Décret exécutif n° 94-199 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant création d'un comité national de relatif à la garantie des prix des légumes de base et aux prix plafonds de leurs semences au titre de la récolte de l'année 1994
Article 1er
فتح المادةLes prix minimum garantis à la production au titre de la récolte de l'année 1994, de la pomme de terre, de l'oignon et de l'ail, destinés à la consommation sont fixés comme suit : * pomme de terre: 6,50 DA/Kilogramme, * oignon: 5,00 DA/Kilogramme, * ail: 34,70 DA/Kilogramme,
Article 2
فتح المادةLes prix minimum garantis à la production au titre de la récolte de l'année 1994, de la pomme de terre et de l'ail destinés à l'ensemencement, sont fixés comme suit: * pomme de terre issue du programme de multiplication:
- classe A: 14,00 DA/Kilogramme, classe E (Elite): 15,00 DA/Kilogramme, * ail: 36,00 DA/Kilogramme.
Article 3
فتح المادةLe prix de rétrocession des semences d'ail de production nationale est plafonné à 50,00 DA/Kilogramme.
Article 4
فتح المادةLe montant de soutien pris en charge par le fonds de garantie des prix à la production agricole pour les semences de pomme de terre est plafonné comme suit : classe A (variété blanche) 8,10 DA/Kilogramme, classe A (variété rouge) 7,16 DA/Kilogramme, classe Elite-7,33 DA/Kilogramme, .Art. 5. La différence entre les prix de rétrocession des pommes de terre de consommation et des semences et les prix réels déterminés conformément à la réglementation en vigueur, est, selon le cas, prise en charge par le fonds de garantie des prix à la production agricole, ou reversée à ce fonds par les opérateurs concernés chargés de la régulation.
Article 6
فتح المادةLes produits visés aux articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, doivent répondre aux conditions suivantes :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°46 7 * être entiers, propres, dépourvus d'humidité extérieure ou de traces anormales de produits de traitement légalement autorisés, * sains et exempts d'attaques d'insectes ou de maladie et indemnes de défauts graves nuisant à leur aspect, * avoir atteint un degré de développement et de maturité conformes à une qualité saine, loyale et marchande, * être exempts de traces de moisissures, * ne présenter ni odeur, ni goût anormaux, ni altération interne ou externe grave.
Article 7
فتح المادةLa pomme de terre, l'oignon et l'ail destinés à la consommation, doivent être : pour la pomme de terre: propre, ferme, saine et non germée, pour l'oignon: les deux pellicules extérieures ainsi que la tige doivent être complètement desséchées; la tige ne doit pas dépasser quatre (04) centimètres de longueur, pour l'ail: complètement sec (tige, pellicule extérieure du bulbe et pellicule entourant chaque gousse).
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994.
Mokdad SIFI.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 19 avril 1995 de pomme de terre au titre de la campagne 1994/1995. relatif à la garantie des prix des semences
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