Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1419 correspondant au 10 décembre 1998 portant ouverture de classes spéciales pour enfants déficients sensoriels "mal - entendants et aveugles " dans des établissements scolaires relevant du secteur de l'éducation nationale
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de définir le cadre juridique des classes spéciales pour enfants déficients sensoriels (auditifs et visuels).
Article 2
فتح المادةIl est procédé à l'ouverture de classes pour enfants mal-entendants et aveugles dans des écoles fondamentales et lycées, sous tutelle du ministère de l'éducation nationale dénommées "classes spéciales ".
Article 3
فتح المادةSont appliqués dans les classes spéciales, les programmes de l'enseignement fondamental et secondaire, avec les méthodes, moyens et techniques adaptés à l'handicap.
Article 4
فتح المادةLes classes spéciales accueillent des enfants mal-entendants et aveugles à l'âge de la scolarité obligatoire, conformément à la réglementation en vigueur dans le secteur de l'éducation nationale, après une préparation préscolaire assurée par le ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.
Toutefois, des dérogations d'âge peuvent être accordées aux plus âgés après étude des dossiers.
Article 5
فتح المادةLes effectifs pour chaque classe spéciale sont arrêtés à dix (10) élèves maximum. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE
Article 6
فتح المادةLes classes spéciales sont créées par décision entre l'académie, la direction de l'éducation nationale et la direction de l'action sociale au niveau des wilayas. Elles sont fermées ou supprimées par la même procédure.
En tout état de cause, il ne peut être ouvert qu'une seule classe spéciale par établissement.
Article 7
فتح المادةLes élèves de classes spéciales peuvent être intégrés d'une manière partielle ou totale dans des classes normales après approbation de l'équipe pédagogique.
Article 8
فتح المادةLes élèves intégrés d'une manière partielle ou totale bénéficieront, régulièrement, du suivi continu et des séances de soutien pédagogique.
Article 9
فتح المادةL'enseignement spécialisé est confié à des professeurs ou maîtres d'enseignement spécialisé ou à des spécialistes relevant des corps spécifiques du secteur de la protection sociale. Chaque ministère prendra en charge les salaires des personnels qu'il gére.
Article 10
فتح المادةLes personnels cités à l'article 9 ci-dessus sont astreints aux mêmes obligations auxquelles sont soumis les personnels enseignants relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.
Article 11
فتح المادةLes moyens pédagogiques et didactiques nécessaires pour ces classes, sont à la charge du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.
Article 12
فتح المادةLes moyens communs nécessaires destinés à l'enseignement des enfants déficients sensoriels sont à la charge du ministère de l'éducation nationale, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLes classes spéciales sont placées sous l'autorité du directeur de l'établissement et sous sa responsabilité au sein duquel elles sont ouvertes.
Article 14
فتح المادةUne commission pédagogique interministérielle sera constituée afin d'élaborer des documents référentiels et des guides méthodologiques pour les enseignants et professeurs spécialisés.
Article 15
فتح المادةLe suivi et le contrôle des classes spéciales ainsi que l'évaluation régulière des résultats sont assurés par des représentants spécialisés désignés à cet effet par le ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et le ministère de l'éducation nationale.
Article 16
فتح المادةUne commission mixte regroupant les représentants du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et le ministère de l'éducation nationale est chargée de suivre et d'évaluer les ALGERIENNE Nº 13 15 Dhou El Kaada 1419 3 mars 1999 actions engagées et de proposer toute mesure susceptible d'améliorer l'intégration des enfants mal-entendants et aveugles.
Article 17
فتح المادةLa commission ci-dessus présente un bilan annuel sur le dossier " intégration " aux deux ministres concernés.
Article 18
فتح المادةDes circulaires préciseront, en cas de besoin, les dispositions du présent arrêté.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1419 correspondant au 10 décembre 1998.
Le ministre du travail, P. Le ministre de la protection sociale de l'éducation nationale, et de la formation Le secrétaire général professionnelle Abdelkrim TEBOUNE Hacène LASKRI MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté inter ministériel du 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999 relatif à la dévolution des biens, droits et moyens des offices régionaux de développement forestier dissous.
Le ministre des finances et, Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l'inventaire des biens du domaine national;
Vu le décret exécutif n° 98-375 du 9 Chaâbane 1419 correspondant au 28 novembre 1998 portant dissolution des offices régionaux de développement forestier et dévolution de leurs biens, droits et moyens, notamment son article 2;
Vu les conclusions du Conseil national des participations de l'Etat lors de ses réunions en date du 21 mai et 1er juin 1998; 15 Dhou El Kaada. 1419. JOURNAL OFFICIEL DE 3 mars 1999..
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 98-375 du 9 Chaâbane 1419 correspondant au 28 novembre 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de dévolution des biens, droits et moyens des offices régionaux de développement forestier (ORDF) dissous.
Article 2
فتح المادةLes actifs des offices régionaux de développement forestier dissous sont dévolus aux sociétés par actions (SPA) créées par le holding agro-alimentaires divers et dénommées sociétés agro forestières d'aménagement par abréviation SAFDA/SPA.
Le passif des offices dissous fera l'objet d'un traitement approprié par le Trésor public.
Article 3
فتح المادةLes sociétés agro-forestières d'aménagement-SPA procèderont au recrutement de l'ensemble du personnel en poste au sein des offices régionaux de développement forestier au moment de leur dissolution conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, la dévolution s'effectuera sur la base d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif établi, selon les formes et procédures prévues par les lois et règlements en vigueur, par une commission composée des représentants du ministère chargé des finances, du ministère chargé des forêts, des offices dissous et des sociétés agro forestières d'aménagement-SPA concernés.
Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre chargé des fôrets sur proposition de leur autorité de tutelle.
Article 5
فتح المادةLes sociétés agro-forestières d'aménagement subrogent les offices régionaux de développement forestier en ce qui concerne les droits, obligations et créances découlant des contrats conclus par les offices régionaux de développement forestier.
Article 6
فتح المادةLa dévolution prévue ci-dessus s'effectue respectivement comme suit : * de l'office régional de développement forestier de la région tellienne occidentale (ORDF Ouest) au profit de sociétés agro-forestières d'aménagement DAHRA/SPA; * de l'office régional de développement forestier de la région tellienne orientale (ORDF Nord Est) au profit de sociétés agro-forestières d'aménagement BABORS/SPA; * de l'office régional de développement forestier de la région steppique occidentale (ORDF Tiaret) au profit de sociétés agro-forestières d'aménagement OUARSENIS/SPA; * de l'office régional de développement forestier de la région tellienne centrale (ORDF centre) au profit de sociétés agro-forestières d'aménagement ZACCAR/SPA;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15 * de l'office régional de développement forestier des monts des Aurès, du Hodna et de Tébessa (ORDF Est) au profit de sociétés agro-forestières d'aménagement AURES/SPA; * de l'office régional de développement forestier de la région steppique orientale (ORDF Djelfa) au profit de sociétés agro-forestières d'aménagement ATLAS/SPA.
Article 7
فتح المادةLes sociétés agro-forestières d'aménagement/SPA sont chargées de prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives des offices dissous ainsi qu'à leur conservation et leur communication, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1419 correspondant au 16 janvier 1999.
Le ministre des finances Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Abdelkrim HARCHAOUI Benalia BELHOUADJEB MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT
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