Décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant statut particulier des travailleurs de l'administration chargée des affaires sociales
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux travailleurs appartenant aux corps de l'administration chargée des affaires sociales et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d'accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps.
Article 2
فتح المادةSont régis par les dispositions du présent décret, les personnels appartenant aux corps suivants :
1) - Personnel des corps d'éducation, de rééducation et d'animation: le corps des aides éducateurs le corps des éducateurs -le corps des éducateurs spécialisés.
2) - Personnel des corps d'enseignement : le corps des maîtres d'enseignement spécialisé le corps des professeurs d'enseignement spécialisé
3) - Personnel des corps de psychologues : le corps des psychologues cliniciens le corps des psychologues pédagogues le corps des psychologues orthophonistes.
4) - Personnel du corps d'assistance sociale : le corps des assistants sociaux
5) - Personnel des corps d'intendance : le corps des adjoints des services économiques des établissements spécialisés des affaires sociales. le corps des sous-intendants des établissements spécialisés des affaires sociales. le corps des intendants des établissements spécialisés des affaires sociales.
6) - Personnel des corps d'inspection: le corps des inspecteurs techniques et pédagogiques
- le corps des inspecteurs administratifs.
Article 3
فتح المادةLes personnels visés à l'article 2 ci-dessus sont en position d'activité dans les établissements et les services déconcentrés relevant de l'administration chargée des affaires sociales. Ils peuvent à titre exceptionnel être en position d'activité au sein de l'administration centrale.
Les personnels appartenant à certains corps peuvent également être placés en position d'activité dans des structures publiques relevant d'autres administrations.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné fixera la liste de ces corps.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Ils sont, en outre, assujettis aux dispositions précisées par le règlement intérieur spécifique à l'administration ou l'établissement qui les emploie.
Article 5
فتح المادةLa liste des personnels astreints à une disponibilité permanente dans le cadre des missions qui leur sont dévolues sera fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Ils peuvent être appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à n'importe quelle heure de jour ou de nuit ; ils bénéficient à ce titre, du transport conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةOutre, l'horaire hébdomadaire d'enseignement spécialisé, d'éducation, de rééducation, d'animation et d'assistance sociale dont la durée est fixée par le présent décret, les personnels spécialisés assurent la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de leurs programmes d'action.
Ils sont tenus par ailleurs de participer aux réunions et aux conseils prévus par la réglementation en vigueur. Ils veillent à la préservation des locaux et à l'entretien du matériel mis à leur disposition.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de leurs attributions, les personnels cités à l'article précédent sont tenus de participer; à l'organisation et à la correction des examens, tests et concours ainsi qu'aux réunions de jurys, aux opérations de formation, de perfectionnement et de recyclage organisées par le secteur.
Ils peuvent en outre être appelés à assurer toutes autres missions liées à leur domaine d'activité.
Article 8
فتح المادةLes personnels d'encadrement et les personnels chargés des tâches d'enseignement, d'éducation, de rééducation et d'animation sont tenus d'accompagner les personnes dont ils ont la charge lors de leurs déplacements à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement, notamment à l'occasion de travaux ou de stages d'application et de manifestations socio-culturelles liés aux objectifs visés par les programmes de prise en charge et de formation.
Article 9
فتح المادةL'organisme employeur est tenu : d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels relevant de l'administration : chargée des affaires sociales en vue d'une amélioration constante de leur qualification et de leur formation, d'assurer l'actualisation de leurs connaissances en vue d'acquisition de nouvelles compétences techniques et administratives liées aux besoins et exigences du secteur.
Les conditions d'organisation de la formation seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 10
فتح المادةLes personnels visés à l'article 8 ci-dessus bénéficient de leurs congés annuels conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, les personnels chargés à titre principal des tâches d'enseignement et de formation bénéficient de leurs congés annuels pendant la période des vacances scolaires.
Cependant, ils sont tenus au cours de ces vacances de participer : aux examens, tests et concours, aux stages de formation, de recyclage ou de perfectionnement comme bénéficiaires ou encadreurs à la demande de leur organisme employeur.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précisera les conditions d'application des alinéas 2 et 3 du présent article.
Article 11
فتح المادةLes périodes de congés ne sont pas comprises dans les délais fixés par l'article 64 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 et l'article 130 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 12
فتح المادةDes distinctions honorifiques peuvent être décernées aux travailleurs méritants relevant du ministère chargé des affaires sociales.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret.
Article 13
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent statut et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé des affaires sociales, après avis de la commission du personnel concernée.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié, au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d'examen professionnel et de liste d'aptitude, sans que l'ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Chapitre 3 — Période d'essai et confirmation
Article 14
فتح المادةEn application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai, renouvelable le cas échéant une fois, et fixée comme suit :
Six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 13.
Neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20.
Article 15
فتح المادةLes personnels chargés des tâches d'enseignement, d'éducation, de rééducation, d'animation, d'assistance sociale, d'inspection et d'intendance sont soumis à l'issue de leur période d'essai à une inspection de confirmation, effectuée par une commission désignée à cet effet.
Les modalités d'organisation et la composition de la commission prévue à l'alinéa précédent sont fixées pour chaque corps par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article 16
فتح المادةLa confirmation est soumise à l'inscription sur la liste d'aptitude arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel au vu du rapport d'inspection prévu à l'article 15 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةLes décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonctions des fonctionnaires visés à l'article 2 ci-dessus sont notifiées aux intéressés.
Chapitre 4 — Avancement
Article 18
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut sont fixés selon les trois (3) durées et les dispositions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emploi présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux (2) rythmes d'avancement selon les durées minimale et moyenne aux proportions de six (6) et quatre (4) sur dix (10) fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Chapitre 5 — Mouvement
Article 19
فتح المادةLes tableaux de mouvement sont dressés annuellement par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel.
Article 20
فتح المادةL'inscription au tableau de mouvement peut intervenir: à l'initiative de l'autorité ayant pouvoir de nomination pour nécessité de service, à la demande du fonctionnaire lorsqu'il aura séjourné aux moins deux (02) ans dans le premier poste d'affectation et trois (03) ans dans les postes suivants.
Article 21
فتح المادةLes critères de prise en compte de la valeur professionnelle de l'ancienneté de la situation de famille pour dresser les tableaux de mouvement sont déterminés par instruction du ministre chargé des affaires sociales après avis de la commission des personnels.
Chapitre 6 — Cessation de fonction
Article 22
فتح المادةEn application de l'article 135 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut, par nécessité de service, différer l'acceptation de la démission des personnels assurant des tâches d'enseignement jusqu'à la fin du cycle de formation en cours.
Chapitre 7 — Dispositions générales d'intégration
Article 23
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 147 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 24
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine, tout droit à l'avancement pris en compte le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 25
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès lors qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil selon la procédure prévue au chapitre trois (03) ci-dessus.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement; cette ancienneté est prise en compte pour l'avancement.
Article 26
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (05) années, à compter de la date d'effet du présent statut, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 02 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D'EDUCATION, DE REEDUCATION ET D'ANIMATION
Chapitre 1 — Le corps des aides-éducateurs
Article 27
فتح المادةLe corps des aides-éducateurs comprend un grade unique : le grade d'aides-éducateurs.
Section 1 — Définition des tâches
Article 28
فتح المادةLes aides-éducateurs sont chargés, sous l'autorité du responsable hiérarchique selon leur poste de travail et la structure où ils sont affectés, de participer à la prise en charge des enfants privés de famille, handicapés physiques ou inadaptés mentaux et des personnes âgées ainsi qu'à l'ordre et à la discipline dans les établissements.
A ce titre, ils sont notamment tenus d'assurer: l'alimentation, l'hygiène corporelle et vestimentaire des personnes dont ils ont la charge, l'encadrement, lors de tout déplacement à l'extérieur de l'établissement, des personnes dont ils ont la charge;
Les permanences organisées conformément aux tableaux périodiques établis à cet effet.
Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de trente (30) heures.
Section 2 — Dispositions transitoires
Article 29
فتح المادةSont intégrés dans le corps des aides-éducateurs, les personnels assurant les tâches dévolues à l'aide-éducateur, en fonction à la date d'effet du présent décret dans l'administration chargée des affaires sociales et justifiant : soit du niveau de la 3º année secondaire soit du niveau au moins de la 4º année moyenne et une formation spécialisée; soit par voie d'examen professionnel parmi les personnels ayant exercé les fonctions d'aides-éducateurs pendant une durée de 10 années.
Le corps des aides-éducateurs prévu à l'article 27 ci-dessus est constitué en corps en voie d'extinction. 25 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre II — Le corps des éducateurs
Article 30
فتح المادةLe corps des éducateurs comprend un grade unique :
- le grade des éducateurs.
Section 1 — Définition des tâches
Article 31
فتح المادةLes éducateurs sont chargés, sous l'autorité du responsable hiérarchique, et selon leur poste de travail et la structure où ils sont affectés, de participer à la prise en charge, et au suivi, des enfants d'âge pré-scolaire, privés de famille handicapés physiques ou inadaptés mentaux et des personnes âgées ou handicapées et des jeunes en difficulté ainsi qu'à l'ordre et à la discipline dans les établissements ou structures d'affectation.
A ce titre ils sont tenus: d'appliquer les programmes dont ils ont la charge, de veiller à l'hygiène corporelle et vestimentaire des personnes qui leur sont confiées ainsi qu'à leur alimentation; de participer à l'organisation et à l'encadrement, lors de tout déplacement à l'extérieur de l'établissement, des personnes prises en charge; de participer à la mise en œuvre des actions d'observation et / ou de rééducation de groupe de jeunes en difficulté en vue de leur reinsertion sociale; de participer aux permanences organisées conformément aux tableaux périodiques établis à cet effet.
Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de trente (30) heures.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 32
فتح المادةLes éducateurs sont recrutés :
1) par voie de concours sur titre parmi les candidats justifiant du niveau scolaire de 3ème année secondaire accomplie et ayant subi avec succés une formation spécialisée de deux (02) années dans un établissement public de formation spécialisée,
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les aides-éducateurs justifiant de trois (03) années d'ancienneté en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les aides-éducateurs justifiant de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les aides-éducateurs n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade et justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-289 (ج.ر عدد 62 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
<<Art. 32. Les éducateurs sont recrutés :
1) sur titre, parmi les candidats justifiant du niveau scolaire de 3ème année secondaire accomplie ...».
(Le reste san changement).
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 33
فتح المادةSont intégrés dans le corps des éducateurs :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 a les éducateurs et les techniciens de la santé, de la protection sociale et des affaires sociales titulaires et stagiaires en activité, à la date d'effet du présent décret dans l'administration chargée des affaires sociales, b sur leur demande et après avis de l'organisme employeur, les moniteurs de la jeunesse et des sports et les agents techniques de la santé exerçant, dans l'administration chargée des affaires sociales, les fonctions d'éducateurs, après avoir subi avec succés un stage de formation spécialisée d'une durée de six (06) mois.
Chapitre III — Le corps des éducateurs spécialisés
Article 34
فتح المادةLe corps des éducateurs spécialisés comprend un grade unique : le grade des éducateurs spécialisés.
Section 1 — Définition des tâches
Article 35
فتح المادةLes éducateurs spécialisés sont chargés, selon leur filière, leur poste de travail et la structure dans laquelle ils sont affectés, de l'une ou plusieurs des tâches spécialisées suivantes : dispenser un enseignement spécialisé destiné : * aux jeunes en difficuté, * aux handicapés mentaux; * aux handicapés sensoriels; mener toute action d'observation et ou de rééducation d'un groupe de jeunes en difficutté en vue de leur réinsertion sociale, assurer la rééducation et la réadaptation des jeunes handicapés ou inadaptés, organiser et contrôler les activités d'animation et de loisirs des personnes prises en charge, A ce titre, ils sont notamment tenus de participer : à l'élaboration des programmes et au suivi de leur application. aux permanences organisées conformément aux tableaux périodiques établis à cet effet et aux réunions pédagogiques, à l'encadrement des élèves stagiaires.
Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de trente (30) heures.
Lorsqu'ils sont chargés, à titre principal et permanent de tâches d'enseignement, ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de vingt-deux (22) heures.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 36
فتح المادةLes éducateurs spécialisés sont recrutés :
1) - par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant subi avec succés une formation spécialisée de trois
(03) années dans un établissement public de formation spécialisée.
Peuvent également se présenter au concours d'entrée pour la formation prévue à l'alinéa ci-dessus, les éducateurs justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les éducateurs justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité;
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les éducateurs justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 3 Dispositions transitoires
• Art. 37. Sont intégrés dans le corps des éducateurs spécialisés:
a) les instructeurs de la jeunesse, les maîtres spécialisés pour jeunes handicapés physiques et mentaux et les techniciens supérieurs de la santé, de la protection sociale et des affaires sociales titulaires et stagiaires en activité à la date d'effet du présent décret au sein de l'administration chargée des affaires sociales;
b) les personnels d'éducation, de rééducation et d'animation exerçant dans l'administration chargée des affaires sociales les tâches dévolues à l'éducateur et justifiant de la 3ème année secondaire accomplie et de quatre (4) semestres d'études universitaires, après avoir subi un stage de formation spécialisée d'une durée d'une
(1) année.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-289 (ج.ر عدد 62 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
«Art. 36. Les éducateurs spécialisés sont recrutés :
1) sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ...».
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
Chapitre 1 — Le corps des maîtres d'enseignement spécialisé
Article 38
فتح المادةLe corps des maîtres d'enseignement spécialisé comprend un grade unique : le grade des maîtres d'enseignement spécialisé.
Section 1 — Définition des tâches
Article 39
فتح المادةLes maîtres d'enseignement spécialisé sont chargés d'assurer un enseignement spécialisé aux jeunes handicapés sensoriels par des méthodes et des techniques appropriées.
A ce titre, ils sont notamment tenus de participer : à l'élaboration des programmes et au suivi de leur application ainsi qu'à la confection des moyens didactiques; aux réunions pédagogiques et aux permanences organisées conformément aux tableaux périodiques établis à cet effet; de participer à l'encadrement des élèves stagiaires.
Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de vingt deux (22) heures.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 40
فتح المادةLes maîtres d'enseignement spécialisé sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et : ayant subi avec succès une formation spécialisée de trois
(3) années dans un établissement public de formation spécialisée.
Peuvent également se présenter au concours d'entrée pour la formation prévue à l'alinéa ci-dessus les éducateurs justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-289 (ج.ر عدد 62 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
<<Art. 40. Les maîtres d'enseignement spécialisé sont recrutés sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ...».
(Le reste sans changement).
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 41
فتح المادةSont intégrés dans le corps des maîtres d'enseignement spécialisé les maîtres d'enseignement paramédical titulaires et les techniciens supérieurs de la santé et de la protection sociale et des affaires sociales, option handicap sensoriel titulaires et stagiaires exerçant en qualité de maître d'enseignement spécialisé en activité dans l'administration chargée des affaires sociales à la date d'effet du présent décret.
Chapitre 2 — Le corps des professeurs d'enseignement spécialisé
Article 42
فتح المادةLe corps des professeurs d'enseignement spécialisé comprend un grade unique :
- le grade des professeurs d'enseignement spécialisé.
Section 1 — Définition des tâches
Article 43
فتح المادةLes professeurs d'enseignement spécialisé sont chargés d'assurer un enseignement spécialisé aux jeunes handicapés sensoriels par des méthodes et des techniques appropriées. Ils peuvent également assurer des tâches d'enseignement destiné aux élèves stagiaires des établissements publics de formation spécialisée.
A ce titre, ils sont notamment tenus de participer : à l'élaboration des programmes et au suivi de leur application ainsi qu'à la confection des moyens didactiques; aux réunions pédagogiques et aux permanences organisées conformément aux tableaux périodiques établis à cet effet; à l'encadrement des élèves stagiaires.
Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de dix huit (18) heures.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 44
فتح المادةLes professeurs d'enseignement spécialisé sont recrutés: par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur et ayant subi avec succès une formation spécialisée d'une durée d'une (1) année organisée par le ministère chargé des affaires sociales dans les spécialités qui seront fixées par l'arrêté d'ouverture du concours; par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les maîtres d'enseignement spécialisé et les éducateurs spécialisés 25 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA assurant à titre principal des tâches d'enseignement et justifiant de cinq (5) années de service effectir en cette qualité.
Ils sont tenus de participer aux cycles de formation organisés à leur intention.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 45
فتح المادةSont intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement spécialisé les fonctionnaires titulaires d'une licence d'enseignement supérieur et, sur leur demande, les professeurs d'enseignement paramédical titulaires et stagiaires assurant des tâches d'enseignement au sein des établissements relevant de l'administration chargée des affaires sociales à la date d'effet du présent décret.
TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS PSYCHOLOGUES
Chapitre 1 — Le corps des psychologues cliniciens des affaires sociales
Article 46
فتح المادةLe corps des psychologues cliniciens comprend deux (2) grades: le grade des psychologues cliniciens du ler degré, -le grade des psychologues cliniciens du 2ème degré.
Section 1 — Définition des tâches
Article 47
فتح المادةLes psychologues cliniciens du ler degré assurent en direction des personnes placées ou suivies, dans les établissements ou services spécialisés des affaires sociales toutes actions préventive, curative, rééducative et de réhabilitation.
A ce titre, ils sont notamment chargés : d'appliquer périodiquement les tests psychologiques, de les interpréter et d'apporter un diagnostic psychologique et un jugement clinique selon le cas ; d'assurer le suivi individuel ou en groupe des personnes concernées ; de participer aux réunions de l'équipe pluridisciplinaire de prise en charge et de la commission ou du conseil psycho-pédagogique de l'établissement.
En outre, les psychologues cliniciens du ler degré assurent une consultation externe, réservée aux personnes répondant aux critères d'admission de l'établissement et inscrites sur des listes d'attente ainsi qu'une guidance parentale en direction des familles des personnes placées.
Article 48
فتح المادةLes psychologues cliniciens du 2ème degré sont chargés, outre les tâches dévolues aux psychologues cliniciens du ler degré de : participer à l'actualisation et l'enrichissement des programmes de formation et à l'encadrement des élèves stagiaires des établissements publics de formation relevant du ministère chargé des affaires sociales; participer à l'encadrement des mémoires et des soutenances; participer à toute recherche initiée par les établissements publics de formation spécialisée.
PEPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 49
فتح المادةLes psychologues cliniciens du ler degré sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires de la licence en psychologie option clinique ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 50
فتح المادةLes psychologues cliniciens du 2ème degré sont recrutés :
1) par voie de concours sur titre parmi les psychologues titulaires d'un diplôme de post-graduation dans la spécialité;
2) parmi les psychologues justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'un diplôme de post-graduation spécialisé en psychologie clinique ou d'un titre reconnu équivalent ;
3) par voie d'examen professionnél, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les psychologues cliniciens du ler degré justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 51
فتح المادةSont intégrés dans le grade des psychologues cliniciens du ler degré, les psychologues cliniciens titulaires et stagiaires en activité à la date d'effet du présent décret dans l'administration chargée des affaires sociales..
Article 52
فتح المادةSont intégrés dans le grade des psychologues cliniciens du 2ème degré : les psychologues, titulaires et stagiaires justifiant d'un diplôme de post-graduation en psychologie clinique ou d'un titre reconnu équivalent, en activité à la date d'effet du présent décret dans l'administration chargée des affaires sociales; les psychologues cliniciens, titulaires et stagiaires justifiant de huit (8) années d'exercice effectif en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et ayant dirigé ou coordonné des projets d'études ou de recherche ou de travaux d'enquête dans la spécialité, en activité à la date d'effet du présent décret dans l'administration chargée des affaires sociales.
Chapitre 2 — Le corps des psychologues pédagogues des affaires sociales
Article 53
فتح المادةLe corps des psychologues pédagogues comprend deux (2) grades : le grade des psychologues pédagogues du ler degré, -le grade des psychologues pédagogues du 2ème degré.
Section 1 — Définition des tâches
Article 54
فتح المادةLes psychologues pédagogues du ler degré sont chargés: d'évaluer périodiquement au moyen de tests appropriés les résultats obtenus et proposer les correctifs nécessaires; de participer aux réunions de l'équipe pluridisciplinaire de prise en charge et de la commission ou du conseil psycho-pédagogique de l'établissement; de participer à la conception et à la confection de matériel pédagogique.
En outre, ils assistent les personnels d'éducation, de rééducation et d'animation dans la préparation de leurs pogrammes.
Ils peuvent également être appelés à assurer des tâches d'enseignement.
Article 55
فتح المادةLes psychologues pédagogues du 2ème degré sont chargés, outre les tâches dévolues aux psychologues pédagogues du ler degré, de : participer à l'actualisation et à l'enrichissement des programmes de formation, et à l'encadrement des élèves stagiaires des établissements publics de formation spécialisée du ministère chargé des affaires sociales; participer à l'encadrement des mémoires et des soutenances; participer à toute recherche initiée par les établissements publics de formation spécialisée.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 56
فتح المادةLes psychologues pédagogues du 1er degré sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires de la licence en psychologie (sciences de l'éducation) ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 57
فتح المادةLes psychologues pédagogues du 2ème degré sont recrutés : 1 par voie de concours sur titre parmi les psychologues pédagogues titulaires d'un diplôme de post-graduation dans la spécialité; 2 parmi les psychologues pédagogues justifiant de trois (03) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'un diplôme de post-graduation spécialisé en sciences de l'éducation ou d'un titre reconnu équivalent; 3 par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les psychologues pédagogues du premier degré justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 58
فتح المادةSont intégrés dans le grade des psychologues pédagogues du 1er degré, les psychologues pédagogues titulaires et stagiaires en activité à la date d'effet du présent décret dans l'administration chargée des affaires sociales.
Article 59
فتح المادةSont intégrés dans le grade des psychologues pédagogues du 2ème degré. les psychologues pédagogues, titulaires et stagiaires justifiant d'un diplôme de post-graduation en sciences de l'éducation ou d'un titre reconnu équivalent, en activité à la date d'effet du présent décret dans l'administration chargée des affaires sociales; les psychologues pédagogues, titulaires et stagiaires justifiant de huit (08) années d'exercice effectif en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et ayant dirigé ou coordonné des projets d'études ou de recherche ou de travaux d'enquête dans la spécialité, en activité 'à la date d'effet du présent décret dans l'administration des affaires sociales.
Chapitre III — Le corps des psychologues orthophonistes des affaires sociales
Article 60
فتح المادةLe corps des psychologues orthophonistes comprend deux (02) grades: le grade des psychologues orthophonistes du ler degré, le grade des psychologues orthophonistes du 2ème degré.
Section 1 — Définition des tâches
Article 61
فتح المادةLes psychologues orthophonistes du ler degré sont chargés : de procéder à la rééducation du langage et d'évaluer au moyen de tests spécifiques les résultats obtenus, de participer à la confection et à la mise en œuvre des programmes pédagogiques, de participer aux réunions de l'équipe pluridisciplinaire de prise en charge et de la commission ou du conseil psychopédagogique de l'établissement.
En outre, ils assurent une consultation externe réservée aux jeunes répondant aux critères d'admission de l'établissement et inscrits sur des listes d'attente ainsi qu'une guidance parentale en direction des familles des jeunes placés.
Article 62
فتح المادةLes psychologues orthophonistes du 2ème degré sont chargés, outre les tâches dévolues aux psychologues orthophonistes du 1er degré de : participer à l'actualisation et à l'enrichissement des programmes de formation, et à l'encadrement des élèves stagiaires des établissements publics de formation relevant du ministère chargé des affaires sociales, participer à l'encadrement des mémoires et des soutenances, participer à toute recherche initiée par les établissements publics de formation spécialisée.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 63
فتح المادةLes psychologues orthophonistes du ler degré sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires de la licence en psychologie option orthophonie ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 64
فتح المادةLes psychologues orthophonistes du 2ème degré sont recrutés : 1 par voie de concours sur titre parmi les psychologues orthophonistes titulaires d'un diplôme de post-graduation dans la spécialité, 25 avril 1993 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 parmi les psychologues orthophonistes justifiant de trois (03) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'un diplôme de post-graduation spécialisé en orthophonie ou d'un titre reconnu équivalent, 3 par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les psychologues orthophonistes du premier degré justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 65
فتح المادةSont intégrés dans le grade des psychologues orthophonistes du 1er degré les psychologues orthophonistes titulaires et stagiaires en activité à la date d'effet du présent décret dans l'administration chargée des affaires sociales.
Article 66
فتح المادةSont intégrés dans le grade des psychologues orthophonistes du 2ème degré : les psychologues orthophonistes, titulaires et stagiaires justifiant d'un diplôme de post-graduation en orthophonie ou d'un titre reconnu équivalent, en activité à la date d'effet du présent décret dans l'administration chargée des affaires sociales, les psychologues orthophonistes, titulaires et stagiaires justifiant de huit (08) années d'exercice effectif en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et ayant dirigé ou coordonné des projets d'études ou de recherche ou de travaux d'enquête dans la spécialité, en activité à la date d'effet du présent décret dans l'administration des affaires sociales.
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D'ASSISTANCE SOCIALE Chapitre unique Le corps des assistants sociaux
Article 67
فتح المادةLe corps des assistants sociaux comprend un
(01) grade unique :
- le grade des assistants sociaux.
Section 1 — Définition, des tâches
Article 68
فتح المادةles assistants sociaux sont chargés dans le cadre de la prise en charge des enfants privés de famille, handicapés physiques ou inadaptés mentaux, des jeunes en difficulté ainsi que des personnes âgées d'effectuer toutes démarches en vue de contribuer à l'insertion sociale des populations concernées.
A ce titre, ils sont notamment tenus: d'effectuer toute enquête sociale pour l'admission ou le maintien dans les établissements spécialisés ainsi que pour le placement familial, de contribuer à la réinsertion professionnelle de personnes en âge de travailler.
Section 2 — Conditions de recrutement ement
Article 69
فتح المادةles assistants sociaux sont recrutés sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant subi avec succés une REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 13 formation spécialisée de trois (03) années dans un établissement public de formation spécialisée.
Peuvent également se présenter au concours d'entrée pour la formation prévue à l'alinéa ci-dessus, les éducateurs justifiant de trois (03) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 70
فتح المادةSont intégrés dans le corps des assistants sociaux, les techniciens supérieurs de la santé option "assistants sociaux", titulaires et stagiaires en activité à la date d'effet du présent décret dans l'administration chargée des affaires sociales.
TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D'INTENDANCE
Chapitre I — Le corps des intendants des établissements spécialisés des affaires sociales
Article 71
فتح المادةLe corps des intendants des établissements spécialisés des affaires sociales comprend un (01) grade unique :
- le grade des intendants des établissements spécialisés des affaires sociales.
Section 1 — Définition des tâches
Article 72
فتح المادةSous l'autorité du chef d'établissement et à défaut du chef de service de l'administration et des finances, les intendants des établissements spécialisés des affaires sociales sont chargés : d'animer, de coordonner et de contrôler les activités des services placés sous leur autorité, d'assurer la gestion administrative des personnels, d'assurer la gestion financière et matérielle de l'établissement, de participer à la préparation et à l'exécution du budget de l'établissement et d'établir les situations financières périodiques et bilans financiers.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 73
فتح المادةLes intendants des établissements spécialisés sont recrutés : sur titre, parmi les élèves diplômés de l'école nationale d'administration options administration générale " et " finances", par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d'une licence en sciences économiques options " finances" et "gestion" ou d'un titre reconnu équivalent, par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi :
a) les sous-intendants gestionnaires des établissements spécialisés des affaires sociales justifiant de trois (03) années d'ancienneté en cette qualité,
b) les sous-intendants confirmés des établissements spécialisés, justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité, au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les sous-intendants confirmés des établissements spécialisés des affaires sociales, justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 74
فتح المادةSont intégrés dans le corps des intendants des établissements spécialisés des affaires sociales :
a) les intendants titulaires et stagiaires exerçant à la date d'effet du présent décret dans l'administration chargée des affaires sociales,
b) sur leur demande, les fonctionnaires titulaires d'une licence d'enseignement supérieur, en activité dans l'administration chargée des affaires sociales à la date d'effet du présent décret et exerçant les tâches dévolues à l'intendant.
Chapitre II — Le corps des sous-intendants des établissements spécialisés des affaires sociales
Article 75
فتح المادةLe corps des sous-intendants des établissements spécialisés des affaires sociales comprend un (01) grade unique : le grade des sous-intendants des établissements spécialisés des affaires sociales.
Section 1 — Définition des tâches
Article 76
فتح المادةLes sous-intendants des établissements spécialisés des affaires sociales sont chargés : de participer aux tâches de gestion matérielle et financière, d'accomplir des travaux administratifs et comptables, d'encadrer les personnels administratifs d'exécution et de service.
Ils assistent l'intendant ou le sous-intendant gestionnaire.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 77
فتح المادةLes sous-intendants des établissements spécialisés des affaires sociales sont recrutés : par voie de concours, sur titre, parmi les candidats pourvus du diplôme des centres de formation administrative, profil "sous-intendant" ou d'un titre reconnu équivalent, par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi : a les adjoints des services économiques gestionnaires justifiant de trois (03) années d'ancienneté en cette qualité, b - les adjoints des services économiques et les fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau, confirmés, justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité, au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints des services économiques confirmés, justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 78
فتح المادةSont intégrés dans le corps des sous-intendants de l'administration chargée des affaires sociales les sous-intendants titulaires et stagiaires et, sur leur demande, les fonctionnaires de niveau équivalent assurant les tâches dévolues aux sous-intendants à la date d'effet du présent décret.
Chapitre III — Le corps des adjoints des services économiques des établissements spécialisés des affaires sociales.
Article 79
فتح المادةLe corps des adjoints des services économiques des établissements spécialisés des affaires sociales comprend un (01) grade unique : le grade des adjoints des services économiques des établissements spécialisés des affaires sociales.
Section 1 — Définition des tâches
Article 80
فتح المادةLes adjoints des services économiques des établissements spécialisés des affaires sociales sont chargés: de participer aux tâches de gestion matérielle et financière, d'accomplir des travaux administratifs et comptables; d'encadrer les personnels administratifs d'exécution et de service.
Ils assistent les responsables chargés de la gestion des établissements spécialisés.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 81
فتح المادةLes adjoints des services économiques des établissements spécialisés des affaires sociales sont recrutés : par voie de concours, sur titre, parmi les candidats pourvus du diplôme des centres de formation administrative, profil "adjoint des services économiques", par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents administratifs confirmés justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité, au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents administratifs confirmés justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. 25 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 82
فتح المادةSont intégrés dans le corps des adjoints des services économiques, de l'administration chargée des affaires sociales, les adjoints des services économiques titulaires et stagiaires et, sur leur demande, les fonctionnaires de niveau équivalent assurant les tâches dévolues aux adjoints des services économiques à la date d'effet du présent décret.
TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D'INSPECTION
Chapitre I — Le corps des inspecteurs techniques et pédagogiques
Article 83
فتح المادةLe corps des inspecteurs techniques et pédagogiques comprend un grade unique : le grade des inspecteurs techniques et pédagogiques.
Section 1 — Définition des tâches
Article 84
فتح المادةLes inspecteurs techniques et pédagogiques sont chargés selon leurs spécialités : d'élaborer et d'exécuter le plan annuel d'inspection technique, de coordonner et de contrôler les activités initiées par les conseillers techniques et pédagogiques; d'assurer l'inspection technique et pédagogique des personnels d'éducation, de rééducation et d'animation, des personnels enseignants et des personnels pédagogiques et de procéder à leur notation; de participer aux cycles de formation et de perfectionnement organisés par le ministère chargé des affaires sociales;
- de contribuer à la définition des besoins en formation par niveau et par spécialité en relation avec les directeurs d'établissements spécialisés.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 85
فتح المادةLes inspecteurs techniques et pédagogiques sont recrutés sur liste d'aptitude parmi :
1) les directeurs d'établissements spécialisés justifiant de six (06) années d'ancienneté en cette qualité, issus des corps de professeurs d'enseignement spécialisés, de psychologues ou de corps reconnus équivalents : les conseillers techniques et pédagogiques justifiant de six (06) années d'ancienneté en cette qualité, issus des corps de professeurs d'enseignement spécialisé, de psychologues ou de corps reconnus équivalents, les professeurs d'enseignement spécialisé et les psychologues de 2ème degré justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité, dont trois (03) années de poste supérieur,
2) les directeurs d'établissements spécialisés justifiant de six (06) années d'ancienneté en cette qualité, issus des corps de maîtres d'enseignement spécialisé et d'éducateurs spécialisé, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 15 les conseillers techniques et pédagogiques justifiant de six (06) années d'ancienneté en cette qualité, issus des corps de maîtres d'enseignement spécialisé et d'éducateurs spécialisés.
Les candidats admis sont astreints à un stage de formation d'une durée de neuf (09) mois organisé par le ministère chargé des affaires sociales.
Chapitre II — Le corps des inspecteurs administratifs
Article 86
فتح المادةLe corps des inspecteurs administratifs comprend un grade unique :
- le grade des inspecteurs administratifs.
Section 1 — Définition des tâches
Article 87
فتح المادةLes inspecteurs administratifs sont chargés d'assurer le contrôle administratif et financier des établissements spécialisés relevant du ministère chargé des affaires sociales.
A ce titre ils sont tenus: d'élaborer et d'exécuter le plan annuel d'inspection, d'assurer l'inspection des ressources humaines ainsi que des moyens matériels et financiers des établissements spécialisés et d'en contrôler l'utilisation; de procéder à la notation des personnels d'encadrement administratif.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 88
فتح المادةLes inspecteurs administratifs sont recrutés sur liste d'aptitude parmi : les directeurs d'établissements spécialisés justifiant de six (06) années d'ancienneté en cette qualité titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un niveau reconnu équivalent que ceux prévus au ler de l'article 85 ci-dessus, les intendants d'établissements spécialisés justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité.
Les candidats admis sont astreints à un stage de formation d'une durée de neuf (09) mois organisé par le ministère chargé des affaires sociales.
TITRE VIII — LES POSTES SUPERIEURS
Article 89
فتح المادةPar application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont créés les postes supérieurs suivants :
1- les personnels d'éducation, de rééducation et d'animation: surveillant général ; éducateur principal; éducateur spécialisé d'application;
2- les personnels enseignants : maître d'enseignement spécialisé d'application; professeur d'enseignement spécialisé d'application;
3- les personnels d'intendance : adjoint des services économiques gestionnaires; sous-intendant gestionnaire; ! 4 les personnels d'encadrement : directeur d'établissement spécialisé ; conseiller technique et pédagogique;
Chapitre I — Les personnels d'éducation de rééducation et d'animation
Section 1 — Le surveillant général Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 90
فتح المادةSous l'autorité du chef d'établissement, les surveillants généraux sont chargés: d'assurer la surveillance, l'ordre et la discipline dans les établissements spécialisés, de participer aux tâches pédagogiques et administratives, d'organiser et d'assurer à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, toutes rencontres et manifestations culturelles et sportives, de veiller sur l'hygiène et la sécurité au niveau des structures d'hébergement et de restauration.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 91
فتح المادةLes surveillants généraux sont nommés parmi les éducateurs spécialisés et les maîtres d'enseignement spécialisé confirmés justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 2 — L'éducateur principal Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 92
فتح المادةOutre les tâches dévolues à l'éducateur spécialisé, les éducateurs principaux sont chargés d'assurer l'animation et la coordination des activités des personnels d'éducation, de rééducation et d'animation.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 93
فتح المادةLes éducateurs principaux sont nommés parmi les éducateurs spécialisés confirmés justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 3 — L'éducateur spécialisé d'application Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 94
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux éducateurs spécialisés, les éducateurs spécialisés d'application sont chargés d'assurer la formation professionnelle pratique des stagiaires des établissements publics de formation spécialisée.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 95
فتح المادةLes éducateurs spécialisés d'application sont nommés parmi les éducateurs spécialisés confirmés justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Chapitre II — Les personnels enseignants
Section 1 — Le maître d'enseignement spécialisé d'application Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 96
فتح المادةOutre les tâches dévolues au maître d'enseignement spécialisé les maîtres d'enseignement spécialisé d'application sont chargés d'assurer la formation professionnelle pratique des stagiaires des établissements publics de formation spécialisée.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 97
فتح المادةLes maîtres d'enseignement spécialisé d'application sont nommés parmi les maîtres d'enseignement spécialisé confirmés justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 2 — Le professeur d'enseignement spécialisé d'application Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 98
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux professeurs d'enseignement spécialisé, les professeurs d'enseignement spécialisé d'application sont chargés d'assurer la formation professionnelle pratique des stagiaires des établissements publics de formation spécialisée.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 99
فتح المادةLes professeurs d'enseignement spécialisé d'application sont nommés parmi les professeurs d'enseignement spécialisé confirmés justifiant de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. 25 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre III Les personnels d'intendance Section 1 Les sous-intendants gestionnaires des établissements spécialisés des affaires sociales Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 100
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux sous-intendants des établissements spécialisés des affaires sociales, les sous-intendants gestionnaires des établissements spécialisés des affaires sociales sont chargés à défaut d'intendant, de la gestion financière et administrative des établissements spécialisés.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 101
فتح المادةLes sous-intendants gestionnaires sont nommés parmi les sous-intendants confirmés justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 2 Les adjoints des services économiques gestionnaires des établissements spécialisés des affaires sociales Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 102
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux adjoints des services économiques des établissements spécialisés des affaires sociales, les adjoints des services économiques gestionnaires des établissements spécialisés des affaires sociales sont chargés, à défaut de l'intendant ou du sous-intendant gestionnaire, de la gestion financière et administrative des établissements spécialisés.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 103
فتح المادةLes adjoints des services économiques gestionnaires sont nommés parmi les adjoints des services économiques confirmés justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Chapitre IV — Les personnels d'encadrement
Section 1 — Le directeur d'établissement spécialisé Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 104
فتح المادةLes directeurs d'établissement spécialisé sont chargés : d'assurer, de coordonner et de contrôler l'ensemble des activités administratives, pédagogiques et/ou de rééducation et d'animation de l'établissement, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 d'exercer le pouvoir niérarchique et disciplinaire sur l'ensemble des personnels de l'établissement conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, de veiller à l'utilisation optimale des ressources humaines et des moyens matériels et financiers de l'établissement, d'élaborer et d'exécuter le budget de fonctionnement dont ils sont les ordonnateurs et d'établir le compte administratif.
Ils représentent l'établissement dans tous les actes de la vie civile et signent tous les actes de gestion conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 105
فتح المادةSont nommés au poste supérieur de directeur d'établissement spécialisé les fonctionnaires régulièrement nommés au poste:
1) de directeur d'établissement spécialisé issu des corps des professeurs d'enseignement paramédical, des psychologues ou de corps reconnus équivalents en activité dans l'administration chargée des affaires sociales à la date d'effet du présent décret,
2) de directeur d'établissement spécialisé issu des corps des techniciens supérieurs de la santé, de la protection sociale et des affaires sociales, des instructeurs de la jeunesse, des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés physiques et mentaux ou de corps reconnus équivalents en activité dans l'administration chargée des affaires sociales à la date d'effet du présent décret,
3) par voie d'inscription sur une liste d'aptitude parmi:
a) les psychologues du 2ème degré et les professeurs d'enseignement spécialisé confirmés exerçant dans l'administration chargée des affaires sociales, justifiant de quatre (04) années d'ancienneté en cette qualité,
b) les psychologues du 1er degré et/ou les fonctionnaires issus de corps reconnus équivalents confirmés et justifiant de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité,
c) les, maîtres d'enseignement spécialisé, les éducateurs spécialisés et les assistants sociaux exerçant dans l'administration chargée des affaires sociales justifiant soit de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité, soit de cinq (05) ans au titre d'une fonction supérieure ou d'un poste supérieur, Les candidats retenus sont astreints à un stage de formation d'une durée d'un trimestre organisé par le ministère chargée des affaires sociales.
Section 2 — Le conseiller technique et pédagogique Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 106
فتح المادةLes conseillers pédagogiques sont chargés, sous l'autorité de l'inspecteur : de coordonner et d'animer avec les chefs d'établissements concernés les activités liées aux missions desdits établissements, de participer à l'élaboration des programmes et d'évaluer, en relation avec les chefs d'établissements concernés, leur application, de participer aux travaux de recherche appliquée, aux séminaires et à l'animation des séances, notamment pédagogiques.
Paragraphe 2 Conditions de nomination
Article 107
فتح المادةLes conseillers techniques et pédagogiques sont nommés après inscription sur une liste d'aptitude parmi:
1) - les psychologues du 2ème degré et les professeurs d'enseignement spécialisé, justifiane de quatre (04) années d'ancienneté en cette qualité. les psychologues du 1er degré justifiant de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité,
2) les maîtres d'enseignement spécialisé, les éducateurs spécialisés justifiant de huit (08) années d'ancienneté en cette qualité.
Les candidats admis sont astreints à un stage de formation organisé par le ministère chargé des affaires sociales d'une durée de trois (03) mois.
TITRE IX — CLASSIFICATION
Article 108
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques aux établissements spécialisés du secteur des affaires sociales, est établi conformément aux tableaux ci-après.
A - EMPLOIS PERMANENTS
1- Les personnels d'éducation, de rééducation et d'animation.
CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Aide éducateur 10 3 274 Educateur 13 2 364 Educateur spécialisé 14 1 392
2- Les personnels enseignants CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Maître d'enseignement 14 1 392 spécialisé Professeur d'enseignement 16 1 482 spécialisé
3- Les personnels psychologues CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Psychologue clinicien 15 1 434 du ler degré Psychologue clinicien 16 4 512 du 2ème degré Psychologue pédagogue 15 1 434 du ler degré Psychologue pédagogue 16 4 512 du 2ème degré Psychologue orthophoniste 1 434 15 du ler degré Psychologue orthophoniste 16 4 512 16 du 2ème degré
4- Les personnel d'assistance sociale CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Assistant (e) social (e) 14 1 392
5- Les personnels d'intendance CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Adjoint des services économiques 304 des établissements spécialisés des 11 3 affaires sociales Sous-intendant des établissements 13 1 354 spécialisés des affaires sociales Intendant des établissements spécialisés 15 1 434 des affaires sociales 25 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
6- Les personnels d'inspection et de soutien pédagogique CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Inspecteur technique et 18 02 606 pédagogique pourvu au titre du 1º de l'article 85 Inspecteur technique et 16 05 522 pédagogique pourvu au titre du 2º de l'article 85 Inspecteur administratif 18 02 606 B-POSTES SUPERIEURS
1 - Les personnels d'éducation, de rééducation et d'animation CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice Surveillant général 14 03 408 Educateur spécialisé 15 01 434 d'application Educateur principal 15 01 434
2- Les personnels enseignants 오 CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice Maître d'enseignement 15 01 434 spécialisé d'application Professeur d'enseignements 16 03 502 spécialisé d'application REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 19 3 Les personnels d'intendance CLASSEMENT Postes supérieurs Catégorie Section Indice Adjoint des services économiques gestionnaire des établissements spécialisés des affaires sociales 12 03 336 Sous-intendant gestionnaire des établissements spécialisés des affaires sociales 14 01 392 4 les personnels d'encadrement:
CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice Directeur d'établissement spécialisé pourvu au titre du: du ler et a/de l'article 105 17 05 581 2e et b/de l'article 105 17 01 534 c/de l'article 105 16 02 492 Conseiller technique et pédagogique pourvu au titre du: 1 mt-ler tiret de l'article 107 17 01 534 2e tiret de l'article 107 16 02 492 2 mt de l'article 107 15 02 443
TITRE X — DISPOSITIONS FINALES
Article 109
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles des décrets suivants susvisés:
Décret n° 68-334 du 30 mai 1968.
Décret n° 68-335 du 30 mai 1968.
Décret n° 68-336 du 30 mai 1968. article 7 du décret n° 80-59 du 8 mars 1980. article 7 du décret n° 80-82 du 15 mars 1980. article 6 du décret n° 80-83 du 15 mars 1980.
Article 110
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du ler janvier 1990.
Fait à Alger, le 12 avril 1993.
Bélaïd ABDESSELAM.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-289
« Les articles 32-1, 36-1 et 40 alinéa ler du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 susvisé, sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit : <<Art. 32. Les éducateurs sont recrutés : 1) sur titre, parmi les candidats ju »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-353
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (43)
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Décret exécutif n° 09-353
Décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale
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Arrêté
Arrêté du 28 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 8 décembre 2007 modifiant et complétant l’arrêté du 7 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 19 décembre 2004 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale
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Décret exécutif n° 08-228
Décret exécutif n° 08-228 du 12 Rajab 1429 correspondant au 15 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement du service d'aide mobile d’urgence sociale
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Décret exécutif n° 08-350
Décret exécutif n° 08-350 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 3 janvier 2007 portant classification des postes supérieurs des établissements “Diar Errahma”
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Décret exécutif n° 07-72
Décret exécutif n° 07-72 du 8 Safar 1428 correspondant au 26 février 2007 portant dissolution du centre spécialisé de rééducation de Biskra et transfert de ses biens, droits, obligations, moyens et personnels au centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Joumada Ethania 1426 corespondant au 25 juillet 2005 complétant l’arrêté interministériel du 27 Rabie Ethani 1420 correspondant au 9 août 1999 portant approbation des programmes des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires sociales
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Arrêté
Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 7 Chaâbane 1420 correspondant au 15 novembre 1999 portant organisation des concours sur épreuves pour l’accès aux cycles de formation des corps spécifiques de l’administration chargée des affaires sociales
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Arrêté
Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 19 décembre 2004 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 18 Rajab 1419 correspondant au 8 novembre 1998 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l'organisation du déroulement des examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de l'administration chargée des affaires sociales
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Décret exécutif n° 04-178
Décret exécutif n° 04-178 du 28 Rabie Ethani 1425 correspondant au 17 juin 2004 modifiant le décret exécutif n° 97-438 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 instituant une indemnité de performance et d’amélioration des prestations au profit de certains fonctionnaires relevant de l’administration chargée des affaires sociales
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Décret exécutif n° 04-307
Décret exécutif n° 04-307 du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 modifiant et complétant l’annexe du décret exécutif n° 90-192 du 23 juin 1990 complétant le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 3 janvier 2004 portant classement des postes supérieurs du centre national d’accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de l’administration chargée des affaires sociales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de l’administration chargée des affaires sociales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Moharram 1425 correspondant au 3 mars 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux postes supérieurs de conseiller technique et pédagogique et de directeur d’établissement spécialisé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 Moharram 1425 correspondant au 3 mars 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux postes supérieurs de conseiller technique et pédagogique et de directeur d’établissement spécialisé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 portant organisation interne des établissements “Diar-Rahma”
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Décret exécutif n° 03-496
Décret exécutif n° 03-496 du 27 Chaoual 1424 correspondant au 21 décembre 2003 au profit des fonctionnaires d’intendance du secteur de l’éducation nationale et des instituant une indemnité de qualification fonctionnaires d’intendance des secteurs chargés de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports et des affaires sociales
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Décret exécutif n° 03-495
Décret exécutif n° 03-495 du 27 Chaoual 1424 correspondant au 21 décembre 2003 24 décembre 2003 instituant une indemnité de qualification au profit des fonctionnaires d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale et des fonctionnaires d’enseignement spécialisé relevant des secteurs chargés de la formation et de l’enseignement professionnels de la jeunesse et des sports, des affaires sociales et de la santé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1423 correspondant au 26 auprès des établissements publics à caractère administratif relevant août 2002 portant placement en position d’activité du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de certains corps spécifiques du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale
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Décret présidentiel n° 02-330
Décret présidentiel n° n° 02-330 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d’une indemnité de documentation pédagogique au profit des fonctionnaires enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale et des fonctionnaires d’enseignement spécialisé relevant des secteurs chargés de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, des affaires sociales et de la santé
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Décret exécutif n° 02-178
Décret exécutif n° 02-178 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création des établissements Diar-Rahma et fixant leur statut
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Arrêté
Arrêté du 16 Chaoual 1422 correspondant au 31 décembre 2001 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale
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Arrêté
Arrêté du 30 Ramadhan 1422 correspondant au 15 décembre 2001 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1419 correspondant au 10 décembre 1998 portant ouverture de classes spéciales pour enfants déficients sensoriels "mal - entendants et aveugles " dans des établissements scolaires relevant du secteur de l'éducation nationale
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Décret exécutif n° 99-76
Décret exécutif n° 99-76 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999 fixant la liste, les conditions d'accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de l'administration chargée des affaires sociales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Rabie Ethani 1420 correspondant au 27 juillet 1999 portant organisation d'un cycle de formation pour l'accès au poste supérieur de conseiller technique et pédagogique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Rabie Ethani 1420 correspondant au 9 août 1999 portant approbation des programmes des examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de l'administration chargée des affaires sociales
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