Décret exécutif n° 93-135 du 14 juin 1993 relatif à la garantie des leurs semences au titre de la récolte de l'année 1993
Article 1er
فتح المادةLes prix minima garantis à la production au titre de la récolte de l'année 1993, de la pomme de terre, de l'oignon et de l'ail, destinés à la consommation sont fixés comme suit : * pomme de terre: 6,50 DA/Kilogramme, * oignon: 5,00 DA/Kilogramme, * ail: 34,70 DA/Kilogramme,
Article 2
فتح المادةLes prix minima garantis à la production au titre de la récolte de l'année 1993, de la pomme de terre et de l'ail destinés à l'ensemencement, sont fixés comme suit: pomme de terre issue du programme de multiplication: classe A: 9,00 DA/Kilogramme, classe E (Elite): 9,50 DA/Kilogramme, classe S.E (Super-Elite): 10,00 DA/Kilogramme, * ail: 36,00 DA/Kilogramme.
Article 3
فتح المادةLes prix de rétrocession des semences de pomme de terre et d'ail de production nationale sont plafonnés comme suit : * * pomme de terre : classe A (variété rouge) : 10,00 DA/Kilogramme, classe A (variété blanche): 9,50 DA/Kilogramme, classe Elite: 11,00 DA/Kilogramme, classe Super-Elite: 11,50 DA/Kilogramme * ail: 50,00 DA/Kilogramme.
Article 4
فتح المادةLa différence entre les prix de vente des pommes de terre de consommation et des semences, plafonnés aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus et les prix réels déterminés conformément à la réglementation en vigueur est, selon le cas, prise en charge par le fonds de garantie des prix à la production agricole, ou reversée à ce fonds par les opérateurs concernés chargés de la régulation.
Article 5
فتح المادةLes produits visés aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus, doivent répondre aux conditions suivantes : * être entiers, propres, dépourvus d'humidité extérieure ou de traces anormales de produits de traitement légalement autorisés, * sains et exempts d'attaques d'insectes ou de maladie et indemnes de défauts graves nuisant à leur aspect, * avoir atteint un degré de développement et de maturité conformes à une qualité saine, loyale et marchande, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 11 * * être exempts de traces de moisissures, * ne présenter ni odeur, ni goût anormaux, ni altération interne ou externe grave.
Article 6
فتح المادةLa pomme de terre, l'oignon et l'ail destinés à la consommation, doivent être : pour la pomme de terre: propre, ferme, saine et non germée, pour l'oignon: les deux pellicules extérieures ainsi que la tige doivent être complétement desséchées : la tige ne doit pas dépasser quatre (04) centimètres de longueur, pour l'ail: complétement sec (tige, pellicule extérieure du bulbe et pellicule entourant chaque gousse).
Article 7
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juin 1993.
Bélaïd ABDESSELAM.
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Décret exécutif n° 94-199
Décret exécutif n° 94-199 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant création d'un comité national de relatif à la garantie des prix des légumes de base et aux prix plafonds de leurs semences au titre de la récolte de l'année 1994
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