Décret exécutif n" 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile (Rectificatif)
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiqsues applicables aux agents de la protection civile et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d'accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps.
Article 2
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques à l'administration de la protection civile, les corps suivants: le corps des officiers supérieurs, le corps des officiers subalternes, le corps des sous-officiers, le corps des sapeurs.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
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"Art. 2. Sont considérés comme corps spécifiques à l'administration de protection civile, les corps suivants : le corps des officiers supérieurs, le corps des officiers subalternes, le corps des sous-officiers, le corps des sapeurs, le corps des médecins de la protection civile".
Article 3
فتح المادةSont considérés comme fonctionnaires de la protection civile les agents nommés à un emploi permanent concourant à la mission générale de la protection civile.
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires de la protection civile sont en position d'activité dans les unités de la protection civile et les services extérieurs.
Ils peuvent être, en outre, en position d'activité au sein de l'administration centrale de la protection civile.
Article 5
فتح المادةL'organisation de la protection civile obeit à des règles de fonctionnement reposant sur une hiérarchie de grades répartis en corps d'officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers et sapeurs en activité dans les casernements et sur les sites d'intervention.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
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"Art. 5. Les agents de la protection civile constituent un corps d'active investi d'une mission nationale et permanente de sécurité civile.
L'organisation du corps repose sur une hiérarchie de grades, composée d'officiers supérieurs, d'officiers subalternes, de médecins-officiers, de sous-officiers et de sapeurs en activité dans les casernements et sur les sites d'intervention".
Article 6
فتح المادةCompte tenu de la nature particilière des servitudes, des risques permanents et des contraintes exceptionnelles liés à l'exercice de leurs missions, les agents de la protection civile sont assujetis aux mêmes droits et obligations, qu'ils soient en fonction auprès des services d'intervention, de services techniques ou administratifs.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 7
فتح المادةLes agents de la protection civile sont tenus dans l'exercice de leurs fonctions au port de l'uniforme, sauf dispense expresse de l'autorité hiérarchique.
Les uniformes, les insignes distinctifs de corps et de grades de la protection civile sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la protection civile.
Article 8
فتح المادةLes agents de la protection civile lorsqu'ils sont consignés bénéficient de l'hébergement et de la restauration dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةTout agent de la protection civile doit dans l'exercice de ses fonctions, obéissance à ses supérieurs.
Les agents de la protection civile, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, doivent accomplir, dans le respect de la loi et des dispositions réglementaires toute tâche inhérente aux postes qu'ils occupent.
A ce titre, ils sont responsables de la bonne marche du service tel que définie par le règlement intérieur.
Par ailleurs, ils ne sont dégagés d'aucune des responsabilités qui leurs incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs, subordonnés.
Article 10
فتح المادةLes agents de la protection civile décédés en service commandé ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions peuvent bénéficier à titre posthume d'une promotion au grade immédiatement supérieur.
Article 11
فتح المادةLes frais d'obsèques et les frais de transport du corps au lieu de sépulture sont pris en charge par l'administration de la protection civile.
Article 12
فتح المادةLes agents de la protection civile ayant exercé pendant quinze (15) années et plus ayant fait preuve d'engagement et de dévouement exceptionnels peuvent bénéficier de distinctions honorifiques.
Les modalités du présent article seront définies par décret.
Article 13
فتح المادةOutre les distinctions et les récompenses prévues à l'article 12 ci-dessus, les agents de la protection civile ayant fait preuve d'un acte de bravoure dans l'exercice de leurs missions peuvent bénéficier d'une promotion à un grade immédiatement supérieur après avis de la commission du personnel compétentė. 'Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, l'intéressé y sera soumis.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
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"Art. 13. Outre les distinctions et les récompenses prévues à l'article 12 ci-dessus, les agents de la protection civile qui dans l'exercice de leurs fonctions ont fait preuve d'un mérite exceptionnel, en raison d'un acte de bravoure dûment avéré, peuvent bénéficier après rapport circonstancié du chef de service, sur proposition du supérieur hiérarchique et après avis conforme de la commission du personnel compétente d'un des avantages suivants:
- la bonification d'un à deux échelons supplémentaires, la promotion à un grade immédiatement supérieur.
Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, les intéressés demeurent soumis à cette exigence.
Les avantages prévus par le présent article sont attribués à l'occasion de fêtes commémoratives".
Article 14
فتح المادةLes agents de la protection civile bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service conformément à la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةTout agent de la protection civile qui intervient en dehors des heures normales de service pour effectuer une opération de secours aux personnes et aux biens, est considéré comme étant de service.
Article 16
فتح المادةEn cas de nécessité opérationnelle, les agents de la protection civile peuvent être consignés en caserne. Ils peuvent être mobilisés en dehors des heures normales de service ou pendant leur période de congé pour faire face à une situation exceptionnelle menaçant les personnes et les biens.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
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L'article 16 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit
Article 17
فتح المادةLes agents de la protection civile sont tenus à une obligation de réserve, au secret professionnel et à la discrétion même en dehors du service.
Article 18
فتح المادةIl est fait interdiction à tout agent de la protection civile d'exercer à titre lucratif, une activité autre que celle prévue dans le cadre de son emploi, à l'exception de tâches d'enseignement ou de production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques conformément à la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةIl est interdit l'affectation d'un agent de la protection civile, qui le placerait en relation hiérarchique directe avec son conjoint ou un parent jusqu'au deuxième degré. /
Article 20
فتح المادةLes fonctionnaires de la protection civile sont assermentés.
Ils prêtent par devant le tribunal de leur lieu de rédidence administrative, le serment suivant :
بأمانة وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم १९ كل في وأراعي المهني السر على صرامة بكل وأحافظ وصدق " علي المفروضة الواجبات الأحوال Le serment n'est pas renouvelé tant qu'il n'y pas interruption définitive de la fonction.
La transcription du serment est enregistrée au greffe du tribunal.
Article 21
فتح المادةLes agents de la protection civile qui cessent définitivement leurs fonctions sont tenus de restituer leur paquetage réglementaire ainsi que leur carte professionnelle.
Chapitre 3 — Recrutement et période d'essai
Article 22
فتح المادةOutre les autres conditions prévues par la législation en vigueur et notamment le statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, nul ne peut être recruté au sein de l'administration de la protection civile. 1º) S'il ne possède pas la nationalité algérienne. 2°) S'il ne jouit pas de ses droits civiques. 3º) S'il ne remplit pas les conditions d'âge et d'aptitude physiques requises par le corps déterminées par arrêté interministériel des ministres chargés de la protection civile et de la santé.
Article 23
فتح المادةLes candidats recrutés à un poste de travail par voie de concours externe, sur épreuve ou sur titre sont soumis à une enquête administrative préalablement à leur confirmation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
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"Art. 23. Les candidats admis en formation ou recrutés à un poste de travail par voie de concours externe, sur épreuve ou sur titre, sont soumis à une enquête administrative préalablement à leur confirmation".
Article 24
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent statut et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 suśvisé, les proportions fixées pour les voies de recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'administration chargée de la protection civile, après avis de la commission du personnel.
Toutefois, les modifications sont limitées à la moitié au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d'examen professionnel, et de liste d'aptitude sans que l'ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Article 25
فتح المادةEn application des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai de neuf (9) mois, renouvelée le cas échéant.
La confirmation des intéressés est subordonnée à une inscription sur une liste d'aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement, sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
La confirmation est prononcée par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Chapitre 4 — Avancement
Article 26
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires de la protection civile sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l'article 15 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 5 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d'avancement selon les durées minimales et moyennes aux proportions respectives 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Chapitre 5 — Mouvement
Article 27
فتح المادةEn application des dispositions des articles 118, 119 et 120 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé l'administration de la protection civile procède à des mouvements de personnels et établit à cet effet des tableaux périodiques de mouvement.
Article 28
فتح المادةLes agents de la protection civile peuvent à leur demande être mutés après un séjour de trois (3) années consécutives dans une autre circonscription administrative.
Chapitre 6 — Dispositions disciplinaires
Article 29
فتح المادةLes agents en activité au sein de la protection civile sont astreints à une discipline de rigueur et au respect des règles arrêtées par le règlement intérieur.
Article 30
فتح المادةToute faute professionnelle commise par un agent dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire.
Article 31
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé sont considérées comme faute : du premier dégré les atteintes aux règles élémentaires de la discipline, du deuxième degré les actes graves commis par l'agent par imprudence ou par négligence, du troisième degré tout acte d'insubordination caractérisé tel que défini par le règlement intérieur et tout manquement au départ des secours et toute désertion durant les interventions et mobilisation.
Chapitre 7 — Formation et perfectionnement
Article 32
فتح المادةL'administration de la protection civile est tenue d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage de ses agents en vue d'une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion.
Article 33
فتح المادةL'administration de la protection civile est tenue d'assurer à ses agents l'actualisation de leurs connaissances en vue de l'acquisition de techniques modernes adaptées aux besoins du secteur et aux exigences de leurs missions liées aux risques technologiques et naturels.
Article 34
فتح المادةLes agents de la protection civile peuvent être astreints, chaque fois que l'intérêt du service l'exige, à suivre les stages de recyclage ou des cours de perfectionnement pour lesquels ils sont désignés.
Chapitre 8 — Dispositions générales d'intégration
Article 35
فتح المادةPour la constitution des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés, en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986, et des fonctionnaires stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 36
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, tout droit à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 37
فتح المادةLes fonctionnaires non confirmés à la date d'effet du présent statut, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.
Article 38
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent statut, l'ancienneté exigée pour la promotion à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondants aux corps précédement créés, en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
Article 39
فتح المادةLes décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des travailleurs régis par le présent statut font l'objet d'une publication par voie d'insertion au bulletin officiel de l'administration chargée de la protection civile.
Ces décisions sont notifiées individuellement aux intéressés.
TITRE II — DISPOSITION APPLICABLES AUX CORPS
Chapitre 1 — Le corps des officiers supérieurs de la protection civile
Article 40
فتح المادةLe corps des officiers supérieurs de la protection civile comprend trois (3) grades: le grade de colonel, le grade de lieutenant colonel, le grade de commandant.
Section 1 — Définition des tâches
Article 41
فتح المادةLes colonels de la protection civile sont chargés de tâches de haut commandement et d'Etat major. Ils dirigent les travaux de conception des études techniques et stratégiques en matière de prévention, prévision et d'intervention dans le cadre de grandes catastrophes et risques majeurs.
Article 42
فتح المادةLes lieutenants colonels de la protection civile sont chargés de tâches de commandement et d'inspection au niveau central ou régional.
Ils participent à l'étude de projets et au suivi des objectifs assignés à la protection civile. 1
Article 43
فتح المادةLes commandants de protection civile sont chargés de tâches de commandement, de direction des secours, de coordination des plans de prévention et d'intervention.
Ils veillent également à l'application en matière de prévention, de prévision et de contrôle.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 44
فتح المادةLes colonels de la protection civile sont recrutés parmi les lieutenants colonels justifiant de cinq
(5) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur la liste d'aptitude.
Article 45
فتح المادةLes lieutenants colonels de la protection civile sont recrutés parmi les commandants de la protection civile justifiant de cinq (5) années dans le grade ayant suivi un stage de commandement et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 46
فتح المادةLes commandants de la protection civile sont recrutés parmi les capitaines de la protection civile justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade, titulaires du brevet de commandement et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 47
فتح المادةLes modalités d'organisation et d'obtention du brevet de commandement seront fixées par arrêté du ministre chargé de la protection civile.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 48
فتح المادةSont intégrés dans le grade de lieutenant colonel :
a) les lieutenants colonels de la protection civile titulaires et stagiaires.
b) les commandants de la protection civile inscrits sur la liste d'aptitude justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et ayant occupé une fonction supérieure ou un emploi spécifique pendant au moins trois (3) années.
Article 49
فتح المادةSont intégrés dans le grade de commandant, les commandants de la protection civile titulaires et stagiaires, ayant occupé un poste de commandement ou de responsablité pendant au moins trois (3) années.
Chapitre 2 — Le corps des officiers subalternes
Article 50
فتح المادةLe corps des officiers subalternes de la protection civile comporte trois (3) grades : le grade de capitaine,
- le grade de lieutenant, le grade de sous lieutenant.
Section 1 — Définition des tâches
Article 51
فتح المادةLes capitaines de protection civile sont chargés de tâches de commandement, de coordination des secours, de gestion des catastrophes, de direction et d'encadrement des services techniques et unités de protection civile.
Ils assurent la préparation des plans de prévention et intervention et veillent à leur exécution.
Article 52
فتح المادةLes lieutenants de protection civile secondent les capitaines dans les tâches de commandement, de coordination des secours, de gestion des catastrophes, d'encadrement des services techniques et unités de protection civile.
Ils contribuent à la préparation des plans de prévention et intervention et à la mise en œuvre des moyens de secours.
Article 53
فتح المادةLes sous lieutenants de protection civile sont chargés de tâches d'encadrement et de mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des interventions.
Ils collaborent à l'élaboration et au contrôle d'exécution des plans de prévention et intervention.
Article 54
فتح المادةLes officiers subalternes peuvent être chargés de tâches d'enseignement conformément à la réglementation en vigueur. ;
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 55
فتح المادةLes capitaines de protection civile sont recrutés par voie d'examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir parmi les lieutenant de protection civile justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade, inscrits sur une liste d'aptitude et titulaires du brevet de prévention.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
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"Art. 55. - Les capitaines de la protection civile sont recrutés par voie d'examen professionnel parmi les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade, inscrits sur une liste d'aptitude et titulaires du brevet de prévention".
Article 56
فتح المادةLes lieutenants de protection civile sont recrutés : 1º) par voie de concours sur titre parmi les titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'Etat dans les spécialités scientifiques ou techniques dont la liste des filières sera fixée par l'arrêté portant ouverture du concours.
Les candidat recrutés au titre de l'alinéa précédent subissent un stage de formation spécialisée en matière de protection civile préalable à la confirmation. 2°) par voie d'examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir parmi les sous lieutenants de protection civile justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade et titulaires du certificat d'aptitude au commandement du deuxième degré. 3º) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les sous lieutenants de protection civile justifiant de dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 56. Les lieutenants de la protection civile sont recrutés :
1) par voie de concours sur titre parmi les titulaires d'un diplôme d'architecte d'Etat ou d'un diplôme d'ingénieur d'Etat dans les spécialités scientifiques ou techniques dont la liste des filières sera fixée par arrêté portant ouverture du concours.
Les candidats recrutés au titre de l'alinéa précédent subissent un stage de formation spécialisée en matière de protection civile et de commandement préalable à la confirmation.
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade et titulaires du certificat d'aptitude au commandement du deuxième degré.
3) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de dix (10) années d'ancienneté dans le grade, titulaires du certificat d'aptitude au commandement du deuxième degré et inscrits sur une liste d'aptitude". 18 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE_N°17 26 mars 1997
Article 57
فتح المادةLes sous lieutenants de protection civile sont recrutés : 1º) sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, serie technique, scientifique ou mathématiques et ayant subi avec succès une formation de trois (3) années auprès de l'école nationale de la protection civile. 2°) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les adjudants de protection civile justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude et titulaires du certificat d'aptitude au commandement premier degré.
Les modalités d'organisation et d'obtention du brevet de prévention, des certificats d'aptitude au commandement premier et deuxième degré seront fixées par décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 57. - Les sous-lieutenants de la protection civile sont recrutés :
1) Sur titre:
a) parmi les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation du niveau de technicien supérieur ou d'un niveau équivalent dans les filières scientifiques et techniques dont la liste sera fixée par arrêté de l'autorité chargée de la protection civile et ayant subi avec succès une formation spécialisée d'une durée d'une (1) année au moins auprès de l'école nationale de la protection civile.
b) à titre transitoire et pendant une période de deux (2) années à compter de la date d'effet du présent décret, parmi les candidats justifiant d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un titre équivalent et d'une formation spécialisée d'une durée minimale : d'une année dans les domaines de l'aéronautique et de la-navigation maritime, de six (6) mois dans les domaines de la plongée sous-marine et de la pyrotechnie, et d'une expérience professionnelle avérée.
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les adjudants et les sergents de la protection civile justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade et titulaires du certificat d'aptitude au commandement du premier degré.
Les candidats recrutés au titre de l'alinéa 1-b ci-dessus subissent un stage de formation spécialisée en matière de protection civile préalable à la confirmation.
Le stage d'obtention du certificat d'aptitude au commandement du premier degré est ouvert aux sergents de la protection civile candidats à l'examen professionnel pour l'accès au grade de sous-lieutenant dans les conditions fixées par le décret exécutif n° 94-338 du 24 octobre 1994 relatif aux modalités d'organisation du brevet de prévention et des certificats d'aptitude au commandement du premier et du deuxième degré.
3) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les adjudants de la protection civile justifiant de dix (10) années d'ancienneté dans le grade, titulaires du certificat d'aptitude au commandement du premier degré et inscrits sur une liste d'aptitude".
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 58
فتح المادةSont intégrés dans le grade de capitaine de protection civile : 1º) les capitaines de la protection civile ayant au moins dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et régulièrement nommés à un poste supérieur ou de responsabilité durant au moins trois (3) années. 2°) les capitaines de la protection civile titulaires et justifiant de plus de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade et ayant occupé un poste supérieur ou de responsabilité durant au moins trois (3) années, après avoir subi avec succès une formation complémentaire de six (6) mois dans une école spécialisée de la protection civile. 3°) les candidats titulaires et stagiaires ayant au moins dix (10) années d'ancienneté générale, après avoir subi avec succès une formation complémentaire de neuf (9) mois dans une école spécialisée de la protection civile.
Article 59
فتح المادةSont intégrés dans le grade de lieutenant de protection civile : 1º) les lieutenants de la protection civile ayant au moins dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et régulièrement nommés à un poste supérieur ou de responsabilité durant au moins trois (3) années. 2°) les lieutenants de la protection civile titulaires et justifiant de plus de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade et ayant occupé un poste supérieur ou de responsabilité durant au moins trois (3) années, après avoir subi avec succès une formation complémentaire de six (6) mois dans une école spécialisée de la protection civile. 3°) les lieutenants titulaires et stagiaires ayant moins de dix (10) années d'ancienneté générale, après avoir subi avec succès une formation complémentaire d'une
(1) année dans une école spécialisée de la protection civile.
Article 60
فتح المادةLes capitaines et lieutenants de protection civile en instance d'intégration prévue aux articles 59 et 60 suśvisés continuent à être régis par la réglementation qui leur est applicable.
Chapitre 3 — Le corps des sous officiers
Article 61
فتح المادةLe corps des sous officiers de la protection civile comporte deux (2) grades : le grade d'adjudant, le grade de sergent.
Section 1 — Définition des tâches
Article 62
فتح المادةLes adjudants de protection civile sont chargés d'assurer des tâches opérationnelles, techniques et de logistique au sein des unités de la protection civile.
Ils contrôlent l'activité générale au niveau des unités et dirigent les manœuvres de l'équipe.
Article 63
فتح المادةLes sergents de la protection civile sont chargés de fonction d'encadrement des équipes opérationnelles, d'instruction et de logistique.
Ils veillent à l'exécution des tâches au niveau des unités et dirigent les manœuvres de l'équipe.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 64
فتح المادةLes adjudants de la protection civile sont recrutés : 1º) par voie d'examen professionnel parmi les sergents de la protection civile justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude. 2°) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les sergents justifiant de dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude. 3°) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les sergents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 64. - Les adjudants de la protection civile sont recrutés : 18 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 26 mars 1997
1) au choix parmi les sergents justifiant de dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude, 2 par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, parmi les sergents justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir".
Article 65
فتح المادةLes sergents de la protection civile sont recrutés : 1°) sur titre, parmi les candidats justifiant d'un niveau scolaire de 3º année de l'enseignement secondaire série technique, scientifique ou mathématiques et ayant subi avec succès une formation de deux (2) années auprès de l'école nationale de la protection civile, -2°) par voie d'examen professionnel dans le limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les caporaux de protection civile justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade, inscrits sur une liste d'aptitude et titulaires d'un certificat de spécialité, 3º) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les caporaux justifiant de dix (10) années dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude, 4°) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les caporaux justifiant de cinq (5) années en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. 5°) les candidats recrutés au titre du 3ème et 4ème alinéa précédents doivent subir un stage de perfectionnement de 45 jours.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 65. Les sergents de la protection civile sont recrutés :
1- Sur titre : a Parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, série technique, scientifique ou mathématique et ayant subi avec succès une formation de douze (12) mois dans une école de la protection civile. b - A titre transitoire et pendant une période de deux (2) années à compter de la date d'effet du présent décret, parmi les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre équivalent et justifiant d'une formation spécialisée d'une durée minimale : -d'une (1) année dans les domaines de l'aéronautique et de la navigation maritime, de six (6) mois dans les domaines de la plongée sous-marime et de la pyrotechnie, et d'une expérience professionnelle avérée.
Les candidats recrutés au titre de l'alinéa 1-b ci-dessus subissent un stage de formation spécialisée en matière de protection civile, préalable à la confirmation d'une durée de trois (3) mois".
(Le reste sans changement).
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 66
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'adjudant de protection civile, les adjudants de la protection civile titulaires et stagiaires.
Article 67
فتح المادةSont intégrés dans le grade de sergent de protection civile, les sergents de la protection civile titulaires et stagiaires.
Chapitre 4 — Le corps des sapeurs
Article 68
فتح المادةLe corps des sapeurs de la protection civile comporte deux (2) grades : le grade de caporal, le grade de sapeur.
Section 1 — Définition des tâches
Article 69
فتح المادةLes caporaux de la protection civile sont chargés de seconder les sous officiers au cours des interventions.
Ils veillent à l'exécution des ordres au niveau des équipés qu'ils encadrent et participent aux manœuvres et aux interventions.
Article 70
فتح المادةLes sapeurs de la protection civile sont chargés des tâches d'exécution des interventions et de manœuvres.
Ils assurent les travaux d'entretien des casernements et des manœuvres.
Section 2 — Gonditione de-cocrutement
Article 71
فتح المادةLes caporaux de protection civile sont recrutés : 1°) par voie de test professionnel, parmi les sapeurs justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude. 2°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les sapeurs justifiant de dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude. 3º) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les sapeurs justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Article 72
فتح المادةLes sapeurs de la protection civile sont recrutés sur titre parmi les candidats justifiant du niveau scolaire de 9ème année fondamentale et ayant subi avec succès une formation de douze (12) mois dans un centre de formation de la protection civile.
Les modalités d'organisation et d'obtention du certificat de spécialité seront fixées par arrêté du ministre chargé de la protection civile.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 72. Les sapeurs de la protection civile sont recrutés sur titre : a Parmi les candidats justifiant du niveau de la première année secondaire au moins, ou de la neuvième année fondamentale et d'un certificat d'aptitude professionnelle dans les spécialités intéressant la protection civile dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité chargée de la protection civile, et ayant subi avec succès une formation de neuf (9) mois dans un centre de formation spécialisée de la protection civile.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 19 b - A titre transitoire et pendant une durée de deux (2) années à compter de la date d'effet du présent décret, parmi les candidats justifiant du niveau de la neuvième année fondamentale et d'une formation spécialisée d'une durée minimale : d'une (1) année dans les domaines de l'aéronautique et de la navigation maritime, de six (6) mois dans le domaine de la plongée sous-marime et de la pyrotechnie, et d'une expérience professionnelle avérée.
Les candidats recrutés au titre de l'alinéa b ci-dessus subissent un stage de formation spécialisée en matière de protection civile préalable à la confirmation d'une durée de trois (3) mois".
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 73
فتح المادةSont intégrés dans le grade de caporal de protection civile.
Les sapeurs titulaires régulièrement nommés aux emplois spécifiques de caporaux-chef et caporaux.
Les sapeurs ayant plus de quinze (15) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 74
فتح المادةSont intégrés dans le grade de sapeur de protection civile, les sapeurs titulaires et stagiaires.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 74-2 quater. — Il est institué une commission d’évaluation des travaux des médecins capitaines, des médecins commandants, des médecins lieutenants-colonels au plan scientifique et chargée d’émettre un avis préalable à leur inscription sur la liste d’aptitude.
Le fonctionnement et la composition de cette commission seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique”.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS :
Article 75
فتح المادةen application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs relevant des corps de la protection civile est fixée comme suit: le chef d'unité principale, le chef d'unité secondaire, le chef d'unité de secours, le chef de poste avancé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 75 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est complété in fine comme suit
Section 1 — Définition des tâches
Article 76
فتح المادةLe chef d'unité principale est chargé de tâches de commandement et de gestion, seconde le responsable de la protection civile de wilaya en matière d'intervention et de prévention des catastrophes au niveau de la wilaya.
Il assure la coordination des unités opérationnelles relevant de son autorité.
Article 77
فتح المادةLe chef d'unité secondaire est chargé de tâches de commandement, de gestion, d'intervention et de mise en œuvre des moyens humains et matériels de l'unité secondaire.
Il coordonne et contrôle les activités des unités de secteur et postes avancés situés dans son secteur d'intervention.
Article 78
فتح المادةLe chef d'unité de secteur est chargé de tâches de commandement, de gestion opérationnelle de l'ensemble des moyens humains et matériels de l'unité de secteur de la protection civile.
Article 79
فتح المادةLe chef de poste avancé est chargé de tâches de commandement, de gestion opérationnelle et de mise en œuvre des moyens humains et matériels du poste avancé de la protection civile.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 79-13. - Le médecin-officier en chef dans le cadre de l'organisation interne de la protection civile est chargé : du suivi des opérations de secours liées aux activités des secours médicalisés ; de procéder au contrôle du dispositif de secours médicalisé et d'évaluer les capacités d'intervention; de gérer les opérations d'interventions et d'en établir les synthèses; d'assurer le fonctionnement de la pharmacie de la protection civile locale et veiller à la bonne gestion des produits pharmaceutiques stockés et des instruments médicaux mis à sa disposition et ceux installés dans les ambulances médicalisées ; de participer ou diriger les travaux de conception à caractère médical, dans les domaines de la prévention et de la préparation en matière de lutte contre les effets des catastrophes et risques majeurs ; de participer aux actions de prévention sanitaire relevant des missions de la protection civile et celles initiées par les autres organismes. 30 Jouumada Ethania:1420:
Section 2 — Conditions de nomination
Article 80
فتح المادةLe chef d'unité principale est nommé parmi les capitaines de protection civile justifiant de trois (3) années d'ancienneté dans le grade et inscrit sur une liste d'aptitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 80. Le chef de l'unité principale est nommé :
1 - Parmi les capitaines de la protection civile justifiant de trois (3) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude. 2 A défaut, parmi les lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude".
Article 81
فتح المادةLe chef d'unité secondaire est nommé parmi les lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années d'ancienneté dans le grade et inscrit sur une liste d'aptitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 81. Le chef de l'unité secondaire est nommé : 1 Parmi les lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude.
2 - A défaut, parmi les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude".
Article 82
فتح المادةLe chef d'unité de secteur est nommé parmi les sous lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années d'ancienneté dans le grade et inscrit sur une liste d'aptitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 82. Le chef de l'unité secteur est nommé :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 21 1 Parmi les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude.
2- A défaut, parmi les adjudants de la protection civile justifiant de trois (3) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude".
Article 83
فتح المادةLe chef de poste avancé est nommé parmi les adjudants de la protection civile ayant trois (3) années d'ancienneté dans le grade et inscrit sur une liste d'aptitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 83-5. — Le médecin officier en chef est nommé parmi :
— les médecins commandants de la protection civile confirmés dans le grade ;
— les médecins capitaines de la protection civile justifiant d’une ancienneté de deux (2) années dans le grade ;
— les médecins lieutenants de la protection civile justifiant d’une ancienneté de quatre (4) années dans le grade”.
TITRE IV — CLASSIFICATION
Article 84
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à l'administration chargée de la protection civile, est fixé conformément aux tableaux ci-après :
TABLEAU N° 01 CORPS GRADE Sapeur Sapeur Caporal Sous-officiers Sergent Adjudant Officiers S/lieutenant Subalternes Lieutenant Capitaine Officiers supérieurs Commandant Lt. Colonel Colonel CLASSEMENT Catégorie Section Indice 10 03 274 12 03 336 13 02 364 13 04 383 14 02 400 16 01-482 17 01 534 18 01 593 19 01 658 20 01 730 TABLEAU N° 02 POSTES SUPERIEURS CLASSIFICATION Catégorie Section Indice Chef de poste avancé 14 02 400 Chef d'unité de secteur 15 02 443 Chef d'unité secondaire 17 02 545 Chef d'unité principale 18 02 606 DISPOSITIONS FINALES
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
Les tableaux prévus à l’article 84 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit
Article 85
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment telles des décrets n 68-225, 68-226, 68-228, 68-229, 68-230, 68-231, 68-232 du 30 mai 1968, sous réserve des dispositions des articles 59 et 60.
Article 86
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1990.
Fait à Alger, le 10 août 1991.
Sid Ahmed GHOZALI.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 3 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 3 bis. Les appelés du service national mis à la disposition de la direction générale de la protection civile concourent aux missions de protection civile conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 18 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 26 mars 1997 Ils demeurent régis par leurs statuts et par le règlement intérieur de la protection civile".
Article 17 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 17 bis. Sont interdites dans les structures de la protection civile, la rédaction, l'impression, l'exposition et la diffusion sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts, publications quelconques ayant un caractère politique ou portant atteinte à la discipline du corps".
Article 17 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 17 ter. Conformément à l'article 43 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée, le recours à la grève ou à toute autre forme de cessation concertée du travail est interdit aux agents actifs de la protection civile".
Article 20 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 20 bis. Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, l'Etat est tenu de protéger les fonctionnaires de la protection civile contre les menaces, outrages, injures, ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet, à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, éventuellement, le préjudice qui en résulte.
L'Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au fonctionnaire de la protection civile.
Il dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale".
Article 34 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 34 bis. Les conditions et les modalités d'accès et d'organisation de la formation dans les structures de formation relevant de l'administration de la protection civile, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection civile et de l'autorité chargée de la fonction publique". 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 39 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 39 bis. Les retraités et pensionnés de la protection civile bénéficient d'une carte de retraité ou pensionné de la protection civile.
Article 39 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 39 ter. La carte de retraité ou de pensionné de la protection civile ouvre droit aux prestations d'œuvres sociales conformément à la réglementation en vigueur".
Article 84 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 84 bis. — La valeur du point indiciaire servant de base de calcul du traitement des médecins de la protection civile appartenant aux grades et postes supérieurs cités ci-après, est celle prévue par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. * Grades des médecins de la protection civile :
— Médecin capitaine,
— Médecin commandant,
— Médecin lieutenant-colonel,
— Médecin colonel. * Postes supérieurs :
— Médecin officier régulateur nommé dans les conditions prévues à l’articles 83-4 tiret 1 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé.
— Médecin officier en chef nommé dans les conditions prévues à l’article 83-5 tirets 1 et 2 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé”.
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Article 74 bis
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
L’article 74 bis du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est complété in fine comme suit :
— Médecin – lieutenant colonel
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96
« L'article 23 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est modifié comme suit : "Art. 23. Les candidats admis en formation ou recrutés à un poste de travail par voie de concours externe, sur épreuve ou sur tit »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-155
« L’article 74-3 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 74-3. — Sont intégrés dans le grade de médecin-lieutenant de la protection civile les médecins placés, confor »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 04-155
« L’article 74 bis du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est complété in fine comme suit : — Médecin – lieutenant colonel ; — Médecin – »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-220
« L'article 5 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit: "Art. 5. Les agents de la protection civile constituent un corps d'active investi d'une mission nationale et p »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 99-220
« Les dispositions de l'article 75 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est complété in fine comme suit : "E au titre des médecins de la protection civile : médecin-officier régulateur ; médecin-officier en »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-106
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, portant statut particulier des agents de la protection »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
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Décret exécutif n° 11-106
Décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 9 janvier 2007 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de la protection civile
-
Décret exécutif n° 06-04
Décret exécutif n° 06-04 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 modifiant et complétant le décret n° 83-108 du 5 février 1983 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale de la protection civile
-
Décret exécutif n° 05-251
Décret exécutif n° 05-251 du 7 Joumada Ethania 1426 correspondant au 14 juillet 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-80 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des médecins de la protection civile
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Décision
Décision du 27 Safar 1425 correspondant au 17 avril 2004 portant homologation des grades et insignes des agents de la protection civile
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Décret exécutif n° 04-155
Décret exécutif n° 04-155 du 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de la protection civile
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de la protection civile
-
Décret exécutif n° 03-337
Décret exécutif n° 03-337 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 complétant le décret exécutif n° 91-303 du 25 août 1991 instituant un régime indemnitaire au profit des agents appartenant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Chaâbane 1423 correspondant au 8 octobre 2002 fixant les programmes des examens et tests professionnels pour l’accès aux grades spécifiques de la direction générale de la protection civile
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Chaâbane 1421 correspondant au 21 novembre nationale de la protection civile et leurs organisations internes. 2000 fixant le nombre des annexes de l'école
-
Décret exécutif n° 99-54
Décret exécutif n° 99-54 du 5 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 21 février 1999 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du parc central du matériel de la protection civile
-
Décret exécutif n° 99-220
Décret exécutif n° 99-220 du 24 Joumada Ethania 1420 correspondant au 4 octobre 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998 fixant le cadre d'organisation des concours sur titre, examens et tests professionnels pour l'accès protection civile
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Décret exécutif n° 98-318
Décret exécutif n° 98-318 du 15 Joumada Ethania 1419 correspondant au 6 octobre 1998 modifiant et complétant le décret n° 83-108 du 5 février 1983 portant création, organisation et fonctionnement de l'école nationale de la protection civile
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Décret exécutif n° 98-277
Décret exécutif n° 98-277 du 21 Joumada El Oula 1419 correspondant au 12 septembre 1998 portant changement de dénomination de l'unité d'instruction et d'intervention des sapeurs-pompiers et fixant son organisation, ses missions et son fonctionnement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1418 correspondant au formation spécialisée habilités pour l'organisation du aux corps spécifiques de l'administration chargée de la 10 février 1998 fixant la liste des établissements publics de déroulement des concours, examens et tests professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de l'administration chargée de la protection civile
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Décret exécutif n° 97-96
Décret exécutif n° 97-96 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars d'organisation et de fonctionnement du conseil de ses membres. 1997, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile
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Décret exécutif n° 94-134
Décret exécutif n° 94-134 du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994 fixant la liste, les conditions d'accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs de la protection civile
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Décret exécutif n° 94-338
Décret exécutif n° 94-338 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994 relatif aux modalités d'organisation et d'obtention du brevet de prévention et des certificats d'aptitude au commandement premier (1°) et deuxième (2°) degré
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Décret exécutif n° 91-303
Décret exécutif n° 91-303 du 25 août 1991 instituant un régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps de la protection civile, p 1286
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