Arrêté interministériel du 11 Moharram 1425 correspondant au 3 mars 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux postes supérieurs de conseiller technique et pédagogique et de directeur d’établissement spécialisé
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des cycles de formation spécialisée pour l’accès aux postes supérieurs suivants :
— conseiller technique et pédagogique ;
— directeur d’établissement spécialisé.
Section I — Conditions et modalités d’accès à la formation spécialisée
Article 2
فتح المادةLa formation spécialisée citée à l’article 1er ci-dessus est ouverte aux fonctionnaires inscrits sur liste d’aptitude, conformément aux conditions prévues dans les articles 105 et 107 du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé.
Article 3
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
— demande manuscrite de participation à la formation ;
— copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation ;
— copie certifiée conforme de l’extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN ou d’une attestation de fils ou de veuve de chahid, le cas échéant.
Article 4
فتح المادةDes avantages sont accordés aux candidats concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةTout candidat n’ayant pas rejoint l’établissement de formation spécialisée dans un délai d’un (1) mois au plus tard, à compter de la date de la notification de son admission, perd le bénéfice de son admission.
Section II — Organisation de la formation spécialisée
Article 6
فتح المادةLa formation spécialisée est ouverte par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale, qui détermine ce qui suit :
— le poste supérieur concerné,
— le nombre de places offertes conformément au plan annuel de formation au titre de l’année considérée,
— la date du début de la formation,
— le lieu de la formation.
Article 7
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée pour l’accès aux postes supérieurs cités à l’article 1er ci-dessus, est fixée à trois (3) mois.
Article 8
فتح المادةL’organisation de la formation spécialisée se déroule dans les établissements publics de formation supérieure prévus par l’arrêté d’ouverture de la formation citée dans l’article 6 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةLa formation comprend des conférences, des cours théoriques et des travaux pratiques.
Article 10
فتح المادةA la fin de la formation, les stagiaires sont tenus d’élaborer un rapport de fin de formation. 29 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 19 mai 2004
Article 11
فتح المادةLes programmes de formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique et ce conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé.
Section III — Evaluation et sanction de la formation spécialisée
Article 12
فتح المادةL’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend des examens périodiques et des travaux pratiques.
Article 13
فتح المادةUn examen final est organisé en fin de formation et comporte deux épreuves relatives à des thèmes se rapportant au programme de la formation.
Article 14
فتح المادةLa moyenne générale d’admission définitive doit être égale à 10/20 au moins.
Elle est calculée comme suit :
— la moyenne du contrôle continu, cœfficient : 3
— la moyenne de l’examen final cœfficient : 2
— la moyenne de la note du rapport de fin de formation, coefficient : 2.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement à la formation est arrêtée par le ministre chargé de la solidarité nationale, sur la base du procès-verbal du jury d’admission définitive.
Article 16
فتح المادةLe jury d’admission définitive prévu à l’article 15 cité ci-dessus, est composé :
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— du directeur de l’établissement de formation, membre ;
— de deux (2) formateurs, membres.
Article 17
فتح المادةA l’issu de la formation spécialisée, une attestation de formation est délivrée par l’établissement de formation aux candidats ayant suivi avec succès le cycle de formation.
Article 18
فتح المادةTout candidat concerné par l’un des cas prévus à l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé, est tenu de reverser l’intégralité des frais occasionnés par la formation.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Moharram 1425 correspondant au 3 mars 2004.
Le ministre Pour le Chef du Gouvernement de l’emploi et par délégation et de la Le directeur général solidarité nationale de la fonction publique Djamel OULD ABBES Djamel KHARCHI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 21
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