Arrêté interministériel du 28 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003 portant organisation de la formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur principal de la qualité et de la répression des fraudes
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur principal de la qualité et de la répression des fraudes .
Section I — Conditions et modalités d’accès à la formation
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée, citée à l’article 1er ci-dessus, est ouvert aux inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes, justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité, conformément à l’article 29 alinéa 2 du décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989, susvisé.
Article 3
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
— une (1) demande manuscrite de participation à la formation,
— une (1) copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de confirmation dans le grade d’origine,
— une (1) copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, de fils ou veuve de chahid, éventuellement.
Article 4
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats concernés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLa liste des candidats retenus pour suivre la formation est arrêtée par ordre de mérite, par la commission de sélection, sur la base de critères de sélection en rapport avec les qualifications professionnelles et l’évaluation professionnelle des fonctionnaires concernés.
Elle se compose comme suit :
— de l’autorité investie du pouvoir de nomination, président ;
— du représentant élu de la commission des personnels compétente à l’égard du corps concerné par la formation, membre ;
— du responsable de la gestion des personnels, membre;
— du responsable chargé de la formation, membre ;
La commission peut faire appel à toute personne dont les compétences sont jugées utiles à ses travaux.
Article 6
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer à la formation spécialisée doit faire l’objet d’une publicité par voie d’affichage au niveau de l’institution ou de l’administration publique concernée, au moins un (1) mois avant la date du début du cycle de formation.
Article 7
فتح المادةLes candidats non retenus pour participer à la formation spécialisée sont informés par le ministère du commerce , des motifs de rejet de leur candidature et peuvent, le cas échéant, introduire un recours dans un délai d’au moins dix (10) jours avant la date prévue pour le démarrage de la formation auprès de la commission ad-hoc composée :
— de l’autorité chargée de la fonction publique, président ;
— d’un (1) représentant du ministère du commerce, membre ;
— d’un (1) représentant élu de la commission des personnels du corps concerné, membre.
Article 8
فتح المادةTout bénéficiaire d’une formation spécialisée n’ayant pas rejoint l’établissement de formation dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de la notification de sa participation au cycle de formation, perd le droit de bénéficier de la formation spécialisée.
Section II — Organisation de la formation spécialisée
Article 9
فتح المادةLe cycle de formation spécialisée est ouvert par arrêté du ministre chargé du commerce, qui précise :
— Le nombre de places pédagogiques ouvertes conformément au plan de formation de l’année considérée,
— La durée de la formation ,
— Le lieu de la formation ,
— La date de démarrage de la formation.
Article 10
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée pour l’accès au grade cité à l’article 1er ci-dessus est fixée à trois (3) mois.
Article 11
فتح المادةLa formation spécialisée aura lieu dans les établissements suivants :
— Ecole nationale d’administration (ENA) de Hydra ;
— Institut supérieur de gestion et de planification (ISGP) de Bordj El Kiffan ;
— Institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) de Boumerdès ; 17 septembre 2003
— Institut national du travail (INT) de Draria ;
— Institut national d’agronomie (INA) d’El Harrach ;
— Institut national du commerce (INC) de Ben Aknoun.
Article 12
فتح المادةLa formation spécialisée comporte des cours théoriques et pratiques ainsi qu’un rapport de fin de formation.
Article 13
فتح المادةL’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par des enseignants des établissements cités à l’article 11 ci-dessus et des cadres du ministère du commerce.
Article 14
فتح المادةLe programme de formation spécialisée est arrêté conjointement par l’autorité chargée de la fonction publique et le ministre chargé du commerce, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé.
Section III — Evaluation et sanctions de la formation
Article 15
فتح المادةL’évaluation des connaissances se fait selon le principe du contrôle continu et comporte des examens périodiques et des travaux pratiques.
Article 16
فتح المادةA l’issue de la formation, il est organisé un examen final comportant deux (2) épreuves écrites en rapport avec le programme dispensé et la présentation d’un rapport de fin de formation.
Article 17
فتح المادةLa moyenne générale d’admission doit être au moins égale à 10/20 ; Elle est calculée comme suit :
— la moyenne du contrôle continu : cœfficient 2 ;
— la moyenne des épreuves écrites de l’examen final : cœfficient 3 pour chaque épreuve ;
— la moyenne de la note du rapport de fin de formation : cœfficient 2 .
Pour l’ensemble des évaluations, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
Article 18
فتح المادةLa liste des candidats admis est arrêtée par le ministre chargé du commerce sur la base du procès-verbal du jury d’admission.
Article 19
فتح المادةLe jury d’admission cité à l’article 18 ci-dessus est composé comme suit :
— de l’autorité investie du pouvoir de nomination, ou son représentant, président ;
— d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— du directeur de l’établissement de formation, ou son représentant, membre ;
— de deux (2) formateurs, membres. 20 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL 17 septembre 2003
Article 20
فتح المادةA l’issue de la formation spécialisée, une attestation de formation est délivrée par l’établissement de formation aux candidats ayant suivi avec succès le cycle de formation.
Article 21
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003.
Le ministre du commerce Pour le Chef du Gouvernement Noureddine BOUKROUH et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ————#————
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