CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie ABONNEMENT Tunisie Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 385 D.A Edition originale et sa traduction.. 770 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 925 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR:060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 25 avril 1993 SOMMAIRE DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 93-05 du 19 avril 1993 modifiant et complétant le décret 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme….. Pages législatif n° 92-03 du 30 septembre
Décret législatif n° 93-06 du 19 avril 1993 modifiant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant cod. de procédure pénale…….. DECRETS
Décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales. DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 20 avril 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général des douanes. Décret présidentiel du 20 avril 1993 portant nomination du directeur général des Décrets exécutifs du 1er mars 1993 portant nomination de directeurs des impôts
douanes. 20 de wilayas. 20 Décret exécutif du 1er mars 1993 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Bayadh chef de la division de la santé et de la population……..
Décrets exécutifs du 1er mars 1993 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas.. 20 Décrets exécutifs du 1er mars 1993 portant nomination de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas.
Décret exécutif du 1er mars 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Tissemsilt… 20 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 10 février 1993 portant nomination de contrôleurs financiers des engagements de dépenses et de suppléants.
Arrêté interministériel du 16 février 1993 fixant les taux des indemnités, journalières des frais engagés par les appelés du service national en mission commandée à l’intérieur du territoire national. 21 Arrêtés interministériels du 16 février 1993 portant intégration de spécialistes hospitalo-universitaires dans le cadre des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale..
25 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 3 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Pages Arrêté interministériel du 28 mars 1993 portant placement en position d’activité auprès des services de l’administration du ministère de la justice et des établissements publics à caractère administratif en relevant de certains corps spécifiques au ministère de l’équipement et au ministère MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES Arrêté du 15 juin 1992 fixant les dispositions applicables aux compteurs de de l’habitat….. 22 MINES volume de gaz. 23 MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 1er mars 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de formation professionnelle. synthèse au cabinet du ministre de la
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 27 janvier 1993 portant désignation des membres de la commission d’aide financière aux organes d’information.
Arrêtés du ler avril 1993 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture et de la communication……
Arrêté du ler avril 1993 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la culture et de la communication.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 25 avril 1993 DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 93-05 du 19 avril 1993 modifiant et complétant le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme. Le Président du Haut Comité d’Etat; Vu la Constitution, notamment ses articles 116 et 117-1; Vu la déclaration du Conseil Constitutionnel du 11 janvier 1992; Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992 relative aux décrets à caractère législatif ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme; Après délibération du Haut Comité d’Etat ; Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : Article 1er. Les dispositions des articles 4, 11, 12, 15, 17, 24, 31, 33, 35, 37 et 39 du décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 susvisé, sont modifiées et complétées come suit: « Art. 4. Quiconque fait l’apologie ou encourage ou finance, par quelque moyen que ce soit, des actes visés à l’article 1er, est puni d’une peine de réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 10.000 DA à 500.000 DA ». << Art. 11. - Alinéa ler: sans changement. Elles sont placées sous la présidence d’un magistrat assisté d’un vice-président nommés par décret présidentiel non publiable, sur proposition du ministre de la justice. Leur siège et leur ressort territorial sont déterminés par voie réglementaire ». << Art. 12. La cour spéciale est constituée d’au moins deux (2) chambres de jugement composées chacune d’un président et de quatre (4) magistrats assesseurs, Les chambres sont instituées par arrêté du ministre de la justice qui en désigne le président et les assesseurs ». << Art. 15.- Alinéa ler: sans changement.
- alinéa 2: La chambre de contrôle délibère composée d’un président et de deux (2) assesseurs. Les assesseurs sont désignés par ordonnance du président de la cour spéciale sur une liste de magistrats assesseurs nommés dans les conditions fixées à l’article 17 ci-dessous. En cas d’empêchement du président, il est pourvu à son remplacement par l’assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé. Les fonctions du ministère public sont exercées par un magistrat du parquet ». <<< Art. 17. Les présidents de chambre, les assesseurs, le procureur général près la cour spéciale ainsi que le président et les assesseurs de la chambre de contrôle, sont nommés par décret présidentiel non publiable, sur proposition du ministre de la justice. Les autres magistrats sont nommés par arrêté non publiable du ministre de la justice. alinéa 2: sans changement ». <<< Art. 24. Hors les cas de commission d’office, la constitution d’avocat est soumise à approbation formelle de l’inculpé. Dans tous les cas, elle est soumise à l’agrément du président de la cour spéciale concernée. Toutefois, dans le cas où l’avocat se désiste pour quelques raisons que ce soit ou est déconstitué ou expulsé de l’audience, il en est désigné un séance tenante, par le président de l’audience. Dans le cas où l’avocat s’absente ou est absent à l’ouverture de l’audience, il est fait application des dispositions de l’alinéa précédent ». << Art. 31. Outre les pouvoirs discrétionnaires prévus à l’article 286 du code de procédure pénale, le président d’audience peut, en cas de troubles, ordonner l’expulsion temporaire ou définitive d’une partie ou de toute autre personne par toutes voies de droit. Par ailleurs, tout manquement à ses obligations professionnelles commis à l’audience par un défenseur peut être immédiatement réprimé par la juridiction saisie de l’affaire, sur réquisition du ministère public. Dans ce cadre, les sanctions applicables sont : l’expulsion temporaire ou définitive de l’audience en cours.
25 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’interdiction temporaire d’exercer de trois (3) mois à une (1) année. Les décisions rendues en application du présent article sont exécutoires dès leur prononcé, nonobstant l’exercice des voies de recours ». <<< Art. 33. - Les dispositions de l’article 307 du code de pocédure pénale ne sont pas applicables. Par ailleurs, les dispositions de l’article 309 du code de procédure pénale s’appliquent à l’exception de celles relatives au vote qui se fait à main levée. La feuille de questions est signée par le président ». << Art. 35. Alinéa ler: sans changement. alinéa 2: La Cour suprême peut accorder au demandeur au pourvoi un délai ne pouvant excéder (8) jours à compter de la déclaration de pourvoi pour la constitution d’un avocat ou pour demander, le cas échéant, la désignation d’un défenseur dans le cadre de l’assistance judiciaire. Dans tous les cas, le mémoire signé d’un avocat agréé près la Cour suprême est déposé, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la notification de la décision. La Cour suprême statue dans les deux (2) mois qui suivent le dépôt de mémoire ou l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent. En cas de cassation, l’affaire est renvoyée devant la cour spéciale autrement composée ou devant une autre cour spéciale ». <<< Art. 37. - Sont applicables pour les infractions visées par le présent décret législatif les excuses prévues au code pénal notamment les dispositions de l’article 92». << Art. 39. Lorsqu’une juridiction autre que la cour spéciale est saisie de l’une des infractions ci-dessus visées, elle en est dessaisie obligatoirement si le procureur général près la cour spéciale le requiert. Le procureur général près la cour spéciale peut se dessaisir au profit des juridictions de droit commun territorialement compétentes ». Art. 2. Il est ajouté un article 24 bis rédigé comme suit: << Art. 24 bis. Hors les cas de force majeure, l’avocat désigné d’office ou dans le cadre de l’assistance judiciaire ne peut en aucun cas se désister, à peine de sanctions disciplinaires». Art. 3. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1993. Ali KAFI. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Décret législatif n° 93-06 du 19 avril 1993 modifiant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. Le Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 116 et 117; Vu la déclaration du Conseil Constitutionnel du 11 janvier 1992; Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992 relative aux décrets à caractère législatif; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’éléction du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Après délibération du Haut Comité d’Etat ; Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : Article 1er. Les dispositions des articles 340 et 341 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiées comme suit: << Art. 340. Le tribunal statue à juge unique. Il est assisté d’un greffier. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par un de ses adjoints ». << Art. 341. Les décisions du tribunal doivent être rendues, à peine de nullité, par le magistrat qui a présidé toutes les audiences de la cause. En cas d’empêchement du magistrat, au cours de l’examen de l’affaire, cet examen est requis en son entier ». Art. 2. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1993. Ali KAFI.
DECRETS Décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-334 du 30 mai 1968, modifié et complété, portant statut particulier des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés ; Vu le décret n° 68-335 du 30 mai 1968 portant statut particulier des éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux ; Vu le décret n° 68-336 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants d’établissements d’enseignement spécialisé ; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignement spécialisé pour l’enfance handicapée; Vu le décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes agées ou handicapées ; Vu le décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiates du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant à titre transitoire les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publics, en attendant la publication des statuts et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985. Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d’application Article 1er. En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée des affaires sociales et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps. Art. 2. Sont régis par les dispositions du présent décret, les personnels appartenant aux corps suivants :
-
- Personnel des corps d’éducation, de rééducation et d’animation: le corps des aides éducateurs le corps des éducateurs -le corps des éducateurs spécialisés.
-
- Personnel des corps d’enseignement : le corps des maîtres d’enseignement spécialisé le corps des professeurs d’enseignement spécialisé
-
- Personnel des corps de psychologues : le corps des psychologues cliniciens le corps des psychologues pédagogues le corps des psychologues orthophonistes.
-
- Personnel du corps d’assistance sociale : le corps des assistants sociaux
-
- Personnel des corps d’intendance : le corps des adjoints des services économiques des établissements spécialisés des affaires sociales. le corps des sous-intendants des établissements spécialisés des affaires sociales. le corps des intendants des établissements spécialisés des affaires sociales.
-
- Personnel des corps d’inspection: le corps des inspecteurs techniques et pédagogiques
- le corps des inspecteurs administratifs. Art. 3. Les personnels visés à l’article 2 ci-dessus sont en position d’activité dans les établissements et les services déconcentrés relevant de l’administration chargée des affaires sociales. Ils peuvent à titre exceptionnel être en position d’activité au sein de l’administration centrale. Les personnels appartenant à certains corps peuvent également être placés en position d’activité dans des structures publiques relevant d’autres administrations. Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné fixera la liste de ces corps. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 4. - Les travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Ils sont, en outre, assujettis aux dispositions précisées par le règlement intérieur spécifique à l’administration ou l’établissement qui les emploie.
25 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Art. 5. La liste des personnels astreints à une disponibilité permanente dans le cadre des missions qui leur sont dévolues sera fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent être appelés, dans l’exercice de leurs fonctions, à n’importe quelle heure de jour ou de nuit ; ils bénéficient à ce titre, du transport conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 6. - Outre, l’horaire hébdomadaire d’enseignement spécialisé, d’éducation, de rééducation, d’animation et d’assistance sociale dont la durée est fixée par le présent décret, les personnels spécialisés assurent la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs programmes d’action. Ils sont tenus par ailleurs de participer aux réunions et aux conseils prévus par la réglementation en vigueur. Ils veillent à la préservation des locaux et à l’entretien du matériel mis à leur disposition. Art. 7. Dans le cadre de leurs attributions, les personnels cités à l’article précédent sont tenus de participer; à l’organisation et à la correction des examens, tests et concours ainsi qu’aux réunions de jurys, aux opérations de formation, de perfectionnement et de recyclage organisées par le secteur. Ils peuvent en outre être appelés à assurer toutes autres missions liées à leur domaine d’activité. Art. 8. Les personnels d’encadrement et les personnels chargés des tâches d’enseignement, d’éducation, de rééducation et d’animation sont tenus d’accompagner les personnes dont ils ont la charge lors de leurs déplacements à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement, notamment à l’occasion de travaux ou de stages d’application et de manifestations socio-culturelles liés aux objectifs visés par les programmes de prise en charge et de formation. Art. 9. - L’organisme employeur est tenu : d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels relevant de l’administration : chargée des affaires sociales en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur formation, d’assurer l’actualisation de leurs connaissances en vue d’acquisition de nouvelles compétences techniques et administratives liées aux besoins et exigences du secteur. Les conditions d’organisation de la formation seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 10. Les personnels visés à l’article 8 ci-dessus bénéficient de leurs congés annuels conformément à la législation en vigueur. Toutefois, les personnels chargés à titre principal des tâches d’enseignement et de formation bénéficient de leurs congés annuels pendant la période des vacances scolaires. Cependant, ils sont tenus au cours de ces vacances de participer : aux examens, tests et concours, aux stages de formation, de recyclage ou de perfectionnement comme bénéficiaires ou encadreurs à la demande de leur organisme employeur. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précisera les conditions d’application des alinéas 2 et 3 du présent article. Art. 11. Les périodes de congés ne sont pas comprises dans les délais fixés par l’article 64 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 et l’article 130 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 12. Des distinctions honorifiques peuvent être décernées aux travailleurs méritants relevant du ministère chargé des affaires sociales. Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret. Art. 13. Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé des affaires sociales, après avis de la commission du personnel concernée. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié, au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d’examen professionnel et de liste d’aptitude, sans que l’ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir. Chapitre 3 Période d’essai et confirmation Art. 14. En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai, renouvelable le cas échéant une fois, et fixée comme suit : Six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 13. Neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20. Art. 15. Les personnels chargés des tâches d’enseignement, d’éducation, de rééducation, d’animation, d’assistance sociale, d’inspection et d’intendance sont soumis à l’issue de leur période d’essai à une inspection de confirmation, effectuée par une commission désignée à cet effet. Les modalités d’organisation et la composition de la commission prévue à l’alinéa précédent sont fixées pour chaque corps par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Art. 16. La confirmation est soumise à l’inscription sur la liste d’aptitude arrêtée par l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel au vu du rapport d’inspection prévu à l’article 15 ci-dessus. Art. 17. Les décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonctions des fonctionnaires visés à l’article 2 ci-dessus sont notifiées aux intéressés. Chapitre 4 Avancement Art. 18. - Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut sont fixés selon les trois (3) durées et les dispositions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 25 avril 1993 Toutefois, les titulaires d’emploi présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux (2) rythmes d’avancement selon les durées minimale et moyenne aux proportions de six (6) et quatre (4) sur dix (10) fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre 5 Mouvement Art. 19. - Les tableaux de mouvement sont dressés annuellement par l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel. Art. 20. L’inscription au tableau de mouvement peut intervenir: à l’initiative de l’autorité ayant pouvoir de nomination pour nécessité de service, à la demande du fonctionnaire lorsqu’il aura séjourné aux moins deux (02) ans dans le premier poste d’affectation et trois (03) ans dans les postes suivants. Art. 21. - Les critères de prise en compte de la valeur professionnelle de l’ancienneté de la situation de famille pour dresser les tableaux de mouvement sont déterminés par instruction du ministre chargé des affaires sociales après avis de la commission des personnels. Chapitre 6 Cessation de fonction Art. 22. En application de l’article 135 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, par nécessité de service, différer l’acceptation de la démission des personnels assurant des tâches d’enseignement jusqu’à la fin du cycle de formation en cours. Chapitre 7 Dispositions générales d’intégration Art. 23. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 147 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 24. Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 25. Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès lors qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil selon la procédure prévue au chapitre trois (03) ci-dessus. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement; cette ancienneté est prise en compte pour l’avancement. Art. 26. A titre transitoire et pendant une période de cinq (05) années, à compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 02 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D’EDUCATION, DE REEDUCATION ET D’ANIMATION Chapitre 1 Le corps des aides-éducateurs Art. 27. Le corps des aides-éducateurs comprend un grade unique : le grade d’aides-éducateurs. Section 1 Définition des tâches Art. 28. Les aides-éducateurs sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique selon leur poste de travail et la structure où ils sont affectés, de participer à la prise en charge des enfants privés de famille, handicapés physiques ou inadaptés mentaux et des personnes âgées ainsi qu’à l’ordre et à la discipline dans les établissements. A ce titre, ils sont notamment tenus d’assurer: l’alimentation, l’hygiène corporelle et vestimentaire des personnes dont ils ont la charge, l’encadrement, lors de tout déplacement à l’extérieur de l’établissement, des personnes dont ils ont la charge; Les permanences organisées conformément aux tableaux périodiques établis à cet effet. Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de trente (30) heures. Section 2 Dispositions transitoires Art. 29. Sont intégrés dans le corps des aides-éducateurs, les personnels assurant les tâches dévolues à l’aide-éducateur, en fonction à la date d’effet du présent décret dans l’administration chargée des affaires sociales et justifiant : soit du niveau de la 3º année secondaire soit du niveau au moins de la 4º année moyenne et une formation spécialisée; soit par voie d’examen professionnel parmi les personnels ayant exercé les fonctions d’aides-éducateurs pendant une durée de 10 années. Le corps des aides-éducateurs prévu à l’article 27 ci-dessus est constitué en corps en voie d’extinction.
25 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Le corps des éducateurs Art. 30. - Le corps des éducateurs comprend un grade unique :
- le grade des éducateurs. Section 1 Définition des tâches Art. 31. Les éducateurs sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, et selon leur poste de travail et la structure où ils sont affectés, de participer à la prise en charge, et au suivi, des enfants d’âge pré-scolaire, privés de famille handicapés physiques ou inadaptés mentaux et des personnes âgées ou handicapées et des jeunes en difficulté ainsi qu’à l’ordre et à la discipline dans les établissements ou structures d’affectation. A ce titre ils sont tenus: d’appliquer les programmes dont ils ont la charge, de veiller à l’hygiène corporelle et vestimentaire des personnes qui leur sont confiées ainsi qu’à leur alimentation; de participer à l’organisation et à l’encadrement, lors de tout déplacement à l’extérieur de l’établissement, des personnes prises en charge; de participer à la mise en œuvre des actions d’observation et / ou de rééducation de groupe de jeunes en difficulté en vue de leur reinsertion sociale; de participer aux permanences organisées conformément aux tableaux périodiques établis à cet effet. Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de trente (30) heures. Section 2 Conditions de recrutement Art. 32. Les éducateurs sont recrutés :
- par voie de concours sur titre parmi les candidats justifiant du niveau scolaire de 3ème année secondaire accomplie et ayant subi avec succés une formation spécialisée de deux (02) années dans un établissement public de formation spécialisée,
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les aides-éducateurs justifiant de trois (03) années d’ancienneté en cette qualité,
- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les aides-éducateurs justifiant de huit (08) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude,
- par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les aides-éducateurs n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade et justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 33. Sont intégrés dans le corps des éducateurs : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 a les éducateurs et les techniciens de la santé, de la protection sociale et des affaires sociales titulaires et stagiaires en activité, à la date d’effet du présent décret dans l’administration chargée des affaires sociales, b sur leur demande et après avis de l’organisme employeur, les moniteurs de la jeunesse et des sports et les agents techniques de la santé exerçant, dans l’administration chargée des affaires sociales, les fonctions d’éducateurs, après avoir subi avec succés un stage de formation spécialisée d’une durée de six (06) mois. Chapitre III Le corps des éducateurs spécialisés Art. 34. Le corps des éducateurs spécialisés comprend un grade unique : le grade des éducateurs spécialisés. Section 1 Définition des tâches Art. 35. Les éducateurs spécialisés sont chargés, selon leur filière, leur poste de travail et la structure dans laquelle ils sont affectés, de l’une ou plusieurs des tâches spécialisées suivantes : dispenser un enseignement spécialisé destiné :
- aux jeunes en difficuté,
- aux handicapés mentaux;
- aux handicapés sensoriels; mener toute action d’observation et ou de rééducation d’un groupe de jeunes en difficutté en vue de leur réinsertion sociale, assurer la rééducation et la réadaptation des jeunes handicapés ou inadaptés, organiser et contrôler les activités d’animation et de loisirs des personnes prises en charge, A ce titre, ils sont notamment tenus de participer : à l’élaboration des programmes et au suivi de leur application. aux permanences organisées conformément aux tableaux périodiques établis à cet effet et aux réunions pédagogiques, à l’encadrement des élèves stagiaires. Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de trente (30) heures. Lorsqu’ils sont chargés, à titre principal et permanent de tâches d’enseignement, ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de vingt-deux (22) heures. Section 2 Conditions de recrutement Art. 36. Les éducateurs spécialisés sont recrutés :
-
- par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant subi avec succés une formation spécialisée de trois (03) années dans un établissement public de formation spécialisée. Peuvent également se présenter au concours d’entrée pour la formation prévue à l’alinéa ci-dessus, les éducateurs justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 25 avril 1993
- par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les éducateurs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité;
- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les éducateurs justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires • Art. 37. Sont intégrés dans le corps des éducateurs spécialisés: a) les instructeurs de la jeunesse, les maîtres spécialisés pour jeunes handicapés physiques et mentaux et les techniciens supérieurs de la santé, de la protection sociale et des affaires sociales titulaires et stagiaires en activité à la date d’effet du présent décret au sein de l’administration chargée des affaires sociales; b) les personnels d’éducation, de rééducation et d’animation exerçant dans l’administration chargée des affaires sociales les tâches dévolues à l’éducateur et justifiant de la 3ème année secondaire accomplie et de quatre (4) semestres d’études universitaires, après avoir subi un stage de formation spécialisée d’une durée d’une (1) année. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS Chapitre 1 Le corps des maîtres d’enseignement spécialisé Art. 38. Le corps des maîtres d’enseignement spécialisé comprend un grade unique : le grade des maîtres d’enseignement spécialisé. Section 1 Définition des tâches Art. 39. Les maîtres d’enseignement spécialisé sont chargés d’assurer un enseignement spécialisé aux jeunes handicapés sensoriels par des méthodes et des techniques appropriées. A ce titre, ils sont notamment tenus de participer : à l’élaboration des programmes et au suivi de leur application ainsi qu’à la confection des moyens didactiques; aux réunions pédagogiques et aux permanences organisées conformément aux tableaux périodiques établis à cet effet; de participer à l’encadrement des élèves stagiaires. Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de vingt deux (22) heures. Section 2 Conditions de recrutement Art. 40. Les maîtres d’enseignement spécialisé sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et : ayant subi avec succès une formation spécialisée de trois (3) années dans un établissement public de formation spécialisée. Peuvent également se présenter au concours d’entrée pour la formation prévue à l’alinéa ci-dessus les éducateurs justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 41. Sont intégrés dans le corps des maîtres d’enseignement spécialisé les maîtres d’enseignement paramédical titulaires et les techniciens supérieurs de la santé et de la protection sociale et des affaires sociales, option handicap sensoriel titulaires et stagiaires exerçant en qualité de maître d’enseignement spécialisé en activité dans l’administration chargée des affaires sociales à la date d’effet du présent décret. Chapitre 2 Le corps des professeurs d’enseignement spécialisé Art. 42. - Le corps des professeurs d’enseignement spécialisé comprend un grade unique :
- le grade des professeurs d’enseignement spécialisé. Section 1 Définition des tâches Art. 43. Les professeurs d’enseignement spécialisé sont chargés d’assurer un enseignement spécialisé aux jeunes handicapés sensoriels par des méthodes et des techniques appropriées. Ils peuvent également assurer des tâches d’enseignement destiné aux élèves stagiaires des établissements publics de formation spécialisée. A ce titre, ils sont notamment tenus de participer : à l’élaboration des programmes et au suivi de leur application ainsi qu’à la confection des moyens didactiques; aux réunions pédagogiques et aux permanences organisées conformément aux tableaux périodiques établis à cet effet; à l’encadrement des élèves stagiaires. Ils sont astreints à un volume horaire hebdomadaire de dix huit (18) heures. Section 2 Conditions de recrutement Art. 44. Les professeurs d’enseignement spécialisé sont recrutés: par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et ayant subi avec succès une formation spécialisée d’une durée d’une (1) année organisée par le ministère chargé des affaires sociales dans les spécialités qui seront fixées par l’arrêté d’ouverture du concours; par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les maîtres d’enseignement spécialisé et les éducateurs spécialisés
25 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA assurant à titre principal des tâches d’enseignement et justifiant de cinq (5) années de service effectir en cette qualité. Ils sont tenus de participer aux cycles de formation organisés à leur intention. Section 3 Dispositions transitoires Art. 45. Sont intégrés dans le corps des professeurs d’enseignement spécialisé les fonctionnaires titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et, sur leur demande, les professeurs d’enseignement paramédical titulaires et stagiaires assurant des tâches d’enseignement au sein des établissements relevant de l’administration chargée des affaires sociales à la date d’effet du présent décret. TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS PSYCHOLOGUES Chapitre 1 Le corps des psychologues cliniciens des affaires sociales Art. 46. Le corps des psychologues cliniciens comprend deux (2) grades: le grade des psychologues cliniciens du ler degré, -le grade des psychologues cliniciens du 2ème degré. Section 1 Définition des tâches Art. 47. Les psychologues cliniciens du ler degré assurent en direction des personnes placées ou suivies, dans les établissements ou services spécialisés des affaires sociales toutes actions préventive, curative, rééducative et de réhabilitation. A ce titre, ils sont notamment chargés : d’appliquer périodiquement les tests psychologiques, de les interpréter et d’apporter un diagnostic psychologique et un jugement clinique selon le cas ; d’assurer le suivi individuel ou en groupe des personnes concernées ; de participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire de prise en charge et de la commission ou du conseil psycho-pédagogique de l’établissement. En outre, les psychologues cliniciens du ler degré assurent une consultation externe, réservée aux personnes répondant aux critères d’admission de l’établissement et inscrites sur des listes d’attente ainsi qu’une guidance parentale en direction des familles des personnes placées. Art. 48. - Les psychologues cliniciens du 2ème degré sont chargés, outre les tâches dévolues aux psychologues cliniciens du ler degré de : participer à l’actualisation et l’enrichissement des programmes de formation et à l’encadrement des élèves stagiaires des établissements publics de formation relevant du ministère chargé des affaires sociales; participer à l’encadrement des mémoires et des soutenances; participer à toute recherche initiée par les établissements publics de formation spécialisée. PEPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11 Section 2 Conditions de recrutement Art. 49. Les psychologues cliniciens du ler degré sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires de la licence en psychologie option clinique ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 50. Les psychologues cliniciens du 2ème degré sont recrutés :
- par voie de concours sur titre parmi les psychologues titulaires d’un diplôme de post-graduation dans la spécialité;
- parmi les psychologues justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisé en psychologie clinique ou d’un titre reconnu équivalent ;
- par voie d’examen professionnél, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les psychologues cliniciens du ler degré justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 51. Sont intégrés dans le grade des psychologues cliniciens du ler degré, les psychologues cliniciens titulaires et stagiaires en activité à la date d’effet du présent décret dans l’administration chargée des affaires sociales.. Art. 52. Sont intégrés dans le grade des psychologues cliniciens du 2ème degré : les psychologues, titulaires et stagiaires justifiant d’un diplôme de post-graduation en psychologie clinique ou d’un titre reconnu équivalent, en activité à la date d’effet du présent décret dans l’administration chargée des affaires sociales; les psychologues cliniciens, titulaires et stagiaires justifiant de huit (8) années d’exercice effectif en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et ayant dirigé ou coordonné des projets d’études ou de recherche ou de travaux d’enquête dans la spécialité, en activité à la date d’effet du présent décret dans l’administration chargée des affaires sociales. Chapitre 2 Le corps des psychologues pédagogues des affaires sociales Art. 53. Le corps des psychologues pédagogues comprend deux (2) grades : le grade des psychologues pédagogues du ler degré, -le grade des psychologues pédagogues du 2ème degré. Section 1 Définition des tâches Art. 54. Les psychologues pédagogues du ler degré sont chargés: d’évaluer périodiquement au moyen de tests appropriés les résultats obtenus et proposer les correctifs nécessaires;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 25 avril 1993 de participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire de prise en charge et de la commission ou du conseil psycho-pédagogique de l’établissement; de participer à la conception et à la confection de matériel pédagogique. En outre, ils assistent les personnels d’éducation, de rééducation et d’animation dans la préparation de leurs pogrammes. Ils peuvent également être appelés à assurer des tâches d’enseignement. Art. 55. Les psychologues pédagogues du 2ème degré sont chargés, outre les tâches dévolues aux psychologues pédagogues du ler degré, de : participer à l’actualisation et à l’enrichissement des programmes de formation, et à l’encadrement des élèves stagiaires des établissements publics de formation spécialisée du ministère chargé des affaires sociales; participer à l’encadrement des mémoires et des soutenances; participer à toute recherche initiée par les établissements publics de formation spécialisée. Section 2 Conditions de recrutement Art. 56. Les psychologues pédagogues du 1er degré sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires de la licence en psychologie (sciences de l’éducation) ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 57. Les psychologues pédagogues du 2ème degré sont recrutés : 1 par voie de concours sur titre parmi les psychologues pédagogues titulaires d’un diplôme de post-graduation dans la spécialité; 2 parmi les psychologues pédagogues justifiant de trois (03) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisé en sciences de l’éducation ou d’un titre reconnu équivalent; 3 par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les psychologues pédagogues du premier degré justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 58. Sont intégrés dans le grade des psychologues pédagogues du 1er degré, les psychologues pédagogues titulaires et stagiaires en activité à la date d’effet du présent décret dans l’administration chargée des affaires sociales. Art. 59. Sont intégrés dans le grade des psychologues pédagogues du 2ème degré. les psychologues pédagogues, titulaires et stagiaires justifiant d’un diplôme de post-graduation en sciences de l’éducation ou d’un titre reconnu équivalent, en activité à la date d’effet du présent décret dans l’administration chargée des affaires sociales; les psychologues pédagogues, titulaires et stagiaires justifiant de huit (08) années d’exercice effectif en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et ayant dirigé ou coordonné des projets d’études ou de recherche ou de travaux d’enquête dans la spécialité, en activité ‘à la date d’effet du présent décret dans l’administration des affaires sociales. Chapitre III Le corps des psychologues orthophonistes des affaires sociales Art. 60. Le corps des psychologues orthophonistes comprend deux (02) grades: le grade des psychologues orthophonistes du ler degré, le grade des psychologues orthophonistes du 2ème degré. Section 1 Définition des tâches Art. 61. Les psychologues orthophonistes du ler degré sont chargés : de procéder à la rééducation du langage et d’évaluer au moyen de tests spécifiques les résultats obtenus, de participer à la confection et à la mise en œuvre des programmes pédagogiques, de participer aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire de prise en charge et de la commission ou du conseil psychopédagogique de l’établissement. En outre, ils assurent une consultation externe réservée aux jeunes répondant aux critères d’admission de l’établissement et inscrits sur des listes d’attente ainsi qu’une guidance parentale en direction des familles des jeunes placés. Art. 62. Les psychologues orthophonistes du 2ème degré sont chargés, outre les tâches dévolues aux psychologues orthophonistes du 1er degré de : participer à l’actualisation et à l’enrichissement des programmes de formation, et à l’encadrement des élèves stagiaires des établissements publics de formation relevant du ministère chargé des affaires sociales, participer à l’encadrement des mémoires et des soutenances, participer à toute recherche initiée par les établissements publics de formation spécialisée. Section 2 Conditions de recrutement Art. 63. Les psychologues orthophonistes du ler degré sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires de la licence en psychologie option orthophonie ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 64. —Les psychologues orthophonistes du 2ème degré sont recrutés : 1 par voie de concours sur titre parmi les psychologues orthophonistes titulaires d’un diplôme de post-graduation dans la spécialité,
25 avril 1993 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 parmi les psychologues orthophonistes justifiant de trois (03) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisé en orthophonie ou d’un titre reconnu équivalent, 3 par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les psychologues orthophonistes du premier degré justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 65. Sont intégrés dans le grade des psychologues orthophonistes du 1er degré les psychologues orthophonistes titulaires et stagiaires en activité à la date d’effet du présent décret dans l’administration chargée des affaires sociales. Art. 66. Sont intégrés dans le grade des psychologues orthophonistes du 2ème degré : les psychologues orthophonistes, titulaires et stagiaires justifiant d’un diplôme de post-graduation en orthophonie ou d’un titre reconnu équivalent, en activité à la date d’effet du présent décret dans l’administration chargée des affaires sociales, les psychologues orthophonistes, titulaires et stagiaires justifiant de huit (08) années d’exercice effectif en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et ayant dirigé ou coordonné des projets d’études ou de recherche ou de travaux d’enquête dans la spécialité, en activité à la date d’effet du présent décret dans l’administration des affaires sociales. TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D’ASSISTANCE SOCIALE Chapitre unique Le corps des assistants sociaux Art. 67. Le corps des assistants sociaux comprend un (01) grade unique :
- le grade des assistants sociaux. Section 1 Définition, des tâches Art. 68. les assistants sociaux sont chargés dans le cadre de la prise en charge des enfants privés de famille, handicapés physiques ou inadaptés mentaux, des jeunes en difficulté ainsi que des personnes âgées d’effectuer toutes démarches en vue de contribuer à l’insertion sociale des populations concernées. A ce titre, ils sont notamment tenus: d’effectuer toute enquête sociale pour l’admission ou le maintien dans les établissements spécialisés ainsi que pour le placement familial, de contribuer à la réinsertion professionnelle de personnes en âge de travailler. Section 2 Conditions de recrutement ement Art. 69. les assistants sociaux sont recrutés sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant subi avec succés une REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 13 formation spécialisée de trois (03) années dans un établissement public de formation spécialisée. Peuvent également se présenter au concours d’entrée pour la formation prévue à l’alinéa ci-dessus, les éducateurs justifiant de trois (03) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 70. Sont intégrés dans le corps des assistants sociaux, les techniciens supérieurs de la santé option “assistants sociaux”, titulaires et stagiaires en activité à la date d’effet du présent décret dans l’administration chargée des affaires sociales. TITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D’INTENDANCE Chapitre I Le corps des intendants des établissements spécialisés des affaires sociales Art. 71. Le corps des intendants des établissements spécialisés des affaires sociales comprend un (01) grade unique :
- le grade des intendants des établissements spécialisés des affaires sociales. Section 1 Définition des tâches Art. 72. Sous l’autorité du chef d’établissement et à défaut du chef de service de l’administration et des finances, les intendants des établissements spécialisés des affaires sociales sont chargés : d’animer, de coordonner et de contrôler les activités des services placés sous leur autorité, d’assurer la gestion administrative des personnels, d’assurer la gestion financière et matérielle de l’établissement, de participer à la préparation et à l’exécution du budget de l’établissement et d’établir les situations financières périodiques et bilans financiers. Section 2 Conditions de recrutement Art. 73. Les intendants des établissements spécialisés sont recrutés : sur titre, parmi les élèves diplômés de l’école nationale d’administration options administration générale “ et “ finances”, par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d’une licence en sciences économiques options “ finances” et “gestion” ou d’un titre reconnu équivalent, par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi : a) les sous-intendants gestionnaires des établissements spécialisés des affaires sociales justifiant de trois (03) années d’ancienneté en cette qualité,
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 25 avril 1993| b) les sous-intendants confirmés des établissements spécialisés, justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité, au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les sous-intendants confirmés des établissements spécialisés des affaires sociales, justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires Art. 74. Sont intégrés dans le corps des intendants des établissements spécialisés des affaires sociales : a) les intendants titulaires et stagiaires exerçant à la date d’effet du présent décret dans l’administration chargée des affaires sociales, b) sur leur demande, les fonctionnaires titulaires d’une licence d’enseignement supérieur, en activité dans l’administration chargée des affaires sociales à la date d’effet du présent décret et exerçant les tâches dévolues à l’intendant. Chapitre II Le corps des sous-intendants des établissements spécialisés des affaires sociales Art. 75. Le corps des sous-intendants des établissements spécialisés des affaires sociales comprend un (01) grade unique : le grade des sous-intendants des établissements spécialisés des affaires sociales. Section 1 Définition des tâches Art. 76. Les sous-intendants des établissements spécialisés des affaires sociales sont chargés : de participer aux tâches de gestion matérielle et financière, d’accomplir des travaux administratifs et comptables, d’encadrer les personnels administratifs d’exécution et de service. Ils assistent l’intendant ou le sous-intendant gestionnaire. Section 2 Conditions de recrutement Art. 77. Les sous-intendants des établissements spécialisés des affaires sociales sont recrutés : par voie de concours, sur titre, parmi les candidats pourvus du diplôme des centres de formation administrative, profil “sous-intendant” ou d’un titre reconnu équivalent, par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi : a les adjoints des services économiques gestionnaires justifiant de trois (03) années d’ancienneté en cette qualité, b - les adjoints des services économiques et les fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau, confirmés, justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité, au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints des services économiques confirmés, justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires Art. 78. Sont intégrés dans le corps des sous-intendants de l’administration chargée des affaires sociales les sous-intendants titulaires et stagiaires et, sur leur demande, les fonctionnaires de niveau équivalent assurant les tâches dévolues aux sous-intendants à la date d’effet du présent décret. Chapitre III Le corps des adjoints des services économiques des établissements spécialisés des affaires sociales. Art. 79. Le corps des adjoints des services économiques des établissements spécialisés des affaires sociales comprend un (01) grade unique : le grade des adjoints des services économiques des établissements spécialisés des affaires sociales. Section 1 Définition des tâches Art. 80. Les adjoints des services économiques des établissements spécialisés des affaires sociales sont chargés: de participer aux tâches de gestion matérielle et financière, d’accomplir des travaux administratifs et comptables; d’encadrer les personnels administratifs d’exécution et de service. Ils assistent les responsables chargés de la gestion des établissements spécialisés. Section 2 Conditions de recrutement Art. 81. Les adjoints des services économiques des établissements spécialisés des affaires sociales sont recrutés : par voie de concours, sur titre, parmi les candidats pourvus du diplôme des centres de formation administrative, profil “adjoint des services économiques”, par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents administratifs confirmés justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité, au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents administratifs confirmés justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
25 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section 3 Dispositions transitoires Art. 82. Sont intégrés dans le corps des adjoints des services économiques, de l’administration chargée des affaires sociales, les adjoints des services économiques titulaires et stagiaires et, sur leur demande, les fonctionnaires de niveau équivalent assurant les tâches dévolues aux adjoints des services économiques à la date d’effet du présent décret. TITRE VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES PERSONNELS D’INSPECTION Chapitre I Le corps des inspecteurs techniques et pédagogiques Art. 83. Le corps des inspecteurs techniques et pédagogiques comprend un grade unique : le grade des inspecteurs techniques et pédagogiques. Section 1 Définition des tâches Art. 84. Les inspecteurs techniques et pédagogiques sont chargés selon leurs spécialités : d’élaborer et d’exécuter le plan annuel d’inspection technique, de coordonner et de contrôler les activités initiées par les conseillers techniques et pédagogiques; d’assurer l’inspection technique et pédagogique des personnels d’éducation, de rééducation et d’animation, des personnels enseignants et des personnels pédagogiques et de procéder à leur notation; de participer aux cycles de formation et de perfectionnement organisés par le ministère chargé des affaires sociales;
- de contribuer à la définition des besoins en formation par niveau et par spécialité en relation avec les directeurs d’établissements spécialisés. Section 2 Conditions de recrutement Art. 85. Les inspecteurs techniques et pédagogiques sont recrutés sur liste d’aptitude parmi :
- les directeurs d’établissements spécialisés justifiant de six (06) années d’ancienneté en cette qualité, issus des corps de professeurs d’enseignement spécialisés, de psychologues ou de corps reconnus équivalents : les conseillers techniques et pédagogiques justifiant de six (06) années d’ancienneté en cette qualité, issus des corps de professeurs d’enseignement spécialisé, de psychologues ou de corps reconnus équivalents, les professeurs d’enseignement spécialisé et les psychologues de 2ème degré justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité, dont trois (03) années de poste supérieur,
- les directeurs d’établissements spécialisés justifiant de six (06) années d’ancienneté en cette qualité, issus des corps de maîtres d’enseignement spécialisé et d’éducateurs spécialisé, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 15 les conseillers techniques et pédagogiques justifiant de six (06) années d’ancienneté en cette qualité, issus des corps de maîtres d’enseignement spécialisé et d’éducateurs spécialisés. Les candidats admis sont astreints à un stage de formation d’une durée de neuf (09) mois organisé par le ministère chargé des affaires sociales. Chapitre II Le corps des inspecteurs administratifs Art. 86. Le corps des inspecteurs administratifs comprend un grade unique :
- le grade des inspecteurs administratifs. Section 1 Définition des tâches Art. 87. Les inspecteurs administratifs sont chargés d’assurer le contrôle administratif et financier des établissements spécialisés relevant du ministère chargé des affaires sociales. A ce titre ils sont tenus: d’élaborer et d’exécuter le plan annuel d’inspection, d’assurer l’inspection des ressources humaines ainsi que des moyens matériels et financiers des établissements spécialisés et d’en contrôler l’utilisation; de procéder à la notation des personnels d’encadrement administratif. Section 2 Conditions de recrutement Art. 88. Les inspecteurs administratifs sont recrutés sur liste d’aptitude parmi : les directeurs d’établissements spécialisés justifiant de six (06) années d’ancienneté en cette qualité titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur ou d’un niveau reconnu équivalent que ceux prévus au ler de l’article 85 ci-dessus, les intendants d’établissements spécialisés justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité. Les candidats admis sont astreints à un stage de formation d’une durée de neuf (09) mois organisé par le ministère chargé des affaires sociales. TITRE VIII LES POSTES SUPERIEURS Art. 89. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont créés les postes supérieurs suivants : 1- les personnels d’éducation, de rééducation et d’animation: surveillant général ; éducateur principal; éducateur spécialisé d’application;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 25 avril 1993 2- les personnels enseignants : maître d’enseignement spécialisé d’application; professeur d’enseignement spécialisé d’application; 3- les personnels d’intendance : adjoint des services économiques gestionnaires; sous-intendant gestionnaire; ! 4 les personnels d’encadrement : directeur d’établissement spécialisé ; conseiller technique et pédagogique; Chapitre I Les personnels d’éducation de rééducation et d’animation Section 1 Le surveillant général Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 90. Sous l’autorité du chef d’établissement, les surveillants généraux sont chargés: d’assurer la surveillance, l’ordre et la discipline dans les établissements spécialisés, de participer aux tâches pédagogiques et administratives, d’organiser et d’assurer à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, toutes rencontres et manifestations culturelles et sportives, de veiller sur l’hygiène et la sécurité au niveau des structures d’hébergement et de restauration. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 91. Les surveillants généraux sont nommés parmi les éducateurs spécialisés et les maîtres d’enseignement spécialisé confirmés justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 2 L’éducateur principal Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 92. Outre les tâches dévolues à l’éducateur spécialisé, les éducateurs principaux sont chargés d’assurer l’animation et la coordination des activités des personnels d’éducation, de rééducation et d’animation. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 93. Les éducateurs principaux sont nommés parmi les éducateurs spécialisés confirmés justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 L’éducateur spécialisé d’application Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 94. Outre les tâches dévolues aux éducateurs spécialisés, les éducateurs spécialisés d’application sont chargés d’assurer la formation professionnelle pratique des stagiaires des établissements publics de formation spécialisée. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 95. - Les éducateurs spécialisés d’application sont nommés parmi les éducateurs spécialisés confirmés justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Chapitre II Les personnels enseignants Section 1 Le maître d’enseignement spécialisé d’application Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 96. Outre les tâches dévolues au maître d’enseignement spécialisé les maîtres d’enseignement spécialisé d’application sont chargés d’assurer la formation professionnelle pratique des stagiaires des établissements publics de formation spécialisée. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 97. Les maîtres d’enseignement spécialisé d’application sont nommés parmi les maîtres d’enseignement spécialisé confirmés justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 2 Le professeur d’enseignement spécialisé d’application Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 98. Outre les tâches dévolues aux professeurs d’enseignement spécialisé, les professeurs d’enseignement spécialisé d’application sont chargés d’assurer la formation professionnelle pratique des stagiaires des établissements publics de formation spécialisée. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 99. Les professeurs d’enseignement spécialisé d’application sont nommés parmi les professeurs d’enseignement spécialisé confirmés justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
25 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre III Les personnels d’intendance Section 1 Les sous-intendants gestionnaires des établissements spécialisés des affaires sociales Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 100. Outre les tâches dévolues aux sous-intendants des établissements spécialisés des affaires sociales, les sous-intendants gestionnaires des établissements spécialisés des affaires sociales sont chargés à défaut d’intendant, de la gestion financière et administrative des établissements spécialisés. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 101. Les sous-intendants gestionnaires sont nommés parmi les sous-intendants confirmés justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 2 Les adjoints des services économiques gestionnaires des établissements spécialisés des affaires sociales Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 102. Outre les tâches dévolues aux adjoints des services économiques des établissements spécialisés des affaires sociales, les adjoints des services économiques gestionnaires des établissements spécialisés des affaires sociales sont chargés, à défaut de l’intendant ou du sous-intendant gestionnaire, de la gestion financière et administrative des établissements spécialisés. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 103. Les adjoints des services économiques gestionnaires sont nommés parmi les adjoints des services économiques confirmés justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Chapitre IV Les personnels d’encadrement Section 1 Le directeur d’établissement spécialisé Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 104. Les directeurs d’établissement spécialisé sont chargés : d’assurer, de coordonner et de contrôler l’ensemble des activités administratives, pédagogiques et/ou de rééducation et d’animation de l’établissement, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 d’exercer le pouvoir niérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels de l’établissement conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, de veiller à l’utilisation optimale des ressources humaines et des moyens matériels et financiers de l’établissement, d’élaborer et d’exécuter le budget de fonctionnement dont ils sont les ordonnateurs et d’établir le compte administratif. Ils représentent l’établissement dans tous les actes de la vie civile et signent tous les actes de gestion conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Paragraphe 2 Conditions de nomination Article 105. Sont nommés au poste supérieur de directeur d’établissement spécialisé les fonctionnaires régulièrement nommés au poste:
- de directeur d’établissement spécialisé issu des corps des professeurs d’enseignement paramédical, des psychologues ou de corps reconnus équivalents en activité dans l’administration chargée des affaires sociales à la date d’effet du présent décret,
- de directeur d’établissement spécialisé issu des corps des techniciens supérieurs de la santé, de la protection sociale et des affaires sociales, des instructeurs de la jeunesse, des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés physiques et mentaux ou de corps reconnus équivalents en activité dans l’administration chargée des affaires sociales à la date d’effet du présent décret,
- par voie d’inscription sur une liste d’aptitude parmi: a) les psychologues du 2ème degré et les professeurs d’enseignement spécialisé confirmés exerçant dans l’administration chargée des affaires sociales, justifiant de quatre (04) années d’ancienneté en cette qualité, b) les psychologues du 1er degré et/ou les fonctionnaires issus de corps reconnus équivalents confirmés et justifiant de huit (08) années d’ancienneté en cette qualité, c) les, maîtres d’enseignement spécialisé, les éducateurs spécialisés et les assistants sociaux exerçant dans l’administration chargée des affaires sociales justifiant soit de huit (08) années d’ancienneté en cette qualité, soit de cinq (05) ans au titre d’une fonction supérieure ou d’un poste supérieur, Les candidats retenus sont astreints à un stage de formation d’une durée d’un trimestre organisé par le ministère chargée des affaires sociales. Section 2 Le conseiller technique et pédagogique Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 106. Les conseillers pédagogiques sont chargés, sous l’autorité de l’inspecteur :
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 25 avril 1993 de coordonner et d’animer avec les chefs d’établissements concernés les activités liées aux missions desdits établissements, de participer à l’élaboration des programmes et d’évaluer, en relation avec les chefs d’établissements concernés, leur application, de participer aux travaux de recherche appliquée, aux séminaires et à l’animation des séances, notamment pédagogiques. Paragraphe 2 Conditions de nomination Art. 107. - Les conseillers techniques et pédagogiques sont nommés après inscription sur une liste d’aptitude parmi:
-
- les psychologues du 2ème degré et les professeurs d’enseignement spécialisé, justifiane de quatre (04) années d’ancienneté en cette qualité. les psychologues du 1er degré justifiant de huit (08) années d’ancienneté en cette qualité,
- les maîtres d’enseignement spécialisé, les éducateurs spécialisés justifiant de huit (08) années d’ancienneté en cette qualité. Les candidats admis sont astreints à un stage de formation organisé par le ministère chargé des affaires sociales d’une durée de trois (03) mois. TITRE IX CLASSIFICATION Art. 108. - En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques aux établissements spécialisés du secteur des affaires sociales, est établi conformément aux tableaux ci-après. A - EMPLOIS PERMANENTS 1- Les personnels d’éducation, de rééducation et d’animation. CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Aide éducateur 10 3 274 Educateur 13 2 364 Educateur spécialisé 14 1 392 2- Les personnels enseignants CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Maître d’enseignement 14 1 392 spécialisé Professeur d’enseignement 16 1 482 spécialisé 3- Les personnels psychologues CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Psychologue clinicien 15 1 434 du ler degré Psychologue clinicien 16 4 512 du 2ème degré Psychologue pédagogue 15 1 434 du ler degré Psychologue pédagogue 16 4 512 du 2ème degré Psychologue orthophoniste 1 434
du ler degré Psychologue orthophoniste 16 4 512
du 2ème degré 4- Les personnel d’assistance sociale CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Assistant (e) social (e) 14 1 392 5- Les personnels d’intendance CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Adjoint des services économiques 304 des établissements spécialisés des 11 3 affaires sociales Sous-intendant des établissements 13 1 354 spécialisés des affaires sociales Intendant des établissements spécialisés 15 1 434 des affaires sociales
25 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6- Les personnels d’inspection et de soutien pédagogique CLASSEMENT CORPS Catégorie Section Indice Inspecteur technique et 18 02 606 pédagogique pourvu au titre du 1º de l’article 85 Inspecteur technique et 16 05 522 pédagogique pourvu au titre du 2º de l’article 85 Inspecteur administratif 18 02 606 B-POSTES SUPERIEURS 1 - Les personnels d’éducation, de rééducation et d’animation CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice Surveillant général 14 03 408 Educateur spécialisé 15 01 434 d’application Educateur principal 15 01 434 2- Les personnels enseignants 오 CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice Maître d’enseignement 15 01 434 spécialisé d’application Professeur d’enseignements 16 03 502 spécialisé d’application REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 19 3 Les personnels d’intendance CLASSEMENT Postes supérieurs Catégorie Section Indice Adjoint des services économiques gestionnaire des établissements spécialisés des affaires sociales 12 03 336 Sous-intendant gestionnaire des établissements spécialisés des affaires sociales 14 01 392 4 les personnels d’encadrement: CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice Directeur d’établissement spécialisé pourvu au titre du: du ler et a/de l’article 105 17 05 581 2e et b/de l’article 105 17 01 534 c/de l’article 105 16 02 492 Conseiller technique et pédagogique pourvu au titre du: 1 mt-ler tiret de l’article 107 17 01 534 2e tiret de l’article 107 16 02 492 2 mt de l’article 107 15 02 443 TITRE X DISPOSITIONS FINALES Art. 109. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles des décrets suivants susvisés: Décret n° 68-334 du 30 mai 1968. Décret n° 68-335 du 30 mai 1968. Décret n° 68-336 du 30 mai 1968. article 7 du décret n° 80-59 du 8 mars 1980. article 7 du décret n° 80-82 du 15 mars 1980. article 6 du décret n° 80-83 du 15 mars 1980. Art. 110. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du ler janvier 1990. Fait à Alger, le 12 avril 1993. Bélaïd ABDESSELAM.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 20 avril 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général des douanes. Pár décret présidentiel du 20 avril 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur général des douanes, exercées par M. Amar Chaouki Djebbara, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 20 avril 1993 portant nomination du directeur général des douanes. Par décret présidentiel du 20 avril 1993, M. Brahim Chaïb Chérif est nommé directeur général des douanes. -☆- Décrets exécutifs du 1er mars 1993 portant nomination de directeurs des impôts de wilayas. Par décret exécutif du 1er mars 1993, M. Rabah Kechemir est nommé directeur des impôts à la wilaya de Tiaret. Par décret exécutif du 1er mars 1993, M. Ahmed Boufrioua est nommé directeur des impôts à la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du 1er mars 1993, M. Hamdane Khaloua est nommé directeur des impôts à la wilaya d’El Oued. Décret exécutif du 1er mars 1993 mettant fin aux fonctions d’un membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Bayadh chef de la division de la santé et de la population. Par décret exécutif du 1er mars 1993, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Bayadh, chef de la division de la santé et de la population, exércées par M. Ahmed Bentaïeb, appelé à exercer une autre fonction. ☆ Décrets exécutifs du 1er mars 1993 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas. Par décret exécutif du 1er mars 1993, M. Ali Mansouri est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Batna. Par décret exécutif du ler mars 1993, M. Younès Fessiou est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Blida. Par décret exécutif du 1er mars 1993, M. Ahmed Belargueb est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Tamanghasset. Par décret exécutif du 1er mars 1993, M. Arezki Lamari est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 1er mars 1993, M. Miloud Berarma est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Sétif. Par décret exécutif du 1er mars 1993, M. Rachid Berrabi est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Skikda. Par décret exécutif du ler mars 1993, M. Ali Nettour est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Guelma. Par décret exécutif du 1er mars 1993, M. Abdelhafid Raïs est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Constantine. Décrets exécutifs du 1er mars 1993 portant nomination de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas. Par décret exécutif du 1er mars 1993, M. Nehari Djaker est nommé à compter du 2 mai 1992 directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Tiaret. Par décret exécutif du ler mars 1993, M. Ahmed Bentaïeb est nommé directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya d’El Bayadh. Par décret exécutif du 1er mars 1993, M. Mehani Bouchikhi est nommé à compter du 1er janvier 1993 directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya d’Illizi. Décret exécutif du 1er mars 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Tissemsilt. Par décret exécutif du 1er mars 1993, il est mis fin sur sa demande à compter du 10 octobre 1992 aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Mohamed Mechiche.
25 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 ر 21 ر ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 10 février 1993 portant nomination de contrôleurs financiers des engagements de dépenses et de suppléants. Le ministre de la défense nationale et Le ministre délégué au budget, Vu le décret n° 84-358 du 28 novembre 1984 portant réorganisation territoriale des régions militaires, modifié ; Vu l’arrêté interministériel du 14 septembre 1985 relatif à la compétence du contrôleur de gestion prés la région militaire; Arrêtent : Article 1er. Les officiers ci-aprés sont nommés contrôleurs financiers des engagements de dépenses des régions militaires : lère région militaire: Capitaine Leulmi Boudjebah; 2ème région militaire: Capitaine Saîd Derradji; 3ème région militaire: Capitaine Bachir Rakhoun; 4ème région militaire: Lieutenant Abderrazak Youcef; 6ème région militaire: Lieutenant Abdelkader Benaama. Art. 2. Le Capitaine Bouamama Bousmaha est nommé suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale. Art. 3. - Les officiers ci-après sont nommés suppléants aux contrôleurs financiers des engagements de dépenses des régions militaires : lère région militaire: Capitaine Ahmed Belghadid; 2ème région militaire : Lieutenant Mebrek Abdelkrim; 4ème région militaire: S/Lieutenant Benyoucef Meghdir; 5ème région militaire : Lieutenant Mokhtar Cherouati; 6ème région militaire : Lieutenant Ahmed Bentireche. Art. 4. En cas d’absence ou d’empêchement du contrôleur financier des engagements de dépenses, le suppléant est habilité à exercer toutes les prérogatives dévolues au contrôleur financier des engagements de dépenses. Art. 5. Le présent arrêté prend effet au 1er décembre 1992 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1993. Le ministre de la défense Le ministre délégué nationale, au budget, Général Major: Khaled NEZZAR. Ali BRAHITI. ☆ Arrêté interministériel du 16 février 1993 fixant les taux des indemnités, journalières des frais engagés par les appelés du service national en mission commandée à l’intérieur du territoire national. Le ministre de la défense nationale et Le ministre délégué au budget, Vu le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les agents en mission commandée à l’intérieur du territoire national; Vu le décret exécutif n° 92-477 du 26 décembre 1992 fixant la liste des wilayas et communes des régions du Sud du pays ouvrant droit aux indemnités compensatrices prévues par les décrets exécutifs n° 91-499 et 91-500 du 21 décembre 1991; Vu l’arrêté interministériel du 30 octobre 1982 fixant les taux des indemnités journalières des frais engagés par les appelés du service national en mission commandée à l’intérieur du territoire national; Arrêtent : Article 1er. Les indemnités journalières compensatrices des frais engagés par les appelés au service national, à l’occasion de déplacements à l’intérieur du territoire national, sont fixées aux taux et conditions suivants : Zones Taux Taux pour un Total pour un repas découcher Zone Nord 70,00 160,00 300,00 Zone Sud 80,00 210,00 370,00
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 25 avril 1993 Art. 2. Le remboursement de ces indemnités incombe à l’administration ou à l’organisme ayant ordonné la mission de déplacement. Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté interministériel du 30 octobre 1982 susvisé sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1993. Le ministre de la défense Le ministre délégué nationale, au budget, Général Major: Khaled NEZZAR Ali BRAHITI Arrêtés interministériels du 16 février 1993 portant intégration de spécialistes hospitalo-universitaires dans le cadre des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 16 février 1993, M. Djamel-Eddine Talbi est intégré dans le cadre des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale en qualité de docent à compter du ler août 1992. M. Djamel-Eddine Talbi sera affilié à la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et à la caisse des retraites militaires. Par arrêté interministeriel du 16 février 1993, Mme Belkaïd née Dalila Oussedik est intégrée dans le cadre des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale en qualité de professeur à compter du ler octobre 1992. Mme Belkaïd, née Dalila Oussedik, sera affiliée à la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et à la caisse des retraites militaires. Par arrêté interministériel du 16 février 1993, Mme Chentli, née Farida Gadoum, est integrée, à compter du ler octobre 1992, dans le cadre des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale, en qualité de maitre-assistant. Mme Chentli, née Farida Gadoum sera affiliée à la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et à la caisse des retraites militaires. Par arrêté interministériel du 16 février 1993, M. Mohand Ouchabane Haddak, est intégré, à compter du ler octobre 1992, dans le cadre des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale, en qualité de maitre-assistant. M. Mohand Ouchabane Haddadk, sera affilié à la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et à la caisse des retraites militaires. Par arrêté interministériel du 16 février 1993, Mme Ouardia Yahiaoui, est intégrée, à compter du ler octobre 1992, dans le cadre des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale en qualité de maitre-assistant. Mme Ouardia Yahiaoui sera affiliée à la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et à la caisse des retraites militaires. Par arrêté interministériel du 16 février 1993, Mme Aberkane, née Aïcha Moussaoui, est intégrée dans le cadre des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale en qualité de médecin spécialiste à compter du ler octobre 1992. Mme Aberkane née Aïcha Moussaoui, sera affiliée à la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et à la caisse des retraites militaires. Par arrêté interministériel du 16 février 1993, Mlle Sakina Bennegadi, est intégrée dans le cadre des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale en qualité de médecin spécialiste à compter du ler novembre 1992. Mlle Sakina Bennegadi, sera affiliée à la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et à la caisse des retraites militaires. Par arrêté interministériel du 16 février 1993, Mlle Samira Kermiche, est intégrée dans le cadre des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale en qualité de médecin spécialiste à compter du 1er octobre 1992. Mlle Samira Kermiche, sera affiliée à la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et à la caisse des retraites militaires. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 28 mars 1993 portant placement en position d’activité auprès des services de l’administration du ministère de la justice et des établissements publics à caractère administratif en relevant de certains corps spécifiques au ministère de l’équipement et au ministère de l’habitat. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la justice, Le ministre de l’équipement et, Le ministre de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations
25 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement. Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 2 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, sont mis en position d’activité auprès des services relevant de l’administration du ministère de la justice et des établissements publics à caractère administratif en relevant les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après : Corps Grades Ingénieurs Ingénieur d’application ingénieur d’Etat ingénieur principal Architectes Architecte Architecte principal Techniciens Technicien Technicien supérieur Art. 2. Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus sont assurés par l’administration du ministère de la justice selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de l’équipement et du ministère de l’habitat dans les établissements spécialisés, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services des administrations de l’équipement et de l’habitat. Art. 3. Les personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus en fonction au 31 décembre 1989 au sein de l’administration du ministère de la justice sont intégrés en application des dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Répubique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1993. Le ministre de la justice Le ministre de l’équipement Mohammed TEGUIA. Mokdad SIFI. Le ministre de l’habitat P. Le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Farouk TEBBAL. Noureddine KASDALI. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 23 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 15 juin 1992 fixant les dispositions applicables aux compteurs de volume de gaz. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie; Vu le décret exécutif n° 91-537 du 25 décembre 1991 relatif au système national de mesure; Vu le décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des instruments de mesure, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 91-539 du 25 décembre 1991 fixant les catégories de fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions à la loi relative au système national de métrologie; Vu l’arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’industrie et des mines; Arrête : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des instruments de mesure, le présent arrêté définit les prescriptions générales aux compteurs volumètriques de gaz destinés aux mesurages du gaz au moyen de chambres mesureuses à paroi déformable. Art. 2. Les compteurs de gaz doivent être étanches, solidement construits et conçus de telle sorte qu’aucune modification des organes intérieurs, y compris le dispositif indicateur, ne soit possible sans détérioration de la boîte extérieure au bris de scellés. Art. 3. Le sens d’écoulement du gaz doit être indiqué, soit par l’inscription en creux ou en relief du mot “entrée” soit par une flèche bien visible lorsque le compteur est en exploitation soit par des abréviations “E” et “S” à proximité des orifices correspondants. Art. 4. Des dispositifs ramenant automatiquement le volume de gaz dans les conditions de mesurage au volume dans des conditions conventionnelles de température et de pression peuvent être montés sur les compteurs de gaz. Toutefois, ces dispositifs doivent faire l’objet d’une approbation et ne peuvent être utilisés que si leur montage est prévu dans un ensemble de mesurage approuvé. Art. 5. Les compteurs de gaz sur lesquels l’inclinaison influe doivent comporter un dispositif de mise à niveau d’une précision à même d’assurer que l’erreur de mesurage due à un défaut d’horizontalité de 5% reste inférieure au quart de l’erreur maximale tolérée et ce quelque soit le débit.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 25 avril 1993 Art. 6. Le dispositif indicateur principal servant à enregistrer la consommation de gaz doit être gradué en mètre cube ou multiple de mètre cube et comporter assez de chiffres pour totaliser une consommation correspondant au fonctionnement pendant 10 000 heures au débit maximal. Il doit porter prés des chiffres entiers le symbole “m3”. la plus petite graduation doit être égale à 0,2.10-3 mètre cube au multiple de mètre cube. Art. 7. Le débit minimal et le débit maximal d’un compteur de gaz sont fixés à partir des résultats des essais. Il doivent correspondre aux deux débits limites entre lesquels l’erreur de mesurage reste constamment inférieure à l’erreur maximale tolerée aux conditions normales de température et de pression. Le rapport du débit maximal sur le débit minimal doit être égal à 150, pour les compteurs de gaz dont les débits maximaux sont compris entre 6 m3/h et 1000 m3/h. Art. 8. Le volume cyclique d’un compteur volumétrique est le volume correspondant au cycle de fonctionnement du compteur, c’est à dire à l’ensemble des mouvements à la fin desquels tous les organes, sauf le dispositif indicateur reprennent la même position qu’à l’instant initial. Art. 9. L’examen des modèles comporte les essais suivants : essai d’étanchéité externe à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service; essai de résistance à la déformation à la pression maximale de service; essai d’exactitude entre le débit minimal et le débit maximal pour des pressions de l’ordre de 1000 pascals; essai d’absorption moyenne de pression entre le débit minimal et le débit maximal pour des pressions de l’ordre de 1000 pascals. L’absorption de pression au débit maximal ne doit pas dépasser 125 pascals, quant à l’absorption mécanique de pression au débit minimal doit être inférieure à 50 pascals;. détermination de la variation de l’absorption de pression pendant un cycle au voisinage du débit minimal; courbe d’erreurs résultant de l’inclinaison de 5% entre les débits minimal et maximal, pour des pressions de l’ordre de 1000 pascals; essai d’endurance effectué sur le prototype et les deux témoins avec de l’air propre et sec, en fonctionnement continu pendant 1000 heures consécutives au débit maximal. Au terme de l’essai, la courbe moyenne des erreurs de chaque compteur doit se situer dans un couloir d’une largeur maximale de 4% au plus entre le débit maximal et le débit minimal. L’erreur de chacun des compteurs à un débit donné, compris entre le débit maximal et le débit minimal ne doit pas avoir varié de plus de 2,5 % par rapport à l’erreur constatée, à ce même débit avant l’essai d’endurance. L’absorption de la pression mécanique ne doit pas avoir augmenté de plus de 20 pascals. Art. 10. Le test d’étanchéité comporte les essais suivants. L’essai d’étanchéité externe consiste à soumettre les compteurs individuellement ou par groupe à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service. Cet essai est effectué de façon que la pression soit appliquée sur tous les organes du compteur. L’étanchéité est constatée : soit au moyen de manomètre «U» ou d’un manomètre incliné garni d’un liquide de densité voisine de celle de l’eau ; soit à l’aide d’une balance manométrique ; soit par immersion dans l’eau. L’indication du manomètre ne doit pas varier après que le compteur ait été séparé de l’appareil produisant la pression d’essai. Art. 11. Le test de l’absorption de pression comporte les esais suivants : L’absorption moyenne de pression d’un compteur de gaz, pour un débit déterminé est la moyenne des valeurs maximales et minimales de l’absorption de pression pendant un cycle de l’appareil. L’absorption moyenne de pression d’un compteur fonctionnant avec un gaz de densité de 0,55, au débit maximal et à une pression voisine de la pression atmosphérique, ne doit pas être supérieure à 125 pascals. L’absorption de pression étant mesurée avec de l’air à une température voisine de 20° C, les valeurs maxintales autorisées de la perte de charge sont fixées pour chaque modèle de compteur par la décision d’approbation. L’essai d’absorption de pression au débit maximal est effectué sur 15% des compteurs vérifiés. Toutefois, cette proportion peut être portée à 100% de la série si l’essai révèle une défectuosité de fabrication. L’absorption de pression est mesurée sur les compteurs pris individuellement à l’aide d’un manomètre précis et sensible. Art. 12. Le test de précision comporte les essais suivants. L’essai d’exactitude consiste à faire passer dans le ou les compteurs un certain volume d’air à température constante, à des débits compris dans la zone d’utilisation légale de l’instrument. Le volume d’air doit être mesuré avant le passage dans le ou les compteurs à vérifier au moyen d’un gazomètre étalonné et revêtu du poinçon de l’Etat. L’essai est effectué à une pression de l’ordre de 1000 pascals. La différence entre la pression dans le gazomètre et la pression dans le dernier compteur ne doit jamais dépasser 300 pascals. La pression dans un compteur est considérée comme égale à la moyenne des pressions à l’entrée et à la sortie de cet instrument.
25 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pendant chaque essai, la température de l’air est mesurée au niveau du : gazomètre avant et après la série de compteurs en essai. Les températures relevées en ces points pendant l’essai ainsi que la température du liquide du gazomètre ne doivent pas différer entre elles de plus de 1°C. Art. 13. - En règle générale et sauf indication contraire les conditions de vérification à l’essai principal sont fixées comme suit: pour un débit maximal de 6 m3/h, le débit de l’essai principal est fixé à 1,5 m3/h. Le volume d’air à faire passer dans le compteur est de 200 dm3; pour un débit maximal de 10 m3/h, le débit de l’essai principal est fixé à 4 m3/h. Le volume d’air à faire passer dans le compteur est de 400 dm3; pour un débit maximal de 16 m3/h, le débit de l’essai principal est fixé à 6 m3/h. Le volume d’air à faire passer dans le compteur est de 500 dm3; pour un débit maximal de 25 m3/h, le débit de l’essai principal est fixé à 10 m3/h. Le volume d’air à faire passer dans le compteur est de 500 dm3. L’erreur maximale tolérée en + ou en pour l’essai principal est de 1% dans les conditions réalisées au moment de cet essai. Art. 14. La vérification des compteurs au débit maximal est effectuée avec le même volume d’air que celui fixé à l’article 13 ci-dessus. En règle générale, le volume d’air à faire passer dans les compteurs est tel que l’essai dure au maximum une demi-heure sans toutefois descendre au-dessous de 5 fois le volume cyclique. De plus le volume d’air doit correspondre à un nombre entier de volume cyclique. L’erreur maximale tolérée en + ou en à l’essai au débit maximal est de 3%, en service. Art. 15. L’installation des compteurs en service doit satisfaire à toutes les conditions nécessaires à leur bon fonctionnement. Les services de l’organisme chargé de la distribution du gaz pour le compte duquel fonctionnent les compteurs sont autorisés à placer les plombs et poinçons supplémentaires qu’ils jugeront utiles pour rendre impossible à d’autres qu’à eux mêmes, toute manœuvre ou toute modification ultérieure. Art. 16. - Les constructeurs ou les réparateurs agréés doivent mettre à la disposition de l’organisme chargé de la métrologie légale un local convenable et les appareils prévus pour la vérification. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 25 Chaque centre de vérification doit être préalablement agréé par ledit organisme. La salle de vérification doit être aménagée de façon que pendant la durée des essais, les variations maximales de température enregistrées aux environs des points prévus à l’article 11 ne dépassant pas 1°C. De plus, la température ambiante ne doit jamais être supérieure à 25° C ou inférieure à 15° C. Les compteurs soumis à la vérification primitive doivent avoir séjourné au moins 10 heures dans la salle de vérification. Art. 17. Les bancs d’essais doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : les compteurs sont disposés de façon à permettre une lecture sûre et facile; la pression de l’air par rapport à la pression atmosphérique doit pouvoir être mesurée :
- au gazomètre
- à l’entrée et à la sortie de la rampe
- à l’entrée et à la sortie des compteurs de contrôle ; la rampe d’essais doit être pourvue de manomètres inclinés à l’effet de vérifier l’absorption de pression des compteurs; la température de l’air doit être mesurée :
- dans la cloche du gazomètre
- à l’entrée et à la sortie de la rampe
- à l’entrée et à la sortie des compteurs de contrôle ; La température du liquide dans lequel baigne la cloche du gazomètre est également mesurée. Les thermomètres doivent être gradués au 1/10 de degré Celcius; le débit est réglé avec soin et à mieux de 2% près, lorsqu’il s’agit de mesurer la perte de charge au débit maximal; les canalisations, robinets, raccords et joints doivent être construits de telle sorte que l’ensemble des fuites sur le banc d’essai, lorsque les compteurs y sont installés, ne dépassant pas, sous la pression d’essai :
- 5% du débit pendant les essais au débit minimal
- 1% du débit pour les autres essais. Art. 18. Les gazomètres doivent être construits solidement, leurs capacités nominales sont de 50 litres, 100 litres au multiple entier de 100 litres. Le volume d’air déplacé par le mouvement vertical de la cloche est repéré au moyen d’une règle graduée dont la position par rapport à la cloche est rigoureusement définie et poinçonnée. L’unité de graduation U (en litres) d’un gazomètre est fonction du volume V (en litres) qui passe dans les compteurs à l’essai principal; elle est égale ou supérieure à 4% du volume V. L’erreur relative du gazomètre ne doit pas dépasser 2%0. La vérification des gazomètres a lieu une fois tous les cinq ans.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 25 avril 1993 Art. 19. Les erreurs maximales tolérées applicables aux compteurs de gaz en vérification primitive sont les suivants : ± 1% au débit de l’essai principal ±1,5% aux autres débits compris entre le débit minimal et le débit maximal. En vérification périodique ou en service les erreurs maximales tolérées sont égales à : ±2% au débit de l’essai principal ±3% aux autres débits compris entre le débit minimal et le débit maximal. Art. 20. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1992. P. le ministre de l’industrie et des mines, et par délégation, Le directeur de cabinet, Abdelkamel FENARDJI MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 1er mars 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la formation professionnelle. Par arrêté du 1er mars 1993 du ministre de la formation professionnelle, Mme Rabéa Kerzabi épouse Mechernene est nommée chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la formation professionnelle. MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 27 janvier 1993 portant désignation des membres de la commission d’aide financière aux organes d’information. Le ministre de la culture et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication; Vu le décret exécutif n° 92-146 du 14 avril 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication; Vu le décret exécutif n° 92-458 du 12 décembre 1992 portant création de la commission d’aide financière aux organes d’information, notamment son article 4; Arrête : Article 1er. La commission d’aide financière aux organes d’information, instituée par décret exécutif n° 92-458 du 12 décembre 1992 susvisé, est composée comme suit : M. Mahmoud Bayou, représentant le ministre chargé de la communication, président; M. Boualem Hedroug, directeur chargé de la presse écrite au ministère de la culture et de la communication; M. Mohamed Boutouaba, directeur chargé de la presse audiovisuelle au ministère de la culture et de la communication; M. Noureddine Derbouchi, représentant le ministre de la justice; M. Zidane Bouchahlata, représentant le ministre de l’intérieur et des collectivités locales; M. Mohamed Belaziz, représentant le ministre délégué au Trésor ; M. Mohamed Chahbi, représentant le ministre délégué au budget; M. Bachir Rezzoug et M. Hocine Moussadek, représentant les éditeurs de la presse quotidienne e; ; Mme Dalila Ziani et M. Saad Bouokba, représentant les éditeurs de la presse écrite hebdomadaire et spécialisée; Mme Baya El Hachemi et M. Ahmed Brahimi,
- représentant de la presse audiovisuelle. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1993. Habib Chaouki HAMRAOUI. Arrêtés du 1er avril 1993 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture et de la communication. Par arrêté du ler avril 1993 du ministre de la culture et de la communication, M. Mohamed Lakhdar Lakhdari est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture et de la communication. Par arrêté du 1er avril 1993 du ministre de la culture et de la communication, M. Khelifa Hadim est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture et de la communication.
25 avril 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 27 Par arrêté du ler avril 1993 du ministre de la culture et de la communication, M. Rafik Bey Bensaci est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture et de la communication. Par arrêté du 1er avril 1993 du ministre de la culture et de la communication, M. Nour-Eddine Athmani est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture et de la communication. Par arrêté du 1er avril 1993 du ministre de la culture et de la communication, Mme Aïda Nadra Soraya Seraï épouse Anane est nommée chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture et de la communication. Par arrêté du ler avril 1993 du ministre de la culture et de la communication, M. Cheikh Barbara est nommé à compter du 2 janvier 1993 chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture et de la communication. -☆- Arrêté du 1er avril 1993 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la culture et de la communication. Par arrêté du 1er avril 1993 du ministre de la culture et de la communication, M. Mehani Laroussi est nommé à compter du 2 janvier 1993 attaché de cabinet du ministre de la culture et de la communication. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger