Arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 sur titres et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de l'administration chargée du commerce.
Aouel Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1998
Article 2
فتح المادةL'ouverture des concours sur titres et examens professionnels, est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 3
فتح المادةLes arrêtés ou décisions portant ouverture des concours et examens professionnels doivent être publiés par voie de presse écrite et/ou d'affichage sur les lieux de travail.
Article 4
فتح المادةLes concours sur titres et examens professionnels prévus à l'article 1er ci-dessus sont ouverts pour l'accès aux corps et grades ci-dessous :
A) Filière du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes :
I) Corps des contrôleurs de la qualité et de la répression des fraudes :
Grade: Contrôleur de la qualité et de la répression des fraudes.
II) Corps des inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes :
a) Grade: Inspecteurs de la qualité et de la répression des fraudes;
b) Grade: Inspecteur principal de la qualité et de la répression des fraudes;
c) Grade : Inspecteur principal en chef de la qualité et de la répression des fraudes;
d) Grade : Inspecteur divisionnaire de la qualité et de la répression des fraudes.
B) Filière du contrôle des prix et des enquêtes économiques :
I) Corps des contrôleurs des prix et des enquêtes économiques :
Grade: Contrôleur des prix et des enquêtes économiques.
II) Corps des inspecteurs des prix et des enquêtes économiques :
a) Grade: Inspecteur des prix et des enquêtes économiques;
b) Grade: Inspecteur principal des prix et des enquêtes économiques;
c) Grade: Inspecteur principal en chef des prix et des enquêtes économiques;
d) Grade: Inspecteur divisionnaire des prix et des enquêtes économiques.
Article 5
فتح المادةLes candidats participant aux concours sur titres et examens professionnels prévus par le présent arrêté pour l'accès aux grades sus-cités doivent remplir les conditions statutaires relatives à ces grades.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 19
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
a) Pour les candidats non fonctionnaires : 1 une (1) demande manuscrite de participation au concours sur titre; 2-une (1) copie certifiée conforme du diplôme ou d'un titre reconnu équivalent; 3-une (1) attestation justifiant la position du candidat vis à vis des obligations du service national;
Après leur admissibilité, les candidats doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes : 1 un (1) extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3); 2 un (1) extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état-civil; 3 un (1) certificat de nationalité algérienne; 4 éventuellement une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'ALN ou de l'OCFLN, de veuve de chahid ou de fils de chahid;
5- deux (2) certificats médicaux (pneumo-phtysiologie et médecine générale); 6 7 deux (2) photos d'identité; 7 deux (2) enveloppes timbrés avec l'adresse du candidat.
b) Pour les candidats fonctionnaires :
Une demande manuscrite de participation à l'examen professionnel.
Article 7
فتح المادةA l'exception des concours sur titres, les examens professionnels comportent des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
A) Epreuves écrites d'admissibilité : épreuve de culture générale portant sur un sujet d'ordre politique, économique ou social; durée: 3h 00 cœfficient 2. épreuve juridique: durée: 3h 00 - cœfficient 2; épreuve technique: durée: 3h 00 - cœfficient 4; toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire. épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, durée: 1 heure cœfficient: 1 note éliminatoire : 4/20.
B) Epreuve orale d'admission :
Elle consiste en un exposé d'une durée de vingt minutes (20mn) suivi d'une discussion avec le jury après une demi-heure de préparation sur un sujet se rapportant au thème technique en rapport avec l'activité cœfficient: 2. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 8
فتح المادةSont déclarés admis aux épreuves d'admissibilité, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 et n'ayant pas obtenu de note éliminatoire.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats déclarés admis aux épreuves d'admissibilité est arrêtée par le jury d'examen composé comme suit : de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou de l'autorité de tutelle selon le cas ou son représentant dûment habilité, président; du représentant du centre d'examen, membre; de deux (2) membres de la commission de choix de sujets; de deux (2) correcteurs des épreuves, membres.
La liste des candidats déclarés admissibles doit faire l'objet d'un affichage auprès du centre d'examen ou sur les lieux de travail.
Article 10
فتح المادةLa liste d'admission définitive est arrêtée par ordre de mérite dans la limite des postes ouverts parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 par un jury composé : de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou de l'autorité de tutelle ou son représentant dûment habilité, président; du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre; d'un représentant élu de la commission des personnels compétente à l'égard du corps ou grade considéré, membre.
En tant que de besoin, le jury pourra faire appel à toute personne compte tenu de sa spécialité en la matière.
Les candidats définitivement admis aux concours sur titres et examens professionnels seront, selon le cas, informés par l'administration concernée soit par voie de convocations individuelles, soit par voie d'affichage au niveau de l'administration centrale du commerce.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997.
Le ministre Le ministre délégué auprès du Chef du commerce du Gouvernement, chargé de la réforme administrative Bakhti BELAIB. et de la fonction publique Ahmed NOUI.
Aouel Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 18 29 mars 1998
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