CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie ABONNEMENT Tunisie Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale…. 385 DA Edition originale et sa traduction… 770 D.A Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 925 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR:060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 3 mars 1993 SOMMAIRE DECRETS LEGISLATIFS Pages Décret législatif n° 93-03 du ler mars 1993 relatif à l’activité immobilière. DECRETS Décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement
de l’Etat. 6 Décret exécutif n° 93-65 du ler mars 1993 fixant les conditions et les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-068 intitulé “Fonds de soutien des catégories sociales défavorisées”. 13 Décret exécutif n° 93-66 du 1er mars 1993 définissant les modalités et les mécanismes d’évaluation et d’affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole…
Décret exécutif n° 93-67 du ler mars 1993 portant organisation et sanction des formations dispensées dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. Décret exécutif n° 93-68 du ler mars 1993 relatif aux modalités d’application ou dangereuses pour l’environnement….
de la taxe sur les activités polluantes
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 21 février 1993 portant organisation et ouverture d’un troisième concours pour l’accès à la profession de notaire.
Arrêté du 21 février 1993 portant désignation des membres du jury du concours pour l’accès à la profession de notaire.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 11 novembre 1992 portant création de deux commissions paritaires et de recherches en maintenances.. au sein de l’institut national d’études
Arrêté du ler décembre 1992 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des groupes de corps au sein de l’institut national d’électricité et d’électronique (INELEC )… 25
3 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°14 3 DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution et notamment ses articles 115 ct 117; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992 relative aux décrets à caractère législatif ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n°76-92 du 23 octobre 1976 relative à l’organisation de la coopération immobilière ; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; Vu la loi n°81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relative à la promotion immobilière; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale: Après avis du Conseil consultatif national; Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : Article 1er. Le présent décret législatif a pour objet de définir le cadre général relatif à l’activité immobilière. CHAPITRE I DE LA PROMOTION IMMOBILIERE Art. 2. L’activité de promotion immobilière regroupe l’ensemble des actions concourant à la réalisation ou à la rénovation de biens immobiliers destinés à la vente, la location ou la satisfaction de besoins propres. Les biens immobiliers concernés peuvent être des locaux à usage d’habitation ou des locaux destinés à abriter une activité professionnelle, industrielle ou commerciale. Art. 3. Toute personne physique ou morale qui exerce les activités visées à l’article 2 ci-dessus est appelée promoteur immobilier. Les promoteurs immobiliers sont réputés commerçants, à l’exclusion de ceux réalisant des opérations de promotion immobilière pour la satisfaction de leurs besoins propres ou de ceux de leurs adhérents. Art. 4. Outre les dispositions prévues en la matière par l’article 2 de l’ordonnance 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce susvisée, sont réputées actes de commerce par leur objet : toutes activités d’acquisition et d’aménagement d’assiettes foncières en vue de leur vente ou de leur location, toutes activités d’intermédiation dans le domaine de l’immobilier et notamment la vente ou la location de biens immobiliers, toutes activités d’administration et de gestion iminobilière pour compte. Art. 5. Sont également soumises aux dispositions du présent décret législatif les activités de promotion immobilière des sociétés civiles immobilières lorsque celles-ci ne portent pas sur la satisfaction des besoins propres de leurs membres. Art. 6. L’exercice des activités objet des articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, est ouvert, conformément à la législation en vigueur et dans les conditions définies par le présent décret législatif, à toute personne physique ou morale ayant la capacité juridique d’effectuer des actes de commerce. Art. 7. Peuvent être éligibles à l’aide de l’Etat selon les formes et conditions légales en vigueur ou à fixer les activités de promotion immobilière visant à la réalisation de logements à caractère social destinés à la vente ou à la location. Un cahier des charges liant le bénéficiaire précisera les obligations attachées à l’aide et les sanctions y afférentes.
CHAPITRE II DE LA RELATION PROMOTEUR ACQUEREUR Art. 8. Sous réserve des dispositions prévues ci-après relatives à la vente sur plans, les transactions portant sur un immeuble ou une fraction d’immeubles demeurent régies par la législation en vigueur et notamment les dispositions du code civil en la matière. Avant toute livraison de l’immeuble à l’acquéreur, le promoteur est tenu d’exiger des architectes et entrepreneurs chargés de la réalisation des ouvrages, l’attestation d’assurance répondant de leur responsabilité civile décennale édictée par les dispositions du code civil, notamment son article 554, et conformément à la loi relative aux assurances, notamment ses articles 94 à 99. La copie de l’assurance visée à l’alinéa précédent est notifiée aux acquéreurs au plus tard le jour de la prise de possession de l’immeuble. Faute de quoi et outre les dispositions prévues par la loi en la matière, la responsabilité civile du promoteur est engagée. Art. 9. Sous réserve de présenter des garanties techniques et financières suffisantes, telles que prévues par les articles 10, 11, 17 et 18 ci-dessous, un promoteur immobilier peut céder à un acquéreur un immeuble ou une fraction d’immeuble avant achèvement. Dans ce cas la transaction est formalisée par un contrat de vente sur plans, régis par les dispositions prévues au présent chapitre. Art. 10. Le contrat de vente sur plans, dont modèle est déterminé par voie réglementaire, doit, à peine de nullité, comporter, outre les formules habituelles : les éléments justificatifs de l’obtention des autorisations de construire prévues par la réglementation en vigueur, la description et la consistance de l’immeuble ou fraction d’immeuble vendus, les délais de livraison et les pénalités de retards y afférentes en cas de non respect, le prix prévisionnel et les modalités de sa révision éventuelle, les conditions et modalités de paiement, la nature des garanties légales, garantie de bonne fin et autres garanties données par le promoteur à l’acquéreur en contrepartie des avances, acomptes et paiements fractionnés, prévus au contrat et à l’appui des autres engagements contractuels. Le contrat-type peut, par ailleurs, être complété par toutes autres clauses particulières jugées nécessaires par les parties, sans toutefois que les garanties contractuelles puissent être inférieures à celles prévues dans le contrat-type tel que fixé par voie réglementaire. Art. 11. Pour les opérations de vente sur plans, le promoteur est tenu de couvrir ses engagements par une assurance obligatoire prise auprés du fonds de garantie et de caution mutuelle prévu par la législation en vigueur. L’attestation de garantie est obligatoirement annexée au contrat prévu à l’article 10 ci-dessus. Art. 12. Le contrat de vente sur plans est établi en la forme authentique et est soumis aux formalités légales d’enregistrement et de publicité. Il porte à la fois sur la construction et le terrain sur lequel l’ouvrage est édifié. Art. 13. Le contrat prévu à l’article 12 ci-dessus est complété par un procés verbal dressé contradictoirement, en la même étude notariale, pour constater la prise de possession par l’acquéreur et la livraison de l’immeuble achevé par le promoteur en conformité avec les engagements contractuels. Lorsque la vente porte sur un immeuble divisé en fraction, le procés verbal prévu à l’alinéa ci-dessus est accompagné du descriptif de division de la copropriété établi, à la diligence du promoteur, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 14. la prise de possession de l’immeuble ou de la fraction d’immeuble par l’acquéreur ne peut avoir lieu qu’après délivrance du certificat de conformité prévu par la loi n° 90-29 du 19 décembre 1990, susvisée. La prise de possession et le certificat de conformité n’ont cependant pas d’effet exonératoire de la responsabilité civile encourue, ni de la garantie de parfait achèvement de l’ouvrage à laquelle est tenu le promoteur pendant un délai d’un an. Art. 15. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation des vices apparents et/ou au bon fonctionnement des éléments d’équipement du bâtiment sont fixés par le contrat visé aux articles 9 et 10 ci-dessus. Art. 16. Toute faillite d’un promoteur qui aura procédé à la vente sur plans, confère de droit à la masse des acquéreurs un privilège de premier rang. Art. 17. Toute défaillance ou incapacité matérielle d’un promoteur, dûment constatée par huissier et persistant malgré mise en demeure, confère à la masse des acquéreurs le pouvoir de poursuivre l’achèvement des constructions par tous moyens de droit, aux frais et en lieu et place du promoteur défaillant. Art. 18. Sans préjudice des dispositions en vigueur des codes civil et pénal relatives à l’application des dispositions contenues dans le présent chapitre, toute clause du contrat qui a pour objet d’exclure ou de limiter la responsabilité, ou les garanties prévues aux articles 11 et 14 et celles prévues par la législation en vigueur ou d’en limiter la portée soit en écartant soit en limitant la solidarité des sous-traitants du promoteur est réputée nulle et non écrite. Art. 19. Outre l’obligation prévue à l’article 11 ci-dessus - , le promoteur immobilier est tenu par ailleurs de se garantir contre tous risques dont il doit répondre en sa qualité de promoteur. CHAPITRE III DE LA RELATION BAILLEUR - LOCATAIRE Art. 20. Les articles 471 472 473 474 et 509 ainsi que les articles de 514 à 537 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, relatifs au droit au maintien dans les lieux, ne sont pas applicables aux baux à usage d’habitation conclus postérieurement à la date de promulgation du présent décret législatif.
3 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les renouvellements des baux conclus antérieurement à la date de promulagation du présent décret législatif restent soumis à la législation antérieure applicable auxdits baux. Art. 21. Les rapports entre bailleurs et locataires sont formalisés obligatoirement par un contrat de location, conforme au modèle déterminé par voie réglementaire et établi par écrit avec date certainc. Toute contravention à cette obligation par le bailleur est sanctionnée conformément aux dispositions législatives en vigueur. Par ailleurs et sans préjudice des sanctions encourues par le bailleur pour défaut de contrat, toute quittance détenue par un occupant, confère à ce dernier un droit au bail pour une durée d’une année à compter de la date du constat de la contravention. Art. 22. Lorsqu’ un bail régulièrement passé arrive à échéance, le locataire est tenu de quitter les lieux. Art. 23. Lorsqu’une personne morale bailleur décide de vendre par fraction l’immeuble dont elle est propriétaire, l’occupant légal de la fraction mise en vente bénéficie du droit de preemption pour son acquisition. L’intention de vente précisant notamment le prix de cession demandé, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’occupant qui est tenu de répondre dans un délai ne pouvant excéder un mois. Passé ce délai, le droit de préemption est réputé sans effet. CHAPITRE IV DE LA COPROPRIETE Art. 24. L’administration en copropriété des immeubles collectifs ou groupement d’habitations doit obéir au règlement de copropriété opposable à l’ensemble des copropriétaires. Art. 25. Nonobstant les dispositions des articles 756 bis 2 et 756 bis 3 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septemble 1975 susvisée, la mise en œuvre de l’administration de la copropriété peut être diligentée par au moins un des copropriétaires. Le copropriétaire diligent est habilité à exercer les attributions relevant des organes de la copropriété pour assurer la conservation et la gestion de l’immeuble dans les parties communes aux conditions fixées par le réglement de copropriété. Art. 26. Les modalités de gestion de la copropriété prévues à l’article 25 ci-dessus sont constatées sur simple ordonnance sur pied de requête signée par le président du tribunal territorialement compétent, à la demande du copropriétaire diligent. Les actes de gestion et d’administration sont dès lors opposables aux autres copropriétaires et occupants dans les conditions prévues par la législation en vigueur applicable à la copropriété. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°14 L’habilitation prévue à l’alinéa 2 de l’article 25 ci-dessus ne prend fin que par la mise en œuvre de l’organisation de la copropriété telle que définie par les articles 743 à 772 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, portant code civil et des textes subséquents. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 27. Les actes administratifs d’attribution, de location ou de cession des ex-biens vacants, établis conformément à la législation qui leur était applicable, ne sont pas invalidés du fait de l’annulation des actes et décisions à l’origine du classement’ desdits biens en tant que biens vacants. A ce titre et selon le cas : pour toute cession réalisée en application de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 modifiée et complétée susvisée, l’administration n’est tenue qu’au versement à l’ancien propriétaire du montant du prix réel de la vente, augmenté le cas échéant, de la contre-valeur des réductions consenties par l’Etat aux ayants droit et des intérêts légaux encourus. pour les occupants légaux à titre de locataires, leur droit au maintien dans les lieux est opposable à l’ancien propiétaire qui succède ainsi à la qualité de bailleur assumée par l’organisme ou le service public détenteur du bien. Art. 28. Le présent décret législatif et notamment les dispositions des articles 21 et 24 ci-dessus seront précisés, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 29. Les opérations de promotion immobilière, engagées dans les conditions et formes prévues par la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée, bénéficient des dispositions du présent décret législatif, sauf droits acquis des parties et des tiers. Art. 30. Nonobstant les dispositions de l’article 29 ci-dessus, toutes les dispositions contraires au présent décret législatif sont abrogées, notamment la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 susvisée. Art. 31. Toute infraction prévue et réprimée par le code pénal et dont les faits constitutifs résultent de l’inobservation de l’une des dispositions du présent décret législatif est sanctionnée par la peine correspondante, avec application de droit des circonstances aggravantes lorsque les faits ont pour auteur le promoteur. Art. 32. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1993. Ali KAFI.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 DECRETS Décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116-2ème alinéa; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 modifiée et complétée, relative aux lois de finances et notamment son article 40; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, portant orientation foncière;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et complétée fixant les règles d’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 portant création et organisation du Conseil national de planification; Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent; Vu le décret exécutif n° 89-09 du 7 février 1989 portant modalités de détermination des zones à promouvoir dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire, modifié et complété : Vu le décret exécutif n° 91-275 du 10 août 1991 portant composition du Conseil national de planification modifié; Décrète : Chapitre 1 Dispositions générales Article 1er. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national, le présent décret précise les procédures d’inscription, de financement et de suivi afférentes aux dépenses d’équipement public de l’Etat. Art. 2. Sont concernées par les dispositions du présent décret : les dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par les ministères, et autres administrations spécialisées de l’Etat; les dépenses d’équipement public relevant du budget annexe des postes et télécommunications ; les dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par les établissements publics; les dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par les collectivités territoriales; les dotations et subventions d’équipement du budget de l’Etat destinées à des programmes particuliers, à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à prendre en charge des sujétions liées à la politique d’aménagement du territoire. Art. 3. Il n’est pas dérogé aux procédures réglementaires en vigueur applicables aux dépenses d’équipement de l’Etat prévues par les lois de finances et les lois portant plan national au titre : des dépenses en capital, des dotations du fonds d’assainissement des entreprises publiques, des dotations aux centres de recherches et de développement (CRD), des bonifications d’intérêt. Art. 4. Les dépenses d’équipement public de l’Etat sont classées en deux (2) catégories : a) celles relatives aux équipements publics centralisés objet de décisions établies par le Conseil national de planification, b) celles rélatives aux équipements publics déconcentrés objet de décisions établies par le wali, dans le respect des dispositions d’encadrement prévues dans la “décision programme 11 “ du plan national pour 1993 établie par le Conseil national de planification en ce qui concerne les programmes sectoriels déconcentrés et les plans communaux de développement. Chapitre 2 Equipements centralisés Art. 5. Les équipements publics centralisés concernent les équipements des administrations centrales de l’Etat et ceux des établissements publics administratifs. Ils sont inscrits à l’indicatif de l’administration ou de l’établissement concerné. Dans ce dernier cas, les propositions d’inscriptions sont faites par l’administration de tutelle. Toutefois, lorsque les projets ne font pas appel à un financement extérieur partiel ou total par voie d’emprunt de l’Etat, ils peuvent être inscrits sur demande du responsable de l’administration concernée à l’indicatif du wali après accord de ce dernier.
3 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Conformément à l’article 73 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, les opérations d’équipement public centralisées inscrites à l’indicatif des ministères peuvent faire l’objet de délégation d’autorisation de programme et de crédits de paiement au profit des ordonnateurs secondaires concernés. Art. 6. - Ne devront être proposés pour l’inscription en réalisation au titre de la tranche annuelle du plan national, que les programmes et projets d’équipement centralisés ayant atteint une maturation suffisante permettant d’en déduire la possibilité de connaître un début de réalisation dans l’ année. A ce titre, devront notamment être connus et disponibles: l’étude de faisabilité, une appréciation de l’administration centrale de tutelle quant à l’opportunité de la réalisation du projet initié par les E.Ρ.Α, le mode prévisible de réalisation et son insertion dans la stratégie de développement des moyens nationaux de réalisation, les éléments justifiant l’opportunité économique et sociale et la priorité qui leur est accordée, une évaluation de l’impact sur le budget de fonctionnement de l’Etat pour les exercices ultérieurs, une évaluation du coût en devises directe et une indication sur son mode de financement. La liste des projets ou des programmes retenus est notifiée aux administrations concernées et au Trésor public. Art. 7. La maturation du projet inscrit conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessus étant achevée, l’administration, ou l’établissement concerné sous le timbre de l’administration centrale de tutelle. adresse au Conseil national de planification un dossier comprenant : un exposé des motifs, une fiche technique comprenant notamment la consistance physique, les coûts dinars / devises, l’échéancier de réalisation et celui des paiements, -l’étude de faisabilité et les études d’impact, la stratégie de réalisation et le choix retenu dans le respect des objectifs du plan national, la coordination intersectorielle nécessaire, un rapport d’évaluation, faisant ressortir, le cas échéant, la comparaison de différentes variantes, les résultats de l’appel d’offres quand il s’agit d’opérations de construction ou d’équipement, une évaluation du coût en devise et de son mode de financement. En vue de garantir l’exécution, dans les meilleures conditions de coût et d’efficacité, du projet d’équipement public, le Conseil national de planification n’est valablement saisi, que par le dépôt du dossier comprenant les informations susmentionnées. Art. 8. - L’instruction du dossier par le Conseil national de planification donne lieu : REPUBLIQUE ALGERIENNE N°14 7 soit à l’acceptation du lancement du projet en réalisation, soit à un report pour approfondissement de la maturation ou de l’analyse des implications du projet. L’administration et/ou l’établissement public concernés sont informés du report du projet et des conditions dans lesquelles celui-ci peut de nouveau être soumis à l’examen. Lorsque la réalisation du projet d’équipement est retenue, elle donne lieu à une décision du Conseil national de planification, à l’indicatif de l’ordonnateur chargé de la réalisation. Cette décision, mentionne notamment : les caractéristiques et le coût du projet, →la structure de financement, les crédits de paiement pluriannuels prévisionnels, les besoins pluriannuels prévisonnels d’importations de biens et services, les impacts prévisibles, notamment en matière d’emploi, éventuellement la part devise et le taux de change utilisé. Les modifications au projet doivent être soumises dans les mêmes formes au Conseil national de planification. Art. 9. Les crédits de paiements afférents aux équipements publics de l’Etat sont mis en place, par voie de décision conjointe du ministre de l’économie et du délégué à la planification selon les chapitres de classification des investissements publics. Au cas ou des crédits extérieurs seraient nécessaires au financement de l’équipement public, les crédits sont mobilisés conformément à la législation en vigueur. Sous réserve des dispositions de l’artcle 3 ci-dessus, les crédits afférents aux opérations en capital du budget d’équipement de l’Etat sont mis en place conformément à la législation et réglementation en vigueur. Art. 10. Les dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par des établissements publics à caractère industriel et commercial financés sur concours définitifs de l’Etat sont inscrits à l’indicatif de leur administration de tutelle. Art. 11. Toute dépense d’équipement public donne lieu à un engagement dûment justifié par un acte ou un document contractuel d’engagement. Les engagements et les paiements nécessitent l’établissement de fiches, soit d’engagement, soit de paiement, faisant ressortir les indications suivantes : libellé de l’opération, numéros d’inscription de l’équipement public de l’Etat, selon les modalités en vigueur, solde des engagements ou des paiements déjà effectués, montant de l’ engagement ou de paiement envisagé. Les actes d’engagement et de paiement sont régis par les règles budgétaires applicables en matière de finances publiques.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 3 mars 1993 Art 12. Les ministères transmettent trimestriellement au Conseil national de planification. et au ministre de l’économie, un état des consommations des crédits de paiements selon une ventilation conforme à celle adoptée par la décision visée à l’article 9 ci-dessus. Cette état sera accompagné d’un rapport sur les réalisations physiques des programmes ainsi que sur les conditions générales d’exécution de ces programmes. Chapitre 3 Equipement public déconcentré de l’Etat Art. 13. Les équipements publics déconcentrés dits “programmes sectoriels déconcentrés (PSD)” concernent des actions faisant partie des champs définis à l’annexe du présent décret et sont inscrits à l’indicatif du wali sous forme d’autorisation de programme par chapitre notifiée par décision du Conseil national de planification. Cette décision fait ressortir la consistance physique du programme. Art. 14. - La mise en œuvre des décisions programmes visées à l’alinéa b de l’article 4 ci-dessus s’effectue, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux attributions et au fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat, par voie de décision du wali prise en la forme réglementaire et notifiée aux services concernés. Les opérations retenues dans les décisions programmes, peuvent faire l’objet d’annulation, de modification et de clôture dans les formes ci-dessus et dans le respect de l’autorisation de programme du chapitre et de la consistance physique définie à l’article 13 ci-dessus. Art. 15. Les walis transmettent au Conseil de planification et aux ministres concernés un état trimestriel portant liste des décisions d’inscription, modification, annulation et clôture d’opérations selon des modèles établis par les services du délégué à la planification. Art. 16. Les reliquats d’autorisation de programme éventuellement dégagés sur les ecxercices antérieurs, restent à la disposition de la wilaya et peuvent être utilisés éventuellement pour les opérations du même chapitre. La décision d’individualisation du wali doit porter la référence de la décision programme de l’année au cours de laquelle a eu lieu l’utilisation du reliquat visé ci-dessus. Toutefois, sur proposition du wali et après avis des services déconcentrés concernés, le Conseil national de planification peut, par décision prise dans les mêmes formes que les décisions programmes, effectuer des transferts entre chapitres ou entre secteurs des reliquats d’autorisations de programmes visées à l’alinéa précèdent. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux projets visés aux articles 22 et 23 ci-dessous. Art. 17. L’engagement, le paiement, la comptabilisation et la gestion financière des dépenses relatives aux projets de programmes sectoriels déconcentrés, s’effectuent conformément aux dispositions légales en vigueur et aux procédures établies. Les crédits de paiement sont affectés aux walis, par chapitre, et concernent l’ensemble des programmes sectoriels déconcentrés ainsi que les équipements publics centralisés dont la réalisation est confiée au wali conformément à l’article 5 ci-dessus. Dans les limites des crédits affectés par chapitre, le wali procède selon les procédures légales et réglementaires en vigueur, à la réalisation de ces opérations sur les plans budgetaire et administratif. Les modifications et les transferts de crédits ne peuvent être effectués que dans les limites et les formes prévues par la loi et par les textes pris pour son application et dans le respect des restrictions éventuelles de l’annexe du présent décret. L’engagement et le paiement des dépenses sont régis par les mêmes dispositions que celles définies à l’article 12 ci-dessus. Le wali rend compte de ces opérations conformémemnt aux dispositions législatives et réglementaires. Art. 18. Les walis transmettent au Conseil national de planification et aux ministres concernés un état trimestriel des consommations des crédits de paiement ventilés par chapitre. Cet état sera accompagné d’un rapport sur la réalisation physique des programmes et projets et sur les conditions générales de cette réalisation. Chapitre 4 Equipements publics relevant des plans communaux de développement Art. 19. Le programme d’équipement public relevant des plans communaux de développement (PCD), fait l’objet d’une autorisation de programme globale, par wilaya, notifiée par le Conseil national de planification. Ce programme s’articule autour des actions prioritaires du plan national, principalement celles d’alimentation en eau potable, d’assainissement, de voieries, de réseaux et de désenclavement; il est établi par les services compétents de la wilaya après avis des services techniques locaux concernés, et réparti conformément à la loi par chapitre et par commune au sein de la wilaya en prévilégiant les communes les plus défavorisées, notamment dans les zones à promouvoir. Art. 20. Les opérations d’équipement des programmes communaux de développement ou leur modification, visées à l’article précèdent, font l’objet d’une notification par le wali en la forme réglementaire à l’assemblée populaire communale pour mise en œuvre. Les crédits de paiement destinés aux plans communaux de développement sont notifiés de façon globale par voie de décision, selon les procédures établies. Le wali après consultation des services compétents de la wilaya, est chargé d’assurer la répartition de ces crédits par chapitre et par commune, en tenant compte des orientations et priorités du plan national. Le wali transmet trimestriellement au Conseil national de planification et aux ministres concernés un état des consommations des crédits de paiement constatés au niveau des receveurs des contributions diverses. Cet état sera accompagné d’un rapport sur la réalisation physique des programmes et projets et sur les conditions générales de cette réalisation. Chapitre 5 Dispositions particulières Art. 21. Les opérations d’équipement public de l’Etat font l’objet d’un acte constatant l’achèvement du projet et
3 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°14 entrainant la clôtrure des opérations dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à leur inscription. Ces dispositions s’appliquent de plein droit aux situations de clôture résultant d’arrêt définitif de la réalisation pour tout autre motif. Il peut être procédé par l’autorité ayant établi la décision d’individualisation à la clôture d’office, normale ou contentieuse, d’opération dont les délais de réalisation sont anormalement dépassés. Les modalités d’application de la présente disposition seront précisées, en tant que de besoin, par instruction du Conseil national de planification. Art. 22. L’autorisation de programme afférente aux complexes et parcs omnisports, établie par le wali dans le cadre des programmes sectoriels déconcentrés, fait l’objet d’une contribution unique et non réévaluable du budget de l’Etat. Elle peut être égale au maximum aux deux tiers du coût normalisé du projet type retenu. Les dépenses afférentes au projet excédant l’autorisation de programme allouée par le budget de l’Etat sont à la charge de la collectivité territoriale concernée. La consistance physique des projets types est définie selon les procédures en vigueur. Toutefois, si les circonstances économiques le justifient ou si la qualité du terrain d’assiette impose la réalisation de fondations et d’aménagements spéciaux dépassant les normes usuelles, il peut être procédé à des réévaluations des autorisations de programme dans le respect des proportions visées à l’alinéa 1 du présent article. Les réevaluations ne peuvent être motivées par des modifications de la consistance physique du programme initial. Art. 23. Les projets à financement mixte Etat collectivités locales, notamment ceux visés à l’article 22 ci-dessus ne peuvent faire l’objet d’une réévaluation qu’après consommation des crédits prévus initialement à la charge de l’opérateur ou de la collectivité territoriale concernés. Art. 24. Il n’est pas dérogé aux règles et procédures en vigueur applicables au financement, en concours budgétaires, de certains programmes en cours de réalisation en matière d’habitat. La liste limitative de ces programmes est precisée par arrêté du délégué à la planification. Chapitre 6 Dispositions finales Art. 25. La forme et le contenu des documents et imprimés prévus aux articles 5 à 8, 13, 15 et 19 du présent décret seront, en tant que de besoin, définis par le délégué à la planification. Art. 26. Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires à celles du présent décret y compris toute décision, circulaire et instruction relatives aux procèdures d’équipement public, incompatibles avec les dispositions du présent texte. Art. 27. Sauf dispositions législatives ultérieures contraires, le présent décret reste en vigueur jusqu’à la promulgation du prochain décret régisant les dépenses d’équipement de l’État. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1993. Bélaïd ABDESSELAM. ANNEXE Liste des chapitres et opérations faisant partie du champ des programmes sectoriels déconcentrés CHAPITRES INTITULES Secteur “1” Industries manufacturières OBSERVATIONS 191 Etudes des industries locales A portée de wilaya Secteur “3” Agriculture et hydraulique 215 Mise en valeur 221 Amélioration foncière 228 Intensification agricole
ANNEXE (Suite) CHAPITRES INTITULES 241 Infrastructures rurales 245 Périmètres de mise en valeur 323 Adductions 322 Forages d’exploitation 331 Etudes d’avant-projet hydraulique agricole 333 Petite et moyenne hydraulique agricole 341 - Alimentation en eau potable urbaine 342 Assainissement urbain Secteur “4” Services 512 Etudes générales des transports 515 Etudes générales de stockages et distribution OBSERVATIONS Seulement abattoirs et installations de stockage Autres que les grandes adductions notamment celles donnant lieu a transfert inter-wilaya ou à partir de barrages ou à partir de grands forages ؟ Seulement petits et moyens forages Ne dépassant pas le cadre de la wilaya Sauf retenues collinaires, correction et protection des berges des cours d’eau et irrigation à partir des forages profonds ou des barrages. Sauf station de traitement et grands ouvrages de stockage. Sauf grands collecteurs des centres urbains et stations d’épuration. A portée ne dépassant pas la wilaya. A portée ne dépassant pas la wilaya. 567 Contrôle de la qualité des biens de consommation
3 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°14 ANNEXE (Suite) CHAPITRES INTITULES Secteurs “5” Infrastructures économiques et administratives 521 Routes nationales 522 Chemins de wilaya 812 Etudes, enquêtes statistiques OBSERVATIONS Sauf grands travaux d’infrastruc tures routières Sauf grands travaux d’infrastructures routières A portée de wilaya 813 Etudes générales d’aménagement du territoire Seulement plans d’aménagement de wilaya, développement intègre et études d’impact. 814 Etudes des infrastructures administratives A portée de wilaya. 831 Bâtiments de l’administration locale Secteur “6” Education - Formation 612 Etudes générales d’éducation formation A portée de wilaya. 622 Enseignement secondaire 623 Enseignement primaire et moyen 613 Etudes générales sur l’emploi et la productivité A portée de wilaya. 624 Education spécialisée 625 Education extrascolaire 631 à 643 Formations “diverses” 651 Formation administrative et spécialisée 652 Formation de gestion et de service 653 Formation hôtelière
ANNEXE (Suite) CHAPITRES INTITULES Secteur “7” Infrastructures Socio-Culturelles 731 Hopitaux 732 Etablissements spécialisés 733 Unités légères 741 Jeunesse 742 Sport 744 Forêts recréatives et parcs d’attraction et 752 Culture 761 Moudjahidine 762 Edifices du culte OBSERVATIONS Sauf “créations neuves”. Sauf “créations neuves”. de loisirs Sauf musées, monuments et parcs nationaux Sauf opérations à caractère national 763 Sauvegarde des personnes en danger moral 764 Infrastructures pour handicapés 765 Famille et enfance Secteur “8” Construction et moyens de réalisation 721 Grands aménagements urbains 723 Habitat rural 728 Logements d’accompagnement du secteur socio-éducatif Sauf centres de rééducation fonctionnelle et centres pour insuffisances respiratoires. Sauf opération à caractère national. Pour zones défavorisées.
3 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 93-65 du 1er mars 1993 fixant les conditions et les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-068 intitulé “Fonds de soutien des catégories sociales défavorisées”. Le chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la constitution, notamment ses articles 81-4eme et 116 (2º alinéa ); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la cour des comptes; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment ses articles 112 à 115; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées, modifié et complété. Vu le décret exécutif n° 92-109 du 14 mars 1992 fixant les modalités d’allocation des ressources du Fonds de compensation des prix au titre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées. Vu l’arrêté interministériel du 14 avril 1992 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées. Décrète: Article. ler. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-068. intitulé “ Fonds de soutien des catégories sociales défavorisées “ créé par le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992. Art. 2. Le compte n° 302-068 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des affaires sociales. Art. 3. Le compte n° 302-068 retrace: En recette : les dotations du budget de l’Etat, REPUBLIQUE ALGERIENNE N°14 13 toutes autres ressources, contributions Ou subventions. En dépenses : l’aide de l’Etat au titre du soutien des catégories sociales défavorisées visées par les dispositions de l’article 113 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992. Art. 4. Les dépenses relatives au soutien direct des catégories sociales défavorisées sont assignées payables sur la caisse du trésorier principal. Les ordres de paiement sont émis par le ministre chargé des affaires sociales, au profit des opérateurs concernés sur la base des demandes présentées conformément aux modèles A ou B annexés au présent décret. Art. 5. En application des dispositions des articles 113 à 115 de la loi n°91-25 du 18 décembre 1991 susvisée, les affectations accordées sur les resources du Fonds de soutien des catégories sociales défavorisées, sont allouées trimestriellement aux institutions et organismes chargés d’assurer pour le compte de l’Etat, la gestion des indemnités de soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées telles que prévues aux articles 6 à 11 du présent décret. Art. 6. - Les documents visés à l’article 4 ci-dessus sont certifiés, exacts et sincères par le gestionnaire de l’organisme ou de l’institution, chargés d’assurer pour le compte de l’Etat la gestion des indemnités de soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées, justifiant d’un pouvoir régulier. Art. 7. Pour la couverture des besoins de financement des opérations de soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées, des avances trimestrielles sont accordées aux institutions et aux organismes chargés, pour le compte de l’Etat, de verser aux bénéficiaires ou de rembourser aux employeurs, les indemnités instituées par le décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé. Ces avances sont accordées sur la base de la demande établie conformément au modèle A annexé au présent décret et transmis au ministère chargé des affaires sociales, un mois avant le trimestre concerné. Art. 8. - En ce qui concerne l’indemnité aux catégories sociales sans revenu (ICSR), des avances trimestrielles, dont le montant est déterminé au vu des besoins exprimés par les directions de wilaya chargées des affaires sociales, sont consenties au ministre des postes et télécommunications, sur la base des demandes établies par ses services conformément au modèle A annexé au présent décret. Art. 9. L’apurement des avances visées aux articles 7 et 8 ci-dessus doit s’effectuer au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la clôture du trimestre considéré. A cet effet l’institution ou l’organisme concerné transmet au ministère chargé des affaires sociales les documents justificatifs établis conformément au modèle B annexé au présent décret. Art. 10. Le montant nécessaire au financement de l’indemnité complémentaire d’allocation familiale (ICAF) et de l’indemnité pour salaire unique (IPSU) versées aux fonctionnaires émargeant au budget de l’Etat, est fixé, annuellement, par la loi de finances.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 3 mars 1993| Ce montant est prélevé du compte d’affectation spéciale décret exécutif n° 92-109 du 14 mars 1992 susvisé et les n° 302-068 « Fonds de soutien des catégories sociales dispositions des articles 17 et 18 du décret exécutif défavorisées » au profit du budget de l’Etat. n° 92-46 du Art. 11. Les pièces justificatives des dépenses Art. 13. effectuées dans le cadre du présent décret doivent être conservées par l’institution ou l’organisme concerné et officiel de présentées à l’occasion de tout contrôle exercé populaire. conformément aux dispositions législatives et 11 février 1992 susvisé. Le présent décret sera publié au Journal la République algérienne démocratique et réglementaires applicables en la matière. Fait à Alger, le 1er mars 1993. Art. 12. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment les dispositions du REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE Bélaid ABDESSELAM. ET POPULAIRE ALLOCATIONS DU FONDS DE SOUTIEN DES CATEGORIES SOCIALES DEFAVORISEES DEMANDE D’AVANCE Raison sociale de l’institution ou de l’organisme demandeur Adresse et n° de téléphone Nº compte bancaire, Trésor ou C.C.P Domiciliation Demande d’avance pour la periode du au NATURE DE L’INDEMNITE NOMBRE DE BENEFICIAIRES Indemnité complémentaire d’allocation familiale Indemnité complémentaire pour salaire unique Indemnité complémentaire pour pension et rente Indemnité aux catégories sociales sans revenu * Total général Montant des avances demandées Arrête la presente demande à la somme de (somme en toutes lettres) Certifié exacte et sincere. Fait à Nom. prénom. qualité et cachet du responsable de l’institution ou de l’organisme
- joindre la répartition par wilaya. MODELE A MONTANT TOTAL UNITAIRE le
3 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ALGERIENNE N°14 ET POPULAIRE • ALLOCATIONS DU FONDS DE SOUTIEN DES CATEGORIES SOCIALES DEFAVORISEES MODELE: B DEMANDE D’ALLOCATION DEFINITIVE ET D’APUREMENT D’AVANCES REÇUES Raison sociale de l’institution ou de l’organisme demandeur Adresse et n° de téléphone Nº compte bancaire, Trésor ou C.C.P Domiciliation Demande d’allocation définitive pour la période du NATURE DE L’INDEMNITE NOMBRE DE BENEFICIAIRES indemnité complémentaire d’allocation familiale Indemnité complémentaire pour salaire unique Indemnité complémentaire pour pension et rente Indemnité aux catégories sociales sans revenu * Total général Montant des avances reçues différentiel à mandater ou à reverser (da) Arrête la présente demande à la somme de (somme en toutes lettres ).. Certifié exacte et sincere. Fait à Nom. prénom. qualite et cachet du responsable de l’institution ou de l’organisme
- joindre la répartition par wilaya. au MONTANT TOTAL UNITAIRE le
Décret exécutif n° 93-66 du 1er mars 1993 définissant les modalités et les mécanismes d’évaluation et d’affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 realtive aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 84; Vu le décret n° 84-402 du 24 décembre 1984 relatif aux modalités de commercialisation et à la fixation des prix des cultures industrielles destinées aux industries de transformation; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécurtif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les modalités de détermination des prix à la production nationale et l’importation, modifié; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 92-165 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Décrète: Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les modalités et les mécanismes d’évaluation et d’affectation des subventions prévues au titre du compte d’affectation spéciale n°302.067 “Fonds de garantie des prix à la production agricole” créé par l’article 84 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992 susvisé. Art. 2. - Le compte nº 302-067 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur de ce compte est le ministre de l’agriculture. Art, 3. Le compte n° 302-067 retrace: 1°) En recettes: les dotations du budget de l’Etat, —toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative, 2°) En dépenses: les subventions destinées à assurer aux producteurs agricoles des prix minimums garantis par l’Etat, les subventions au titre de l’allocation de primes dites incitatives à l’élévation des rendements, les subventions au titre du financement des stocks de sécurité des blés. Art. 4. - La mise en œuvre de la garantie des prix à la production agricole est assurée, pour le compte de l’Etat, par tout opérateur économique assurant la collecte le stockage ou la transformation des produits concernés sur la base du cahier des charges dont le modèle est annexé au présent décret liant l’administration du ministère de l’agriculture aux opérateurs intéressés. La liste des opérateurs éligibles au bénéfice des dispositions du présent décret est fixée par arrêté du ministre de l’agriculture. Art. 5. Les produits objet de la garantie des prix sont collectés par l’opérateur économique signataire du cahier des charges, auprès des exploitations agricoles, des coopératives de production ou de leurs unions. Art. 6. Les produits collectés doivent être sains, loyaux et marchands et répondre à des caractéristiques techniques déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre chargé du commerce. En cas de contestation sur la qualité des produits, il sera fait recours aux analyses des services et organismes habilités en matière de contrôle de qualité des biens et services. Art. 7. Le versement des subventions prévues à l’article 3 du présent décret au profit des opérateurs économiques assurant la collecte, le stockage ou la transformation des produits concernés par la garantie des prix s’effectue sur la base des données physiques et financières conformément aux demandes modèles A et B annexées au présent décret. Les pièces justificatives doivent être conservées par l’opérateur et présentées à l’occasion de tout contrôle conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière. Art. 8. - Les avances au titre des subventions peuvent être accordées sur la base des données prévisionnelles communiquées au ministère de l’agriculture au vu de la demande d’avance “modèle A” annexé au présent décret, visée par le directeur de wilaya des services agricoles et l’inspecteur des impôts territorialement compétent. La régularisation de ces avances doit s’effectuer, au plus tard, le 30 du mois suivant la clôture du trimestre considéré, sur la base de la demande “modèle B” annexé au présent décret, accompagnée des pièces justificatives et transmise par l’opérateur concerné au ministère de l’agriculture. A défaut de transmission de ces documents, les subventions de garantie des prix seront suspendues. Le ministère de l’agriculture prendra les dispositions nécessaires pour procéder à la régularisation par le bénéficiaire des avances déjà perçues. Art. 9. Les versements sont effectués sur la base d’une décision de subvention du fonds prise par l’ordonnateur. Cette décision, accompagnée selon le cas de la demande modèle A ou B, constitue la pièce justificative de la dépense.
3 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 10. Les ressources et les dépenses du compte Art. 11. font l’objet d’un état prévisionnel établi par le ministère applicables de l’agriculture. L’état prévisionnel est approuvé conjointement par le ministre de l’économie et le ministre Art. 12. de l’agriculture. officiel de populaire. Le comptable assignataire communique au ministère de ALGERIENNE N°14 Les dispositions du présent décret sont à compter du 1er janvier 1993. Le présent décret sera publié au Journal la République algérienne démocratique et T’agriculture et au ministère de l’économie, un état Fait à Alger, le ler mars 1993. trimestriel faisant ressortir, les ressources par nature et les dépenses par produit du fonds de garantie des prix. Bélaïd ABDESSELAM. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ALLOCATIONS DU FONDS DE GARANTIE A LA PRODUCTION AGRICOLE DEMANDE D’AVANCE م ト Raison sociale de l’institution ou de l’organisme demandeur Adresse et n° de téléphone Nº compte bancaire, Trésor ou C.C.P ト Domiciliation Demande pour la période du au MODELE A Designation du produit Unité de mesure MONTANT TOTAL (DA) NATURE DE LA SUBVENTION QUANTITES A UNITAIRE (DA) DEMANDEE SUBVENTIONNER Prix minimum garanti à la production Prime incitative à l’élévation des rendements Financement des stocks de sécurité des blés Total général Arrête la présente demande à la somme de (somme en toutes lettres). Certifié exacte et sincère. Fait à Nom. prénom. qualité et cachet du responsable de l’institution ou de l’organisme A LA (Q x MU) SUBVENTION le
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 3 mars 1993 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ALLOCATIONS DU FONDS DE GARANTIE A LA PRODUCTION AGRICOLE MODELE: B DEMANDE D’ALLOCATION DEFINITIVE ET D’APUREMENT D’AVANCES REÇUES Raison sociale de l’institution ou de l’organisme demandeur Adresse et n° de téléphone Nº compte bancaire, Trésor ou C.C.P Domiciliation Demande pour la période du au Designation du produit au Unite de mesure NATURE DE LA SUBVENTION QUANTITES A DEMANDEE SUBVENTIONNER Prix minimum garanti à la production Prime incitative à l’élévation des rendements Financement des stocks de sécurité des blés Total général Montant des avances reçues Différentiel à mandater ou à reverser (DA) Arrête la présente demande à la somme de (somme en toutes lettres).. Certifié exacte et sincère. Fait à Nom. prénom. qualité et cachet du responsable de l’institution ou de l’organisme MONTANT UNITAIRE (DA) TOTAL EN DA DE LA (Q x MU) SUBVENTION le
3 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA CAHIER DES CHARGES RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DES PRIX À LA PRODUCTION AGRICOLE Chapitre 1, Dispositions générales Article 1er. Le ministère de l’agriculture charge…………opérateur économique agissant dans le cadre de son objet et dénommé ci-après le bénéficiaire, de collecter stocker et/ou transformer les produits définis en annexé n° 1, au titre de la présente campagne conformément aux conditions du présent cahier des charges. Art. 2. - Le ministère de l’agriculture ne reconnait au bénéficiaire aucun droit exclusif au titre du présent cahier des charges. Art. 3. Le présent cahier des charges engage le bénéficiaire pour la présente campagne agricole; il est renouvelable par tacite reconduction. Chapitre 2 Obligations du bénéficiaire Art. 4. Le bénéficiaire s’engage à respecter la réglementation technique applicable aux produits concernés notamment les normes phytosanitaires et de qualité et les obligations mises à sa charge par le présent cahier des charges. Art. 5. Le bénéficiaire s’engage à établir des conventions avec les producteurs, les coopératives ou leurs unions pour assurer la collecte des produits objet du présent cahier des charges et ce, selon des plannings arrêtés d’un commun accord. Art. 6. - Le bénéficiaire s’engage à appliquer les prix à la production et de rétrocession des produits concernés tels qu’ils sont fixés par la réglementation en vigueur. Art. 7. Le bénéficiaire s’engage à collecter les produits concernés lorsque le marché est défavorable aux agriculteurs co-contractants. Art. 8. Le bénéficiaire s’engage à transmettre mensuellement au ministère de l’agriculture l’état d’exécution de ses obligations découlant du cahier des charges et à renseigner tout canevas d’information émanant des services du ministère de l’agriculture. Chapitre 3 Droits du bénéficiaire Art. 9. En contrepartie des obligations mises à sa charge au titre du présent cahier des charges, le bénéficiaire à droit à une rémunération correspondant aux actions effectivement réalisées et ce, conformément aux modalités définies dans le décret exécutif n° 93-66 du 1er mars 1993. Art. 10. Le bénéficiaire a droit, au titre des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole, à des avances selon les, conditions et modalités définies par le décret exécutif n° 93-66 du 1er mars 1993. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°14 19 Chapitre 4 Dispositions diverses Art. 11. Le ministère de l’agriculture s’assure du respect par le bénéficiaire des obligations mises à sa charge telles qu’elles découlent du présent cahier des charges. Art. 12. Le non respect par le bénéficiaire des obligations à sa charge en vertu du présent cahier des charges entraîne de plein droit suspension du paiement des subventions. Le ministère de l’agriculture peut procéder à la résiliation du cahier des charges en cas de persistance de l’inexécution par le bénéficiaire de ses obligations sans motif valable dûment établi. Art. 13. Le présent cahier des charges dûment signé par le responsable habilité du bénéficiaire prend effet à compter de la date de sa signature. Décret exécutif n° 93-67 du 1er mars 1993 portant orgnisation et sanction des formations dispensées dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée par la loi n° 90-34 du 23 décembre 1990 relative à l’apprentissage; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 73-40 du 28 février 1973 créant le diplôme de brevet professionnel (BP) sanctionnant la formation des techniciens de niveau 4; Vu le décret n° 73-41 du 28 février 1973 créant le diplôme du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) sanctionnant la formation des techniciens de niveau 3; Vu le décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage; Vu le décret n° 83-572 du 15 octobre 1983 portant organisation et sanction des formations dispensées dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs du secteur de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 90-237 du 28 juillet 1990 portant statut type des instituts de formation professionnelle ;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 3 mars 1993 Vu le décret exécutif n° 90-288 du 29 septembre 1990, modifiant et complétant le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et .fonctionnement de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de 1 ‘apprentissage (INDFE) et l’érigeant en institut national de développement et de promotion de la formation continue (INDPFC); Vu le décret exécutif n° 91-54 du 23 février 1991 relatif aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 relatif aux modalités d’homologation des formations et d’évaluation des acquis professionnels ; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992 portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 92-36 du 2 février 1992 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle ; Décrète : TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Objet Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer l’organisation et la sanction des formations assurées par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, dans le cadre des dispositions du décret n° 92-27 du 20 janvier 1992 portant statut type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. Chapitre 2 Des niveaux de qualification Art. 2. Les formations assurées dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage sont sanctionnées au titre des qualifications professionnelles finales à l’issue de chaque formation professionnelle initiale ou continue par référence aux niveaux de qualification définis ci-après. Qualification de niveau 1 : Qualification d’ouvriers spécialisés, par abréviation «O.S.» correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques partielles, permettant l’exécution, sous le contrôle permanent d’un responsable immédiat, d’un nombre limité de tâches d’un travail qualifié. Qualification de niveau 2: Qualification d’ouvriers et d’agents qualifiés, par abréviation «O.Q.>> correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques, permettant l’exécution, sous le contrôle d’un responsable, d’un travail qualifié. Qualification de niveau 3: Qualification d’ouvriers et d’agents hautement qualifiés, par abréviation «O.H.Q.» correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques, étendues permettant : la maîtrise des techniques nécessaires à la réalisation des tâches d’un travail qualifié ;
- l’organisation d’un travail et la coordination du travail d’une équipe restreinte de travailleurs. Qualification de niveau 4: Qualification d’agents de maîtrise et de techniciens, par abréviation «A.M.T.» correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques des capacités d’organisation, permettant la maîtrise d’une technique professionnelle simple ou partielle; nécessaire à la conception, l’élaboration et la réalisation des tâches d’un travail qualifié, sous la responsabilité d’un cadre supérieur. TITRE II DES CONTENUS-DES PROGRAMMES DE FORMATION ET DES SANCTIONS DES FORMATIONS Chapitre 1 Des cursus et des programmes de formation Art. 3.- Les formations dispensées dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage sont mises en œuvre sous forme de cycles de formation, comprenant des cours théoriques, des cours pratiques, des travaux d’application et des stages pratiques en milieu professionnel. Les cycles de formation sont progressivement organisés en alternance, entre les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage et le milieu professionnel. Art. 4. Les contenus et programmes de formation professionnelle dispensée dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage sont élaborés par l’institut national de la formation professionnelle, l’institut national de développement et de la promotion de la formation continue et par les instituts de formation professionnelle, conformément aux dispositions, respectivement des décrets exécutifs nos 90-237 du 28 juillet 1990, 90-288 du 29 septembre 1990, 91-54 du 23 février 1991 et 92-09 du 9 janvier 1992 susvisés. Art. 5. - Les programmes de formation professionnelle sont conçus sous forme d’unités modulaires capitalisables. Chapitre 2 De la nomenclature des branches professionnelles, des filières et des spécialités de la formation professionnelle Art. 6. Les formations dispensées dans les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage sont déterminées conformément à la nomenclature des branches, filières et spécialités de la formation professionnelle. Art. 7. Chaque formation est définie par : l’intitulé exact de la spécialité dispensée; les conditions et modalités d’accès à la formation; la durée exacte de la formation par mode de formation; le niveau de qualification atteint à l’issue de la formation et le diplôme de fin de formation correspondant. Art. 8. Sous réserve des dispositions réglementaires particulières concernant l’apprentissage et la réadaptation professionnelle des handicapés physiques, les cycles de
3 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA formation professionnelle assurée par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage sont ouverts aux candidats selon les conditions d’accès à la formation définie par la nomenclature citée, et précisées, en tant que de besoin par voie d’arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Chapitre 3 Des sanctions des formations dans les C.F.P.Α. et des examens de fin de formation Art. 9. Les formations professionnelles initiales et continues assurées en référence aux niveaux de qualifications prévus à l’article 2 ci-dessus, sont sanctionnées par les diplômes suivants : la formation professionnelle initiale de niveau 1 est sanctionnée par un certificat de formation professionnelle spécialisée, par abréviation «C.F.P.S.» ; la formation professionnelle initiale ou continue de niveau 2 est sanctionnée par un certificat d’aptitude professionnelle, par abréviation «C.A.P.»; la formation professionnelle initiale ou continue de niveau 3 est sanctionnée par un certificat de maîtrise professionnelle, par abréviation «C.M.P.»; la formation professionnelle initiale ou continue de niveau 4 est sanctionnée par un brevet de technicien, par abréviation «B.Τ.». Art. 10. Les modalités d’organisation des examens de stage de fin de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 11. Les modalités de délivrance des certificats et du brevet de technicien prévus à l’article 9 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. TITRE III DE L’ORGANISATION ET DES SANCTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Chapitre 1 De l’organisation de la formation continue Art. 12. La formation professionnelle continue prévue à l’article 2 ci-dessus est organisée par tout mode de formation approprié par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage au titre des actions de perfectionnement, de recyclage ou de reconversion. Les cycles de formation continue sont organisés conformément au décret n° 92-27 du 20 janvier 1992 portant statut type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. Chapitre 2 Des sanctions de la formation continue Art. 13. Les cycles de formation continue donnent lieu selon le cas: soit à la délivrance d’un diplôme tel que défini à l’article 9 ci-dessus, lorsque la formation est organisée conformément aux conditions et modalités déterminées par la nomenclature des branches professionnelles, des filières et des spécialités ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N°14 21 -soit à la délivrance d’une attestation de stage, précisant les objectifs, critères et conditions de déroulement de la formation tels que définis dans un cadre contractuel avec les organismes employeurs, commanditaires de ladite formation. Chapitre 3 Des tests de qualification professionnelle Art. 14. A la demande des organismes employeurs, les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage peuvent organiser des tests de qualification professionnelle en vue de déterminer le niveau de qualification réelle du travailleur et délivrer une attestation de qualification professionnelle, établissant les aptitudes et compétences du travailleur, destinée à un usage interne à l’organisme employeur. Chapitre 4 Des candidats libres Art. 15. Outre les stagiaires régulièrement inscrits à une formation, tous modes de formations confondus peuvent se porter candidats libres pour l’accès aux examens professionnels en vue de l’obtention d’un des diplômes visés à l’article 9 ci-dessus, les personnes justifiant: soit d’un cycle complet de formation accomplie dans une spécialité déterminée, quel qu’en soit le mode de formation; soit d’une expérience professionnelle minimale de deux (2) à trois (3) années dans la spécialité concernée, selon le niveau de qualification visé. Art. 16. Les modalités de participation des candidats libres aux examens professionnels visés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 17. En application de l’article 5 ci-dessus, les programmes et progressions de formation déjà élaborés à la date de publication du présent décret exécutif au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont progressivement refondus sous forme d’unités modulaires de formation. Art. 18. Les diplômes de formation professionnelle délivrés par les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage antérieurement à la date de publication du présent décret exécutif au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont admis en équivalence selon le tableau ci-dessous : Intitulé de l’ancien diplôme Nouvel intitulé (Décret n° 83-572 au diplôme équivalent du 15 octobre 1983) Certificat de formation Certificat de formation professionnelle du premier professionnelle spécialidegré (CFP I) sée (CFPS) Certificat d’aptitude Certificat d’aptitude professionnelle du premier professionnelle (CAP) degré (CAP I)
Intitulé de l’ancien diplôme Nouvel intitulé (Décret n° 83-572 au diplôme équivalent du 15 octobre 1983) Certificat d’aptitude profes- Certificat de maîtrise sionnelle du deuxième professionnelle (CMP) degré (CAP II) Certificat de formation pro- Brevet de technicien (BT) fessionnelle du deuxième degré (CFP II) TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 83-572 du 15 octobre 1983 susvisé. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocrtique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1993. Bélaïd ABDESSELAM. ☆ Décret exécutif n° 93-68 du 1er mars 1993 relatif aux modalités d’application de la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement.. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n°91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 117; Vu le décret n° 88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature; Vu le décret n° 88-227 du 5 novembre 1988 portant attribution, organisation et fonctionnement des corps d’inspecteurs chargés de la protection de l’environnement ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de préciser les modalités d’application de la taxe sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement en application des dispositions de l’article 117 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 susvisée. Art. 2. Les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement sont celles définies dans la nomenclature. des installations classées prévue par le décret n° 88-149 du 26 juillet 1988 susvisé. Art. 3. La liste des activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement affectées d’un coefficient multiplicateur compris entre deux (02) et six (06) est annexée à l’original du présent décret. Le reste des activités figurant dans la nomenclature des installations classées est affecté, quant à lui, d’un coefficient multiplicateur d’un (01). Art. 4. L’annexe prévue à l’article 3 ci-dessus fera l’objet d’une publication particulière. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1993. Bélaïd ABDESSELAM. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 21 février 1993 portant organisation et ouverture d’un troisième concours pour l’accès à la profession de notaire. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989 complété par le décret exécutif n° 89-238 du 19 décembre 1989 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment les articles 2, 3, 4, 5 et 45 bis 1; Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1991 fixant le nombre et le siège des offices publics notariaux; Arrête : Article 1er. Il est organisé un troisième (03) concours pour l’accès à la profession de notaire en vue de pourvoir les offices relevant du ressort des tribunaux ci-après : Cour d’Adrar : Tribunal deReggane, deux offices. Tribunal de Timimoun, deux offices. Cour de Béchar : Tribunal de Tindouf, deux offices. Tribunal de Béni Abbès, deux offices. Tribunal d’Abadla, un office. Cour de Tamanghasset : Tribunal de Tamanghasset, deux offices. Tribunal de In Salah, un office.
3 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cour d’Ouargla : Tribunal de djanet, un office. Cour de Laghouat : Tribunal d’Aflou, deux offices. Cour de Tiaret : Tribunal de Bourdj Bou Naama, un office. Cour de Djelfa : Tribunal de Hassi Bahbah, deux offices. Cour de Saïda : Tribunal d’Aïn Sefra, deux offices. Tribunal d’El Abiodh Sidi Cheikh, deux offices. Cour de Tébessa: Tribunal de Bir El Ater,. deux offices. Cour de Médéa : Tribunal d’Aïn Boucif, deux offices. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : être de nationalité algérienne, être âgé de 25 ans au moins, être titulaire de la licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent,
- jouir de ses droits civils et civiques, -avoir exercé la profession de magistrat, d’avocat ou de fonctionnaire dans une structure ou service à caractère juridique pendant cinq (5) ans au moins. Cette durée est réduite à trois (3) ans pour les candidats fonctionnaires des services des conservations foncières, de l’enregistrement et du timbre. Peuvent, en outre, participer au concours, lorsqu’ils remplissent les autres conditions indiquées ci-dessus: Les enseignants titulaires du doctorat d’Etat en droit ayant cinq (5) ans d’ancienneté. Les clercs de notaires ayant une licence en droit et une ancienneté en cette qualité de cinq (5) ans au moins. Art. 3. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande de participation signée du candidat, un extrait de l’acte de naissance, un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois, une copie certifiée conforme du diplôme requis, une copie du decret ou arrêté de nomination pour les magistrats et les fonctionnaires ou le certificat justifiant de l’appartenance à la profession d’avocat ou clercs de notaire, ou une attestation de fonction pour les clercs de notaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°14 Art. 4. Les dossiers de candidatures prévus par l’article 3 ci-dessus doivent être adressés sous pli recommandé au ministère de la justice, direction des affaires civiles, sous pli recommandé, les inscriptions seront closes un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le cachet de la poste faisant foi. Art. 5. Le concours aura lieu à Alger, durant les deux mois qui suivent la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le déroulement des épreuves se fera en langue nationale seulement. Art. 7. Le concours comporte les épreuves écrites et orales suivantes : 1- Epreuves écrites d’admissibilité : une épreuve théorique et deux (2) épreuves pratiques de rédaction de deux (2) actes portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté, la durée de chaque épreuve et de trois (3) heures, coefficient : 3 2 Epreuve orale d’admission : elle consiste en une conversation d’une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur le programme du concours, coefficient: 2 Toute note inférieure à cinq (5) pour l’une quelconque épreuve ci-dessus, est éliminatoire. Art. 8. La liste des candidats définitivement admis sera arrêtée par ordre de mérite sur proposition du jury, et publiée par voie de presse. Art. 9. Le jury du concours dont les membres sont désignés par arrêté est composé : du directeur des affaires civiles ou son représentant, président, d’un président de Cour, membre, d’un procureur général, membre, de quatre notaires, membres, d’un inspecteur divisionnaire de l’enregistrement et du timbre, ou son représentant, membre. Art. 10. Les candidats définitivement admis peuvent choisir sur la liste les postes à pourvoir, leur poste d’affectation selon leur rang de classement. Tout candidat n’ayant pas fait son choix dans un délai de trente (30) jours après la date de proclamation des résultats, perd le bénéfice du concours. Art. 11.. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés dans les conditions fixées par l’article 10 ci-dessus. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 février 1993. Mohamed TEGUIA.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Programme du concours pour l’accès au corps des notaires I) - Droit civil : des obligations et des contrats, des droits réels, du nantissement, des privilèges, des sociétés civiles. II) Droit commercial : des commerçants et des livres de commerce, de l’inscription au registre de commerce, des effets de l’inscription ou du défaut d’inscription, du gage, du fonds de commerce (vente - nantissement), de la gérance libre du fonds de commerce, de la faillite et du règlement judiciaire, du billet à ordre, du chèque, des sociétés commerciales. III) Droit de la famille IV) Droit fiscal: code de l’enregistrement et du timbre. V) - Droit Administratif : Livre foncier et cadastre. VI) - Procédure civile : Organisation judiciaire et voies d’exécution. VII) - Droit pénal spécial : du faux en écriture publique authentique ou privée, du faux témoignage, de l’escroquerie et l’émission de chèque sans provision, de l’abus de confiance, du secret professionnel. ☆ Arrêté du 21 février 1993 portant désignation des membres du jury du concours pour l’accès à la profession de notaire. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat; Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989 complété par le décret exécutif n° 89-238 du 19 décembre 1989 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment les articles 2, 3, 4, 5 et 45 bis 1; Vu l’arrêté du 21 février 1993 portant organisation et ouverture d’un troisième (3) concours pour l’accès à la profession de notaire, notamment son article 9; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 3 mars 1993
Arrête : Article 1er. Sont désignés pour composer le jury du concours pour l’accès à la profession de notaire, les membres dont les noms suivent: En qualité de président: M. Amar Bekioua, directeur des affaires civiles. En qualité de membres: MM. Kamel Benchaouche, président de la cour d’Alger, Lamine Ladjailia, procureur général près la cour d’Alger, Ahmed Merabet, président de la chambre nationale des notaires, Mohamed Sekour, président de la chambre régionale des notaires de l’Est, Mohamed Tahar Benabid, président de la chambre régionale des notaires du centre, Mustapha Naâman, président de la chambre régionale des notaires de l’Ouest, Abdelkrim Benraïs, inspecteur de l’enregistrement et. du timbre de la wilaya de Blida. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 février 1993. Mohamed TEGUIA. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 11 novembre 1992 portant création de deux commissions paritaires au sein de l’institut national d’études et de recherches en maintenance. Le ministre de l’industrie et des mines; 11 Vu l’ordonnace n° 66-133 du 02 juin 1966 modifiée et “ complété, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984, fixant les ti modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 84-44 du 18 février 1984 portant création de l’institut national d’études et de recherches en maintenance. Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 11 et 12;
3 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et des appariteurs; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines; Vu l’arrêté du 9 avril 1984, fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu l’arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’industrie et des mines. Arrête : Article. ler. Il est créé, auprès de l’institut national d’études et de recherches en maitenance, deux commissions paritaires compétentes à l’égard de deux groupes de corps désignés ci-aprés: REPUBLIQUE ALGERIENNE N°14 25 Commission technique : 1- Ingénieur d’Etat ; 2— Ingénieurs d’Etat en informatique; 3- Ingénieurs d’application; 4- Techniciens supérieurs ; 5- Traducteurs - Interprêtes. Commission administrative : 1- Administrateurs ; 2- Documentalistes ; 3- Assitants Administratifs ; 4- Adjoint Administratifs ; 5- Comptables Administratifs ; 6- Agents Administratifs ; 7- Agents Dactylographes; 8-Conducteurs Auto 2º catégorie 9- Ouvriers Professionnels 1º catégorie. Art. 2. - La composition des deux commissions citées ci-dessus est fixée, conformément au tableau suivant : REPRESENTANTS REPRESENTANTS COMMISSIONS DES TRAVAILLEURS DE L’ADMINISTRATION TITULAIRES Technique 02 Administrative 02 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1992. P/Le ministre de l’industrie et des mines. et par délégation Le Directeur du cabinet Abdelkamel FENARDJI Arrêté du 1er décembre 1992 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des groupes de corps au sein de l’institut national d’électricité et d’électronique (INELEC). Le ministre de l’industrie et des mines; Vu l’ordonnace n° 66-133 du 02 juin 1966 modifiée et complété, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu décret n° 80-259 du 08 novembre 1980 portant création et statut de l’institut national d’electricité et d’electronique (INELEC), SUPPLEANTS TITULAIRES SUPPLEANTS 02 02 02 02 02 02 Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984, fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984, fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant staut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 11 et 12; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18juillet 1989 portant staut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieur; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et des appariteurs; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines, Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation;
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 3 mars 1993 Vu l’arrêté du 09 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires, Vu l’arrêté du 03 octobre 1987 portant création des commissions paritaires compétentes pour les groupes de corps de l’institut national d’electricité et d’electronique (INELEC); Vu l’arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’industrie et des mines. Arrête : Article. ler. - Il est créé, au sein de l’institut national d’electricité et d’electronique des commissions paritaires compétentes à l’égard de deux groupes de corps suivants : 1- Chargés de cours, Maître Assistants, Assistants; 2 Ingénieurs d’Etat, Professeurs Ingénieurs, Professeurs d’enseignement secondaire, Ingénieurs d’application, Techniciens supérieurs; 3 Administrateurs principaux, administrateurs, documentalistes, assistants administratifs; 4 Adjoints administratifs, secrétaires de direction, agents administratifs, secrétaires dactylographes, agents dactylographes; 5- Ouvriers professionnels, conducteurs d’automobile. Art. 2. La composition des commissions paritaires visées à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS GROUPES DE CORPS DES TRAVAILLEURS DE L’ADMINISTRATION TITULAIRES Chargés de cours, maitres assis- 02 tants, assistants Ingénieurs d’Etats, professeurs ingé- 02 nieurs, professeurs d’enseignement secondaire, ingénieurs d’application, techniciens supérieurs. Administrateurs principaux, admi- 02 nistrateurs, documentalistes, assistants administratifs. Adjoints administratifs, secrétaires 02 de direction, agents administratifs, secrétaires dactylographes, agents dactylographes. Ouvriers professionnels, conduc- 02 teurs d’automobiles.
SUPPLEANTS TITULAIRES SUPPLEANTS 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté du 3 octobre 1987 susvisé sont abrogées. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Fait à Alger, le 1er décembre 1992. de la République algérienne démocratique et populaire. P/Le ministre de l’industrie et des mines. et par délégation Le Directeur du cabinet Abdelkamel FENARDJI Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger