Décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l'équipement, p
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action, le ministre de l'équipement propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de l'hydraulique, des travaux publics, de l'urbanisme et de la construction et assure le suivi et le contrôle de leur mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du gouvernement et au conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies.
Article 2
فتح المادةDans le domaine de l'hydraulique, le ministre de l'équipement est compétent pour l'ensemble des activités dont le but est la recherche, l'exploitation, la production, le stockage et la distribution de l'eau pour tous les usages domestique, industriel ou agricole.
Relèvent ainsi du domaine de compétence du ministre de l'équipement : les activités de recherche hydrogéologique en vue de la localisation et de l'évaluation des ressources en eaux souterraines, les activités de forage pour la production de l'eau, les activités de recherche hydroclimatologiques et géologiques liées à l'évaluation des ressources en eau de surface et à la localisation des sites, barrages et autres ouvrages de stockage, les activités liées à la production de l'eau domestique, industrielle ou agricole y compris par l'utilisation de l'eau de mer et des eaux usées,
- les activités concernant la réalisation, l'exploitation et la maintenance des ouvrages de stockage et unités de traitement de l'eau,
- les activités concernant l'exploitation et la maintenance des réseaux primaires de distribution de l'eau, l'évaluation permanente, quantitative et qualitative, des ressources en eau potentielles ou mobilisables, ainsi que la répartition, en fonction des besoins, de la ressource hydraulique.
Article 3
فتح المادةPour assurer les missions définies ci-dessus, le ministre de l'équipement : →initie, organise, suit et contrôle la mise en œuvre de toute mesure à caractère législatif ou réglementaire régissant son domaine de compétence et veille à son application, veille à la sauvegarde, à la préservation et à l'utilisation rationnelle des ressources en eau et prend toute mesure réglementaire à cet effet, détermine la politique d'utilisation et de consommation de l'eau conformément aux objectifs poursuivis par le Gouvernement, veille, notamment, à l'accès de tous à l'eau potable pour la consommation des ménages, apporte son concours pour la mise en œuvre des actions en matière de prophylaxie des maladies transmişsibles, initie, propose, met en œuvre la politique de tarification de l'eau, prend toute mesure réglementaire à cet effet et veille à son application, veille à la mise en place des instruments de planification des activités relevant de l'équipement à tous les échelons, propose les plans de développement à long, moyen et court termes,
- élabore les schémas nationaux et régionaux de production, d'affectation et de distribution des ressources en eau conformément aux objectifs poursuivis par le Gouvernement en matière d'aménagement du territoire, assure le contrôle de l'élaboration des programmes de réalisation des ouvrages de mobilisation, de stockage, de transfert, de distribution, d'épuration et d'évacuation des eaux destinées à la consommation domestique, agricole et industrielle et veille à leur mise en œuvre.
A ce titre, il élabore toute mesure à caractère législatif ou réglementaire organisant les fonctions de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre et de réalisation de travaux hydrauliques.
Il organise le développement de l'ensemble des activités liées à l'hydraulique.
Article 4
فتح المادةLe ministre de l'équipement veille à l'exploitation et à la maintenance des ouvrages et installations hydrauliques et impulse le développement des activités qui leur sont liées.
Il initie, élabore et met en œuvre toute mesure à caractère législatif et réglementaire à cet effet.
Il assure, en liaison avec le ou les secteurs concernés, la mise en œuvre et le suivi de l'exécution des programmes d'irrigation et d'assainissement agricole.
Article 5
فتح المادةDans le domaine des travaux publics, relèvent du champ de compétence du ministre de l'équipement, la conception, l'élaboration, le suivi et le contrôle des mesures techniques, administratives, économiques et réglementaires pour la réalisation et la maintenance aéroportuaires des infrastructures routières, maritimes et et la conservation des domaines publics routier et maritime.
Article 6
فتح المادةPour assurer ses missions, le ministre de l'équipement est chargé de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordination et l'harmonisation en matière : d'études générales, de planification et de normalisation, d'élaboration d'actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministériel.
Article 7
فتح المادةLe ministre de l'équipement, en conformité avec les schémas d'aménagement du territoire et les plans de transport, est chargé, en liaison avec les secteurs et organismes concernés : de la préparation des schémas directeurs de développement et d'aménagement des routes nationales et des autoroutes, de la préparation des schémas de développement et d'aménagement des insfrastructures portuaires et aéroportuaires, de la coordination des plans directeurs routiers des wilayas, de la définition des actions à engager dans le cadre des programmes pluriannuels ou annuels en matière d'autoroutes, de routes nationales et d'infrastructures maritimes et aéroportuaires, de l'élaboration des orientations aux collectivités locales pour la préparation des plans pluriannuels et annuels, en ce qui concerne les autres routes.
Article 8
فتح المادةLe ministre de l'équipement participe avec les autorités concernées : à l'élaboration des plans de transports, à l'élaboration des plans à moyen terme de développement des infrastructures ferroviaires, à l'élaboration des plans directeurs des grandes infrastructures urbaines et suburbaines de transports.
Article 9
فتح المادةLe ministre de l'équipement est chargé de promouvoir, en concertation avec les secteurs et institutions concernés:
- En matière d'infrastructures routières : * les règles de conception, de construction, d'aménagement et de maintenance des autoroutes et des routes nationales et, en relation avec le ministre chargé des collectivités locales, celles relatives aux chemins de wilayas et aux chemins communaux, * les règles définissant la signalisation routière et les conditions et modalités de sa mise en œuvre, en liaison avec les ministres chargés des collectivités locales et des transports, * les conditions techniques de réalisation des ouvrages d'art routiers, en relation avec le ministre chargé des transports et le ministre chargé de la défense nationale, * les règles de protection et de police du domaine public routier, * la normalisation des techniques et matériaux routiers, En matière d'infrastructures maritimes : * les règles définissant la signalisation maritime et les modalités et conditions de sa mise en œuvre en liaison avec le ministre chargé des transports, * les conditions et modalités de mise en œuvre de la protection et de la police du domaine public maritime, à l'exception du domaine public portuaire, * la normalisation des ouvrages maritimes et les règles de leur conception, construction, aménagement et maintenance, En matière d'infrastructures aéroportuaires : * les règles et normes de conception, de construction, d'aménagement et de maintenance des aires de mouvement, à l'exception de leurs équipements de signalisation ou d'exploitation.
Article 10
فتح المادةLe ministre de l'équipement participe, avec les secteurs et organismes concernés : à l'élaboration des textes relatifs au code de la route et de la circulation routière, notamment en matière de fixation des charges totales et par essieu et des gabarits des véhicules et matériels de transport routiers, à la détermination des conditions de réalisation des installations édifiées sur l'emprise des infrastructures routières, maritimes et aéroportuaires, à l'élaboration des textes régissant la conservation et l'exploitation du domaine public de l'Etat, aux travaux, en matière de normalisation, en rapport avec ses attributions, à la définition des règles techniques régissant les professions et les activités des entreprises, bureaux d'études et laboratoires dans le domaine des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, à la normalisation des coûts des infrastructures, à la promotion de la prévention et de la sécurité routière.
Article 11
فتح المادةDans le domaine de l'urbanisme, le ministre de l'équipement est compétent pour l'ensemble des activités qui contribuent à l'aménagement ou au réaménagement de l'espace urbain en tant que cadre de vie et de lieu d'échanges.
A ce titre, relève des activités de l'urbanisme, l'utilisation des sols pour l'implantation d'infrastuctures à usage d'habitat, d'équipement à usage collectif de toute nature ou d'infrastructures à caractère économique, social, culturel, éducatif et scientifique.
Relèvent également de l'urbanisme, l'harmonie architecturale, les voiries et réseaux divers ainsi que les normes d'utilisation et de fonctionnement des infrastructures urbaines, y compris les normes d'hygiène, de sécurité et de maintenance.
Article 12
فتح المادةDans le domaine de la construction, le ministre de l'équipement est compétent: dans la définition des normes en matière de matériaux de construction, l'élaboration des normes techniques de la construction, leur mise à jour en fonction de l'évolution des technologies et du progrès technique, dans la réglementation en matière d'utilisation des matériaux, dans la régulation des conditions du marché de la construction pour ce qui le concerne.
Article 13
فتح المادةPour assurer les missions définies aux articles 11 et 12 ci-dessus, le ministre de l'équipement: initie et propose les mesures législatives et réglementaires et veille à leur application, impulse et soutient les activités de l'urbanisme et de la construction. Dans ce cadre, il veille à la mise en place des instruments de planification urbaine à tous les échelons, en cohérence avec les schémas nationaux et régionaux d'aménagement du territoire, propose les plans de développement à long, moyen et court termes en matière d'aménagement ou de réaménagement urbain et en matière de construction.
Article 14
فتح المادةLe ministre de l'équipement veille à l'utilisation rationnelle des sols et édicte les règles y afférentes. A cet effet, il participe à la confection des instruments juridiques et techniques régissant le classement des sols, les règles d'appropriation ou d'expropriation, la protection des sites, et, de manière générale, toute mesure propre à assurer un développement urbain équilibré au bénéfice de la population.
Il veille à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles et prescriptions techniques et fonctionnelles correspondant aux différentes formes de construction et en contrôle l'application.
Article 15
فتح المادةLe ministre de l'équipement élabore et met en œuvre les mesures législatives et réglementaires régissant les activités de construction et veille à leur application.
A cet effet, il est chargé d'élaborer, de mettre à jour et de veiller à l'application de la réglementation régissant la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et l'exécution des ouvrages bâtis.
Il propose les mesures relatives à la maîtrise de la croissance des agglomérations, en relation avec les orientations découlant des schémas et plans d'aménagement du territoire.
Article 16
فتح المادةLe ministre de l'équipement élabore et met en œuvre: les mesures législatives et réglementaires régissant le patrimoine immobilier et veille à leur application, les mesures législatives et réglementaires régissant les coûts de la construction, les mesures législatives et réglementaires régissant la promotion immobilière et veille à leur application, les mesures législatives et réglementaires relatives à l'organisation et à la régulation des transactions du marché de l'immobilier et veille à leur application.
Article 17
فتح المادةLe ministre de l'équipement participe avec les autorités concernées, à l'élaboration des schémas ou plans d'aménagement du territoire et aux travaux de planification,.
Article 18
فتح المادةLe ministre de l'équipement encourage la recherche scientifique appliquée aux activités dont il a la charge et impulse la diffusion des résultats auprès des opérateurs concernés.
Il soutient les actions pour la constitution de la documentation utile aux activités de l'équipement.
Il veille à la promotion et à l'organisation de rencontres, d'échanges et de diffusion de l'information scientifique et technique relative aux activités qui relèvent de sa compétence.
En matière d'intégration, le ministre de l'équipement apporte son concours à la promotion de la production nationale d'équipements de travaux publics, d'hydraulique et de matériaux de construction.
Article 19
فتح المادةLe ministre de l'équipement est chargé d'assurer le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées du ministère, ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle.
Article 20
فتح المادةLe ministre de l'équipement veille au développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins des activités dont il a la charge.
Il participe avec l'ensemble des secteurs concernés à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'action de l'Etat à cet effet, notamment en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage.
Article 21
فتح المادةLe ministre de l'équipement a l'initiative de la mise en place du système d'information relatif aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l'organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers, en cohérence avec le système national d'information à tous les échelons.
Article 22
فتح المادةLe ministre de l'équipement a l'initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l'organisation et en définit les moyens, en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons.
Article 23
فتح المادةEn matière de contrôle technique, le ministre de l'équipement veille au respect, par les différents opérateurs : de la conformité des ouvrages publics avec les plans et projets d'aménagement, dans le cadre légal et réglementaire, des cahiers des charges des concessions en vue de garantir la sécurité et la qualité du service offert aux usagers, de la réglementation technique et des normes, de la qualité des études, des matériaux, des travaux et des ouvrages, de la qualité des infrastructures et de leur maintenance et du niveau de service offert aux usagers,
Article 24
فتح المادةLe ministre de l'équipement : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales, liées aux activités relevant de sa compétence, veille à l'application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l'Algérie est partie, participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de l'hydraulique, des travaux publics, de l'urbanisme et de la construction, assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant des questions entrant dans le cadre de ses attributions, accomplit toute autre mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l'autorité compétente.
Article 25
فتح المادةPour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l'équipement a l'initiative pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées.
Il participe à l'élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur.
Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Article 26
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles des décrets nº 89-131 du 25 juillet 1989, 89-134 du 1er août 1989 et 89-159 du 15 août 1989 susvisés.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-260
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret n° 90-122 du 30 avril 1990 »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-176
« le cadre des lois et règlements. = Art. 15. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles prévues par le décret n° 90-122 du 30 avril 1990 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Dhou El Kaada 1418 correspondant interministériel du 8 Moharram 1417 correspondant au délégation de signature à des sous-directeurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 3 mars 1998 portant création du comité inter-wilayas de lutte contre les maladies à transmission hydrique du bassin hydrographique de l'Oued Chief
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Moharram 1417 correspondant au 26 mai 1996 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de lutte contre les maladies à transmission hydrique
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Décret exécutif n° 93-289
Décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique d'être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelles
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mai 1991 relatif aux conditions de coûts plafonds servant de base à l'évaluation du programme d'habitat social urbain
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Décret exécutif n° 92-100
Décret exécutif n° 92-100 du 3 mars 1992 portant transformation de la nature juridique des entreprises de production, de gestion et de distribution d'eau et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement
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Décret exécutif n° 92-72
Décret exécutif n° 92-72 du 18 février 1992 relatif au centre national de perfectionnement de l'hydraulique
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Arrêté
Arrêté du 1 septembre 1991 portant concession de gestion d'exploitation et d'entretien des infrastructures hydrauliques à l'office des périmètres d'irrigation de la vallée de Chlef
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Arrêté
Arrêté du 1er septembre 1991 portant concession de gestion d'exploitation et d'entretien des infrastructures hydrauliques à l'office des périmètres d'irrigation de la Mitidja
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Décret exécutif n° 92-260
Décret exécutif n° 92-260 du 22 juin 1992 fixant les attributions du ministre de l'équipement
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Arrêté
Arrêté du 5 janvier 1992 portant délégation de signature à un sous-directeur au ministère de l'équipement et du logement
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Décret exécutif n° 92-250
Décret exécutif n° 92-250 du 13 juin 1992 portant déclassement de voies précédemment rangées dans la catégorie << Routes nationales »
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Décret exécutif n° 92-176
Décret exécutif n° 92-176 du 4 maj 1992 fixant les attributions du ministre de l'habitat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 juin 1991 fixant le nombre de directions regroupant les services de l'équipement au niveau de chaque wilaya et déterminant l'organisation interne des services les composant
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Arrêté
Arrêté du 20 février 1991 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles d'exécution des travaux de construction de parois et murs en béton banche
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Arrêté
Arrêté du 20 février 1991 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles d'exécution de travaux d'ouvrages en béton armé
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Arrêté
Arrêté du 20 février 1991 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles de construction et de calcul des parois et murs en béton banche
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Décret exécutif n° 91-31
Décret exécutif n° 91-31 du 2 février 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l'inspection générale de l'équipement
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Décret exécutif n° 91-30
Décret exécutif n° 91-30 du 2 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement
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Arrêté
Arrêté du 1 octobre 1991 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l'équipement et du logement
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Arrêté
Arrêté du 1 octobre 1991 portant délégation de signature à l'inspecteur général du ministère de l'équipement et du logement
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Arrêté
Arrêté du 1 octobre 1991 portant délégation de signature au directeur des grands aménagements et infrastructures hydrauliques au ministère de l'équipement et du logement
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Arrêté
Arrêté du 1 octobre 1991 portant délégation de signature au directeur de la planification et des affaires économiques au ministère de l'équipement et du logement
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Décret exécutif n° 90-287
Décret exécutif nº 90-287 du 29 septembre 1990 portant transformation du centre national de documentation hydraulique (CNDH) en office national des informations et de la documentation du secteur de l'équipement (ONIDE)
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Décret exécutif n° 90-244
Décret exécutif n° 90-244-bis 1 du 8 août 1990 portant création d'un emploi civil de l'Etat de délégué aux travaux hydrauliques auprès du ministre de l'équipement et déterminant ses attributions
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Décret exécutif n° 90-274
Décret exécutif n° 90-274 du 15 septembre 1990 portant transfert du siège de l'agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l'irrigation et le drainage (A.G.I.D.)
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Décret exécutif n° 90-123
Décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, p
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.