CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-264 du 10 août 1991 ratification, avec réserve, de la convention aux transports internationaux ferroviaires ( faite à Berne le 9 mai 1980, ainsi que «» LOIS Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail (rectificatif), p. 1201. portant DECRETS relative Décret présidentiel n° 91-265 du 10 août 1991 portant COTIF), ratification de l’accord de prêt signé à Bruxelles le de son 14 novembre 1990 entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire protocole, de ses appendices et de leurs annexes, et le gouvernement du Royaume de Belgique, p. 1191. p. 1201.
1190 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 91-266 du 10 août 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, p. 1201. Décret présidentiel n° 91-267 du 10 août 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services, du Chef du gouvernement, p. 1202. Décret présidentiel n° 91-268 du 10 août 1991 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’économie, p. 1203. Décret exécutif n° 91-269 du 10 août 1991 modifiant le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience professionnelle, p. 1215. Décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991 organisant la comptabilité des huissiers et fixant les conditions de rémunération de leurs services, p. 1215. Décret exécutif n° 91-271 du 10 août 1991 déterminant la compétence territoriale des chambres administratives des cours compétentes pour connaître des recours à l’encontre des décisions des ordres d’avocats, p. 1219. Décret exécutif n° 91-272 du 10 août 1991 fixant la compétence territoriale des bureaux de conciliation, p. 1220. Décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 relatif aux modalités d’organisation des élections d’assesseurs et des membres des bureaux de conciliation, p. 1220. Décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile, p. 1222. Décret exécutif n° 91-275 du 10 août 1991 portant composition du conseil national de planification, p. 1230. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er août 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères, p. 1231. Décret présidentiel du 1 août 1991 portant nomination d’un juge, p. 1231. Décrets présidentiels du 23 mars 1991 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 1231. Décret présidentiel du 15 mai 1991 portant nomination du recteur de l’université de Tlemcen (rectificatif), p. 1231. Décret présidentiel du 15 mai 1991 portant nomination dú recteur de l’université de Sétif (rectificatif), p. 1231. Décret exécutif du 31 juillet 1991 mettant fin aux fonctions du responsable chargé de la section des relations humaines et éducatives à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.), p. 1231. Décret exécutif du 1er septembre 1990 portant nomination de chefs de daïras (rectificatif), p. 1231. Décret exécutif du 1er mai 1991 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en hydraulique de Biskra (rectificatif), p. 1231. Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure en lettres et sciences humaines d’Alger (rectificatif), p. 1232. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 26 mai 1991 portant création des commissions paritaires de la Présidence de la République (Secrétariat général), p. 1232. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 3 mars 1991 fixant les modalités d’application de l’article 109 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, p. 1233. Arrêté du 4 juin 1991 déterminant les services et les bureaux des directions des domaines et des directions de la conservation foncière de wilaya, p. 1233. Arrêté du 4 juin 1991 fixant l’organisation interne des inspections des domaines et des conservations foncières, p. 1234. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 6 août 1991 relatif à l’exercice de la chasse pour la saison 1991-1992, p. 1235. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Rassemblement National Algérien), p. 1237. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Rassemblement pour l’Unité Nationale), p. 1237.
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 1191 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-264 du 10 août 1991 portant ratification, avec réserve, de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), faite à Berne le 9 mai 1980 ainsi que de son protocole, de ses appendices et de leurs annexes. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°, ; Vu l’ordonnance n° 72-35 du 27 juillet 1972 portant ratification de la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (CIM), signée à Berne le 7 février 1970; Vu l’ordonnance n° 72-36 du 27 juillet 1972 portant ratification de la convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemin de fer (CIV), signée à Berne le 7 février 1970; Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), faite à Berne le 9 mai 1980 ainsi que de son protocole, de ses appendices et de leurs annexes. Décrète : Article 1er. - Sont ratifiés, avec réserve, la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), faite à Berne le 9 mai 1980 ainsi que le protocole, les appendices A et B et leurs annexes, qui font partie intégrante de ladite convention. Art. 2. - Le présent décret ainsi que la convention prévue à l’article 1er ci-dessus seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1991. Chadli BENDJEDID CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) LES PARTIES CONTRACTANTES Réunies en application de l’article 69, chapitre 1 de la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) et de l’article 64 chapitre 1 de la convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 7 février 1970 ainsi qu’en application de l’article 27 de la convention additionnelle à la CIV relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs du 26 février 1966;. Convaincues de l’unité d’une organisation internationale; Reconnaissant la nécessité d’adapter les dispositions du droit des transports aux besoins économiques et techniques. Sont convenues de ce qui suit : TITRE PREMIER GENERALITES Article 1er Organisation intergouvernementale Chapitre 1er Les parties de la présente convention constituent en tant qu’Etats membres, l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-après appelée « l’Organisation >». Le siège de l’Organisation est fixé à Berne. Chapitre 2 L’Organisation a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d’acquérir et d’alièner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d’ester en justice. L’Organisation, les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait appel et les représentants des Etats membres jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les conditions définies au protocole annexé à la Convention dont il fait partie intégrante. i Les relations entre l’Organisation et l’Etat du siège sont réglées dans un accord de siège. Chapitre 3 Les langues de travail de l’Organisation sont le français et l’allemand. Article 2 But de l’Organisation Chapitre 1 L’Organisation a essentiellement pour but d’établir un régime de droit uniforme applicable aux transports des voyageurs, des bagages et des marchandises en trafic international direct entre les Etats membres, empruntant des lignes ferroviaires, ainsi que de faciliter l’exécution et le développement de ce régime.
1192 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 Chapitre 2 Le régime de droit prévu au chapitre 1 peut également être appliqué aux transports internationaux directs empruntant, en sus des lignes ferroviaires, des lignes sur les voies terrestres et maritimes et les voies d’eau intérieures. Article 3 Règles uniformes CIV et CIM Chapitre 1 Les transports en trafic international direct sont soumis : aux règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV), formant l’Appendice A à la Convention. aux règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), formant l’Appendice B à la Convention. Chapitre 2 Les lignes visées à l’article 2, sur lesquelles s’effectuent ces transports sont inscrites sur deux listes; liste des lignes CIV et liste des lignes CIM. Chapitre 3 Les entreprises dont relèvent les lignes visées à l’article 2 chapitre 2 inscrites sur ces listes, ont les mêmes droits et obligations que ceux qui découlent pour les chemins de fer des règles uniformes CIV et CIM, sous réserve des dérogations résultant des conditions d’exploitation propres à chaque mode de transport et publiées dans les mêmes formes que les tarifs. Toutefois, les règles de responsabilité ne peuvent faire l’objet de dérogations. Chapitre 4 Les règles uniformes CIV et CIM y compris leurs annexes font partie intégrante de la convention. Article 4 Définition de la notion « Convention >>> Dans les textes ci-après, l’expression « Convention >>> couvre la Convention proprement dite, le protocole visé à l’article premier, chapitre 2 alinéa 2 et les appendices A et B; y compris leurs annexes visées à l’article 3 Chapitres 1 et 4. TITRE II STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT Article 5 Organės Le fonctionnement de l’Organisation est assuré par les organes ci-après : Assemblée générale, Comité administratif, Commission de révision, Commission d’experts pour le transport des marchandises dangereuses, Office central des transports internationaux ferroviaires (OCTI). Article 6 Assemblée générale Chapitre 1 L’assemblée générale se compose des représentants des Etats membres. Chapitre 2 L’assemblée générale, a) établit son réglement intérieur, b) détermine la composition du comité administratif conformément à l’article 7 chapitre 1, c) émet des directives concernant l’activité du comité administratif et de l’office central, d) fixe, par période quinquennale le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses annuelles de l’organisation ou émet des directives relatives à la limitation de ces dépenses, e) décide, conformément à l’article 19 chapitre 2, sur les propositions tendant à modifier la convention, f) décide sur les demandes d’adhésion qui lui sont soumises en vertu de l’article 23, chapitre 2, g) décide sur les autres questions inscrites à l’ordre du jour conformément au chapitre 3. Chapitre 3 ; L’Office central convoque l’assemblée générale une fois tous les cinq ans ou à la demande d’un tiers des Etats membres, ainsi que dans les cas prévus aux articles 19, chapitre 2 et 23, chapitre 2 et adresse aux Etats membres le projet de l’ordre du jour, au plus tard trois mois avant l’ouverture de la session.
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 1193 Chapitre 4 A l’assemblée générale, le quorum est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés. Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats. Chapitre 5 Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des Etats membres représentés lors du vote. Toutefois, pour l’application du chapitre 2 det du chapitre 2 e, dans ce dernier cas lorsqu’il s’agit des propositions de modification de la convention proprement dite et du protocole, la majorité requise est celle des deux tiers. Chapitre 6 En accord avec la majorité des Etats membres, l’office central invite aussi des Etats non membres à participer avec voie consultative aux sessions de l’assemblée générale. En accord avec la majorité des Etats membres, l’office central invite à participer avec voſe consultative aux sessions de l’assemblée générale, des organisations internationales ayant compétence en matière de transport ou s’occupant de problèmes inscrits à l’ordre du jour. Chapitre 7 Avant les sessions de l’assemblée générale et suivant les directives du comité administratif, la commision de révision est convoquée pour procéder à l’examen préliminaire des propositions visées à l’article 19 chapitre 2. Article 7 Comité administratif Chapitre 1 Le comité administratif se compose des représentants de onze Etats membres. La confédération suisse dispose d’un siège permanent et assume la présidence du comité. Les autres Etats sont nommés pour cinq ans. La composition du comité est déterminée pour chaque période quinquennale, en tenant compte notamment d’une équitable répartition géographique. Aucun Etat membre ne peut faire partie du comité pendant plus de deux périodes consécutives. Si une vacance se produit. le comité désigne un autre Etat membre pour le reste de la période. Chaque Etat membre faisant partie du comité désigne un délégué; il peut également désigner un délégué suppléant. Chapitre 2 Le comité : a) établit son règlement intérieur, b) conclut l’accord de siège, c) établit le règlement concernant l’organisation, le fonctionnement et le statut du personnel de l’office central, d) nomme en tenant compte de la compétence des candidats et d’une équitable répartition géographique, le directeur général, le vice directeur général, les conseillers et les conseillers adjoints de l’office central; celui-ci informe en temps utile les Etats membres de toute vacance relative à ces postes. Le gouvernement suisse présente des candidatures pour les postes de directeur général et de vice directeur général. e) contrôle l’activité de l’office central tant sur le plan administratif que sur le plan financier, f) veille à la bonne application, par l’office central de la convention ainsi que des décisions prises par les autres organes; il préconise, s’il y a lieu, les mesures propres à faciliter l’application de la convention et de ces décisions, g) donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser l’activité de l’office central et qui lui sont soumises par un Etat membre ou par le directeur général de l’office central, h) approuve le programme de travail annuel de l’office central, i) approuve le budget annuel de l’organisation, le rapport de gestion et les comptes annuels, j) communique aux Etats membres le rapport de gestion, le relevé des comptes annuels ainsi que ses décisions et recommandations, k) établit et communique aux Etats membres, en vue de l’assemblée générale chargée de déterminer sa composition, au plus tard deux mois avant l’ouverture de la session, un rapport sur son activité, ainsi que des propositions relatives à son renouvellement. Chapitre 3 S’il n’en décide pas autrement, le comité se réunit au siège de l’organisation. Il tient deux sessions chaque année, il se réunit, en outre, soit sur décision du président, soit lorsque quatre de ses membres en font la demande. Les procès-verbaux des sessions sont envoyés à tous les Etats membres.
1194 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 Article 8 Commissions Chapitre 1 La commission de révision et la commission d’experts pour le transport des marchandises dangereuses, ci-après appelée « commission d’experts », se compose des représentants des Etats membres. Le directeur général de l’office central ou son représentant participe aux sessions avec voix consultative. Chapitre 2 La commission de révision : a) décide, conformément à l’article 19, chapitre 3, sur les propositions tendant à modifier la convention, b) examine, conformément à l’article 6, chapitre 7, les propositions soumises à l’assemblée générale. La commission d’experts : décide, conformément à l’article 19, chapitre 4, sur les propositions tendant à modifier la convention. Chapitre 3 L’Office central convoque les commissions soit de sa propre initiative, soit à la demande de cinq Etats membres ainsi que dans le cas prévu à l’article 6, chapitre 7 et adresse le projet d’ordre du jour aux Etats membres au plus tard deux mois avant l’ouverture de la session. Chapitre 4 A la commission de révision, le quorum est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés à la commission d’experts, le quorum est atteint lorsqu’un tiers des Etats membres y sont représentés. Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats. Chapitre 5 Chaque Etat membre représenté a droit à une voix. Le vote a lieu à main levée ou sur demande par appel nominal. Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est : a) au moins égal au tiers du nombre des Etats membres représentés lors du vote, b) supérieur au nombre des voix négatives. Chapitre 6 En accord avec la majorité des Etats membres, l’office central invite à participer avec voix consultative, aux sessions des commissions, des Etats non membres et des organisations internationales ayant compétence en matière de transport ou s’occupant de problèmes inscrits à l’ordre du jour. Dans les mêmes conditions, des experts indépendants peuvent être invités aux sessions de la commission d’experts. Chapitre 7 Les commissions élisent, pour chaque session un président et un ou deux vices présidents. Chapitre 8 Les délibérations ont lieu dans les langues de travail. Les exposés faits en séance, dans l’une des langues de travail sont traduits en substance dans l’autre. Les propositions et les décisions sont traduites intégralement. Chapitre 9 Les procès-verbaux résument les délibérations. Les propositions et les décisions sont reproduites intégralement. En ce qui concerne les décisions, le texte français fait foi. Les procès-verbaux sont distribués aux Etats membres. Chapitre 10 Les commissions peuvent désigner des groupes de travail chargés de traiter des questions déterminées. Chapitre 11 Les commissions peuvent se doter d’un règlement intérieur. Article 9 Office central Chapitre 1 L’office central des transports internationaux ferroviaires assume le secrétariat de l’organisation. Chapitre 2 L’office central notamment : a) exécute les tâches qui lui sont confiées par les autres organes de l’organisation, b) instruit les propositions de modification de la convention en ayant recours, le cas échéant, à l’assistance d’experts. c) convoque les commissions, d) adresse, en temps opportun, aux membres les documents nécessaires aux sessions des divers organes,
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 1195 e) tient à jour et publie les listes des lignes prévues à l’article 3 chapitre 2, f) reçoit les communications faites par les Etats membres et par les entreprises de transport et les notifie, s’il y a lieu, aux autres Etats membres et entreprises de transport, g) tient à jour et publie un fichier de jurisprudence, h) publie un bulletin périodique, i) représente l’organisation auprès d’autres organisations internationales compétentes pour des questions ayant trait aux objectifs visés par l’organisation, j) élabore le projet de budget annuel de l’organisation et le soumet pour approbation au comité administratif, k) gère les finances de l’organisation dans le cadre du budget approuvé,
- tente, à la demande d’un Etat membre ou d’une entreprise de transport, en prêtant ses bons offices, de règler les différends entre lesdits Etats ou entreprises nés de l’interprétation ou de l’application de la convention, m) émet, à la demande des parties en cause, Etats membres, entreprises de transport ou usagers, un avis sur les différends nés de l’interprétation ou de l’application de la convention, n) collabore au règlement de litiges par voie d’arbitrage conformément au titre III, o) facilite entre les entreprises de transport, les relations financières consécutives au trafic international, ainsi que le recouvrement des créances impayées. Chapitre 3 Le bulletin périodique contient les renseignements nécessaires à l’application de la convention ainsi que des études, jugements et informations importantes pour l’interprétation, l’application et l’évolution du droit de transport ferroviaire. Il est publié dans les langues de travail. Article 10 Listes des lignes Chapitre 1 Les Etats membres adressent à l’office central leurs communications concernant l’inscription ou la radiation de lignes sur les listes prévues à l’article 3 chapitre 2. Les lignes visées à l’article 2, chapitre 2, dans la mesure où elles relient des Etats membres, ne sont inscrites qu’après accord de ces Etats. Pour la radiation d’une telle ligne, la communication d’un seul de ces Etats suffit. L’office central notifie l’inscription ou la radiation d’une ligne à tous les Etats membres. Chapitre 2 Une ligne est soumise à la convention à l’expiration d’un mois à compter de la date de la notification de son inscription. Chapitre 3 Une ligne cesse d’être soumise à la convention à l’expiration d’un mois à compter de la date de la notification de sa radiation, sauf en ce qui concerne les transports en cours qui doivent être achevés. Article 11 Finances Chapitre 1 Le montant des dépenses de l’organisation est arrêté pour chaque exercice, par le comité administratif, sur proposition de l’office central. Les dépenses de l’organisation sont supportées par les Etats membres proportionnellement à la longueur des lignes inscrites. Toutefois, les lignes sur les voies maritimes et voies d’eau intérieures ne sont comptées que pour la moitié de leurs longueurs, Pour les autres lignes exploitées dans des conditions particulières, la contribution peut être réduite de moitié au maximum par accord entre le gouvernement intéressé et l’office central, sous réserve de l’approbation du comité administratif. Chapitre 2 Lors de l’envoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes annuels, l’office central les invite à verser leur part contributive aux dépenses de l’exercice écoulé, dans le plus bref délai possible et au plud tard le 31 décembre de l’année de l’envoi. Après cette date, les sommes dues portent intérêt à raison de cinq pour cent l’an. Si, deux ans après cette date, un Etat membre n’a pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu jusqu’à ce qu’il ait satisfait à l’obligation de paiement. A l’expiration d’un délai supplémentaire de deux ans, l’assemblée générale examine, si l’attitude de cet Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite de la convention en en fixant le cas échéant la date d’effet. Chapitre 3 Les contributions échues restent dues dans les cas de dénonciation visés au chapitre 2 et à l’article 25 ainsi que dans les cas de suspension du droit de vote.
1196 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 Chapitre 4 Les montants non recouvrés doivent autant que possible être couverts par des crédits de l’organisation. Ils peuvent être répartis sur quatre exercices. Tout reliquat du déficit est porté sur un compte spécial au débit des autres Etats membres, dans la mesure où ils étaient parties à la convention pendant la période de non paiement; le report est effectué proportionnellement à la longueur de leurs lignes inscrites au jour de l’ouverture du compte spécial. Chapitre 5 L’Etat qui a dénoncé la convention peut devenir à nouveau Etat membre par adhésion, sous réserve qu’il ait payé les sommes dont il est débiteur. Chapitre 6 L’organisation perçoit une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant des activités prévues à l’article 9 chapitre 2, i àn; dans les cas prévus à l’article 9, chapitre 2 i et m, cette rémunération est fixée par le comité administratif sur proposition de l’office central. Dans le cas prévu à l’article 9 chapitre 2 n, l’article 15 chapitre 2 est applicable. Chapitre 7 La concordance des écritures et pièces comptables est vérifiée par le gouvernement suisse qui présente un rapport au comité administratif. TITRE III ARBITRAGE Article 12 Compétence Chapitre 1 Les litiges entre Etats membres, nés de l’interprétation ou de l’application de la convention ainsi que les litiges entre Etats membres et l’organisation, nés de l’interprétation ou de l’application du protocole sur les privilèges et immunités peuvent à la demande d’une des parties, être soumis à un tribunal arbitral. Les parties déterminent librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale. Chapitre 2 Les litiges : a) entre entreprises de transport, b) entre entreprises de transport et usagers, c) entre usagers, nés de l’application des règles uniformes CIV et des règles uniformes CIM, s’ils n’ont pas été réglés à l’amiable ou soumis à la décision des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les parties intéressées, être soumis à un tribunal arbitral. Les articles 13 à 16 s’appliquent pour la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale. Chapitre 3 Chaque Etat peut, au moment où il signe la convention ou dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer tout ou partie des dispositions du chapitre 1 et du chapitre 2. Chap-itre 4 Chaque Etat ayant fait une réserve en application du chapitre 3 peut y renoncer, à tout moment en informant le gouvernement dépositaire. La renonciation à la réserve produit ses effets un mois après la date à laquelle le gouvernement dépositaire en donne connaissance aux Etats. Article 13
- Compromis-Greffe Les parties concluent un compromis spécifiant en particulier : a) l’objet du différend, b) la composition du tribunal et les délais convenus pour la nomination du ou des arbitres, c) le lieu convenu comme siège du tribunal. Le compromis doit être communiqué à l’office central qui assume les fonctions de greffe. Article 14 Arbitres Chapitre 1 Une liste d’arbitres est établie et tenue à jour par l’office central. Chaque Etat membre peut faire inscrire sue la liste d’arbitres deux de ses ressortissants spécialistes du droit international des transports. Chapitre 2 Le tribunal arbitral se compose d’un, de trois ou de cinq arbitres, conformément au compromis. Les arbitres sont choisis parmi les personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste. Si le compromis prévois un arbitre unique, celui-ci est choisis d’un commun accord par les parties. Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacun des parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas; ceux-ci désignent d’un commun accord le troisième ou le cinquième arbitre, qui préside le tribunal arbitral.
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 1197 En cas de désaccord entre les parties sur la désignation de l’arbitre unique ou entre les arbitres choisis sur celle du troisième ou du cinquième arbitre, cette désignation est faite par le directeur général de l’office central. Chapitre 3 L’arbitre unique, le troisième ou le cinquième arbitre doit être d’une nationalité autre que celle des parties, à moins que celles-ci ne soient de même nationalité. L’intervention au litige d’une tierce partie demeure sans effet sur la composition du tribunal arbitral. Article 15 Procédure, Frais Chapitre 1 Le tribunal arbitral décide de la procédure à suivre en tenant compte notamment des dispositions ci-après : a) il instruit et juge les causes d’après les éléments, fournis par les parties, sans être lié, lorsqu’il est appele à dire le droit, par les interprétations de celles-ci; b) il ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé dans les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme étant dû; c) la sentence arbitrale, dûment motivée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par l’office central; d) sauf disposition contraire de droit impératif du lieu où siège le tribunal arbitral, et sous réserve d’accord contraire des parties, la sentence arbitrale est définitive. Chapitre 2 Les honoraires des arbitres sont fixés par les directeur général de l’office central. La sentence arbitrale fixe les frais et dépens et décide de leur répartition entre les parties, ainsi que de celle des honoraires des arbitres. Article 16 Prescription, Force exécutoire Chapitre 1 La mise en œuvre de la procédure arbitral a quant à l’interruption de la prescription, le même effet que celui prévu par le droit matériel applicable pour l’introduction de l’action devant le juge ordinaire. Chapitre 2 La sentence du tribunal arbitral envers des entreprises de transport des usagers acquiert force exécutoire dans chacun des Etats membres après l’accomplissement des formalités prescrites dans l’Etat où l’exécution doit avoir lieu. La révision du fonds de l’affaire n’est pas admise. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 17 Recouvrement des créances impayées entre des entreprises de transport Chapitre 1 Les bordereaux de créances, nées de transports soumis aux règles uniformes et restées impayées, peuvent être adressés par l’entreprise de transport créancière à l’office central pour en faciliter le recouvrement; à cet effet, il met l’entreprise de transport débitrice en demeure de régler la somme due ou de fournir les motifs de son refus de payer. Chapitre 2 Si l’office central estime que les motifs du refus sont suffisamment fondés, il propose aux parties de se pourvoir soit devant le juge compétent, soit devant le tribunal arbitral conformément à l’article 12, chapitre 2. Chapitre 3 Si l’office central estime que la totalité ou une partie de la somme est réellement due, il peut, après avoir éventuellement consulté un expert, déclarer que l’entreprise de transport débitrice est tenue de verser à l’office central tout ou partie de la créance; la somme ainsi versée doit rester consignée jusqu’à la décision définitive sur le fond par le juge compétent ou par le tribunal arbitral. Chapitre 4 Si l’entreprise ne verse pas, dans la quinzaine, la somme déterminée par l’office central, celui-ci adresse une nouvelle mise en demeure, avec indication des conséquenses du refus. Chapitre 5 Si cette nouvelle mise en demeure reste infructueuse pendant deux (2) mois, l’office central adresse à l’Etat membre dont relève l’entreprise, un avis motivé l’invitant à prendre des mesures et notamment à examiner s’il doit maintenir sur la liste des lignes, celles de cette entreprise. Chapitre 6 Si l’Etat membre déclare que, malgré le non-paiement, il maintient l’inscription des lignes de cette entreprise ou s’il laisse sans réponse pendant six (6) semaines, la communication de l’office central, il est réputé, de pein droit, garantir le règlement de toutes les créances résultant des transports soumis aux règles uniformes.
1198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 Article 18 Jugements, Saisies, Cautions Chapitre 1 Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la convention, contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires d’après les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres après l’accomplissement des formalités prescrites dans l’Etat où l’exécution doit avoir lieu. La révision du fond de l’affaire n’est pas admise. Cette disposition ne s’applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, ni aux candamnations à des dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande. L’alinéa premier s’applique également aux transactions judiciaires. Chapitre 2 Les créances nées d’un transport soumis aux règles uniformes, au profit d’une entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de l’Etat membre dont relève l’entreprise titulaire des créances à saisir. Chapitre 3 Le matériel roulant du chemin de fer, ainsi que les objets de toute nature servant au transport et lui appartenant, tels que conteneurs, agrès de chargement et bâches, ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l’Etat membre dont relève le chemin de fer propriétaire, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de çet Etat. Les wagons de particuliers ainsi que les objets de toute nature servant au transport qu’ils contiennent, appartenant au propriétaire du wagon, ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de l’Etat du domicile du propriétaire, qu’en vertu d’un jugement rendu par l’autorité judiciaire de cet Etat. Chapitre 4 La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l’occasion des actions judiciaires fondées sur la convention. TITRE V MODIFICATION DE LA CONVENTION Article 19 Compétence Chapitre 1 Les Etats membres adressent leurs propositions de modification de la convention à l’office central qui les porte immédiatement à la connaissance des Etats membres. Chapitre 2 L’assemblée générale décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions de la convention, non prévues aux chapitres 3 et 4. L’inscription d’une proposition de modification à l’ordre du jour d’une session de l’assemblée générale doit recueillir l’accord d’un tiers des Etats membres. Saisie d’une proposition de modification, l’assemblée générale peut décider, à la majorité prévue à l’article 6, chapitre 5, qu’une telle proposition présente un caractère d’étroite connexité avec une ou plusieurs dispositions dont la modification entre dans la compétence de la commission de révision, conformément au chapitre 3. Dans ce cas, l’assemblée générale est habilitée à décider également sur la modification de cette ou de ces dispositions. Chapitre 3 Sous réserve des décisions de l’assemblée générale, prises selon le chapitre 2, alinéa 3, la commission de révision décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions énumérées ci-après : a) Règles uniformes CIV: Article 1”, chapitre 3, article 4, chapitre 2; articles 5 (sauf chapitre 2), 6, 9 à 14, 15 (sauf chapitre 6), 16 à 21, 22, chapitre 3; articles 23 à 25, 37, 43 (sauf chapitres 2 et 4), 48, 49, 56 à 58, 61; Les montants exprimés en unités de compte aux articles 30, 31, 38, 40 et 41, lorsque la modification vise à une majoration de ces montants ; b) Règles uniformes CIM: Article 1, chapitre 2, article 3, chapitres 2 à 5; articles 4, 5, 6 (sauf chapitre 3), 7, 8, 11 à 13, 14 (sauf chapitre 7), 15 à 17, 19 (sauf chapitre 4), 20 (sauf chapitre 3). 21 à 24, 25 (sauf chapitre 3), 26 (sauf chapitre 2), 27, 28, chapitre 3 et 6, articles 29, 30 (sauf chapitre 3), 31, 32 (sauf chapitre 3), 33 (sauf chapitre 5). 34, 38, 39, 41, 45, 46, 47 (sauf chapitre 3), 48 (dans la mesure où il ne s’agit que de procéder à une adaptation au droit de transport international maritime), 52, 53, 59 à 61, 64, 65;
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 1199 Le montant exprimé en unités de compte à l’article 40, lorsque la modification vise à une majoration de çe montant; Règlement concernant le transport international ferroviaire des wagons de particuliers (RIP), annexe II ; Règlement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs (RICO), annexe III; Règlement concernant le transport international ferroviaire des colis express (RIEX), annexe IV; Chapitre 4 La commission d’experts décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexe I aux règles uniformes CIM. Article 20 Décisions de l’assemblée générale Chapitre 1 Les modifications décidées par l’assemblée générale sont consignées dans un protocole signé par les représentants des Etats membres. Ce protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbatior sont déposés le plus tôt possible auprès du gouvernement dépositaire. Chapitre 2 Lorsque le protocole aura été ratifié, accepté ou approuvé par plus des deux tiers des Etats membres, l’entrée en vigueur des décisions a lieu à l’expiration du délai fixé par l’assemblée générale. Chapitre 3 L’application des règes uniformes CIV et CIM est suspendue dès l’entrée en vigueur des décisions, pour le trafic avec et entre les Etats membres qui n’auront pas encore déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation un mois avant la date prévue pour cette entrée en vigueur. L’office central notifie aux Etats membre cette suspension; celle-ci prend fin à l’expiration d’un mois à compter de la date de la notification par l’office central de la ratification, l’acceptation ou l’approbation desdites décisions par l’Etats en cause. Cette suspension n’a pas d’effet pour les Etats membres qui ont communiqué à l’office central qu’ils appliquent, sans avoir déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, les modifications décidées par l’Assemblée générale. Article 21 Décisions des commissions Chapitre 1 Les modifications décidées par les commissions sont notifiées par l’office central aux Etats membres. Chapitre 2 Ces décisions entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel l’office central les a notifiées aux Etats membres, sauf objection d’un tiers des Etats membres formulée dans les quatre mois à compter de la date de la notification. Toutefois, si un Etat membre formule des objections contre une décision de la commission de révision dans le délai de quatre mois et qu’il dénonce la convention au plus tard deux mois avant la date prévue pour l’entrée en vigueur de cette décision, celle-ci n’entre en vigueur qu’au moment où la dénonciation par l’Etat intéressé prend effet. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 22 Signature, ratification, acceptation, approbation de la Convention Chapitre 1 La convention demeure ouverte à Berne, auprès du gouvernement suisse, jusqu’au 31 décembre 1980, à la signature des Etats qui ont été invités à la huitième conférence de révision ordinaire des conventions CIM et CIV. Chapitre 2 La convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du gouvernement suisse, gouvernement dépositaire. Article 23 Adhésion à la Convention Chapitre 1 Les Etats qui, invités à la huitième conférence de révision ordinaire des conventions CIM et CIV, n’ont pas signé la convention dans le délai prévu à l’article 22 chapitre 1, peuvent cependant notifier leur adhésion à la convention avant sa mise en vigueur. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du gouvernement dépositaire.
1200 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 Chapitre 2 Tout Etat qui désire adhérer à la Convention après sa mise en vigueur adresse au Gouvernement dépositaire une demande et une note sur la situation de ses entreprises de transport ferroviaire au regard des transports internationaux. Le gouvernement dépositaire les communique aux Etats membres et à l’office central. La demande est admise de plein droit six mois après la communication ci-dessus, sauf opposition formulée auprès du gouvernement dépositaire par cinq Etats membres; le gouvernement dépositaire en avise l’Etat demandeur ainsi que les Etats membres et l’office central. Le nouvel Etat membre se conforme sans délai aux dispositions de l’article 10. En cas d’opposition, le gouvernement dépositaire soumet la demande d’adhésion à l’assemblée générale qui en décide. Après le dépôt de l’instrument d’adhésion, celle-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel l’office central a notifié aux Etats membres la liste des lignes du nouvel Etat membre. Chapitre 3 Toute adhésion à la convention ne peut concerner que la convention et ses modifications alors en vigueur. Article 24 Mise en vigueur de la convention Chapitre 1 Lorsque les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ont été déposés par quinze Etats, le gouvernement dépositaire se met en rapport avec les gouvernements intéressés en vue de convenir de l’entrée en vigueur de la convention. Chapitre 2 L’entrée en vigueur de la convention entraîne l’approbation des conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970 ainsi que de la convention additionnelle à la CIV relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs du 26 février 1966. Article 25 Dénonciation de la convention Tout Etat membres qui désire dénoncer la convention en avise le gouvernement dépositaire. La dénonciation prend effet le 31 décembre de l’année suivante. Article 26 Fonctions du gouvernement dépositaire Le gouvernement dépositaire avise les Etats invités à la huitième conférence de révision ordinaire des conventions CIM et CIV, les autres Etats ayant adhéré à la convention, ainsi que l’office central : a) des signatures de la convention, du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et des notifications de dénonciation; b) de la date à laquelle la convention entre en vigueur en application de l’article 24; c) du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation des protocoles visés à l’article 20. Article 27 Réserves à la convention Des réserves à la convention ne sont admises que si elles sont prévues par celle-ci. Article 28 Textes de la convention La convention est conclue et signée en langue française. Au texte français sont jointes des traductions officielles en langue allemande, anglaise, arabe, italienne et néerlandaise. Seul le texte français fait foi. En foi, de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention. Fait à Berne, le neuf mai mil neuf cent quatre-vingtvingt, en un seul exemplaire original en langue française, qui reste déposé dans les archives de la Confédération suisse. Une copie certifiée conforme en sera remise à chacun des Etats membres. (Suivent les signatures)
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 1201 LOIS Loi nº 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail (rectificatif). JO nº 17 du 25 avril 1990. Page 490, 1ère colonne, article 18, 3ème ligne : Au lieu de: …dix (10) mois… Lire : …six (06) mois… (Le reste sans changement). DECRETS Décret présidentiel n° 91-265 du 10 août 1991 portant ratification de l’accord de prêt, signé à Bruxelles le 14 novembre 1990 entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement du Royaume de Belgique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la loi n° 62-144 du 31 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie, ensemble la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit: Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67, 68; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour l’année 1990; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991; Vu l’accord de prêt signé à Bruxelles le 14 novembre 1990 entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement du Royaume de Belgique, ensemble l’échange de lettres du 14 novembre 1990. Décrète : Article 1er. Est ratifié l’accord de prêt signé à Bruxelles le 14 novembre 1990 entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement du Royaume de Belgique. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1991. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel nº 91-266 du 10 août 1991 portant transfert de crédit au buget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa 1); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret présidentiel nº 91-06 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au Président de la République ; Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de cinquante-neuf millions huit cent mille dinars (59.800.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de cinquante-ne of millions huit cent mille dinars (59.800.000 D.) applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret.
1202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 Section I Président de la République, Secrétariat général). 59.800.000 DA. Section II Secrétariat général du Gouvernement. 800.000 DA. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1991. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel nº 91-267 du 10 août 1991 portant transfert de crédit au budget de fonctionnement des services du Chef du gouvernement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment son article 74-6°; Vu la loi n°. 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu décret présidentiel n° 91-08 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au Chef du gouvernement; Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1991, au budget des charges communės; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1991, un crédit de cinq cent soixante-treize millions neuf cent cinquante mille dinars (573.950.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 intitulé <<< Dépenses éventuelles – Provision groupée ». Art. 2.- Il est ouvert sur 1991, un crédit de cinq cent soixante-treize millions neuf cent cinquante mille dinars (573.950.000 DA) applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1991. Chadli BENDJEDID. ETAT ANNEXE N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie Dépenses diverses 37-71 Dépenses de fonctionnement des structures du Conseil national de l’audiovisuel. 2.200.000 Total de la 7ème partie 2.200.000 Total du titre III 2.200.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique – Encouragements et interventions 44-71 Contribution aux entreprises publiques audio-visuelles 571.750.000 Total de la 4ème partie 571.750.000 Total du titre IV 571.750.000 Total des crédits ouverts ………………… 573.950.000
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 1203 Décret présidentiel n° 91-268 du 10 août 1991 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’économie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 91-16 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’économie ; Décrète : Article. 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’économie deux chapitres intitulés comme suit : Chapitre n° 37-02 <<< Administration centrale - Conférences et séminaires ». Chapitre n° 37-22 <<< Direction centrale du Trésor - Conférences et séminaires, Art. 2. Il est annulé sur 1991, un crédit d’un milliard cinq cent soixante millions de dinars (1.560.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 3. Il est ouvert sur 1991, un crédit d’un milliard cinq cent soixante millions de dinars (1.560.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’économie et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre de l’économie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1991. Chadli BENDJEDID. ETAT ANNEXE NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DE EN DA L’ECONOMIE Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activités 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales. 80.000.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses 16.000.000 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journa lier Salaires et accessoires de salaires 13.000.000 31-21 Direction centrale du Trésor - Rémunérations principales. 31-22 Direction centrale du Trésor diverses… 44.000.000
- Indemnités et allocations 12.000.000 31-23 Direction centrale du Trésor Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 1.100.000
1204 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 TABLEAU (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 31-31 Direction générale des douanes - Rémunérations principales…… 30.000.000 31-32 Direction générale des douanes - Indemnités et allocations diverses 152.300.000 31-41 Direction générale des impôts - Rémunérations principales.. 8.000.000 31-42 Direction générale des impôts - Indemnités et allocations diverses 12.000.000 31-51 Direction générale du domaine national - Rémunérations principales 11.000.000 31-53 Direction générale du domaine national - Personnel vacataire et journalier - Salaires et salaires Total de la 1ère partie 2ème partie accessoires de 500.000 389.900.000 Personnel Pensions et allocations 32-31 Direction générale des douanes - Rentes travail… Total de la 2ème partie.. 3ème Partie d’accidents du 50.000 50.000 Personnel - Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations familial 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale caractère 3.800.000 19.000.000 33-21 Direction centrale du Trésor Prestations à caractère familial 1.200.000 33-23 Direction centrale du Trésor - Sécurité sociale 10.600.000 33-31 Direction générale des douanes - Prestations à caractère familial. 33-33 Direction générale des douanes - Sécurité 15.000.000 sociale 46.100.000 33-41 Direction générale des impôts - Prestations à caractère familial 150.000 33-43 Direction générale des impôts - Sécurité sociale… 7.000.000 33-51 Direction générale du domaine national - Prestations à caractère familial. 500.000. 33-53 Direction générale du domaine national -Sécurité so- 2.650.000 ciale… Total de la 3ème partie. 106.000.000
수 14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 38 1205 TABLEAU (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES 4ème partie Matériel et fonctionnement des CREDITS OUVERTS EN DA services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais. 7.000.000 34-22 Direction centrale du Trésor - Matériel et mobilier. 700.000 34-23 Direction centrale du Trésor - Fournitures 1.000.000 34-24 Direction centrale du Trésor - Charges annexes. 1.000.000 34-25 Direction centrale du Trésor - Habillement 40.000 34-27 Direction centrale du Trésor - Loyers 70.000 34-28 Direction centrale du Trésor - Parc automobile. 250.000 34-29 Direction centrale du Trésor - Frais judiciaires - Frais d’expertises - Indemnités dues par l’Etat 800.000 34-42 Direction générale des impôts - Matériel et mobilier 900.000 34-43 Direction générale des impôts - Fournitures… 39.000.000 34-44 Direction générale des impôts - Charges 34-47 Direction générale des impôts - Loyers annexes 900.000 150.000 34-51 Direction générale du domaine national - Remboursement de frais 450.000 34-52 Direction générale du domaine national - Matériel et mobilier 34-53 Direction générale du domaine national 700.000
- Fournitures. 700.000 34-54 Direction générale du domaine national - Charges annexes 34-55 Direction générale du domaine national 34-57 Direction générale du domaine national 500.000
- Habillement……. 80.000
- Loyers 70.000 34-58 Direction générale du domaine national - Parc automobile Total de la 4ème partie.. 5ème Partie Travaux d’entretien 270.000 54.580.000 35-21 Direction centrale du Trésor - Entretien des immeubles…. 1.000.000 Total de la 5ème partie. 6ème Partie 1.000.000 Subventions de fonctionnement 36-04 Subvention à l’institut national du commerce (I.N.C.). 9.000.000 36-06 Subvention au centre national d’observation des marchés extérieurs et des transactions commerciales 19.000.000 Total de la 6ème partie. 28.000.000
1206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 TABLEAU (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES 7ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA : Dépenses diverses 37-01 Administration centrale - Versement forfaitaire 6.000.000 37-02 Administration centrale - Conférences et séminaires. 3.000.000 37-21 Direction centrale du Trésor - Versement forfaitaire 2.593.000 37-22 Direction centrale du Trésor - Conférences et sémi naires 300.000 37-31 Direction générale des douanes - Versement forfaitaire 6.000.000 37-41 Direction générale des impôts - Versement forfaitaire. 1.000.000 37-51 Direction générale du domaine forfaitaire.. Total de la 7ème partie.. Total du titre III Total de la section I… Section II Services déconcentrés TITRE III national - Versement 200.000 19.093.000 598.623.000 598.623.000 de l’Etat MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés du Trésor - Rémunérations principales. 31-12 Services déconcentrés du Trésor tions diverses 118.000.000 Indemnités et alloca- 55.600.000 31-13 Services déconcentrés du Trésor - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 3.940.000 31-14 Services déconcentrés du Trésor - Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée. 11.000 31-61 Services déconcentrés des impôts - cipales 31-62 Services déconcentrés des impôts - tions diverses 31-63 Services déconcentrés des impôts Rémunérations prin- 292.700.000 Indemnités et alloca- 122.700.000
- Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 3.000.000 31-64 Services déconcentrés des impôts - Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée 150.000 31-71 Services déconcentrés du domaine tions principales national - Rémunéra 56.000.000
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE, ALGERIENNE N 38 1207 TABLEAU (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES 31-72 Services déconcentrés du domaine et allocations diverses… CREDITS OUVERTS EN DA national - Indemnités 44.000.000 31-73 Services déconcentrés du domaine national - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 1.300.000 31-91 Inspections de coordination des services extérieurs du ministère de l’économie - Rémunérations principales 7.643.000 31-92 Inspections de coordination des services extérieurs du ministère de l’économie - Indemnités et allocations diverses Total de la 1ère partie 2ème Partie Personnel - Pensions et 32-11 Services déconcentrés du Trésor - travail… 3.368.000 708.412.000 allocations Rentes d’accidents du 35.000 32-61 Services déconcentrés des impôts - Rentes d’accidents du travail Total de la 2ème partie. 3ème Partie Personnel - Charges 33-11 Services déconcentrés du Trésor tère familial. 62.000 97.000 sociales
- Prestations à carac- 5.300.000 33-13 Services déconcentrés du Trésor - Sécurité sociale 20.000.000 33-61 Services déconcentrés des impôts - Prestations à caractère familial. 33-63 Services déconcentrés des impôts - 33-71 Services déconcentrés du domaine à caractère familial 26.160.000 Sécurité sociale…. 112.000.000 national - Prestations 8.100.000 33-73 Services déconcentrés du domaine national - Sécurité sociale 20.000.000 33-91 Inspections de coordination des services extérieurs du ministère de l’économie - Prestations à caractère familial 1.060.000 33-93 Inspections de coordination des services extérieurs du ministère de l’économie - Sécurité sociale… 950.000 Total de la 3ème partie. 4ème Partie 193.570.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés du Trésor frais
- Remboursement de 1.000.000
1208 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 TABLEAU (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 34-12 Services déconcentrés du Trésor - Matériel et mobilier 3.000.000 34-13 Services déconcentrés du Trésor - Fournitures… 2.000.000 34-14 Services déconcentrés du Trésor - Charges annexes 1.500.000 34-15 Services déconcentrés du Trésor - Habillement. 150.000 34-17 Services déconcentrés du Trésor - Loyers.. 600.000 34-18 Services déconcentrés du Trésor - Parc automobile 1.400.000 34-62 Services déconcentrés des impôts - Matériel et mobilier 1.000.000 34-63 Services déconcentrés des impôts - Fournitures. 800.000 34-64 Services déconcentrés des impôts - Charges annexes.. 1.500.000 34-67 Services déconcentrés des impôts - Loyers 1.300.000 34-69 Services déconcentrés des impôts - Frais judiciaires Frais d’expertises - Indemnités dues par l’Etat 283.000 34-71 Services déconcentrés du domaine national - Remboursement de frais 34-73 Services déconcentrés du domaine tures 34-74 Services déconcentrés du domaine annexes 34-75 Services déconcentrés du domaine ment 450.000 national - Fourni- 2.500.000 national - Charges 1.150.000 national - Habille- 100.000 34-77 Services déconcentrés du domaine national - Loyers 200.000 Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 18.933.000 35-11 Services déconcentrés du Trésor Entretien des immeubles…. 2.000.000 35-61 Services déconcentrés des impôts - Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 1.900.000 3.900.000 37-11 Services déconcentrés du Trésor - Versement forfaitaire. 6.000.000 37-61 Services déconcentrés des impôts - Versement forfaitaire. 25.000.000 37-71 Services déconcentrés du domaine national - Versement forfaitaire. 5.000.000 37-91 Inspections de coordination des services extérieurs du ministère de l’économie - Versement Total de la 7ème partie.. / Total du titre III Total de la section II Total des crédits ouverts l’économie forfaitaire 465.000 36.465.000 961.377.000 961.377.000 au ministre de 1.560.000.000
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 1209 REPARTITION PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES COMPLEMENTS DE CREDITS ACCORDES AUX SERVICES DECONCENTRES DE LA DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL WILAYAS 31-71 31-72 31-73 33-71 33-73 Adrar 1.698 1.069 50 132 553 Chlef 1.519 859 49 185 475 Laghouat 900 1.220 15 102 424 Oum El 900 850 23 185 350 Bouaghi Batna 500 750 15 155 260 Béjaïa 573 1.011 15 162 316 Biskra 1.000 1.391 50 230 478 Béchar 300 1.200 70 211 300 Blida 2.576 1.420 49 222799 Bouira 1.000 1.050 90 237 410 Tamanghasset 632 813 40 142 289 Tébessa 890 895 28 163 257 Tlemcen 503 1.036 38 162 307 Tiaret 830 915 15 142 349 Tizi Ouzou 1.440 1.650 51 220 618 Alger 3.719 1.503 0 500 1.172 Djelfa 500 750 32 185 250 Jijel 1.214 820 15 104 406 Sétif 798 899 0 177 339 Saïda 550 575 5 133 225 Skikda 970 800 20 237 354 Sidi Bel Abbès 1.650 1.128 21 180 555 Annaba 1.836 1.161 15 181 555 Guelma 1.080 1.011 50 150 418 Constantine 1.539 1.500 15 202 607 Médéa 1.421 925 15 200 469 Mostaganem 733 1.500 15 185 446 500 17 , 197 707 M’Sila 3.039 Mascara 1.470 426 34 217 379 Ouargla 1.168 773 30 200 388 Oran 1.000 621 50 274 324 El Bayadh 1.000 500 60 123 300 Illizi 300 432 15 108 146 Bordj Bou 1.479 683 25 191 432 Arréridj Boumerdès 1.209 1.105 15 150 462 El Tarf 300 746 10 100 209 Tindouf 526 397 15 100 184 Tissemsilt 570 706 15 109 255 El Oued 1.014 1.273 9 150 467 Khenchela 1.500 780 15 100 456 Souk Ahras 1.000 425 15 119 285 Tipaza 3.000 1.320 15 135 864 Mila 706 890 5 130 319 Aïn Defla 1.475 821 58 102 459 Naâma 513 421 26 100 186 Aïn Témou 994 751 40 169 349 chent Ghardaïa 1.042 779 5 110 374 Relizane 1.424 950 25 132 474 TOTAL 56.000 44.000 1.300 8.100 20.000 En milliers de DA CHAPITRES 34-71 34-73 34-74 34-75 34-77 | 37-71 || TOTAL 40 10 40 5 5 136 3.738 () 10 40 4 0 126 3.267 10 10 20 2 20 89 2.812 20 10 10 3 0 89 2.440 (0 10 20 4 0 65 1.779 37 10 59 6 0 69 2.258 26 10 52 4 20 154 3.415 0 10 30 4 0 70 2.195 0 (0 10 40 4 0. 0. 215 5.335 0 10 10 2 30 95 2.934 40 10 10 2 0 72 2.050 0 10 10 2 3 89 2.347 10 10 40 4 20 65 2.195 10 10 15 4 0 84 2.374 10 10 20 3 10 121 4.153 25 2.030 89 1 0 294 9.333 10 10 33 2 21 65 1.858 10 10 15 2 0 109 2.705 0 10 30 2 0 82 2.337 0 10-20 2 0 68 1.588 0 10 40 2 0 59 2.492 0 10 20 5 0 66 3.635 20 10 30 2 0 145 3.955 0 (0 10 20 1 0 99 2.839 25 10 30 2 0 127 4.057 10 10 40 2 7 120 3.219 0 10 20 2 0 78 2.989 0 10 3 0 0 127 4.600 0 10 10 0 0 82 2.628 30 10 20 4 5 105 2.733 0 10 40 6 0 74 2.399 10 10 30 5 15. 95 2.148 30 10 10 0 0 69 1.120 10 10 20 1 5 63 2.919 10 10 20 0 0 107 3.088 0 10 15 0 0 67 1.457 0 10 10 1 0 66 1.309 13 10 10. 0 0 69 1.757 0 10 6 0 9 95 3.033 0 10 10 0 0 125 2.996 10 10 20 3 0 95 1.982 10 10 15 0 0 335 5.704 0 10 35 0 10 77 2.182 24 10 12 0 0 123 3.084 0 10 31 0 20 65 1.372 0 10 10 2 0 94 2.419 0 10 10 0 0 97 2.427 () 10 10 0 0 119 3.144 450 2.500 1.150 100 200 5.000 138.800
1210 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 REPARTITION PAR CHAPITRES ET PAR WILAYAS DES CREDITS COMPLEMENTAIRES OUVERTS AUX SERVICES DECONCENTRES DE WILAYAS 31-61 31-62 31-63 Adrar 5.685 1.995 20 Chlef 8.995 4.805 400 Laghouat 2.381 1.700 23 Oum El Bouaghi 5.300 2.400 Batna 5.994 3.568 Béjaïa 5.300 935 73 Biskra 6.000 2.000 75 Béchar 4.300 3.800 135 Blida 7.150 2.240 200 Bouira 9.000 3.000 Tamanghasset 700 50 Tébessa 4.640 960 136 Tlemcen 13.601 5.300 Tiaret 3.000 700 Tizi Ouzou 10.000 3.391 62 Alger 17.550 6.451 160 Djelfa 3.200 774 60 Jijel .379 1.413 62 Sétif 12.000 3.000 80 Saïda 4.100 1.760 50 Skikda 6.000 1.900 80 Sidi Bel Abbès 4.500 1.665 40 Annaba 6.000 6.000 80 Guelma 9.075 981 60 Constantine 8.000 3.500 150 Médéa 6.060 2.699 50 Mostaganem 9.025 2.785 M’Sila 10.215 3.954 135 Mascara 6.090 2.900 90 Ouargla 6.700 4.950 140 Oran 22.770 20.000 150 El Bayadh 2,934 800 Illizi 497 Bordj Bou Arréridj 3.300 380 40 Boumerdès 9.000 4.000 El Tarf 500 Tindouf 1.000 40 Tissemsilt 2.000 200 60 El Oued 4.660 1.600 20 Khenchela 5.500 1.700 Souk Ahras 980 1.500 25 Tipaza 6.666 1.747 49 Mila 3.500 200 75 Aïn Defla、 7.000 1.050 50 Naâma 2.000 1.000 Aïn Témouchent 6.050 40 Ghardaïa 1.400 4.000 Relizane 9.000 2.000 40 TOTAL 292.700 122.700 3.000. LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS En milliers de DA CHAPITRES 31-64 32-61 33-61 33-63 34-62 300 3.038 1 278 2.490 20 290 952 10 420 1.670 15 97 1.734 40 550 2.150 450 3.851 410 2.017 30 1 300 3.046 1.200 3.529 160 1.211 472 2.192 630 3.850 680 1.503 650 2.416 40 30 1.680 6.214 50 450 1.840 500 6.470 50 1.500 2.973 580 1.152 1.400 2.004 1.000 1.474 500 2.175 600 3.890 980 2.607 500 1.949 100 700 2.070 50 1.309 2.603 30 670 1.740 30 400 1.480 50 1.462 7.043 20 150 1.706 50 53 461 600 1.072. 30 500 4.586 30. 250 702 30 50 427 20 400 918 20 300 1.213 20 400 1.860 20
200 623 20 74 3.770 350 1.070 50 515 3.786 30 120 1.531 420 1.725 145 260 930 30 400 2.287 150 62 26.160 112.000 1.000
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 38 1211 REPARTITION PAR CHAPITRES ET PAR WILAYAS DES CREDITS COMPLEMENTAIRES OUVERTS AUX SERVICES DECONCENTRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS WILAYAS 34-63 34-64 Adrar 10 20 Chlef 34 20 Laghouat 3 12 Oum El Bouaghi 20 20 Batna Béjaïa Biskra Béchar 20 40 Blida Bouira Tamanghasset 47 40 Tébessa Tlemcen Tiaret 47 75 Tizi Ouzou 49 300 Alger 56 Djelfa 20 30 Jijel Sétif 20 Saïda 20 Skikda 10 50 Sidi Bel Abbès Annaba Guelma 234 Constantine 48 35 Médéa 35 60 Mostaganem 30 40 M’Sila 30 50 Mascara 20 40 Ouargla 20 40 Oran 60 70 El Bayadh 12 Illizi 10 13 Bordj Bou Arréridj 20 30 Boumerdès 10 El Tarf 20 10 1 Tindouf 5 15 Tissemsilt 48 100 El Oued 10 Khenchela 48 35 Souk Ahras : Tipaza 20 12 Mila 20 10 Aïn Defla Naâma 20 12 Aïn Témouchent 25 Ghardaïa Relizane TOTAL 800 1.500 (Suite) En milliers de DA CHAPITRES 34-67 34-69 35-61 37-61 TOTAL 10 20 510 11.608 150 326 17.519 150 15 250 5.786 150 333 10.328 15 281 11.729 310 9.318 260 12.696 60 70 210 11.052 410 13.347 100 70 645 17.631 259 2.380 276 8.676 1.118 24.499 65 10 100 402 6.622 25 210 548 17.701 100 17 1.114 33.372 95 602 7.121 115 331 13.270 49 1.191 20.813 808 8.470 290 11.734 78 10 319 9.086 426 15.181 1.325 16.165 32 200 682 16.334 60 80 200 11.743 42 6 90 592 15.410 40 60 862 19.288 332 11.932 70 50 450 14.320 110 942 52.657 12 300 5.914 56 30 470 1.620 200 5.672 20 15 682 18.843 10 50 303 2.865 10 52 237 856 150 50 441 4.387 130 247 8.200 95 20 : 50 816 10.694 620 3.948 1 11 1.739 14.139 57 70 580 5.962 365 12.766 5 15 420 5.268 50 450 12.710 126 2.766 400 14.157 1.300 283 1.900 25.000 588.555
1212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 REPARTITION PAR CHAPITRES ET PAR WILAYAS DES CREDITS OUVERTS AUX SERVICES DECONCENTRES DE LA WILAYAS 31-11 31-12 Adrar 2.701,7 .1.598,8 Chlef 6.100 5.880 Laghouat 1.479 900 Oum El Bouaghi 550 1.630 Batna 2.044 762,3 Béjaïa 1.353,2 241,8 Biskra 2.575,9 1.029,9 Béchar 4.411 2.675,8 Blida 2.600 131 Bouira 3.283,5 63,8 Tamenghasset 1.150,5 800 Tébessa 865 448 Tlemcen 2.983,2 1.534,7 Tiaret 603,8 375 Tizi Ouzou 5.800 1.780 Alger 15.650,7 6.019,8 Djelfa 1.313 243,1 Jijel 1.127 323 Sétif 3.123 1.151,5 Saïda 1.220 1.800,8 Skikda 1.446 400 Sidi Bel Abbès 521 558,4 Annaba 8.781,3 3.400,9 Guelma 3.822,5 1.221 Constantine 2.019 588,3 Médéa 2.427 960,8 Mostaganem 4.502,3 1.000 M’Sila 1.000 845 Mascara 1.200 114,8 Ouargla 1.510 1.040 Oran 5.766 1.800 El Bayadh 1.278 1.361,8 Illizi 1.185 893 Bordj Bou Arréridj 1.147 231,8 Boumerdès 2.131 1.625,8 El Tarf 3.000 1.500 Tindouf 893,9 680,7 Tissemsilt 1.088 597,8 El Oued 1.245 682 Khenchela 1.000 370 Souk Ahras 2.686 998,8 Tipaza 1.033,5 2.252,5 Mila 1..296 512,8 Aïn Defla 1.435 1.027,8 Naâma 1.133 268 Aïn Témouchent 743 343,9 Ghardaïa 2.073 934,8 Relizane 703 TOTAL 118.000 55.600 DIRECTION CENTRALE DU TRESOR : En milliers de DA CHAPITRES 31-13 31-14 32-11 33-11 33-13 34-11 101,5 1 30 443,5 120 15 725 1.235,2 50 17 10 50 194 17 410 170 2,5 64,1 55 385 28 80 239,7 2 173,6 70 387,5 72,5 215 75 691 141 75 379 15,8 90 408,6 37 60 222 13 81 240 232,2 3,5 70 40 481,6 52 102,6 55 154,9 2 135 100 1.000 14 411 100 2.614 100 76,2 55 239,6 90 193 10 190,2 215 450 52,5 66 80 543 199,4 40 146,4 3 31 35 57,5 240 55 1.230 50 106 95 601 18 25 55 328 53,5 20 45 351 40 15 120 615,9 86 55 290,5 2,5 37 100 179 2 27 60 253 14 37,5 280 1.151,8 55 11,8 50 235 100 20 232 10 72 75 237 50 180 310 50 100 230 425 96 30 125 41,5 5 150 260 5 50 35 251 6,5 200 40 165 50 51 35 382 5 116,8 5 360 273,2 15 42 45 155 2,5 91 225 200 3,5 50 45 203 3 36,5 50 182,9 2,5 68 60 456 92,5 30 35 40 3.940 11 35 5.300 20.000 1.000
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 38 1213 REPARTITION PAR CHAPITRES ET PAR WILAYAS DES CREDITS OUVERTS AUX SERVICES DECONCENTRES DE LA WILAYAS DIRECTION CENTRALE DU TRESOR (Suite) En milliers de DA CHAPITRES 34-12 34-13 34-14 34-15 34-17 34-18 34-19 35-11 37-11 TOTAL Adrar 50 32 23 Chlef 130 83 62 Laghouat 50 32 23 Oum El Bouaghi 10 32 23 Batna 50 32 23 Béjaïa 50 32 23 Biskra 130 83 62 Béchar 130 83 62 Blida 50 32 23. Bouira 10 32 23 Tamenghasset 50 32 23 Tébessa 50 10 8 Tlemcen 130 83 62 Tiaret 50 32 8 Tizi Ouzou 50 32 23 Alger 140 82 62 Djelfa 10 10 8 Jijel 50 32 23 Sétif 130 83 56 Şaïda 50 32 ; 23 Skikda 50 32 23 Sidi Bel Abbès 10 10 23 Annaba 130 83 62 Guelma 50 32 23 Constantine 130 83 62 Médéa 50 32 23 Mostaganem 140 83 62 M’Sila 10 10 8 Mascara 10 32 23 Ouargla 50 32 23 Oran 130 83 62 El Bayadh 10 10 23 Illizi 10 10 23 Bordj Bou Arréridj 10 32 23 Boumerdès 130 83 62 El Tarf 50 32 23 Tindouf 50 32 23 Tissemsilt 10 10 8 El Oued 50 32 23 Khenchela 130 83 62 Souk Ahras 50 32 23 Tipaza 50 32 23 Mila 50 32 23 Aïn Defla 50 32 23 Naâma 10 10 8 Aïn Témouchent 50 32 23 Ghardaïa 150 83 62 Relizane 10 10 8. 464 23 250 113,1 5.371,6 46 413,9 14.866,1 23 91,1 2.873,1 23 450 176,4 3.493,9 4 23 450 115,1 4.007,5 4 190 23 51 2.317,7 6 46 98,4 4.734,8 6 20 46 50 252,1 8.857,9 4 23 50 99,6 3.466,6 4 23 123,1 4.076,8 4 5 23 80,1 2.499,6 23 70,6 2.031,3 6 46 50 137,1 5.675,6 22 32,7 1.438 23 100 271,2 9.328,2 2 46 722,1 25.949,6 129 23 100 73,1 2.210 4 12 23 63,1 2.020,1 6 46 143,5 5.646,7 4 23 101,1 3.942,9 4 23 43,1 2.409,9 23 74,1 1.343 6 127 45 412,2 14.622,4 4 30 23 56,1 6.081,6 46 83,1 3.472,9 23 103,1 4.034,9 46 186,4 6.810,6 4 23 86,1 2.420,1 4 23 200 55,6 1.980,4 4 23 87,1 3.123,1 6 20 46 253,1 9.690,4 4 23 92,5 3.099,1 23 74,1 2.580,1 4 23 200 50,1 2.104,9 6 45 122,1 4.794,9 4 23 163,1 5.550,1 4 3 23 50 64 2.116,1 23 70,1 2.226,9 23 56,1 2.453,6 2 46 50 53,1 2.251,1 4 27 23 140,1 4.456,9 4 23 93,1 4.281,1 4 27 23 53,1 2.265,4 4 23 78,1 3.192,4 23 64,1 1.817,1 4 23. 41,7 1.532,5 6 10 46 83,1 4.124,4 23 33,1 892,1 TOTAL 3.000 2.000 1.500 150 600 1.400 2.000 6.000 220.536
1214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 REPARTITION PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS AFFECTES AUX INSPECTIONS DE COORDINATION DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L’ECONOMIE POUR 1991 WILAYAS 31-91 31-92 Adrar 400 260 Oum El Bouaghi / 220 Béjaïa 440 / Bouira 400 100 Tamanghasset 300 200 Tébessa 200 70 Tiaret 400 200 Alger 1.500 500 Sétif 500 150 Skikda 100 100 Sidi Bel Abbès 100 24 Mostaganem 400 180 Ouargla 500 200 Oran : 600 300 El Bayadh 160 / Illizi 200 150 Bordj Bou Arréridj 100 80 Tindouf 200 200 Tissemsilt 79 / Khenchela 500 100 Souk Ahras 290 250 Tipaza 200 44 Aïn Témouchent 74 40 TOTAL 7.643 3.368 En milliers de DA CHAPITRES 33-91 33-93 37-91 TOTAL 5 90 40 795 20 10 15 265 / / / 440 30/30 560 35 90/625 25 70 25 390 15 50 40 705 165 100 120 2.385 30 / / 680 75 50/325 14 25 20 183 11 100 35 726 50 100 45 895 340 100 55 1.395 / / / 160 30 35 25 440 120 / / 300 60 / / 460 10 100 15 204 / / / 600 / / / 540 3 / / 247 22 30/166 1.060 950 465 13.486
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 1215 Décret exécutif n° 91-269 du 10 août 1991 modifiant le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience professionnelle; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Décrète : Article 1. - L’article 1º (alinéa 2) du décret n° 85-58 du 23 mars 1985 susvisé est modifié comme suit : <<< Il est accordé, en outre, aux personnels enseignants relevant des secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle, ainsi qu’aux personnels d’enseignement spécialisé relevant des secteurs des affaires sociales, de la santé et de la jeunesse, dont la liste est jointe en annexe, une indemnité d’expérience pédagogique correspondant à un taux de 20% du salaire correspondant à l’indice médian, ce taux est réparti comme suit : 5% à compter du 1 janvier 1991, 5% à compter du 1er juillet 1991, 5% à compter du 1er janvier 1992, 5% à compter du 1er juillet 1992. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI Décret exécutif n° 91-270 du 10 août 1991 organisant la comptabilité des huissiers et fixant les conditions de rémunération de leurs services. Le Chef du gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 ‘ęt 116; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 6 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiéę et complétée, portant code de procédure pénale: Vu la loi n° 91-03 du 8 août 1991 portant organisation de la profession d’huissier, Vu le décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession; Décrète : Article 1er. Le présent décret détermine, dans le cadre des dispositions des articles 13, 25 et 26 de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 susvisée, l’organisation de la comptabilité des huissiers ainsi que les conditions de rémunération de leurs services. TITRE I DE LA COMPTABILITE DES HUISSIERS Chapitre 1 De l’organisation de la comptabilité et des livres comptables Art. 2. Chaque huissier doit tenir une comptabilité destinée à constater : a) les recettes et dépenses en espèces, b) les entrées et sorties des valeurs effectuées pour le compte de ses clients. Art. 3. - Dans le cadre de l’article 2 suscité, l’huissier doit tenir les documents suivants :
- le répertoire des actes,
- le livre de caisse,
- le livre des espèces,
- le livre de l’enregistrement et du timbre,
- le livre des honoraires en matière pénale,
- le livre des saisies arrêts,
- le livre des ventes mobilières. Art. 4. - Le répertoire des actes doit comporter tous les actes dressés par l’huissier. Il doit porter les mentions suivantes : numéro d’ordre, date de l’acte, nature de l’acte, nom et prénoms de la partie requérante, nom et prénoms de la partie requise, le coût de l’acte constatant, d’une part le montant de la taxe judiciaire d’enregistrement et, d’autre part, les honoraires de l’huissier. Ce répertoire devra être présenté pour visa, trimestriellement à l’inspecteur de l’enregistrement.
1216 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 Art. 5. - Le livre de caisse ou registre d’étude doit | constater les recettes et les dépenses en espèces, portant sur les frais de justice et les honoraires de l’huissier. Art. 6. Le livre des espèces ayant trait aux fonds clients, doit contenir dans l’ordre chronologique, le compte de chaque client, et en regard, la date de paiement au créancier ou à la partie poursuivante, avec toutes références quant au mode de paiement. Art. 7. Le livre de l’enregistrement et du timbre doit constater: a) le nom de la partie poursuivante, b) le montant des droits perçus au titre de la taxe judiciaire d’enregistrement. Ce montant est porté dans une colonne « Crédit ». La valeur des timbres portés sur les actes enregistrés, doit être portée dans une colonne « Débit ». Le solde est porté dans une troisième colonne. Il représente la valeur des timbres fiscaux qui doivent concerner les actes non encore enregistrés. Art. 8. Le registre des honoraires d’huissier en matière pénale doit comporter: le numéro d’ordre, le nom des condamnés, la date et numéro du jugement, la date de délivrance de la citation, ou de la signification, ou de l’expédition et tous actes requis par le ministère public, le coût de l’acte ou de l’honoraire, les frais de transport nécessités par les déplacements de l’huissier. Art. 9. - Le registre des saisies-arrêts doit comporter le numéro d’ordre, les noms et prénoms du créancier saisissant, les noms et prénoms et adresse du débiteur, les noms et prénoms du tiers saisi, la date de la saisie-arrêt, la justification du titre en vertu duquel la saisie-arrêt a été pratiquée, la date de la notification du tiers saisi, la date de notification au débiteur, la date de convocation devant le juge, la date de l’ordonnance attribuant au créancier les sommes saisies arrêtées, la date d’intervention de nouveaux créanciers, la date de convocation des parties davant le juge après intervention, les mentions prévues par l’article 365 du code de procédure civile et la décision du juge autorisant le débiteur a obtenir paiement du tiers saisi. Art. 10. Le registre des ventes mobilières doit comporter les indications suivantes : N° d’ordre, nom et prénoms de la partie poursuivante, nom et prénom du débiteur saisi, date du | commandement de payer, date du procès-verbal de vente, produit brut de la vente, date de remise des fonds au requérant, droits proportionnels et simples payés à l’enregistrement. Art. 11. - Les registres visés aux articles 3 à 10 du présent décret devront obligatoirement, avant usage, être cotés et paraphés par le président du tribunal du ressort où est situé l’office. Art. 12. Chaque huissier est tenu, pour toutes sommes encaissées, de délivrer un reçu extrait d’un carnet à souches. Chaque quittance sera établie en trois exemplaires de couleurs différentes: un exemplaire est détaché et remis au client : un exemplaire est joint au dossier ou à l’acte, le troisième exemplaire sert de souche. Art. 13. Le reçu prévu à l’article précèdent, doit mentionner: la date de la recette, le nom et l’adresse de la partie ayant effectué le versement, l’objet du versement et la destination des fonds. Les carnets ou quittanciers prévus à l’article précédent, sont délivrés par les soins des chambres régionales des huissiers contre récépissé. Chapitre 2 De la vérification de la comptabilité Art. 14. La vérification de la comptabilité de l’huissier doit porter : a) sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité des écritures avec la situation de la caisse, b) sur l’exactitude des décomptes des frais réclamés à la clientèle, c) sur le registre des salaires des clercs et autres personnels et sur la conformité des salaires payés avec la réglementation en vigueur. Art. 15. - La vérification de la comptabilité d’huissier est opérée au moins une fois l’an par des délégués désignés par la chambre régionale. Les délégués sont choisis parmi les membres de la chambre régionale. Art. 16. - Les délégués peuvent, sur réquisition, se faire présenter sans effectuer de déplacement, les registres de comptabilité et de salaires. Art.17. Le président de la chambre régionale adresse au procureur général un rapport constatant pour chaque étude les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé.
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 1217 Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications, au plus tard le trente et un décembre de chaque année. TITRE II CONDITIONS DE REMUNERATIONS DES SERVICES DE L’HUISSIER Chapitre 1 Conditions de rémunération des services de l’huissier en matière civile Art. 18. Il est alloué aux huissiers :
- pour les sommations interpellatives……..195 DA
- pour les procès-verbaux de carence…….195 DA
- pour les procès-verbaux de constat effectués en application des dispositions législatives, réglementaires spéciales ainsi que les procès-verbaux d’expulsion par vacation d’une heure, 195 DA. Il est, en outre, alloué par heure supplémentaire 95 DA. Le première vacation est due en entier quelle qu’en soit la durée. Les procès-verbaux constatent les heures où débutent et prennent fin sur les lieux, les opérations. Si cette mention fait défaut, l’huissier ne peut percevoir que l’honoraire de la première vacation.
- pour les citations ou les assignations …195,00 DA. En cas de pluralité de destinataires, lorsqu’il doit être délivré plus de deux copies, il est alloué par tranche de deux copies réglementaires….. ……..30,00 DA.
- Lorsque l’acte a pour objet l’exécution d’une obligation pécuniaire chiffrée dans cet acte, il est dû un droit de 195,00 DA. Ces honoraires sont affectés des cæfficients suivants : 0,5% si l’évaluation est inférieure ou égale à l’équivalent de 75,00 dinars. 1% si l’évaluation est supérieure à l’équivalent de 75,00 à 15.500 dinars. 1,5% si l’évaluation est supérieure à l’équivalent de 15.500 dinars jusqu’à 115.000 dinars. 2,00% si l’évaluation est supérieure à l’équivalent de 115.000 dinars. Art. 19. lorsque les huissiers ont reçu mandat de recouvrer ou d’encaisser des sommes dues par le débiteur en vertu d’une décision de justice, d’un acte, ou d’un titre en forme exécutoire, il est alloué avec un minimum de 195 DA, un droit proportionnel calculé sur les tranches suivantes : 10% de 0 jusqu’à.. .600 DA. ……… 8% de 600 DA à… 1.200 DA. 4% de 1.200 DA à……. 1.800 DA. 2,5% de 3.000 DA à…… 6.000 DA. 2% de 6.000 DA à……. 12.000 DA. 1,5% de 12.000 DA à…… 25.000 DA. 1,00% de 25.000 DA à….. 60.000 DA. 0,5% de 60.000 DA à..175.000 DA. 0,25% de 175.000 DA à……. …350.000 DA. 0,10% de 350.000 DA à…… .600.000 DA. Le droit, calculé sur les sommes effectivement encaissées ou recouvrées est à la charge du débiteur. Art. 20. - Lorsque à la suite de l’échec des tentatives de recouvrement amiable effectuées par l’huissier, un acte ou titre en forme exécutoire aura été obtenu sur les diligences de celui-ci, l’huissier recevra du créancier pour l’accomplissement de ces diligences, une rémunération dont le montant ne pourra excéder celui du droit prévu à l’article 19. Art. 21. - Il est alloué aux huissiers : 1 Pour les rédactions, formalités et dépôt de requête aux fins : de saisie - gagerie. 195,00 DA. de saisie conservatoire. 195,00 DA. de saisie arrêt….. 195,00 DA. de saisie revendication.. .195,00 DA. de saisie exécution.. 195,00 DA. 2 Pour les procès-verbaux de vente d’objets mobiliers saisis en plus des droits proportionnels prévus par l’article 20 du présent décrèt, un droit de ……500 DA. 3 4 - Pour la rédaction du pouvoir aux fins de saisie immobilière un droit de… 100 DA. 4 Pour la levée d’extrait de la minute cadastrale 100 DA. 5 Pour la rédaction, la notification ou la signification du commandement expropriatif valant saisie immobilière, sa publication au bureau des hypothèques …….300 DA 6 Pour la rédaction du cahier des charges 700 DA. 7 Pour la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d’assistance à sa publication ..400 DA. 8 Pour la signification du jugement d’adjudication avec copie du titre….. 150 DA. 9 Pour le procès-verbal de saisie immobilière.. …….300 DA 10 Pour la transcription au bureau des hypothèques de la saisie et de la dénonciation de saisie 300 DA.
1218 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 11 Pour toute opposition entre les mains des locataires sur les fermage ou loyers immobiliers du saisie 195 DA. 12 Lorsque l’huissier est appelé à se transporter devant le président du tribunal statuant en matière de référé, soit pour trancher une difficulté d’exécution, soit pout être autorisé à continuer les poursuites, un honoraire de 150 DA. 13- Pour tous travaux diligences, poursuites, formalités ou mission relevant de la profession d’huissier qui ne soit pas compris dans le présent décret, les frais et honoraires sont, après justification particulière et, à défaut de réglement amiable établi entre les parties et sauf opposition, taxés par le président du tribunal auquel l’huissier est rattaché. 14 Les mêmes droits et honoraires sont exigés en cas de folle enchère. Chapitre II Conditions de rémunérations des services de l’huissier en matière pénale Art. 22. L’administration de l’enregistrement fait l’avance des frais de justice criminelle, sauf pour le trésor à poursuivre le recouvrement de ceux desdits frais qui se sont point à la charge de l’Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent décret. Les frais de justice criminelle sont sous réserve de dispositions légales ou réglementaires contraires : les frais de citation, d’assignation de signification de jugement, d’arrêt, d’ordonnance et de tous acte ou pièces en matière criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle. Les frais de transport tels que définis dans le présent texte; Art. 23. Il est alloué aux huissiers: 1 Pour toute citation en matière pénale ou correctionnelle, 2 Pour toute signification de mandat de comparution, 3 Pour toute signification d’ordonnance, de jugements et arrêtés des autres actes ou pièces en matière criminelle ou correctionnelle : pour l’original. 100 DA. pour chaque copie……… .25 DA. 4 Pour toute citation, signification ou notification en matière de contravention. < pour l’original.. 50 DA. pour chaque copie. .10 DA. | 5 Spécialement pour les significations, lorsqu’il n’a pas été délivré au ministère public l’expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les huissiers sur les minutes qui leur sont communiquées par les greffiers contre récépissé, à charge par eux de les rétablir au greffe dans les heures qui suivent. Lorsqu’un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur expédition sans qu’il ne soit délivré une seconde pour cet objet. Les copies de tous les actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers ou leurs clercs. 6 Lorsqu’il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué pour cette copie, un droit fixe pour chaque rôle d’écritures de 30 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne, non compris le premier rôle à un droit de ….5 DA par page. 7 Les procureurs de la République et les juges d’instruction peuvent user, si ce n’est pour des causes graves, de la faculté dont ils peuvent user pour charger un huissier d’instrumenter hors de sa résidence; ils sont tenus d’énoncer ces causes dans leur mandement lequel contient en outre le nom de l’huissier, la désignation du nombre et de la nature des actes et indications du lieu où ils doivent être mis en exécution. Le mandement est toujours joint au mémoire de l’huissier. 8 Pour les publications et les affiches des ordonnances de contumaces qui doivent être rendus et publiés et pour la rédaction du procès-verbal constatant l’accomplissement de cette formalité, un droit de…… .100 DA. 9 losque les huissiers se transportent à plus de deux kilomètres de leur résidence pour y accomplir des actes de leur ministère, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu’il suit : A- Si le voyage est effectué ou pouvait s’effectuer par chemin de fer, il est alloué 5DA (cinq) par kilomètre parcouru, tant à l’aller qu’au retour. B - Si le voyage est effectué ou pouvait s’effectuer par un service de transport en commun, il est remboursé le prix d’un voyage d’après le tarif de ce service, tant à l’aller qu’au retour. C-Si le voyage ne pouvai s’effectuer par l’un de ces deux moyens, l’indemnité est fixée à 5 DA par kilomètre parcouru tant à l’aller qu’au retour. D - Si les huissiers sont arrêtés au cours de leur transport par un cas de force majeure dûment constaté, il leur est alloué chaque journée de séjour forcé : dans les villes où siège le tribunal…….100 DA. dans les autres localités….150 DA au plus des indemnités de transports.
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 1219 Art. 24. - Il est alloué aux huissiers, dans tous les cas où est requise en matière criminelle, correctionnelle et de contravention, la formalité prescrite par l’article 23 du code de procédure civile, pour chaque copie remise sous enveloppe ou pli fermé….. ……….5 DA. Art. 25. Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il est tenu au parquet de la cour et de chaque tribunal, un registre des actes des huissiers. Chaque affaire y est sommairement désignée et en marge ou à la suite de cette désignation, sont relatés, par ordre de date, l’objet et la nature des dilligences à mesure qu’elles sont faites, ainsi que le montant des honoraires qui y sont affectés. Art. 26. - Le procureur général et les procureurs de la République qui examinent en même temps les écritures afin de s’assurer qu’elles comprennent le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne, réduisent au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article. Art. 27. Tout huissier qui refusera d’intrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la Cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général et le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages intérêts et des autres peines qu’il aura encourues. Art. 28. Les huissiers ne pourront pour quelque cause que ce soit et sous quelque prétexte, exiger d’autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent décret. Chapitre III Les conditions de rémunérations des services des huissiers audienciers Art. 29. Chaque huissier audiencier perçoit une indemnité de 500 dinars par jour de présence. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 30. - L’huissier a l’obligation d’afficher les tarifs de ses honoraires de manière à permettre aux usagers d’en connaître préalablement à l’accomplissement du service de lui attendu. Art. 31. - Lorsqu’il est fait application de l’article 36 de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 susvisé, les honoraires sont perçus au profit du trésor public suivant les modalités qui seront, en tant que de besoin, fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances.. Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-271 du 10 août 1991 déterminant la compétence territoriale des chambres administratives des cours compétentes pour connaître des recours à l’encontre des décisions des ordres d’avocats. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1986 portant code de procédure civile, modifiée et complétée, notamment son article 7; Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire; Vu la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat notamment ses articles 20 et 29. Décrète : Article 1er. - En application des dispositions de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 susvisée, le présent décret détermine la compétence territoriale des chambres administratives des cours compétentes pour connaître des recours à l’encontre des décisions des ordres d’avocats. Art. 2. La chambre administrative de la cour d’Alger, est compétente pour connaître des recours à l’encontre des décisions des ordres d’avocats implantés dans le ressort territorial des cours d’Alger, Tizi Ouzou, Bouira, Blida, Chlef, Médéa, Djelfa, Laghouat et Tamanghasset. Art. 3. La chambre administrative de la cour d’Oran est compétente pour connaître des recours à l’encontre des décisions des ordres d’avocats implantés dans le ressort territorial des cours d’Oran, Mascara, Mostaganem, Saïda, Tiaret, Béchar, Adrar, Tlemcen et Sidi Bel Abbès. Art. 4. La chambre administrative de la cour de Constantine est compétente pour connaître des recours à l’encontre des décisions des ordres d’avocats implantés dans le ressort territorial des cours de Constantine, Skikda, Jijel, Batna, Oum El Bouaghi, Biskra, Ouargla, Annaba, Guelma, Tébéssa, Sétif, Béjaïa et M’Sila. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
1220 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 Décret exécutif n° 91-272 du 10 août 1991 fixant la | compétence territoriale des bureaux de conciliation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la justice et du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail ; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail ; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984, modifié et complété, portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et des tribunaux ; Vu le décret exécutif n° 90-208 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail, notamment son article 12; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer la compétence territoriale des bureaux de conciliation conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 susvisé. Art. 2. - Il est institué pour chaque circonscription de compétence territoriale d’un bureau d’inspection du travail, un bureau de conciliation pour la prévention et le règlement des conflits individuels de travail conformément à la loi n° 90-04 du 6 février 1990 susvisée. Toutefois, des bureaux de conciliation complémentaires peuvent être crées pour une même circonscription de compétence territoriale d’un bureau d’inspection du travail, par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du ministre de la justice et du ministre de l’économie. Art. 3. En cas de pluralité de bureaux de conciliation pour une même circonscription d’inspection du travail, la délimitation de leur compétence territoriale et le siège de chacun d’eux, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de la justice. Art. 4. Le bureau de conciliation siège dans les locaux de bureaux d’inspection du travail auquel il est rattaché. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI Décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 relatif aux modalités d’organisation des élections d’assesseurs et des membres des bureaux de conciliation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 115; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits individuels de travail; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu le décret exécutif n° 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail. Décrète : Article 1er. En application de l’article 14 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation des élections des assesseurs des tribunaux siégeant en matière sociale et des membres des bureaux de conciliation. : TITRE I DU COLLEGE ELECTORAL Art. 2. - Les assesseurs travailleurs et employeurs des tribunaux siégeant en matière sociale et les membres des bureaux de conciliation sont élus par deux collèges électoraux distincts de travailleurs et d’employeurs désignés conformément aux dispositions du présent décret. Art. 3. - Les membres travailleurs ou employeurs de chaque collège électoral doivent exercer leur activité professionnelle principale dans la circonscription territoriale de compétence du tribunal ou du bureau de conciliation. Art. 4. - Le collège électoral de travailleurs visé à l’article 2 ci-dessus est composé de : cinq (5) membres désignés par chaque organisation syndicale de travailleurs, représentative dans la circonscription territoriale considérée ; des membres délégués par les structures syndicales de travailleurs les plus représentatives du niveau des organismes employeurs ayant leur siège dans la circonscription territoriale considérée à raison pour chaque structure syndicale, de :
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUĘ ALGERIENNE N° 38 1221 un (1) délégué pour les organismes employeurs de 150 à 500 travailleurs; deux (2) délégués pour les organismes employeurs de 500 à 1000 travailleurs ; trois (3) délégués pour les organismes employeurs de 1001 à 2000 travailleurs. Au delà de 2000 travailleurs, il est désigné un (1) délégué supplémentaire par tranche de 1000 travailleurs. Art. 5. Le collège électoral d’employeurs est composé de : cinq (5) membres désignés par chaque organisation syndicale d’employeurs, représentative dans la circonscription territoriale considérée ; trente (30) membres représentant les entreprises les plus importantes par leur effectifs de travailleurs dans la circonscription territoriale considérée, à raison d’un (1) représentant par entreprise. Les entreprises dont l’effectif de travailleurs dans la circonscription territoriale considérée est supérieur à 4000 travailleurs, désignent chacune, un (1) représentant supplémentaire. Art. 6. - En l’absence de toute organisation syndicale de travailleurs ou d’employeurs, représentative dans la circonscription territoriale considérée, les membres du collège électoral visés à l’alinéa 1er des articles 4 et 5 ci-dessus, sont désignés par les organisations syndicales représentantives au plan national. Art. 7. Les organisations et structures syndicales visées aux articles 4, 5 et 6, ci-dessus, transmettent à l’inspection du travail territorialement compétente, au plus tard trente (30) jours avant la date des élections, visées à l’article 16 ci-dessous, la liste nominative de leurs représentants accompagnée de tous éléments justificatifs. Art. 8. La liste nominative visée à l’article 7 est communiquée par l’inspecteur du travail, après contrôles, au président du tribunal concerné, au plus tard quinze (15) jours avant la date des élections visées à l’article 16 ci-dessous. TITRE II DES CANDIDATURES Art. 9. Les candidatures de travailleurs ou d’employeurs aux fonctions d’assesseurs ou de membres du bureau de conciliation sont déposées, selon le cas, auprès du greffe du tribunal ou du bureau de l’inspection du travail concerné, au plus tard quinze (15) jours avant la date des élections. Il est délivré recépissé de candidature. Art. 10. Toute candidature doit, pour être recevable, satisfaire aux conditions légales d’éligibilité et être accompagnée d’un dossier qui comprend pour chaque candidat : un (1) extrait d’acte de naissance; un (1) certificat de nationalité ; un (1) extrait de casier judiciaire n° 3; une (1) attestation de travail ou autre documents attestant de l’emploi occupé et de l’exercice d’une activité professionnelle depuis au moins cinq (5) ans ; un (1) extrait de registre de commerce pour les candidats employeurs ainsi que, le cas échéant, un certificat attestant des fonctions de membres de conseil d’administration ou de surveillance. Art. 11. La liste des candidatures est arrêtée 15 jours avant la date des élections par ordonnance du président du tribunal concerné. Elle est rendue publique par voie d’affichage dans les locaux du tribunal et du bureau d’inspection du travail concernés. Art. 12. Toute contestation de candidature doiť être introduite dans les huit (8) jours de la publication de la liste des candidats, ainsi que prévu à l’article 11 ci-dessus, auprès du président du tribunal concerné qui statue dans les 3 jours, par ordonnance non susceptible de recours. TITRE III DES ELECTIONS Art. 13. La date des élections des assesseurs et/ou membres du bureau de conciliation est fixée par ordonnance du président de la Cour territorialement compétente, rendue au moins soixante (60) jours avant leur déroulement. Ladite ordonnance est rendue publique par voie d’affichage dans les locaux de la cour ainsi que du tribunal et du bureau de conciliation concerné. Art. 14. Le collège électoral se réunit : au siège du tribunal concerné pour l’élection des assesseurs, au siège du bureau d’inspection du travail pour l’élection des membres du bureau de conciliation. Les élections ont lieu au suffrage direct et à bulletin secret. Art. 15. - Au jour fixé pour l’élection, le président du tribunal concerné procède à l’installation du collège électoral et statue sur le champ, sur toute contestation ayant trait au mandat de ses membres.
1222 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 Il est immédiatement procédé sous sa présidence à l’élection, du bureau du collège électoral, composé d’un (1) président, d’un (1) vice-président et d’un (1) rapporteur. Art. 16. - Les élections ont lieu au suffrage direct et à bulletin secret. Nul membre du collège électoral ne peut se faire représenter au scrutin. Art. 17. - Le bureau du collège électoral veille au bon déroulement des opérations de vote. Art. 18. - Le dépouillement et la proclamation des résultats du scrutin sont éffectués par le bureau du collège électoral, publiquement et immédiatement après les opérations de vote. Sont déclarés élus les candidats ayants recueillis le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix, est déclaré élu le candidat le plus âgé. Art. 19. - Les membres assesseurs et supléants du tribunal siégeant en matière sociale et les membres du bureau de conciliation sont installés dans leurs fonctions par le président du tribunal, en audience solonnelle. Art. 20. Le tribunal concerné est, au sens du présent décret : pour l’élection des assesseurs, le tribunal auprès duquel les assesseurs dont il est procédé à l’élection sont appelées à siéger; pour l’élection des membres du bureau de conciliation, le tribunal du lieu de siège du bureau d’inspection du travail déterminant la compétence territoriale dudit bureau de conciliation ainsi que par le décret n° 90-209 du 14 juillet 1990 susvisé ; Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 67-250 du 16 novembre 1967 portant organisation générale de la protection civile en temps de guerre ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile ; Vu le décret n° 70-167 du 10 novembre 1970 fixant la classification, l’encadrement et l’équipement des unités de la protection civile ; Vu le décret n° 83-720 du 10 novembre 1983 modifiant et complétant la liste des emplois ouvrant droit à la concession de logements par nécessité absolue de service ou par utilité de service; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes ; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant à titre transitoire les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et des administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d’application Article 1er. En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiqsues applicables aux agents de la protection civile et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps. Art. 2. - Sont considérés comme corps spécifiques à l’administration de la protection civile, les corps suivants: le corps des officiers supérieurs, le corps des officiers subalternes, le corps des sous-officiers, le corps des sapeurs.
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 1223 Art. 3. - Sont considérés comme fonctionnaires de la protection civile les agents nommés à un emploi permanent concourant à la mission générale de la protection civile. Art. 4. Les fonctionnaires de la protection civile sont en position d’activité dans les unités de la protection civile et les services extérieurs. Ils peuvent être, en outre, en position d’activité au sein de l’administration centrale de la protection civile. Art. 5. - L’organisation de la protection civile obeit à des règles de fonctionnement reposant sur une hiérarchie de grades répartis en corps d’officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers et sapeurs en activité dans les casernements et sur les sites d’intervention. Art. 6. Compte tenu de la nature particilière des servitudes, des risques permanents et des contraintes exceptionnelles liés à l’exercice de leurs missions, les agents de la protection civile sont assujetis aux mêmes droits et obligations, qu’ils soient en fonction auprès des services d’intervention, de services techniques ou administratifs. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 7. Les agents de la protection civile sont tenus dans l’exercice de leurs fonctions au port de l’uniforme, sauf dispense expresse de l’autorité hiérarchique. Les uniformes, les insignes distinctifs de corps et de grades de la protection civile sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la protection civile. Art. 8. Les agents de la protection civile lorsqu’ils sont consignés bénéficient de l’hébergement et de la restauration dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 9. Tout agent de la protection civile doit dans l’exercice de ses fonctions, obéissance à ses supérieurs. Les agents de la protection civile, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, doivent accomplir, dans le respect de la loi et des dispositions réglementaires toute tâche inhérente aux postes qu’ils occupent. A ce titre, ils sont responsables de la bonne marche du service tel que définie par le règlement intérieur. Par ailleurs, ils ne sont dégagés d’aucune des responsabilités qui leurs incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs, subordonnés. Art. 10. - Les agents de la protection civile décédés en service commandé ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions peuvent bénéficier à titre posthume d’une promotion au grade immédiatement supérieur. Art. 11. Les frais d’obsèques et les frais de transport du corps au lieu de sépulture sont pris en charge par l’administration de la protection civile. Art. 12. Les agents de la protection civile ayant exercé pendant quinze (15) années et plus ayant fait preuve d’engagement et de dévouement exceptionnels peuvent bénéficier de distinctions honorifiques. Les modalités du présent article seront définies par décret. Art. 13. - Outre les distinctions et les récompenses prévues à l’article 12 ci-dessus, les agents de la protection civile ayant fait preuve d’un acte de bravoure dans l’exercice de leurs missions peuvent bénéficier d’une promotion à un grade immédiatement supérieur après avis de la commission du personnel compétentė. ‘Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, l’intéressé y sera soumis. Art. 14. Les agents de la protection civile bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service conformément à la réglementation en vigueur. Art. 15. Tout agent de la protection civile qui intervient en dehors des heures normales de service pour effectuer une opération de secours aux personnes et aux biens, est considéré comme étant de service. Art. 16. En cas de nécessité opérationnelle, les agents de la protection civile peuvent être consignés en caserne. Ils peuvent être mobilisés en dehors des heures normales de service ou pendant leur période de congé pour faire face à une situation exceptionnelle menaçant les personnes et les biens. Art. 17. Les agents de la protection civile sont tenus à une obligation de réserve, au secret professionnel et à la discrétion même en dehors du service. Art. 18. Il est fait interdiction à tout agent de la protection civile d’exercer à titre lucratif, une activité autre que celle prévue dans le cadre de son emploi, à l’exception de tâches d’enseignement ou de production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19.- Il est interdit l’affectation d’un agent de la protection civile, qui le placerait en relation hiérarchique directe avec son conjoint ou un parent jusqu’au deuxième degré. / Art. 20. - Les fonctionnaires de la protection civile sont assermentés.
1224 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 Ils prêtent par devant le tribunal de leur lieu de rédidence administrative, le serment suivant : بأمانة وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم १९ كل في وأراعي المهني السر على صرامة بكل وأحافظ وصدق “ علي المفروضة الواجبات الأحوال Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y pas interruption définitive de la fonction. La transcription du serment est enregistrée au greffe du tribunal. Art. 21. Les agents de la protection civile qui cessent définitivement leurs fonctions sont tenus de restituer leur paquetage réglementaire ainsi que leur carte professionnelle. Chapitre 3 Recrutement et période d’essai Art. 22. Outre les autres conditions prévues par la législation en vigueur et notamment le statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, nul ne peut être recruté au sein de l’administration de la protection civile. 1º) S’il ne possède pas la nationalité algérienne. 2°) S’il ne jouit pas de ses droits civiques. 3º) S’il ne remplit pas les conditions d’âge et d’aptitude physiques requises par le corps déterminées par arrêté interministériel des ministres chargés de la protection civile et de la santé. Art. 23. Les candidats recrutés à un poste de travail par voie de concours externe, sur épreuve ou sur titre sont soumis à une enquête administrative préalablement à leur confirmation. Art. 24. - Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 suśvisé, les proportions fixées pour les voies de recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’administration chargée de la protection civile, après avis de la commission du personnel. Toutefois, les modifications sont limitées à la moitié au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d’examen professionnel, et de liste d’aptitude sans que l’ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir. Art. 25. En application des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai de neuf (9) mois, renouvelée le cas échéant. La confirmation des intéressés est subordonnée à une inscription sur une liste d’aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement, sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. La confirmation est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Chapitre 4 Avancement Art. 26. - Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires de la protection civile sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l’article 15 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 5 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d’avancement selon les durées minimales et moyennes aux proportions respectives 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre 5 Mouvement Art. 27. - En application des dispositions des articles 118, 119 et 120 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé l’administration de la protection civile procède à des mouvements de personnels et établit à cet effet des tableaux périodiques de mouvement. Art. 28. - Les agents de la protection civile peuvent à leur demande être mutés après un séjour de trois (3) années consécutives dans une autre circonscription administrative. Chapitre 6 Dispositions disciplinaires Art. 29. Les agents en activité au sein de la protection civile sont astreints à une discipline de rigueur et au respect des règles arrêtées par le règlement intérieur. Art. 30. Toute faute professionnelle commise par un agent dans l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire. Art. 31. - Outre les sanctions prévues à l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé sont considérées comme faute : du premier dégré les atteintes aux règles élémentaires de la discipline,
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 1225 du deuxième degré les actes graves commis par l’agent par imprudence ou par négligence, du troisième degré tout acte d’insubordination caractérisé tel que défini par le règlement intérieur et tout manquement au départ des secours et toute désertion durant les interventions et mobilisation. Chapitre 7 Formation et perfectionnement Art. 32. L’administration de la protection civile est tenue d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage de ses agents en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion. Art. 33. - L’administration de la protection civile est tenue d’assurer à ses agents l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de techniques modernes adaptées aux besoins du secteur et aux exigences de leurs missions liées aux risques technologiques et naturels. Art. 34. Les agents de la protection civile peuvent être astreints, chaque fois que l’intérêt du service l’exige, à suivre les stages de recyclage ou des cours de perfectionnement pour lesquels ils sont désignés. Chapitre 8 Dispositions générales d’intégration Art. 35. Pour la constitution des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés, en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986, et des fonctionnaires stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 36. - Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 37. - Les fonctionnaires non confirmés à la date d’effet du présent statut, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis à la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 38. A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté exigée pour la promotion à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondants aux corps précédement créés, en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. Art. 39. Les décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des travailleurs régis par le présent statut font l’objet d’une publication par voie d’insertion au bulletin officiel de l’administration chargée de la protection civile. Ces décisions sont notifiées individuellement aux intéressés. TITRE II DISPOSITION APPLICABLES AUX CORPS Chapitre 1 Le corps des officiers supérieurs de la protection civile Art. 40. Le corps des officiers supérieurs de la protection civile comprend trois (3) grades: le grade de colonel, le grade de lieutenant colonel, le grade de commandant. Section 1 Définition des tâches Art. 41. Les colonels de la protection civile sont chargés de tâches de haut commandement et d’Etat major. Ils dirigent les travaux de conception des études techniques et stratégiques en matière de prévention, prévision et d’intervention dans le cadre de grandes catastrophes et risques majeurs. Art. 42. Les lieutenants colonels de la protection civile sont chargés de tâches de commandement et d’inspection au niveau central ou régional. Ils participent à l’étude de projets et au suivi des objectifs assignés à la protection civile.
Art. 43. - Les commandants de protection civile sont chargés de tâches de commandement, de direction des secours, de coordination des plans de prévention et d’intervention.
1226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 Ils veillent également à l’application en matière de prévention, de prévision et de contrôle. Section 2 Conditions de recrutement Art. 44. Les colonels de la protection civile sont recrutés parmi les lieutenants colonels justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur la liste d’aptitude. Art. 45. Les lieutenants colonels de la protection civile sont recrutés parmi les commandants de la protection civile justifiant de cinq (5) années dans le grade ayant suivi un stage de commandement et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 46. Les commandants de la protection civile sont recrutés parmi les capitaines de la protection civile justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade, titulaires du brevet de commandement et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 47. - Les modalités d’organisation et d’obtention du brevet de commandement seront fixées par arrêté du ministre chargé de la protection civile. Section 3 Dispositions transitoires Art. 48. Sont intégrés dans le grade de lieutenant colonel : a) les lieutenants colonels de la protection civile titulaires et stagiaires. b) les commandants de la protection civile inscrits sur la liste d’aptitude justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et ayant occupé une fonction supérieure ou un emploi spécifique pendant au moins trois (3) années. Art. 49. Sont intégrés dans le grade de commandant, les commandants de la protection civile titulaires et stagiaires, ayant occupé un poste de commandement ou de responsablité pendant au moins trois (3) années. Chapitre 2 Le corps des officiers subalternes Art. 50. Le corps des officiers subalternes de la protection civile comporte trois (3) grades : le grade de capitaine,
- le grade de lieutenant, le grade de sous lieutenant. Section 1 Définition des tâches Art. 51. Les capitaines de protection civile sont chargés de tâches de commandement, de coordination des secours, de gestion des catastrophes, de direction et d’encadrement des services techniques et unités de protection civile. Ils assurent la préparation des plans de prévention et intervention et veillent à leur exécution. Art. 52. Les lieutenants de protection civile secondent les capitaines dans les tâches de commandement, de coordination des secours, de gestion des catastrophes, d’encadrement des services techniques et unités de protection civile. Ils contribuent à la préparation des plans de prévention et intervention et à la mise en œuvre des moyens de secours. Art. 53. Les sous lieutenants de protection civile sont chargés de tâches d’encadrement et de mise en œuvre des moyens de secours dans le cadre des interventions. Ils collaborent à l’élaboration et au contrôle d’exécution des plans de prévention et intervention. Art. 54. Les officiers subalternes peuvent être chargés de tâches d’enseignement conformément à la réglementation en vigueur. ; Section 2 Conditions de recrutement Art. 55. Les capitaines de protection civile sont recrutés par voie d’examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir parmi les lieutenant de protection civile justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade, inscrits sur une liste d’aptitude et titulaires du brevet de prévention. Art. 56. Les lieutenants de protection civile sont recrutés : 1º) par voie de concours sur titre parmi les titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat dans les spécialités scientifiques ou techniques dont la liste des filières sera fixée par l’arrêté portant ouverture du concours. Les candidat recrutés au titre de l’alinéa précédent subissent un stage de formation spécialisée en matière de protection civile préalable à la confirmation. 2°) par voie d’examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir parmi les sous lieutenants de protection civile justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade et titulaires du certificat d’aptitude au commandement du deuxième degré.
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N№ 38 1227 3º) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les sous lieutenants de protection civile justifiant de dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 57. Les sous lieutenants de protection civile sont recrutés : 1º) sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, serie technique, scientifique ou mathématiques et ayant subi avec succès une formation de trois (3) années auprès de l’école nationale de la protection civile. 2°) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les adjudants de protection civile justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude et titulaires du certificat d’aptitude au commandement premier degré. Les modalités d’organisation et d’obtention du brevet de prévention, des certificats d’aptitude au commandement premier et deuxième degré seront fixées par décret. Section 3 Dispositions transitoires Art. 58. - Sont intégrés dans le grade de capitaine de protection civile : 1º) les capitaines de la protection civile ayant au moins dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et régulièrement nommés à un poste supérieur ou de responsabilité durant au moins trois (3) années. 2°) les capitaines de la protection civile titulaires et justifiant de plus de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade et ayant occupé un poste supérieur ou de responsabilité durant au moins trois (3) années, après avoir subi avec succès une formation complémentaire de six (6) mois dans une école spécialisée de la protection civile. 3°) les candidats titulaires et stagiaires ayant au moins dix (10) années d’ancienneté générale, après avoir subi avec succès une formation complémentaire de neuf (9) mois dans une école spécialisée de la protection civile. Art. 59. Sont intégrés dans le grade de lieutenant de protection civile : 1º) les lieutenants de la protection civile ayant au moins dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et régulièrement nommés à un poste supérieur ou de responsabilité durant au moins trois (3) années. 2°) les lieutenants de la protection civile titulaires et justifiant de plus de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade et ayant occupé un poste supérieur ou de responsabilité durant au moins trois (3) années, après avoir subi avec succès une formation complémentaire de six (6) mois dans une école spécialisée de la protection civile. 3°) les lieutenants titulaires et stagiaires ayant moins de dix (10) années d’ancienneté générale, après avoir subi avec succès une formation complémentaire d’une (1) année dans une école spécialisée de la protection civile. Art. 60. - Les capitaines et lieutenants de protection civile en instance d’intégration prévue aux articles 59 et 60 suśvisés continuent à être régis par la réglementation qui leur est applicable. Chapitre 3 Le corps des sous officiers Art. 61. - Le corps des sous officiers de la protection civile comporte deux (2) grades : le grade d’adjudant, le grade de sergent. Section 1 Définition des tâches Art. 62. Les adjudants de protection civile sont chargés d’assurer des tâches opérationnelles, techniques et de logistique au sein des unités de la protection civile. Ils contrôlent l’activité générale au niveau des unités et dirigent les manœuvres de l’équipe. Art. 63. Les sergents de la protection civile sont chargés de fonction d’encadrement des équipes opérationnelles, d’instruction et de logistique. Ils veillent à l’exécution des tâches au niveau des unités et dirigent les manœuvres de l’équipe. Section 2 Conditions de recrutement Art. 64. Les adjudants de la protection civile sont recrutés : 1º) par voie d’examen professionnel parmi les sergents de la protection civile justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude. 2°) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les sergents justifiant de dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude. 3°) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les sergents justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
1228 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 Art. 65. Les sergents de la protection civile sont recrutés : 1°) sur titre, parmi les candidats justifiant d’un niveau scolaire de 3º année de l’enseignement secondaire série technique, scientifique ou mathématiques et ayant subi avec succès une formation de deux (2) années auprès de l’école nationale de la protection civile, -2°) par voie d’examen professionnel dans le limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les caporaux de protection civile justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade, inscrits sur une liste d’aptitude et titulaires d’un certificat de spécialité, 3º) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les caporaux justifiant de dix (10) années dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude, 4°) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les caporaux justifiant de cinq (5) années en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. 5°) les candidats recrutés au titre du 3ème et 4ème alinéa précédents doivent subir un stage de perfectionnement de 45 jours. Section 3 Dispositions transitoires Art. 66. Sont intégrés dans le grade d’adjudant de protection civile, les adjudants de la protection civile titulaires et stagiaires. Art. 67. - Sont intégrés dans le grade de sergent de protection civile, les sergents de la protection civile titulaires et stagiaires. Chapitre 4 Le corps des sapeurs Art. 68. - Le corps des sapeurs de la protection civile comporte deux (2) grades : le grade de caporal, le grade de sapeur. Section 1 Définition des tâches Art. 69. Les caporaux de la protection civile sont chargés de seconder les sous officiers au cours des interventions. Ils veillent à l’exécution des ordres au niveau des équipés qu’ils encadrent et participent aux manœuvres et aux interventions. Art. 70. Les sapeurs de la protection civile sont chargés des tâches d’exécution des interventions et de manœuvres. Ils assurent les travaux d’entretien des casernements et des manœuvres. Section 2 Gonditione de-cocrutement Art. 71. - Les caporaux de protection civile sont recrutés : 1°) par voie de test professionnel, parmi les sapeurs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude. 2°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les sapeurs justifiant de dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude. 3º) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les sapeurs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 72. Les sapeurs de la protection civile sont recrutés sur titre parmi les candidats justifiant du niveau scolaire de 9ème année fondamentale et ayant subi avec succès une formation de douze (12) mois dans un centre de formation de la protection civile. Les modalités d’organisation et d’obtention du certificat de spécialité seront fixées par arrêté du ministre chargé de la protection civile. Section 3 Dispositions transitoires Art. 73. Sont intégrés dans le grade de caporal de protection civile. Les sapeurs titulaires régulièrement nommés aux emplois spécifiques de caporaux-chef et caporaux. Les sapeurs ayant plus de quinze (15) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 74. Sont intégrés dans le grade de sapeur de protection civile, les sapeurs titulaires et stagiaires. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS : Art. 75. - en application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs relevant des corps de la protection civile est fixée comme suit:
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 1229 le chef d’unité principale, le chef d’unité secondaire, le chef d’unité de secours, le chef de poste avancé. Section 1 Définition des tâches Art. 76. Le chef d’unité principale est chargé de tâches de commandement et de gestion, seconde le responsable de la protection civile de wilaya en matière d’intervention et de prévention des catastrophes au niveau de la wilaya. Il assure la coordination des unités opérationnelles relevant de son autorité. Art. 77. - Le chef d’unité secondaire est chargé de tâches de commandement, de gestion, d’intervention et de mise en œuvre des moyens humains et matériels de l’unité secondaire. Il coordonne et contrôle les activités des unités de secteur et postes avancés situés dans son secteur d’intervention. Art. 78. Le chef d’unité de secteur est chargé de tâches de commandement, de gestion opérationnelle de l’ensemble des moyens humains et matériels de l’unité de secteur de la protection civile. Art. 79. Le chef de poste avancé est chargé de tâches de commandement, de gestion opérationnelle et de mise en œuvre des moyens humains et matériels du poste avancé de la protection civile. Section 2 Conditions de nomination Art. 80. Le chef d’unité principale est nommé parmi les capitaines de protection civile justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans le grade et inscrit sur une liste d’aptitude. Art. 81. Le chef d’unité secondaire est nommé parmi les lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans le grade et inscrit sur une liste d’aptitude. Art. 82. Le chef d’unité de secteur est nommé parmi les sous lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans le grade et inscrit sur une liste d’aptitude. Art. 83. - Le chef de poste avancé est nommé parmi les adjudants de la protection civile ayant trois (3) années d’ancienneté dans le grade et inscrit sur une liste d’aptitude. TITRE IV CLASSIFICATION Art. 84. - En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à l’administration chargée de la protection civile, est fixé conformément aux tableaux ci-après : TABLEAU N° 01 CORPS GRADE Sapeur Sapeur Caporal Sous-officiers Sergent Adjudant Officiers S/lieutenant Subalternes Lieutenant Capitaine Officiers supérieurs Commandant Lt. Colonel Colonel CLASSEMENT Catégorie Section Indice 10 03 274 12 03 336 13 02 364 13 04 383 14 02 400 16 01-482 17 01 534 18 01 593 19 01 658 20 01 730
1230 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 TABLEAU N° 02 POSTES SUPERIEURS CLASSIFICATION Catégorie Section Indice Chef de poste avancé 14 02 400 Chef d’unité de secteur 15 02 443 Chef d’unité secondaire 17 02 545 Chef d’unité principale 18 02 606 DISPOSITIONS FINALES Art. 85. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment telles des décrets n 68-225, 68-226, 68-228, 68-229, 68-230, 68-231, 68-232 du 30 mai 1968, sous réserve des dispositions des articles 59 et 60. Art. 86. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1990. Fait à Alger, le 10 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-275 du 10 août 1991 portant composition du Conseil national de planification. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée relative à la planification; Vu le décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 portant création et organisation du Conseil national de planification; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 | portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-03 du 1 janvier 1990, portant composition du Conseil national de planification.
Décrète : Article 1er. Sous la présidence du Chef du Gouvernement, le Conseil national de planification est composé, à titre personnel : du ministre de l’économie, du ministre de l’énergie, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l’industrie et des mines, du ministre de l’agriculture, du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi, du ministre délégué aux collectivités locales, du ministre délégué au commerce. Art. 2. Le président du Conseil national de planification peut appeler à sièger aux travaux du Conseil tout responsable d’un département ministériel ou d’une institution publique chaque fois que les travaux portent sur leur domaine d’attribution. Art. 3. - Les dispositions du décret n° 90-03 du 1” janvier 1990 susvisé sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 1231 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 15 août 1991 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er août 1991, M. Brahim Benabdellah est nommé sous-directeur du courrier et valise diplômatique au ministère des affaires étrangères. «» Décret présidentiel du 1 août 1991 portant nomination d’un juge. Par décret présidentiel du 1er août 1991, M. Miloud Aribi est nommé en qualité de juge au tribunal de khemis miliana. Décret présidentiel du 23 mars 1991 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). JO nº 13 du 27 mars 1991. Page 377, 2ème colonne, 33eme ligne : Au lieu de: Farès Hana… Lire : Farès Hanar… (Le reste sans changement) «» Décret présidentiel du 15 mai 1991 portant nomination du recteur de l’université de Tlemcen (rectificatif). JO n° 24 du 25 mai 1991. Page 701, 1ere colonne, 23eme, 2eme ligne : Au lieu de: Zoubir Ramdane Chaouche… Lire : Zoubir Chaouche Ramdane… (Le reste sans changement) Décret présidentiel du 15 mai 1991 portant nomination du recteur de l’université de Sétif (rectificatif). JO n° 24 du 25 mai 1991. Page 701, 2ème colonne, 9eme, 10eme ligne : Au lieu de: Ahmed Boussena… Lire : Ahmed Boucenna… (Le reste sans changement) -«»- Décret exécutif du 31 juillet 1991 mettant fin aux fonctions du responsable chargé de la section des relations humaines et éducatives à l’institut national d’études de stratégie globale (I.N.E.S.G.). Par décret exécutif du 31 juillet 1991, il est mis fin aux fonctions de responsable chargé de la section des relations humaines et éducatives à l’institut national d’études de statégie globale (I.N.E.S.G.), exercées par M. Nadji Safir. -«» Décret exécutif du 1 septembre 1990 portant nomination de Chefs de daïras (rectificatif). JO nº 08 du 20 février 1991. Page 271, 2ème colonne, 48eme ligne : Au lieu de: ….Mehal Lire : Nehal… (Le reste sans changement) «» Décret exécutif du 1 mai 1991 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en hydraulique de Biskra (rectificatif). JO n° 24 du 25 mai 1991. Page 707, 2ème colonne, 10eme, 13eme ligne : Au lieu de : Directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en hydraulique de Biskra. Lire : Directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en architecture de Biskra. (Le reste sans changement)
1232 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 Décret exécutif du 15 mai 1991 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure en lettres et sciences humaines d’Alger (rectificatif). JO n° 24 du 25 mai 1991. Page 707, 1hre colonne, 38ème, 39ème ligne: Au lieu de: Directeur de l’école normale supérieure en lettres et sciences humaines d’Alger. Lire : Directeur de l’école normale supérieure de Kouba, Alger. (Le reste sans changement) ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 26 mai 1991 portant création des commissions paritaires de la Présidence de République (secrétariat général). Le secrétaire général de la Présidence de la République; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret présidentiel nº 90-321 du 17 octobre 1990 déterminant les organes et structures de la présidence de la République, et fixant leurs attributions et les modalités de leur organisation; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des tarvailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des représentants aux commissions paritaires ; Arrète : Article 1er Il est créé, auprès des services de la Présidence de la République (Secrétariat général), des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la Présidence de la République. Art. 2. La commission de chacune de ces commissions est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1991. Larbi BELKHER. TABLEAU ANNEXE CORPS CONCERNES REPRESENTANT REPRESENTANT DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION Titulaire Suppléant Titulaire Suppléant Corps administratifs et techniques Corps des ouvriers professionnels et appariteurs Corps des conducteurs d’automobiles 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 1233 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 3 mars 1991 fixant les modalités d’application de l’article 109 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986. Le ministre de l’économie, Le ministre des affaires sociales; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, instituant un nouveau tarif douanier, notamment son article 28; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment son article 109; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 109 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985, susvisé les invalides postulant au bénéfice de l’exonération des droits et taxes pour l’importation de fauteuils et de véhicules similaires, de la position tarifaire n° 87-11, même avec moteur ou autres mécanismes de propulsion, de motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire de la position tarifaire n° 87-09, et de matériel de rééducation de la position tarifaire n° 90-18 doivent produire à l’appui de la déclaration de mise à la consommation: une carte d’handicapé délivrée par les services concernés de la wilaya de résidence. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1991. Le ministre Le ministre de l’économie, des affaires sociales, Ghazi HIDOUCI. Mohamed GHRIB. Arrêté du 4 juin 1991 déterminant les services et les bureaux des directions des domaines et des directions de la conservation foncière de wilaya. Le ministre de l’économie, Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990, fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, notamment son article 12; Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991, portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière et notamment son article 14; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 susvisé, le présent arrêté à pour objet de déterminer les services et les bureaux composant les directions des domaines et les directions de la conservation foncière de wilaya. Chapitre I Des directions des domaines de wilaya Art. 2. Dans les wilayas d’Alger, Oran, Constantine, Annaba, Tizi ouzou, Sétif, Blida, Tiaret, Chlef, Mostaganem, Guelma, Sidi Bel Abbès, Batna, Relizane, Ouargla, Tébéssa, Skikda, Béchar, Tlemcen, Béjaïa, Boumerdès, Tipaza, Bouira, Saïda, Mascara, Médéa, et Aïn Témouchent, la direction des domaines comprend, sous l’autorité du directeur des domaines de wilaya :
- le service des affaires générales et des moyens,
- le service des opérations domaniales,
- le service des expertises et des évaluations domaniales. Art. 3. Le service des affaires générales et des | moyens comporte : a) le bureau des personnels et du perfectionnement, b) le bureau des opérations budgétaires et des moyens, c) le bureau du traitement de l’information, de la documentation et des archives, d) le bureau des vérifications. Art.. 4. Le service des opérations domaniales comporte: a) le bureau de la gestion domaniale et du suivi des recouvrements, b) le bureau du tableau général des immeubles du domaine national, c) le bureau des actes administratifs et du conten tieux.
1234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 Art. 5. - Le service des expertises et des évaluations domaniales comporte: a) le bureau des évaluations domaniales, b) le bureau des études et de la synthèse. Art. 6. - Dans les wilayas d’Adrar, khenchela, Illizi, Djelfa, Naâma, Tissemssilt, M’Sila, El Bayadh, Tindouf, El Oued, Souk Ahras, Ghardaïa, Tamanrasset, Jijel, Laghouat, Biskra, El Taref, Mila, Bordj Bou Arrèridj, Oum El Bouaghi, et Aïn Defla la direction des domaines comprend sous l’autorité du directeur des domaines de wilaya :
- le service des affaires générales et des moyens,
- le service des opérations et des expertises domaniales. Art. 7. Le service des affaires générales et des moyens comporte : a) le bureau des personnels et du perfectionnement, b) le bureau des opérations budgétaires et des moyens, c) le bureau du traitement de l’information, de la documentation et des archives. Art. 8. - Le service des opérations et des expertises domaniales comporte: a) le bureau de la gestion domaniale et du tableau général des immeubles du domaine national, b) le bureau des expertises et des évaluations domaniales, c) le bureau des actes administratifs et du contentieux, d) le bureau des vérifications. Chapitre II Des directions de la conservation foncière de wilaya Art. 9. La direction de la conservation foncière comprend sous l’autorité du directeur de la conservation foncière de wilaya :
- le service des opérations de publicité foncière,
- le service de l’organisation, de l’analyse et du contrôle. Art. 10. Le service des opérations de publicité- foncière comporte: a) le bureau de la vérification des opérations de publicité foncière, du contentieux et de la documentation, b) le bureau de la constitution du livre foncier et de la concordance avec le cadastre. Art. 11. - Le service de l’organisation, de l’analyse et du contrôle comporte : a) le bureau de l’organisation, du traitement de l’information et des méthodes, b) le bureau du contrôle de la gestion des conservations foncières, de l’analyse et des statistiques. Chapitre III Dispositions finales Art. 12. Les tâches des services et bureaux susvisés, sont précisées en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 13. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1991. Ghazi HIDOUCI. » « Arrêté du 4 juin 1991 fixant l’organisation interne des inspections des domaines et des conservations foncières. Le ministre de l’économie, Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif nº 90-190 du 23 juin 1190 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, notamment son article 12; Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière, notamment son article 17; Arrête : Article 1. En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 súsvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne en sections des inspections des domaines et des conservations foncières au niveau intercommunal.
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 1235 Chapitre I Des inspections des domaines Art. 2. L’inspection des domaines comprend sous l’autorité du chef d’inspection :
- la section de gestion domaniale;
- la section de la reconnaissance et de l’inventaire général des immeubles domaniaux ;
- la section des expertises et des évaluations domaniales;
- la section de la comptabilité. Chapitre II Des conservations foncières Art. 3. La conservation foncière comprend sous l’autorité du conservateur foncier :
- la section des dépôts et des opérations comptables;
- la section de la tenue du fichier immobilier, des recherches et de la délivrance de renseignements; !
- la section des immatriculations des immeubles cadastres. Chapitre III Des attributions des sections Art. 4. Les tâches des sections susvisées sont précisées en annexe à l’original du présent ! arrêté. Art. 5. Toute dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1991. Ghazi HIDOUCI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 6 août 1991 relatif à l’exercice de la chasse pour la saison 1991-1992. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu le décret n° 83-74 du 8 janvier 1983 portant création du conseil supérieur de la chasse ; Vu le décret n° 86-110 du 29 avril 1986 fixant les caractéristiques des armes et munitions de chasse; Vu le décret n° 87-229 du 27 octobre 1987 modifiant le décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 relatif à l’exercice de la chasse par les étrangers; Vu le décret exécutif n° 90-114 du 21 avril 1990 modifié portant création de l’agence nationale des forêts; Vu le décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du meseum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature; Vu l’arrêté interministériel du 7 janvier 1985 organisant la chasse pratiquée par les étrangers, modifié ; Vu l’avis du conseil supérieur de la chasse réuni le 9 juin 1991; Sur proposition du directeur général de l’agence nationale pour la conservation de la nature; Arrête : Article 1er. Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibier durant la saison 1991-1992 sont fixées comme suit:
1236 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 14 août 1991 CATEGORIE ESPECES DE GIBIER Gibier de passage Caille de passage Tourterelle Gibier sédentaire Caille sédentaire Lapin de garenne Lièvre Perdrix Sanglier Gibier d’eau Bécasse Bécassine des marais Canard col vert Canard pilet Canard souchet Canard siffleur Fuligule morillon Fuligule milouin Sarcelle d’hiver Vanneau Autres Etourneau sansonne Gangas Grive Palombe Art. 2. Dans chaque wilaya et sur proposition des services en charge de la chasse, le wali peut, après avoir informé le ministre chargé de la chasse et par arrêté pris au moins quinze (15) jours à l’avance, retarder la date d’ouverture ou avancer la date de clôture de la chasse. Art. 3. Pendant la saison de chasse, le wali peut après avoir informé le ministre chargé de la chasse, suspendre immédiatement la pratique de la chasse en cas de calamité súsceptible de porter atteinte au gibier. Art. 4. Le nombre de pièces autorisé au cours d’une journée de chasse et par chasseur, est limité à : trois (3) perdrix, deux (2) lapins de garenne, deux (2) lièvres, un (1) sanglier, quatre (4) bécasses, quatre (4) bécassines, quatre (4) canards, quatre (4) fuligules, quatre (4) sarcelles. Art. 5. Une journée de chasse commence au lever du jour et finit au coucher du soleil. Art. 6. La chasse du gibier d’eau ne peut s’exercer audelà de trente (30) mètres de l’extérieur, deux rives des larcs, des marais et cours d’eau. DATE DATE JOURNEES D’OUVERTURE DE CLOTURE DE CHASSE 15.07.91 15.08.91 Tous les jours 04.10.91 21.12.91 Vendredi et jours fériés 14.11.91. 01.03.92 Jeudi Vendredi et jours fériés 28.11.91 01.03.92 Tous les jours L’emploi des canots à moteur et canardières est interdit. Art. 7. La chasse est interdite dans les aires protégées et les zones mises en défense. Art. 8. La chasse aux animaux nuisibles, autres que les espèces animales non domestiques protégées par le décret n° 83-509 du 20 août 1983 peut être pratiquée sous forme de battue après autorisation des services chargés de la chasse. Les battues administratives peuvent être organisées du 4 janvier au 31 janvier 1992. Art. 9. Le sanglier est la seule espèce de gibier dont. la chasse est autorisée dans le cadre de la chasse touristique pratiquée en groupe. Art. 10. Tout contrevant aux présentes disposition’s, sera passible de poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur. Art. 11. Messsieurs les walis, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Aiger, le 6 août 1991. Mohamed Elyes MESLI.
14 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 1237 ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Rassemblement National Algérien). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 21 mai 1991, à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : « RASSEMBLEMENT NATIONAL ALGERIEN » Siège social: Bt. nº 2 Cité Djenane Hassène oued Korich, Alger. Déposé par: M. Abdelkader Belhai, né le 1 janvier 1954 à Béni Haoua Chlef. Domicile: Cité djenane Hacène Bt 2 Oued Korich, Alger. Profession: Fellah. Fonction: Président, La demande de déclaration est signée par les trois (3) membres fondateurs suivants :
- M. Abdelkader Belhai, né le 1 janvier 1954 à Béni Haoua Chlef. Domicile: Cité Djenane Hacène Bt. 2 Oued Korich, Alger.
Profession: Fellah. Fonction: Président.
- M. Benahmed Ferrah, né le 16 avril 1937 à El Attaf Aïn Defla Domicile: El Eumra Aïn Defla. Profession: Retraité. Fonction: Vice Président.
- M. Karim Cheblal, né le 23 février 1965 à El Hamma El Anasser Alger. Domicile: Cité Maghnouche Birkhadem Alger. Profession: Etudiant. Fonction: Trésorier. Abdellatif RAHAL. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Rassemblement pour l’unité nationale). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 28 mai 1991, à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : << RASSEMBLEMENT POUR L’UNITE NATIONALE >> Siège social: Cité Bachdjarah Bt 10 C.1 n° 10, Alger. Déposé par: M. Moussa Maghni, né le 6 janvier 1946 à Sidi Daoud, Boumerdès. Domicile: Cité Bachdjarah Bt 10 C.1 n° 10, Alger. Profession: C.Arch.B.Ε.Α. Fonction: Président, La demande de déclaration est signée par les trois (3) membres fondateurs suivants :
- M. Moussa Maghni, né le 6 janvier 1946 à Sidi Daoud, Boumerdès. Domicile: Cité Bachdjarah Bt 10 C.1 n° 10, Alger. Profession C.Arch.B.E.Α. Fonction: Président,
- M. Yacine Lekal, né le 24 février 1958 à Alger. Domicile: 13 Rue Hami Abdelkader, Bab El Oued, Alger. Profession: Médecin. Fonction: Vice-président.
- M. Heni Belkaloul, né le 24 novembre 1961 à Tizi Ouzou. Domicile: Cité Armaf Bt A 1 n° 19 Kouba, Alger. Profession: Cadre B.Ε.Α. Fonction: Vice-président. Abdellatif RAHAL. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger