcharges non approuvées ni contenir à destination de : des mots interligne ou plusieurs articles sur la même ligne. L’exactitude du contenu de D’UN REGIME SUSPENSIF (TRANSIT, EN SUITE DE TRANSBORDEMENT. Capitaine : Tx venant de : ce manifeste est affirmé par le Capitaine sous les peines édictées par le code des douanes. En foi de quoi, le présent manisfeste doit être daté et signé par le Capitaine immédiatement au-dessous de la dernière inscription. On pourra ajouter autant d’intercalaires qu’il sera nécessaire. NUMEROS DES MARQUES ET NOMBRE ET NATURE DES APUREMENT POIDS DECLARATIONS NUMEROS ESPECES MARCHANDISES DES COLIS DES COLIS Nombre Régime Numéros de déclaration

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Décision du 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 182 du code des douanes. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 182; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Décide : Article 1er. - La présente décision a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 182 du code des douanes relatif au dédouanement des marchandises importées sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif. Art. 2. Le régime du perfectionnement actif permet aux entreprises établies sur le territoire douanier, d’importer en admission temporaire en suspension des droits et taxes, sans application des prohibitions à caractère économique, des marchandises destinées à être réexportées après avoir subi une ouvraison, une transformation ou un complément de main-d’œuvre: Art. 3. - Les marchandises admissibles sous ce régime sont celles destinées à être intégrées dans les produits compensateurs et celles devant être utilisées dans le processus de fabrication :

  1. Marchandises intégrées dans les produits compensateurs : Il s’agit des : matières premières produits semi-finis autres composants.
  2. Marchandises utilisées dans le processus de fabrication: Il s’agit notamment de : a) Produits d’aide à la production : Les produits d’aide à la production, consistent en marchandises destinées à faciliter l’obtention de produits à réexporter et qui disparaissent partiellement ou totalement au cours de leur utilisation. Les produits d’aide à la production peuvent comprendre des: catalyseurs, accélérateurs, ralentisseurs ou stoppeurs de réaction chimiques; marchandises nécessaires à la création d’un milieu physique ou chimique indispensable à la réalisation de certaines opérations de perfectionnement; marchandises nécessaires à la protection des marchandises d’importations pendant le perfectionnement telles que bandes adhésives, papiers, poudres, préparations antimousses ou moussogènes, pellicules plastiques; préparation destinée à traiter les marchandises telles que les décapants, détachants, détergents, abrasifs, polisseurs, produits d’usinage. Le placement de ces produits sous le régime du perfectionnement actif est autorisé sous réserve qu’il soit justifié par une fiche technique leur utilisation dans le processus de fabrication et que le contrôle douanier demeure possible. b) Matériels de productions : Les matériels et outillages destinés à être utilisés exclusivement pour la production des produits compensateurs d’exportation sont admis sous le régime de l’admission temporaire en suspension totale des droits et taxes. Art. 4. Le bénéfice du régime est réservé aux entreprises qui mettent en œuvre elles-mêmes les marchandises importées. Toutefois, une partie des opérations de perfectionnement actif, peut être effectuée par une autre personne. Dans ce cas, le bénéficiaire de l’admission temporaire reste seul responsable vis-à-vis de l’administration des douanes pour les engagements souscrits. Art. 5. L’octroi du régime est subordonné au dépôt d’une demande préalable, dont modèle est joint en annexe, auprès de l’inspection divisionnaire des douanes dont dépend territorialement le bureau des douanes d’importation des marchandises. Cette demande doit être appuyée en cas de besoin d’une fiche technique de fabrication du produit compensateur.

28 Dhou El Hidja 1419 JOURNAL OFFICIEL 14 avril 1999 Le chef d’inspection divisionnaire qui délivre l’autorisation d’admission temporaire, précise les délais en tenant compte de la durée nécessaire à la réalisation de l’opération. Art. 6. L’assignation du régime est réalisée sous le couvert d’une déclaration d’admission temporaire souscrite au nom de la personne devant mettre en œuvre les marchandises importées, ou pour son compte par un commissionnaire agrée. Art. 7. Avant échéance des délais accordés, les produits compensateurs doivent être exportés ou faire l’objet d’un régime douanier autorisé. Art. 8. L’exportation des produits compensateurs et l’apurement des acquits sont réalisés sous le couvert : d’une déclaration d’exportation pour les produits compensateurs; d’une déclaration de réexportation des autres marchandises importées en admission temporaire dans le cadre de ce régime; La déclaration d’exportation devra comporter une facture domiciliée reprenant le montant correspondant à la valeur de la marchandise ou au montant de la prestation réalisée. Art. 9. La disparition des marchandises visées à l’article 3-b ci-dessus, dans le processus de fabrication est assimilée à une exportation incluse dans le produit compensateur. Les déchets et débris de production utilisables à un autre usage, sont soumis au paiement des droits et taxes lors de leur mise à la consommation. Les déchets et débris de production peuvent faire l’objet d’un taux forfaitaire, après vérification et contrôle des services des douanes, en fonction des usages de la profession. Art. 10. Les emballages admis temporairement sont considérés comme réexportés dans les produits conditionnés ou emballés exportés. Art. 11. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1419 correspondant au 3 février 1999. Brahim CHAIB CHERIF. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 17 ANNEXE DEMANDE D’ADMISSION TEMPORAIRE DE MARCHANDISE POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF

  1. Nom, raison sociale et adresse: a - Du demandeur b- Des établissements ou du lieu où les marchandises importées doivent être transformées.
  2. Nature du perfectionnement actif : a- Transformation b - Ouvraison c - Complément de main-d’œuvre.
  3. Marchandises importées : a- Désignations commerciales b - Numéro des sous-positions du tarif des douanes (à 8 chiffres) c - Quantités nettes par espèce de marchandises d - Valeur (en monnaie étrangère) e - Origine et provenance des marchandises.
  4. Mode de financement des marchandises importées (à préciser):
  5. Raison sociale et adresse de la banque de domiciliation :
  6. Bureau des douanes auprès duquel seront accomplies les formalités de dédouanement: a - A l’importation b - A l’exportation.
  7. Délai nécessaire à l’opération envisagée, (de la date d’importation à la date d’exportation des produits obtenus).
  8. Marchandises à exporter (produit compensateur) : a - Désignations commerciales b - Numéro des sous-positions du tarif des douanes (8 chiffres) c - Quantités d - Origine du produit exporté.
  9. Quantités par nature de matières importées contenues dans le produit exporté.
  10. Quantité par nature des déchets de matières importées. Signature (nom et qualité du demandeur) (Date et cachet)

28 Dhou El Hidja 1419 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 14 avril 1999 MINISTERE DES FINANCES DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES : DE DATE N° ADMISSION TEMPORAIRE AUTORISEE EN SUSPENSION DES DROITS ET TAXES D’IMPORTATION POUR UNE DUREE DE A COMPTER DE LA SOUSCRIPTION DES ACQUITS. LE CHEF D’INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES Nota: Demande à déposer auprès du service des douanes du lieu de réalisation des opérations d’importation en deux (2) exemplaires.

28 Dhou El Hidja 1419 JOURNAL OFFICIEL 14 avril 1999 Arrêté du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national. Par arrêté du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999, la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national est fixée suivant le tableau ci-après : REPRENSETANTS DE REPRENSETANTS DU L’ADMINISTRATION PERSONNEL Ali Ghazli Mohamed Mokrane Mohamed Himour Mouloud Merazka Allaoua Bentchakar Farouk Bouchemla Djamel Kheznadji Brahim Bessalah Chérif Benmouma Leila Zellagui Le directeur de l’administration et des moyens est désigné président de la commission de recours et en cas d’empêchement il sera remplacé par M. le sous-directeur du personnel et de la formation. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 1er mars 1999 relatif au barème de location du matériel applicable aux parcs à matériels des directions des travaux publics. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 19 Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 96-70 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial nº 301-005 intitulé “parcs à matériels des directions des travaux publics”; Vu l’arrêté ministériel du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998 relatif au barème de location du matériel applicable aux parcs à matériels des directions des travaux publics; Arrête : Article 1er. Les prix de location applicables, en 1999, par les parcs à matériels des directions des travaux publics sont ceux déterminés par le barème de location prévu à l’annexe I de l’arrêté du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998 susvisé. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1419 correspondant au ler mars 1999. Abderrahmane BELAYAT. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.