Décret exécutif n° 89-159 dụ 15 août 1989 fixant les attributions du ministre des travaux publics
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d'action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre des travaux publics propose les éléments de la politique nationale dans le domaine des travaux publics et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies.
Article 2
فتح المادةRelèvent du champ de compétence du ministre des travaux publics, la conception, l'élaboration, le suivi et le contrôle des mesures techniques, administratives, économiques et réglementaires pour la réalisation et la maintenance des infrastructures routières, maritimes et aéronautiques et la conservation des domaines publics routiers et maritime.
Article 3
فتح المادةPour la réalisation de ses missions, le ministre des travaux publics est chargé de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordination et l'harmonisation en matière : d'études générales, de planification et de normalisation, d'élaboration d'actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministériel.
Article 4
فتح المادةDans le domaine de la planification, le ministre des travaux publics, en conformité avec les schémas d'aménagement du territoire et les plans de transport, est chargé, en liaison avec les secteurs et organismes concernés : de la préparation des schémas directeurs de développement et d'aménagement des routes nationales et des autoroutes, 774 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la préparation des schémas de développement et d'aménagement des infrastructures portuaires et aéronautiques, de la coordination des plans directeurs routiers des wilayas, de la définition des actions à engager dans le cadre des programmes pluriannuels ou annuels en matière d'autoroutes, de routes nationales et d'infrastructures maritimes et aéronautiques, de la définition des orientations aux wilayas pour la préparation des plans pluriannuels ou annuels, en ce qui concerne les autres routes.
Le ministre des travaux publics est également chargé : de la préparation et de l'étude de l'ensemble des questions liées à la définition de procédures légales et réglementaires pour la mise en œuvre des plans de réalisation des infrastructures, en concertation avec les ministres intéressés et en liaison avec les collectivités décentralisées, de la préparation de la planification des effectifs des différentes filières au sein des instituts de formation relevant de son département ministériel et des moyens à mettre en œuvre, de la préparation des plans de recherche appliquée dans les domaines relevant de sa compétence, de procéder à toutes études générales ou particulières dans le domaine relevant de ses attributions.
Article 5
فتح المادةLe ministre des travaux publics participe avec les autorités concernées : à l'élaboration des schémas ou plans d'aménagement du territoire, à l'élaboration des plans de transports, à l'élaboration des plans à moyen et long termes de développement des infrastructures ferroviaires, à l'élaboration des plans directeurs des grandes infrastructures urbaines et suburbaines de transports, aux travaux de planification de branches, notamment en ce qui concerne les moyens d'études et de réalisation, la production et la commercialisation des matériels de travaux publics et matériaux de construction et veille à la mobilisation des moyens pour la réalisation des infrastructures.
Article 6
فتح المادةDans le domaine de la normalisation juridique et technique, le ministre des travaux publics est chargé de promouvoir, dans le cadre réglementaire et en concertation avec les secteurs et institutions concernés: * En matière d'infrastructure routière : les règles de conception, de construction, d'aménagement et de maintenance des autoroutes et REPUBLIQUE ALGERIENNE ; 16 août 1989 ; | des routes nationales et, en relation avec le ministre chargé des collectivités locales, celles relatives aux chemins de wilaya et aux chemins communaux, les règles définissant la signalisation routière et les conditions et modalités de sa mise en œuvre, en liaison avec les ministres chargés des collectivités locales et des transports, les conditions techniques de réalisation des ouvrages d'art routiers, en relation avec le ministre chargé des transports et le ministre chargé de la défense nationale, les règles de protection et de police du domaine public routier ; la normalisation des techniques et matériaux routiers. * En matière d'infrastructure maritime : les règles définissant la signalisation maritime et les modalités et conditions de sa mise en œuvre en liaison avec le ministre chargé des transports, les conditions et modalités de mise en œuvre de la protection et de la police du domaine public maritime, à l'exception du domaine public portuaire, la normalisation des ouvrages maritimes et les règles de leur conception, construction, aménagement et maintenance; * En matière d'infrastructure aéronautique : les règles et normes de conception, de construction, d'aménagement et de maintenance des aires de mouvement, à l'exception de leurs équipements de signalisation ou d'exploitation.
Article 7
فتح المادةLe ministre des travaux publics participe, avec les secteurs et organismes concernés : à l'élaboration des textes relatifs au code de la route et de la circulation routière, notamment en matière de fixation des charges totales et par essieu et des gabarits des véhicules et matériels de transports routiers,
- à la détermination des conditions de réalisation des installations édifiées sur les infrastructures routières, maritimes et aéronautiques, à l'élaboration des textes régissant la conservation et l'exploitation du domaine public de l'Etat, aux travaux en matière de normalisation, en rapport avec ses attributions, à la définition des règles techniques régissant les professions et les activités des entreprises, bureaux d'études et laboratoires dans le domaine des travaux publics, à la normalisation des coûts des travaux d'infrastructures, à la promotion de la prévention et de la sécurité routières.
Article 8
فتح المادةLe ministre des travaux publics encourage la recherche scientifique appliquée aux activités dont il a la charge et en impulse la diffusion des résultats auprès des opérateurs concernés.
Il soutient les actions pour la constitution de la documentation utile aux activités de travaux publics.
Il veille à l'intensification des relations professionnelles et prend toutes mesures, à cet effet, pour promouvoir et organiser des cadres de rencontres, d'échanges et de diffusion de l'information scientifique et technique relative aux activités qui relèvent de sa compétence.
En matière d'intégration, le ministre des travaux publics apporte son concours à la promotion de la production nationale d'équipements de travaux publics et de matériaux de construction.
Article 9
فتح المادةLe ministre des travaux publics est chargé d'assurer le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées du ministère ainsi que des établissements publics, placés sous sa tutelle.
Article 10
فتح المادةLe ministre des travaux publics veille au développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins des activités dont il a la charge.
Il initie, propose et met en œuvre l'action de l'Etat à cet effet, notamment en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage.
Article 11
فتح المادةDans le cadre et les limites fixées par la législation et la réglementation en vigueur, le ministre des travaux publics peut confier, sous toutes formes utiles et notamment en concession, la gestion et l'exploitation d'infrastructures autoroutières, por tuaires ou aéronautiques.
Article 12
فتح المادةLe ministre des travaux publics a l'initiative de la mise en place du système d'information relatif aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l'organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers en cohérence avec le système national d'information à tous les échelons.
Article 13
فتح المادةLe ministre des travaux publics a l'initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l'organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national de contrôle à tous échelons.
Article 14
فتح المادةEn matière de contrôle technique, le ministre des travaux publics veille au respect, par les différents opérateurs : de la conformité des ouvrages publics avec les plans et projets d'aménagement, dans le cadre légal et réglementaire, des cahiers des charges des concessions en vue de garantir la sécurité et la qualité de service offertes aux usagers, de la réglementation technique et des normes, de la qualité des études, des matériaux, des travaux et des ouvrages, de la qualité des infrastructures et de leur maintenance et du niveau de service offert aux usagers.
Article 15
فتح المادةLe ministre des travaux publics : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence, veille à l'application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l'Algérie est partie, participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine des travaux publics,
- assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant des questions rentrant dans le cadre de ses attributions, accomplit toute autre mission de relation interna- ❘tionale qui pourrait lui être confiée par l'autorité compétente.
Article 16
فتح المادةPour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont | assignés, le ministre des travaux publics propose l'organisation de l'administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Il a l'initiative pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées.
İl participe à l'élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur.
Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Article 17
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret n° 84-127 du 19 mai 1984 susvisé.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 août 1989.
Kasdi MERBAH. 776 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Décret n° 84-127
- Décret n° 88-235
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 90-123
Décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, p
-
Décret exécutif n° 90-122
Décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l'équipement, p
-
Décret exécutif n° 89-160
Décret exécutif n° 89-160 du 15 août 1989 portant organisation de l'administration centrale du ministère des travaux publics
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- يلغي Décret n° 84-127
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