Arrêté interministériel du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998 fixant le cadre d'organisation des concours sur titre, examens et tests professionnels pour l'accès protection civile
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation des concours sur titre, examens et tests professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de l'administration chargée de la protection civile.
Article 2
فتح المادةL'ouverture des concours, examens et tests professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE L'arrêté ou la décision d'ouverture des concours doit faire l'objet d'une publication par voie de presse écrite, en ce qui concerne les examens et tests professionnels, un large affichage doit être assuré sur les lieux de travail.
Article 3
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN, aux enfants de chouhada et veuves de chahid et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
a) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : une demande de participation; une copie certifiée conforme du titre ou diplôme reconnu équivalent ; une attestation justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national.
Après leur admission, les candidats doivent compléter leurs dossiers par les pièces suivantes : un acte de naissance ou fiche familiale pour les candidats mariés ; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); un certificat de nationalité algérienne; deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); deux (2) photos d'identité ; un certificat de toise (1 m 68 cm); deux (2) enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat.
b) Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une demande de participation; éventuellement, une attestation pour les candidats justifiant de la qualité de membre de l'ALN ou de l'OCFLN ou fils de chahid ou veuve de chahid.
Article 5
فتح المادةA l'exception des concours sur titre, les examens et tests professionnels visés à l'article 1er ci-dessus doivent comporter les épreuves suivantes :
I. - EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE :
Ce qui concerne les officiers : * Grade capitaine : épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6/20; 8 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 20 5 avril 1998 épreuve portant sur un thème technique dans le domaine d'intervention opérationnel, durée 4 heures, coefficient 4, note éliminatoire 6/20; épreuve portant sur un thème de gestion administrative, durée 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6/20; épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française, durée 1 heure, coefficient 1, note éliminatoire 4/20. * Grade Lieutenant : épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6/20; épreuve portant sur un thème technique dans le domaine d'intervention opérationnel, durée 4 heures, coefficient 4, note éliminatoire 6/20; épreuve au choix portant sur un thème en matière de gestion administrative ou prévention, durée 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6/20; épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française, durée 1 heure, coefficient 1, note éliminatoire 4/20. * Grade sous-lieutenant : épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6/20; épreuve sur l'organisation de la prévention, durée 4 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6/20; épreuve portant sur la gestion administrative de la protection civile, durée 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6/20; épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française, durée 1 heure, coefficient 1, note éliminatoire 4/20.
Ce qui concerne les sous-officiers : * Grade sergent : épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6/20; épreuve relevant du domaine professionnel opérationnel, durée 4 heures, coefficient 4, note éliminatoire 6/20; épreuve portant sur un thème de gestion administrative, durée 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6/20; épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française, durée 1 heure, coefficient 1, note éliminatoire 4/20; 8 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 5 avril 1998 épreuve pratique dans le domaine des manœuvres, coefficient 4, note éliminatoire 6/20 (la durée de la manœuvre est fixée en fonction de la nature de l'épreuve et qui ne saurait être supérieure à 30 mn); épreuve d'éducation physique, durée 1 heure, coefficient 2.
Ce qui concerne les agents : * Grade caporal: (test professionnel) épreuve écrite portant sur un sujet d'extinction, sauvetage et secourisme, durée 2 heures, coefficient 3, note éliminatoire 6/20; épreuve pratique relevant du domaine des manœuvres, coefficient 4, note éliminatoire 6/20; épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue française, durée 1 heure, coefficient 1, note éliminatoire 4/20.
II. - EPREUVE ORALE D'ADMISSIBILITE :
Pour l'ensemble des grades cités à l'article 5 ci-dessus, une épreuve orale qui consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur le programme, durée maximum de 30 minutes, coefficient 1.
Article 6
فتح المادةEst déclaré admissible aux épreuves écrites, tout candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et n'ayant pas obtenu une note éliminatoire.
Article 7
فتح المادةEst déclaré définitivement admis au concours, examen ou test professionnel, dans la limite des postes budgétaires ouverts et prévus par le plan de gestion des ressources humaines, au titre de l'année considérée, tout candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis au concours sur titre, examen ou test professionnel est arrêtée par l'autorité ayant pouvoir de nomination, sur proposition du jury composé comme suit : l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président; l'autorité chargée de la fonction publique ou son représentant, membre; un représentant élu par la commission paritaire du corps ou grade concerné, membre.
Le jury peut faire appel à toute personne, compte tenu de sa spécialité en la matière.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 15
Article 9
فتح المادةLes candidats devant participer aux concours sur titre, examens ou tests professionnels, prévus par le présent arrêté, doivent justifier au préalable de toutes les conditions statutaires d'accès aux différents corps et grades de la protection civile prévus par les dispositions du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, susvisé, ainsi que des dispositions fixées par l'arrêté interministériel du 23 août 1993, susvisé.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998.
Le ministre de l'intérieur, Le ministre délégué auprès des collectivités locales du Chef du Gouvernement, et de l'environnement, chargé de la réforme administrative Mostéfa BENMANSOUR et de la fonction publique, Ahmed NOUI.
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