Décret exécutif n° 99-220 du 24 Joumada Ethania 1420 correspondant au 4 octobre 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile.
Article 2
فتح المادةL'article 5 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 5. Les agents de la protection civile constituent un corps d'active investi d'une mission nationale et permanente de sécurité civile.
L'organisation du corps repose sur une hiérarchie de grades, composée d'officiers supérieurs, d'officiers subalternes, de médecins-officiers, de sous-officiers et de sapeurs en activité dans les casernements et sur les sites d'intervention".
Article 3
فتح المادةLes dispositions du chapitre 5 du titre 2 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, sont modifiées et complétées et rédigées ainsi qu'il suit :
CHAPITRE 5 Corps des médecins de la protection civile
"Art. 74 bis. Le corps des médecins de la protection civile comporte les grades suivants : médecin-lieutenant; médecin-capitaine ; médecin-commandant".
Section 1 Définition des tâches
"Art. 74-1 bis Outre les tâches fixées par les dispositions de l'article 74-1 ci-dessus, les médecins-officiers de la protection civile sont chargés de : l'exécution des opérations de prévention sanitaire relevant des missions de la protection civile ; exercer les tâches de coordination, lorsqu'ils sont appelés ou lorsque la situation l'exige en matière de secours médicalisé conformément aux missions et attributions de la protection civile.
Ils peuvent également participer ou diriger des travaux de conception à caractère médical, dans les domaines de prévention et de la préparation en matière de lutte contre les effets des catastrophes et risques majeurs".
Section 2 Conditions de recrutement
"Art. 74-2. Les médecins -lieutenants de la protection civile sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les candidats justifiant d'un diplôme de doctorat en médecine générale ou d'un titre reconnu équivalent".
"Art. 74-2 bis. Les médecins-capitaines de la protection civile sont recrutés dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins-lieutenants, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade, titulaires d'un certificat d'études spécialisées en sciences médicales filière "médecine d'urgence et inscrits sur une liste d'aptitude".
"Art. 74-2 ter. Les médecins-commandants de la protection civile sont recrutés dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins-capitaines de la protection civile, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade, ayant à leur actif des travaux d'études ou des communications et inscrits sur une liste d'aptitude".
"Art. 74-2 quater. Il est institué une commission chargée d'évaluer les travaux des médecins-capitaines au plan scientifique et d'émettre un avis préalable à leurs inscriptions sur la liste d'aptitude.
Les attributions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de cette commission seront fixés par un arrêté conjoint, du ministre de la santé et de la population, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement et de l'autorité chargée de la fonction publique".
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 75 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est complété in fine comme suit :
"E au titre des médecins de la protection civile : médecin-officier régulateur ; médecin-officier en chef".
Article 5
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, sont complétées par deux articles 79-12 et 79-13 rédigés ainsi qu'il suit :
"Art. 79-12. Le médecin-officier régulateur dans le cadre de l'organisation interne de la protection civile est chargé : d'assurer la régulation des secours médicalisés au niveau du centre de coordination opérationnelle de la protection civile ; de la préparation des moyens d'intervention spécifiques aux secours médicalisés ; de la coordination des secours médicalisés ; d'établir les rapports d'intervention liés aux activités des secours médicalisés ; de dresser des bilans de situation et de les inclure au bilan général des activités des services opérationnels de la protection civile ; d'assurer la diffusion de l'information opérationnelle dans le cadre du secours médicalisé ; d'assurer les liaisons avec les services hospitaliers concernés".
"Art. 79-13. - Le médecin-officier en chef dans le cadre de l'organisation interne de la protection civile est chargé : du suivi des opérations de secours liées aux activités des secours médicalisés ; de procéder au contrôle du dispositif de secours médicalisé et d'évaluer les capacités d'intervention; de gérer les opérations d'interventions et d'en établir les synthèses; d'assurer le fonctionnement de la pharmacie de la protection civile locale et veiller à la bonne gestion des produits pharmaceutiques stockés et des instruments médicaux mis à sa disposition et ceux installés dans les ambulances médicalisées ; de participer ou diriger les travaux de conception à caractère médical, dans les domaines de la prévention et de la préparation en matière de lutte contre les effets des catastrophes et risques majeurs ; de participer aux actions de prévention sanitaire relevant des missions de la protection civile et celles initiées par les autres organismes. 30 Jouumada Ethania:1420:
Article 6
فتح المادةLes dispositions du décret n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, sont complétées par deux articles 83-4 et 83-5 rédigés comme suit :
"Art. 83-4. - Le médecin-officier régulateur est nommé parmi les médecins-lieutenants de la protection civile justifiant d'une ancienneté de trois (3) années dans le grade.
"Art. 83-5. Le médecin-officier en chef est nommé parmi: les médecins-capitaines titulaires dans le grade; les médecins-lieutenants justifiant de quatre (4) années au moins dans le grade".
Article 7
فتح المادةLes tableaux prévus à l'article 84 du décret n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé sont modifiés et complétés comme suit :
"Tableau N° 1:
Classification des postes de travail CLASSEMENT CORPS GRADES Catégorie Section Indice Médecins de Médecin 17 1 534 la protection lieutenant civile médecin 19 2 672 capitaine médecin 20 2 746 commandan La classification des autres grades appartenant aux différents corps spécifiques à l'administration de la protection civile demeurent sans changement".
"Tableau n°6:
A titre des médecins de la protection civile CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Catégorie Section Indice Médecin-officier 18 1 593 régulateur Médecin-officier en chef 20 2 746 nommé dans les conditions prévues à l'article 83-5 tiret 1 Médecin-officier en chef 18 5 645 nommé dans les conditions prévues à l'article 83-5 tiret 2 (... Le reste sans changement...)".
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1420 correspondant au 4 octobre 1999.
Smail HAMDANI. ---
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