Décret exécutif n° 96-50 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant les prix à la production du blé dur et du blé tendre au titre de la campagne 1994/1995
Article 1er
فتح المادةLes prix à la production d'un quintal de céréales loyal et marchand de la récolte 1995 sont fixés comme suit :
Blé dur: 1.900 DA/QL.
Blé tendre: 1.700 DA/QL.
Ces prix sont réglés au moment de la livraison aux producteurs, et s'entendent redevance à la charge des producteurs comprise.
Article 2
فتح المادةLes prix à la production fixés à l'article 1er ci-dessus s'entendent pour les produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé.
Les prix à la production sont modifiés, s'il y a lieu, compte tenu des barèmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité.
Article 3
فتح المادةLe prix réglé à la production pour chaque quintal de semences de la récolte 1995 livré aux coopératives de céréales, est fixé comme suit :
Aouel Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 21 janvier 1996 U: DA/QL SEMENCES G1 à G4 R1 R2 à R3 Blé dur 2280 2185 2090 Blé tendre 2040 1955 1870
Article 4
فتح المادةLorsque l'application des barèmes détermine une qualité non saine, loyale et marchande, le prix est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur.
En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par l'office algérien inter-professionnel des céréales (OAIC), sur la base d'un agréage fait par l'institut technique des grandes cultures.
Ces prix s'entendent redevance à la charge des producteurs comprise.
Article 5
فتح المادةLes prix fixés à l'article 3 ci-dessus, comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à :
G1 à G4: 20% du prix à la production de chaque espèce fixé à l'article 1er;
R1: 15% du prix à la production de chaque espèce fixé à l'article 1er;
R2 à R3: 10% du prix à la production de chaque espèce fixé à l'article 1er.
Article 6
فتح المادةLes prix à la production des semences fixés à l'article 3 ci-dessus s'entendent pour une semence ayant bénéficié du certificat d'agréage définitif (CAD) délivré par l'institut technique des grandes cultures.
Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé.
Article 7
فتح المادةLa pureté variétale des semendes attestée par un certificat d'agréage définitif (CAD) de l'institut technique des grandes cultures est égale à, au moins : 999%, pour les semences de base G1 à G4, 997%, pour les semences de lère reproduction R1. 990%, pour les semences de 2ème reproduction R2. 970%, pour les semences de 3ème reproduction R3.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5 13
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996.
Ahmed OUYAHIA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- Constitution
- Ordonnance
- Ordonnance n° 74-90
- decret_legislatif n° 92-04
- Ordonnance n° 94-03
- Ordonnance n° 95-06
- Décret n° 85-65
- Décret n° 87-236
- Décret n° 88-152
- Décret présidentiel n° 95-450
- Décret présidentiel n° 96-01
- Décret exécutif n° 92-389
- Décret exécutif n° 93-66
- Décret exécutif n° 94-205
- Décret exécutif n° 96-31
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret présidentiel n° 99-90
Décret présidentiel n° 99-90 du 29 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 15 avril 1999 portant dissolution du centre de radioprotection et de sûreté et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels au centre de recherche nucléaire d'Alger, Gouvernorat du Grand-Alger
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.