Arrêté du 13 Moharram 1415 correspondant au 23 juin 1994 modifiant et complétant l'arrêté du 22 juin 1992 portant application aux établissements de formation professionnelle des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d'affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l'arrêté du 22 juin 1992 susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 2 est modifié et complété comme suit: <<< Les travaux, activités et prestations, dont la liste a été fixée par l'arrêté du 22 juin 1992 susvisé, sont effectués par les stagiaires et apprentis des établissements de formation professionnelle, à l'occasion du déroulement des programmes pédagogiques de formation, tels que prévus pour les différents modes de formation.
Ces travaux, activités et prestations, donnent lieu à la conclusion de contrats, marchés ou conventions, entre l'établissement de formation professionnelle et des tiers, nonobstant ce cadre contractuel, ils peuvent résulter de l'exécution des exercices prévus dans le déroulement des cursus de formation.
Les travaux, activités et prestations sont réalisés dans le but: d'assurer 1 l'amélioration constante de la qualité des formations dispensées, de motiver les stagiaires et apprentis qui pourront mieux apprécier leur apprentissage par la réalisation de travaux ou de service utiles ».
(Le reste sans changement). 3 Rajah, 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 7 décembre 1994
Article 3
فتح المادةL'article 3 est modifié et complété comme suit : << Toute demande de réalisation de travaux, activités, et prestations est introduite auprès du directeur de l'établissement de formation, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l'exécution, après consultation de ses collaborateurs.
Lorsque cette demande ne peut être prise en charge par le même établissement de formation professionnelle, le directeur de l'emploi et de la formation professionnelle peut procéder à sa répartition entre les différents établissements, chacun selon ses capacités et spécialités».
Article 4
فتح المادةL'article 4 est modifié et complété comme suit: <<<< Les recettes et les dépenses relatives aux travaux, activités et prestations visés à l'article 2 ci-dessus doivent obligatoirement apparaître dans la nomenclature budgétaire de l'établissement.
L'utilisation des recettes et dépenses, doit obéir aux règles de la comptabilité publique».
Article 5
فتح المادةL'article 5 est supprimé.
Article 6
فتح المادةL'article 6 est modifié et complété comme suit << Une part de 35% est distribuée sous-forme de prime d'intéressement aux agents, stagiaires et apprentis ayant participé aux travaux, y compris le personnel de soutien ayant contribué à leur réalisation.
La liste du personnel de soutien est fixée par le chef d'établissement après avis du conseil d'administration.
Par charges occasionnées par la réalisation des travaux, activités et prestations on entend : l'achat de matières premières, matériels et outillages servant à la réalisation des objets, travaux et prestations de service. la taxe redevable au trésor public, le dernier tiret est supprimé».
(Le reste sans changement)
Article 7
فتح المادةL'article 9 est modifié et complété comme suit: <<< L'ensemble des articles et produits réalisés dans le cadre de la formation-production, devront faire l'objet, d'une inscription distincte en comptabilité matière».
Article 8
فتح المادةL'article 10 est modifié et complété comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE _N° 80 13 <<< Les articles et produits, réalisés en dehors du cadre contractuel, tels que prévus par l'article 2, alinéa 2 modifié, ci-dessus, et destinés à la vente, sont cédés à titre onéreux directement par l'établissement aux organismes públics et privés ainsi qu'aux particuliers ».
(Le reste sans changement).
Article 9
فتح المادةL'article 11 est modifié et complété comme suit : <<< Le montant alloué à titre de prime d'intéressement à chacun des agents, stagiaires, apprentis et personnels de soutien, cités à l'article 6 ci-dessus, est arrêté par le directeur de l'établissement après consultation du responsable pédagogique et du responsable administratif.
En tout état de cause, le montant des primes d'intéressement allouées à un agent sur la période d'une (1) année, ne doit pas excéder 50% de la rémunération princi-. pale annuelle de l'intéressé, conformément aux dipositions de l'article 5 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé.
Le reliquat qui pourrait être dégagé éventuellement, au delà des 50% pour chacun des bénéficiaires, tel que précisé à l'alinéa 2 ci-dessus, est versé à l'unité pédagogique qui a réalisé les travaux ou prestations».
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Moharram 1415 correspondant au 23 juin 1994.
Hacène LASKRI.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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