CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la jeunesse, p. 545 Décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse, p. 547 Décret exécutif n° 90-120 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’industrie, p. 548 Décret exécutif n° 90-121 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie, p. 551 Décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement, p. 553 Décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, p. 557
544 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 mai 1990 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la santé, p. 560 Décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé, p. 562 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la jeunesse, p. 564 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de technologie du sport d’Oran, p. 564 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Rouiba (wilaya d’Alger), p. 564 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionelle en entreprise et de l’apprentissage (INDEFE), p. 564 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de formation professionelle pour les branches des industries graphiques, des textiles, des métiers de l’habillement des services et de la chimie de Médéa, p. 565 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la formation professionelle et du travail, p. 565 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des transferts au ministère de l’économie, p. 565 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de la prévention au ministère de l’économie, p. 565 Décrets exécutifs du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’économie, p. 565 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des affaires sociales, p. 565 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la protection sociale, p. 565 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’agriculture, p. 565 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère de l’agriculture, p. 565 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des liants hydrauliques à l’ex-ministère des industries légères, p. 565 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’équipement, p. 566 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du développement de la chimie au ministère des mines, p. 566 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des mines, p. 566 Décrets exécutifs du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des mines, p. 566 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des transports, p. 566 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la commutation au ministère des postes et télécommunications, p. 566 Décrets exécutifs du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications, p. 566 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie, p. 567 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens matériels et financiers au ministère de la santé, p. 567 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux (EN.EMEDI), p. 567 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger (ENAPHARM), p. 567 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de la santé publique, p. 567 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’information et de la culture, p. 567
9 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 545 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 1 avril 1990 portant nomination du directeur de l’institut national de la formation professionnelle, p. 567 Décret exécutif du 1 avril 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des mines, p. 567 Décret exécutif du 1 avril 1990 portant nomination du secrétaire général du ministère des transports, p. 567 Décret exécutif du 1 avril 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications, p. 568 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 1º avril 1990 portant délégation de signature au directeur des affaires civiles, p 568. Arrêté du 1 avril 1990 portant délégation de signature au directeur des affaires pénales et des grâces, p. 568 Arrêté du 1ª avril 1990 portant délégation de signature au directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation, p. 569. Arrêtés du 1er avril 1990 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 569 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décision du 1 avril 1990 portant désignation du chef de cabinet du ministre des affaires sociales, par intérim. p. 570. DECRETS Décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la jeunesse. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 84-129 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports et celles du vice-ministre chargé du sport; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète : Dans le cadre de la politique générale Article 1. - du Gouvernement et de son programme d’action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la jeunesse propose les éléments de la politique nationale dans le domaine de la jeunesse et en assure la mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre de la jeunesse a pour attributions : le suivi et l’évaluation de l’ensemble des mesures relatives à la jeunesse, initiées par les structures, organismes et partenaires concernés, la promotion des initiatives de jeunes, par l’impulsion et le développement notamment du mouvement associatif pour la réalisation de leurs projets en fonction de leurs aspirations, aptitudes et centres d’intérêt, la dynamisation, selon des formes adaptées, des activités culturelles, éducatives et récréatives, et toutes autres activités favorisant les rencontres et échanges de jeunes. Art. 3. Dans le cadre de ses attributions de suivi et d’évaluation, le ministre de la jeunesse œuvre à la protection et à la promotion des droits de l’enfance et de la jeunesse. A ce titre, il est chargé, en relation avec les secteurs concernés: de formuler tous avis et recommandations visant les déperditions scolaires et de proposer, le cas échéant, toute mesure susceptible d’assurer la prise en charge des exclus du système d’éducation et de formation; de contribuer à la valorisation de la formation professionnelle des jeunes en vue de répondre aux besoins des organismes employeurs;
546 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 Mai 1990 de susciter et d’encourager la mise en œuvre de programmes d’action sociale en faveur des jeunes, en liaison avec les collectivités locales, les institutions financières et les organismes et partenaires concernés; de participer à l’étude et à l’élaboration des mesures destinées à prévenir la marginalisation des jeunes et à lutter contre les maux sociaux; d’étudier, d’élaborer et de proposer, avec le concours des collectivités locales, des structures, des organismes et des associations, ainsi qu’avec la participation des jeunes concernés, les mesures destinées à réhabiliter les conditions d’évolution des jeunes notamment dans les quartiers des grands centres urbains. Art. 4. Dans le domaine de la promotion des initiatives de jeunes, le ministre de la jeunesse est chargé notamment : de soutenir la mise en place d’un dispositif incitatif destiné à encourager et à promouvoir les initiatives de jeunes en matière de création et d’accès à l’emploi; d’étudier, de proposer les modalités de soutien de l’emploi notamment au plan financier, en faveur des initiatives et activités de la jeunesse et de mettre en œuvre les décisions arrêtées en la matière : de favoriser et d’encourager le développement d’associations de promotion des initiatives de jeunes. Art. 5. En matière d’activités culturelles, d’animation éducative et récréative, le ministre de la jeunesse est chargé notamment : de définir les mesures tendant à promouvoir et à développer les activités culturelles éducatives et récréatives, en particulier en milieu d’éducation et de formation, en faveur de jeunes handicapés et dans les établissements de rééducation ; d’animer, au plan national, le secteur des centres de vacances; d’encourager l’organisation des échanges nationaux et internationaux de jeunes; d’apporter son concours technique aux collectivités locales ainsi qu’aux institutions et organismes concernés pour l’organisation des manisfestations culturelles régionales, nationales et internationales de jeunes; d’encourager le développement des associations d’activités culturelles, éducatives et récréatives de jeunes; de déterminer les conditions générales de création, d’organisation et de fonctionnement des structures et établissements d’animation éducative et de loisirs et d’arrêter, en concertation avec les organismes et associations concernés, les contenus des programmes d’activités y afférentes. Art. 6. Le ministre de la jeunesse impulse le développement des activités de son domaine de compétence. 1. pato A ce titre : il veille à la mise en place des instruments de régulation et de planification des activités ; il propose les plans périodiques de développement et veille à l’articulation des processus de conception, de maturation et de réalisation des projets d’investissements ; il initie toute étude prospective relative à l’évolution des activités de son domaine de compétence; il suscite ou propose toutes mesures destinées à favoriser et à promouvoir la mise en place d’une industrie de fabrication d’articles, équipements et matériels nécessaires à l’organisation des activités dont il a la charge et de participer aux travaux de normalisation y relative; il élabore, dans un cadre concerté, propose les mesures à caractère législatif et réglementaire régissant les activités du secteur et veille à leur mise en œuvre. 2 a! Art. 7. le ministre de la jeunesse encourage la recherche scientifique appliquée aux activités dont il a la charge et impulse la diffusion des résultats auprès des opérateurs concernés. Il soutient les actions pour la constitution de la documentation utile aux activités de son domaine de compétence. Il veille à la large diffusion et à la vulgarisation des connaissances, méthodes et technique d’animation éducative et de loisirs de jeunes. Art. 8. Le ministre de la jeunesse met en place le système d’information et de communication en direction de la jeunesse. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information et de communication à tous les échelons. Art. 9. Le ministre de la jeunesse veille au développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins des activités dont il a la charge. Il initie, propose et met en œuvre l’action de l’Etat à cet effet, notamment en matière de formation et de perfectionnement ; Il organise les professions et édicte la réglementation en la matière. Art. 10. Le ministre de la jeunesse assure le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle.
9 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 547 Art. 11. - Le ministre de la jeunesse a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens, en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 12. Le ministre de la jeunesse : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales, liées aux activités relevant de sa compétence; veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements contractés ; assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant de questions entrant dans le cadre de ses attributions. Art. 13. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la jeunesse : participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux personnels du secteur ; évalue les besoins du ministère en moyens humains, matériels et financiers et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 14. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 84-129 du 19 mai 1984 susvisé. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’adminstration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la jeunesse. Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la jeunesse comprend: le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier, le cabinet du ministre, l’inspection générale, les structures suivantes :
- la direction de la promotion et de l’insertion des jeunes,
-
- la direction de l’animation des activités de jeunes,
- la direction de la planification,
- la direction de la coopération et de la réglementation,
- la direction de la formation et de l’administration des moyens. Art. 2. La direction de la promotion et de l’insertion des jeunes comprend :
- La sous-direction des programmes d’insertion qui comporte : a) le bureau des programmes, b) le bureau du développement et du suivi.
- La sous-direction de la promotion des initiatives qui comporte : a) le bureau de la coodination intersectorielle, b) le bureau de l’action associative.
- La sous-direction de la communication qui comporte: a) le bureau des programmes et méthodes de communication. b) le bureau de la promotion et du développement du réseau de communication. Art. 3.- La direction de l’animation des activités de jeunes comprend :
- La sous-direction des méthodes et programmes qui comporte : a) le bureau des méthodes et programmes, b) le bureau du soutien techicopédagogique, c) le bureau de la promotion des manifestations de jeunes.
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- La sous-direction du développement des activités de plein-air et des échanges de jeunes qui comporte : a) le bureau des centres de vacances et des activités de pleinair, b) le bureau des échanges de jeunes.
- La sous-direction de l’animation éducative qui comporte: a) le bureau de l’animation de proximité, b) le bureau de la promotion socio-éducative. Art. 4. La direction de la planification comprend :
- La sous-direction des études et de la prospective qui comporte: a) le bureau des études, b) le bureau des prévisions et des statistiques.
- La sous-direction des équipements socio-éducatifs qui comporte : a) le bureau de la planification, b) le bureau de la valorisation des infrastructures et équipements socio-éducatifs.
- La sous-direction de l’informatique et de la documentation qui comporte : a) le bureau de l’informatique, b) le bureau de la documentation et des archives. Art. 5. La direction de la coopération et de la réglementation qui comprend :
- La sous-direction de la réglementation qui comporte: a) le bureau de la réglementation, b) le bureau des études juridiques, c) le bureau du contentieux, d) le bureau de la codification.
- La sous-direction de la coopération qui comporte : a) le bureau des relations bilatérales, b) le bureau des relations multilatérales. Art. 6. La direction de la formation et de l’administration des moyens comprend :
- La sous-direction des personnels qui comporte : a) le bureau des effectifs et des prévisions, b) le bureau de la gestion des personnels, c) le bureau de l’action sociale et des retraites.
- La sous-direction des budgets qui comporte : a) le bureau du budget de fonctionnement, b) le bureau du budget d’équipement, c) le bureau de la comptabilité.
- La sous-direction des moyens généraux qui comporte : a) le bureau des moyens, b) le bureau de la maintenance, c) le bureau de l’hygiène et de la sécurité.
- La sous-direction de la formation qui comporte : a) le bureau de la formation de longue durée, b) le bureau de la formation de courte durée, c) le bureau de l’évaluation pédagogique, d) le bureau des études et de la recherche. Art. 7. Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 8. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de la jeunesse sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 9. Sont abrogées les dispositions du décret n° 85-134 du 21 mai 1985 susvisé. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algériennne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Avril 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-120 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’industrie. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 84-119 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde et celles du vice-ministre chargé des industries mécaniques, électriques et électroniques ; Vu le décret n° 84 123 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et celles du du vice-ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret exécutif n° 89-101 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des industries légères ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement;
9 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 549 Décrète : Article 1”. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de l’industrie est chargé de l’élaboration de la stratégie et des politiques industrielles et de leur mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Les attributions du ministre de l’industrie s’exercent dans les champs d’activités suivants : l’industrie métallurgique ; les industries mécaniques et métalliques ; les industries électriques et électroniques ; l’industrie des matériaux de construction; les industries chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques; l’industrie agro-alimentaire ; les industries manufacturières et diverses ; l’artisanat. Art. 3. Dans le cadre de l’exercice de ses attributions, le ministre de l’industrie a pour missions essentielles d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre après leur adoption : la stratégie et les politiques industrielles, les éléments de régulation économique, les politiques de normalisation et les textes réglementaires concernant l’activité du secteur, les mesures relatives à la promotion des activités ‘industrielles et artisanales, les actions de coopération régionale et internationale, le système d’information industriel, les procédures de contrôle. Art. 4. En matière de stratégie et de politiques industrielles, le ministre de l’industrie: initie et fait aboutir toutes études prospectives relatives aux techniques, technologies, filières ou branches industrielles, à l’aménagement du territoire, à l’intégration économique et aux complémentarités industrielles nationales, régionales et internationales, élabore, propose et met en œuvre, après adoption, la stratégie et les politiques générales de développement du secteur, prépare tous les éléments utiles aux travaux de planification et assure l’organisation, l’animation et la coordination des travaux y afférents, évalue les résultats de l’activité industrielle dans le cadre de plans nationaux à moyen terme, organise et assure la coordination horizontale intra et intersectorielle. Art. 5. En matière de régulation économique, le ministre de l’industrie: participe à l’étude et à la définition des mesures de règulation économique de nature à :
- protéger, promouvoir et développer les activités industrielles,
- soutenir les opérateurs économiques dans la réalisation des plans nationaux à moyen terme, notamment en matière de prix, de financement, de fiscalité, d’allocations de ressources extérieures et de crédits,
- orienter et favoriser les échanges extérieurs pour promouvoir notamment les exportations, évalue l’impact et les implications des mesures de régulation arrêtées et propose tous ajustements rendus nécessaires par les résultats obtenus,
- définit, en concertation avec les opérateurs économiques, les conditions et les modalités d’attribution des compensations qui leur sont allouées par l’Etat pour la prise en charge des sujétions qui résulteraient de la mise en œuvre des objectifs stratégiques en matière industrielle. Art. 6. En matière de normalisation et de réglementation, le ministre de l’industrie : met en place les instruments institutionels et juridiques tendant à promouvoir les activités de normalisation et en coordonne les travaux, édicte les règles générales de sécurité industrielle, veille à la sauvegarde du patimoine industriel et à la préservation de l’environnement, encourage toutes mesures de nature à améliorer la qualité, élabore et met en œuvre la politique en matière de propriété industrielle et veille à la protection de cette dernière, initie et veille à la mise en œuvre des dispositions relatives à la métrologie légale, propose les textes législatifs et réglementaires relatifs aux normes et standards précités et propose toutes dispositions législatives ou réglementaires régissant les activités relevant de son secteur.
550 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 mai 1990 Art. 7. En matière de promotion des activités industrielles et artisanales, le ministre de l’industrie : conçoit et met en place tous les instruments organisationnels nécessaires au bon fonctionnement des structures dont il a la charge, initie et met en œuvre les politiques de développement des ressources humaines du secteur à travers, notamment des programmes de formation technique et de formation en management, soutient et encourage toutes actions et programmes visant à renforcer la maîtrise de la technologie, de la recherche et des activités d’ingénierie, initie et soutient les programmes d’intégration nationale, notamment ceux favorisant la promotion d’ensembliers industriels, la sous-traitance nationale, les petites et moyennes industries et les activités artisanales, soutient et encourage tout programme destiné à assurer la promotion de la production nationale, son renforcement et son développement, favorise la promotion des échanges et de la coopération scientifique, technique et professionnelle entre les opérateurs industriels, les artisans, les institutions d’enseignement et de formation, aux plans national, régional et international, met en place les instruments institutionnels et juridiques visant à développer et à promouvoir la concertation entre les opérateurs économiques et les partenaires sociaux, favorise et privilégie la concertation avec les autres secteurs, sur toutes les questions relevant de son champ de compétence. Art. 8. En matière de coopération régionale et internationale, le ministre de l’industrie : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales, liées aux activités relevant de sa compétence, veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie, assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la participation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux compétents en matière industrielle, assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant de questions entrant dans le cadre de ses attributions, conçoit et met en œuvre les politiques destinées à encourager le partenariat entre opérateurs économiques nationaux et opérateurs étrangers. Art. 9. En matière d’information industrielle, le ministre de l’industrie : conçoit et met en place un système d’information industriel cohérent avec la politique nationale en la matière, soutient les activités visant la constitution, la circulation et la diffusion de l’information et de la documentation nécessaires aux activités du secteur, veille à l’intensification des relations et de la consultation professionnelle et prend toutes mesures pour favoriser l’organisation des cadres de rencontres, d’échanges et de diffusion de l’information scientifique et technique relative à son champ d’activité. Art. 10. En matière de contrôle, le ministre de l’industrie: met en place les instruments d’évaluation spécifiques au secteur et exploite les résultats obtenus en vue de prendre les mesures appropriées, initie de la mise en place des systèmes de contrôle de l’administration centrale et des établissements publics placés sous sa tutelle, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, assure ou fait assurer le contrôle du respect de la réglementation applicable au secteur dont il a la charge. Art. 11. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’industrie veille au bon fonctionnement des structures placées sous son autorité. Il a l’initiative pour proposer toute institution de concertation, de coordination interministérielle, de consultation et tous autres organes ou structures de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il propose les statuts et les mesures de mise en cohérence des organes déconcentrés relevant de son champ de compétence, ainsi que les formes les plus appropriées de prise en charge des missions de puissance publique et de service public. Art. 12. Le ministre de l’industrie : participe à l’élaboration des règles statutajres applicables aux fonctionnaires du secteur, évalue les besoins du ministère en moyens matériels, financiers et humains et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
9 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 551 Art. 13. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles des décrets nºs 84-119 du 19 mai 1984, 84-123 du 19 mai 1984 et 89-101 du 27 juin 1989 susvisés. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1990. Mouloud HAMROUCHE. ≪≫ Décret exécutif n° 90-121 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures ét des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde; Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret exécutif n° 89-102 du 27 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des industries légères; Vu le décret exécutif n° 89-103 du 27 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du sécrétariat d’Etat à l’artisanat ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-120 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’industrie. Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’indutrie comprend : le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, l’inspection générale, le cabinet du ministre, les structures suivantes :
- la direction des études et de la planification,
- la direction de la normalisation et des études juridiques,
- la direction des ressources humaines et de l’administration des moyens,
- la direction de la métallurgie et des matériaux de construction,
- la direction des industries mécaniques et des constructions métalliques,
- la direction des industries électriques, électroniques et informatiques,
- la direction des industries agro-alimentaires, manufacturières et diverses,
- la direction des industries chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques. Art. 2. - La direction des études et de la planification comprend: 1°) La sous-direction des études industrielles qui comporte: a) le bureau de l’observation des stratégies industrielles, b)le bureau des études industrielles et des stratégies de branches, c) le bureau de la planification du développement industriel. 2°) La sous-direction de l’intégration industrielle et du développement régional qui comporte : a) le bureau de la sous-traitance, de la restructuration et du redéploiement,. b) le bureau de l’intégration et de l’aménagement du territoire, c) le bureau de la petite et moyenne industrie, d) le bureau de l’artisanat. économiques 3°) La sous qui -direction comporte des : statistiques et des études a) le bureau des études économiques, b) le bureau des analyses financières et des évaluations, c) le bureau des statistiques et du traitement de données, d) le bureau des réserves stratégiques et de la mobilisation industrielle. 4°) La sous-direction de la coopération qui comporte : a) le bureau de la coopération maghrébine, b) le bureau de la coopération bilatérale, c) le bureau de la coopération multilatérale.
552 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 mai 1990 Art. 3. La direction de la normalisation et des études juridiques comprend : 1°) La sous-direction de la normalisation, de la métrologie et de la propriété industrielle qui comporte : a) le bureau de la normalisation et de la qualité, b) le bureau de la métrologie, c) le bureau de la propriété industrielle, 2°) La sous-direction de la recherche et du développement qui comporte : a) lę bureau de la technologie et de la recherche appliquée, b) le bureau de l’ingénierie et du process. 3º) La sous-direction de la protection industrielle qui comporte: a) le bureau de la sécurité industrielle, b) le bureau des contrôles techniques, 4°) La sous-direction des études juridiques et de la réglementation qui comporte : a) le bureau des études juridiques, b) le bureau de la réglementation et du contentieux. Art. 4. - La direction des ressources humaines et de l’administration des moyens comprend : 1°) La sous-direction de la formation et de l’emploi qui comporte: a) le bureau de la formation et du perfectionnement, b) le bureau de l’emploi, 2°) La sous-direction de la gestion du personnel qui comporte : a) le bureau de l’administration du personnel, b) le bureau des affaires, sociales, 3°) La sous-direction du budget et des moyens généraux qui comporte : a) le bureau du budget et de la comptabilité, b) le bureau des moyens généraux, 4°) La sous-direction de la documentation générale et des archives qui comporte : a) le bureau de la documentation générale, b) le bureau des archives. Art. 5. La direction de la métallurgie et des matériaux de construction comprend : 1º) La sous-direction de la sidérurgie qui comporte: ❘ a) le bureau de la sidérurgie de base, b) le bureau de la première transformation de l’acier, 2°) La sous-direction de la métallurgie des non-ferreux qui comporte : a) le bureau de la métallurgie de base, b) le bureau de la première transformation des métaux non-ferreux, 3°) La sous-direction des liants hydrauliques qui comporte: a) le bureau des ciments, b) le bureau des autres liants et dérivés, c) le bureau des produits en béton; 4°) La sous-direction des produits rouges et divers qui comporte : a) le bureau des produits rouges, b) le bureau de la céramique sanitaire et des carreaux, c) le bureau des produits de carrière. Art. 6. - La direction des industries mécaniques et des constructions métalliques comprend : 1°) La sous-direction de la mécanique générale qui comporte: a) le bureau de la mécanique générale, b) le bureau des machines et automatismes, c) le bureau des matériels de transports, 2°) La sous-direction de la mécanique de précision qui comporte: a) le bureau des matériels médicaux et optique, b) le bureau des appareils de mesure et divers, 3°) La sous-direction des constructions métalliques qui comporte: a) le bureau des bâtiments métalliques, b) le bureau des équipements chaudronnés. Art. 7. - La direction des industries électriques et électroniques comprend : 1°) La sous-direction de l’électrotechnique qui comporte: a) le bureau de l’électroménager ; b) le bureau des composants et équipements électriques. 2°) La sous-direction de l’électronique qui comporte : a) le bureau de l’audio-visuel et de l’électronique grand public, b) le bureau des composants et de l’électronique professionnelle, c) le bureau des télécommunications.
9 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 553 3°) La sous-direction de l’informatique qui comporte : a) le bureau de l’informatique industrielle, b) le bureau des logiciels.
Art. 8. La direction des industries agro-alimentaires, manufacturières et diverses comprend : 1°) La sous-direction des industries agro-alimentaires qui comporte : a) le bureau des céréales et dérivés, b) le bureau des corps gras et sucre, c) le bureau des boissons et tabacs; 2°) La sous-direction des industries manufacturières qui comporte : a) le bureau des textiles et habillements, b) le bureau des cuirs et chaussures; 3°) La sous-direction des industries diverses qui comporte: a) le bureau de la cellulose et du papier, b) le bureau du bois et divers ou dérivés. Art. 9. La direction des industries chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques comprend : 1º) La sous-direction de l’industrie pétrochimique et de transformation du plastique qui comporte, a) le bureau de la chimie organique de base, b) le bureau des caoutchoucs et plastiques; 2°) La sous-direction de la chimie qui comporte : a) le bureau de la chimie fine, b) le bureau de la chimie minérale et de la parachimie; 3°) La sous-direction du verre et de la céramique qui comporte: a) le bureau du verre et de la cristallerie, b) le bureau de la céramique et des porcelaines. 4°) La sous-direction de la pharmacie qui comporte : a) le bureau de la pharmacie humaine et animale, b) le bureau de la phytopharmacie, parfumerie et arômes. Art. 10. Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 11. Les effectifs nécessaires au fonctionne ment des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’industrie sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 12. - Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles des décrets n 85-122 du 21 mai 1985, 85-207 du 6 août 1985, n 89-102 du 27 juin 1989 et 89-103 du 27 juin 1989 susvisés. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 89-131 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique ; Vu le décret exécutif n° 89-134 du 1er août 1989 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret exécutif n° 89-159 du 15 août 1989 fixant les attributions du ministre des travaux publics ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de l’équipement propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de l’hydraulique, des travaux publics, de l’urbanisme et de la construction et assure le suivi et le contrôle de leur mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du gouvernement et au conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Dans le domaine de l’hydraulique, le ministre de l’équipement est compétent pour l’ensemble des activités dont le but est la recherche, l’exploitation, la production, le stockage et la distribution de l’eau pour tous les usages domestique, industriel ou agricole. Relèvent ainsi du domaine de compétence du ministre de l’équipement :
554 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 mai 1990 les activités de recherche hydrogéologique en vue de la localisation et de l’évaluation des ressources en eaux souterraines, les activités de forage pour la production de l’eau, les activités de recherche hydroclimatologiques et géologiques liées à l’évaluation des ressources en eau de surface et à la localisation des sites, barrages et autres ouvrages de stockage, les activités liées à la production de l’eau domestique, industrielle ou agricole y compris par l’utilisation de l’eau de mer et des eaux usées,
- les activités concernant la réalisation, l’exploitation et la maintenance des ouvrages de stockage et unités de traitement de l’eau,
- les activités concernant l’exploitation et la maintenance des réseaux primaires de distribution de l’eau, l’évaluation permanente, quantitative et qualitative, des ressources en eau potentielles ou mobilisables, ainsi que la répartition, en fonction des besoins, de la ressource hydraulique. Art. 3. - Pour assurer les missions définies ci-dessus, le ministre de l’équipement : →initie, organise, suit et contrôle la mise en œuvre de toute mesure à caractère législatif ou réglementaire régissant son domaine de compétence et veille à son application, veille à la sauvegarde, à la préservation et à l’utilisation rationnelle des ressources en eau et prend toute mesure réglementaire à cet effet, détermine la politique d’utilisation et de consommation de l’eau conformément aux objectifs poursuivis par le Gouvernement, veille, notamment, à l’accès de tous à l’eau potable pour la consommation des ménages, apporte son concours pour la mise en œuvre des actions en matière de prophylaxie des maladies transmişsibles, initie, propose, met en œuvre la politique de tarification de l’eau, prend toute mesure réglementaire à cet effet et veille à son application, veille à la mise en place des instruments de planification des activités relevant de l’équipement à tous les échelons, propose les plans de développement à long, moyen et court termes,
- élabore les schémas nationaux et régionaux de production, d’affectation et de distribution des ressources en eau conformément aux objectifs poursuivis par le Gouvernement en matière d’aménagement du territoire, assure le contrôle de l’élaboration des programmes de réalisation des ouvrages de mobilisation, de stockage, de transfert, de distribution, d’épuration et d’évacuation des eaux destinées à la consommation domestique, agricole et industrielle et veille à leur mise en œuvre. A ce titre, il élabore toute mesure à caractère législatif ou réglementaire organisant les fonctions de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre et de réalisation de travaux hydrauliques. Il organise le développement de l’ensemble des activités liées à l’hydraulique. Art. 4. Le ministre de l’équipement veille à l’exploitation et à la maintenance des ouvrages et installations hydrauliques et impulse le développement des activités qui leur sont liées. Il initie, élabore et met en œuvre toute mesure à caractère législatif et réglementaire à cet effet. Il assure, en liaison avec le ou les secteurs concernés, la mise en œuvre et le suivi de l’exécution des programmes d’irrigation et d’assainissement agricole. Art. 5. Dans le domaine des travaux publics, relèvent du champ de compétence du ministre de l’équipement, la conception, l’élaboration, le suivi et le contrôle des mesures techniques, administratives, économiques et réglementaires pour la réalisation et la maintenance aéroportuaires des infrastructures routières, maritimes et et la conservation des domaines publics routier et maritime. Art. 6. Pour assurer ses missions, le ministre de l’équipement est chargé de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordination et l’harmonisation en matière : d’études générales, de planification et de normalisation, d’élaboration d’actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministériel. Art. 7. Le ministre de l’équipement, en conformité avec les schémas d’aménagement du territoire et les plans de transport, est chargé, en liaison avec les secteurs et organismes concernés : de la préparation des schémas directeurs de développement et d’aménagement des routes nationales et des autoroutes, de la préparation des schémas de développement et d’aménagement des insfrastructures portuaires et aéroportuaires,
9 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 555 de la coordination des plans directeurs routiers des wilayas, de la définition des actions à engager dans le cadre des programmes pluriannuels ou annuels en matière d’autoroutes, de routes nationales et d’infrastructures maritimes et aéroportuaires, de l’élaboration des orientations aux collectivités locales pour la préparation des plans pluriannuels et annuels, en ce qui concerne les autres routes. Art. 8. Le ministre de l’équipement participe avec les autorités concernées : à l’élaboration des plans de transports, à l’élaboration des plans à moyen terme de développement des infrastructures ferroviaires, à l’élaboration des plans directeurs des grandes infrastructures urbaines et suburbaines de transports. Art. 9. Le ministre de l’équipement est chargé de promouvoir, en concertation avec les secteurs et institutions concernés:
- En matière d’infrastructures routières :
- les règles de conception, de construction, d’aménagement et de maintenance des autoroutes et des routes nationales et, en relation avec le ministre chargé des collectivités locales, celles relatives aux chemins de wilayas et aux chemins communaux,
- les règles définissant la signalisation routière et les conditions et modalités de sa mise en œuvre, en liaison avec les ministres chargés des collectivités locales et des transports,
- les conditions techniques de réalisation des ouvrages d’art routiers, en relation avec le ministre chargé des transports et le ministre chargé de la défense nationale,
- les règles de protection et de police du domaine public routier,
- la normalisation des techniques et matériaux routiers, En matière d’infrastructures maritimes :
- les règles définissant la signalisation maritime et les modalités et conditions de sa mise en œuvre en liaison avec le ministre chargé des transports,
- les conditions et modalités de mise en œuvre de la protection et de la police du domaine public maritime, à l’exception du domaine public portuaire,
- la normalisation des ouvrages maritimes et les règles de leur conception, construction, aménagement et maintenance, En matière d’infrastructures aéroportuaires :
- les règles et normes de conception, de construction, d’aménagement et de maintenance des aires de mouvement, à l’exception de leurs équipements de signalisation ou d’exploitation. Art. 10. Le ministre de l’équipement participe, avec les secteurs et organismes concernés : à l’élaboration des textes relatifs au code de la route et de la circulation routière, notamment en matière de fixation des charges totales et par essieu et des gabarits des véhicules et matériels de transport routiers, à la détermination des conditions de réalisation des installations édifiées sur l’emprise des infrastructures routières, maritimes et aéroportuaires, à l’élaboration des textes régissant la conservation et l’exploitation du domaine public de l’Etat, aux travaux, en matière de normalisation, en rapport avec ses attributions, à la définition des règles techniques régissant les professions et les activités des entreprises, bureaux d’études et laboratoires dans le domaine des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, à la normalisation des coûts des infrastructures, à la promotion de la prévention et de la sécurité routière. Art. 11. Dans le domaine de l’urbanisme, le ministre de l’équipement est compétent pour l’ensemble des activités qui contribuent à l’aménagement ou au réaménagement de l’espace urbain en tant que cadre de vie et de lieu d’échanges. A ce titre, relève des activités de l’urbanisme, l’utilisation des sols pour l’implantation d’infrastuctures à usage d’habitat, d’équipement à usage collectif de toute nature ou d’infrastructures à caractère économique, social, culturel, éducatif et scientifique. Relèvent également de l’urbanisme, l’harmonie architecturale, les voiries et réseaux divers ainsi que les normes d’utilisation et de fonctionnement des infrastructures urbaines, y compris les normes d’hygiène, de sécurité et de maintenance. Art. 12. Dans le domaine de la construction, le ministre de l’équipement est compétent: dans la définition des normes en matière de matériaux de construction, l’élaboration des normes techniques de la construction, leur mise à jour en fonction de l’évolution des technologies et du progrès technique, dans la réglementation en matière d’utilisation des matériaux, dans la régulation des conditions du marché de la construction pour ce qui le concerne. Art. 13. Pour assurer les missions définies aux articles 11 et 12 ci-dessus, le ministre de l’équipement: initie et propose les mesures législatives et réglementaires et veille à leur application,
556 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 mai 1990 impulse et soutient les activités de l’urbanisme et de la construction. Dans ce cadre, il veille à la mise en place des instruments de planification urbaine à tous les échelons, en cohérence avec les schémas nationaux et régionaux d’aménagement du territoire, propose les plans de développement à long, moyen et court termes en matière d’aménagement ou de réaménagement urbain et en matière de construction. Art. 14. Le ministre de l’équipement veille à l’utilisation rationnelle des sols et édicte les règles y afférentes. A cet effet, il participe à la confection des instruments juridiques et techniques régissant le classement des sols, les règles d’appropriation ou d’expropriation, la protection des sites, et, de manière générale, toute mesure propre à assurer un développement urbain équilibré au bénéfice de la population. Il veille à l’élaboration et à la mise en œuvre des règles et prescriptions techniques et fonctionnelles correspondant aux différentes formes de construction et en contrôle l’application. Art. 15 - Le ministre de l’équipement élabore et met en œuvre les mesures législatives et réglementaires régissant les activités de construction et veille à leur application. A cet effet, il est chargé d’élaborer, de mettre à jour et de veiller à l’application de la réglementation régissant la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et l’exécution des ouvrages bâtis. Il propose les mesures relatives à la maîtrise de la croissance des agglomérations, en relation avec les orientations découlant des schémas et plans d’aménagement du territoire. Art. 16. Le ministre de l’équipement élabore et met en œuvre: les mesures législatives et réglementaires régissant le patrimoine immobilier et veille à leur application, les mesures législatives et réglementaires régissant les coûts de la construction, les mesures législatives et réglementaires régissant la promotion immobilière et veille à leur application, les mesures législatives et réglementaires relatives à l’organisation et à la régulation des transactions du marché de l’immobilier et veille à leur application. Art. 17. - Le ministre de l’équipement participe avec les autorités concernées, à l’élaboration des schémas ou plans d’aménagement du territoire et aux travaux de planification,. Art. 18. - Le ministre de l’équipement encourage la recherche scientifique appliquée aux activités dont il a la charge et impulse la diffusion des résultats auprès des opérateurs concernés. Il soutient les actions pour la constitution de la documentation utile aux activités de l’équipement. Il veille à la promotion et à l’organisation de rencontres, d’échanges et de diffusion de l’information scientifique et technique relative aux activités qui relèvent de sa compétence. En matière d’intégration, le ministre de l’équipement apporte son concours à la promotion de la production nationale d’équipements de travaux publics, d’hydraulique et de matériaux de construction. Art. 19. Le ministre de l’équipement est chargé d’assurer le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées du ministère, ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle. Art. 20. Le ministre de l’équipement veille au développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins des activités dont il a la charge. Il participe avec l’ensemble des secteurs concernés à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’action de l’Etat à cet effet, notamment en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage. Art. 21. Le ministre de l’équipement a l’initiative de la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers, en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons. Art. 22. Le ministre de l’équipement a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens, en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 23. En matière de contrôle technique, le ministre de l’équipement veille au respect, par les différents opérateurs : de la conformité des ouvrages publics avec les plans et projets d’aménagement, dans le cadre légal et réglementaire, des cahiers des charges des concessions en vue de garantir la sécurité et la qualité du service offert aux usagers, de la réglementation technique et des normes, de la qualité des études, des matériaux, des travaux et des ouvrages, de la qualité des infrastructures et de leur maintenance et du niveau de service offert aux usagers,
9 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 557 Art. 24.- Le ministre de l’équipement : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales, liées aux activités relevant de sa compétence, veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie, participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de l’hydraulique, des travaux publics, de l’urbanisme et de la construction, assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant des questions entrant dans le cadre de ses attributions, accomplit toute autre mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 25. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’équipement a l’initiative pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 26.- Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles des décrets nº 89-131 du 25 juillet 1989, 89-134 du 1er août 1989 et 89-159 du 15 août 1989 susvisés. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’équipement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 89-132 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique ; Vu le décret exécutif n° 89-135 du 1er août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’Urbanisme et de la construction ; Vu le décret exécutif n° 89-159 du 15 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics ; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministère de l’équipement. Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’équipement comprend: le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, l’inspection générale, le cabinet du ministre, les structures suivantes :
- la direction de la planification et des affaires économiques,
- la direction des ressources humaines et de la recherche,
- la direction de l’administration générale,
- la direction des grands aménagements et infrastructures hydrauliques,
- la direction de l’irrigation et de la petite et moyenne hudraulique,
- la direction de la réglementation, de la protection et de l’usage de l’eau,
- la direction des routes,
- la direction de l’exploitation et de l’entretien routiers,
- la direction des infrastructures maritimes et aéroportuaires,
- la direction de la réglementation technique de la construction,
- la direction de l’habitat et de la promotion immobilière,
- la direction de l’architecture et de l’urbanisme.
558 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 mai 1990 Art. 2. La direction de la planification et des affaires économiques comprend :
-
- La sous-direction des études générales et de la prospective qui comporte : a) le bureau de l’hydraulique, b) le bureau des infrastructures, c) le bureau de l’urbanisme et de la construction.
- La sous-direction des travaux de planification qui comporte : a) le bureau des programmes d’hydrauliques, b) le bureau des programmes d’infrastructures, c) le bureau des programmes d’urbanisme et de la construction, d) le bureau de la synthèse.
- La sous-direction des études économiqués et des financements qui comporte : a) le bureau des études, b) le bureau des financements des programmes hydrauliques, c) le bureau des financements des programmes d’infrastructures, d) le bureau des prix et des marchés.
- La sous-direction des systèmes d’information qui comporte: a) le bureau des systèmes d’information sur l’hydraulique, b) le bureau des systèmes d’information sur les infrastructures, c) le bureau des systèmes d’information sur l’urbanisme et la construction, d) le bureau des systèmes d’information sur les entreprises de bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. Art. 3. - La direction des ressources humaines et de la recherche comprend:
- La sous-direction de la formation qui comporte: a) le bureau de la formation des ingénieurs, b) le bureau de la formation des techniciens.
- La sous-direction de la formation continue et du perfectionnement, qui comporte: a) le bureau du perfectionnement des personnels d’encadrement, b) le bureau du perfectionnment des personnels techniciens et d’exploitation.
- La sous-direction de la recherche et de la coopération qui comporte : a) le bureau des programmes de recherche et de l’information scientifique et technique, b) le bureau des organismes techniques et de la coopération.
- La sous-direction de l’information qui comporte: a) le bureau des applications informatiques, b) le bureau de la bureautique.
- La sous-direction des ressources humaines qui comporte: a) le bureau des effectifs d’encadrement, b) le bureau des effectifs techniciens, administratifs et d’exploitation, c) le bureau des statuts et de la législation du travail. Art. 4. La direction de l’administration générale comprend : 1)- La sous-direction de la réglementation et du contentieux qui comporte : a) le bureau de la réglementation générale, b) le bureau des affaires contentieuses, c) le bureau des études juridiques, d) le bureau du contrôle des professions.
- La sous-direction du budget et de la comptabilité qui comporte : a) le bureau du budget et de la comptabilité, b) le bureau de la réglementation et de la gestion comptable des services de l’administration, c) le bureau de la réglementation et de la gestion comptable des établissements publics,
- La sous-direction de l’administration et du personnel qui comporte : a) le bureau de la gestion du personnel, b) le bureau de l’action sociale, c) le bureau des archives, d) le bureau des relations extérieures.
- La sous-direction des moyens généraux qui comporte : a) le bureau des matériels et des moyens de transports, b) le bureau de la documentaionet de l’impression, c) le bureau des matières et fournitures, d) le bureau de la gestion des locaux. Art. 5. - La direction des grands aménagements et infrastructures hydrauliques comprend:
- La sous-direction des grands aménagements hydrauliques - qui comporte : a) le bureau des études d’aménagements hydrauliques, b) le bureau des programmes d’aménagements hydrauliques, c) le bureau de la réglementation des aménagements hydrauliques.
9 mai 1990 2) JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 559
- La sous-direction des infrastructures d’alimentation en eau potable qui comporte : a) le bureau des études d’alimentation en eau potable, b) le bureau des programmes d’alimentation en eau potable, c) le bureau de la réglementation des alimentations en eau potable.
- La sous-direction des infrastructures d’assainissement qui comporte : a) le bureau des études d’assainissement, b) le bureau des programmes d’assainissement, c) le bureau de la réglementation des assainissements. Art. 6. - La direction de l’irrigation et de la petite et moyenne hydraulique comprend :
-
- La sous-direction des grands périmètres d’irrigation qui comporte : a) le bureau des études des grands périmètres d’irrigation b) le bureau des programmes des grands périmètres d’irrigation, c) le bureau de la réglementation et des techniques d’irrigation et de drainage.
-
- La sous-direction de la petite et moyenne hydraulique qui comporte : a) le bureau des retenues collinaires, b) le bureau des puits et forages, c) le bureau de la promotion de la petite et moyenne hydraulique. Art. 7. - La direction de la réglementation, de la protection et de l’usage de l’eau comprend :
-
- La sous-direction du domaine public hydraulique qui comporte: a) le bureau des ressources hydrauliques, b) le bureau de la protection du domaine public hydraulique, c) le bureau de la qualité des eaux.
- La sous-direction de l’économie et de la tarification de l’eau qui comporte : a) le bureau de l’information sur l’utilisation de l’eau, b) le bureau de la tarification de l’eau.
-
La sous-direction des concessions qui
comporte : a) le bureau des concessions d’irrigation, b) le bureau des concessions d’alimentation en eau potablė, c) le bureau de l’évaluation. Art. 8. - La direction des routes comprend : - La sous-direction des autoroutes et des ouvrages qui comporte : a) le bureau des études autoroutières, b) le bureau des programmes autoroutiers, c) le bureau des ouvrages, d) le bureau de la réglementation des autoroutes et ouvrages.
- La sous-direction des programmes routiers qui comporte: a) le bureau des renforcements, b) le bureau des infrastructures nouvelles, c) le bureau des programmes du sud, d) le bureau de la réglementation technique routière. Art. 9. La direction de l’exploitation et de l’entretien routiers comprend :
- La sous-direction de l’exploitation de la route qui comporte : a) le bureau de la sécurité et de la signalisation routière, c) le bureau des données routières, d) le bureau de la réglementation et de la gestion du domaine public routier.
- La sous-direction de l’entretien routier qui comporte : a) le bureau de la réglementation, b) le bureau de la programmation des travaux d’entretien. Art. 10.- La direction des infrastructures maritimes et aéroportuaires comprend : 1)- La sous-direction des infrastructures et du domaine public maritime qui comporte : a) le bureau de la signalisation, du domaine public maritime et de la réglementation, b) le bureau des infrastructures maritimes, c) le bureau de l’entretien.
- La sous-direction des infrastructures aéroportuaires qui comporte: a) le bureau des programmes d’infrastructures aéroportuaires, b) le bureau de la réglementation technique des infrastructures aéroportuaires, c) le bureau de l’entretien. Art. 11. La direction de la réglementation technique de la construction comprend : ;
- La sous-direction des règlements techniques de la construction qui comporte : a) le bureau des règlements, b) le bureau du contrôle technique, c) le bureau de la maîtrise d’oeuvre.
560 2) JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 mai 1990
- La sous-direction de l’économie et des techniques de construction qui comporte : a) le bureau des coûts de la construction, b) le bureau des filières et des techniques de construction, c) le bureau des matériaux de construction.
- La sous-direction des équipements publics qui comporte: a) le bureau des programmes d’équipements publics, b) le bureau des établissements d’aménagements, d’équipements publics. Art. 12. - La direction de l’habitat et de la promotion immobilière comprend :
-
- La sous-direction de l’habitat qui comporte : a) le bureau des études et des normes, b) le bureau des programmes, c) le bureau de la qualité de l’habitat, d) le bureau des aides à la construction.
- La sous-direction de la promotion immobilière qui comporte : a) le bureau de la réglementation et des activités de promotion immobilière, b) le bureau de l’évaluation.
-
- La sous-direction de la gestion immobilière qui comporte : a) le bureau de la préservation du patrimoine immobilier, b) le bureau des loyers. Art. 13. La direction de l’architecture et de l’urbanisme comprend :
- La sous-direction de l’architecture qui comporte: a) le bureau des sites et ensembles urbains protégés, b) le bureau des professions de l’architecture, c) le bureau de la création et de la promotion architecturale, d) le bureau des projets d’intérêt national.
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- La sous-direction de l’urbanisme qui comporte: a) le bureau de l’urbanisme directeur, b) le bureau de la réglementation, c) le bureau des lotissements et de la viabilisation.
-
- La sous-direction du développement urbain qui comporte: a) le bureau des études de développement urbain, b) le bureau des zones de promotion des activités, c) le bureau des agglomérations nouvelles, d) le bureau de la protection, de la réhabilitation et de la rénovation urbaine. Art. 14. Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 15. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’équipement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’équipement, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 16. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles des décrets n° 89-132 du 25 juillet 1989, n° 89-135 du 1er août 1989, nº 89-159 du 15 août 1989 susvisés. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la santé. Le Chef du Gouvernement, UG Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 89-80 du 6 juin 1989 fixant les attributions du ministre de la santé ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et du programme d’action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la santé propose des éléments de la politique nationale en matière de santé et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies.
9 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 Art. 2. Le ministre de la santé détermine la stratégie et les objectifs de développement des activités du secteur, notamment en matière : d’études générales ou spécifiques concourant à la connaissance et à la maîtrise du secteur, de prévention et de sauvegarde de la santé de la population, de maîtrise de la croissance démographique et de planification familiale, d’organisation sanitaire et de carte sanitaire, de soins médicaux dans les structures de santé, de définition des profils de formation des personnels médicaux et paramédicaux, d’exercice des professions de santé, d’approvisionnement et de distribution de médicaments, d’équipements et matériels médicaux, de protection sanitaire en milieu éducatif et familial,, de protection sanitaire en milieu de travail. Art. 3. - Pour assurer les missions définies ci-dessus, le ministre de la santé : initie, élabore et met œuvre les mesures législatives et réglementaires régissant les activités relevant de son domaine de compétence et veille à leur application, impulse les activités liées à la prévention et à la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques et propose les mesures de leur prise en charge par l’Etat. Art. 4. Le ministre de la santé élabore et veille à l’application des normes de fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements pubics relevant du ministère de la santé. Il en assure l’évaluation. Art. 5. Le ministre de la santé veille au développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins des activités dont il a la charge. Il initie, propose et met en œuvre l’action de l’Etat à cet effet, notamment en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage. Il organise les professions et édicte la réglementation en la matière. Art. 6. - Le ministre de la santé a l’initiative de la mise en place d’un système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs et les stratégies, en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons.
Art. 7. Le ministre de la santé a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence et en définit les moyens humains, en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 8. - Le ministre de la santé participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales, liées aux activités relevant de sa compétence. Il veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne les départements ministériels, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie a souscrit. Il participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la santé. Il assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions. Il accomplit toute autre mission de relations internationales que pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 9. - Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la santé propose toute institution de concertation et de coordination interministérielle et tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration de la réglementation applicable aux personnels de santé. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 10. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 89-80 du 6 juin 1989 susvisé. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1990. Mouloud HAMROUCHE.
562 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 mai 1990 Décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 89-81 du 6 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant.nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la santé. Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la santé comprend: le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, l’inspection générale, le cabinet du ministre, les structures suivantes :
- La direction de la normalisation et de l’organisation du système de santé,
- la direction de la prévention,
- la direction de la normalisation et de la régulation des produits pharmaceutiques,
- la direction de la valorisation des ressources humaines,
- la direction de la planification,
- la direction des personnels et de la réglementation,
- la direction du budget et des moyens. Art. 2. La direction de la normalisation et de l’organisation du système de santé comprend :
- La sous-direction de la normalisation du système de santé qui comporte : a) le bureau de la normalisation et de l’organisation des structures de santé, b) le bureau de la coordination interrégionale, c) le bureau de la hiérarchisation des soins, d) le bureau des programmes des soins.
- La sous-direction de l’évaluation des activités des structures et des professions de santé qui comporte : a) le bureau de la normalisation des activités, b) le bureau de l’évaluation et du contrôle, c) le bureau des urgences et du plan d’organisation des actions, d) le bureau du contrôle des professions et des structures privées et para-publiques de santé.
- La sous-direction de la normalisation des équipements qui comporte: a) le bureau des infrastructures, b) le bureau des équipements et de l’intégration, c) le bureau de la maintenance. Art. 3.- La direction de la prévention comprend :
- La sous-direction de la prévention générale qui comporte : od of a) le bureau de l’hygiène du milieu et des maladies à transmission hydrique, b) le bureau des autres maladies transmissibles, c) le bureau des maladies non transmissibles, d) le bureau de la surveillance épidémiologique.
- La sous-direction de la protection sanitaire en milieux spécifiques qui comporte : a) le bureau de l’organisation et de la normalisation de la médecine du travail, b) le bureau de l’inspection de la médecine du travail, c) le bureau de la médecine scolaire, d) le bureau de la médecine universitaire, e) le bureau de la protection sanitaire dans les autres milieux spécifiques.
- La sous-direction de la santé maternelle et infantile qui comporte : a) le bureau de la protection de la santé maternelle, b) le bureau de la protection de la santé infantile, c) le bureau de la gestion des programmes avec les organisations internationales. Art. 4. La direction de la normalisation et de la régulation des produits pharmaceutiqués comprend :
- La sous-direction de la normalisation et du contrôle pharmaceutiques qui comporte : a) le bureau de la normalisation pharmaceutique, b) le bureau du contrôle pharmaceutique, c) le bureau des stupéfiants,
9 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 563
- La sous-direction de la régulation des produits pharmaceutiques qui comporte : a) le bureau de la normalisation et de l’évaluation de la consommation des produits pharmaceutiques, b) le bureau de l’information pharmaceutique, c) le bureau du contrôle de qualité des produits pharmaceutiques, Art. 5. La direction de la valorisation des ressources humaines comprend :
- La sous-direction de la formation paramédicale qui comporte : a) le bureau de la normalisation et de l’organisation des profils de formation, b) le bureau de la normalisation et de l’organisation des programmes de formation, c) le bureau du suivi et de l’évaluation, d) le bureau de la formation continue et du perfectionnement.
- La sous-direction de la formation médicale et de la recherche qui comporte : a) le bureau de la normalisation des profils et de la planification de la formation, b) le bureau de la formation continue et du perfectionnement, c) le bureau de la recherche.
- La sous-direction de la formation administrative et technique qui comporte : a) le bureau de la normalisation et de l’organisation des profils et des programmes de formation, b) le bureau de la formation continue et du perfectionnement, c) le bureau du suivi et de l’évaluation.
- La sous-direction de la documentation qui comporte: a) le bureau de l’organisation des archives, b) le bureau de l’information. Art. 6. - La direction de la planification comprend :
- La sous-direction des études et des programmes qui comporte : a) le bureau de la planification des moyens, b) le bureau des programmes, c) le bureau des investissements, d) le bureau de la carte sanitaire.
- La sous-direction de l’informatique et des statistiques qui comporte: a) le bureau des statistiques, b) le bureau de l’informatique, c) le bureau des indicateurs de santé.
- La sous-direction de l’analyse et de l’évaluation des programmes qui comporte : a) le bureau de l’évaluation des programmes, b) le bureau de l’analyse des dépenses de santé, c) le bureau de l’évaluation régionale. Art. 7. La direction des personnels et de la réglementation comprend:
- La sous-direction des personnels médical et paramédical qui comporte : a) le bureau du personnel médical, b) le bureau du personnel paramédical, c) le bureau du personnel étranger et de la coopération.
- La sous-direction des personnels administratifs, techniques et de service qui comporte : a) le bureau du personnel administratif, technique et de service, b) le bureau du personnel de l’administration centrale.
- La sous-direction de la réglementation et du contentieux qui comporte: a) le bureau de la réglementation, b) le bureau du contentieux, c) le bureau des relations de travail. Art. 8. La direction du budget et des moyens comprend :
- La sous-direction des budgets et du contrôle qui comporte: a) le bureau des budgets de fonctionnement des établissements de santé, b) le bureau du budget de l’administration centrale et des autorisations globales d’importation (A.G.I), c) le bureau du contrôle de l’exécution des budgets des établissements de santé.
- La sous-direction de l’analyse des coûts de santé qui comporte: a) le bureau de l’analyse des coûts de santé, b) le bureau des ressources financières.
- La sous-direction des moyens généraux qui comporte : a) le bureau de l’entretien et de la sécurité, b) le bureau de la gestion des moyens matériels, c) le bureau de l’accueil et de l’information. Art. 9. Les structures du ministère exercent sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne,
564 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 mai 1990 les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 10. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de la santé sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 11. Sont abrogées les dispositions du décret n° 89-81 du 6 juin 1989 susvisé. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1990. Mouloud HAMROUCHE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la jeunesse. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Vu le décret du 1er septembre 1986 portant nomination de M. Baghdad Boudaa, en qualité de secrétaire général du ministère. Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la jeunesse, exercées par M. Baghdad Boudaa. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de technologie du sport d’Oran. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de l’institut de technologie du sport d’Oran, exercées par M. Moncef Baghdadi. «» Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Rouiba (wilaya d’Alger). Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’office des travaux d’application de la formation professionnelle de Rouiba (wilaya d’Alger), exercées par M. Rachid Brahimi. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage (INDEFE). Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l’apprentissage (INDEFE), exercées par M. Ali Lanani.
9 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de formation professionnelle pour les branches des industries graphiques, des textiles, des métiers de l’habillement des services et de la chimie de Médéa. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut de formation professionnelle pour les branches des industries graphiques, des textiles, des métiers de l’habillement des services et de la chimie de Médéa, exercées par M. Slimane Hatabi. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Sif El Hak Cheurfa appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des transferts au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur des transferts au ministère de l’économie, exercées par M. Mustapha Laoufi. «» Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de la prévention au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur des études et de la prévention au ministère de l’économie, exercées par M. Ahmed Benbitour. «» Décrets exécutifs du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation et du contentieux au ministère de l’économie, exercées par M. Ferhat Azeb, admis à la retraite.
Par décret exécutif du 31 mars 1990 3 , il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la comptabilité des entreprises au ministère de l’économie, exercées par M. Ali Hamouda. . » « Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des affaires sociales. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre des affaires sociales, exercées par M. Abdelkader Loumani. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la protection sociale. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des œuvres sociales à l’ex-ministère de la protection sociale, exercées par M. Mustapha Zazoun, appelé à exercer une autre fonction. «» Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’agriculture. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par M. Abdelkader Messous.
- » « Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général au ministère de l’agriculture, exercées par M. Abdelaziz Mansouri. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des liants hydrauliques à l’ex-ministère des industries légères. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur des liants hydrauliques à l’ex-ministère des industries légères, exercées par M. Mustapha Benhadid.
566 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 mai 1990 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions d’inspecteur, au ministère de l’équipement, exercées par M. Hamou Samer. -«»- Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du développement de la chimie au ministère des mines. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur du développement de la chimie au ministère des mines, exercées par M. Mourad Benzaghou. «» Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des mines. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des mines, exercées par M. Chérif Ouabdesslam, admis à la retraite. «» Décrets exécutifs du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des mines. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des marchés et contrats au ministère des mines, exercées par M. Zahir Madani. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur des installations de production et de transport de l’électricité au ministère des mines, exercées par M. Mouhoub Fodil. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de l’informatique, au ministère des mines, exercées par Melle Djamila Annad. «» Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des transports. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4º et 5”; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Vu le décret du 15 novembre 1986 portant nomination de M. Seghir Abdelaziz, en qualité de secrétaire général du ministère des transports. Décrète : Article 1”. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des transports, exercées par M. Seghir Abdelaziz appelé à exercer une autre fonction. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la commutation au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de la commutation au ministère des postes et télécommunications, exercée par M. Ali Hamza, appelé à exercer une autre fonction.
- » « Décrets exécutifs du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des radio-communications au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Ahmed Salaouatchi. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’exploitation internationale au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Amar Aoudia.
9 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie, exercées par M. Amar Benadouda. «» Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens matériels et financiers au ministère de la santé. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens matériels et financiers au ministère de la santé, exercées par M. Tahar Hocine. «» Décret ‘exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux (EN. EMEDI). Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale des équipements et des matériels médicaux (EN.E- MEDI), exercées par M. Mohamed Rezzoug. -«» Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger (ENAPHARM). Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits pharmaceutiques d’Alger (ENAPHARM), exercées par M. Lazhar Ghamri. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de la santé publique. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur général de l’institut national de la santé publique, exercées par M. Belgacem Aït Ouyahia.
Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’information et de la culture. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du personnel et de la formation à l’ex-ministère de l’information et de la culture, exercées par M. Mohamed Mahnane. «»- Décret exécutif dù 1er Avril 1990 portant nomination du directeur de l’institut national de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Hamid Dahmani est nommé directeur de l’institut national de la formation professionnelle. -«» Décret exécutif du 1er Avril 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des mines. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Moulay Idriss Daoudi est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des mines. «» Décret exécutif du 1er Avril 1990 portant nomination du secrétaire général du ministère des transports. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la listes de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985, complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Vu le décret exécutif n°89-166 du 22 août 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports;
Décrète : Article 1”. - M. Mahmoud Bousbia Salah est nommé secrétaire général du ministère des transports. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 1 Avril 1990. Mouloud HAMROUCHE Décret exécutif du 15 avril 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1 avril 1990, M. Ali Hamza est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 1º Avril 1990 portant délégation de signature au directeur des affaires civiles Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1 octobre 1989 portant nomination de M Amar Bekioua en qualité de directeur des affaires civiles au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Amar Bekioua, directeur des affaires civiles à l’effet de signer au nom du ministre de la justice tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1990. Ali BENFLIS. Arrêté du 1er avril 1990 portant délégation de signature au directeur des affaires pénales et des grâces. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1989. portant nomination de M. Djamel Bouzertini en qualité de directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Djamel Bouzertini, directeur des affaires pénales et des grâces, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1990. Ali BENFLIS.
9 mai 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 569 Arrêté du 1er avril 1990 portant délégation de signature au directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination de M. Ali Sahraoui en qualité de directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au 1 ministère de la justice; Arrête : Article 19- Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ali Sahraoui, directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1990. Ali BENFLIS. Arrêtés du 1 avril 1990 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministre de la justice; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature. Vu le décret exécutif du 1 octobre 1989 portant nomination de Mme Hafidha Hellal, épouse Kara Slimane en qualité de sous-directeur de la jurisprudence au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à Mme Hafidha Hellal, épouse Kara Slimane, sous-directeur de la jurisprudence, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1990. Ali BENFLIS. Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er octobre 1989 portant nomination de M. Nourredine Derbouchi en qualité de sous-directeur de la législation au ministère de la justice; Arrête : Article. 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M Nourredine Derbouchi sous-directeur de la législation, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1990. Ali BENFLIS. «» Le ministre de la justice, Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice;
Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 1er octobre 1989 portant nomination de M. Chaabane Zerrouk en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Chaabane Zerrouk, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1990 Ali BENFLIS. Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décision du 1er avril 1990 portant désignation du chef de Cabinet, par intérim, du ministre des affaires sociales. Par décision du 1er avril 1990 du ministre des affaires sociales, M. Boumediéne Derkaoui est désigné en qualité de chef de cabinet, par intérim, du ministre des affaires sociales. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.