CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret Présidentiel n° 91-49 du 23 février 1991 portant approbation de l’accord de prêt n° 3176 AL, signé le 26 septembre 1990 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un projet d’assistance technique, p. 283. Décret exécutif n° 91-50 du 23 février 1991 organisant les opérations techniques pour la transformation en entreprises publiques économiques de certains entreprises publiques locales, p. 284. Décret exécutif n° 91-51 du 23 février 1991 portant changement de nom de la commune de Damiat située sur le territoire de la wilaya de Médéa, p. 284.
282 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 février 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-52 du 23 février 1991 portant changement de nom de la commune de Tadmaya située sur le territoire de la wilaya d’Aïn Témouchent, p. 285. Décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires, p. 285. Décret exécutif n° 91-54 du 23 février 1991 relatif aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la formation professionnelle, p. 288. Décret exécutif n° 91-55 du 23 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi, p. 292. Décret exécutif n° 91-56 du 23 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale, p. 293. Décret exécutif n° 91-57 du 23 février 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommée « El Ouar >>> (Blocs 212-221 a, 222 a et 243), p. 294. Décret exécutif n° 91-58 du 23 février 1991 portant transformation du centre de recherche sur les coûts et la productivité en centre d’étude de la concurrence et des prix, p. 295. Décret exécutif n° 91-59 du 23 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 90-114 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale des forêts, p. 297. Décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991 déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale, p. 298. Décret exécutif n° 91-61 du 23 février 1991 portant création, composition, attribution, organisation et fonctionnement du conseil national des transports terrestres (C.N.T.T.), p. 301. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions de délégués à l’emploi des jeunes dans les wilayas, p. 302. Décrets exécutifs du 1 février 1991 portant nomination de délégués à l’emploi des jeunes dans les wilayas, p. 303. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 11 décembre 1990 portant agrément de l’association dénommée <<< Association nationale des ingénieurs des postes et télécommunications », p. 304. Arrêté du 11 décembre 1990 portant agrément de l’assciation dénommée <<< Association nationale pour l’insertion professionnelle des handicapés », p. 304. Arrêté du 11 décembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des retraités de la S.N.T.F. », p. 304. Arrêté du 15 décembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association, algérienne de Koshiki », р. 304. Arrêté du 15 décembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Fédération nationale des sports pour les sourds », p. 304. Arrêté du 15 décembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association régionale des cavaliers universitaires », p. 304. Arrêté du 15 décembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association culturelle et scientifique de l’étudiant », р. 305. Arrêté du 19 décembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association pour le développement de l’épidémiologie », p. 305. Arrêté du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Souk Ahras, p. 305. Arrêté du 1er février 1991 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Skikda, p. 305. Arrêté du 1er février 1991 portant nomination de chef de cabinet du wali de la wilaya de Constantine, p. 305. MINISTERE AUX UNIVERSITES Arrêté du 1er février 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre aux universités, p. 305. MINISTRE DELEGUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 1er février 1991 portant nomination de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle, p. 305.
27 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 283 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 24 décembre 1990 fixant le coût et la marge de transformation du triple concentré de tomate, p. 305. Arrêté du 24 décembre 1990 fixant le coût et la marge de production du savon de ménage, p. 306. Arrêté du 24 décembre 1990 fixant le coût et la marge de raffinage des huiles brutes, p. 306. MINISTRE DELEGUE A L’EMPLOI Arrêté du 1er février 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à l’emploi, p. 307. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêtés du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 307. DECRETS Décret présidentiel n° 91-49 du 23 février 1991 portant approbation de l’accord de prêt n° 3176 AL, signé le 26 septembre 1990 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un projet d’assistance technique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie, ensemble la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50 et 67, 68; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national 1990 et notamment ses articles 7 et 24; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991; Vu l’accord de prêt n° 3176 AL, signé le 26 septembre 1990 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un projet d’assistance technique; Décrète : Article 1er. - Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 3176 AL, signé le 26 septembre 1990 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un projet d’assistance technique. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1991. Chadli BENDJEDID.
284 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 09 re27 février 1991 Décret exécutif n° 91-50 du 23 février 1991 organisant les opérations techniques pour la transformation en entreprises publiques économiques de certaines entreprises publiques locales. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Décrète : Article 1er. Le présent décret tend, par application des dispositions des articles 61 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 et 29 de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisés, et dans le cadre prescrit à l’action économique des collectivités locales, par les lois nº 90-08 et 90-09 du 7 avril 1990, à déterminer le processus technique pour l’identification, l’évaluation des biens relevant du dispositif législatif précité en vue de leur prise en charge suivant les formes et procédures fixées par la législation en vigueur. Art. 2. Les opérations du processus technique qui concourent à l’idenfication et à l’évaluation des biens des entités économiques dénommées « entreprises publiques locales » sont mises en œuvre par les directeurs desdites entreprises, en fonction à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le directeur de l’entreprise publique locale est habilité par les présentes dispositions à arrêter toutes mesures utiles pour la réalisation des objectifs prévus par le présent décret. A ce titre : Il assure les opérations de gestion et de fonctionnement, sous le contrôle d’un commissaire aux comptes, chargé de veiller à la tenue des comptes et à leur régularité, Il arrête et/ou propose, le cas échéant, avec toute administration ou structure concernée, les mesures d’assainissement organique et financier en vue de faciliter l’application des dispositions relatives à la transformation en entreprise publique économique. Art. 4. Sur la base des résultats de l’identification et de l’évaluation des biens et après analyse des bilans, le directeur de l’entreprise publique locale propose, dans le cadre de la législation en vigueur, la forme de prise en charge et le mode de gestion adaptés à chacun des biens concernés. Art. 5. Les propositions du directeur de l’entreprise publique locale visés à l’article 4 ci-dessus sont examinées selon les procédures établies en la matière, et donneront, chaque fois que de besoin, lieu à l’élaboration de règlements, décisions et actes de toute nature qu’elles impliquent pour leur adoption définitive. Dans ce cadre, les administrations et organismes concernés sont tenus de prendre toute mesure et tout acte nécessaire pour consolider en droit de propriété tous biens sur lesquels l’entreprise exerce une possession à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. L’habilitation des directeurs d’entreprises publiques locales prend fin dès l’entrée en vigueur du nouveau statut juridique. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. «» Décret exécutif n° 91-51 du 23 février 1991 portant changement de nom de la commune de Damiat située sur le territoire de la wilaya de Médéa. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune, notamment son article 4; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et chefs lieux de wilayas; Décrète : Article 1er. La commune de Damiat, située sur le territoire de la wilaya de Médéa, s’appellera désormais: << Tizi Mahdi ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1991. Mouloud HAMROUCHE.
27 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 285 Décret exécutif n° 91-52 du 23 février 1991 portant changement de nom de la commune de Tadmaya située sur le territoire de la wilaya d’Aïn Témouchent. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune, notamment son article 4; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et chefs lieux de wilayas ; Décrète : Article 1”. - La commune de Tadmaya, située sur le territoire de la wilaya d’ Aïn Témouchent, s’appellera désormais: « Sidi Ouriach ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. «» Décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie, du ministre de la santé, du ministre de l’industrie et des mines et du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions générales à respecter en matière d’hygiène lors du processus de mise à la consommation des denrées alimentaires. Art. 2. Sont qualifiées de « denrées alimentaires >>> ou << denrées >>> au sens du présent décret, toutes substances traitées, partiellement traitées ou brutes, destinées à l’alimentation humaine et englobant les boissons, la gomme à macher ainsi que toutes substances utilisées dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments, à l’exclusion de celles qui sont employées uniquement sous formes de médicaments ou de cosmétiques. Section I Prescriptions applicables à la récolte, à la préparation, au transport et à l’utilisation des matières premières Art. 3. Il est interdit d’utiliser ou de destiner à l’utilisation dans les industries ou commerces de l’alimentation, des matières premières pour lesquelles les opérations de récolte, de préparation, de transport ou d’utilisation ne sont pas conformes aux normes homologuées et aux dispositions légales et réglementaires et notamment aux articles 4 et 6 ci-après. Art. 4. - Les matières premières doivent avoir été obtenues conformément aux normes homologuées et aux dispositions légales et réglementaires. Art. 5. Les matières premières doivent être protégées contre toute contamination par : les insectes, rongeurs et autres animaux, les rejets ou déchets d’origine humaine ou animale, l’eau utilisée pour l’irrigation des zones de culture, toute autre source pouvant constituer un risque pour la santé du consommateur. Art. 6. Les équipements, le matériel et locaux nécessaires aux opérations de récolte, de production, de préparation, de traitement, de conditionnement, de transport ou de stockage des matières premières doivent être aménagés et utilisés de façon appropriée et éviter toute constitution de foyer de contamination. Ils doivent se préter à un nettoyage complet et à un entretien aisé et satisfaisant. Section II Prescriptions applicables aux locaux et équipements de transformation, de stockage, de conditionnement et de distribution de gros ou de détail Art. 7. Les locaux et leurs annexes doivent être de | dimensions suffisantes eu égard à la nature de leur utilisation, des équipements et matériels employés et du personnel requis.
286 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 février 1991 Ils doivent recevoir les aménagements indispensables pour assurer une garantie suffisante contre les pollutions extérieures, notamment celles provoquées par les intempéries, les inondations et la pénétration de poussières et l’installation d’insectes, de rongeurs et autres animaux. Ils ne doivent pas communiquer directement avec les vestiaires, cabinets d’aisance ou salles d’eau. L’accès des animaux domestiques y est interdit. Art. 8. Les locaux et leurs annexes doivent être aménagés de façon à permettre la séparation entre les zones ou les sections: de réception et d’emmagasinage des matières premières et celles de préparation et de conditionnement du produit fini ; de fabrication et de stockage des produits comestibles et celles utilisées pour les produits non comestibles; de manipulation des denrées chaudes par rapport aux denrées froides à l’exclusion du cas d’utilisation de matières premières. Art. 9. Les locaux doivent être équipés d’une installation en eau potable courante chaude et froide. Art. 10. Toutes les conduites et canalisations d’évacuation des déchets et eaux usées doivent être étanches et dotées de siphons et regards appropriés. Les effluents doivent être évacués aisément, même en période de pointe et toutes les garanties doivent être prévues pour écarter tout risque de contamination des réseaux d’alimentation en eau potable. Art. 11. - Les locaux doivent être suffisamment ventilés et bien éclairés. Une bonne ventilation des locaux doit être assurée afin d’empêcher la formation d’eau de condensation ou de dévelopement, sur les parties hautes des locaux, de moisissures pouvant contaminer les aliments. Une aération spéciale et un système d’évacuation approprié doivent être installés dans les locaux.caractérisés par l’existence d’une chaleur excessive, de fumées, de vapeurs ou d’aérosols contaminants. L’installation d’ampoules d’éclairage et d’appareils suspendus au dessus des denrées alimentaires doit être effectuée de manière à éviter toute contamination ou risque d’apport d’éléments étrangers aux denrées considérées. Art. 12. Tous les établissements doivent comporter, pour le personnel, des installations sanitaires en nombre suffisant, comprenant lavabos, douches, vestiaires et cabinets d’aisance avec chasse d’eau, bien éclairés, ventilés, maintenus en tout temps dans de bonnes conditions d’hygiène. Les lavabos doivent être placés en évidence à la sortie des cabinets d’aisance; ils doivent être pourvus d’eau courante chaude et froide, ainsi que d’essuie-mains renouvelés fréquemment ou à n’utiliser qu’une seule fois. Dans la zone des cabinets d’aisance, des avis doivent être apposés, prescrivant au personnel de se laver les mains avant de quitter les lieux. Art. 13. - Les équipements et matériels frigorifiques utilisés dans les établissements recourant à la conservation des denrées alimentaires altérables réfrigérées ou congelées doivent présenter les caractéristiques suivantes: être fabriqués en matériaux imperméables, imputrescibles, résistants aux chocs, n’altérant pas les denrées en contact et faciles à nettoyer et à désinfecter; être aménagés pour faciliter un stockage rationnel des produits permettant une circulation intérieure de l’air et une répartition uniforme de la température ambiante entre toutes les différentes composantes des marchandises stockées. Art. 14. Les matériels et ustensiles susceptibles d’être mis en contact avec les denrées alimentaires doivent répondre aux caractéristiques suivantes : présenter un aspect et une forme adéquats et être installés de façon à faciliter leur nettoyage. les surfaces en contact avec les aliments doivent être parfaitement lisses et résister aux opérations répétées d’entretien et de nettoyage. Art. 15. La désinfection des locaux, en particulier par la dispersion d’aérosols, ne peut être faite que lorsque toute activité de production, de transformation, de manipulation, de conditionnement ou de stockage a cessé et sous condition de protection efficace des denrées encore en place contre tout risque de contamination. Le balayage à sec des locaux est rigoureusement interdit. Art. 16. Les déchets, rebuts et détritus de toutes sortes doivent être, chaque jour, évacués des lieux de travail, notamment en assurant leur dépôt dans des récipients maintenus fermés entre chaque usage, vidés, nettoyés et désinfectés au moins une fois par jour, en dehors des heures de service. Ces récipients doivent être placés dans un local réservé à cet usage, situé hors des lieux de manipulation des denrées. L’usage des sacs étanches jetables est toléré dans la mesure où ils satisfont aux dispositions qui précèdent.
27 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 287 Art. 17. Les objets ou produits susceptibles de rendre nocifs les denrées alimentaires ou d’altérer leur composition ou leurs caractéristiques doivent être entreposés dans des lieux distincts ou dans des armoires étanches fermant à clé. Les produits d’entretien et de nettoyage doivent être utilisés en prenant les garanties suffisantes pour éviter tout risque de contamination des denrées. Art. 18. Les opérations de préparation et de transformation des denrées ainsi que les opérations de conditionnement doivent être réalisées dans des conditions de nature à empêcher toute contamination, altération, détérioration ou croissance de micro organismes indésirables. Section III Prescriptions applicables aux denrées alimentaires Art. 19. - Les denrées ne doivent en aucun cas entrer en contact direct avec le sol ni être manipulées dans des conditions qui risquent de les contaminer. Art. 20. - A l’exception des denrées naturellement protégées par une enveloppe ou une peau enlevée avant consommation, les produits alimentaires finis doivent, au moment de la vente, être protégés des contaminations de toute nature, par une enveloppe d’emballage présentant toute garantie hygiénique conformément à la réglementation en matière de matériaux au contact des denrées alimentaires. L’emploi de papier journal à la place d’une enveloppe d’emballage, dont l’utilisation est rendue nécessairé par la nature du produit, est interdit. Art. 21. - Les denrées prêtes à la vente, doivent être stockées ou mises en vente dans des conditions évitant toute altération ou contamination. Les denrées qui ne sont pas naturellement protégées ou qui ne sont pas vendues emballées doivent être séparées du contact de la clientèle au moyen de vitres ou de cloisons munies de grillage à mailles fines ou de tout autre moyen efficace de séparation. Art. 22. Les denrées altérables et les denrées congelées doivent être stockées en chambre froide dans les conditions prévues à l’article 13 ci-dessus et mises en vente en vitrines frigorifiques équipées de la même manière que les chambres froides. Section IV Prescriptions applicables au personnel Art. 23. Les personnes appelées, en raison de leur emploi, à manipuler les denrées sont astreintes à la plus grande propreté vestimentaire et corporelle. Les vêtements et coiffures de travail doivent être spécialement adaptés et de nature à éviter toutė contamination des aliments. Les dispositions nécessaires doivent être prise pour interdire de cracher, de faire usage de tabac et de se restaurer dans les locaux où sont manipulées les denrées alimentaires. Art. 24. Il est interdit aux personnes susceptibles de contarniner les denrées, de procéder à toute manipulation de celles-ci. Les personnes affectées à la manipulation des denrées doivent être soumises à des visites médicales périodiques et aux vaccinations prévues par le ministère chargé de la santé qui établira la liste des maladies et affections qui rendent ceux qui en sont atteints, susceptibles de contaminer les denrées. La présence, sans justification, de toute personne étrangère à l’établissement est interdite. Section V Dispositions applicables aux transports Art. 25. Le matériel destiné au transport des denrées alimentaires doit être exclusivement affecté à cet usage. Ce matériel doit être doté des aménagements et équipements nécessaires pour assurer une bonne préservation et empêcher toute altération des denrées transportées. Dans tous les cas, les normes ét les spécifications légales en matière de transport doivent être strictement respectées. Art. 26. Les denrées alimentaires non contenues dans un emballage résistant les enveloppant complètement, ne doivent pas être disposées à même le sol lors des opérations de chargement ou de déchargement, ni mises en contact direct avec le plancher des engins de transport. Art. 27. Le transport des denrées alimentaires altérables doit être organisé de façon à respecter les conditions de conservation requises selon que celles-ci soient congelées, réfrigérées ou transportées à l’état frais. Pour les denrées altérables transportées à l’état frais, un matériel de transport devra être spécialement aménagé pour éviter tout risque d’altération éventuel. Art. 28. Les installations de vente fixes, situées à l’extérieur des locaux commerciaux, doivent comporter des aménagements appropriés, de dimensions suffisantes eu égard aux différentes denrées manipulées et à la nécessité de leur assurer une protection suffisante contre toute pollution extérieure éventuelle.
288 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 février 1991 Toutes les dispositions prévues par le présent décret | et relatives au respect des règles d’hygiène, de conservation, de présentation des denrées et de leur mise en vente ainsi que l’hygiène des équipements et du personnel sont applicables aux installations commerciales situées en plein air quelle que soit la nature de celles-ci. Une protection efficace des denrées alimentaires contre le soleil, les poussières, les intempéries et les insectes, particulièrement les mouches, doit être assurée lors des opérations de vente effectuées en plein air. La liste des produits pouvant être exposés en plein air est fixée par les normes et les règlements. Art. 29. Les denrées altérables commercialisées sur les marchés de plein air ou par vente ambulante doivent être soumises à une réfrigération appropriée par emploi, notamment, de barres de glace et de glace pilée. La liste desdites denrées altérables est fixée par la normalisation et la réglementation en vigueur. Section VI Dispositions diverses Art. 30. - Les températures et les procédés de conservation par congélation, surgélation ou réfrigération seront déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la qualité et du ou des ministres concernés, détermineront notamment : Art. 31. - Des arrêtés, pris par les ministres chargés de la qualité, de la santé et du ou des ministres concernés, détermineront notamment : les spécifications d’hygiène à tous les stades du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; les spécifications microbiologiques des denrées alimentaires; la liste des denrées pouvant être commercialisées en pein air; les températures et les procédés de conservation par congélation, surgélation ou réfrigération. Art. 32. Les infractions aux dispositions du présent décret sont réprimées conformément aux dispositions prévues par la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée. Art. 33. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-54 du 23 février 1991 relatif aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué à la formation professionnelle ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant etcomplétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 81-394 du 26 décembre 1981 modifiant l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle des adultes et changeant la dénomination de cet établissement; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant auxcorps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-64 du 13 février 1990 fixant les attributions du ministre délégué à la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilaya et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 90-237 du 28 juillet 1990 portant statut des instituts de formation professionnelle;
27 février 1991. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 289 Vu le décret exécutif n° 90-288 du 29 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national de promotion et de développement de la formation profesionnelle en entreprise et de l’apprentissage (INDFE) et l’érigent en institut national de développement et de promotion de la formation continue IN.DE.FOC; Vu le décret exécutif n° 90-298 du 6 octobre 1990 changeant la dénomination du centre national de l’enseignement professionnel par correspondance (CNEPC) en centre national de l’enseignement professionnel à distance (CNEPD) et en modifiant le caractère juridique, l’organisation et le fonctionnement. Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1. Le présent décret a pour objet de déterminer les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’institut national de la formation professionnelle. Art. 2. L’Institut national de la formation professionnelle a pour missions de : réaliser des études et recherches liées à l’évolution de l’appareil de formation et des qualifications professionnelles, concevoir et élaborer des programmes de formation adaptés aux divers systèmes de formation et de qualification professionnelles, mener, conformément aux besoins et commandes exprimés par les administrations et institutions concernées, des études et enquêtes d’évaluation et de diagnostic des systèmes d’enseignements professionnels et plus particulièrement toutes actions d’expertises et de conseil dans ce domaine. A ce titre, l’institut national de la formation professionnelle est chargé notamment de : mettre en œuvre les programmes annuels et pluriannuels d’études et de recherches, proposer les normes relatives aux conditions de fonctionnement et de gestion technico-pédagogique des établissements chargés de la formation professionnelle, procéder, à la demande et pour le compte de l’autorité chargée de la formation professionelle, à l’évaluation et au diagnostic périodique du fonctionnement technico-pédagogique des établissements de formation professionnelle, concevoir et homologuer en liaison avec les professionnels représentatifs des branches d’activités socio-économiques, les programmes et plans d’équipement de formation professionnelle, recueillir, traiter et diffuser en direction des établissements de formation et des formateurs toutes les informations significatives sur les évolutions techniques, technologiques, pédagogiques dans le domaine de la formation professionnelle, concevoir, produire, animer selon un plan pluriannuel les programmes de formation de recyclage et de perfectionnement professionnel ou pédagogique destiné à établir et à maintenir la compétence des personnels intervenant dans la formation et la gestion au niveau des établissements de formation, proposer en relation avec l’institut national de développement et de promotion de la formation continue, les méthodes de validation des acquis professionnels ainsi que la certification des qualifications, contribuer à la conception, l’élaboration et l’adaptation du matériel psycho-technique et au développement des moyens psychométriques, assurer le recyclage et le perfectionnement :
- des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel,
-
- des inspecteurs de la formation professionnelle,
- des directeurs des établissements de formation professionnelle, proposer les normes nationales pour la conception et l’élaboration des sujets d’examen de fin de stage et des examens professionnels. Chapitre II Organisation administrative et pédagogique Art. 3. L’Institut est dirigé par un directeur. Il est administré par un conseil d’administration et doté d’un conseil d’orientation technique et pédagogique. Art. 4. L’organisation administrative de l’institut national de la formation professionnelle est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé de la formation professionnelle. Chapitre III Du conseil d’administration Art. 5. - Le conseil d’administration est composé de ; un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, président, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l’emploi,
290 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 27 février 1991 un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de l’éducation, un représentant du ministre chargé de la recherche et de la technologie, un représentant du ministre chargé de la jeunesse, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, un représentant de l’autorité chargée de la planification, un représentant du conseil national de la formation professionnelle, quatre représentants des secteurs économiques utilisateurs, deux représentants élus d’unions professionnelles, deux représentants élus des travailleurs de l’institut national de la formation professionnelle. Le directeur de l’établissement et l’agent comptable assistent aux réunions avec voix consultatives. Le directeur de l’établissement assure le secrétariat du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 6. Les membres du conseil d’administration sont désignés en raison de leur compétence pour une période de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres du conseil d’administration nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 7. Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, il peut leur être allouées des indemnités de déplacement conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. Le conseil d’administration se réunit, au moins, deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut être réuni en session extraordinaire, sur la demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur de l’institut, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil d’administration, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 9. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement, que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement aprés une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents. Les recommandations du conseil d’administration, sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procés-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procés-verbaux sont communiqués au ministre chargé de la formation professionnelle dans les huits (8) jours qui suivent la date de la réunion. Art. 11. Sur le rapport du directeur de l’institut, le conseil d’administration délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes questions intéressant l’établissement notamment sur : le règlement intérieur, les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, le projet de budget et les comptes de l’établissement, les acquisitions et aliénations de biens meubles et des baux de location. la passation des marchés, les projets d’extension ou d’aménagement de l’établissement, les programmes d’entretien et de maintenance, des bâtiments et des équipements, l’acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière, le règlement des litiges, le rapport annuel d’activité, établi et présenté par le directeur de l’institut. Art. 12. Les décisions du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours à compter de la date de transmission du procés-verbal à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
27 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 291 Les délibérations du conseil d’administration portant sur le budget, les comptes et l’acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou location d’immeubles ne deviennent exécutoires, qu’aprés approbation expresse du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des finances. Chapitre IV Du directeur Art. 13. Le directeur de l’institut est nommé par décret, sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. Le directeur de l’institut est chargé d’assurer la gestion de l’institut; il est ordonnateur du budget de l’institut. A ce titre : il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget. il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, il passe les marchés et contrats, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels, il nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, dans le cadre des statuts les régissant et selon la réglementation en vigueur, il élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses, il établit le compte administratif de l’établissement, il établit un rapport annuel d’activité qu’il transmet à l’autorité de tutelle, aprés approbation du conseil d’administration, il prépare les réunions et assure le secrétariat du conseil d’administration, il veille à la sauvegarde et au bon fonctionnement des locaux et équipements mis à la disposition de l’établissement. Art. 15. - Le directeur de l’institut est assisté dans sa tâche de directeurs et de chefs de services. Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition du directeur de l’institut. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes forines. Chapitre V Du conseil d’orientation technique et pédagogique Art. 16. Le conseil d’orientation technique et pédagogique comprend : le directeur de l’institut, président, les directeurs techniques et pédagogiques, le directeur de l’unité de recherche de l’institut, s’il y a lieu, le président du conseil scientifique de l’unité de recherche de l’institut, s’il y a lieu, deux (2) représentants élus des chercheurs de l’unité de recherche, s’il y a lieu, deux (2) représentants élus des personnels enseignants, trois (3) pédagogues spécialistes des systèmes d’éducation d’enseignement et de formation supérieure, trois (3) représentants des structures de formation des secteurs économiques, un (1) pédagogue représentant le centre national de l’enseignement professionnel à distance, un (1) pédagogue représentant l’institut national de développement et de promotion de la formation continue. Le conseil d’orientation technique et pédagogique peut faire appel, pour l’entendre, à toute personne compétente sur ies questions inscrites à l’ordre du jour. Les membres du conseil d’orientation technique et pédagogique sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans. Art. 17. Le conseil d’orientation technique et pédagogique est chargé d’émettre un avis sur : les programmes d’études et de recherche de l’institut, les programmes d’ingénierie pédagogique et leur mise en œuvre, les programmes de formation de formateurs et de perfectionnement des cadres techniques et pédagogiques de la formation professionnelle, le recrutement des enseignants, la constitution et l’exploitation des fonds documentaires, l’organisation des séminaires et journées d’études. Art. 18. Les modalités de fonctionnement du conseil d’orientation technique et pédagogique sont fixées par arrêté du ministre de tutelle. Chapitre VI Organisation financière Art. 19. Le budget de l’institut, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration qui en délibère.
292 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 09 27 février 1991 Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du | ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 20. - Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses; A) Les ressources comprennent : les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics, les subventions des organisations internationales, les recettes diverses liées à l’activié de l’institut, les dons et legs. B) Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. Art. 21. Aprés approbation du budget, dans les conditions prévues à l’article 19 du présent décret, le directeur transmet une expédition au contrôleur financier de l’institut. Art. 22. - La comptabilité de l’institut est tenue selon les régles de la comptabilité publique. Art. 23. - L’agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances tient la comptabilité de l’institut conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur de l’institut au conseil d’administration, accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’institut. Il est ensuite transmis pour approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances accompgné des observations du conseil d’administration. Art. 25. Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 26. - Les dispositions contraires au présent décret, contenues dans l’ordonnance n° 67-54 du 23 mars 1967 et le décret n° 81-394 du 26 décembre 1981 susvisés sont abrogées. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-55 du 23 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre délégué à l’emploi, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 90-164 du 2 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale des ministères des affaires sociales et de l’emploi. Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret n° 90-165 du 2 juin 1990 fixant composition du cabinet du ministre délégué à l’emploi ; Décrète : Article 1”.- L’article 1º du décret n° 90-164 du 2 juin 1990 susvisé est modifié comme suit : << Article 1er. Sous l’autorité du ministre des affaires sociales et du ministre délégué à l’emploi, l’administration centrale des affaires sociales et de l’emploi comprend : l’inspection générale du travail ; le cabinet du ministre des affaires sociales, composé :
- du directeur de cabinet auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication,
- du chef de cabinet,
- de huit (8) chargés d’études et de synthèse,
- de quatre (4) attachés de cabinet. le cabinet du ministre délégué à l’emploi, tel que prévu par le décret n° 90-165 du 2 juin 1990 susvisé, les structures suivantes :
- la direction des études et de la planification,
- la direction des études juridiques et de la coopération,
- la direction de la régulation de l’emploi,
- la direction de la promotion de l’emploi,
- la direction des relations de travail,
- la direction de la sécurité sociale,
- la direction de l’action sociale,
- la direction de l’administration des moyens ». Art. 2. L’article 3 du décret n° 90-164 du 2 juin 1990 susvisé est modifié comme suit : << Art. 3. - La direction des études juridiques et de la coopération, comprend :
27 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 293
- la sous-direction des études juridiques,
- la sous-direction des activités internationales,
- la sous-direction à la coopération maghrébine,
- la sous-direction de l’émigration ». Art. 3. L’article 4 du décret n° 90-164 du 2 juin 1990 susvisé est modifié comme suit : << Art. 4. La direction de la régulation de l’emploi comprend :
- la sous-direction de l’organisation du marché du travail,
- la sous-direction de la synthèse et de l’évaluation,
- la sous-direction du développement des qualifications ». Art. 4. -Le décret n° 90-164 du 2 juin 1990 susvisé est complété par un article 4 bis, ainsi rédigé : << Art. 4 bis. - La direction de la promotion de l’emploi, comprend :
- la sous-direction des programmes,
- la sous-direction du suivi de la réalisation des programmes,
- la sous-direction du financement,
- la sous-direction de l’appui technique à l’emploi des jeunes ». Art. 5. L’article 7 du décret n° 90-164 du 2 juin 1990 susvisé est modifié comme suit : << Art. 7. La direction de la sécurité sociale comprend :
- la sous-direction de la régulation du système de la sécurité sociale,
- la sous-direction des comptes de la sécurité sociale,
- la sous-direction des conventions internationales de sécurité sociale ». Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1991. Mouloud HAMROUCHE Décret exécutif n° 91-56 du 23 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires sociales ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (4) et 116 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment ses articles 74 et 75; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment son article 48; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment ses articles 76 et 77; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 90-162 fixant les attributions du ministre des affaires sociales; Décrète: Article 1er. L’article 2 du décret n° 85-30 du 9 février 1985 susvisé est modifié et complété comme suit : << Art. 2. - Le taux de 29% tel que prévu à l’article 1er de la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale est réparti comme suit : Assurances sociales: 14% Retraite: 11% Accidents du travail et maladies professionnelles : 1% Prestations familiales: 3% ». Art. 2. - L’article 5 du décret n° 85-30 du 9 février 1985 est modifié et complété comme suit : <<< Art. 8. - A titre transitoire, pour l’année 1991, les administrations publiques continueront à gérer directement les prestations familiales ; durant cette période, le taux de cotisation qui leur est applicable est fixé à 25% dont 5% à la charge du travailleur ». A partir du 1er janvier 1992 et conformément aux dispositions dis contenues dans l’article 1º de la loi n° 85-04 du 2 février 1985, le taux de cotisation applicable aux administrations publiques est fixé à 29% dont 5% à la charge du travailleur. Art. 3. - L’article 8 du décret n° 85-30 du 9 février 1985 est modifié et complété comme suit : << Art. 8. - Le taux de cotisation de 25% tel que prévu ci-dessus est réparti comme suit : Assurances sociales: 13% Retraite: 11% Accidents du travail et maladies professionnelles : 1% ». Art. 4. - Les articles 4, 6, 7 et 9 du décret n° 85-30 du 9 février 1985 sont abrogés. Art. 5. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1991. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1991. Mouloud HAMROUCHE
294 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 février 1991 Décret exécutif n° 91-57 du 23 février 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « El Ouar >>> (Blocs 212-221 a, 222 a et 243). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des mines et de l’industrie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1º, 3º et 4°) et 116, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport des hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 90-156 du 26 mai 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 13 mars 1990 entre l’entreprise nationale Sonatrach et la société Neste Oy et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, et la société Neste Oy en association avec l’entreprise nationale Sonatrach, conclu à Alger le 13 mars 1990 entre l’Etat et la société Neste Oy; Vu le décret exécutif n° 90-389 du 1er décembre 1990 fixant les attributions du ministre des mines et de l’industrie; Vu la demande du 11 mars 1990 par laquelle l’entreprise nationale Sonatrach sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya d’Illizi; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali d’Illizi ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère des mines et de l’industrie ; Décrète : Article 1. Il est attribué à l’entreprise nationale Sonatrach un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « El Ouar» (blocs 212, 221 a 222 a et 243) d’une superficie de 4822,27 km2 situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent décret, le périmètre de recherche est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 7° 30’ 30° 05’ 2 8° 00’ 30° 05’ 3 8° 00’ 29° 10’ 4 7° 30’ 29° 10’ Superficie totale: 4917,87 km² Observations: La parcelle d’exploitation «El Ouar Sud >>>> dont les coordonnées géographiques sont ci-après, est exclue du périmètre contractuel. Périmètre d’El Ouar Sud (221 b à exclure) Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 7” 33’ 29° 30’ 2 7” 37’ 29° 30’ 3 7” 37 29° 22’ 4 7 33’ 29° 22
27 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 295 Superficie totale: 95,60 km2. Art. 3. L’entreprise Sonatrach est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise Sonatrach pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du contrat et protocole susvisés, approuvés par le décret exécutif n° 90-156 du 26 mai 1990 susvisé. Art. 5. le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1991. Mouloud HAMROUCHE Décret exécutif n° 91-58 du 23 février 1991portant transformation du centre de recherche sur les coûts et la productivité en centre d’étude de la concurrence et des prix. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution et notamment son article 81-03; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 51 à 54; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu le décret n° 88-38 du 23 février 1988 portant création du centre de recherche sur les coûts et la productivité; Vu le décret exécutif n° 89-86 du 13 juin 1989 conférant au ministre du commerce le pouvoir de tutelle sur le centre de recherche sur les coûts et la productivité; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Décrète : Article. 1”. Le centre de recherche sur les coûts et la productivité, créé par décret n° 88-38 du 23 février 1988 susvisé, est transformé en centre d’étude de la concurrence et des prix, par abréviation “CECP”, désigné ci-après “ le centre “. , Il fonctionne en la forme de centre de recherche et de développement, régi par les dispositions des articles 51 à 54 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée. Art. 2. - Le centre est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’économie. TITRE I LE SIEGE ET L’OBJET Art. 3. - Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout point du territoire national par décret exécutif. Il peut être créé, en tout lieu, des antennes régionales, sur décision du conseil d’administration. Art. 4. - Les missions du centre portent notamment sur: 1/ L’analyse des coûts et des prix : la conception et la mise en place d’un observatoire sur les coûts de production et les prix des produits jugés significatifs de la vie économique et sociale,
- la détermination et la mise en oeuvre de paramètres objectifs d’appréciation des coûts de production et du coût de la vie et la recherche de méthodes scientifiques de maîtrise et de régulation du marché, la conception et la mise en place d’un système de gestion et de suivi des prix réglementés devant permettre les prises de décisions adéquates. 2/ La promotion de la concurrence : l’identification et l’étude des éléments limitants la portée de la concurrence, le suivi de l’état du marché pour la réalisation d’études de conjoncture périodiques, la préparation des éléments d’information et d’analyse devant servir à la prise de décision en matière d’organisation et de développement de la concurrence. Art. 5. Les activités du centre s’articulent autour des axes d’intervention suivants : mener des travaux de recherche visant à concevoir et à promouvoir des méthodes et techniques d’analyse, dans les domaines des coûts, des prix et de la concurrence, constituer seul ou en relation avec d’autres organismes des banques de données sur les aspects relatifs à son domaine d’intervention et assurer une diffusion périodique de l’information,
296 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 février 1991 mener des travaux d’assistance et de prestations de services, dans les domaines le concernant, visant à répondre aux préoccupations particulières et immédiates des agents économiques. TITRE II ADMINISTRATION ET GESTION Art. 6. - Le centre est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. ministre Art. 7. chargé Le conseil d’administration, présidé par le de l’économie ou son représentant, comprend : un représentant du ministre chargé des affaires sociales et de l’emploi, un représentant du ministre chargé de l’agriculture, un représentant du ministre chargé des mines etde l’industrie, un représentant du ministre chargé de l’équipement, un représentant du ministre chargé des transports, un représentant du délégué à la planification, un représentant du Gouverneur de la banque d’Algérie, le directeur général de l’office national des statistiques, le directeur du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage, le directeur général du centre, un représentant élu du personnel du centre. Le conseil d’administration peut inviter toute personne qu’il juge utile, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 8. Les membres du conseil d’administration sont désignés, en raison de leur compétence, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement, dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 9. - Les administrateurs peuvent percevoir des indemnités selon le barème fixé, le cas échéant, par le conseil d’administration. Art. 10. Le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire, au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président. Il peut également se réunir en séance extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général. Art. 11. Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et les activités du centre et notamment sur : le projet de programme d’activité annuel et pluriannuel, le projet de budget de fonctionnement et d’équipement, le projet de règlement intérieur, les projets de conditions générales d’appel à l’expertise externe et leur mode de rémunération, le projet de barème des indemnités allouées aux membres du conseil d’administration. Art. 12. Le conseil d’administration ne délibère valablement que si les deux tiers, au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement, après une deuxième convocation, dans la semaine qui suit la réunion reportée et délibère, valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, transcrites sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire de séance. Art. 13. Les décisions du conseil d’administration sont exécutoires trente jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Les décisions du conseil d’administration portant sur les aliénations de biens immeubles ne deviennent exécutables qu’après approbation expresse du ministre de l’économie. Art. 14. Le centre est dirigé par un directeur général nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. - Le directeur général agit au nom du centre et le réprésente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
27 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 297 Il assure la direction scientifique et administrative du centre. Le directeur général exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre. Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, occupant un emploi pour lequel aucun autre mode de gestion n’est prévu. Il engage et ordonnance les dépenses dans les limites autorisées et établit les titres de recettes. Art. 16. Le directeur général est assisté dans ses tâches par un directeur général adjoint et des directeurs. Le directeur général adjoint, les directeurs sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. Un arrêté du ministre de l’économie fixe l’organisation interne du centre. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. Les ressources du centre proviennent : du produit de son activité, contrats, prestations de services, publications, de subventions de l’Etat, de toute autre ressource permise par la loi, des dons et legs. Art. 19. - Le centre gère en toute autonomie toutes ses ressources. Art. 20. - En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisé, les comptes du centre sont tenus en la forme commerciale. Art. 21. - La reddition des comptes se fait auprès du ministre chargé de l’économie. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 22. En attendant la mise en place du conseil d’administration du centre, les prérogatives énoncées à l’article 11 sont dévolues au directeur général. Art. 23. - Le centre peut faire appel à toute personne pour des tâches d’expertise. Elle est rémunérée selon les conditions déterminées par le conseil d’administration. Art. 24. Les activités, droits, obligations, structures, moyens et biens détenus ou gérés par le centre de recherche sur les coûts et la productivité sont transférés au centre d’étude de la concurrence et des prix, après inventaire établi selon les formes et procédures légales et réglementaires en vigueur. Art. 25. Sont abrogées les dispositions du décret n° 88-38 du 23 février 1988 susvisé. Art. 26. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. «» Décret exécutif n° 91-59 du 23 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 90-114 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale des forêts. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéa 4) et 116 (alinéa2); Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les conditions et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Décrète : Article 1er. Le présent décret exécutif a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 90-114 du 21 avril 1990 susvisé. Art. 2. L’article 4 du décret n° 90-114 du 21 avril 1990 susvisé est modifié comme suit: << Art. 4. L’agence a pour mission d’assurer l’administration du secteur des forêts.
298 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 février 1991 Dans ce cadre, l’agence est chargé de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de développement et de promotion du secteur des forêts. Pour assurer sa mission, l’agence est dotée des prérogatives de puissance publique et bénéficie des attributions de police forestière et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment celles relatives aux régime général des forêts et au code de procédure pénale ». Art. 3. L’article 5 du décret n° 90-114 du 21 avril 1990 susvisé est modifié com ne suit : « Art. 5. - Dans le cadre de sa mission, l’agence est chargée notamment : d’administrer et de protéger le domaine forestier national, de développer et de protéger les nappes alfatières, de valoriser les terres à vocation forestière et de lutter contre l’érosion et la désertification, de promouvoir les formes d’organisation nécessaires à l’association des populations riveraines à la protection et au développement des forêts ». Art. 4. L’article 7 du décret n° 90-114 du 21 avril 1990 susvisé est complété comme suit : << D’administrer le domaine forestier national ». Art. 5. - L’article 11 du décret n° 90-114 du 21 avril
- 1990 susvisé est modifié comme suit : << Art. 11. Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, l’agence dispose : de structures centrales, et de services déconcentrés dont la gestion est confiée à des ordonnateurs secondaires. Les services déconcentrés sont gérés par des conservations. Chaque conservation peut comprendre, selon ses spécificités et l’importance du patrimoine forestier à administrer, deux (2) à quatre (4) circonscriptions, lesquelles sont, à leur tour, subdivisées en districts et triages. Les missions d’inspection, de contrôle et d’évaluation sont organisées au niveau de régions écologiques homogènes. Les dispositions du présent article sont mises en œuvre par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ». Art. 6. L’article 13 du décret n° 90-114 du 21 avril 1990 susvisé est complété comme suit : « Le représentant du ministre chargé des finances >». Art. 7. - L’article 21 du décret n° 90-114 du 21 avril 1990 susvisé est complété comme suit : « Il peut déléguer des crédits aux ordonnateurs secondaires, Les responsables des services déconcentrés sont nommés par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition du directeur général. Ces responsables reçoivent, en leur qualité d’ordonnateurs secondaires, pour l’accomplissement de leurs prérogatives, délégation de signature du directeur général de l’agence nationale des forêts. Art. 8. - L’article 23 du décret n° 90-114 du 21 avril 1990 susvisé est complété comme suit : <<< La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. L’organisation comptable de l’agence au niveau des structures centrales et des services déconcentrés est définie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des forêts ». Art. 9. - L’article 33 du décret n° 90-114 du 21 avril 1990 est abrogé ». Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991 déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d’animation et de coordination des activités des structures locales de l’administration des finances ainsi que leur regroupement au niveau de la wilaya ; Vu le décret n° 88-212 du 31 octobre 1988 fixant les conditions d’accès et de classification des postes supérieurs des structures locales du ministère des finances;
27 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 299 Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du chef du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 27 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : TITRE I OBJET Article. 1. Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale. TITRE II ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS Art. 2. Les services extérieurs de l’administration fiscale se composent : des directions régionales des impôts; des directions des impôts de wilaya ; des inspections des impôts; des recettes des impôts. Art. 3. La direction régionale des impôts est chargée d’animer, d’orienter, de coordonner, d’évaluer et de contrôler l’activité des directions de wilaya relevant de sa compétence territoriale. A ce titre, elle est notamment chargée : de veiller au respect des instruments, méthodes, normes et procédures d’intervention des services fiscaux de la région ; d’établir périodiquement les bilans et synthèses des activités des services fiscaux de la région ; de faire toute proposition d’adaptation de la législation fiscale; de participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des agents; d’instruire les demandes de mutation inter-wilaya des agents; d’évaluer les besoins des services fiscaux de la région en moyens humains, matériels, techniques et financiers et de faire un rapport périodique sur les conditions de fonctionnement et d’utilisation de ces moyens. d’organiser les travaux de la commission des recours gracieux créée au niveau régional; d’agréer au régime des achats en franchise les redevables bénéficiaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Art. 4. Les directions régionales sont organisées en sous-directions dont le nombre ne peut dépasser quatre (04). Un arrêté du ministre de l’économie fixera l’organisation et les attributions de chaque structure. Art. 5. Les directeurs régionaux sont nommés par décret exécutif sur proposition du ministre de l’économie. La rémunération attachée à la fonction de directeur régional est celle qui découle de la classification de directeur au titre de l’administration centrale. Art. 6. Les directions de wilaya sont chargées notamment : En matière d’assiette : d’organiser la collecte et l’exploitation de l’information fiscale, d’organiser la collecte des éléments nécessaires à l’élaboration des prévisions fiscales; d’élaborer les programmes d’intervention auprès des contribuables, d’en suivre la mise en oeuvre et d’en évaluer les résultats; d’instruire les requêtes, d’organiser les travaux des commissions de recours, d’assurer le suivi du contentieux et de tenir à jour les dossiers ý afférents; d’émettre, de constater et d’homologuer les rôles et états de produits et les certificats d’annulation ou de réduction, d’en évaluer les résultats, d’en dresser le bilan périodique ; de mettre en oeuvre le contrôle prévu en matière de valeurs et prix et faire procéder aux réhaussements éventuels; de suivre l’évolution des actions en justice en matière de contentieux de l’assiette ; d’analyser et d’évaluer, périodiquement, l’activité des inspections d’en dresser synthèse et de proposer toute mesure de nature à améliorer leur action.
300 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 février 1991 En matière de recouvrement : d’assurer le contrôle a priori et l’apurement des comptes de gestion des receveurs; du suivi et de la mise en jeu de la responsabilité des receveurs des impôts; de contrôler la prise en charge et la liquidation pour chaque bureau de recette et d’en suivre l’apurement; d’organiser l’approvisionnement en timbres et d’en tenir comptabilité ; d’organiser les travaux des commissions de recours, assurer le suivi du contentieux et tenir à jour les dossiers y afférents; de suivre l’évolution des actions en justice en matière de contentieux du recouvrement; d’analyser et d’évaluer, périodiquement, l’activité des recettes d’en dresser synhtèse et de proposer toute mesure de nature à améliorer leur action. Art. 7. Le directeur de wilaya assure, en outre, l’administration et la gestion des services relevant de sa circonscription territoriale. A cet effet, il est chargé, notamment en matière de gestion des moyens humains et matériels : d’évaluer les besoins en moyens humains, matériels, techniques et financiers’ de sa direction et d’en établir les prévisions budgétaires correspondantes ; d’assurer la gestion des personnels et des crédits affectés à ses services; de procéder au recrutement et à la nomination des personnels auxquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
- d’organiser et de mettre en oeuvre les actions de formation et de perfectionnement initiées par la direction générale des impôts; de constituer et de gérer le fonds documentaire de la direction de wilaya et d’en assurer la diffusion et la vulgarisation; de veiller à la tenue des inventaires des biens meubles et immeubles et à l’entretien et à la conservation du patrimoine mobilier et immobilier. Art. 8. - Les directions de wilaya sont organisées en sous-directions dont le nombre ne peut excéder cinq (05). Un arrêté du ministre de l’économie fixera l’organisation et les attributions de chaque sous-direction. Art. 9. Les directeurs de wilaya sont nommés par décret exécutif sur proposition du ministre de l’économie. La rémunération attachée à la fonction de directeur de wilaya est celle qui découle de la classification du responsable des services extérieurs de l’Etat au niveau de la wilaya. Art. 10. Les directions de wilaya sont regroupées au sein de directions régionales. Elles regroupent elles-même l’ensemble des recettes et des centres des impôts implantés sur leurs territoires respectifs. Art. 11. Les recettes des impôts prennent en charge, notamment, les rôles et titres de recettes et procèdent au recouvrement de l’impôt. Elles peuvent, en outre, assurer la gestion financière des organismes publics dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Les recettes sont classées en quatre catégories. Les modalités de classification sont fixées par arrêté du ministre de l’économie. Art. 12. L’inspection des impôts est chargée, notamment, de la tenue du dossier fiscal de chaque contribuable; elle assure la recherche, la collecte et l’exploitation de l’information fiscale et le contrôle des déclarations, l’émission des rôles et états de produits et la mise en oeuvre des opérations d’enregistrement. Art. 13. A titre transitoire, les inspections, actuelles des impôts directs, des impôts indirets et de l’enregisrement et du timbre sont regroupées dans des centres des impôts qui, à terme, seront transformés en inspections polyvalentes des impôts. Ces centres sont dirigés par un Chef de centre. Art. 14. - L’organisation, l’implantation et le ressort territorial des directions régionales, des directions de wilaya, des centres des impôts et des recettes sont fixés par arrêté du ministre de l’économie. Art. 15: - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret exécutif sont abrogées. Art. 16. - Le présent décret exécutif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1991. Mouloud HAMROUCHE.
27 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 301 Décret exécutif n° 91-61 du 23 février 1991 portant création, composition, attribution, organisation et fonctionnement du conseil national des transports terrestres (C.N.T.T.). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 (2° alinéa); Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres et notamment ses articles 21 et Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports complété; Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990, modifiant et complétant le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est créé auprès du ministre des transports, un organe consultatif dénommé chargé d’émettre « Conseil national des transports terrestres », des avis sur toute question d’ordre technique, financier, économique ou social relative au développement, à l’organisation et au fonctionnement des transports terrestres. Art. 2. - Le conseil national des transports terrestres regroupe les représentants des différentes institutions intéressées par les activités des transports terrestres. Il comprend : le représentant du ministre des transports, le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre délégué aux collectivités locales, le représentant du ministre de l’économie, le représentant du ministre des mines et de l’industrie, le représentant du ministre des affaires sociales, le représentant du ministre de l’équipement, le représentant du délégué à la planification, le directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), le directeur général de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), le directeur général de l’entreprise publique de transport de voyageurs du centre (TVC), le directeur général de la chambre nationale de commerce. Le conseil est présidé par le ministre des transports ou son représentant. 1 Art. 3. Les membres du conseil national des transports terrestres sont désignés nommément par arrêté du ministre des transports pour une période de trois (3) ans renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Ils ne reçoivent aucune indemnité en raison de leur mandat. Art. 4. - Le conseil national des transports terrestres peut associer à ses travaux et à la demande de son président, le représentant de toute administration, institution ou organisme intéressé lorsque l’ordre du jour de la réunion est en relation directe avec le domaine de compétence de ces administration, institution ou organisme. En outre, il peut faire appel à toute personne dont la compétence serait requise pour donner un avis technique autorisé. Art. 5. Le conseil national des transports terrestres suscite des recommandations sur : le plan de développement des transports terrestres, le plan national de transport de voyageurs, le développement coordonné des différents modes de transports, les investissements concernant les moyens et les infrastructures de transports terrestres, la tarification des prestations de transports, et plus généralement sur toutes les questions relatives à la qualité de service en matière de sécurité, d’hygiène et de fonctionnement dans les activités des transports terrestres. Art. 6. - Le conseil national des transports terrestres veille à l’application des dispositions concernant les transports terrestres et leur adaptation à l’environnement.
302 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 février 1991 Art. 7. - Le conseil national des transports terrestres établit un rapport annuel d’activité à l’intention du ministre des transports. Il peut, en outre, à tout moment, lui faire rapport sur les difficultés ou contraintes entravant l’activité des transports terrestres et lui présenter des solutions. Art. 8. - Le conseil national des transports terrestres élabore et adopte son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre des transports. Art. 9. - Le conseil national des transports terrestres se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire à l’initiative du ministre des transports ou du tiers de ses membres. En cas d’empêchement du président, le conseil désigne, en son sein, un président de séance. L’ordre du jour établi par le secrétariat technique, est approuvé par le président et communiqué à chacun des mémbres quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion. Art. 10. - Le conseil national des transports terrestres est doté d’un secrétariat technique assuré par les services de la direction des transports terrestres du ministère des transports. Art. 11. Le conseil national des transports terrestres ne peut valablement se réunir que si les deux-tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, il se réunit valablement huit (8) jours après, même si le quorum n’est pas atteint. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. Les conclusions des travaux du conseil national des transports terrestres font l’objet de procès-verbaux signés par le président. Le président communique les résultats des travaux, accompagnés de ses observations s’il y a lieu, au ministre des transports et, en tant que de besoin, aux ministres ou organismes intéressés. Art. 13. Le conseil national des transports terrestres crée, en son sein, selon les conditions et modalités de son règlement intérieur, des comités d’études des transports de marchandises, des transports de voyageurs, des transports urbains, de l’organisation et de la coordination des transports. Ces comités d’études procèdent à l’examen des questions qui leur sont soumises ou demandées par le conseil national des transports terrestres, arrêtent les mesures qui en découlent et soumettent le résultat des travaux au conseil. Art. 14. - Les comités d’études mentionnés ci-dessus font l’objet d’un règlement intérieur; ils peuvent à l’instar du conseil national des transports terrestres faire appel dans le cadre de leurs travaux à toute personne dont la compétence est requise pour donner un avis technique. Art. 15. Le présent décret exécutif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions de délégués à l’emploi des jeunes dans les wilayas. Par décret exécutif du 31 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Blida, exercées par M. Ali Yahia Chérif. Par décret exécutif du 31 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Tébessa, exercées par M. Zine Eddine Nemer. Par décret exécutif du 31 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Tiaret, exercées par M. Abdelmoutaleb Hamadi. Par décret exécutif du 31 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya d’Alger, exercées par M. Mahmoud Debieb, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 Janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya d’Annaba, exercées par M. Youcef Dali, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Constantine, exercées par M. Slimane Mebrek, appelé à exercer une autre fonction.
27 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 303 Par décret exécutif du 31 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya d’Oran, exercées par M. Mohamed Benabdallah, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Tindouf, exercées par M. Abdellah Zaïri, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 31 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Nourreddine Boussam. Par décret exécutif du 31 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya d’El Oued, exercées par M. Guidoum Guidoumi. «» Décrets exécutifs du 1ª février 1991 portant nomination de délégués à l’emploi des jeunes dans les wilayas. Par décret exécutif du 1er février 1991, M. Rachid Megharba est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Blida. Par décret exécutif du 1er février 1991, M. Moncef Zaïri est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Tébessa. Par décret exécutif du 1er février 1991, M. Ahmed Brahimi est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Tiaret. Par décret exécutif du 1er février 1991, M. Mahmoud Debieb est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya d’Alger-centre. Par décret exécutif du 1er février 1991, M. Rachid Saâdoudi est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya d’Alger-est. Par décret exécutif du 1er février 1991, M. Mohamed Nourredine Sbia est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya d’Alger-sud. Par décret exécutif du 1er février 1991, M. Mourad Betatache est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Jijel. Par décret exécutif du 1er février 1991, M. Youcef Dali est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya d’Annaba (I). Par décret exécutif du 1er février 1991, M. Mohamed Salah Louadfel est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya d’Annaba (II). Par décret exécutif du 1er février 1991, M. Messaoud Ziada est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Guelma. Par décret exécutif du 1er février 1991, M. Slimane Mebrek est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Constantine (I): Par décret exécutif du 1er février 1991, M. Mohamed Benabdallah est nommé délégué à l’emploi des jeunės de la wilaya d’oran (I). Par décret exécutif du 1 février 1991, M. Bachir Tiali est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya d’Oran (II). Par décret exécutif du 1er février 1991, M. Tahar Azrark est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Tindouf. Par décret exécutif du 1er février 1991, M. Mahieddine Khelia est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Tissemsilt. Par décret exécutif du 1er février 1991, M. Farid Bahri est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya d’El Oued. Par décret exécutif du 1º février 1991, M. Abdelkader Ziani est nommé délégué à l’emploi des jeunes de la wilaya de Aïn Témouchent.
304 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 127 février 1991 ( ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ≪≫ Arrêté du 11 décembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des ingénieurs des postes et télécommunications ». Par arrêté du 11 décembre 1990, l’association dénommée « Association nationale des ingénieurs des postes et télécommunications » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 11 décembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale pour l’insertion professionnelle des handicapés ». Par arrêté du 11 décembre 1990, l’association dénommée << Association nationale pour l’insertion professionnelle des handicapés » est agréée. : Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 11 décembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des retraités de la S.N.T.F ». Par arrêté du 11 décembre 1990, l’association dénommée « Association nationale des retraités de la S.N.T.F » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 15 décembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne de koshiki ». Par arrêté du 15 décembre 1990, l’association dénommée « Association algérienne de koshiki » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. » « Arrêté du 15 décembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Fédération nationale des sports pour sourds ». Par arrêté du 15 décembre 1990, l’association dénommée << Fédération naionale des sports pour sourds >>> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 15 décembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association régionale des cavaliers universitaires ». Par arrêté du 15 décembre 1990, l’association dénommée « Association régionale des cavaliers universitaires » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.
1027 février 1991 POJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 305 Arrêté du 15 décembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association culturelle et scientifique de l’étudiant ». Par arrêté du 15 décembre 1990, l’association dénommée << Association culturelle et scientifique de l’étudiant » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdités. ≪≫ Arrêté du 19 décembre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association pour le développement de l’épidémiologie ». Par arrêté du 19 décembre 1990, l’association dénommée <<< Association pour le développement de l’épidémiologie » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Souk Ahras. Par arrêté du 31 janvier 1991 du wali de la wilaya de Souk Ahras, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Mohamed Oudina appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 1ª février 1991 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Skikda. Par arrêté du 15 février 1991 du wali de la wilaya de Skikda, M. Mohamed Djamâa est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Skikda. | Arrêté du 1er février 1991 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Constantine. Par arrêté du 1er février 1991 du wali de la wilaya de Constantine, M. Hacène Lourari est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Constantine. MINISTERE AUX UNIVERSITES Arrêté du 1er février 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre aux universités. Par arrêté du 1 février 1991 du ministre aux universités. M. Messaoud Bachiri est nommé attaché de cabinet du ministre aux universités. MINISTRE DELEGUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE -«»- Arrêté du 1er février 1991 portant nomination de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle. 1 Par arrêté du 1er février 1991 du ministre délégué à la formation professionnelle, M. Mohamed Bensalem est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 24 décembre 1990 fixant le coût et la marge de transformation du triple concentré de tomate. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix, Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés, Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution, Vu le décret exécutif n° 90-126 du 8 mai 1990 portant garantie du prix à la production de la tomate industrielle, Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix, Vu l’arrêté du 11 juillet 1990 fixant les prix plafonds du double concentré de tomate.
306 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 février 1991 Arrête : Article 1er. Le coût de transformation du triple concentré de tomate en double concentré de tomate est fixé à 2.000,00 DA/tonne. Art. 2. - La marge de transformation est fixée à 1.500 DA à la tonne de double concentré de tomate. Art. 3. le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 décembre 1990. P/ le ministre de l’économie, Le ministre délégué à l’organisation du commerce Smail GOUMEZIANE Arrêté du 24 décembre 1990 fixant le coût et la marge de production du savon de ménage. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 14 août 1990 relatif aux prix plafonds à la production et aux différents stades de la distribution du savon de ménage; i Arrête : Article 1”. Le coût de production (hors matières premières) du savon de ménage est fixée à 1.130 DA/tonne. Art. 2. La marge de production du savon de ménage est plafonnée à 300 DA/tonne. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 décembre 1990. P. le ministre de l’économie, Le ministre délégué à l’organisation du commerce, Smaïl GOUMEZIANE Arrêté du 24 décembre 1990 fixant le coût et la marge de raffinage des huiles brutes. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix ; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Arrête : Article 1er. Le coût de raffinage de l’huile alimentaire ordinaire est fixé à 507,00 DA/tonne. Art. 2. La marge de raffinage des huiles alimentaires ordinaire est plafonnée à 300 DA/tonne. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 décembre 1990. P. le ministre de l’économie, Le ministre délégué
- à l’organisation du commerce, Smaïl GOUMEZIANE MINISTRE DELEGUE A L’EMPLOIΙ ≪≫ Arrêté du 1 février 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèses au cabinet du ministre délégué à l’emploi. Par arrêté du 1er février 1991 du ministre délégué à l’emploi, M. Lakhdar Hammam est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à l’emploi.
27 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 307 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ≪≫ Arrêtés du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par arrêté du 31 janvier 1991 du ministre de l’équipement, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Mohamed El-Orabi Meddereg, admis à la retraite. Par arrêté du 31 janvier 1991 du ministre de l’équipement, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Smaïl Amara-Korba, admis à la retraite. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek, Alge