Décret exécutif n° 99-114 du 23 Safar 1420 correspondant au 8 juin 1999 fixant les prix à la production du blé dur et du blé tendre, le montant et les modalités d'octroi de la prime dite "incitative" à l'évaluation des rendements au titre de la campagne 1998-1999
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les prix minimums garantis à la production du blé dur et du blé tendre, le montant et les modalités d'octroi de la prime dite "incitative" à l'élévation des rendements au titre de la campagne 1998-1999.
Article 2
فتح المادةLes prix minimums garantis à la prodution de blé dur et de blé tendre loyal et marchand au titre de la campagne 1998-1999 sont fixés comme suit : blé dur: 1.900 DA/quintal, blé tendre: 1.700 DA/quintal.
Ces prix sont payés aux producteurs au moment de la livraison après déduction de la redevance de 15 DA/QL à la charge des producteurs telle que fixée par la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLes prix minimums garantis à la production fixés à l'article 2 ci-dessus, s'appliquent au blé dur et au blé tendre présentant les caractéristiques définies par les dispositions du décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé.
Ils peuvent être modifiés, en tant que de besoin, compte-tenu des barèmes de bonification et/ou de réfaction définis par les dispositions du décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé.
Article 4
فتح المادةLe prix payé à la production pour chaque quintal de semence de la récolte 1999 livré aux coopératives de céréales et de légumes secs (CCLS) est fixé comme suit :
U: DA/QL Semences G1 à G4 R1 R1 à R3 Blédur 2.280 2.185 2.090 Blé tendre 2.040 1.955 1.870
Article 5
فتح المادةLorsque l'application des barèmes de bonification et/ou de réfaction détermine une qualité non saine, non loyale et non marchande, le prix est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur, après déduction de la redevance à la charge des producteurs telle que fixée par la réglementation en vigueur.
En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), sur la base d'un agréage fait par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. N°. 38. 9
Article 6
فتح المادةLes prix fixés à l'article 4 ci-dessus, comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à :
G1 à G4: 20% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l'article 2;
R1: 15% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l'article 2;
R2 à R3: 10% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l'article 2.
Article 7
فتح المادةLes prix à la production des semences fixés à l'article 4 ci-dessus s'appliquent à la semence ayant bénéficié du certificat d'agréage définif (CAD) délivré par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants.
Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé.
Article 8
فتح المادةLa pureté variétale des semences attestée par un certificat d'agréage définif (CAD) du centre national de contrôle et de certification des semences et plants est égale au moins à: 99900 pour les semences de base G1 à G4; 9970 pour les semences de lère reproduction R1; 990% pour les semences de 2ème reproduction R2; 970% pour les semences de 3ème reproduction R3.
Article 9
فتح المادةLa prime dite "incitative" à l'élévation des rendements prévue par la législation et la réglementation en vigueur est fixée à 250 DA par quintal livré aux organismes stockeurs sur la base des rendements de référence fixés par zone et par espèce pour la campagne 1998-1999 définis comme suit :
Zone Nord à haute potentialité : * blé dur: 20 QX/HA, * blé tendre: 25 QX/HA.
Zone Sud : * blé dur: 35 QX/HA, * blé tendre : 40 QX/HA.
Article 10
فتح المادةCette prime s'applique à l'ensemble de la production lorsque le rendement obtenu est égal ou supérieur au seuil fixé pour chacune des deux zones.
Article 11
فتح المادةLa caisse nationale de mutualité agricole est chargée d'effectuer le paiement de la prime dite "incitative" à l'élévation des rendements sur la base d'une décision d'octroi établie par le directeur des services agricoles territorialement compétent.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Safar 1420 correspondant au 8 juin 1999.
Smail HAMDANI.
10. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 38 24 Safar 1420 9 juin 1999.....
DECISIONS INDIVIDUELLES
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