ج.ر عدد 40 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 92-213 du 23 mai 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’énergie, p. 934. Décret exécutif n° 92-214 du 23 mai 1992 portant création du centre de recherche scientifique et technique en analyses physico-chimiques (C.R.A.P.C), p. 936. Décret exécutif n° 92-215 du 23 mai 1992 portant création d’un centre de recherche scientifique et technique en anthropologie sociale et culturelle (C.R.A.S.C), p. 937. Décret exécutif n° 92-216 du 23 mai 1992 portant dissolution du centre médico-pédagogique pour enfants handicapés moteurs (CMPHM) d’El Harrach (wilaya d’Alger) et transfert de son patrimoine et de ses activités à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), p. 938.

934 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 27 mai 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 92-217 du 23 mai 1992 portant dissolution du centre médico-pédagogique pour enfants handicapés moteurs (CMPHM) de Misserghin (wilaya d’Oran) et transfert de son patrimoine et de ses activités à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), p. 938. Décret exécutif n° 92-218 du 23 mai 1992 portant création de l’agence nationale pour l’organisation de la protection sociale, p. 939. Décret exécutif n” 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile (Rectificatif), p. 943. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 20 mars 1992 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le quatrième trimestre 1991, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 943. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 11 février 1992 portant fixation des quotes-parts territoriales de départ, d’arrivée, de transit et des quotes-parts maritimes des colis postaux du régime international, p. 949.

Arrêté du 18 février 1992, modifiant la durée de la cadence des impulsions en exploitation automatique dans les relations téléphoniques internationales, p. 951. Arrêté du 18 février 1992 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales, p. 953. Arrêté du 18 février 1992 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télex internationales, p. 956. DECRETS Décret exécutif n° 92-213 du 23 mai 1992 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret exécutif n° 91-548 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre de l’énergie. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1992 un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et aux chapitres énumérés à l’état « A >> annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1992 un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et aux chapitres énumérés à l’état « B >> annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI.

27 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ЕТАТ «А» Nº DES CHAPITRES LIBELLES ALGERIENNE N° 40 935 CREDITS ANNULES EN DINARS BUDGET DE FONCTIONNEMENT MINISTERE DE L’ENERGIE SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 2.000.000 Total de la 1 partie. 4 Partie 2.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale Charges annexes. 34-92 Administration centrale loyers Total de la 4 partie…….. 6m Partie 880.000 120.000 1.000.000 Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention à l’institut algérien du pétrole (I.A.P.) Total de la 6ème partie. Total du titre III TITRE IV 2.000.000 2.000.000 5.000.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique - Encouragements et interventions 44-01 Contribution au centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés (CERHYD)… 500.000 44-02 Contribution à l’agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) Total de la 4ème partie. Total du titre IV Total de la section I Total des crédits annulés 500.000 1.000.000 1.000.000 6.000.000 6.000.000

936 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 27 mai 1992 ЕТАТ « В » N DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DINARS CHAPITRES SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 4.300.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires Total de la 1èrr partie. Total du titre III Totalde la section I Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 92-214 du 23 mai 1992 portant création du centre de recherche scientifique et technique en analyses physico-chimiques (C.R.A.P.C) Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des universités et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherches créés auprès des administrations centrales et notamment ses articles 5 et 7; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’institut national d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’université ; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut type des travailleurs du secteur de la recherche ; Vu le décret présidentiel nº 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement. 1.700.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Décrète : Article 1tr. Il est créé un centre de recherche scientifique et technique à vocation intersectorielle dénommé << Centre de recherche scientifique et technique en analyses physico-chimiques», par abréviation « C.R.A.P.C», régi par les dispositions du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, ci-dessous désigné << le centre ». Art. 2. Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé des universités et de la recherche scientifique. Son siège est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur proposition du ministre chargé des universités et de la recherche scientifique. Art. 3. Outre les missions générales prévues à l’article 4 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé le centre est chargé : d’exécuter tous travaux d’études, de recherches et d’expertises pour le compte des secteurs socio-économiques dans le domaine de l’analyse chimique ; de constituer un pôle de compétence, de référence et d’expertise scientifique dans son domaine d’activité ; de participer au perfectionnement des matériels et techniques analytiques; de proposer aux secteurs disposant de leur propre potentiel d’analyse une amélioration des techniques de recherche.

27 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 937 Art. 4. Conformément : aux dispositions de l’article 11 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil d’orientation du centre comprend au titre des principaux secteurs producteurs ou utilisateurs de la recherche: le représentant du ministre chargé de l’agriculture, le représentant du ministre chargé de la santé, le représentant du ministre chargé du commerce. le représentant du ministre chargé de l’industrie. le représentant du ministre chargé de l’énergie, Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-215 du 23 mai 1992 portant création d’un centre de recherche scientifique et technique en anthropologie sociale et culturelle (C.R.A.S.C). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des universités et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherches créés auprès des administrations centrales et notamment ses articles 5 et 7; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut type des travailleurs du secteur de la recherche; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n” 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète : Article 1”. Il est créé un centre de recherche scientifique et technique à vocation intersectorielle dénommé << Centre de recherche scientifique et technique en anthropologie sociale et culturelle », par abréviation « C.R.A.S.C», régi par les dispositions du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, ci-dessous | désigné « le centre ». Art. 2. Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé des universités et de la recherche scientifique. Le siège est fixé à Oran et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur proposition du ministre chargé des universités et de la recherche scientifique. Art. 3. Outre les missions générales prévues à l’article 4 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le centre est chargé : de mener toutes recherches fondamentales et appliquées en anthropologie sociale et culturelle, en liaison avec les besoins du développement national; d’entreprendre des recherches sur l’organisation formelle et informelle des communautés pertinentes, sur les relations qui régissent leurs membres et sur leurs rapports aux phénomènes naturels et sociaux; de mener des enquêtes sur l’organisation et les personnels des institutions de socialisation, -d’initier des enquêtes sur les relations dans la vie quotidienne, sur les stratégies et les systèmes de négociation mises en œuvre par les individus ou groupes dans la défense de leurs intérêts ou la réalisation de leurs aspirations; d’assurer des recherches sur les institutions étatiques les institutions politiques, les mouvements sociaux et sur leurs modalités de fonctionnement. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil d’orientation du centre comprend au titre des principaux secteurs producteurs et utilisateurs de la recherche: un représentant du ministre chargé de la jeunesse, un représentant du ministre chargé de la culture, un représentant du ministre chargé de la justice. un représentant du ministre chargé de l’éducation, un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministre chargé du travail, Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI.

938 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 27 mai 1992 Décret exécutif n° 92-216 du 23 mai 1992 portant dissolution du centre médico-pédagogique pour enfants handicapés moteurs (CMPHM) d’El Harrach (wilaya d’Alger) et transfert de son patrimoine et de ses activités à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et des affaires sociales; Vu la Constitution, notamment ses articles 81(4”) et 116 (2°); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée par la loi n° 88-5 du 12 janvier 1988 et notamment son article 34 bis ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment son article 43; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3; Vu le décret n° 81-294 du 24 octobre 1981 portant création de centres médico-pédagogiques et de centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée et établissement de la liste concernant ces catégories de centres ; Vu le décret présidentiel n° 92-76 du 22 février 1992 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 92-7 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale; Décrète : Article 1cr. Le centre médico-pédagogique pour enfants handicapés moteurs (CMPHM) d’El Harrach créé en vertu des dispositions du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 susvisé est dissout. Art. 2. - Les biens patrimoniaux, droits et obligations du centre médico-pédagogique pour handicapés moteurs d’El Harrach, ses activités et son personnel sont transférés, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS). Art. 3. Les personnels liés à la gestion et au fonctionnement du centre médico-pédagogique pour handicapés moteurs d’El Harrach sont transférés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) avec conservation de leurs droits acquis notamment en matière de rémunération. Art. 4. Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus donne lieu:

  1. à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément à la réglementation en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé de l’économie ;
  2. à la désignation des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI. » « Décret exécutif n° 92-217 du 23 mai 1992 portant dissolution du centre médico-pédagogique pour enfants handicapés moteurs (CMPHM) de Misserghin (wilaya d’Oran) et transfert de son patrimoine et de ses activités à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et des affaires sociales; Vu la Constitution, notamment ses articles 81(4°) et 116 (2°); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée par la loi n° 88-5 du 12 janvier 1988 et notamment son article 34 bis; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment son article 43; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

27 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 939 Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3; Vu le décret n° 81-294 du 24 octobre 1981 portant création de centres médico-pédagogiques et de centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée et établissement de la liste concernant ces catégories de centres; 1 Vu le décret présidentiel n° 92-76 du 22 février 1992 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 92-7 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale; Décrète : Article 1er. Le centre médico-pédagogique pour enfants handicapés moteurs (CMPHM) de Misserghin créé en vertu des dispositions du décret n° 81-294 du 24 octobre 1981 susvisé est dissout. Art. 2. - Les biens patrimoniaux, droits et obligations du centre médico-pédagogique pour handicapés moteurs de Misserghin, ses activités et son personnel sont transférés, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS). Art. 3. - Les personnels liés à la gestion et au fonctionnement du centre médico-pédagogique pour handicapés moteurs de Misserghin sont transférés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) avec conservation de leurs droits acquis notamment en matière de rémunération. Art. 4. Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus donne lieu :

  1. à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément à la réglementation en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé de l’économie ;
  2. à la désignation des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI. » « Décret exécutif n° 92-218 du 23 mai 1992 portant création de l’agence nationale pour l’organisation de la protection sociale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81, 3ème et 4ème alinéas et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment ses articles 112 et 115; Vu le décret présidentiel n° 92-76 du 22 février 1992 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 relatif aux conditions et aux modalités de mise en œuvre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées ; Vu le décret exécutif n° 92-109 du 14 mars 1992 fixant les modalités d’allocation des ressources du fonds de compensation des prix au titre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées ; Décrète : TITRE I DENOMINATION – SIEGE – OBJET Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’agence nationale pour l’organisation de la protection sociale, par abréviation « A.N.P.S » et ci-après désignée << l’agence », un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

940 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 27 mai 1992 Cet établissement est régi par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret. Art. 2. L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé des affaires sociales. Art. 3. - Le siège de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé des affaires sociales. Il peut être créé des agences régionales ou locales par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Art. 4. L’agence a pour mission, dans le cadre de la politique sociale tracée par le Gouvernement, d’organiser la protection sociale de l’Etat en direction des catégories défavorisées. A ce titre, elle assure l’organisation du dispositif d’encadrement du soutien aux catégories sociales sans revenu ou à faible revenu… Dans le cadre de sa mission, l’agence engage toute procédure d’investigation, d’enquête et de contrôle de la mise en œuvre des actions de soutien et d’aide sociale entreprises par l’Etat en direction des catégories de personnes défavorisées. Art. 5. Pour réaliser les objectifs qui lui sont assignés tels que définis à l’article 4 ci-dessus, l’agence est chargée notamment : a) d’identifier les différentes catégories de population susceptibles de bénéficier de l’aide sociale de l’Etat. et d’en établir périodiquement les statistiques y afférentes. A ce titre, l’agence entreprend toutes études et recherches sur la situation sociale des populations défavorisées aux plans, des ressources, de l’emploi, de l’habitat social, du transport et des conditions générales de vie. b) de définir et d’organiser, en relation avec les secteurs, organismes et institutions spécialisées concernés, un réseau de collecte de l’information et d’identification des différents indicateurs sur les caractéristiques des catégories de personnes et de familles défavorisées ; c) de déterminer les besoins de financement de l’aide sociale de l’Etat sous toutes ses formes et de les communiquer périodiquement aux administrations concernées afin de permettre la mise en place des mesures sociales y afférentes ; d) d’étudier et de mettre en place en liaison avec les secteurs concernés, les dispositifs organisationnels pour assurer la répartition et l’attribution de l’aide sociale sous toutes ses formes; e) de mettre en œuvre les mécanismes appropriés d’observation, de contrôle et d’évaluation des actions menées par les structures de protection sociales ; f) d’élaborer et de tenir à jour des fichiers nationaux par catégories sociales défavorisées ; g) de faire un rapport périodique au Gouvernement sur le niveau de réalisation des programmes mis en œuvre dans le domaine de la protection sociale. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. L’agence est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur général. Elle est dotée d’un comité technique consultatif. Art. 7. - L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget. Chapitre 1 Le conseil d’administration Art. 8. - Le conseil d’administration est composé des membres ci-après : le ministre des affaires sociales ou son représentant, président, un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministre chargé du commerce, un représentant du ministre chargé des P.T.T, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre des moudjahidine, un représentant du ministre chargé de l’emploi et de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé du travail, un représentant de l’office national des statistiques, un représentant de l’organisation syndicale la plus représentative, quatre (04) représentants d’association nationales à caractère social désignés par le ministre de tutelle, deux (02) représentants élus des travailleurs de l’agence. Le directeur général de l’agence et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’administration à titre consultatif. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’orde du jour. Art. 9. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (03) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.

27 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 941 Les mandats des membres désignés en raison de leur fonction cessent avec celle-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 10. Le conseil d’administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, sur les questions intéressant l’agence, notamment sur : les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’agence, le règlement intérieur de l’agence, les programmes d’activités et le bilan de l’année écoulée de l’agence, les conditions générales de passation de conventions, contrats et autres marchés engageant l’agence avec les organismes publics et privés nationaux et étrangers, les états prévisionnels budgétaires nécessaires au fonctionnement des structures relevant de l’agence, les conditions particulières de rémunération de personnes, les projets d’extention, d’aménagement et d’équipement de l’agence, les projets d’acquisition et de location d’immeubles, l’acceptation ou le refus des dons et legs, le règlement des litiges, délibère sur le transfert du siège de l’agence et de la création d’annexes, le rapport annuel d’activité établi et présenté par le directeur général de l’agence. Le conseil d’administration étudie et propose toutes mesures propres à améliorer l’organisation, le fonctionnement et les performances de l’agence en vue de la réalisation de ses objectifs. Art. 11. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraodinaire à la demande soit de son président, soit du directeur général ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est établi par le président sur proposition du directeur général de l’agence. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 12. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. • Art. 13. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées, dans les quinze (15) jours, au ministre chargé des affaires sociales pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’agence. Chapitre 2 Le directeur général Art. 14. Le directeur général de l’agence est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des affaires sociales. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté dans ses tâches par des directeurs nommés, sur sa proposition, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. Art. 15. Le directeur général de l’agence est responsable du fonctionnement général de l’agence. Il est ordonnateur de l’agence. A ce titre : il ordonne et mandate les dépenses, il propose les programmes d’activités annuels et pluriannuels et établit le budget prévisionnel de l’agence, il passe tous marchés, conventions, contrats et accords conformément aux lois et règlements en vigueur, il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, il nomme dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, il établit les projets d’organigramme et de règlement intérieur de l’agence, il prépare les réunions du conseil d’administration et assure l’exécution des décisions arrêtées,

942 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 27 mai 1992 il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre chargé des affaires sociales. Après approbation du conseil d’administration, le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature au profit de ses collaborateurs. Chapitre 3 Le comité technique consultatif Art. 16. Le comité technique consultatif prévu à l’article 6 est composé : du directeur général de l’agence, président, du représentant du conseil national à la planification, du représentant de l’office national des statistiques (ONS), du représentant du ministre chargé du logement, du représentant du ministre chargé des collectivités locales, du représentant de l’agence nationale de l’emploi (ANEM), d’un chercheur représentant du centre de recherche en économie appliquée au développement | (CREAD), d’un chercheur représentant du centre de recherche et d’informations documentaires en sciences sociales humaines (CREDISH), d’un chercheur représentant du centre national d’études et d’analyses pour la planification (CENEAP), d’une ou plusieurs personnalités choisies en fonction de leur notoriété dans le domaine social, désignées par le directeur général de l’agence, de quatre (4) représentants élus du personnel scientifique de l’agence. Il peut s’élargir en tant que de besoin à des hommes de l’art. Art. 17. Le comité technique consultatif assiste le directeur général. Il est consulté sur le choix des études et des recherches à mener par l’agence. A ce titre: il donne son avis sur l’organisation des travaux de recherche et d’études et formule toute proposition concernant les méthodes scientifiques à adopter, il procède à l’évaluation périodique des travaux et de recherche, apprécie les résultats obtenus et propose toutes mesures de nature à améliorer le dispositif de protection sociale, il propose les mécanismes organisationnels de prise en charge des différentes mesures d’aide sociale à mettre en œuvre ainsi que leur adaptation et l’évaluation des situations sociales des catégories de personnes concernées. Art. 18. Les modalités de fonctionnement du comité technique consultatif sont fixées par le règlement intérieur de l’agence. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre 1 Préparation et approbation du budget Art. 19. - Le budget de l’agence préparé par le directeur général est présenté au conseil d’administration qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l’économie dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en la matière. Art. 20. Le budget de l’agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. Les recettes comprennent : les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées conformément aux lois et règlements en vigueur, les dons et legs octroyés et acceptés conformément à la réglementation en vigueur, l’excédent éventuel de l’exercice precédent, les ressources diverses liées à l’activité de l’agence. Les dépenses comprennent :

  • les dépenses de fonctionnement et d’entretien ainsi que toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet. Art. 21. - Le projet de budget de l’agence est soumis, après délibération du conseil d’administration à l’approbation des autorités concernées, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en la matière. Chapitre 2 Exécution et contrôle du budget Art 1 Art. 22. La comptabilité de l’agence est tenue selon les règles de la comptabilité publique.

27 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 943 L’agent comptable, désigné où ou agréé par le ministre | chargé du budget tient la comptabilité de l’agence conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 23. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis avec le compte administratif par le directeur général de l’agence au conseil d’administration lors de sa session ordinaire. Il est transmis au ministre de tutelle et au ministre chargé de l’économie accompagné d’un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration. Art. 24. Le compte administratif, établi par l’ordonnateur et adopté par le conseil d’administration, est transmis pour approbation au ministre chargé des affaires sociales. Art. 25. Un contrôleur financier est désigné par le ministre chargé de l’économie auprès de l’agence. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile (Rectificatif). J.O. n° 38 du 14 août 1991. Page 1227-1™ colonne, article 58, 14m ligne : Au lieu de: << « << 3°) Les candidats titulaires et stagiaires… >>> Lire : << 3°) Les capitaines titulaires et stagiaires… >>> Page 1227-2ème colonne, article 59 bis : Insérer l’article 59 bis ainsi rédigé : <<< Article 59 bis Sont intégrés dans le grade de sous-lieutenants de protection civile, les sous-lieutenants titulaires et stagiaires ». Page 1227-2me colonne, article 60, 2ème et 3ème lignes : Au lieu de: <<<.prévue aux articles 59 et 60 susvisés… » Lire : << …prévue aux articles 58 et 59 susvisés… ». (Le reste sans changement) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 20 mars 1992 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le quatrième trimestre 1991, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Arrête : Article 1er. - Sont homologués les indices salaires et matières du quatrième trimestre 1991 définis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Le ministre de l’économie, populaire. Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics, notamment ses articles 57, 63 et 129; Après avis de la commission nationale des marchés, lors de sa séance du 18 mars 1992; Fait à Alger, le 20 mars 1992. 4 Pour le ministre de l’économie, Le ministre délégué au budget Mourad MEDELCI. ANNEXE TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES A. Indices salaires quatrième trimestre 1991.

  1. Indices salaires, bâtiment et travaux publics : base 1000, janvier 1991 EQUIPEMENTS MOIS GROS-OEUVRES Plomberie Menuiserie Électricité Peinture chauffage vitrerie Octobre 1991 1364 1312 Novembre 1991 1364 1312 Décembre 1991 1364 1312 1356 1381 1334 1356 1381 1334 1356 1381 1334

944 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 27 mai 1992

  1. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1000, en janvier 1991 les indices base 1000, en janvier 1983 Gros-oeuvre.. 1,812 Plomberie-Chauffage.. 1,776 Menuiserie. 1,799 Electricité.. 1,805 Peinture-Vitrerie.. 1,816 B) Coefficient « K » des charges sociales. A compter du 1er avril 1985, trois coefficients de charges sociales sont applicables, selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variation de prix : I) Un coefficient des charges sociales « K » qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982. II) Un coefficient « K >> des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985. III) Un coefficient « K » des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus postérieurement au 31 mars 1985. Pour 1985, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit : a) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982). K = 0,5330. b) Coefficient « K >>> (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985). K = 0,5677 c) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 31 mars 1985). K = 0,5147. C) Indices matières quatrième trimestre 1991 MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Acier dur pour précontraint Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tore pour béton armé Bmb Madrier sapin blanc Brc Briques creuses Brp Briques pleines Bor Bordure de trottoir Caf Carreau de faïence Cail Caillou, type “ballast” Cc Carreau de ciment Cg Carreau granito Chc Chaux hydraulique Cim Ciment CPА 325 Crp Carreau de platre Gr Gravier Hts Ciment HTS Hou Hourdi Pg Parpaing en béton vibré Pba Poutrelle en béton armé Moe Moëllon ordinaire Pl Plâtre Pit Plainte Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile petite écaille 1 Trs Teillis soudé Tou Tout-venant Tua Tuyau armé Tuf Tuf Cæfficient Octobre Novembre Décembre raccor- 1991 1991 1991 dement 1,583 1698 2420 2420 1,927 2323 2323 2323 2,954 2314 2314 2314 2,963 2312 2312 2312 2,936 2312 2312 2312 2,530 1789 1789 1789 2,996 1343 1343 1343 1,316 1159 1159 1159 1,000 1000 1000 1000 2,025 2327 2327 2327 1,473 2357 2357 2357 1,454 1373 1373 1373 2,192 1364 1364 1364 1,498 1000 1000 1843 2,314 2100 2497 2497 1,000 1000 1000 1000 1,818 1189 1603 1603 1,546 1770 2162 2162 1,000 1478 1478 1478 1,686 1941 1941 1941 1,000 1202 1202 1202 1,294 2428 2428 2428 1,412 1000 1000 1339 1,000-1144 1144 1144 1,665 1160 1440 1440 3,522 2037 2037 2037 2,351 1160 1160 1160 1,000 1285 1285 1285 1,666 2000 2000 2000 1,000 1486 1486 1486 1,000 1000 1000 1000

27 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 945 PLOMBERIE – CHAUFFAGE – CLIMATISATION Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas Aer Aérotherme Ado Adoucisseur semi-automatique Bai Baignoire Baie Baignoire en tôle d’acier émaillé Brû Brûleur gaz Bou Bouche d’encendie Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Che Chauffe eau Cla Clapet de non retour Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Cuv Cuvette à l’anglaise monobloc verticale Com Compteur d’eau Cli Climatiseur Cta Centrale de traitement d’air Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche Le Lavabo et évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulateur Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinet vanne à cage ronde Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Sup Suppresseur hydraulique intermittent Tac Tuyau amiante ciment Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et raccord en fonte Tag Tube acier galvanisé lisse Vc Ventilateur centrifuge Ve Vase d’expansion Vco Ventilo-convecteur Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccor- 1991 1991 1991 dement 3,562 2304 2304 2304 2,449 1981 1981 1981 1,125 1000 1000 1000 1,159 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,368 1556 1556 1556 5,344 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,065 1712 1712 1712 1,666 3783 3783 3783 1,000 2314 2314 2314 1,000 1000 1000 1000 2,409 2980 2980 2980 3,551 3116 3116 3116 1,943 2140 2140 2140 1,598 1562 1562 1562 1,000 1514 1514 1514 1,471 1000 1000 1000 1,340 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,730 2042 2042 2042 2,775 3117 3117 3117 2,830 1611 1611 1611 1,053 1000 1000 1000 1,327 1000 1000 1000 3,069 1000 1000 1000 1,884 1977 1977 1977 1,767 1500 1500 1500 1,592 1658 1658 1658 1,374 1000 1000 1000 1,532 1452 1840 1840 1,978 1745 1745 1745 2,141 2779 2779 2779 1,981 2145 2145 2145 1,250 1000 1000 1000 7,136 1310 1310 1310 1,366 1000 1000 1000

946 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 27 mai 1992 ELECTRICITE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bod Boîte de dérivation 1,167 Cf Fil de cuivre 1,483 Cpfg Câble de série à conducteur rigide 2,745 Cth Câble de série à conducteur rigide 3,109 Cuf Fil de série à conducteur rigide 1,863 Ca Chemin de câble en dalles perforées 1,955 Cts Câble moyenne tension 1,000 Cop Coffret pied de colonne montante 1,000 tétrapolaire Cor Coffret de répartition 1,111 Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 1,000 Can Candélabre 1,000 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A 1,110 Disc Discontacteur tripolaire 1,532 Dist Disjoncteur tétrapolaire 1,131 Ga Gaine I.C.D.orange 3,521 He Hublot étanche en plastique 1,000 It Interrupteur simple allumage à encastrer, 1,000 avec boîte à encastrement 6/10 A Pr Prise de 10 A2 Tà encastrer 1,160 Pla Plafonnier à vasque 1,702 Rf Réflecteur 1,560 Rg Réglette monoclips 1,224 Sco Stop-circuit 1,000 Tp Tube plastique rigide 2,748 Tra Poste de transformation M.T/B.T. 1,618 MENUISERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Pa Paumelle laminée 2,551 Bc Contreplaqué okoumé 3,517 Brn Bois rouge du nord 4,421 Cr Crémone 1,430 Pab Panneau aggloméré de bois 1,439 Pe Pène dormant 2,812 Octobre Novembre Décembre 1991 1991 1991 1294 1294 1294 3150 3150 3150 2043 2043 2043 2249 2249 2249 3076 3076 3076 1080 1080 1080 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1844 1844 1844. 1000 1000 1000 1934 1934 1934 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1222 1222 1222 1879 1879 1879 1372 1372 1372 4471 4471 4471 4438 4438 4438 1367 1367 1367 1373 1373 1373 1883 1883 1883 1000 1000 1000 1663 1663 1663 1422 1422 1422 Octobre Novembre Décembre 1991 1991 1991 1562 1562 1562 1117 1117 1117 1904 1904 1904 1233 1233 1233 3162 3162 3162 1174 1174 1174’

27 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 947 ETANCHEITE Symboles Désignation des produits Bio Bitume oxydé Chb Chape souple bitumée Chs Chape souple surface aluminium Fei Feutre imprégné Fh Flintkot Pvc Plaque P.V.C Pan Panneau de liège aggloméré Pol Polystirène TRAVAUX Symboles Désignation des produits Bil Bitume 80 X 100 pour revêtement Cutb Cutback Em Emulsion PEINTURE Symboles Désignation des produits Chl Caoutchouc chloré Ey Peinture époxy Gly Peinture glycérophtalique Mas Mastic Pea Peinture anti-rouille Peh Peinture à l’huile Pev Peinture vinylique Par Peinture arris Psy Peinture styralin Va Verre armé Vd Verre épais double Vgl Glace Vv Verre à vitre normal Vm Verre martelé Coefficient Décembre Octobre Novembre de raccor- 1991 1991 1991 dement 1,449 1648 1648 1648 1,397 1207 1207 1207 1,515 1385 1385 1385 3,440 1169 1169 1169 1,000 1000 1000 1000 1,359 2142 2142 2142 1,557 1000 1000 1000 1,000 1148 1148 1148 ROUTIERS Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccor- 1991 1991 1991 dement 1,526 1102 1102 1102 1,528 1313 1820 1820 1,000 1254 1777 1777 – VITRERIE Coefficient Novembre Décembre Octobre de raccor- 1991 1991 1991 dement 3,341 1766 1766 1766 1,110 1221 1221 1221 4,685 1542 1542 1542 1,000 1323 1323 1323 2,618 2520 2520 2520 3,149 2666 2666 2666 5,157 1520 1520 1520 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,200 2230 2230 2230 1,016 1581 1581 1581 1,000 1676 1988 1988 1,200 1800 2407 2407 1,000 1000 1420 1420 MARBRERIE Symboles Désignation des produits Mbf Marbre blanc de Filfila Pme Poudre de marbre Coefficient Novembre Décembre Octobre de raccor- 1991 1991 1991 dement 2,637 1642 1642 1642 1,852 1000 1000 1000

948 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 27 mai 1992 DIVERS Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingots Acl Cornière à ailes égales Ap Poutrelle acier I.P.N. 140 Aty Acétylène Bc Boulon et crochet Ea Essence auto Ex Explosifs Ec Electrode (baguette de soudure) Fp Fer plat Got Gas oil vente à terre Gri Grillage galvanisé double torsion Gril Grillage avertisseur Grc Grille caniveaux Lm Laminés marchands Mv Matelas laine de verre Oxy Oxygène Pn Pneumatique Pm Profilés marchands Poi Pointe Sx Siporex Tpf Transport par fer Tpr Transport par route Tn Panneau de tôle nervurée (T.Ν.40) Ta Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier (L.A.F) Tsc Tube serrurerie carré Tsr Tube serrurerie rond Znl Zinc laminé Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccordement 1991 1991 1991 1,336 1361 1361 1361 2,166 2046 2046 2046 2,218 2388 2388 2388 2,794 2066 2066 2066 1,000 1019 1019 1019 1,545 1626 1626 1626 1,000 1300 1300 1300 1,457 1900 2164 2164 1,666 1597 1597 1597 1,455 1375 1375 1375 1,508 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 2,153 2345 2345 2345 1,775 4308 4308 4308 1,705 1400 1400 1400 1,841 2678 4920 4920 2,288 2344 2344 2344 2,991 2563 2563 2563 1,310 1180 1180 1180 1,790 1319 1319 1319 1,484 1277 1277 1277 2,861 2006 2006 2006 2,427 1486 1486 1486 2,352 1718 1718 1718 2,292 1315 1315 1315 2,290 1315 1315 1315 3,010 1854 1854 1854

27 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 949 A compter du 1er janvier 1991, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières, base 1.000, en janvier 1983, sont les suivants: 1 MACONNERIE: Ont été introduits les indices nouveaux : Trs: Treillis soudé Tuf: Tuf Crp: Carreau de plâtre Hou: Hourdi Pba: Poutrelle en béton armé Tua: Tuyau armé Plt: Plinthes Bor: Bordure de trottoir 2-PLOMBERIE – CHAUFFAGE - CLIMATISATION INDICES NOUVEAUX Che: Chauffe eau Bou: Bouche d’incendie Cla: Clapet de non retour 3 PEINTURE – VITRERIE INDICES NOUVEAUX Par: Peinture arris Psy: Peinture styralin Vm: Verre martelé Mas: Mastic 4 ETANCHEΙΤΕ INDICES NOUVEAUX Fli: Flintkot Pol: Polystirème 5- TRAVAUX ROUTIERS INDICES NOUVEAUX Em: Emulsion 6- DIVERS INDICES NOUVEAUX Gril: Grillage avertisseur Grc: Grille de caniveau MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 11 février 1992 portant fixation des quotes-parts territoriales de départ, d’arrivée, de transit et des quotes-parts maritimes des colis postaux du régime international. Le ministre des postes et des télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications et notamment ses articles 17 et 590; Vu le décret n° 81-155 du 18 juillet 1981 portant ratification des actes du 18ème congrès de l’union postale universelle, fait à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979; Vu l’arrêté du 8 juillet 1986 portant fixation des quotes-parts territoriales de départ, d’arrivée, de transit et de quotes-parts maritimes des colis postaux du régime international ; Arrête : Article 1er. Les quotes-parts territoriales de départ applicables aux colis postaux à destination de l’étranger sont fixées comme suit : Quotes-parts Coupures de poids territoriales de départ Jusqu’à 1 kilogramme 4,20 DTS Au dessus de 1 kilogramme jusqu’à 3 kilogrammes 5,22 DTS Au dessus de 3 kilogrammes jusqu’à 5 kilogrammes 7,32 DTS Au dessus de 5 kilogrammes jusqu’à 10 kilogrammes 9,50 DTS Au dessus de 10 kilogrammes jusqu’à 15 kilogrammes 14,85 DTS Au dessus de 15 kilogrammes jusqu’à 20 kilogrammes 17,90 DTS Art. 2. Les quotes-parts territoriales d’arrivée, applicables aux colis postaux en provenance de l’étranger, sont fixées comme suit :

950 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 27 mars 1992 Coupures de poids Jusqu’à 1 kilogramme Au dessus de 1 kilogramme jusqu’à 3 kilogrammes Au dessus de 3 kilogrammes jusqu’à 5 kilogrammes Au dessus de 5 kilogrammes jusqu’à 10 kilogrammes Au dessus de 10 kilogrammes jusqu’à 15 kilogrammes Au dessus de 15 kilogrammes jusqu’à 20 kilogrammes Quotes-parts territoriales d’arrivée 5,60 DTS 7,62 DTS 9,75 DTS 12,71 DTS 19,80 DTS 23,85 DTS Art. 3. Les colis postaux échangés en dépêches closes entre deux administrations postales étrangères par l’intermédiaire des services postaux algériens sont soumis aux quotes-parts territoriales de transit ci-après : Coupures de poids Jusqu’à 1 kilogramme Au dessus de 1 kilogramme jusqu’à 3 kilogrammes Au dessus de 3 kilogrammes jusqu’à 5 kilogrammes Au dessus de 5 kilogrammes jusqu’à 10 kilogrammes Au dessus de 10 kilogrammes jusqu’à 15 kilogrammes Au dessus de 15 kilogrammes jusqu’à 20 kilogrammes Art. 4. Les colis postaux transportés au moyen d’un maritimes suivantes : Echelons Echelons de distance de distance exprimés exprimés en milles en kilomètres sur la base de 1 mille jusqu’à marins 1 kg marins: 1,852Km DTS Jusqu’à 500 milles Jusqu’à 9,26 km 0,24 marins Au delà de 500 Au delà de 926 jusqu’à 1000 jusqu’à 1852 0,30 Au delà de 1000 Au delà de 1852 jusqu’à 2000 jusqu’à 3704 0,30 Au delà de 2000 Au delà de 3704 jusqu’à 3000 jusqu’à 5556 0,35 Au delà de 3000 Au delà de 5556 jusqu’à 4000 jusqu’à 7408 0,39 Au delà de 4000 Au delà de 7408 jusqu’à 5000 jusqu’à 9260 0,39 Au delà de 5000 Au delà de 9260 jusqu’à 6000 jusqu’à 11.112 0,44 Au delà de 6000 Au delà de 11.112 jusqu’à 7000 jusqu’à 12.964 0,44 Au delà de 7000 Au delà de 12.964 jusqu’à 8000 jusqu’à 14.816 0,44 Au delà de 8000 par Au delà de 14.816 1000 en sus par1.852 en sus 0,00 Quotes-parts territoriales de transit 0,39 DTS 1,01 DTS 1,80 DTS 3,20 DTS 5,19 DTS 7,22 DTS service maritime algérien sont soumis aux quotes-parts Coupures de poids Au dessus Au dessus Au dessus Au dessus Au dessus de 1 kg de 3 kg de 5 kg de 10 kg de 15 kg jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à 3 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg DTS DTS PTS DTS DTS 0,59 1,04 1,81 2,94 3,31 0,69 1,23 2,16 3,48 4.90 0,78 1,42 2,50 4,06 5,58 0,89 1,57 2,79 4,51 6,22 0,93 1,66 2,99 4,89 6,72 0,98 1,77 3,18 5,19 7.15 1,04 1,86 3,33 5,44 7,50 1,08 1,96 3,48 5,64 7,84 1,12 2,01 3,63 5,88 8,13 0,04 0,04 0,10 0,20 0,24

27 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 951 Art. 5. - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 8 juillet 1986 susvisé. Art. 6. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mars 1992. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1992. Mohamed SERRADJ. Arrêté du 18 février 1992, modifiant la durée de la cadence des impulsions en exploitation automatique dans les relations téléphoniques internationales. Le ministre des postes et des télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30. décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Nairobie le 6 novembre 1982, notamment son article 30; Vú l’arrêté du 6 avril 1991, modifiant la durée de cadence des impulsions en exploitation automatique dans les relations téléphoniques internationales; Arrête : Article 1er. Les communications téléphoniques établies par voie entièrement automatique au départ de l’Algérie dans les relations internationales sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions périodiques est fixé pour chaque pays concerné, au tableau joint en annexe. Art. 3. Les dispositions de l’arrêté du 6 avril 1991 susvisé sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mars 1992. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1992. Mohamed SERRADJ. ANNEXE à l’arrêté du 18 avril 1992, modifiant la durée de la cadence des impulsions en exploitation automatique dans les relations téléphoniques internationales Pays Durée de l’impulsion en secondes Alaska 0.40 Albanie 1.07 Allemagne 1.02 Angola 1.02 Anguille 0.42 Antigue 0.42 Antilles Néerld 0.56 Arabie Seoud 1.00 Argentine 0.56 Aruba 0.56 Ascension 1.02 Australie 0.50 Autriche 0.95 Bahamas 0.60 Bahrein 1.16 Bangladash 0.57 Barbade 0.56 Belgique 1.03 Belize 0.40 Bénin 1.02 Bermudes 0.56 Bhoutan 0.53 Birmanie 0.42 Bolivie 0.42 Botswana 0.56 Brésil 0.56 Brunei 0.51 Bulgarie 1.15 Burkinafaso 1.02 Burandi 0.56 Cameroun 1.02 Canada 1.41 Cap-Vert 0.63 Cayman 0.42 Centre Afric. REP 1.02 Chili 0.56 Chine 0.42 Chypre 1.03 Colombie 0.56 Congo 1.02 Corée du Nord 0.51 Corée du Sud 0.51 Costarica 0.56 Côte d’Ivoire 1.02 Cuba 0.56 Danemark 1.03 Djibouti 1.16 Dominicaine REP. 0.56 Dominique 0.56 Egypte 0.67 El Salvador 0.56 Emirats Arabes Unis 1.01 Equateur 0.56 Espagne 1.57 Etats Unis 0.87 Ethiopie 0.63

952 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 27 mai 1992 ANNEXE (suite) Pays Durée de l’impulsion en secondes Feroe 1.03 Fidji 0.40 Finlande 1.03 France 1.49 Gabon 1.02 Gambie 0.63 Ghana 0.56 Gibraltar 1.03 Grèce 0.98 Grenada 0.42 Groeland 1.03 Guadeloupe 0.78 Guam 0.40 Guatemala 0.56 Guinée 1.02 Guinée Bissau 0.56 Guinée Equat 1.02 Guyane Française 0.78 Guyane 0.56 Haïti 0.42 Hawai 0.60 Honduras 0.42 Hong Gong 0.51 Hongrie 1.13 Iles Vièrges Batt. 0.42 Iles Turques 0.42 Inde 0.51 Indonesie 0.66 Iran 1.16 Irak 1.16 Irlande 1.12 Islande 0.80 Italie 1.47 Jamaïque 0.42 Japon 0.67 Jordanie 1.16 Kenya 0.56 Koweit 1.16 Lesotho 0.73 Liban 1.16 Libéria 0.56 Libye 7.19 Luxembourg 1.15 Macao 0.51 Madagascar 1.02 Malaisie 0.51 Malawi 0.75 Maldives 0.42 Mali 1.02 Malte 1.03 Maroc 7.19 Martinique 0.78 Maurice 0.56 Mauritanie 1.41 Mexique 0.56 Monteserrat 0.42 Mozambique 0.56 Namibie 0.73 Nauru 0.51 Népal 0.51 Nicaragua 0.60 Pays Durée de l’impulsion en seconde Niger 1.02 Nigéria 0.73 Norvège 1.03 Nlle. Caledonie 0.78 Nlle. Zélande 0.66 Oman 1.55 Ouganda 1.02 Pakistan 0.57 Panama 0.56 Papouasie N.G. 0.42 Paraguay 0.56 Pays Bas 1.16 Pérou 0.68 Philippines 0.42 Polynesie FR 0.78 Porto Rico 0.42 Portugal 1.15 Qatar 1.55 Réunion 0.85 Roumanie 1.11 Royaume Uni 1.10 Rwanda 0.75 St. Pierre Miquelon 0.78 St. Christophe 0.42 Samoa Américain 0.40 Samoa Occidental 0.42 St. Lucie 0.42 St. Vincent 0.42 St. Croix 0.42 St. Thomas 0.42 Saotomé et Principe 0.63 Sénégal 1.02 Seychelles 0.56 Sierra Léone 0.56 Singapour 0.51 Somalie 0.78 Soudan 1.16 Srilanka 0.51 Suède 1.03 Suisse 1.27 Surinam 0.56 Swaziland 0.63 Syrie 1.16 Taiwan 0.60 Tanzanie 1.02 Tchad 1.02 Tchecoslovaquie 1.13 Thailande 0.51 Togo 1.02 Trinité Tobago 0.56 Tunisie 7.19 Turquie 0.89 Russie 1.00 Uruguay 0.56 Vanuatu 0.57 Vénézuela 0.78 Yemen 1.55 Yougoslavie 0.96 Zaire 0.56 Zambie 1.02 Zimbabwé 1.02

27 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 953 Arrêté du 18 février 1992 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi le 6 novembre 1982, notamment son article 30; Vu l’arrêté du 6 avril 1991 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales; Arrête : Article 1er. La quote-part algérienne et la taxe totale, par mot ordinaire dans les relations télégraphiques internationales sont fixées pour chaque pays concerné, au tableau joint en annexe. Art. 2. - Les dispositions de l’arrêté du 6 avril 1991 susvisé sont abrogées. Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mars 1992. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1992. Mohamed SERRADJ. Annexe à l’arrêté du 18 février 1992 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales PAYS TAXE TOTALE PAR MOT QUOTE-PART ALGERIENNE PAR MOT FRANCS OR Afghanistan 1,50 Albanie 1,45 Allemagne 1,40 Angola 1,65 Anguille 1,76 Antigua 1,75 Antille - Néerlandaises 1,35 Arabie Séoudite 0,35 Argentine 1,55 Australie 1,45 Autriche 1,40 Ascencion 1,94 Bahamas 1,07 Bahrein 1,45 Bangladesh 1,45 Barbade 1,20 Belgique 1,40 Belize 1,34 Benin 0,80 Bermudes 2,05 Birmanie 1,50 Bolivie 1,40 Botswana 1,31 Brésil 1,43 Brunei 1,61 Bulgarie 1,45 Burkina Faso 0,80 Burundi 1,47 Cameroun 0,80 Canada 1,27 Canaries 1,42 Cap Vert 1,27 Cayman 1,86 Centrafricaine REP. 0,80 Chili 1,31 Chine 1,55 Chypre 1,45 Colombie 1,46 Comores 1,47 Congo 0,80 Corée (RDP) 1,52 DINARS FRANCS - OR DINARS 11,90 0,70 5,75 12,30 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 13,60 0,70 5,75 14,45 0,70 5,75 14,30 0,70 5,75 11,05 0,70 5,75 2,90 0,14 1,15 12,67 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 15,95 0,70 5,75 8,80 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 9,85 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 11,00 0,70 5,75 6,60 0,40 3,30 16,80 0,70 5,75 12,30 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 10,75 0,70 5,75 11,70 0,70 5,75 13,20 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 6,60 0,40 3,30 12,05 0,70 5,75 6,60 0,40 3,30 10,40 0,70 5,75 11,65 0,70 5,75 11,40 0,70 5,75 15,25 0,70 5,75 6,60 0,40 3,30 10,75 0,70 5,75 12,67 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 12,00 0,70 5,75 12,10 0,70 5,75 6,60 0,40 3,30 12,50 0,70 5,75

954 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 27 mai 1992 ANNEXE (suite) TAXE PAYS FRANCS - OR Corée (REP) 1,52 Costa Rica 1,52 Côte d’Ivoire 1,47 Cuba 1,15 Danemark 1,40 Djibouti 0,80 Dominicaine REP 1,15 Dominique 1,54 Egypte 0,35 El Salvador 1,52 Equateur 1,52 Emirats Arabes - Unis 0,35 Espagne 1,40 Etats Unis - d’Amérique 1,40 Ethiopie 2,06 Feroe 1,40 Fidji 1,45 Finlande 1,40 France 1,40 Gabon 0,90 Gambie 1,93 Ghana 1,40 Gibraltar 1,48 Grece 1,45 Grenade 1,54 Groeland 1,40 Guadeloupe 1,47 Guatemala 1,45 Guinnée 0,97 Guinnée Bissau 1,18 Guyane 1,47 Guyane Française 1,47 Guinée Equatoriale 1,47 Haïti 1,27 Hawaï 2,07 Handurass 1,47 Hongrie 1,45 Hong-Kong 1,47 Indonésie 1,37 Inde 1,45 Iran 1,45 Irak 0,35 Irlande 1,45 Islande 1,45 Italie 1,40 Jamaïque 1,77 Japon 1,45 Jordanie 0,35 Kapuchea 1,60 Kenya 1,45 Kiribati 1,45 Koweit 0,35 Laos 1,06 Lesotho 1,46 Liban 0,35 Libéria 1,05 Luxembourg 1,45 Macao 1,45 Madagascar 0,80 PAR MOT QUOTE-PART ALGERIENNE PAR MOT DINARS FRANCS - OR DINARS 12,50 0,70 5,75 12,50 0,70 5,75 12,10 0,70 5,75 9,45 0,70 5,75 10,75 0,70 5,75 6,60 0,40 3,30 9,45 0,70 5,75 12,65 0,70 5,75 2,90 0,14 1,15 12,50 0,70 5,75 12,50 0,70 5,75 2,90 0,14 1,15 11,50 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 16,90 1,00 8,20 11,50 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 7,45 0,40 3,30 15,80 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 12,15 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 12,65 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 12,10 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 7,95 0,40 3,30 9,70 0,70 5,75 12,10 0,70 5,75 12,10 0,70 5,75 12,10 0,70 5,75 1 10,40 0,70 5,75 17,00 0,70 5,75 12,10 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 12,10 0,70 5,75 11,25 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 2,90 0,14 1,15 11,90 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 14,50 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 2,90 0,14 1,15 13,15 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 2,90 0,14 1,15 8,75 0,70 5,75 12,00 0,70 5,75 2,90 0,14 1,15 8,60 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 6,60 0,40 3,30

27 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 955 ANNEXE TAXE PAR PAYS FRANCS - OR Malaisie 1,45 Malawi 1,43 Maldives 1,57 Mali 0,80 Malte 1,45 Martinique 1,37 Maurice 1,47 Mauritanie 0,35 Mexique 1,45 Mongolie 1,46 Mozambique 1,71 Namibie 1,23 Népal 1,44 Nicaragua 1,43 Niger 0,80 Nigeria 1,30 Norvege 1,45 Nouvelle Calédonie 0,80 Nouvelle Zélande 1,43 Oman 0,35 Ouganda 1,45 Pays Bas 1,40 Pologne 1,45 Portugal 1,45 Pakistan 1,43 Panama 1,45 Papua N. Guinée 1,54 Paraguay 1,25 Pérou 1,42 Philippines 1,45 Polynesie Française 0,80 Porto Rico 1,30 Qatar 0,35 Reunion 1,47 Roumanie 1,40 Royaume Uni 1,40 Rwanda 1,08 Saotomé et Principe 1,67 Sénégal 0,80 Seychelles 2,30 Sierra Léone 1,47 Singapour 1,37 Somalie 0,35 Soudan 0,35 Sri-Lanka 1,43 Saint Pierre et Miquelon 1,62 Suède 1,40 Suisse 1,40 Surinam 1,30 Syrie 0,35 Swaziland 1,26 Taiwan 1,46 (suite) MOT QUOTE-PART ALGERIENNE PAR MOT DINARS FRANCS - OR DINARS 11,90 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 12,90 0,70 5,75 6,60 0,40 3,30 11,90 0,70 5,75 11,25 0,70 5,75 12,10 0,70 5,75 2,90 0,14 1,15 11,90 0,70 5,75 12,10 0,70 5,75 13,15 0,70 5,75 10,40 0,70 5,75 11,85 0,70 5,75 11,70 0,70 5,75 6,60 0,40 3,30 10,70 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 6,60 0,40 3,30 11,70 0,70 5,75 2,90 0,14 1,15 11,90 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 11,70 0,70 5,75 11,90 0,70. 5,75 12,65 0,70 5,75 10,30 0,70 5,75 11,65 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 6,60 0,40 3,30 10,70 0,70 5,75 2,90 0,14 1,15 12,10 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 8,85 0,70 5,75 13,75 0,70 5,75 6,60 0,40 3,30 18,85 0,70 5,75 12,10 0,70 5,75 11,25 0,70 5,75 2,90 0,14 1,15 2,90 0,14 1,15 11,90 0,70 5,75 13,30 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 10,70 0,70 5,75 2,90 0,14 1,15 10,35 0,70 5,75 12,00 0,70 5,75

956 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 27 mai 1992 ANNEXE (suite) TAXE PAR MOT QUOTE-PART ALGERIENNE PAYS FRANCS-OR Tanzanie 1,45 Tchécoslovaquie 1,45 Tchad 0,80 Thailande 1,45 Togo 0,80 Tonga 1,57 Trinité et Tobago 1,80 Turquie 1,45 Russie 1,40 Uruguay 1,36 Vanuatu 1,31 Vénézuela 1,50 Vierges (Iles) 1,60 Vietnam 1,60 Yémen 0,35 Yougoslavie 1,40 Zaire 1,40 Zambie 1,50 Zimbabwe 1,50 Arrêté du 18 février 1992 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télex internationales. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 270; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi le 6 novembre 1982, notamment son article 30; Vu l’arrêté du 6 avril 1991 portant modification de la quote-part télex revenant à l’administration algérienne dans les relations internationales; Arrête : Article 1er. La quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations télex internationales sont indiquées au tableau joint en annexe. PAR MOT DINARS FRANCS OR DINARS 11,90 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 6,60 0,40 3,30 11,90 0,70 5,75 6,60 0,40 3,30 12,90 0,70 5,75 14,75 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 11,20 0,70 5,75 10,75 0,70 5,75 12,30 0,70 5,75 13,15 0,70 5,75 13,15 0,70 5,75 2,90 0,14 1,15 11,50 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 12,30 0,70 5,75 12,30 0,70 5,75 Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Les dispositions de l’arrêté du 6 avril 1991 susvisé sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mars 1992. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ‘et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1992. Mohamed SERRADJ.

27 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 957 Annexe à l’arrêté du 18 février 1992 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télex internationales TAXE PAYS FRANCS - OR Afghanistan 36,48 Albanie 4,43 Allemagne 3,78 Angola 18,00 Anguille 41,11 Antigua 36,69 Antilles Neerlandaises 36,69 Arabie Séoudite 10,20 Argentine 36,48 Ascencion 27,36 Australie 24,00 Autriche 3,78 Bahamas 36,69 Bahrein 18,00 Bangladesh 36,48 Barbade 36,50 Belgique 3,78 Belize 36,51 Benin 14,40 Bermudes 36,48 Birmanie 32,40 Bolivie 36,54 Botswana 36,51 Brésil 36,48 Brunei 36,51 Bulgarie 4,43 Burkina Faso 14,40 Burundi 36,51 Cameroun 14,40 Canada 11,90 1 Cap Vert 21,60 Cayman 36,51 Centrafricaine REP. 14,40 Chili 36,48 Chine 36,48 Chypre 4,44 Colombie 36,51 Comores 14,40 Congo 14,40 Corée (Nord). 28,88 Corée (Sud) 36,48 Costa Rica 32,40 Côte d’Ivoire 14,40 Cuba 36,48 Danemark et Feroe 3,78 Djibouti 10,80 Dominicaine REP 36,51 UNITAIRE QUOTE-PART ALGERIENNE DINARS FRANCS-OR DINARS 240,30 18,25 149,46 28,35 1,94 15,88 24,30 1,94 15,88 135,00 9,00 73,71 307,80 18,25 149,46 273,40 15,73 128,81 273,40 21,70 177,72 81,00 5,40 44,22 226,00 18,25 149,46 158,90 13,68 112,03 204,90 12,00 98,28 24,30 1,94 15,88 273,40 15,73 128,81 135,00 9,00 73,71 240,30 18,25 149,46 273,40 18,25 149,46 24,30 1,94 15,88 273,40 18,25 149,46 108,00 7,20 58,96 240,30 18,25 149,46 242,70 16,20 132,67 273,40 18,25 149,46 273,40 18,25 149,46 240,45 18,25 149,46 273,40 18,25 149,46 28,35 1,94 15,88 108,00 7,20 58,96 273,40 18,25 149,46 108,00 7,20 58,96 78,00 6,58 53,75 162,00 9,00 73,71 273,40 18,00 147,42 108,00 7,20 58,96 240,30 18,25 149,46 240,30 18,25 149,46 28,35 1,94 15,88 273,40 18,25 149,46 108,00 7,20 58,96 108,00 7,20 58,96 189,25 11,05 90,49 240,30 18,25 149,46 242,70 16,20 132,67 108,00 7,20 58,96 240,30 18,25 149,46 24,30 1,94 15,88 81,00 5,40 44,22 273,40 18,25 149,46

958 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 27 mai 1992 ANNEXE (suite) TAXE PAYS FRANCS - OR Dominique 36,51 Egypte 43,06 El Salvador 36,51 Emirats Arabes Unis 10,80 Equateur 36,48 Espagne 3,78 Etats Unis d’Amérique 36,48 Ethiopie 27,36 Fidji 36,51 Finlande 4,44 France 3,78 Gabon 18,00 Gambie 36,51 Ghana 27,36 Gibraltar 4,43 Grèce 3,78 Grenade 36,51 Groéland 4,44 Guadeloupe 24,00 Guam 36,51 Guatemala 36,51 Guinée 14,40 Guinnée Bissau 21,60 Guinée Equatoriale 36,51 Guyane 36,51 Guyane Française 24,00 Haïti 36,51 Hawai 36,51 Honduras 36,51 Hong Kong 32,40 Hongrie 4,44 Inde 19,20 Indonésie 36,00 Iran 28,80 Irak 10,80 Irlande 4,44 Islande 4,44 Italie 3,78 Jamaïque 36,51 Japon 28,80 Jordanie 10,80 Kenya 21,60 Kampuchea 36,51 Kiribati 36,51 Koweit 10,80 Laos 36,51 Lésotho 36,51 Liban 10,80 Libéria 27,36 Libye 9,00 Luxembourg 4,44 Macao 36,51 Madagascar 18,00 UNITAIRE QUOTE-PART ALGERIENNE DINARS FRANCS OR DINARS 273,40 18,25 149,46 247,65 14,73 117,68 240,30 18,25 149,46 81,00 5,40 44,22 240,30 18,25 149,46 24,30 1,94 15,88 240,30 18,25 149,46 205,05 13,68 112,03 273,40 18,25 149,46 28,50 1,94 15,88 24,30 1,94 15,88 135,00 9,00 73,71 273,40 18,25 149,46 205,05 13,68 112,03 28,35 1,94 15,88 24,30 1,94 15,88 273,40 18,25 149,46 28,35 1,94 15,88 158,40 12,00 98,28 273,40 18,25 149,46 273,40 18,25 149,46 108,00 7,20 58,96 161,70 10,80 88,45 273,40 18,25 149,46 273,40 18,25 149,46 158,40 12,00 98,28 273,40 18,25 149,46 273,40 18,25 149,46 273,40. 18,25 149,46 242,70 16,20 132,67 28,36 1,94 15,88 126,60 8,64 70,15 269,70 18,25 149,46 189,75 14,40 117,93 81,00 5,40 44,22 28,35 1,94 15,88 28,35 1,94 15,88 24,30 1,94 15,88 273,40 18,25 149,46 189,75 14,40 117,97 81,00 5,40 44,22 161,70 10,80 88,45 273,40 18,25 149,46 273,40 18,25 149,46 81,00 5,40 44,22 273,40 18,25 149,46 273,40 18,25 149,46 81,00 5,40 44,22 205,05 13,68 112,03 15,90-4,50 7,95 28,35 1,94 15,88 273,40 18,25 149,46 135,00 9,00 76,31

27 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 959 ANNEXE (suite) TAXE PAYS FRANCS - OR Malaisie 36,48 Malawi 36,48 Maldives 36,51 Mali 14,40 Maroc 9,00 Malte 4,44 Martinique 18,00 Maurice 21,60 Mauritanie 9,00 Mexique 27,40 Mongolie 36,48 Mozambique 27,36 Namibie 14,40 Nauru 36,51 Népal 36,51 Nicaragua 27,40 Niger 14,40 Nigéria 18,00 Norvège 4,44 Nelle Calédonie 18,00 Nelle Zélande 36,48 Oman 10,80 Ouganda 21,60 Pakistan 36,48 Panama 36,48 Papua N. Guinée 36,48 Paraguay 36,48 Pays Bas 3,78 Pérou 36,51 Philippines 36,48 Pologne 4,44 Polynésie Française 18,00 Porto Rico 36,51 Portugal 4,44 Qatar 10,80 Réunion 18,00 Roumanie 3,78 Royaume Uni 3,78 Rwanda 36,51 Saotomé et Principe 27,36 Sénégal 18,00 Seychelles 36,51 Sierra Léone 27,36 Singapour 28,80 Somalie 18,00 Soudan 10,80 Sri Lanka 36,48 Saint Pierre et Miquelon 18,00 Suède 4,11 Suisse 3,78 Surinam 36,51 Swaziland 36,51 Syrie 10,80 UNITAIRE QUOTE-PART ALGERIENNE DINARS FRANCS - OR DINARS 240,30 18,25 149,46 240,30 18,25 149,46 273,40 18,25 149,46 108,15 7,20 58,96 15,90 4,50 7,95 28,35 1,94 15,88 135,00 9,00 73,71 161,70 10,80 88,45 31,80 4,50 17,55 242,70 16,20 132,67 240,30 18,25 149,46 205,05 13,65 111,78 135,00 7,20 58,96 273,40 18,25 149,46 273,40 18,25 149,46 244,20 16,20 : 132,67 108,15 7,20 58,96 135,00 9,00 73,71 28,35 1,94 15,88 135,00 9,00 73,71 240,30 18,25 149,46 81,00 5,40 44,22 161,70 10,80 88,45 240,45 18,25 149,46 240,30 18,25 149,46 273,40 18,25 149,46 273,40 18,25 149,46 24,30 1,94 15,88 273,40 18,25 149,46 240,30 18,25 149,46 28,35 1,94 15,88 135,00 9,00 73,71 273,40 18,25 149,46 28,35 1,94 15,88 81,00 5,40 44,22 135,00 9,00 72,82 24,30 1,94 15,88 24,30 1,94 15,73 273,40 1 18,25 149,46

205,05 13,68 112,03 135,00 9,00 72,82 273,40 18,25 149,46 205,05 13,68 112,94 189,75 14,40 117,93 135,00 9,00 72,82 81,00 5,40 44,22 240,30 18,25 149,46 134,95 9,00 72,82 26,40 2,40 19,65 24,30 1,94 15,88 273,40 18,25 149,46 273,40 18,25 149,46 81,00 5,40 44,22

960 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 27 mai 1992 ANNEXE (suite) TAXE PAYS FRANCS - OR Taïwan 36,51 Tanzanie 27,36 Tchad 14,40 Tchécoslovaquie 4,44 Thailande 28,50 Togo 14,40 Tonga 36,51 Trinité et Tobago 36,51 Tunisie 9,00 Turquie 3,78 Russie 5,86 Uruguay 32,40 Vanuatu 36,48 Vénézuela 36,48 Viétnam 36,48 Yemen 10,80 Yougouslavie 3,78 Zaïre 27,36 Zambie 18,00 Zimbabwe 27,36 Imprimerie officielle - 7, 9 et UNITAIRE QUOTE-PART ALGERIENNE DINARS FRANCS - OR DINARS 273,40 18,25 149,46 205,05 13,68 112,03 108,15 7,20 58,96 28,35 1,94 15,88 189,75 14,40 117,93 108,15 7,20 58,96 273,40 18,25 149,46 273,40 18,25 149,46 15,90 4,50 7,95 24,30 1,94 15,88 37,35 2,91 23,82 242,70 16,20 132,67 240,30 18,25 149,46 240,30 18,25 149,46 273,40 18,25 149,46 81,00 5,40 44,22 24,30 1,94 15,88 205,05 13,68 112,03 135,00 9,00 73,71 205,05 13,68 112,03 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger