Arrêté interministériel du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de l’administration chargée des affaires sociales
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps suivants :
— éducateur ;
— éducateur spécialisé ;
— maître d’enseignement spécialisé
— professeur d’enseignement spécialisé ;
— assistant social ;
— inspecteur technique et pédagogique ;
— inspecteur administratif.
Section I — Conditions et modalités d’accès à la formation spécialisée
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée prévue à l’article 1er ci-dessus s’effectue selon les modalités ci–après :
Concernant la formation de l’éducateur :
— par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant du niveau scolaire de 3ème année secondaire accomplie ;
Concernant la formation de l’éducateur spécialisé, du maître d’enseignement spécialisé et de l’assistant social :
— par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. 29 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 mai 2004 Peuvent participer au concours sus-cité, les éducateurs justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Concernant la formation du professeur d’enseignement spécialisé :
— par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ;
— après admission à l’examen professionnel, parmi les maîtres d’enseignements spécialisés et les éducateurs spécialisés assurant à titre principal des tâches d’enseignement et justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Concernant la formation d’inspecteur technique et pédagogique et d’inspecteur administratif :
— sur liste d’aptitude, parmi les candidats fonctionnaires, conformément aux dispositions des articles 85 et 88 du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé.
Article 3
فتح المادةLes concours d’accès à la formation cités à l’article 2 ci-dessus, sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale, selon les conditions et modalités prévues dans l’arrêté interministériel du 7 Chaâbane 1420 correspondant au 15 novembre 1999, susvisé.
Article 4
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement au concours cité à l’article 2 ci-dessus est arrêtée par une commission composée :
— du représentant du ministre chargé de la solidarité nationale, président ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— du représentant élu de la commission des personnels compétente à l’égard du corps ou grade considéré, membre.
Article 5
فتح المادةTout bénéficiaire d’une formation spécialisée n’ayant pas rejoint l’établissement de formation dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de la notification de sa participation au cycle de formation, perd le droit de bénéfice de la formation spécialisée et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement.
Section II — Organisation de la formation spécialisée
Article 6
فتح المادةL’ouverture de la formation spécialisée est prononcée par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale, qui précise :
— le nombre de places pédagogiques conformément au plan annuel de formation de l’année concernée ;
— la date d’ouverture et de clôture de la formation ;
— le lieu de la formation.
Article 7
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée est fixée comme suit :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 11
— deux (2) années pour la formation d’éducateur ;
— trois (3) années pour la formation d’éducateur spécialisé, de maître d’enseignement spécialisé et d’assistant social ;
— une année (1) pour la formation de professeur d’enseignement spécialisé ;
— neuf (9) mois pour la formation de professeur d’enseignement spécialisé, destinée aux candidats admis à l’examen professionnel ;
— neuf (9) mois pour la formation d’inspecteur technique et pédagogique et d’inspecteur administratif.
Article 8
فتح المادةLa formation spécialisée est organisée sous forme continue et comprend des conférences et des enseignements théoriques et des stages pratiques.
Article 9
فتح المادةLa formation est organisée dans les établissements suivants :
Concernant la formation d’éducateur, d’éducateur spécialisé, de maître d’enseignement spécialisé et d’assistant social :
— centre national de formation des personnels spécialisés de Birkhadem ;
— centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine.
Concernant la formation de professeur d’enseignement spécialisé, d’inspecteur technique et pédagogique et d’inspecteur administratif :
— les établissements publics de formation spécialisée dont la liste sera fixée par l’arrêté portant ouverture de la formation, conformément à l’article 6 sus cité.
Article 10
فتح المادةL’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants des établissements de formation spécialisée et les responsables pédagogiques des établissements d'accueil.
Article 11
فتح المادةLes programmes de formation spécialisée sont arrêtés conjointement par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé.
Section III — Evaluation et sanction de la formation spécialisée
Article 12
فتح المادةL’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comporte :
— l’évaluation de l’enseignement théorique ;
— l’évaluation des stages pratiques.
Article 13
فتح المادةLes stagiaires sont tenus à la fin de la durée de formation d’élaborer :
Concernant la formation d’éducateur :
— un rapport de fin de formation. 29 Rabie El Aouel 1425 Concernant les autres cycles de formation :
— un mémoire de fin de formation.
Article 14
فتح المادةA la fin de la formation, il est organisé un examen final pour l’ensemble des cycles de formation qui comprend :
— trois (3) épreuves écrites en rapport avec le programme dispensé, dont la durée et de trois (3) heures pour chaque épreuve , avec cœfficient : 1.
— une (1) épreuve orale d’une durée de 20 minutes, avec cœfficient : 1.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire
Article 15
فتح المادةLa moyenne générale des épreuves d’admission doit être supérieure ou égale à 10/20.
Elle est calculée selon les modalités ci-après :
— la moyenne du contrôle continu, cœfficient : 4
— la moyenne de l’examen final cœfficient : 4
— la note du mémoire ou du rapport de fin de formation, cœfficient : 2.
Article 16
فتح المادةLa liste des candidats admis est arrêtée par le ministre chargé de la solidarité nationale sur proposition du jury de fin de formation.
Article 17
فتح المادةLe jury de fin de formation, prévu à l’article 16 ci-dessus, est composé de :
— l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président ;
— le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— le directeur chargé de la formation, membre ;
— trois formateurs, membres.
Article 18
فتح المادةLe directeur de l’établissement de formation spécialisée délivre une attestation de formation aux candidats admis sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Article 19
فتح المادةA l’exception des candidats admis définitivement à la formation selon les dispositions de l’article 44, alinéa 2, du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé, les stagiaires admis définitivement à la formation sont nommés en qualité de stagiaires au niveau des établissements spécialisés sur la base des postes budgétaires ouverts.
Article 20
فتح المادةL’admission définitive à la formation des professeurs d’enseignement spécialisé, prévue à l’article 44, alinéa 2, du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé, constitue une condition pour la confirmation dans le grade.
Article 21
فتح المادةTout candidat concerné par l’un des cas prévus à l'article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé, est tenu de reverser l'intégralité des frais occasionnés par la formation.
Article 22
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Le ministre Pour le Chef du Gouvernement de l’emploi et par délégation et de la solidarité nationale Le directeur général de la fonction publique Djamel OULD ABBES Djamel KHARCHI ————#————
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Loi n° 91-05
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 85-59
- Décret n° 87-257
- Décret n° 87-258
- Décret présidentiel n° 03-208
- Décret présidentiel n° 03-215
- Décret exécutif n° 90-99
- Décret exécutif n° 91-71
- Décret exécutif n° 93-102
- Décret exécutif n° 94-61
- Décret exécutif n° 95-293
- Décret exécutif n° 96-92
- Décret exécutif n° 03-107
- Arrêté interministériel
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