Arrêté interministériel du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de la protection civile
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux grades suivants :
— lieutenant ;
— sous-lieutenant ;
— sergent ;
— sapeur.
SECTION I — CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION SPECIALISEE
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée, prévue à l’article 1er ci-dessus, s’effectue selon les modalités suivantes : * Pour le grade de lieutenant :
— par voie de concours sur titres, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’architecte d’Etat ou d’un diplôme d’ingénieur d’Etat dans les spécialités scientifiques ou techniques. * Pour le grade de sous-lieutenant :
— par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur sanctionnant une formation du niveau de technicien supérieur ou d’un niveau équivalent dans les filières scientifiques et techniques. * Pour le grade de sergent :
— par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un baccalauréat de l’enseignement secondaire séries technique, scientifique ou mathématiques. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE * Pour le grade de sapeur :
— par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant du niveau de la première année secondaire au moins, ou de la neuvième année fondamentale et d’un certificat d’aptitude professionnelle dans les spécialités intéressant la protection civile.
Article 3
فتح المادةL’ouverture des concours, prévus à l’article 2 ci-dessus, est prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales selon les conditions fixées par les dispositions du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé.
Article 4
فتح المادةDes avantages sont accordés aux candidats concernés conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLes programmes des concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée sont annexés au présent arrêté.
Article 6
فتح المادةTout candidat admis n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard un (1) mois à compter de la date de sa notification, perd le droit du bénéfice de son admission sauf cas de force majeure dûment justifié.
SECTION II — ORGANISATION DE LA FORMATION SPECIALISEE
Article 7
فتح المادةL’ouverture des cycles de formation spécialisée, de perfectionnement et de recyclage est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui doit préciser notamment :
— les corps ou les grades concernés par les cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage ;
— le nombre de places offertes conformément au plan sectoriel de formation, de perfectionnement et de recyclage adopté au titre de l’année considérée ;
— les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ;
— la date de démarrage des cycles ;
— la durée des cycles et le lieu de leur déroulement.
Une ampliation de l’arrêté susmentionné doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa signature.
Article 8
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée est fixée comme suit :
— lieutenant : sept (7) mois ;
— sous-lieutenant : douze (12) mois ;
— sergent : douze (12) mois ;
— sapeur : neuf (9) mois. 26 Rabie El Aouel 1425 ALGERIENNE N° 30 16 mai 2004
Article 9
فتح المادةLa formation spécialisée est organisée sous forme continue dans les établissements de formation suivants : * Pour les formations de lieutenant et sous-lieutenant :
— l’école nationale de la protection civile de Bordj El Bahri. * Pour la formation de sergent :
— l’annexe de l’école nationale de la protection civile d‘Oum El Bouaghi. * Pour la formation de sapeur :
— les annexes de l’école nationale de la protection civile ;
— l’unité nationale d’instruction et d’intervention.
Article 10
فتح المادةLes stagiaires de la formation de lieutenant doivent élaborer un mémoire qu’ils soutiennent à la fin de la formation. Les stagiaires des autres cycles de formation sont tenus d’élaborer un rapport de fin de stage.
Article 11
فتح المادةLes programmes de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé.
SECTION III — EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION SPECIALISEE
Article 12
فتح المادةL’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend :
— une évaluation des enseignements théoriques, cœfficient 1 ;
— une évaluation des enseignements pratiques, cœfficient 2 ;
Article 13
فتح المادةA la fin de la formation, il est organisé un examen final qui comportera les épreuves suivantes :
— deux (2) épreuves sur la partie théorique du programme de formation, durée : 3 heures, cœfficient : 2 pour chaque épreuve ;
— une soutenance du mémoire ou du rapport de fin de stage, cœfficient : 2.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
Article 14
فتح المادةLa moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20. Elle est déterminée par :
— la moyenne du contrôle continu, cœfficient : 1 ;
— la moyenne de l’examen final, cœfficient : 1.
Pour l’ensemble des évaluations toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 26 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 16 mai 2004
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à la formation est arrêtée par le ministre chargé de l’intérieur sur proposition du jury de fin de formation.
Article 16
فتح المادةLe jury de fin de formation prévu à l’article 15 ci-dessus est composé :
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président ;
— du représentant de la direction générale de la fonction publique, membre ;
— du directeur de l’établissement de formation, membre ;
— du directeur des stages et de l’instruction, membre ;
— de trois (3) formateurs, membres ;
— du directeur des études, le cas échéant, membre.
Article 17
فتح المادةUne attestation de formation établie par le directeur de l’établissement de formation est délivrée aux candidats admis.
Article 18
فتح المادةLes candidats ayant suivi avec succès la formation spécialisée de sous-lieutenant, sergent et sapeur sont nommés en qualité de stagiaires.
L’admission définitive à la formation de lieutenant constitue une condition pour la confirmation dans le grade postulé.
Article 19
فتح المادةTout candidat admis n’ayant pas rejoint son poste d’affectation dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de sa décision d’affectation perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 20
فتح المادةTout candidat concerné par l’un des cas prévus à l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est tenu de reverser l’intégralité des frais occassionnés par la formation.
Article 21
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004.
Pour le ministre d’Etat, Pour le Chef ministre de l’intérieur du Gouvernement et des collectivités locales, et par délégation et par délégation, Le directeur général Le directeur général de la fonction pubique, de la protection civile Djamel KHARCHI Lakhdar HBIRI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 7 ANNEXE I. - Programme des concours d’accès aux formations de sous-lieutenant et sergent :
A/ Epreuves écrites : 1 – Culture générale (durée 3 heures, cœfficient 3)
— la famine et la sécurité alimentaire en Afrique ;
— le partenariat euro-algérien ;
— les groupes de pression ;
— la fuite des cerveaux ;
— les conflits ethniques et tribaux en Afrique ;
— la mondialisation ;
— les organisations non-gouvernementales (O.N.G.) ;
— le développement et l’environnement ;
— le chômage et les politiques de l’emploi en Algérie ;
— les institutions politiques en Algérie ;
— les grands défis du 3ème millénaire ;
— le code de la famille ;
— la dette extérieure de l’Afrique ;
— les divers thèmes d’actualité d’ordre politique, économique, social ou culturel. 2 – Mathématiques : (durée 4 heures, cœfficient 4)
— la fonction numérique ;
— la fonction exponentielle ;
— la fonction logarithmique ;
— les nombres complexes ;
— les intégrales ;
— les suites ;
— les équations. 3 – Epreuve de langue arabe : (durée 3 heures, coefficient 3)
— étude d’un texte littéraire.
B/ Epreuve physique et sportive : (cœfficient 3)
— course de cent (100) mètres ;
— course de deux cent (200) mètres avec un sac de 40 kg ;
— grimpé à la corde hauteur cinq (5) mètres ;
— nage de cinquante (50) mètres. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE C/ Epreuve orale d’admission (durée 20 minutes, cœfficient 2)
— entretien sur un sujet se rapportant au programme. 2 – Programme de concours d’accès à la formation de sapeur :
A/ Epreuves écrites : 1 – Culture générale : (durée 3 heures, cœfficient 3)
— la croissance démographique en Algérie ;
— l’environnement ;
— les fléaux sociaux en Algérie ;
— la démocratie en Algérie ;
— l’exode rural en Algérie ;
— la désertification en Algérie ;
— le multipartisme en Algérie ;
— la déperdition scolaire en Algérie ;
— le chômage en Algérie ;
— la cellule familiale ;
— les divers thèmes d’actualité d’ordre social ou culturel.
2. - Epreuve de langue arabe : (durée 3 heures, cœfficient 3)
— étude d’un texte littéraire.
B/ Epreuve physique et sportive : (coefficient 2)
— course de cent (100) mètres :
— course de deux cents (200) mètres avec un sac de 40 kg ;
— grimpé à la corde hauteur cinq (5) métres ;
— nage de cinquante (50) mètres.
C/ Epreuve orale d’admission : (durée 20 minutes, cœfficient 2)
— entretien sur un sujet se rapportant au programme. ————#————
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