Décret exécutif n° 90-237 du 28 juillet 1990 portant statut type des instituts de formation professionnelle, p
Chapitre I — Disposition générales Article 1". - Le présent décret a pour objet de fixer le statut type des instituts de formation professionnelle.
Article 2
فتح المادةL'institut de formation professionnelle ci-après désigné « l'institut » est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article 3
فتح المادةL'institut est créé par un décret qui fixera son siège.
Le siège de l'institut pourra être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret.
Des annexes peuvent être créés pour chaque institut, en tout lieu du territoire national, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article 4
فتح المادةL'institut peut disposer de sections d'application.
La section d'application est une unité pédagogique qui est : soit située au sein d'un centre de formation professionnelle proche géographiquement de l'institut ou d'une de ses sections détachées, telles que prévues aux articles 4, 5 et 6 du décret n° 74-112 du 10 juin 1974 susvisé, lorsque les spécialités y sont enseignées ; dans ce cas, la section d'application fonctionne sous l'autorité administrative et technique du directeur du centre de formation professionnelle concerné, soit créée au sein de l'institut, lorsque les conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies ; dans ce cas, la section d'application fonctionne sous l'autorité administrative et technique du directeur de l'institut.
Les sections d'application sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article 5
فتح المادةLa liste des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage faisant partie de la circonscription géographique de chaque institut de formation professionnelle sera fixée par arrêté du ministre chargé de la formatin professionnelle.
Article 6
فتح المادةL'institut a une vocation nationale, et a pour objet : d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des enseignants et personnels de gestion et de maintenance des établissements de formation professionnelle, d'assurer la formation de techniciens et techniciens supérieurs, de participer à la conception, l'adaptation et l'actualisation des programmes technico formation pédagogiques , des plans d'équipements et des moyens - destinés aux enseignants et aux stagiaires de la formation professionnelle, sur la base de normes nationales, de concevoir et de diffuser les sujets d'examens de fin de stage et examens professionnelles organisés dans les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage, sur la base de normes nationales, de participer, au niveau des structures, concernées, aux actions d'orientation et d'insertion, dans le cadre de l'adéquation formation-emploi, de participer à la réalisation de la carte de la formation professionnelle, de veiller à la mise en œuvre des filières pédagogiques des établissements de formation profesionnelle conformément aux orientations de l'autorité chargée de la formation professionnelle, de servir de support au contrôle technique et pédagogique des enseignants et des enseignements dispensés dans les établissements de formation professionnelle de leur circonscription géographique, de développer les mécanismes et outils d'évaluation technique et pédagogique des enseignants des établissements de formation profesionnelle, de reproduire et de diffuser les programmes de formation et les moyens technico-pédagogiques destinés aux enseignants et aux stagiaires des établissements de formation professionnelle.
Chapitre II — Organisation administrative et pédagogique
Article 7
فتح المادةL'institut est dirigé par un directeur. Il est administré par un conseil d'administration et doté d'un conseil pédagogique.
Article 8
فتح المادةL'organisation administrative de chaque institut et le cas échéant, de ses annexes, est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 9
فتح المادةLes branches professionnelles ouvertes sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé de l'emploi.
Article 10
فتح المادةLe programme des études est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Chapitre III — Du conseil d'administration
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration est composé de:
- un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, président, un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de la jeunesse, un représentant du conseil national consultatif de la formation professionnelle, un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, un représentant de la wilaya, siège de l'établissement, deux à quatre représentants des secteurs économiques utilisateurs, deux représentants des unions professionnelles, deux représentants des directeurs des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage de la circonscription géographique, un représentant élu des enseignants, un représentant élu des personnels administratifs et techniques, un représentant élu des stagiaires, Le directeur de l'institut et l'agent comptable assistent aux réunions, avec voix consultative.
Le directeur assure le secrétariat.
Le conseil d'administration peut inviter pour consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.
Les représentants des enseignants et des personnels administratifs et techniques sont élus pour une période de trois (3) ans renouvelable.
Le représentant des stagiaires est élu pour une période d'un (1) an renouvelable.
Article 13
فتح المادةLes fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, il peut être alloué des indemnités de déplacement conformément à la règlementation en vigueur. ;
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut être réuni, en session extraordinaire, surla demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur de l'institut ou à la demande des deux-tièrs (2/3) de ses membres.
Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil d'administration quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut se réunir valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement, après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre de membres présents. Les recommandations du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, celle du président est prépondérantè.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procés-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l'autorité de tutelle, dans les huit (8) jours pour approbation.
Article 17
فتح المادةSur le rapport du directeur de l'institut, le conseil d'administration délibère, dans le cadre de la règlementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant l'établissement, notamment sur : le projet de réglement intérieur ; les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement; la création, la transformation ou la suppression des annexes de l'établissement ; le projet de budget et les comptes de l'établissement ; les acquisitions et alinéations de biens meubles et les baux de location ; la passation des marchés ; les projets d'extension ou d'aménagement de l'établissement ; les programmes d'entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements de l'établissement ; l'acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière ; le règlement des litiges ; le rapport annuel établi et présenté par le directeur de l'établissement.
Article 18
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement prendre des décisions devant entrainer des dépenses au délà des limites des crédits budgétaires alloués à l'établissement.
Article 19
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, l'acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances.
Chapitre IV — Du directeur
Article 20
فتح المادةLe directeur de l'institut est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 21
فتح المادةLe directeur de l'institut est chargé d'assurer la gestion de l'institut ; il est ordonnateur du þudget de l'institut. A ce titre, il procéde à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget.
Il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels.
Il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
Il arrête le réglement intérieur, aprés délibération du conseil d'administration.
Il prépare les réunions du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions.
Il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre de tutelle, aprés approbation du conseil d'administration.
Article 22
فتح المادةLe directeur de l'institut est assisté de directeurs et de chefs de service, et le cas échéant d'un secrétaire général. Le secrétaire général et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition du directeur | de l'institut.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Chapitre V — Conseil technique et pédagogique
Article 23
فتح المادةLe conseil pédagogique comprend: le directeur de l'institut, président, les directeurs, deux représentants élus des cadres par branche professionnelle. deux représentants élus des stagiaires. un conseiller en orientation scolaire et professionnelle. deux à trois représentants des secteurs économiques utilisateurs.
Le conseil pédagogique peut appeler en consultation toute personne compétente en matière de formation.
La durée du mandat, renouvelable, des membres élus du conseil pédagogique, est fixée à deux (02) ans..
Le mandat, renouvelable, des membres désignés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
Article 24
فتح المادةLe conseil pédagogique est habilité à donner des avis et à faire des propositions au directeur, sur toutes les questions relatives au fonctionnement pédagogique de l'établissement, en particulier sur. l'organisation générale des formations; l'organisation des études et des stages. l'organisation, le contenu et les méthodes d'enseignement - au sein de l'établissement et de ses annexes, le recrutement des enseignants permanents et vacataires, s'il ya lieu, Lorganisation des examens et la composition des jurys.
Article 25
فتح المادةLes modalités de fonctionnement du conseil pédagogique sont fixées par arrêté du ministre de tutelle.
Chapitre VI — Organisation financière
Article 26
فتح المادةLe budget de l'institut, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration qui en délibére.
Il est ensuite soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 27
فتح المادةle budget de l'institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses:
A.- Les ressources comprennent:
1) les subventions allouées par l'Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics,
2) les subventions des organisations internationales,
3) les recettes diverses liées à l'activité de l'institut,
4) les dons et legs.
B. - Les dépenses comprennent: 1). les dépenses de fonctionnement,
2) les dépenses d'équipement,
3) toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'institut.
Article 28
فتح المادةAprés approbation du budget, dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret, le directeur transmet une expédition au contrôleur financier de l'institut.
Article 29
فتح المادةLa comptabilité de l'institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Article 30
فتح المادةL'agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances tient la comptabilité de l'institut conformément à la règlementation en vigueur.
Article 31
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur de l'institut au conseil d'administration, accompagné du compte administratif et d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financières de l'institut.
Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances accompagné des observations du conseil d'administration.
Article 32
فتح المادةLe contrôle financier de l'institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
Chapitre VII — Dispositions particulières
Article 33
فتح المادةLes instituts de formation professionnelle fonctionnent sous les régimes de l'internat et de l'externat.
Article 34
فتح المادةLes éléves, en cycle de formation, bénéficient de bourses conformément à la réglementation en vigueur.
Article 35
فتح المادةA l'issue de leur formation, les élèves diplômés sont tenus de satisfaire aux obligations résultant de leur engagement, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 36
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires au présent décret contenues dans les décrets nº 81-395 du 26 décembre 1981 et 81-396 du 26 décembre 1981.
Article 37
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 juillet 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-99
« Le décret exécutif n° 90-237 du 28 juillet 1990, susvisé, est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-54
- Loi n° 78-12
- Loi n° 88-05
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 79-14
- Décret n° 81-395
- Décret n° 81-396
- Décret n° 85-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 9 décembre 2009 fixant les modalités d’organisation de la formation complémentaire ainsi que le contenu des programmes pour l’intégration dans les grades de sous-intendant gestionnaire et d’intendant gestionnaire des établissements de formation et d’enseignement professionnels
-
Décret exécutif n° 10-99
Décret exécutif n° 10-99 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010 fixant le statut-type des instituts de formation et d'enseignement professionnels (IFEP)
-
Décret exécutif n° 09-316
Décret exécutif n° 09-316 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 fixant le statut de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels ( INFEP)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1427 correspondant au 6 septembre 2006 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques de la formation professionnelle et au poste supérieur de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1427 correspondant au 6 septembre 2006 fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques de la formation professionnelle et au poste supérieur de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage
-
Décret exécutif n° 06-133
Décret exécutif n° 06-133 du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 fixant les conditions de création, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des associations sportives au sein des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation supérieurs et de formation et d’enseignement professionnels
-
Décret exécutif n° 05-68
Décret exécutif n° 05-68 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1423 correspondant au 15 octobre 2002 relatif aux formations diplômantes dispensées par les chambres de commerce et d’industrie et la chambre algérienne de commerce et d’industrie
-
Décret exécutif n° 99-77
Décret exécutif n° 99-77 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au formations et des examens professionnels
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1418 correspondant au 26 octobre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques au secteur de la formation professionnelle
-
Arrêté
Arrêté du 13 Moharram 1415 correspondant au 23 juin 1994 modifiant et complétant l'arrêté du 22 juin 1992 portant application aux établissements de formation professionnelle des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d'affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale
-
Décret exécutif n° 93-67
Décret exécutif n° 93-67 du ler mars 1993 portant organisation et sanction des formations dispensées dans les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage
-
Arrêté
Arrêté du 22 juin 1992 portant application des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d'affectation des revenus provenant des activités, travaux et prestations, effectués par les établissements publics de formation professionnelle en sus de leur mission principale
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Décret exécutif n° 91-54
Décret exécutif n° 91-54 du 23 février 1991 relatif aux missions, à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la formation professionnelle
-
Décret exécutif n° 90-238
Décret exécutif n° 90-238 du 28 juillet 1990 portant création d'un institut de formation professionnelle à Ouargla, p
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Décret exécutif n° 90-329
Décret exécutif n° 90-329 du 27 octobre 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l'office national des travaux d'application de la formation professionnelle (O.N.T.A.F.P.)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.