Ordonnance n° 67-250 du 16 novembre 1967 portant organisation générale de la protection civile en temps de guerre
TITRE I — ORGANISATION GENERALE DE LA PREPARATION DE LA PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE
Chapitre I — Domaine et caractère obligatoire de la protection civile en temps de guerre
Article 1er
فتح المادةLa protection civile est chargée en temps de guerre, de mettre en œuvre les moyens nécessaires destinés 1114 JOURNAL OFFICIEL DE LA ▲ limiter les risques courus et les dommages subis, aussi bien par les populations civiles que par les ressources matérielles et richesses de toute nature situées sur le territoire national.
L'organisation de la protection civile en temps de guerre est obligatoire sur tout le territoire national.
Les modalités de cette organisation, variable suivant l'importance générale et la situation particulière des communes, font l'objet d'instructions du ministre de l'intérieur.
Article 2
فتح المادةL'organisation de la protection civile en temps de guerre, comporte: des mesures de sécurité générales et locales (extinction des lumières, diffusion de l'alerte), des mesures de protection (mise à l'abri des personnes et des bieris, dispersion, distribution de masques, etc...),
- des mesures de secours (lutte contre l'incendie, décontamination, mesures sanitaires, etc...).
Chapitre II — Rôle du ministre responsable de la protection civile en temps de guerre
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'intérieur dirige, coordonne et contrôle la préparation et l'exécution des mesures de protection civile en temps de guerre, sur tout le territoire national.
Article 4
فتح المادةLe ministre de l'intérieur dispose du service national de la protection civile et de deux organes consultatifs :
- le conseil national de la protection civile prévu et fixé par les dispositions de l'article 27 du décret n° 64-129 du 15 avril 1964, la commission supérieure de la défense civile dont la composition sera fixée par décret.
Chapitre III — Rôle des autres ministres
Article 5
فتح المادةChaque ministre, en dehors de ceux de l'intérieur et de la défense nationale, étudie, dans le cadre des directives du président du conseil des ministres et du ministre de l'intérieur, la préparation des mesures de protection civile en temps de guerre dans les services, installations et établissements relevant de son autorité ou de son contrôle. Il soumet ces mesures à l'accord du président du conseil des ministres et du ministre de l'intérieur suivant les modalités précisées dans la présente ordonnance.
Article 6
فتح المادةEn vue de diminuer la vulnérabilité des édifices et immeubles aux dangers des bombardements, les personnes publiques et privées faisant procéder à des constructions nouvelles, sont soumises aux dispositions jugées nécessaires par le ministre des travaux publics et de la construction, en accord avec le ministre de l'intérieur. Ces dispositions seront déterminées ultérieurement.
Chapitre IV — Organisation départementale et communale de la protection civile en temps de guerre
Article 7
فتح المادةDans chaque département, le préfet assume, avec le concours des présidents des assemblées populaires communales, la responsabilité de l'exécution des mesures de protection civile en temps de guerre.
Il établit le plan général d'organisation de son département et dresse, chaque année, un état de la préparation réalisée, en liaison étroite avec l'autorité militaire.
Le concours des communes est assuré aux préfets dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal.
Article 8
فتح المادةLe préfet est aidé dans sa tâche par le service départemental de la protection civile et des secours et par un organe consultatif: la commission consultative de la protection civile prévue et fixée par les dispositions de l'article 20 du décret n° 64-129 du 15 avril 1964, à laquelle participe de droit à chaque séance, un représentant du chef de la région militaire intéressée.
REPULLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1967
Article 9
فتح المادةDans chaque commune, l'assemblée populaire communale assure la préparation et l'exécution des mesures de protection civile en temps de guerre et établit, dans le cadre de la protection civile en temps de guerre, son plan général d'organisation qu'elle soumet pour approbation à l'autorité de tutelle.
Article 10
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale dispose du personnel de la protection civile organisée par temps de paix par le décret n° 64-129 du 15 avril 1964: directeur ou délégué urbains.
Chapitre V Désignation des établissements et entreprises qui doivent assurer eux-mêmes leur protection services centraux, services extérieurs et installations relevant de différents ministères
Article 11
فتح المادةsont désignés, pour assurer eux-mêmes leur protection, dès l'instant où ils présentent un intérêt national certain, tous les établissements et entreprises de quelque nature Juridique qu'ils soient.
Il en est de même : des établissements publics de l'Etat, à l'exclusion des services directement rattachés à un département ministériel, des établissements et entreprises des collectivités locales ayant ou non une personnalité distincte de celle de ces collectivités, des sociétés nationales et d'économie mixte, des établissements et installations privés placés ou non sous le contrôle d'un ministère.
L'intérêt national doit être apprécié en fonction de l'une ou de l'autre des caractéristiques suivantes :
a) l'importance que présente leur activité pour la défense nationale et la vie du pays,
b) le nombre des personnes qui, pour quelque raison que ce soit, peuvent se trouver rassemblées dans ces établissements ou entreprises.
Article 12
فتح المادةLa désignation des établissements et entreprises résulte d'un arrêté du ministre de l'intérieur pris, sur propо- sition du préfet intéressé. Le préfet peut consulter au préalable, les chefs des services départementaux dont les avis lui paraissent nécessaires.
Cette règle comporte toutefois, des exceptions qui visent les établissements et entreprises placés sous le contrôle des ministres autres que celui de l'intérieur.
En ce qui concerne les établissements et entreprises placés sous le contrôle d'un ministre autre que celui de l'intérieur, leur désignation intervient sur proposition du ministre intéressé, à raison de leur importance ou quand ils exigent une protection toute particulière. La liste de ces établissements et entreprises est établie par chaque ministre, en accord avec le ministre de l'intérieur et adressée au préfet.
Les établissements ou entreprises relevant directement du contrôle du ministre de la défense nationale, sont désignés d'office, sans l'intervention d'un arrêté spécial.
Le ministre de la défense nationale communiquera aux préfets la liste de ces établissements situés dans leur département.
Les arrêtés de désignation sont notifiés aux intéressés par l'intermédiaire des préfets.
Article 13
فتح المادةLa protection des établissements et entreprises désignés, est préparée et. réalisée sous l'autorité du préfet, conformément aux instructions du ministre de l'intérieur complétées, le cas échéant, par les prescriptions techniques arrêtées avec son accord par le ministre intéressé.
Article 14
فتح المادةChaque ministre désigne parmi les fonctionnaires placés, sous son autorité, ceux qui sont chargés d'assurer la liaison avec le ministre de l'intérieur (service national de la protection civile).
Les services départementaux de chaque ministère proposent à l'agrément du préfet, un fonctionnaire chargé de la protection 5 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA civile qui se tient en liaison avec l'autorité préfectorale | (service départemental de la protection civile et des secours) Chaque établissement désigné propose à l'agrément du préfet, un chef de service chargé des questions de la protection civile qui doit assurer les mêmes missions de liaison avec le service départemental de la protection civile et des secours.
Chapitre VI — Financement de la préparation de la protection civile en temps de guerre
Article 15
فتح المادةLe financement de la préparation de la protection civile en temps de guerre, est réalisé dans les conditions suivantes: les dépenses prévues au plan d'ensemble de la protection civile en temps de guerre, sont à la charge de l'Etat sur toute l'étendue du territoire national.
Toutefois, en vue de hâter la réalisation de ce plan, les départements et les communes peuvent participer aux dépenses de première installation, selon des conditions qui seront précisées ultérieurement.
Article 16
فتح المادةEn ce qui concerne l'inscription au budget de l'Etat des dépenses de protection civile en temps de guerre, il convient de distinguer celles qui se rapportent : 1º aux services et installations relevant de l'autorité du ministre de la défense nationale, 2º aux services et installations relevant de l'autorité des ministres autres que celui de la défense nationale. 3º-au plan de protection sanitaire, 4° aux collectivités départementales et communales, 5° aux constructions nouvelles ou aux grosses transformations de construction déjà existantes.
TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE
Chapitre I — Généralités
Article 17
فتح المادةLa préparation de la protection civile en temps de guerre, nécessite l'établissement de plans et de programmes.
Les plans fixent le but à atteindre; ils indiquent les besoins et leur ordre d'urgence. Ils sont établis, dans le cadre des dispositions du présent titre, conformément aux diverses instructions techniques du ministre de l'intérieur que complètent éventuellement celles des autres ministres intéressés, en fonction des possibilités techniques et avec le plus grand souci d'économie.
Les programmes, extraits des plans susvisés, indiquent l'ordre de réalisations escomptées par tranches annuelles, compte tenu des possibilités budgétaires. Ils sont arrêtés par le ministre de l'intérieur, en fonction des crédits qui lui sont accordés et après avis des ministres intéressés lorsqu'ils sont exécutés sous la responsabilité directe de ces derniers.
Article 18
فتح المادةL'organisation de la protection civile en temps de guerre, se traduit par l'établissement d'un plan d'ensemble qui est la synthèse des plans particuliers énumérés ci-après : 1º plans particuliers d'équipement de protection civile visant à assurer: la sécurité générale et locale (alerte, obscurcissement, etc...), la protection par éloignement (dispersion, évacuation, etc...), la protection sur place individuelle et collective (contre les effets des bombardements et des agressifs atomiques, biologiques et chimiques), les moyens de secours (lutte contre l'incendie, décontamination sommaire, déblaiement d'urgence, sauvetage des personnes et des biens, etc...), la protection sanitaire, 2º plan sur l'organisation des liaisons (transmissions, transports), 3º plan de recrutement relatif au personnel de la protection civile en temps de guerre, 4° plan d'instruction visant, d'une part, la préparation des cadres et, d'autre part, celle de la population toute entière, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1115 5º plan d'action psychologique devant faciliter la mise en œuvre des plans précédents.
Article 19
فتح المادةPour établir ces divers plans, il convient successivement: de déterminer les besoins, de recenser les ressources, de prévoir la création de ressources nouvelles complé mentaires.
Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 20
فتح المادةLes plans particuliers d'équipement prévus aux articles précédents indiquent : l'évaluation des dépenses par catégories de matériel, le prix des travaux dont la réalisation est envisagée, l'ordre d'urgence des réalisations.
Article 21
فتح المادةLes plans particuliers d'équipement sont établis par les préfets avec la collaboration des services spécialisés, conformément aux instructions qu'ils reçoivent du ministre de l'intérieur ou des ministres intéressés. Les préfets notifient aux assemblées populaires communales, aux chefs des services départementaux et des établissements désignés, la part de chacun de ces plans qui devra être préparé ou exécuté par leurs soins. Les plans établis par les assemblées populaires communales, sont soumis à l'avis du directeur ou délégué urbains de la protection civile et ceux établis par les préfets à l'avis de la commission consultative de la protection civile.
A Sécurité générale et locale..
Article 22
فتح المادةLes mesures de sécurité générale et locale sont relatives: à l'aménagement des éclairages publics permettant de réduire leur intensité ou de les éteindre, à la transmission simultanée des ordres d'extinction des lumières, aux moyens de diffusion rapide de l'alerte (sirènes télécommandées), à l'installation des dispositifs de camouflage.
Article 23
فتح المادةLa préparation de ces mesures est étudiée : par les préfets pour l'ensemble de leur département dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessus, par les présidents des assemblées populaires communales pour les communes.
Б - Protection par éloignement.
Article 24
فتح المادةLes mesures de protection par éloignement comprennent : la dispersion temporaire (principalement nocture) ou permanente, à courte ou moyenne distance, dans toute la mesure du possible à l'intérieur du département, l'éloignement proprement dit, c'est-à-dire le transfert à plus longue distance, dans d'autres départements.
a) Les plans de dispersion sent établis par les préfets avec le concours des présidents des assemblées populaires communales et des chefs des services départementaux de la protection civile et des secours.
b) Les plans d'éloignement sont établis par les préfets intéressés (département d'origine » et département « d'accueil >) en liaison avec les diverses administrations intéressées défense nationale, travaux publics (constructions provisoires), agriculture et réforme agraire (ravitaillement), ministère d'Etat chargé des transports (évacuation), santé publique et population, affaires sociales, etc...
Ces plans sont soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur chargé de la coordination de toutes les mesures de protection.
C Protection sur place (individuelle et collective).
Article 25
فتح المادةLa protection sur place s'applique à la population maintenue. Il faut entendre par population maintenue: 1º le personnel des services administratifs des services publics; 2º le personnel des établissements travaillant pour la défense nationale ou pour la satisfaction des besoins esse tonig de la population ; 1116 JOURNAL OFFIOIEL DE LA 3º le personnel nécessaire à la mise en œuvre des mesures de protection civile; 4º les personnes dont la présence, du fait de leur profession est nécessaire à la vie des autres personnes maintenues (commerçants, artisans, médecins, etc...).
La protection sur place comporte les mesures d'équipement susceptibles d'assurer la protection individuelle ou la protection collective.
a) Mesures de protection individuelle:
Article 26
فتح المادةLes mesures de protection individuelle impliquent la constitution de stocks: 1° d'appareils de protection individuelle destinés à la population et permettant de la soustraire aux effets des agressifs chimiques et, éventuellement, à des germes pathogènes; 2º d'appareils de détection permettant de déceler sur chaque individu, les effets radioactifs d'un engin atomique. Les préfets déterminent avec le concours des présidents des assemblées populaires communales et des agents chargés de la protection civile des différents services, installations et établissements désignés, le nombre de ces appareils nécessaires à la population de leur département.
Ces matériels sont stockés, entretenus et, le cas échéant, réparés par le service national de la protection civile. Ils sont distribués à la population par les préfets, sur ordre spécial du ministère de l'intérieur.
b) Mesures de protection collective :
Article 27
فتح المادةLa mise à l'abri de la population maintenue nécessite: des travaux de réparation et d'aménagement des abris existants,
- le recensement et l'aménagement des caves, sous-sols et galeries souterraines susceptibles de servir d'abris publics, des travaux de construction d'abris publics nouveaux,
- La création de tranchées couvertes dès le temps de paix, Des notices techniques du ministre des travaux publics et de la construction fixent les normes et règles à observer pour l'exécution de ces travaux.
Article 28
فتح المادةLa détermination des besoins est fonction du chiffre de la population maintenue qui est recensée par îlots de maison.
Les personnes ou familles abritées, au titre des plans particuliers établis par les établissements désignés pour assurer eux-mêmes leur protection, n'entrent pas en ligne de compte.
Article 29
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale fait procéder par ses représentants, dûment accrédités et justifiar de leur qualité, au recensement et à la reconnaissance des caves privées et des galeries souterraines dans le but de déterminer :
a) les locaux dont l'utilisation peut être retenue,
b) le nombre de personnes pouvant y être abritées.
Le recensement des caves et sous-sols se trouvant dans les immeubles dont la propriété est dévolue à l'Etat, sera entrepris par les agents du service départemental du logement.
Les propriétaires, locataires et autres occupants d'immeubles privés ou publics, sont obligatoirement tenus de laisser procéder à la visite de leurs locaux.
L'inobservation de ces dispositions sera sanctionnée d'une amende administrative de 20 DA prononcée par le président de l'assemblée populaire communale.
Les propriétaires, locataires et autres occupants d'immeubles peuvent, le cas échéant, présenter toutes observations écrites qu'ils croient devoir formuler concernant l'utilisation éventuelle desdits locaux. Le président de l'assemlbée populaire communale ou ses représentants qualifiés doivent accuser réception aux intéressés des observations ainsi présentées. Les caves et sous-sols, utilisés à des fins commerciales ou industrielles et effectivement occupés de façon permanente par du personnel ou du matériel, peuvent être exceptionnellement exemptés de ces obligations, sur demande adressée au président de l'assemblée populaire communale qui statue après avis du directeur ou délégué urbains.
Il peut être fait appel, le cas échéant, à la décision du président de l'assemblée populaire communale devant le préfet REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1967 qui statue sur avis conforme de la commission consultative de la protectior civile:
Article 30
فتح المادةDans chaque commune, les plans de mise à l'abri de la population maintenue indiquent : le chiffre de la population maintenue, le nombre d'ilôts de maisons, le nombre d'abris publics par îlôt, le nombre d'abris privés par lot, Le nombre de personnes pouvant être abritées par flot, le nombre d'abris complémentaires nécessaires à la protection de l'ensemble de la population maintenue. l'évaluation de la dépense afférente à la construction de nouveaux abris (avec devis estimatifs et plans nécessaires), les délais d'exécution de ces travaux, l'ordre d'urgence des réalisations.
Ces plans doivent prévoir, en annexe, le nombre de tranchées abris qu'il serait nécessaire de creuser rapidement en cas. de tension extérieure.
Article 31
فتح المادةLes pans de mise à l'abri de la population maintenue élaborés par le président de l'assemblée populaire communale et accompagnés de l'avis du directeur ou du délégué urbains de la protection civile, sont transmis par le président de l'assemblée populaire communale au préfet.
Avant de soumettre ces plans à la commission consultative de la protection civile, le préfet recueille l'avis de l'ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées sur les plans et devis estimatifs présentés par les municipalités.
Une fois en possesion de ces avis, le préfet transmet les plans de mise à l'abri, avec des observations au ministère de l'intérieur qui décide la réalisation des travaux par tranches successives en fonction de l'ordre d'urgence et des crédits mis à sa disposition.
D Moyens de secours.
Article 32
فتح المادةLa protection des personnes et des biens implique la mise en œuvre rapide des moyens permettant, après une attaque, de lutter contre les incendies, de détecter l'existence d'agressifs chimiques, biologiques ou de radiations nocives, de délimiter les zones infectées et d'assurer les décontaminations indispensables, de dégager les victimes des décombres et d'organiser leur évacuation, d'effectuer les déblaiements ainsi que les opérations d'urgence destinées à porter aux sinistrés les premiers secours tels que la distribution de vivres et de vêtements, le relogement provisoire et le transfert dans les zones d'accueil.
L'exécution de ces différentes missions exige la fourniture de matériels appropriés dont la nature, l'importance et l'emploi seront déterminés dans chaque département, par des plans particuliers.
a) Lutte contre l'incendie en temps de guerre :
Article 33
فتح المادةLe préfet établit un plan d'équipement de lutte contre l'incendie en temps de guerre.
Ce plan fait ressortir notamment, les besoins domplémentaires en hommes et en matériels nécessités par les dangers. de guerre.
Il doit également distinguer les matériels qui peuvent être obtenus sur place en cas de mobilisation par achat ou réquisition et ceux qui doivent étre fournis, dès le temps de paix, en précisant le montant des dépenses et l'ordre d'urgence.
Après avis de la commission consultative de la protection civile, le plan d'équipement est transmis par le préfet au ministre de l'intérieur.
b) Détection et décontamination sommaire :
Article 34
فتح المادةCes opérations imposent la constitution d'équipes spécialisées dotées d'appareils, de vêtements, de masques et de produits spéciaux.
Le préfet établit un plan dans lequel il détermine les besoins de son département en appareils de détection, en vêtements de protection et en produits de décontamination, en fonction 5 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA des équipes spécialisées dans la lutte contre les agressifs chimiques ou les radiations novices.
Les matériels spécialisés pour la lutte atomique, biologiquę et chimique et destinés aux départements, sont stockés, entretenus et, le cas échéant, réparés par le service national de la protection civile.
Art, 35. La lutte éventuelle contre les agents biologiques implique l'intervention des services du ministre de la santé publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire qui assument normalement, en temps de paix, la responsabilité des mesures propres à assurer l'hygiène et la santé des populations ainsi que le contrôle sanitaire des animaux.
c) Déblaiement et remise en état des installations :
Article 36
فتح المادةLes opérations de déblaiement et de secours d'urgence aux sinistrés, nécessitent l'élaboration de plans particuliers établis par les préfets avec le concours des chefs de service intéressés et des présidents des assemblées populaires communales.
Ces plans distinguent les matériels appropriés pour chaque mission en précisant : ceux qui existent déjà dans les services publics, ceux qui pourraient être achetés ou réquisitionnés sur place,
- ceux qui doivent être stockés dès le temps de paix.
Article 37
فتح المادةPour permettre le rétablissement rapide des possibilités de vie publique dans les secteurs sinistrés, les administrations et services publics doivent faire procéder à leurs frais aux travaux de réparation de première urgence des dommages éventuels subis par les bâtiments leur appartenant.
La préparation et l'exécution éventuelle des plans de remise en état des bâtiments et installations qui viendraient à être endommagés, incombent aux administrations et services publics dont relèvent normalement les installations en cause.
Ils ne sont pas du domaine de la protection civile.
d) Premiers secours et relevé des victimes :
Article 38
فتح المادةLes opérations de dégagement, de relève des victimes ou blessés, les premiers secours ou soins à leur donner immédiatement sur place et leur transport jusqu'au poste de secours, incombent aux services de la protection civile.
L'equipement nécessaire pour assurer cette mission doit faire l'objet d'un plan particulier dans chaque département.
Article 39
فتح المادةChaque plan particulier départemental visé ci-dessus, indique l'équipement de premiers secours>> sanitaire à prévoir dans les abris.
Il précise, d'autre part, les besoins des équipes de brancardierssecouristes en: matériels de transport des blessés, médicaments et pansements, produits et ingrédients,
- matériels nécessaires aux premiers secours (tels que immobilisation provisoire de fractures, attelles, hémostase provisoire, garrots, etc...).
Ce plan est dressé par le préfet, sur proposition et avis du directeur départemental de la santé, conformément aux instructions du ministre de la santé publique.
Les matériels et produits pharmaceutiques ou autres dont le ministre de la santé publique assure la fourniture, sont cédés au ministre de l'intérieur qui s'est chargé de leur répartition selon un ordre d'urgence établi.
e) Protection sanitaire :
Article 40
فتح المادةLe ministre de la santé publique est chargé de la protection sanitaire de la population en temps de guerre.
La protection sanitaire comporte l'établissement de plans d'équipement préparés et réalisés sous l'autorité du ministre de la santé publique en concordance avec les plans de protection civile visés aux articles ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1117
Article 41
فتح المادةLe plan national de protection sanitaire est établi par le ministre de la santé publique et constitue la synthèse générale des divers plans départementaux visés aux articles ci-dessus.
Ce plan national dresse l'inventaire des ressources existantes et détermine: les besoins en temps de guerre, les aménagements et travaux à effectuer dans les installations sanitaires en temps de paix, les installations sanitaires à créer.
Il précise, en outre, les travaux dont il y aurait lieu de prévoir l'exécution urgente, sur ordre du ministre de l'intérieur en cas de tension extérieure.
f) Plans particuliers établis par les établissements désignés pour assurer eux-mêmes leur protection :
Article 42
فتح المادةLes établissements publics et privés, désignés à l'article 11 ci-dessus, préparent leurs plans de protection dans les conditions fixées à l'article 18, compte tenu des instructions et notices techniques qui leur sont transmises par l'autorité administrative dont ils dépendent directement : ministre ou préfet suivant le cas.
Cette préparation comporte des équipements concernant :
- la sécurité générale (alerte, obscurcissement, etc...), la protection sur place, individuelle et collective, contre les effets des bombardements et des agressifs atomiques, biologiques ou chimiques, l'organisation des secours (lutte contre l'incendie, décontamination, déblaiement et autres opérations de première urgence, relevé et soins aux victimes).
Elle peut comprendre en outre : la réalisation de dispositifs de camouflage, la mise à l'abri des ressources présentant un intérêt national ou public.
Le chargé de l'organisation de la protection civile et le directeur ou le délégué urbains de la protection civile, déterminent ensemble les hypothèses dans lesquelles un concours extérieur pourrait être nécessaire à la protection de l'établissement. Ce concours peut être fourni par un ou plusieurs établissements voisins, mais comme il suppose que ceux-ci ne sont pas eux-mêmes atteints, il revêt un caractère aléatoire qui conduit, en tout état de cause, à prévoir les moyens de secours complémentaires dans le plan urbain de défense.
Le directeur ou le délégué urbains de la protection civile, peut en contrepartie, demander à disposer du personnel et du matériel de ces établissements pour concourir à la protection de la localité.
Article 43
فتح المادةLe personnel à protéger comprend : le personnel employé, les familles du personnel logé pour autant qu'elles ne sont pas comprises dans les plans urbains de protection civile (il incombe au chargé de l'organisation de la protection civile, au sein de l'établissement, de s'en assurer auprès des services municipaux intéressés),
- le public qui fréquente l'établissement.
Article 44
فتح المادةLes établissements et entreprises désignés pour assurer eux-mêmes leur protection doivent, dans un délai de trois mois, à partir de la notification de l'arrêté de désignation, soumettre à l'accord préalable de l'autorité administrative dont il dépendent (ministre ou préfat suivant le cas), les plans des travaux à établir en application de l'article 18 ci-dessus.
Cette autorité administrative approuve les plans en question dans les conditions établies par le ministre de l'intérieur et fixe les délais d'exécution.
g) Plan sur l'organisation des liaisons et des transports :
Article 45
فتح المادةLiaisons et transmissions. - Les moyens de transmissions à prévoir pour assurer en toutes circonstances les communications indispensables entre les divers organes de commandement et d'exécution, sont définis par le ministre de l'intérieur. Ils sont étudiés avec le ministre des postes et télécommunications.
Le choix des postes de commandement doit, dans chaque département, tenir compte de l'articulation du réseau des postes et télécommunications et de la nécessité d'émettre et de recevoir des messages radio; il exige, en conséquence, la consultation préalable des services techniques compétents.
Les études entreprises aboutissent à l'établissement d'un plan particulier portant sur l'acquisition et la mise en place du matériel nécessaire à l'équipement de ces installations.
Article 46
فتح المادةRéseau d'alerte. Pour l'organisation du réseau d'alerte, le ministre des postes et télécommunications étudie et fait réaliser, pour le compte du ministre de l'intérieur, les systèmes de transmissions par télécommande, empruntant le réseau filaire des postes et télécommunications.
La constitution du réseau d'alerte se fait au moyen des circuits des postes et télécommunications, suivant les directives tęchniques générales qui sont arrêtées par le ministre de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications.
Article 47
فتح المادةLiaisons par estafette. Les différents postes de commandement doivent fournir le matériel nécessaire (bicyclette, moto, auto) aux agents de liaisons pour assurer les missions qui leur sont confiées.
Ces matériels doivent être inclus dans un plan particulier d'équipement qui précisera s'ils peuvent être obtenus par acquisition, réquisition ou s'ils doivent être stockés dès le temps de paix.
Article 48
فتح المادةTransports. - Les transports par route :
- des différents personnels qui constituent les équipes de secours de protection civile (incendie, décontamination, déblalement, etc...), fréquemment stationnées hors de la localité à secourir, des personnels qui fournissent l'effectif des postes de secours de la protection sanitaire,
- des victimes, du lieu de dégagement jusqu'aux postes de secours et de ceux-ci aux hôpitaux d'urgence ou à d'autres formations hospitalières,
- des personnes à évacuer ou à disperser, donnent lieu, dans chaque département, à l'établissement de plans appropriés. Ceux-ci sont établis par les préfets avec lé concours des ingénieurs en chef des ponts et chaussées dans le cadre des instructions spéciales du ministre des transports et, pour tous les transports intéressant la protection sanitaire, sur proposition du directeur départemental de la santé, conformément aux instructions spéciales du ministre de la santé publique.
Cés plans définissent les besoins à satisfaire ainsi que le nombre et les caractéristiques des véhicules nécessaires aux diverses formations.
Ils distinguent, d'une part, les matériels à stocker, dès le temps de paix et, par conséquent, à fournir par le ministre de l'intérieur et par le ministre de la santé publique, d'autre part, les moyens de transport à prélever en temps de guerre dans le parc d'intérêt national, suivant les règles applicables à la gestion de ce parc d'après un ordre de priorités fixées par le préfet.
Les transports autres que les transports par route, feront l'objet d'instructions spéciales.
h) Plan de recrutement :
Article 49
فتح المادةLes besoins en personnel sont déterminés par les autorités chargées d'établir les plans de protection civile, savoir: -lés chefs de la protection civile des administrations centrales,
- les préfets avec le concours des présidents des assemblées populaires communales,
- les directeurs départementaux de la protection civile, -les chefs des établissements désignés.
Ce travail est effectué en partant des tableaux de base qui sont fixés par le ministre de l'intérieur et indiquant 14 composition-type des équipes če protection civile. Cette composition varie en fonction: 1º des risques qui pèsent sur l'agglomération (existence d'un objectif à l'intérieur ou à proximité immédiate de la localité, densité de la population, etc...), 2º du rôle de la localité dans l'organisation des secours (localités désignées), 3º de la nature des installations ou établissements protéger.
Ces autorités doivent prévoir l'importance et le nombre des équipes qui doivent composer les différentes catégories de services à organiser. alerte, guet, incendie, détection et décontamination (équipes A, B, C), déblatement et remise en état des installations (première urgence), relève des victimes et brancardage (brancardiers-secou-: ristes), liaisons et transmissions, maintien de l'ordre sur les lieux sinistrés.
Les plans de recrutement sont établis dans les conditions fixées par les articles suivants. Ils sont constamment tenus à jour.
Etablissement des plans de recrutement
Article 50
فتح المادةUn plan de recrutement du personnel chargé d'assurer la mise en œuvre des mesures de protection civile est établi en utilisant, en premier lieu, les agents des services publics, ensuite les volontaires.
La liste des personnes pouvant être requises est établie, dans chaque département, par les soins du préfet.
a) Personnels des services publics : 1°) Certains agents et ouvriers des services publics peuvent recevoir dès le temps de paix, après accord du ministre intéressé, une lettre d'affectation pour un service de défense passive. 2°) Peut être requis collectivement pour la protection civile au titre de son service, le personnel appartenant à un service qui, de par sa nature (transports, nettoiement, etc...), peut être utilisé en tant que tel pour les besoins de la protection civile.
Excefon est faite du personnel de certains services ou laboratoires travaillant pour la défense nationale, sur demande motivé adressée au préfet par le chef de service ou de laboratoire. 3°) Le personnel des services publics peut, à dater de l'ouverture du droit de réquisition, être appelé à collaborer à la protection civile des services auxquels il appartient. Cette mesure est décidée, soit par les ministres intéressés, pour les administrations centrales et les services extérieurs dont la protection est assurée sous leur autorité directe, soit par les préfets ou leurs délégués, pour les autres services ou établissements. 4°) Le personnel des services publics peut faire l'objet d'une réquisition individuelle au titre de la protection civile, en dehors de son service, mais seulement dans la mesure où cette réquisition est compatible avec l'exercice de sa fonction, éventuellement, avec la réquisition collective ou l'affectation Individuelle.
b) Les volontaires :
Les nationaux peuvent souscrire, dès le temps de paix, un engagement volontaire devant le préfet ou devant le chef départemental de la protection civile agissant par délégation du préfet.
Les engagements sont encouragés par la propagande faite par le Parti et les organisations nationales.
Article 51
فتح المادةLes personnels visés ci-dessus sont organisés en équipes spécialisées et en unités d'intervention. Les formations doivent permettre la mise en œuvre de secours sur les plans locaux et départementaux.
Article 52
فتح المادةLe recrutement du personnel şanitaire: médecins, pharmaciens, dentistes, sages-femmes, assistantes sociales, infirmières ou infirmiers et, d'une façon générale, de l'ensemble Idu personnel. hospitalier, incombe au ministre de la santé 5 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA publique ou aux préfets agissant sur ses instructions et sur proposition des directeurs départementaux de la santé.
Le ministre de la santé publique met certains de ces personnels à la disposition d'autres départements ministériels, notamment l'intérieur, au titre de la protection civile.
Article 53
فتح المادةLe ministre de l'intérieur peut constituer, sur le plan national, les formations mobiles capables d'intervenir sur tous les points du territoire.
Leur composition, leur mode d'intervention et leur zone de stationnement, sont fixés par des instructions particulières.
1) Plan d'instruction :
Article 5
فتح المادةLe programme de l'instruction en matière de protection civile est établi soit par le ministre de l'intérieur après consultation des départements ministériels susceptibles de lui apporter leur concours, scit par les ministres intéressés.
Dans ce dernier cas, il est approuvé par le ministre de l'intérieur.
Il a pour objet l'instruction:
a) des personnels de la protection civile : à l'échelon national, des cadres supérieurs chargés dans les départements et les grandes villes d'organiser la défense et l'instruction de la population, à l'échelon départemental, des personnels adjoints à ces cadres supérieurs ou ayant une mission importante de protection civile sur le plan local,
- à l'échelon communal ou intercommunal, des personnels constituant l'encadrement des différentes équipes de protection civile.
b) des élèves des grandes écoles et des étudiants des facultés et de ceux qui suivent les ccurs de spécialisation technique, donnés par des organismes relevant des différents départements ministériels.
c) de la population.
1) Instruction des personnels de la protection civile :
Article 55
فتح المادةInstruction des cadres supérieurs Elle comprend deux catégories de cours:
a) cours d'organisation;
b) séances d'information.
L'instruction est donnée à l'école nationale de la protection civile, au cours de stages d'une durée variable, suivant les spécialités, organisés par le ministère de l'intérieur avec le concours des différents départements ministériels compétents.
L'instruction est donnée aux fonctionnaires chargés de la protection civile dans les administrations centrales, aux fonctionnaires et aux chargés de mission qui ont pour rôle de préparer et d'organiser la protection civile dans le département, aux directeurs urbains des agglomérations importantes, aux directeurs départementaux de la santé et a toutes personnes qualifiées.
Le ministre de la santé publique organise et fait assurer, en liaison avec le ministre de l'intérieur, l'enseignement des cadres supérieurs de la protection sanitaire.
Article 56
فتح المادةInstruction des personnels adjoints aux cadres supérieurs.
Ces personnels comprennent notamment : les adjoints aux directeurs départementaux de la protection civile et des secours, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1119 les volontaires, requis ou fonctionnaires municipaux devant être désignés pour assurer l'instruction en qualité de moniteurs, les ingénieurs chargés des travaux dans' les villes, les chefs de laboratoires, les médecins, pharmaciens et chimistes chargés des services A.B.C., les directeurs des bureaux municipaux d'hygiène, les chefs de service de la protection civile des établissements désignés.
Article 57
فتح المادةInstruction des personnels d'encadrement des différentes équipes de protection civile L'instruction spéciale du personnel appartenant aux formations de protection civile est donnée sous la direction des chefs des grands services départementaux ayant accompli au préalable, les stages d'instruction. Ces chefs disposent comme instructeurs et moniteurs:
a) d'instructeurs-moniteurs ayant suivi les stages dans les centres organisés sur le plan départemental ainsi que de spécialistes et techniciens volontaires et compétents.
b) d'instructeurs moniteurs, de spécialistes, de techniciens.
2) Instruction de la population :
Article 58
فتح المادةL'instruction de la population est réalisée sur le plan communal ou intercommunal par les préfets suivant les directives données par le ministre de l'intérieur, compte tenu des conditions de vie locale et des dates prévues éventuellement pour les manœuvres.
Cette instruction est donnée à l'ensemble de la population dans les localités désignées : au cours d'exercices généraux, au cours d'exercices pratiques particuliers organisés sous le contrôle du préfet (port du masque, occupation d'abris, exercice d'alerte, de dispersion, précautions à prendre après les attaques, etc...), au moyen de conférences.
j) Plan d'action psychologique :
Article 59
فتح المادةL'action psychologique a pour objet : 1°) de familiariser la population avec les questions de protection civile de façon à la préparer aux dispositions qu'elle doit prendre en cas d'alerte, 2°) de susciter les engagements volontaires dans les cadres de la protection civile, 3°) d'amener de nouveaux membres aux organismes spécialisés qui se consacrent à l'instruction des cadres de la protection civile.
L'action psychologique donne lieu à l'établissement de plans soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.
Article 60
فتح المادةLe ministre de l'intérieur et les préfets sont chargés de la diffusion des informations concernant la protection civile. Ils peuvent utiliser les ressources qu'offrent à cet égard la radiodiffusion, le cinéma, la presse, les expositions etc...
Article 61
فتح المادةIls sont aidés dans cette tâche, par le Parti en vue de contribuer à diffuser dans le public, les résultats acquis, d'encourager le recrutement des volontaires et de faciliter leur instruction.
Article 62
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 novembre 1967.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés des 16 mal, 17 et 26 juin, 6 et 18 juillet, ler, 5 et 29 août, 19, 21 et 23 septembre, 27 et 31 octobre et 9 novembre 1967 portant mouvement de personnel.
Par arrêté du 16 mai 1967, M. Mohamed Amine Meslem est nommé attaché de 3ème classe, ler échelon.
Par arrêté du 17 juin 1967, la démission de M. Mohamed SNP dit Riguet, agent de bureau, de ler échelon, est acceptée à compter du 14 juin 1967.
Par arrêté du 17 juin 1967, M. Khaled Diouani, conducteur, de lère catégorie, de 1r échelon, est révoqué de ses fonctions, à compter du 9 juin 1967.
Par arrêté du 26 juin 1967, M. Lazhar Sbiki, secrétaire 1120. JOURNAL OFFICIEL DE LA 3ème classe, 1er échelon, est révoqué de ses fonctions, à compter du 1er avril 1967.
Par arrêté du 6 juillet 1967, M. Aïssa Seferdjell est nommé secrétaire de 2ème classe, 2ème échelon.
Par arrêté du 18 juillet 1967, M. Abderrahmane Amarni, est nommé attaché de 2ème classe, 2ème échelon.
Par arrêté du 18 juillet 1967, M. Mohamed Maouche, est nommé attaché de 2ème classe, 2ème échelon.
Par arrêté du 1er août 1967, la démission de M. Salah Bouhanache, agent de bureau de ler échelon, est acceptée à compter du 1er août 1967.
Par arrêté du 29 août 1967, M. Atman Ama, conseiller de 3ème classe, ler échelon, est révoqué à compter du ler octobre 1966.
Par arrêté du 19 septembre 1967, M. Mohamed Ghalib Nedjari, est nommé secrétaire de 3ème classe, ler échelon.
Par arrêté du 21 septembre 1967, M. Yassine Harchaoul est nommé attaché de 3ème classe, ler échelon.
Par arrêté du 28 septembre 1967, M. Mustapha Boukerb, est nommé attaché de 3ème classe, ler échelon.
Par arrêté du 27 octobre 1957, M. Mohamed Dahmouche est nommé chancelier de classe normale, ler échelon.
Par arrêté du 31 octobre 1967, M. Ali Bentria est nommé attaché de 3ème classe, ler échelon.
Par arrêté du 9 novembre 1967, M. Rabah Bezzaquia est nommé chancelier de 1er échelon.
Par arrêté du 9 novembre 1967, M. Farouk Benguella est nommé chancelier de ler échelon, MINISTERE DE L'INTERIEUR
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Loi n° 25-05
Loi n° 25-05 du 23 Moharram 1447 correspondant au 19 juillet 2025 relative à la mobilisation générale
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Décret exécutif n° 24-198
Décret exécutif n° 24-198 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la direction générale de la protection civile
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Décret exécutif n° 91-274
Décret exécutif n" 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile (Rectificatif)
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Décret n° 70-167
Décret n° 70-167 du 10 novembre 1970 portant classification et fixant l'encadrement et l'équipement des unités de protection civile
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Arrêté
Arrêté du 29 novembre 1967 portant organisation de la défense civile dans le cadre communal
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Décret n° 67-257
Décret n° 67-257 du 16 novembre 1967 portant organisation de la commission supérieure de la défense civile
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