Décret exécutif n° 08-350 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux, désignés ci-après « les établissements ».
Les établissements sociaux et médico-sociaux sont :
— l’établissement pour enfants assistés ;
— l’établissement pour personnes handicapées ;
— l’établissement pour personnes âgées ;
— l’établissement pour l’accueil des jeunes filles et femmes en difficulté ou en situation de détresse.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes établissements prévus à l’article 1er ci-dessus, sont des établissements de droit privé assumant une mission de service public.
Ils peuvent être créés par des associations à caractère social et humanitaire régulièrement constituées selon les dispositions du présent décret.
Article 3
فتح المادةLes établissements ont pour mission l’accueil et la prise en charge des enfants assistés, des personnes handicapées, des personnes âgées et des jeunes filles et femmes en difficulté ou en situation de détresse.
Ils assurent un ou plusieurs types de prise en charge spécialisée, en rapport avec leurs missions.
Article 4
فتح المادةLes établissements sont tenus d’appliquer les programmes de prise en charge des catégories de personnes citées à l’article 3 ci-dessus, arrêtés par le ministère chargé de la solidarité nationale.
Article 5
فتح المادةLes établissements doivent répondre aux normes en matière d’organisation, d’encadrement technique, pédagogique, d’hygiène et de sécurité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux clauses fixées dans le cahier des charges-type dont le modèle est joint au présent décret.
Article 6
فتح المادةLes établissements peuvent créer des annexes dans le territoire de la wilaya du lieu de leur implantation selon les dispositions du présent décret.
Article 7
فتح المادةLes établissements sont tenus de souscrire une assurance pour couvrir la responsabilité civile de l’établissement, des personnels et des personnes accueillies conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes établissements sont tenus d’afficher et de respecter les tarifs de prise en charge des personnes accueillies.
Article 9
فتح المادةLes établissements doivent disposer d’un règlement intérieur.
CHAPITRE II — CONDITIONS DE CREATION
Article 10
فتح المادةNul ne peut créer ou diriger un établissement s’il :
— n’est pas de nationalité algérienne ;
— n’a pas le diplôme et les qualifications requis ;
— ne jouit pas de ses droits civiques et civils ;
— a fait l’objet d’une peine infamante.
Article 11
فتح المادةLa création de l’établissement est subordonnée à l’autorisation préalable du ministre chargé de la solidarité nationale, après avis de la commission technique de wilaya, sur la base d’un dossier administratif et technique et à la souscription au cahier des charges-type prévu à l’article 5 ci-dessus.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 21-235 (ج.ر عدد 42 لسنة 2021)
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« Art. 11. — L'établissement doit présenter au ministre chargé de la solidarité nationale et au wali territorialement compétent, un état détaillé faisant ressortir tant en prévisions qu'en résultat, une ventilation de ses recettes et dépenses liées à son fonctionnement, permettant d'identifier clairement les charges liées à l'exercice des missions de service public ».
Article 12
فتح المادةLe dossier administratif et technique prévu à l’article 11 ci-dessus comporte les pièces suivantes :
— un extrait d’acte de naissance du directeur de l’établissement ;
— un certificat de nationalité du directeur de l’établissement ;
— un extrait du casier judiciaire du directeur de l’établissement ;
— une copie du statut de l’association ;
— les programmes psychopédagogiques, socio-éducatifs, médico-sociaux et socioprofessionnels prévus pour les catégories de personnes à prendre en charge ;
— la liste des personnels pédagogiques, administratifs et techniques indiquant les diplômes et qualifications requis ;
— un état descriptif des locaux, des équipements et des moyens matériels nécessaires ; 16 novembre 2008
— un rapport de visite préalable des locaux établi conjointement par la direction de l’action sociale de wilaya et des services de la protection civile ;
— le titre légal d’occupation des locaux ;
— une fiche technique indiquant la capacité d’accueil de l’établissement et son emplacement.
Article 13
فتح المادةLe dossier administratif et technique, accompagné de la souscription au cahier des charges-type, doit être déposé auprès de la direction de wilaya chargée de l’action sociale du lieu de l’implantation de l’établissement. Un récépissé de dépôt du dossier est remis au demandeur.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 21-235 (ج.ر عدد 42 لسنة 2021)
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« Art. 13. — ................... (sans changement) ......................
Une copie du rapport du commissaire aux comptes est adressée au ministre chargé de la solidarité nationale et au wali territorialement compétent ».
Article 14
فتح المادةLa direction de l’action sociale de wilaya procède à la vérification du dossier administratif et technique et le transmet à la commission technique de wilaya pour avis.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 21-235 (ج.ر عدد 42 لسنة 2021)
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« Art. 14. — L'établissement doit adresser un rapport annuel sur ses activités au directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya ».
Article 15
فتح المادةLe dossier accompagné de la souscription au cahier des charges-type et de l’avis motivé de la commission technique de wilaya est transmis au ministre chargé de la solidarité nationale, dans un délai de quinze
(15) jours.
Article 16
فتح المادةLe ministre chargé de la solidarité nationale se prononce sur la demande de création de l’établissement dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception du dossier.
Il peut demander, le cas échéant, des informations complémentaires.
La décision du ministre est notifiée au demandeur dans un délai d’un (1) mois.
Article 17
فتح المادةEn cas de rejet de sa demande, l’intéressé peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la solidarité nationale dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision.
CHAPITRE III — COMMISSION TECHNIQUE DE WILAYA
Article 18
فتح المادةLa commission technique de wilaya prévue à l’article 11 ci-dessus, est composée :
— du directeur de l’action sociale de la wilaya du lieu de l’implantation de l’établissement, président ;
— d’un représentant de la direction de wilaya, chargée de la réglementation et des affaires générales ;
— d’un représentant de la direction de la santé et de la population de wilaya ;
— d’un représentant de la direction de l’éducation de wilaya ;
— d’un représentant de la direction de l’urbanisme et de la construction de wilaya ;
— d’un représentant de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya ; 18 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 16 novembre 2008
— d’un représentant de la direction de la formation professionnelle de wilaya ;
— d’un représentant de la direction de la protection civile de wilaya ;
— d’un représentant de l’assemblée populaire de wilaya ;
— du président de l’assemblée populaire communale du lieu d’implantation de l’établissement, ou son représentant ;
— d’un directeur d’établissement spécialisé implanté dans la wilaya ;
— d’un représentant de l’agence de wilaya de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;
— d’un médecin ;
— d’un psychologue ;
— d’un éducateur spécialisé ;
— de cinq (5) représentants d’associations activant au niveau de la wilaya dont les domaines sont en rapport avec les missions de l’établissement.
La commission technique de wilaya peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l’aider dans ses travaux.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction de l’action sociale de wilaya.
Article 19
فتح المادةLes membres de la commission technique de wilaya sont nommés par décision du ministre chargé de la solidarité nationale sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois
(3) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Article 20
فتح المادةLa commission technique de wilaya est chargée d’étudier les demandes de création d’établissements et d’émettre son avis sur les dossiers qui lui sont soumis.
La commission se réunit trimestriellement en session ordinaire au niveau de la direction de l’action sociale de wilaya, sur convocation de son président.
Elle peut, en outre, se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 21
فتح المادةLes délibérations de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 22
فتح المادةLes avis de la commission sont consignés sur des procès-verbaux transcrits sur un registre ad hoc coté et paraphé par son président.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 17
Article 23
فتح المادةLa commission établit un rapport d’activités annuel qu’elle adresse au ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 24
فتح المادةLa commission technique de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur.
CHAPITRE IV — MISSIONS
Article 25
فتح المادةLes établissements ont pour mission d’assurer aux populations accueillies l’éducation spécialisée, la rééducation, le traitement médico-social, psychologique et l’accompagnement social.
Ils doivent élaborer un projet d’établissement.
Outre les programmes arrêtés par le ministère de la solidarité nationale, les établissements peuvent développer d’autres activités culturelles, sportives et de loisirs visant le bien-être des personnes accueillies.
Article 26
فتح المادةL’établissement pour enfants assistés est chargé, notamment :
— d’assurer l’accueil et la prise en charge psycho-affective des enfants assistés ;
— de faire suivre médicalement les enfants pris en charge ;
— d’assurer aux enfants l’épanouissement et le bien-être nécessaire à leur développement socio-éducatif ;
— de favoriser le placement familial des enfants ;
— de soutenir et d’accompagner les familles d’accueil.
Article 27
فتح المادةL’établissement pour personnes handicapées est chargé, notamment :
— d’assurer aux personnes handicapées une prise en charge spécialisée à travers des programmes adaptés et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires à leur épanouissement et leur adaptation ;
— de faire suivre médicalement les personnes handicapées prises en charge ;
— d’assurer une réadaptation thérapeutique et une réhabilitation fonctionnelle, physique et psychologique aux personnes prises en charge ;
— de développer les activités motrices, cognitives et sociales des personnes handicapées prises en charge ;
— de favoriser le développement de l’autonomie des personnes handicapées ;
— d’assurer le soutien et l’accompagnement aux familles ayant à charge des personnes handicapées ;
— de préparer les personnes handicapés accueillies à l’insertion sociale et professionnelle.
Article 28
فتح المادةL’établissement pour personnes âgées, est chargé notamment :
— d’assurer l’accueil, l’hébergement et la prise en charge des personnes âgées, notamment les personnes sans soutien familial ou en situation d’abandon ;
— de faire suivre médicalement les personnes âgées prises en charge ;
— d’assurer les activités occupationnelles visant le bien-être des personnes âgées prises en charge ;
— de favoriser l’insertion et le maintien des personnes âgées dans leur milieu familial.
Article 29
فتح المادةL’établissement d’accueil des jeunes filles et des femmes en difficulté ou en situation de détresse est chargé, notamment :
— d’assurer pour une période temporaire, l’accueil, l’hébergement et la prise en charge médico-socio-psychologique des jeunes filles et des femmes victimes de violence et en situation de détresse ;
— de faire suivre médicalement les personnes prises en charge ;
— de faire bénéficier les personnes admises à l’établissement, d’une formation et/ou d’un apprentissage ;
— de procéder au diagnostic et à l’évaluation des troubles psychologiques des jeunes filles et des femmes admises à l’établissement en vue d’une prise en charge individuelle appropriée ;
— de mener des actions en collaboration avec les institutions et organismes concernés en vue de leur réinsertion familiale, sociale et professionnelle et de leur assistance au plan juridique.
Article 30
فتح المادةLes établissements peuvent, à leur demande, bénéficier de la part des établissements nationaux de formation et des établissements publics spécialisés assurant le même type de prise en charge, d’une assistance technique et de la formation de leurs personnels.
Article 31
فتح المادةLes modalités d’organisation de la formation du personnel chargé de la prise en charge résidentielle sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Les conditions et les modalités de mise en œuvre des programmes de l’assistance technique et de la formation prévus à l’alinéa premier ci-dessus, font l’objet de conventions entre les établissements, les établissements nationaux de formation et les établissements publics spécialisés développant la même mission.
CHAPITRE V — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 32
فتح المادةLes établissements sont administrés par un conseil d’administration et dirigés par un directeur. Ils sont dotés d’un conseil médico-psycho-pédagogique.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 33
فتح المادةLe conseil d’administration de l’établissement comprend : 16 novembre 2008
— un représentant de la direction de l’action sociale de wilaya ;
— un représentant de la direction de la réglementation et des affaires générales de wilaya ;
— huit (8) membres de l’association créatrice de l’établissement, désignés par l’assemblée générale de l’association.
Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le président de l’association créatrice de l’établissement.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l’aider dans ses travaux.
Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 34
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du wali pour une période de trois
(3) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Les mandats des membres du conseil d’administration nommés en raison de leur qualité cessent avec la cessation de celle-ci.
Article 35
فتح المادةLe conseil d’administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur :
— le règlement intérieur et l’organisation interne de l’établissement ;
— les programmes d’activités de l’établissement ;
— le projet de budget et des comptes de l’établissement ;
— les marchés, contrats, accords et conventions ;
— l’acquisition et l’aliénation des biens meubles et immeubles ;
— les baux de location ;
— les projets d’extension ou d’aménagement de l’établissement ;
— les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements ;
— l’acceptation et le refus des dons et legs ;
— le projet de l’établissement ;
— le rapport annuel d’activités de l’établissement.
Article 36
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit, deux
(2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. 18 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 16 novembre 2008 Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins de ses membres est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les quinze
(15) jours suivant la date prévue pour la réunion reportée, et le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses membres présents.
Article 37
فتح المادةLes décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d’administration.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance, puis adressés au ministre chargé de la solidarité nationale, au wali et aux membres du conseil d’administration.
Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Section 2 — Le directeur
Article 38
فتح المادةLe directeur de l’établissement est désigné par l’assemblée générale de l’association créatrice de l’établissement, il doit remplir les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— être âgé de 25 ans au moins ;
— être titulaire d’un diplôme et de qualifications dans les domaines en rapport avec les missions de l’établissement ;
— jouir de ses droits civiques et civils ;
— avoir une expérience professionnelle de 3 ans au moins en rapport avec les missions de l’établissement.
Article 39
فتح المادةLe directeur assure le bon fonctionnement de l’établissement.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’exécuter les délibérations du conseil d’administration ;
— de préparer le projet de budget et des comptes de l’établissement;
— d’ordonnancer les dépenses et les recettes ;
— de passer tout marché, contrat, accord ou convention conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de nommer les personnels de l’établissement ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 19
— d’élaborer les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’établissement ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement ;
— d’élaborer les programmes d’activités de l’établissement et le projet de l’établissement ;
— d’élaborer le rapport annuel d’activités de l’établissement.
Section 3 — Le conseil médico-psycho-pédagogique
Article 40
فتح المادةLe conseil médico-psycho-pédagogique est un organe consultatif chargé d’étudier et de donner son avis sur les questions liées aux activités et programmes de l’établissement en matière d’éducation spécialisée, de rééducation, de traitement médico-social, psychologique et d’accompagnement social.
Article 41
فتح المادةLe conseil médico-psycho-pédagogique comprend :
— le directeur de l’établissement, président ;
— un conseiller pédagogique ;
— un médecin ;
— deux (2) représentants des personnels techniques et pédagogiques exerçant au niveau de l’établissement, élus par leurs pairs.
Le conseil peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.
Article 42
فتح المادةLe conseil médico-psycho-pédagogique se réunit en session ordinaire au moins une (1) fois par mois sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
Les décisions du conseil font l’objet d’un procès-verbal transcrit sur un registre coté et paraphé par le directeur de l’établissement.
Le conseil élabore un rapport annuel d’activités.
Le conseil médico-psycho-pédagogique élabore et adopte son règlement intérieur.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 43
فتح المادةLe budget des établissements, comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Au titre des recettes :
— les subventions de l’Etat ;
— les contributions éventuelles des collectivités locales ;
— les contributions des organismes publics et privés octroyées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— les autres ressources liées à l’activité de l’établissement.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.
Article 44
فتح المادةLe projet de budget des établissements, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration pour délibération, il est ensuite soumis à l’approbation du ministre chargé de la solidarité nationale et du ministre chargé des finances.
Article 45
فتح المادةLa comptabilité des établissements est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 46
فتح المادةLe contrôle financier et la certification des comptes des établissements sont assurés par un commissaire aux comptes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 47
فتح المادةLes tarifs de prise en charge au sein des établissements sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la solidarité nationale et des finances.
CHAPITRE VII — CONTROLE
Article 48
فتح المادةOutre les autres formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements sont soumis au contrôle périodique des services du ministère chargé de la solidarité nationale.
Le contrôle doit porter sur :
— les conditions de prise en charge des personnes accueillies ;
— le respect des dispositions législatives et réglementaires en la matière ;
— l’observation des règles d’hygiène et de sécurité ;
— la mise en œuvre des programmes des activités des établissements.
Article 49
فتح المادةLes agents chargés d’effectuer le contrôle sont tenus d’établir un procès-verbal dans lequel sont mentionnés les irrégularités et les manquements constatés. 16 novembre 2008 Une copie du procès-verbal doit être notifiée au ministre chargé de la solidarité nationale, à l’établissement et à l’association dans un délai maximum de quinze (15) jours.
Article 50
فتح المادةEn cas de constatation d’irrégularité ou de manquement, l’établissement est mis en demeure et doit s’y conformer dans un délai de trente (30) jours.
Article 51
فتح المادةEn cas d’inobservation de la mise en demeure, l’établissement encourt des sanctions administratives, notamment la fermeture à titre provisoire ou définitive de l’établissement.
Article 52
فتح المادةLes établissements en activité sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai d’une (1) année, à compter de la date de sa publication au Journal officiel , sous peine de fermeture définitive.
Les établissements en cessation d’activité durant une période de six (6) mois au moins pour des raisons non justifiées, font l’objet d’un retrait de l’autorisation.
Article 53
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008.
Ahmed OUYAHIA. ————★———— ANNEXE Cahier des charges – type applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de déterminer les obligations imposées par l’Etat et les conditions de création des établissements sociaux et médico-sociaux par les associations en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 2
فتح المادةL’établissement doit assurer l’accueil et la prise en charge des personnes handicapées, des enfants assistés, des personnes âgées ou des jeunes filles et femmes en difficulté ou en situation de détresse, en leur garantissant l’assistance sociale et médico-sociale et l’accompagnement social.
Article 3
فتح المادةL’établissement doit assurer aux personnes accueillies toutes les conditions d’hygiène, de sécurité et de bien-être conformément aux normes établies en la matière.
Article 4
فتح المادةL’établissement doit être :
— éloigné des différentes nuisances susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique et mentale des personnes accueillies ; 18 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 16 novembre 2008
— adapté aux activités d’accueil et de prise en charge des personnes concernées ;
— doté de locaux et d’équipements adaptés à la mission de l’établissement ;
— réservé exclusivement aux activités objet de la mission de l’établissement.
Article 5
فتح المادةLes locaux et les espaces d’accueil des personnes accueillies dans l’établissement doivent répondre aux normes établies en matière :
— de surface des locaux et du nombre de personnes prises en charge compte tenu de la nature de l’activité et de la mission de l’établissement ;
— du volume d’air nécessaire aux personnes accueillies fixé de 4 à 5 m3 d’air par personne ;
— d’une surface vitrée ouvrante comprise entre 10% et 15% de la surface du plancher du local garantissant l’éclairage et l’aération ;
— d’hygiène et de sécurité des locaux conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— d’installations sanitaires qui doivent être adaptées à l’âge et à la situation des personnes prises en charge ;
— de chauffage et de climatisation.
Article 6
فتح المادةL’établissement doit tenir à jour les dossiers des personnes accueillies qui comprennent les pièces suivantes :
— l’état civil des personnes accueillies ;
— le mouvement des entrées et sorties des personnes accueillies ;
— la fiche de suivi médical des personnes accueillies.
Article 7
فتح المادةL’établissement doit se conformer aux normes d’encadrement établies par le ministère chargé de la solidarité nationale en respectant le volume horaire obligatoire et nécessaire à la prise en charge des personnes accueillies.
L’encadrement technique et pédagogique doit être assuré par un personnel :
— spécialisé ayant les diplômes et qualifications requis ;
— jouissant de ses droits civiques et civils ;
— n’ayant pas été condamné à une peine infamante.
Article 8
فتح المادةL’établissement doit tenir à jour les registres nécessaires à son fonctionnement, les dossiers administratifs des personnels et la convention collective conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 21
Article 9
فتح المادةLes contributions financières de l’Etat pour raison de service public sont versées aux établissements sociaux et médico-sociaux conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةPour chaque exercice, l’établissement doit adresser au ministère chargé de la solidarité nationale avant le 31 mars de chaque année, le montant prévisionnel de la contribution devant lui être allouée au titre de l’exercice suivant, pour la couverture des dépenses induites par les missions de service public imposées par le présent cahier des charges.
Article 11
فتح المادةL’établissement doit présenter au ministre chargé de la solidarité nationale, un état faisant ressortir tant en prévisions qu’en résultats, une ventilation de ses recettes et dépenses liées à son fonctionnement, permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 21-235 (ج.ر عدد 42 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — L'établissement doit présenter au ministre chargé de la solidarité nationale et au wali territorialement compétent, un état détaillé faisant ressortir tant en prévisions qu'en résultat, une ventilation de ses recettes et dépenses liées à son fonctionnement, permettant d'identifier clairement les charges liées à l'exercice des missions de service public ».
Article 12
فتح المادةL’établissement est tenu de soumettre aux services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale, les programmes d’activités et le projet de l’établissement approuvés par le conseil d’administration de l’établissement.
Article 13
فتح المادةLe contrôle financier et la certification des comptes de l’établissement doivent être assurés par un commissaire aux comptes.
Une copie du rapport du commissaire aux comptes est adressée au ministre chargé de la solidarité nationale.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 21-235 (ج.ر عدد 42 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — ................... (sans changement) ......................
Une copie du rapport du commissaire aux comptes est adressée au ministre chargé de la solidarité nationale et au wali territorialement compétent ».
Article 14
فتح المادةL’établissement doit adresser un rapport annuel sur ses activités au ministre chargé de la solidarité nationale.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 21-235 (ج.ر عدد 42 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. — L'établissement doit adresser un rapport annuel sur ses activités au directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya ».
Article 15
فتح المادةL’établissement doit se soumettre aux inspections et contrôles effectués par les agents de contrôle des services du ministère chargé de la solidarité nationale et mettre à leur disposition toutes les informations ou documents susceptibles de faciliter l’exercice de leur mission.
Article 16
فتح المادةLe non-respect des clauses du présent cahier des charges expose l’établissement aux sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur.
Fait à Alger, le .............................................................
Lu et approuvé
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 21-235
« Les articles 10, 11, 13 et 14 du cahier des charges-type applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux, annexé au décret exécutif n° 08-350 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 susvisé, sont comp »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (30)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 72-03
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 83-11
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-07
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-31
- Loi n° 02-09
- Décret n° 80-59
- Décret n° 80-82
- Décret n° 80-83
- Décret présidentiel n° 07-173
- Décret présidentiel n° 08-186
- Décret exécutif n° 92-382
- Décret exécutif n° 93-102
- Décret exécutif n° 93-156
- Décret exécutif n° 94-310
- Décret exécutif n° 2000-39
- Décret exécutif n° 02-178
- Décret exécutif n° 03-333
- Décret exécutif n° 04-182
- Décret exécutif n° 06-455
- Décret exécutif n° 07-383
- Décret exécutif n° 08-02
- Décret exécutif n° 08-83
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Décret exécutif n° 21-235
Décret exécutif n° 21-235 du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-350 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 fixant les conditions de création, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux
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Décret exécutif n° 16-283
Décret exécutif n° 16-283 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant les conditions et les modalités du bénéfice du soutien de l'Etat au profit des familles d'accueil et des personnes de droit privé, en contrepartie de la prise en charge des personnes âgées démunies et/ou sans attaches familiales
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Décret exécutif n° 16-187
Décret exécutif n° 16-187 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant les modalités de participation des personnes ayant la charge des personnes âgées ainsi que des personnes âgées, disposant d'un revenu suffisant, aux frais de prise en charge dans les établissements et structures d'accueil pour personnes âgées
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Décret exécutif n° 12-113
Décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani 1433 correspondant au 7 mars 2012 fixant les conditions de placement ainsi que les missions, l’organisation et le fonctionnement des établissements spécialisés et des structures d’accueil des personnes âgées.
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