Décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d'enseignements spécialisés pour l'enfance handicapée
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes centres médico-pédagogiques et d'enseignements spécialisés pour l'enfance handicapée, prévus aux articles 267 et 268 de l'ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Ils sont placés sous la tutelle du ministre de la santé.
Article 2
فتح المادةDans chaque wilaya, seront implantés : un ou plusieurs centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux, un ou plusieurs centres médico-pédagogiques pour enfants handicapés moteurs,
- un ou plusieurs centres médico-pédagogiques pour enfants caractériels, un ou plusieurs centres d'enseignement spécialisé pour enfants handicapés visuels,
- un ou plusieurs centres d'enseignement spécialisé pour enfants handicapés auditifs.
Article 3
فتح المادةLes centres médico-pédagogiques et les centres d'enseignements spécialisés dont la liste est annexée au présent décret sont érigés en établissements publics.
Cette liste sera complétée par décret.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-129 (ج.ر عدد 23 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 2000-121 (ج.ر عدد 31 لسنة 2000)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 01-58 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 susvisé, la liste des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux est complétée par la création d'un (1) centre dont l'implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-dessous
Article 4
فتح المادةDes annexes aux établissements prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus pourront être créées par arrêté du ministre de la santé.
Elles fonctionneront sous l'autorité du directeur de l'établissement concerné.
Les annexes pourront être, en tant que de besoin, érigées en établissements publics par décret.
Article 5
فتح المادةL'organisation administrative et financière commune aux établissements prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus est fixée par les dispositions du présent décret.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 6
فتح المادةChaque établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un conseil médico-pédagogique.
11. mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre I — Le directeur
Article 7
فتح المادةLe directeur de l'établissement est nomme par arrêté du ministre de la santé, parmi les fonctionnaires des corps du ministère de la santé correspondant au moins à l'échelle XI et choisi en raison de son expérience professionnelle.
Article 8
فتح المادةLe directeur est chargé d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel placé sous son autorité, dans le cadre de la reglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLe directeur veille à la réalisation des objectifs assignés à son établissement et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Article 10
فتح المادةLe directeur représente l'établissement dans les actes de la vie civile.
Il passe les marchés et les contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Il engage et ordonne les dépenses de l'établissement.
Article 11
فتح المادةLe directeur établit le projet de budget de l'établissement et le présente au conseil d'administration pour délibération.
Chapitre II — Les personnels
Article 12
فتح المادةLe directeur de l'établissement est assisté : 1°) sur le plan technique: d'un médecin et, st la nature et l'importance des activités de l'établissement l'exigent, d'un conseiller en matière pédagogique choisi en raison de sa compétence parm les fonctionnaires d'un corps classé au moins a l'échelle XII; 2°) sur le plan économique et financier d'un économe, si l'importance de l'établissement l'exige, choisi parmi les fonctionnaires du corps des économes des établissements hospitaliers.
Ces fonctionnaires sont nommés par arrêté du ministre de la santé et il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Les attributions de ces fonctionnaires sont les suivantes : 1°) le médecin ordonne et contrôle les prescriptions des soins et des traitements, anime l'équipe médicale et technique, suit l'état physique et psy chique des enfants; 2°) le conseiller en matière pédagogique est char gé, sous l'autorité du directeur de l'établissement. de l'application des programmes d'enseignement, de l'animation culturelle, de l'application et de l'évaluation des méthodes pédagogiques utilisées ; 3°) l'économe assure, sous l'autorité du directeur de l'établissement, la gestion des services écono miques et généraux. Il détient les inventaires du matériel mobilier et immobilier. Il assure l'appro- REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 visionnement et le bon entretien de l'établissement.
Il détient la régie d'avances et de dépenses de 'établissement.
Article 13
فتح المادةLe personnel de ces établissements comprend, outre les catégories prévues à l'article précédent, les agents permanents pris parmi les corps relevant de la fonction publique ainsi que les agents contractuels et vacataires recrutés, selon tes besoins du service, dans le cadre des dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
Le tableau des effectifs du personnel est arrêté par le ministre de la santé.
Chapitre III — Le conseil d'administration
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration est comoosé comme suit : le, wall ou son représentant, président,
- le directeur, chargé de la santé au conseil exécutit de wilaya,
- le directeur, chargé du travail et de la formation professionnelle au consell exécutif de wilaya, le directeur, chargé de l'éducation et de la jeunesse au conseil exécutif de wilaya,
- le représentant de l'U.G.T.A. (section de l'établissement), la représentante de l'U.N.F.A. (union de wilaya), le représentant de l'U.N.J.A. (union de wilaya),
- un représentant des associations nationales de déficients, selon la spécialité de l'établissement, deux représentants du personnel spécialisé de 'établissement, désignés par leurs pairs.
Le directeur de l'établissement et l'agent comptable assistent, à titre consultatif, aux délibérations du conseil d'administration. Le directeur assure secrétariat. Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne qu'll juge utile d'entendre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-163 (ج.ر عدد 24 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art.14. — Le conseil d'administration des centres médico-pédagogiques et des centres d'enseignement spécialisés pour l'enfance handicapée, présidé par le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya ou son représentant. comprend :
— un représentant de la direction de l'éducation de wilaya ;
— un représentant de la direction de la santé et de la population de wilaya ;
— un représentant de la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de wilaya ;
— un représentant de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya ;
— un représentant du personnel enseignant élu par ses pairs ;
— un représentant du personnel éducatif élu par ses pairs ;
— un représentant du personnel administratif élu par ses pairs ;
— un représentant de l'association des parents d'élèves œuvrant dans le même domaine d'activité de l'établissement. 16 Joumada El Oula 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 20 avril 2011 Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Le directeur de l'établissement assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration délibère :
- sur le fonctionnement général et le règlement ntérieur de l'établissement, sur le projet de budget de l'établissement, sur l'acceptation des dons et legs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur les acquisitions, ventes et locations nécessaires au fonctionnement de l'établissement.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit teux fois par an, en session ordinaire, sur convoation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande du tiers de ses membres ou du directeur de l'établissement.
Le, président fixe l'ordre du jour des réunions. Π adresse aux membres du conseil les convocations accompagnees de l'ordre du jour. quinze jours au moins avant la date des réunions. 262 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux-tiers au moins de ses membres sont présents. Toutefois, à la deuxième réunion convoquée huit jours après, 11 délibère valablement si le tiers des membres est présent.
Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 18
فتح المادةLes délibérations, à l'exception de celles relatives au budget, deviennent exécutoires si l'autorité de tutelle ne les désapprouve pas dans les quarante jours qui suivent leur envoi.
Chapitre IV — Le conseil médico-pédagogique
Article 19
فتح المادةLe conseil médico-pédagogique a pour mission d'orienter les activités de l'établissement en matière de traitements médical et psychologique, d'éducation, de rééducation et d'enseignement. Il suit et contrôle l'évolution des enfants et propose, au directeur, les mesures individuelles ou collectives à prendre au plan pédagogique et médico-pédagogique.
Article 20
فتح المادةLe conseil médico-pédagogique comprend outre le directeur, président, et le conseiller en matière pédagogique : 1°) pour les centres médico-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux, pour les centres médico-pédagogiques pour enfants handicapés moteurs, pour les centres médico-pédagogiques pour enfants caractériels:
a) un médecin désigné par ses pairs,
b) deux représentants des corps spécialisés en fonctions dans l'établissement (psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, psycho - pédagogues etc...),
c) deux représentants du personnel éducatif 2°) pour les centres d'enseignements spécialisés pour handicapés sensoriels :
a) trois représentants des enseignants, désignés par leurs pairs,
b) deux représentants des éducateurs, désignés par leurs pairs.
Dans tous les cas, le conseil médico-pédagogique peut s'adjoindre toute personne compétente dont le concours lui paraîtra utile.
Article 21
فتح المادةLe conseil médico-pédagogique se réunit en séance ordinaire, au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président.
Il peut être réuni en séance extraordinaire à la demande de son président ou du tiers de ses membres.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980 L'ordre du jour, fixé par le président, est porté à la connaissance du conseil, huit jours au moins avant la date de la réunion.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 22
فتح المادةLe budget des centres médico-pédagogiques comporte : 1°) en ressources : les subventions de fonctionnement et d'équipement allouées, dans le cadre de la réglementation en vigueur, par l'Etat, les collectivités locales et les organismes publics, : les dons et legs, les ressources diverses, liées à l'activité de l'établissement ; 2°) en dépenses : les dépenses de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement.
Article 23
فتح المادةLe projet de budget de l'établissement est préparé par le directeur et soumis, pour délibération, au conseil d'administration.
Ce document, adopté par le conseil d'administration est adressé, aux fins d'approbation, au ministre de la santé et au ministre des finances.
Dans le cas où aucune décision n'est intervenue à la date du début de l'exercice auquel se rapporte le budget, le directeur est autorisé engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'établissement, dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.
Article 24
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est tenue selon les règles de la comptabilité publique conformément à la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est assurée par le comptable public du secteur sanitaire du lieu d'implantation de l'établissement.
Article 26
فتح المادةL'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat. Un contrôleur financier est désigné par le ministre des finances.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 mars 1980.
Chadli BENDJEDID. 11 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL OE LA ANNEXE Liste des centres médico-pédagogiques et des centres d'enseignements spécialisés pour l'enfance handicapée Dénomination Lieu d'implantation de l'établissement Commune Wilaya Ecole des jeunes sourds Alger (Bd Alger Salah Bouakouir Ecole des jeunes sourds El Harrach Alger Ecole des jeunes sourds Oran Oran Ecole des jeunes sourds Constantine Constantine Ecole des jeunes sourds Saïda Saïda Ecole des jeunes sourds Annaba Annaba Ecole des jeunes sourds Batna Batna Ecole des jeunes sourds Tlemcen Tlemcen Ecole des jeunes sourds El Asnam El Asnam Ecole des jeunes sourds Skikda Skikda Ecole des jeunes sourds Blida Blida Ecole des jeunes sourds Jijel Jijel Ecole des jeunes aveugles El Achour Alger Ecole des jeunes aveugles Aïn El Turk Oran Ecole des jeunes aveugles Biskra Biskra Ecole des jeunes aveugles Béchar Béchar Ecole des jeunes aveugles Constantine Constantine Centre médico-pédagogique «Salim et Salima» Douéra Blida Centre médico-pédagogique Les oliviers > Birmandrels Alger Centre médico-pédagogique pour handicapés moteurs. El Harrach Alger MINISTERE DES TRANSPORTS
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-129
« En application de l'article 3 du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 susvisé, la liste des centres médico-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux est complétée par la création de deux (2) centres dont l'implantation et l »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-163
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d'enseig »
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أُلغي بموجب Décret n° 81-294
« Sont abrogées les dispositions de l'annexe jointe au décret n° 80-59 du 8 mars 1980, en ce qui concerne le centre médico-pédagogique «Les oliviers>> à Birmandreis, wilaya d'Alger, érigé en établissement Art. 5. - Le prés »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 2000-121
« En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 80-59 du 8 mars 1980, susvisé, la liste des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux est complétée par la création de deux (2) centres dont l' »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-05
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d'ens »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 01-58
« En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 susvisé, la liste des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux est complétée par la création d'un (1) centre dont l'impla »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 76-79
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (51)
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Décret exécutif n° 12-05
Décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés (réctificatif)
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Décret exécutif n° 11-163
Décret exécutif n° 11-163 du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 modifiant et complétant le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d'enseignement spécialisés pour l'enfance handicapée
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Décret exécutif n° 10-148
Décret exécutif n° 10-148 du 13 Joumada Ethania 1431 correspondant au 27 mai 2010 complétant les listes des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés visuels et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux
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Décret exécutif n° 10-245
Décret exécutif n° 10-245 du 6 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 14 octobre 2010 complétant les listes des centres d'enseignement spécialisés pour enfants handicapés visuels et auditifs
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Décret exécutif n° 08-282
Décret exécutif n° 08-282 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 complétant les listes des centres d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés visuels et auditifs et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux et handicapés moteurs
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Décret exécutif n° 09-430
Décret exécutif n° 09-430 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 complétant la liste des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés visuels
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Décret exécutif n° 09-328
Décret exécutif n° 09-328 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 complétant les listes des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés visuels et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux et handicapés moteurs
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Décret exécutif n° 08-350
Décret exécutif n° 08-350 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux
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Décret exécutif n° 08-02
Décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail
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Décret exécutif n° 07-264
Décret exécutif n° 07-264 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 complétant les listes des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés visuels et auditifs et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux et handicapés moteurs
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Décret exécutif n° 04-203
Décret exécutif n° 04-203 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 complétant les listes des centres d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés auditifs et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux
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Décret exécutif n° 03-463
Décret exécutif n° 03-463 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 complétant les listes des centres d’enseignement spécialisées pour enfants handicapées visuels et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 17 mai 2003 fixant les modalités d’organisation de l’évaluation et des examens scolaires des élèves handicapés sensoriels
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Décret exécutif n° 02-114
Décret exécutif n° 02-114 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 complétant les listes des centres d'enseignements spécialisés pour enfants handicapés auditifs et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux
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Décret exécutif n° 01-59
Décret exécutif nº 01-59 du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 complétant la liste des centres février 2001 portant reconversion du centre d'enseignement spécialisé pour enfants handicapés auditifs de Boukhalfa (wilaya de Tizi-Ouzou) en centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux
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Décret exécutif n° 01-58
Décret exécutif n° 01-58 du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux
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Décret exécutif n° 01-57
Décret exécutif nº 01-57 du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 complétant les listes des centres d'enseignements spécialisés pour enfants handicapés auditifs et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux
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Décret exécutif n° 2000-121
Décret exécutif n° 2000-121 du 30 Safar 1421 correspondant au 3 juin 2000 complétant la liste des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1419 correspondant au 10 décembre 1998 portant ouverture de classes spéciales pour enfants déficients sensoriels "mal - entendants et aveugles " dans des établissements scolaires relevant du secteur de l'éducation nationale
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Décret exécutif n° 96-129
Décret exécutif n° 96-129 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 complétant la liste des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux
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Arrêté
Arrêté du 28 Safar 1415 correspondant au 6 août 1994 fixant la liste des travaux, activités et prestations effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère en sus de leur mission principale
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Décret exécutif n° 95-437
Décret exécutif n° 95-437 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 transformant l'école de jeunes aveugles de Khenchela en centre polyvalent de la sauvegarde de la jeunesse et complétant la liste annexée au décret n° 87-261 du ler décembre 1987
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Décret exécutif n° 94-314
Décret exécutif n° 94-314 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994 centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux complétant la liste des
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Décret exécutif n° 94-315
Décret exécutif n° 94-315 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre aveugles de Bekkaria (wilaya de Tébessa) en centre polyvalent de la liste annexée au décret n° 87-261 du ler décembre 1987. 1994 transformant l'école de jeunes sauvegarde de la jeunesse et complétant la
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Décret exécutif n° 93-158
Décret exécutif n° 93-158 du 7 juillet 1993 portant dissolution spécialisé pour enfants handicapés auditifs de Guelma et inadaptés mentaux et dévolution du patrimoine du centre d'enseignement création d'un centre médico-pédagogique pour enfants
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Décret exécutif n° 93-157
Décret exécutif n° 93-157 du 7 juillet 1993 portant création d'un centre d'enseignement spécialisé et de deux centres médico-pédagogiques pour l'enfance handicapée, et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du ler décembre 1987
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Décret exécutif n° 93-102
Décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant statut particulier des travailleurs de l'administration chargée des affaires sociales
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Décret exécutif n° 92-217
Décret exécutif n° 92-217 du 23 mai 1992 portant dissolution du centre médico-pédagogique pour enfants handicapés moteurs (CMPHM) de Misserghin (wilaya d'Oran) et transfert de son patrimoine et de ses activités à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS)
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Décret exécutif n° 92-216
Décret exécutif n° 92-216 du 23 mai 1992 portant dissolution du centre médico-pédagogique pour enfants handicapés moteurs (CMPHM) d'El Harrach (wilaya d'Alger) et transfert de son patrimoine et de ses activités à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS)
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Décret exécutif n° 92-104
Décret exécutif n° 92-104 du 3 mars 1992 portant dissolution et dévolution du patrimoine de l'école des jeunes sourds de la cité Khazrouna (commune de Béni Mérad, Wilaya de Blida)
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