CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce, p. 1058. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 novembre 1989 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au secrétariat général du Gouvernement, p. 1067. Décret exécutif 2 novembre 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du Chef du Gouvernement, p. 1067. Décret exécutif 2 novembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement, p. 1067. Décret exécutif du 2 novembre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère du travail et des affaires sociales, p. 1067.
1058 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1989 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 2 novembre 1989 mettant fin aux fonctions d’un directeur au sein du conseil national de planification, p. 1068. Décret exécutif du 2 novembre 1989 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux et d’un directeur général adjoint d’entreprises socialistes à caractère économique devenues entreprises publiques économiques, p. 1068. Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination du chef de cabinet du Chef du Gouvernement, p. 1068. Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement, p. 1068. Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination du directeur du centre de développement des énergies renouvelables, p. 1068. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 11 novembre 1989 portant délégation de signature au chef de cabinet du Chef du Gouvernement, p. 1069. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Arrêté interministériel du 10 août 1989 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps d’ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme au ministère de l’urbanisme et de la construction, p. 1069. Arrêté interministériel du 10 août, 1989 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des techniciens supérieurs de l’habitat et de l’urbanisme au ministère de l’urbanisme et de la construction, p. 1071. Arrêté interministériel du 10 août 1989 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps de contrôleurs techniques au ministère de l’urbanisme et de la construction, p. 1073. Arrêté interministériel du 10 août 1989 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des techniciens des travaux publics et de la construction au ministère de l’urbanisme et de la construction, p. 1074. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du ler août 1989 fixant les caractéristiques des bandages métalliques des véhicules et appareils agricoles et des chaines d’adhérence pour tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices, p. 1076. Arrêté du 1er août 1989 portant déclaration de destruction d’un véhicule, p. 1077. Arrêté du ler août 1989 portant déclaration de changement de domicile par le propriétaire d’un véhicule, p. 1077. Arrêté du ler août 1989 fixant les conditions de validité d’un permis de conduire délivré à l’étranger, p. 1078. Arrêté du 24 septembre 1989 relatif aux saillies excédant le gabarit réglementaire, p. 1079. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récepissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Parti National Algérien), p. 1079.. Récepissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Parti du Renouveau Algérien), p. 1080. Récepissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Parti Social Libéral), p. 1080. «» DECRETS Décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué à l’organisation du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-132 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; i Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble des textes pris pour son application ; Vu le décret n° 68-273 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la répression des fraudes; Vu le décret n° 68-274 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes; Vu’le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des prix et des enquêtes économiques, modifié et complété ;
15 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1059 Vu le décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut | particulier du corps des contrôleurs des prix et des enquêtes économiques; Vu le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant statut particulier des inspecteurs principaux du commerce, modifié et complété ; Vu le décret n° 85-27 du 9 février 1985 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat ; Vu le décret n° 85-28 du 9 février 1985 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application’; Vu le décret n° 85-29 du 9 février 1985 portant création d’un corps de techniciens supérieurs; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des institutions et des administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 février 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1er. En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions applicables aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants aux dits corps. Art. 2. - Sont considérés comme corps spécifiques de l’administration chargée du commerce, les corps appartenant aux filières : du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Art. 3. Les travailleurs appartenant aux corps spécifiques visés à l’article 2 ci-dessus, sont en position d’activité au sein de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics à caractère administratif en relevant. Chapitre II Des droits et des obligations Art. 4. Les travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 et les textes pris pour son application et, notamment, par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 5. جم Les fonctionnaires régis par le présent statut sont habilités à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu’ils ont la charge de faire appliquer et de dresser les procès-verbaux y afférant. Ils sont tenus au secret professionnel et sont, en outre, astreints à une présence adaptée aux exigences de leurs fonctions et peuvent être sollicités sur le -champ, de jour ou de nuit, jours fériés ou pendant leurs périodes de congé, pour des missions exigeant leur présence. Ils bénéficient des mesures de protection inhérentes aux spécificités de leurs missions. Art. 6. - Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret sont pourvus d’une commission d’emploi, délivrée par le ministre chargé du commerce, qu’ils sont tenus de produire à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Avant leur entrée en service, les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret prêtent, par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant: بأمانة وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم “ ، الأحوال كل في ، وأراعي ، المهني السر على وأحافظ ، وصدق . “ علي المفروضة الواجبات Acte en est donné par le greffier sur la commission d’emploi. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction, quels que soient les grades successifs occupés par les fonctionnaires régis par le présent décret et les attributions qui leurs sont successivement confiées. Les fonctionnaires qui reprennent leur service à là suite d’une cessation provisoire de fonction pour congé de longue durée, détachement ou mise en disponibilité, ne sont pas tenus de renouveler le serment. La commission d’emploi est retirée en cas de cessation provisoire des fonctions et rendue lors de la | reprise de service.
1060 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre III Recrutement période d’essai Art. 7. Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’autorité concernée et après avis de la commission du personnel concernée. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus pour les recrutements par voie d’examen professionnel et liste d’aptitude sans que l’ensemble des proportions ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. Art. 8. Les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l’autorité qui les emploie. Art. 9. - En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai de neuf (9) mois. La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, le fonctionnement et l’organisation sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre IV Avancement Art. 10. Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par le décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d’avancement selon les durées minimales et moyennes aux propositions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. : Art. 11. Sous réserve des dispositions de l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les travailleurs confirmés, remplissant à partir de la date de leur recrutement, la condition d’anncienneté exigée pour l’avancement au 1er échelon, sont promus nonobstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1989 Chapitre V Mouvements Art. 12. Les fonctionnaires régis par le présent statut peuvent faire l’objet de mouvements. Les tableaux de mouvements sont établis conformément aux articles 118, 119 et 120 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985. Chapitre VI Dispositions générales d’intégration Art: 13. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et des dispositions du présent décret. Art. 14. Les fonctionnaires titulaires, en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans leurs corps d’origine, tous droits à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 15. Les travailleurs non confirmés à la date d’éffet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accompli à compter de la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelons dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 16. A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux précédemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. Art. 17. Les travailleurs régulièrement nommés à la date d’effet du présent décret à un emploi spécifique au sens de l’article 10 de’ l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et des statuts particuliers pris pour son application bénéficient jusqu’à leur régularisation de la rémunération attachée au poste supérieur correspondant.
15 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA FILIERE DU CONTROLE DE LA QUALITE ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES Art. 18. - La filière du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes comprend deux (2) corps : les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes; les inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes. Chapitre I Corps des contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes Art. 19. - Le corps des contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes comprend un (1) grade unique, le grade de contrôleur de la qualité et de la répression des fraudes. Section 1 Définition des tâches Art. 20. Les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes sont chargés : a) de rechercher et constater les infractions à la réglementation en vigueur en matière de qualité et de répression des fraudes et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière; b) d’assister les contrôleurs principaux dans leurs tâches; c) de collaborer d’une manière générale à toutes missions d’études, d’enquêtes ou de contrôle relatives au domaine de la qualité. Section 2 Conditions de recrutement Art. 21. Les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats justifiant d’un niveau de 4ème année moyenne et ayant subi une formation de deux (2) années au moins dans un établissement de formation spécialisée. Section 3 Dispositions transitoires Art. 22. - Sont intégrés dans le grade de contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes, les inspecteurs adjoints de la répression des fraudes, titulaires et stagiaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1061 Chapitre II Corps des inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes Art. 23. - Le corps des inspecteurs du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes.comprend quatre (4) grades : le grade d’inspecteur; le grade d’inspecteur principal; le grade d’inspecteur principal en chef; le grade d’inspecteur divisionnaire. Section 1 Définition des tâches Art. 24. Les inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes sont chargés: a) de rechercher et de constater les infractions à la réglementation en vigueur en matière de qualité et de répression des fraudes et de prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière ; b) d’assister les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes pour la réalisation de leurs missions; c) d’élaborer des programmes périodiques d’intervention et de suivre leur exécution ; d) d’assure la coordination et l’harmonisation des interventions entre les inspections et les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes; e) d’assurer l’utilisation optimale des moyens techniques de contrôle et/ou d’analyse ; f) d’analyser les résultats et proposer les mesures nécéssaires pour l’amélioration de l’efficacité des interventions; g) de prendre les mesures adèquates à l’effet d’éliminer tout produit présentant des risques pour les utilisateurs ; h) de participer à l’animation de séminaires techniques ou de vulgarisation liés à l’activité; i) de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation et de recyclage des personnels des services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. Art. 25. - Les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes sont chargés : a) de rechercher et de constater les infractions à la réglementation en vigueur en matière de qualité et de répression des fraudes et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière;
1062 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) d’organiser, d’orienter et de suivre l’activité des services d’inspection du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes; c) d’effectuer des missions d’enquêtes ou des analyses présentant des difficultés particulières et d’une manière générale, toutes missions de contrôle du fonctionnement des services décentralisés, spécialisés en la matière, du ministère du commerce; d) de participer au développement des activités des laboratoires; e) d’assuer la diffusion de la réglementation et d’en suivre l’application sur le terrain; f) de contribuer à la formation initiale et permanente des personnels des services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes; g) de participer à l’élaboration des règlements et normes relatifs aux domaines concernés. Ils peuvent, en outre, suivre l’activité des services de laboratoire et effectuer des travaux de recherches en laboratoire. Art. 26. Les inspecteurs principaux en chef de la qualité et de la répression des fraudes sont chargés : a) de rechercher et de constater les infractions à la réglementation en vigueur en la matière de qualité et de répression des fraudes et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière ; b) de l’encadrement des inspecteurs principaux et autres agents placés sous leur autorité et du contrôle de leurs activités ; c) de proposer toutes mesures de nature à améliorer l’organisation et la gestion des services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes; d) d’étudier et de proposer toutes mesures susceptibles d’orienter les opérations de contrôle, d’améliorer les méthodes d’intervention et d’accroître l’efficacité des opérations de contrôle, d’analyses et de recherches.; e) de contribuer à la formation initiale et permanente des personnels du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes; f) de suivre, au plan international, les développements juridiques, scientifiques et techniques en vue de leur adaptation et leur adoption au niveau national; g) d’effectuer toutes les recherches et actions de développement visant l’amélioration de la qualité des biens et des services ainsi que des techniques, procédés et moyens de contrôle et d’analyse. Art. 27. - Les inspecteurs divisionnaires de la qualité et de la répression des fraudes sont chargés : REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1989 a) de rechercher et de constater les infractions à la réglementation en vigueur en matière de qualité et de répression des fraudes et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière ; b) d’orienter, de coordonner et de contrôler les activités des services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes de l’administration chargée du commerce; c) d’entreprendre des études et des recherches dans le domaine du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes; d) d’étudier et de proposer toutes mesures réglementaires propres à assurer la protection des consommateurs, le développement et la promotion de la qualité ; e) de concevoir des normes de qualité des produits et des méthodes fiables d’enquêtes et d’analyses ; f) de participer à l’élaboration de manuels de méthodes officielles d’enquêtes et d’analyses; g) de procéder à l’évaluation toxicologique des substances indésirables dans les produits et de participer avec les organismes concernés à la fixation des limites maximales de résidus toxiques admissibles dans les denrées alimentaires. Section 2 Conditions de recrutement Art. 28. Les inspecteurs de la qualité et de la - répression des fraudes sont recrutés : a) par voie de concours sur titre parmi les candidats justifiant d’un niveau de 3ème année secandaire et ayant subi une formation de deux (02) années au moins dans un établissement de formation spécialisée ; b) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes, ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; c) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude; d) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les contrôleurs ou travailleurs occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de promotion dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
15 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 29. Les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes sont recrutés: a) par voie de concours sur titre parmi les condidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat dans les spécialités en rapport avec l’activité ou d’un titre reconnu équivalent ; b) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant subi une formation spécialisée dont l’organisation sera fixée par arrêté de l’administration chargée du commerce. Art. 30. - Peuvent être recrutés, sur titre en qualité d’inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes, les candidats titulaires d’une post-graduation spécialisée dans les filières scientifiques et techniques en rapport avec l’activité du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. Art. 31. Les inspecteurs principaux en chef de la qualité et de la répression des fraudes sont recrutés : a) par voie de concours, sur titre parmi les inspecteurs principaux du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes titulaires d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité; b) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 32. - Les inspecteurs divisionnaires sont recrutés sur liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux en chef de la qualité et de la répression des fraudes ayant cinq (5) années d’ancienneté et justifiant de travaux d’études ou de réalisation dans la spécialité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 33. - Sont intégrés dans le grade d’inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes, les inspecteurs de la répression des fraudes titulaires et stagiaires. Art. 34. - Sont intégrés, dans le grade d’inspecteur principal de la qualité et de la répression des fraudes, les ingénieurs d’Etat, en fonction dans les services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudés à la date d’effet du présent décret, et les ingénieurs d’application en fonction justifiant de huit (8) années d’ancienneté et ayant subi une formation spécialisée REPUBLIQUE ALGERIENNE 1063 | d’au moins six (6) mois, soit occupé dans l’activité une fonction ou un poste supérieur pendant au moins trois (3) années et ayant dirigé ou coordonné des travaux d’études ou de réalisation. Art. 35. Sont intégrés, dans le grade d’inspecteur principal en chef de la qualité et de la répression des fraudes, les ingénieurs d’Etat en fonction dans les services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes à la date d’effet du présent décret, justifiant de huit (8) années d’ancienneté et ayant soit subiune formation spécialisée d’au moins six (6) mois, soit occupé dans l’activité une fonction ou un poste supérieur pendant au moins trois (3) années et ayant dirigé ou coordonné des travaux d’études ou de réalisation. Chapitre III Postes supérieurs. Art. 36. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, il est créé un poste supérieur de contrôleur principal au titre des corps de la filière du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes de l’administration chargée du commerce. Section 1 Définition des taches Art. 37. - Les contrôleurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes sont chargés : a) de rechercher et de constater les infractions à la législation et réglementation en vigueur en matière de qualité et de répression des fraudes et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière; b) de l’encadrement des contrôleurs placés sous leur autorité et du contrôle de leurs activités ; c) de veiller, en matière de qualité, à la loyauté des transactions commerciales; d) de prodéder à la saisie ou à la destruction de tous produits jugés corrompus ou toxiques dans le respect des règles et procédures établies ; e) d’intervenir en urgence dans les cas pouvant nuire à la santé ou à la sécurité du consommateur et relevant du contrôle de la qualité. Section 2 Conditions de recrutement Art. 38. - Les contrôleurs principaux de la qualité et de la répression des fraudes sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs ayant au moins trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
1064 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA FILIERE DU CONTROLE DES PRIX DES ENQUETES ECONOMIQUES Art. 39. La filière du contrôle des prix et des enquêtes économiques comprend deux corps : Les contrôleurs des prix et des enquêtes économiques;
- Les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques. Chapitre I Corps des controleurs des prix et des enquêtes économiques Art.. 40. Le corps du contrôle des prix et des enquêtes économiques comprend un (1) grade unique : le grade de contrôleur des prix et des enquêtes économiques. Section I Définition des taches Art: 41. Les contrôleurs des prix et des enquêtes économiques sont chargés: a) de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation en matière de prix; b) d’assister les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques dans leurs différentes tâches; c) de collaborer, d’une manière générale, à la collecte de l’information relative au’ domaine de l’activité commerciale; d) de participer à toute mesure visant à améliorer l’organisation et la performance des circuits commerciaux. Section 2 Conditions de recrutement Art. 42. Les contrôleurs des prix et des enquêtes économiques sont recrutés, par voie de concours, sur titre, parmi les candidats justifiant d’un niveau de 4ème année moyenne et ayant subi une formation de deux (2) années au moins dans un établissement de formation spécialisée. Section 3 Dispositions transitoires Art. 43. - Sont intégrés dans le grade des contrôleurs des prix et des enquêtes économiques, les contrôleurs des prix et des enquêtes économiques titulaires et stagiaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1989 Chapitre II Corps des inspecteurs des prix et des enquêtes économiques Art. 44. Le corps des inspecteurs des prix et des enquêtes économiques comprend quatre (4) grades: le grade d’inspecteur des prix et des enquêtes économiques, le grade de l’inspecteur principal des prix et des enquêtes économiques, le grade d’inspecteur principal en chef des prix et des enquêtes économiques, le grade d’inspecteur divisionnaire des prix et des enquêtes économiques. Section 1 Définition des tâches Art. 45. Les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques sont chargés: a) de rechercher et de constater les infractions à la réglementation en vigueur en matière de prix et des enquêtes économiques et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière, b) d’organiser, d’orienter et de suivre l’activité des services de, contrôle; c) d’effectuer des missions d’enquêtes économiques présentant un caractère particulier, d) d’assurer la diffusion et la vulgarisation des textes relatifs à la réglementation des prix et des enquêtes économiques et d’en suivre l’application sur le terrain, e) de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de recyclage et de formation au profit des personnels des services de contrôle, f) de suivre l’application de la réglementation relative aux marchés publics, g) d’instruire et d’assurer le suivi des dossiers contentieux transmis aux parquets. Art. 46. - Les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques sont chargés : a) de rechercher et de constater les infractions à la réglementation en vigueur en matière de prix et des enquêtes économiques et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière, b) de particper à la conception et à l’élaboration des règlements et normes relatifs au domaine des prix, c) d’organiser, d’orienter et de suivre l’activité des services de contrôle,
15 novembre 1989. JOURNAL OFFICIEL DE LA d) d’effectuer des missions d’enquêtes présentant des difficultés particulières et, d’une manière générale, toutes missions de contrôles du fonctionnement des services déconcentrés de l’administration chargée du commerce et des services des wilayates chargés du contrôle des prix, e) de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de recyclage et de formation au profit des personnels des services du contrôle des prix. Art. 47. Les inspecteurs principaux en chef des prix et des enquêtes économiques sont chargés : a) de rechercher et de constater les infractions à la réglementation en vigueur en matière de prix et des enquêtes économiques et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière, b) d’encadrer des inspecteurs principaux placés sous Jeur autorité et du contrôle de leurs activités, c) de veiller à l’application des lois et règlements régissant l’activité commerciale, d) d’effectuer des missions d’enquêtes économiques présentant un caractère particulier, e) d’assurer la diffusion et la publication des textes relatifs à la réglementation des prix et des enquêtes économiques et d’en suivre l’application sur le terrain, f) de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de recyclage et de formation au profit des personnels des services de contrôle, g) de suivre l’application de la réglementation relative aux marchés publics. Art. 48. Les inspecteurs divisionnaires des prix et des enquêtes économiques sont chargés : a) de rechercher et de constater les infractions à la réglementation en vigueur en matière de prix et des enquêtes économiques et prendre, le cas échéant, toutes masures conservatoires prévues en la matière, b) d’orienter, de coordonner et de contrôler les activités des inspecteurs chargés des prix et des enquêtes économiques, c) de proposer toutes mesures de nature à améliorer l’organisation et la gestion et d’adapter la législation et la réglementation en la matière, d) d’étudier et de proposer toutes mesures susceptibles d’orienter les opérations de contrôle des prix, d’améliorer les méthodes d’interventions et d’enquêtes et d’accroître l’efficacité des travaux de contrôle, e) de contribuer à la formation permanente ‘des inspecteurs et inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques, f) d’effectuer toutes recherches et actions de développement visant à l’amélioration des techniques, procè- • dés et moyens de contrôle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1065 Section 2 Conditions de recrutement Art. 49. Les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques sont recrutés : a) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats justifiant d’un niveau de 3ème année secondaire et ayant subi une formation de deux (2) années au moins dans un établissement de formation spécialisée, b) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postés à pourvoir, parmi les contrôleurs des prix et des enquêtes économiques ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité, c) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs des prix et des enquêtes économiques ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude, d) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les contrôleurs ou les travailleurs occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de promotion dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 50. - Les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques sont recrutés : a) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires d’une licence en sciences économiques, financières, droit ou d’un titre reconnu équivalent, b) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inpecteurs des prix et des enquêtes économiques, ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 51. - Peuvent être recrutés, sur titre, en qualité d’inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques, les candidats titulaires d’une post-graduation spécialisée. Art. 52. Les inspecteurs principaux en chef des prix et des enquêtes économiques sont recrutés : a) Par voie de concours, sur titre, parmi les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques titulaires d’un magister dans la spécialité et ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, b) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux des prix et deş enquêtes économiques, ayant huit (8) années de service effectif en cette qualité.
1066 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 53. Les inspecteurs divisionnaires des prix et des enquêtes sont recrutés sur liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs principaux en chef des prix et des enquêtes économiques, ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et justifiant de travaux d’études ou de réalisations dans la spécialité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 54. Sont intégrés, dans le grade des inspecteurs des prix et des enquêtes économiques, les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques titulaires et stagiaires. Art. 55. Sont intégrés dans le grade des inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques, les inspecteurs principaux du commerce titulaires, et stagiaires. Art. 56.- Sont intégrés dans le grade des inspecteurs principaux en chef des prix et des enquêtes économiques : les inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent, les inspecteurs principaux justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant soit subi une formation spécialisée d’au moins une (1) année soit occupé des fonctions ou des postes supérieurs pendant au moins trois (3) années et dirigé ou coordonné des travaux d’études ou de réalisation. Chapitre III Postes supérieurs Art. 57. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, il est créé un poste supérieur de contrôleur principal, au titre des corps de la filière des prix et des enquêtes économiques de l’administration chargée du commerce. Filière du contrôle de la qualité Corps Grades Inspecteurs Inspecteur Inspecteur principal Inspecteur principal en chef Inspecteur divisionnaire Contrôleur Contrôleur Postes supérieurs Contrôleur principal REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1989 Section 1 Définition des tâches Art. 58. - Les contrôleurs principaux des prix et des enquêtes économiques sont chargés : a) de rechercher et de constater les infractions à la réglementation en vigueur en matière de prix et des enquêtes économiques et prendre, le cas échéant, toutes mesures conservatoires prévues en la matière, b) d’encadrer les agents placés sous leur autorité et du contrôle de leurs activités, c) d’effectuer les enquêtes économiques présentant des difficultés particilières, d) d’assister les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques dans leurs différentes tâches, e) de veiller à l’application de la législation et de la réglementation des prix, f) d’assurer le contrôle du registre de commerce. Section 2 Conditions de recrutement Art. 59. Les contrôleurs principaux des prix et des enquêtes économiques sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs des prix et des enquêtes économiques ayant au moins trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. TITRE IV CLASSIFICATION Art. 60.- En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à l’administration chargée du commerce, est fixé conformément au tableau ci-après. et de la repression des fraudes Classement Catégorie Section Indice 13 1 354 16 1 482 17 1 534 18 4 632 11 1 288 12 1 320
15 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Filière du contrôle des prix Corps Grades Inspecteurs Inspecteur Inspecteur principal Inspecteur principal en chef Inspecteur divisionnaire Contrôleur Contrôleur Postes supérieurs Contrôleur principal TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 61. - Sont abrogés le décret n° 68-273 du 30 mai 1968, le décret n° 68-274 du 30 mai 1968, le décret n° 68-363 du 30 mai 1968, le décret n° 68-364 du 30 mai 1968, le décret n° 73-07 du 5 janvier 1973, le décret n° 85-27 du 9 février 1985, le décret n° 85-28 du 9 février 1985 et le décret n° 85-29 du 9 février 1985 susvisés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1067 et des enquêtes économiques Classement Catégorie Section Indice 13 1 354 14 5 424 17 1 534 18 4 632 11 1 288 12 1 320 Art. 62. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du premier janvier 1990. Fait à Alger, le 14 novembre 1989. Mouloud HAMROUCHE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 novembre 1989 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au secrétariat général du gouvernement. Par décret présidentiel du 2 novembre 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au sécrétariat général du gouvernement, exercées par M. Djamel Djerad, appelé à exercer une autre fontion. » « Décret exécutif du 2 novembre 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du chef du gouvernement. Par décret exécutif du 2 novembre 1989, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du chef du gouvernement, exercées par M. Abdennour Aït Ouyahia. | Décret exécutif du 2 novembre 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du chef du gouvernement. Par décret exécutif du 2 novembre 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du chef du gouvernement, exercées par M. Salah Kechout. Décret exécutif du 2 novembre 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère du travail et des affaires sociales. Le chef du gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4 et 5: Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur;
1068 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques. Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs éxerçant des fonctions supérieures du parti et de l’Etat; Vu le décret n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Vu le décret du 1er mars 1988 portant nomination de M. Mohamed Salah Dembri, en qualité de secrétaire général au ministère du travail et des affaires sociales ; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère du travail et des affaires sociales, exercées par M. Mohamed Salah Dembri, appelé à exercer une autre fonction. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1989. Mouloud HAMROUCHE. » « Décret exécutif du 2 novembre 1989 mettant fin aux fonctions d’un directeur au sein du conseil national de planification. Par décret exécutif du 2 novembre 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur au sein du conseil national de planification, éxercées par M. Kacim Brachemi, appelé à exercer une autre fonction. -«»- Décret exécutif du 2 novembre 1989 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux et d’un directeur général adjoint d’entreprises socialistes à caractère économique devenues entreprises publiques économiques. Par décret exécutif du 2 novembre 1989 et en exécution des lois nº 88-03 et 88-04 du 12 janvier 1988 susvisées, et suite à la transformation juridique des entreprises socialistes à caractère économique en entreprises publiques économiques, sociétés par actions, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux d’entreprises socialistes à caractère économique exercées par : REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1989 | M.M.: Mustapha Achour (B.A.D.R.) Mohamed Behidj (S.O.N.A.R.I.C.) Sif Lislam Ben Abbès (S.E.R.O.EST.) Mohamed Benhalima (B.D.L.) Abdelmoumène Faouzi Benmalek (Β.Ν.Α.) Abdelmadjid Chiali (S.E.R.O.R.) Nedjem Eddine Gais (E.P.Annaba) Abdelouahab Ghouffi (E.G.C.T. SAHEL) Abderrezak Kebbab (E.D.I.M.E.L.) Mourad Khellaf (Β.Ε.Α.) Chaïb Oumeur (E.P.Ténès) Mohamed Rabouhi (E.P.Béjaia) Azzedine Tridi (E.P.Skikda) Mahfoud Zerouta (C.P.A.). Ces fins de fonctions prenrent effet à la date de ladite transformation par acte authentique. Dans le même cadre, il est également mis fin aux fonctions de directeur général adjoint de la B.D.L exercées par M. Mohamed Malek. Sont abrogés les décrets de nomination concernant les intéressés en date du 1er février 1982, 1er juin 1982, 1er août 1982, 1er avril 1983, 1er février 1985, 1er août 1985, 1er septembre 1985, 1er décembre 1985, 1er avril 1986, 1er novembre 1986 et du 1er janvier 1987. Est également abrogé le décret du 1er octobre 1983 portant nomination des membres du conseil de direction de la banque de l’agriculture et du développement rural. Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination du chef de cabinet du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 2 novembre 1989, M. Djamel Djerad est nommé chef de cabinet du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomination du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 2 novembre, 1989, M. Kacim Brachemi est nommé directeur de cabinet du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 2 novembre 1989 portant nomina- : tion du directeur du centre de développement des énergies renouvelables. Pár décret exécutif du 2 novembre 1989, M. Maïouf Belhamel est nommé directeur du centre de développement des énergies renouvelables.
15 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1069 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CHEF DU GOUVERNEMENT » « Arrêté du 11 novembre 1989 portant délégation de signature au chef de cabinet du Chef du Gouvernement. Le Chefidu Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; “Vu le décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989 portant détermination des services du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif du 11 novembre 1989 portant nomination de M. Djamel Djerad en qualité de chef de cabinet du Chef du Gouvernement; Arrête : Article 1er. Dans les limites de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Djamel Djerad, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du Chef du Gouvernement, tous actes administratifs y compris les arrêtés et décisions se rapportant à la gestion des carrières des personnels. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1989. Mouloud HAMROUCHE. MINISTERE DE L’ÉQUIPEMENT : Arrêté interministériel du 10 août 1989 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps d’ingénieurs d’application de l’habitat et de l’urbanisme au ministère de l’urbanisme et de la construction. Le Chef du Gouvernement et Le ministre de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée en ses dispositions non contraires au statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoirement, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu la loi n° 78-12 du 2 juin 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale ; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 81-269 du 10 octobre 1981 portant création d’un corps d’ingénieur d’application de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat organismes , des collectivités publics, modifié locales ; et des établissements et Vu l’arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publiqué.
1070 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er, Un examen professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application du ministère de l’urbanisme et de la construction est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à huit (8). Art. 3. Cet examen est ouvert aux techniciens supérieurs de l’urbanisme et de la construction titulaires, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli, à cette date, quatre années au moins de services effectifs en cette qualité. Art. 4. - Nul ne peut se présenter plus de trois fois à çet examen. Art. 5. La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge sans qu’elle puisse toutefois excéder cinq (5) ans. Ce total est porté à dix (10) ans pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 6. - Les dossiers de candidatures comportant les documents énumérés ci-après : une demande manuscrite de participation à l’examen professionnel, signé du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, une fiche familiale pour les candidats mariés, un arrêté de titularisation en qualité de technicien supérieur de l’urbanisme et de la construction obligatoirement certifié conforme à l’original, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination en qualité de technicien supérieur de l’urbanisme et de la construction, le procès-verbal d’installation, éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN et de l’OCFLN.
- doivent être adressés au ministère de l’urbanisme et de la construction, direction de l’administration des moyens, sous-direction du personnel et de l’action sociale, 4, route des Quatre Canons, Alger. Art. 7. L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes : 1°) - Epreuves écrites : a) Projet 1:
- se rapporte à des connaissances générales en résistance des matériaux, béton armé et mécanique des sol, durée 4 heures, coefficient 4. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1989
- matériaux de construction, production, transport, fabrication, mise en place, durée 2 heures, coefficient 4.
- code des marchés et gestion des marchés publics, durée 2 heures, coefficient 2. b) Projet 2:
- conception de bâtiment, compte tenu des éléments d’informations fournis par un rapport écrit, durée 6 heures, coefficient 4. Toute note inférieure à 6/20 pour les matières indiquées en a) et b) est éliminatoire. c) Langue nationale : Durée 1 heure (toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire). 2°) Epreuves orales : a) soutenance des projets 1 et 2, coefficient 8 (4+4). b) voierie, réseaux divers et aménagement (route, hydraulique, assainissement, urbanisme…), coefficient 2. c) corps d’état secondaire dans le bâtiment, coefficient 2. Art. 8. La date de clôture des inscriptions à l’examen professionnel est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats inscrits à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de l’urbanisme et de la construction. Art. 10. - Les épreuves de l’examen professionnel se déroulent trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’ALN ou de l’OCFLN bénéficient d’une majoration des points conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12.- La liste des candidats admis définitivement à l’examen est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l’administration des moyens du ministère de l’urbanisme et de la construction, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur de la formation et du perfectionnement du ministère de l’urbanisme et de la construction,
15 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA le sous-directeur du personnel et de l’action sociale, un ingénieur d’application de l’urbanisme et de la construction, titulaire. Art. 13. Les candidats déclarés définitivement admis seront nommés en qualité d’ingénieurs d’application stagiaires puis titularisés conformément à la réglementation en vigueur. Ils seront affectés en fonction des besoins du service.. Art. 14. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectationi un (1) mois, au plus tard après notification, perd le bénéfice de l’examen (sauf cas de force majeure). Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1989. P. Le Chef Le ministre du Gouvernement, de l’urbanisme et par délégation, et de la construction, Le directeur général de la fonction publique, Nadir BENMAATI. Mohamed Kamel LEULMI. » « Arrêté interministériel du 10 août 1989 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des techniciens supérieurs de l’habitat et de l’urbanisme au ministère de l’urbanisme et de la construction. Le Chef du Gouvernement et Le ministre de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 66-133 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée en ses dispositions non contraires au statut général du travailleur; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de L’OCFLN, et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1071 Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ; Vu le décret n° 82-120 du 27 mars 1982 portant création du corps des techniciens supérieurs du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié ; Vu l’arrêté du 7 décembre 1978 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique. Arrêtent : Article 1er. - Un examen professionnel pour l’accès au corps des techniciens supérieurs de l’habitat et de l’urbanisme est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à soixante dix (70). Art. 3. Cet examen est ouvert aux techniciens répondant au profil, titulaires, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et comptant à la même date trois (3) années, au moins, de services effectifs en cette qualité. Art. 4. La limite d’âge fixée ci-dessus est reculee d’un an par enfant à charge sans qu’elle puisse toutefois excéder cinq (5) ans. Ce total est porté à dix (10) ans pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN.
1072 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1989 Art. 5. - Les dossiers de candidatures comportant les documents énumérés ci-après : une demande manuscrite de participation à l’examen professionnel, signée du candidat, un extrait de naissance ou une fiche individuelle d’Etat civil, une fiche familiale pour les candidats mariés, un arrêté de titularisation en qualité de technicien obligatoirement certifié conforme à l’original, un arrêté de nomination en qualité de technicien, le procès-verbal d’installation, éventuellement, extrait du registre des un membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.N.
- doivent être adressés au ministère de l’urbanisme et de la construction, direction de l’administration des moyens, sous direction du personnel et de l’action sociale, 4, route des Quatre Canons, Alger. Art. 6. L’examen profesionnel comporte les épreuves suivantes : 1°) Epreuves écrites : a) Projet 1: *. se rapporte à des connaissances générales en. résistance des matériaux, béton armé et mécanique des sols, durée 4 heures, coefficient 4.
- matériaux de construction, production, transport, fabrication, mise en place: durée 2 heures, coefficient 4.
- code des marchés et gestion des marchés publics : durée 2 heures, coefficient 2./ b) Projet 2:
- conception de bâtiments compte tenu d’éléments d’information fournis par un rapport écrit: durée 6 heures, coefficient 4.
- toute note inférieure à 6/20 pour les matières indiquées en a) et b)’est éliminatoire. c) langue nationale : Durée 1 heure (toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire). 2°) Epreuves orales : a) soutenance des projets 1 et 2, coefficient 8 (4+4). b) voierie, réseaux divers et aménagement (route, hydraulique, assainissement, urbanisme…), coefficient 2. c) corps d’état secondaire dans le bâtiment, coefficient 2. Art. 7. La date de clôture des inscriptions à l’examen professionnel est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Les épreuves de l’examen professionnel se déroulent trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats inscrits à l’examen professionnel est fixée par le ministre de l’urbanisme et de la construction. Art. 10. Les candidats titulaires, de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du front de libération nationale bénéficient d’une majoration de points conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11.- La liste des candidats admis définitivement à l’examen est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l’administration des moyens du ministère de l’urbanisme et de la construction, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous directeur du personnel et de l’action sociale, le sous-directeur de la formation et du perfectionnement, un technicien supérieur de l’urbanisme et de la construction, titulaire. Art. 12. Les candidats déclarés définitivement admis seront nommés en qualité de techniciens supérieurs de l’urbanisme et de la construction stagiaires puis titularisés conformément à la réglementation en vigueur. Ils seront affectés en fonction des besoins du service. Art. 13. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation dans un délai d’un mois et après notification de son affectation perd le bénéfice de l’examen (sauf cas de force majeure). Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1989. P. Le Chef Le ministre du Gouvernement, de l’urbanisme et par délégation, et de la construction, Le directeur général de la fonction publique, Nadir BENMAATI. Mohamed Kamel LEULMI.
15 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 10 août 1989 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps de contrôleurs techniques au ministère de l’urbanisme et de la construction. Le Chef du Gouvernement et Le ministre de l’urbanisme et de la construction; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée en ces dispositions non contraires au statut général du travailleur; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimi– lés, la connaissance de la langue nationale; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes réglementaires ou individuels concernant la situation des fonctionnaires, modifié et complété; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics;. Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 relatif au statut particulier des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1073 Vu L’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant | les niveaux de connaissances de la langue nationale dont doivent justifier les persomels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique. Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel pour l’accès au corps des contrôleurs techniques du ministère de l’urbanisme et de la construction est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent. trente et un (131). Art. 3. Cet examen est ouvert aux agents techniques spécialisés, âgés de 40 ans au 1er janvier de l’année de l’examen et comptant, à la même date, six (06) années au moins de services effectifs en qualité de titulaires dans la grade. Art. 4. La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge sans qu’elle puisse toutefois excéder cinq (05) ans. Ce total est porté à dix (10) ans pour les membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 5. Les dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-après: une demande manuscrite de participation à l’examen professionnel signée du candidat, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés, un arrêté de titularisation en qualité d’agent technique spécialisé obligatoirement certifié conforme à l’original, un arrêté de nomination en qualité d’agent technique spécialisé, le procès verbal d’installation, eventuellement, un extrait du registre de’s membres de l’ALN ou de l’OCFLN,
- doivent être adressés au ministère de l’urbanisme et de la construction, direction de l’administration des moyens, sous-direction du personnel et de l’action sociale, 4, route des Quatre Canons, Alger. Art. 6. L’examen professionnel comprend les épreuves suivantes : 1 - Epreuves écrites : a) projet dessin: durée: 4 heures, coefficient: 4. b) administration, code des marchés: durée: 2 heures, coefficient: 2.
1074 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) langue nationale: durée: 1 heure (Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire).
- Toute note inférieure à 6/20 pour les matières indiquées en a) et b) est éliminatoire. II - Epreuves orales : soutenance projet dessin, coefficient 2, durée 15 minutes, technologie de construction, coefficient 2, durée 15 minutes. Art. 7. - La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Art. 8. La liste des candidats inscrits à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre de l’urbanisme et de la construction. Art. 9. Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront trois (03) mois après la publication dú présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Les bénéficiaires des dispositions du décret relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN ont droit à une bonification égale au vingtième (1/20ème) maximum des points susceptibles d’être obtenus. Art. 11. La liste des candidats admis à l’examen est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration des moyens du ministère de l’urbanisme et de la construction: président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le, sous-directeur du personnel et de l’action sociale, le sous-directeur de la formation et du perfectionnement, un contrôleur technique de l’urbanisme et de la construction, titulaire. Art. 12. Les candidats déclarés définitivement admis seront nommés en qualité de contrôleurs techniques stagiaires, puis titulaires conformément à la réglementation en vigueur. Ils seront affectés en fonction des besoins du service. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1989 Art. 13. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois au plus tard, après notification de ‘son affectation, perd le bénéfice de l’examen, (sauf cas de force majeure). Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1989. Le ministre P. le Chef de l’urbanisme du Gouvernement et de la construction, et par délégation, Le directeur général Nadir BENMAATI de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI «» Arrêté interministériel du 10 août 1989 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des techniciens des travaux publics et de la construction au ministère de l’urbanisme et de la construction. Le Chef du Gouvernement et Le ministre de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée en ses dispositions non contraires au statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes réglementaires ou individuelles concernant la situation des fonctionnaires, modifié et complété ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N et l’ensemble des textes l’ayant modifié ;. Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics, de | l’hydraulique et de la construction, modifié ;
15 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagenement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté du 7 décembre 1988 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique ; Arrêtent : Article 1er. - Un examen professionnel pour l’accès au corps des techniciens du ministère de l’urbanisme et de la construction est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux cent cinq (205). Art. 3. Cet examen est ouvert aux contrôleurs techniques titulaires, âgés de quarante (40) ans au plus, au 1er janvier de l’année de l’examen, comptant à la même date six (6) années au moins de services effectifs dans le corps. Art. 4. La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge sans qu’elle puisse toutefois excéder cinq (5) ans. Ce total est porté à dix (10) années au moins pour les membres de l’A.L.N ou de I’O.C.F.L.N. Art. 5. - Les dossiers de candidatures comportant les documents énumérés ci-après : une demande manuscrite de participation à l’examen professionnel, signée dú candidat, extrait d’acte de naissance ou une fiche un individuelle d’état civil, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1075 une fiche familiale pour les candidats mariés, un arrêté de titularisation en qualité de contrôleur technique obligatoirement certifié conforme à l’original, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination en qualité de contrôleur technique, le procès verbal d’installation, éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N,
- doivent être adressés au ministère de l’urbanismė et de la construction, direction de l’administration des moyens, sous-direction du personnel et de l’action sociale, 4, route des Quatre Canons - Alger. Art. 6. L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes : 1°) Epreuves écrites : a) projet de dessin : durée 4 heures - coefficient 4, b) administration, code des marchés: durée 2 heures coefficient 2, c) langue nationale durée 1 heure (Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire), d) technologie de la construction: durée 2 heures coefficient 3.
- Toute note inférieure à 6/20 pour les matières indiquées en a), b) et d) est éliminatoire. 2°) Epreuve orale : soutenance du projet de dessin: coefficient 2 - durée 15 minutes. Art. 7. La date de clôture des inscriptions à l’examen professionnel est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats inscrits à l’examen professionnel est fixée par arrêté du ministre de l’urbanisme et de la construction. Art. 9. Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du front de libération nationale, bénéficient d’une majoration de points, conformément à la réglementation en vigueur.
1076 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. La liste des candidats définitivement admis à l’examen est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration des moyens du ministère de l’urbanisme et de la construction: président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur du personnel et de l’action sociale, le sous-directeur de la formation et du perfectionnement du ministère de l’urbanisme et de la construction, un technicien de l’urbanisme et de la construction, titulaire. Art. 12. Les candidats admis définitivement à l’examen professionnel sont nommés en qualité dè techniciens des travaux publics et de la construction stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 13. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission à l’examen professionnel, sauf cas de force majeure. Art. 14. Le présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1989. Le ministre P. Le Chef de l’urbanisme du Gouvernement, de la construction et par délégation, Le directeur général Nadir BENMAATI. de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 1er août 1989 fixant les caractéristiques des bandages métalliques des véhicules et appareils agricoles et des chaînes d’adhérence pour tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices. Le ministre des transports, Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière, notamment son article 167; Après avis du ministre de l’agriculture. REPUBLIQUE ALGERIENNE’ 15 novembre 1989 Arrête : Article 1er. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques ‘des véhicules et appareils agricoles et des chaînes d’adhérence employées sur les bandages pneumatiques des tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices sont fixées par les dispositions du présent arrêté. Art. 2. Les bandages métalliques des véhicules et appareils agricoles ne doivent présenter aucune saillie sur leur surface prenant contact avec le sol. Il est interdit d’introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques de ces mêmes véhicules et appareils des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l’article 2, alinéa ler ci-dessus, et pour des trajets effectués entre l’exploitation agricole et les champs, des empreintes formant saillie sur les bandages métalliques seront tolérées dans les conditions suivantes : a) la charge transmise au sol mesurée par rapport à la largeur minimale des empreintes ne doit pas dépasser 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage, b) les empreintes doivent être aménagées de façon à ne pas occasionner des dégradations anormales à la voie publique et à ne pas présenter en particulier d’arêtes vives, c) les empreintes mesurées au contact avec le sol doivent présenter une longueur d’au moins un (1) centimètre et une hauteur maximale de deux (2) centimètres. Art. 4. Les dispositifs de roulement à chenilles devront, lors d’un parcours, routier être munis de plaques de route planes, de patins en caoutchouc ou de tout autre moyen de nature à préserver la chaussée. Art. 5. Les dispositifs mobiles, tels que chaînes d’adhérence ou tous crampons faisant une saillie sur les bandages des tracteurs et machines agricoles ne peuvent être montés pendant les parcours de ces engins sur la route. Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 susvisée.
Art. 7. > Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1989. P. le ministre des transports, Le secrétaire général, Seghir ABDELAZIZ
15 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 1er août 1989 portant déclaration de destruction d’un véhicule. Le ministre des transports, Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière, notamment son article` 146; Arrête : Article 1er. - Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 146 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 susvisé, la déclaration de destruction d’un véhicule qui doit être opérée par le propriétaire dudit véhicule à détruire, sera établie conformément aux règles fixées ci-dessus: Art. 2. - A ce titre, le propriétaire qui procède à la destruction de son véhicule doit adresser au wali de la wilaya de son domicile, dans les quinze (15) jours qui suivent, une déclaration de destruction conforme au modèle joint à l’original du présent arrêté accompagnée de la carte grise du véhicule et de la plaque du constructeur. / En cas de vente du véhicule en vue de sa destruction, le propriétaire doit, en outre, indiquer l’identité et le domicile déclarés par l’acquéreur et accompagner également la demande du certificat de vente. Art. 3. - La déclaration de destruction de véhicule est effectuée auprès du service compétent de la wilaya, sous pli recommandé avec accusé de réception ou par le dépôt du dossier contre remise d’une décharge. Art. 4. Le défaut de déclaration de destruction de véhicules, ou l’inobservation des délais prescrits par tout propriétaire, sont passibles de la sanction prévue à l’article 50 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 susvisée. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1989. El Hadi KHEDIRI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1077 | Arrêté du 1er août 1989 portant déclaration de changement de domicile par le propriétaire d’un véhicule Le ministre des transports, Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les régles de la circulation routière et notamment son article-144; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Après avis du ministre de l’intérieur et de l’environnement. Arrête : Article 1er. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 144 (1er alinéa) du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 susvisé, la déclaration de changement de domicile qui doit être opérée par le propriétaire d’un véhicule à l’occasion de tout changement de domicile, sera établie conformément aux règles fixées ci-dessous. Art. 2. A ce titre, le changement de domicile.du propriétaire d’un véhicule automobile, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg ou d’une semi-remorque l’oblige à adresser, au wali de la wilaya du lieu de son nouveau domicile, une déclaration conforme au modèle joint en annexe du présent arrêté. Art. 3. - La déclaration qui est effectuée dans les six (6) mois qui suivent le changement de domicile doit être accompagnée de la copie certifiée conforme de la carte grise du véhicule aux fins de remplacement ou de modification de celle-ci suivant qu’il y a ou non changement de wilaya. Le propriétaire doit justifiér de son identité et de son domicile. La remise de la nouvelle carte grise au propriétaire est opérée séance tenante contre le dépôt de l’original de l’ancienne carte grise. 1078 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Le défaut de déclaration de changement de domicile de tout propriétaire d’un véhicule ou l’inobservation des délais prescrits sont passibles de la sanction prévue à l’article 50 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 susvisée. Art. 5. Le présent arrêté será publié au Journal: officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 1er août 1989. El Hadi KHEDIRI. » « Arrêté du 1er août 1989 fixant les conditions de validité d’un permis de conduire délivré à l’étranger. Le ministre des tranports; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu le décret n° 63-347 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention sur la circulation routière; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière et notamment son article 151; Vu l’arrêté interministériel du 1er avril 1982 fixant les conditions de délivrance et de validité des permis de conduire des véhicules automobiles ; Après avis du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur et de l’environnement. Arrête : Article 1er. - En application de l’article 151, alinéa 3 du décret n° 88-06. du 19 janvier 1988 susvisé, les personnes ayant obtenu à l’étranger l’autorisation de conduire un véhicule sont dispensées de l’examen du permis de conduire dans les conditions et selon les modalités définies par le présent arrêté. Art. 2. Tout permis de conduire délivré régulièrement à un conducteur par un Etat étranger et certifiant son aptitude à la conduite automobile est présumé équivalent au permis de conduire algérien. La présemption d’équivalence entre les permis de conduire étranger et algérien, entraîne soit la reconnaissance du titre étranger, soit l’échange de ce titre contre un titre algérien. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1989 Art. 3.’- Là reconnaissance se traduit par la faculté du titulaire du permis de conduire étranger, en cours de validité, de conduire régulièrement un véhicule automobile de la ou des catégories visées expressément en Algérie. La durée de la reconnaissance est fixée à six (6) mois pour les nationaux non résidents et les touristes étrangers. Elle est fixée à un (1) an pour les étrangers résidant en Algérie. Art. 4. L’échange se traduit par la substitution du permis de conduire algérien au permis de conduire étranger. Tout conducteur de nationalité étrangère titulaire d’un permis de conduire étranger en cours de validité doit l’échanger, après une année de séjour en Algérie, contre un permis de conduire algérien pour la ou les mêmes catégories. Les conducteurs nationaux doivent échanger leur permis de conduire étranger après six (6) mois de séjour sur le territoire national. Art. 5. La demande d’échange du permis de conduire est déposée par le réquérant auprès du wali territorialement compétent. Elle doit être accompagnée des pièces et documents suivants : le permis de conduire délivré à l’étranger, le certificat de capacité permettant d’authentifier ce permis de conduire, établi par l’autorité administrative qui a délivré ce permis de conduire. Ces deux documents doivent être accompagnés, le cas échéant, d’une traduction en langue nationale certifiée conforme par l’autorité consulaire concernée. Le requérant doit s’acquitter des droits afférents à la délivrance du permis de conduire algérien et subir, le cas échéant, l’examen médical en fonction des échéances fixées par la réglementation en vigueur. Le requérant doit avoir l’âge minimal requis pour l’obtention du permis de conduire et qui varie selon la catégorie du permis de conduire. Art. 6. - Le permis de conduire algérien, obtenu à la suite de l’échange, doit comporter toutes les indications restrictives spéciales mentionnées sur le permis de conduire étranger et concernant le port de certains appareils ou les aménagements du véhicule utilisé dans le cas de l’invalidité du conducteur. Art. 7. Le permis de conduire étranger retiré lors de l’échange ne peut être restitué à l’intéressé que contre le dépôt du permis de conduire algérien et après justification d’un départ définitif du territoire national. 15 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1079 Art. 8. - Nonobstant les dispositions de l’article 3 du présent arrêté, les personnes résidant à l’étranger peuvent conduire valablement un véhicule automobile si elles, sont détentrices d’un permis international de conduire, conforme aux normes internationales, pour une durée minimale d’une année. Le titre international permet de conduire, sans nouvel examen, les véhicules, automobiles entrant dans les catégories pour lesquelles il aura été délivré. Il ne peut faire l’objet d’un échange pour l’obtention du permis de conduire algérien. Art. 9. - Les personnes résidant en Algérie peuvent solliciter à l’occasion d’un déplacement à l’étranger, un permis international de conduire. Le permis international de conduire est délivré par l’autorité ou l’institution agréée par le ministre, des transports après que le conducteur aura fait preuve de son aptitude par la présentation d’un permis national de conduire. Le permis international de conduire ne peut constituer un titre de conduite automobile dans le territoire national et ne peut être présenté aux requêtes des services de contrôle. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1989. El Hadi KHEDIRI. Arrêté du 24 septembre 1989 relatif aux saillies excédant le gabarit réglementaire. Le ministre des transports, Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation ‘routière; Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 fixant les règles de la circulation routière, notamment ses articles 85 et 87 (1”); ANNONCES ET Vu le décret n°89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Arrête: Article 1er. Sous réserve des dispositions particulières relatives aux transports exceptionnels fixés par les articles 71 à 75 du décret n° 88-06 du 19 janvier 1988 susvisé, la largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres.. Art. 2. Toutefois, sont autorisées et ne sont pas considérées comme dépassant la largeur maximale fixée, les saillies mentionnées ci-dessous, dans les conditions suivantes : pneumatiques au voisinage de leur point de contact avec le sol, dispositifs antidérapants notamment les chaines à neige qui seraient montées sur les roues, miroirs rétroviseurs, feux d’encombrement ou feux de gabarits, catadioptres latéraux, indicateurs latéraux de changement de direction à position fixe, indicateurs de crevaison, pontets permettant la fixation de la bâche et passage du câble des scellements douaniers apposés sur le chargement et leurs dispositifs.. Art. 3. La saillie ainsi autorisée devra être limitée à 5 cm de part et d’autre du véhicule pour les feux d’encombrement, les catadioptres latéraux, les dispositifs indicateurs de changement de direction à position fixe et les pontets de fixation de la bâche utilisés lors de l’apposition des scellements douaniers. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 septembre 1989. El Hadi KHEDİRI. COMMUNICATIONS «» MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Parti National Algérien). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour, 10 septembre 1989 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée: « PARTI NATIONAL ALGERIEN » Siège Social: Cité 8 mai 1945, Bt 62 n° 26 Bab Ezzouar, Alger Déposé par : M. Noureddine Haouam Né le 1er juillet 1956 à Morsott, Tébéssa Domicile: Cité 8 mai 1945, Bt 62 n° 26 Bab Ezzouar, Alger Profession: planificateur industriel. Fonction: président du comité exécutif. La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants : 1. M. Noureddine Haouam Né le 1er juillet 1956 à Morsott, Tébéssa Domicile: Cité 8 mai 1945, Bt 62 n° 26 Bab Ezzouar. Alger Profession: planificateur industriel Fonction: président du comité exécutif. 1080 2. JOURNAL OFFICIEL DE LA 2. M. Abd El Ouahab Ben. Larbi Né le 10 novembre 1951 à Ferdjioua, Mila Domicile: 76, cité 80 logements, Khenchela Profession: Inspecteur du travail Fonction: président de la commission économique. 3. M. Tahar Ouksili Né le 15 avril 1963 à Alger Domicile: 7 Rue Yahia Ben Aïssa, Alger Profession: ingénieur génie civil Fonction: responsable de la culture. Le ministre de l’intérieur, Mohamed Salah MOHAMMEDI. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Parti du Renouveau Algérien). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour, 17 septembre 1989 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration d’association dénommée : << PARTI DU RENOUVEAU ALGERIEN » Siège social: Cité des Fonctionnaires Bt. D, nº 42, Ouled Fayet, wilaya de Tipaza Déposé par: M. Noureddine Boukrouh Né le 5 mars 1950 à El Milia, Jijel Domicile: Coopérative El-Bina n° 25, Birkhadem, Alger Profession: éditeur Fonction: président du comité préparatoire. La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants : 1 M. Noureddine Boukrouh Né le 5 mars 1950 à El Milia, Jijel Domicile: Coopérative El-Bina n° 25, Birkhadem, Alger Profession: éditeur Fonction: président du comité préparatoire. 2. M. Omar Bénaïssa Né le 27 novembre 1949 à Aït Daoud, Tizi Ouzou Domicile: 44 Rue Larbi Ben M’Hidi, Alger Profession: traducteur Fonction: chargé du secrétariat REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1989 3. M. Abderrahmane Benamara Né le 19 septembre 1952, à Biskra Domicile: 94 Rue Didouche Mourad, Alger Profession: ingénieur Fonction: chargé de la préparation du congrés. Le ministre de l’intérieur, Mohamed Salah MOHAMMEDI. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Parti Social Libéral). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 19 septembre 1989 à 10 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée: « PARTI SOCIAL LIBERAL » Siège social: 52 Rue Didouche Mourad, Alger Déposé par : M. Ahmed Khélil Né le 1er janvier 1929 à Ouargla Domicile :-52 Rue Didouche Mourad, Alger Profession: directeur des études économiques Fonction: secrétaire général des affaires économiques. La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants : 1. M. Ahmed Khélil Né le 1er janvier 1929 à Ouargla Domicile: 52 Rue Didouche Mourad, Alger Profession: directeur des études économiques Fonction: secrétaire général des affaires économiques. 2.-M. Arezki Oukid Né le 1er janvier 1924 à Taourirt Moussa, Tizi Ouzou Domicile: 6 Bd Zirout Youcef, Alger Profession: traducteur fonction: chargé des affaires politiques. 3. - Mlle: Fatiha Boukhatem Née le 24 septembre 1961 à Alger Domicile: 8 Rue des Frères Achache, Bab El Oued, Alger Profession: secrétaire d’administration Fonction: chargée de l’administration générale Le ministre de l’intérieur, Mohamed Salah MOHAMMEDI. Imprimerie Officielle 7, 9 ei 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger