Décret exécutif n° 93-66 du 1er mars 1993 définissant les modalités et les mécanismes d'évaluation et d'affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les modalités et les mécanismes d'évaluation et d'affectation des subventions prévues au titre du compte d'affectation spéciale n°302.067 "Fonds de garantie des prix à la production agricole" créé par l'article 84 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992 susvisé.
Article 2
فتح المادةLe compte nº 302-067 est ouvert dans les écritures du trésorier principal.
L'ordonnateur de ce compte est le ministre de l'agriculture.
Art, 3. Le compte n° 302-067 retrace: 1°) En recettes: les dotations du budget de l'Etat, ---toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative, 2°) En dépenses: les subventions destinées à assurer aux producteurs agricoles des prix minimums garantis par l'Etat, les subventions au titre de l'allocation de primes dites incitatives à l'élévation des rendements, les subventions au titre du financement des stocks de sécurité des blés.
Article 4
فتح المادةLa mise en œuvre de la garantie des prix à la production agricole est assurée, pour le compte de l'Etat, par tout opérateur économique assurant la collecte le stockage ou la transformation des produits concernés sur la base du cahier des charges dont le modèle est annexé au présent décret liant l'administration du ministère de l'agriculture aux opérateurs intéressés.
La liste des opérateurs éligibles au bénéfice des dispositions du présent décret est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article 5
فتح المادةLes produits objet de la garantie des prix sont collectés par l'opérateur économique signataire du cahier des charges, auprès des exploitations agricoles, des coopératives de production ou de leurs unions.
Article 6
فتح المادةLes produits collectés doivent être sains, loyaux et marchands et répondre à des caractéristiques techniques déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
En cas de contestation sur la qualité des produits, il sera fait recours aux analyses des services et organismes habilités en matière de contrôle de qualité des biens et services.
Article 7
فتح المادةLe versement des subventions prévues à l'article 3 du présent décret au profit des opérateurs économiques assurant la collecte, le stockage ou la transformation des produits concernés par la garantie des prix s'effectue sur la base des données physiques et financières conformément aux demandes modèles A et B annexées au présent décret.
Les pièces justificatives doivent être conservées par l'opérateur et présentées à l'occasion de tout contrôle conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.
Article 8
فتح المادةLes avances au titre des subventions peuvent être accordées sur la base des données prévisionnelles communiquées au ministère de l'agriculture au vu de la demande d'avance "modèle A" annexé au présent décret, visée par le directeur de wilaya des services agricoles et l'inspecteur des impôts territorialement compétent.
La régularisation de ces avances doit s'effectuer, au plus tard, le 30 du mois suivant la clôture du trimestre considéré, sur la base de la demande "modèle B" annexé au présent décret, accompagnée des pièces justificatives et transmise par l'opérateur concerné au ministère de l'agriculture.
A défaut de transmission de ces documents, les subventions de garantie des prix seront suspendues. Le ministère de l'agriculture prendra les dispositions nécessaires pour procéder à la régularisation par le bénéficiaire des avances déjà perçues.
Article 9
فتح المادةLes versements sont effectués sur la base d'une décision de subvention du fonds prise par l'ordonnateur. Cette décision, accompagnée selon le cas de la demande modèle A ou B, constitue la pièce justificative de la dépense. 3 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 10
فتح المادةLes ressources et les dépenses du compte Art. 11. font l'objet d'un état prévisionnel établi par le ministère applicables de l'agriculture. L'état prévisionnel est approuvé conjointement par le ministre de l'économie et le ministre Art. 12. de l'agriculture. officiel de populaire.
Le comptable assignataire communique au ministère de ALGERIENNE N°14 Les dispositions du présent décret sont à compter du 1er janvier 1993.
Le présent décret sera publié au Journal la République algérienne démocratique et T'agriculture et au ministère de l'économie, un état Fait à Alger, le ler mars 1993. trimestriel faisant ressortir, les ressources par nature et les dépenses par produit du fonds de garantie des prix.
Bélaïd ABDESSELAM.
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ALLOCATIONS DU FONDS DE GARANTIE A LA PRODUCTION AGRICOLE DEMANDE D'AVANCE م ト Raison sociale de l'institution ou de l'organisme demandeur Adresse et n° de téléphone Nº compte bancaire, Trésor ou C.C.P ト Domiciliation Demande pour la période du au MODELE A Designation du produit Unité de mesure MONTANT TOTAL (DA) NATURE DE LA SUBVENTION QUANTITES A UNITAIRE (DA) DEMANDEE SUBVENTIONNER Prix minimum garanti à la production Prime incitative à l'élévation des rendements Financement des stocks de sécurité des blés Total général Arrête la présente demande à la somme de (somme en toutes lettres).
Certifié exacte et sincère. Fait à Nom. prénom. qualité et cachet du responsable de l'institution ou de l'organisme A LA (Q x MU) SUBVENTION le REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ALLOCATIONS DU FONDS DE GARANTIE A LA PRODUCTION AGRICOLE MODELE: B DEMANDE D'ALLOCATION DEFINITIVE ET D'APUREMENT D'AVANCES REÇUES Raison sociale de l'institution ou de l'organisme demandeur Adresse et n° de téléphone Nº compte bancaire, Trésor ou C.C.P Domiciliation Demande pour la période du au Designation du produit au Unite de mesure NATURE DE LA SUBVENTION QUANTITES A DEMANDEE SUBVENTIONNER Prix minimum garanti à la production Prime incitative à l'élévation des rendements Financement des stocks de sécurité des blés Total général Montant des avances reçues Différentiel à mandater ou à reverser (DA) Arrête la présente demande à la somme de (somme en toutes lettres)..
Certifié exacte et sincère.
Fait à Nom. prénom. qualité et cachet du responsable de l'institution ou de l'organisme MONTANT UNITAIRE (DA) TOTAL EN DA DE LA (Q x MU) SUBVENTION le 3 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA CAHIER DES CHARGES RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DES PRIX À LA PRODUCTION AGRICOLE Chapitre 1, Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe ministère de l'agriculture charge............opérateur économique agissant dans le cadre de son objet et dénommé ci-après le bénéficiaire, de collecter stocker et/ou transformer les produits définis en annexé n° 1, au titre de la présente campagne conformément aux conditions du présent cahier des charges.
Article 2
فتح المادةLe ministère de l'agriculture ne reconnait au bénéficiaire aucun droit exclusif au titre du présent cahier des charges.
Article 3
فتح المادةLe présent cahier des charges engage le bénéficiaire pour la présente campagne agricole; il est renouvelable par tacite reconduction.
Chapitre 2 — Obligations du bénéficiaire
Article 4
فتح المادةLe bénéficiaire s'engage à respecter la réglementation technique applicable aux produits concernés notamment les normes phytosanitaires et de qualité et les obligations mises à sa charge par le présent cahier des charges.
Article 5
فتح المادةLe bénéficiaire s'engage à établir des conventions avec les producteurs, les coopératives ou leurs unions pour assurer la collecte des produits objet du présent cahier des charges et ce, selon des plannings arrêtés d'un commun accord.
Article 6
فتح المادةLe bénéficiaire s'engage à appliquer les prix à la production et de rétrocession des produits concernés tels qu'ils sont fixés par la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLe bénéficiaire s'engage à collecter les produits concernés lorsque le marché est défavorable aux agriculteurs co-contractants.
Article 8
فتح المادةLe bénéficiaire s'engage à transmettre mensuellement au ministère de l'agriculture l'état d'exécution de ses obligations découlant du cahier des charges et à renseigner tout canevas d'information émanant des services du ministère de l'agriculture.
Chapitre 3 — Droits du bénéficiaire
Article 9
فتح المادةEn contrepartie des obligations mises à sa charge au titre du présent cahier des charges, le bénéficiaire à droit à une rémunération correspondant aux actions effectivement réalisées et ce, conformément aux modalités définies dans le décret exécutif n° 93-66 du 1er mars 1993.
Article 10
فتح المادةLe bénéficiaire a droit, au titre des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole, à des avances selon les, conditions et modalités définies par le décret exécutif n° 93-66 du 1er mars 1993.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°14 19
Chapitre 4 — Dispositions diverses
Article 11
فتح المادةLe ministère de l'agriculture s'assure du respect par le bénéficiaire des obligations mises à sa charge telles qu'elles découlent du présent cahier des charges.
Article 12
فتح المادةLe non respect par le bénéficiaire des obligations à sa charge en vertu du présent cahier des charges entraîne de plein droit suspension du paiement des subventions.
Le ministère de l'agriculture peut procéder à la résiliation du cahier des charges en cas de persistance de l'inexécution par le bénéficiaire de ses obligations sans motif valable dûment établi.
Article 13
فتح المادةLe présent cahier des charges dûment signé par le responsable habilité du bénéficiaire prend effet à compter de la date de sa signature.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 3 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-170 (ج.ر عدد 34 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 3 bis. Les dépenses prévues à l'article 3, ci-dessus, sont prises en charge par le canal d'institutions financières spécialisées.
Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus seront précisées, en tant que de besoin et conjointement, par les ministres chargés des finances et de l'agriculture".
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
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Décret exécutif n° 2000-118
Décret exécutif n° 2000-118 du 26 Safar 1421 correspondant au 30 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-067 intitulé "Fonds national de régulation et de développement agricole"
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Décret exécutif n° 99-114
Décret exécutif n° 99-114 du 23 Safar 1420 correspondant au 8 juin 1999 fixant les prix à la production du blé dur et du blé tendre, le montant et les modalités d'octroi de la prime dite "incitative" à l'évaluation des rendements au titre de la campagne 1998-1999
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Décret exécutif n° 96-50
Décret exécutif n° 96-50 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant les prix à la production du blé dur et du blé tendre au titre de la campagne 1994/1995
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1415 correspondant du blé tendre au titre de la campagne 1994-1995
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 19 avril 1995 de pomme de terre au titre de la campagne 1994/1995. relatif à la garantie des prix des semences
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Décret exécutif n° 95-170
Décret exécutif nº 95-170 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 complétant le décret exécutif n° 93-66 du ler mars 1993 définissant les modalités et les mécanismes d'évaluation et d'affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole
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Décret exécutif n° 94-204
Décret exécutif n° 94-204 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant reconduction pour la récolte 1994 des dispositions du décret exécutif n° 93-138 du 14 juin 1993 portant garantie des prix à la production de la tomate industrielle
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Décret exécutif n° 94-203
Décret exécutif n° 94-203 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 des graines oléagineuses. portant garantie des prix à la production
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Décret exécutif n° 94-202
Décret exécutif n° 94-202 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant reconduction pour la récolte 1994 des dispositions du décret exécutif n° 92-16 du 9 janvier 1992 portant garantie des prix à la production des tabacs bruts en feuilles
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Décret exécutif n° 94-201
Décret exécutif n° 94-201 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 du coton
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Décret exécutif n° 94-200
Décret exécutif n° 94-200 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 fixant le prix minimum garanti à la production du lait cru de vache pour l'année 1994
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Décret exécutif n° 94-199
Décret exécutif n° 94-199 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant création d'un comité national de relatif à la garantie des prix des légumes de base et aux prix plafonds de leurs semences au titre de la récolte de l'année 1994
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Décret exécutif n° 93-138
Décret exécutif n° 93-138 du 14 juin 1993 portant garantie du prix à la production de la tomate industrielle pour l'année 1993
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Décret exécutif n° 93-137
Décret exécutif n° 93-137 du 14 juin 1993 fixant le prix minimum garanti à la production du lait cru de vache pour l'année 1993
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Décret exécutif n° 93-135
Décret exécutif n° 93-135 du 14 juin 1993 relatif à la garantie des leurs semences au titre de la récolte de l'année 1993
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Décret exécutif n° 93-134
Décret exécutif n° 93-134 du 14 juin 1993 portant reconduction, pour la récolte 1993, des dispositions du décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs et de leurs semences pour la récolte 1992
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