Décret exécutif n° 91-98 du 20 avril 1991 érigeant l'entreprise nationale de télédiffusion en établissement public de télédiffusion d'Algérie (T.D.A.)
TITRE I
Article 1er
فتح المادةL'entreprise nationale de télédiffusion est érigée en établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie d'administration et de gestion et ci-après désigné « l'Etablissement ».
L'Etablissement est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat. Il est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers est soumis aux règles de droit commercial.
Il est régi par les lois et réglements en vigueur et par les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةL'établissement est placé sous la tutelle de l'autorité désignée par le Chef du Gouvernement.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'Etablissement est fixé à Alger, route de Bainem - Bouzareah.
Il peut être tranféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif.
Article 4
فتح المادةL'Etablissement a pour objet : d'assurer, à titre exclusif, la diffusion et la transmission, en Algérie et vers l'étranger, par tous moyens techniques appropriés, des programmes des établissements du service public ainsi que ceux des organismes bénéficiaires d'autorisations d'utilisation du domaine public; d'éffectuer les missions de service public qui lui sont confiées par l'acte de concession et les cahiers des charges y afférents et pour lesquelles il est rémunéré ; d'offrir tous services de communication audiovisuelle, notamment de diffusion, de transmission et de réception, en Algérie et à l'étranger; de procéder aux recherches et de collaborer à la fixation des normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et de télévision ; d'offrir dans le domaine de sa compétence, toutes prestations d'ingénierie, d'assistance technique ou tout autre service; d'assurer la formation et le perfectionnement des personnels en rapport avec son objet; de participer, de manière générale, à toutes activités susceptibles de concourir à la réalisation de l'objet et des missions qui lui sont dévolues.
Article 5
فتح المادةL'établissement a notamment pour mission : l'organisation, l'exploitation, la maintenance et le développemet des réseaux du service public de télédiffusion; l'étude et le développement des structures et moyens techniques de télédiffusion (diffusion, transmission et réémission); l'Etablissement est chargé d'assurer la diffusion, en Algérie et vers l'étranger, des programmes des organismes du service public de radiodiffusion sonore et de la télévision, de communications du Gouvernement et des programmes et organismes bénéficiaires de concessions de service public, dans des conditions techniques garantissant la continuité et la qualité du service fourni aux usagers; l'Etablissement est chargé d'évaluer, de spécifier et de garantir les caractéristiques techniques affectant, à travers les divers réseaux et infrastructures assurant la diffusion de la communication audiovisuelle, la qualité technique des messages de toute nature des organismes du service public de la radiodiffusion et de la télévision et des organismes bénéficiaires de concessions de service public; il propose à l'autorité de tutelle toutes mesures propres à améliorer la qualité technique des messages et les conditions techniques d'accès auxdits messages ; l'Etablissement élabore le plan technique de répartition des fréquences dans les bandes affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision telles qu'elles resultent des conventions et conférences spécialisées internationales ainsi que des décisions du Conseil supérieur de l'information.
L'Etablissement participe, en outre, à : la préparation et à la mise en œuvre de la politique industrielle de l'Etat en matière de techniques de communication audiovisuelle ; l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de diffusion, de fabrication, distribution et mise en place des matériels et installations de réception des services de communication audiovisuelle diffusée ; la représentation, dans le domaine de sa compétence, du service public de la radiodiffusion sonore et télévisuelle dans les organismes nationaux et internationaux traitant de la communication audiovisuelle; l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de coopération internationale ; la promotion et au développement des actions et des liens de coopération avec les organismes similaires étrangers;
En outre, l'établissement a qualité pour effectuer le dépôt, l'acquisition et l'exploitation de tous brevets d'invention et titres de propriété industrielle relatifs aux études qu'il conduit.
Article 6
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et remplir sa mission:
1) l'Etablissement est doté des biens et moyens détenus ou gérés par l'entreprise nationale de télédiffusion (ENTD), des moyens humains et matériels, structures, droits, parts et obligations liés à la réalisation des objectifs et des activités fixés à l'établissement.
2) l'Etablissement met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts, par les plans et programmes de développement et par les cahiers des charges inhérents à sa concession de service public.
3) l'Etablissement peut également conclure tout contrat ou convention tendant à renforcer ses moyens financiers nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues.
4) l'Etablissement est habilité, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières industrielles et financières, inhérentes à son objectif et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions, et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur.
TITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'Etablissement est dirigé par un directeur général assisté d'un conseil d'administration dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret.
Section 1 — Le directeur général
Article 8
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret pris sur proposition de l'autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 9
فتح المادةLe directeur général veille à l'amélioration constante des services dans le cadre de la télédiffusion, des programmes télévisuels et radiophoniques. A ce titre le directeur général : met en œuvre les orientations de la tutelle; représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile; assure la gestion administrative, technique et financière de l'établissement; établit le projet de budget; engage et ordonne les dépenses ; veille au respect du règlement intérieur.
Article 10
فتح المادةLe directeur général est assisté par deux directeurs généraux adjoints conformément aux dispositions réglementaires relatives à l'organisation interne de l'établissement.
Article 11
فتح المادةLes directeurs généraux adjoints sont nommés par arrêté de l'autorité de tutelle, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Chapitre I — Composition
Article 12
فتح المادةL'établissement est doté d'un conseil d'administration.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration est présidé par le directeur général de l'établissement; il comprend : un représentant de l'autorité de tutelle; un représentant du ministère de la défense nationale (M.D.N.) ; un représentant du ministère chargé de l'économie; un représentant du ministère des affaires étrangères; un représentant du conseil national de la planification; un représentant des travailleurs de l'établissement; un représentant de l'établissement public de télévision ; un représentant de l'établissement public de la radiodiffusion sonore.
Article 14
فتح المادةL'agent comptable de l'établissement assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 15
فتح المادةles membres du conseil d'administration ne doivent avoir aucun interêt direct ou indirect dans un organisme de droit privé lié par contrat à l'établissement.
Chapitre II — Attributions
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration, délibère sur toutes les questions liées aux activités de l'établissement.
A ce titre il: étudie les grandes lignes du programmes annuel d'activités de l'établissement; se prononce sur les perspectives de développement de l'établissement, sur les projets d'extension des activités ainsi que sur les projets de plans et de programmes d'investissement; examine le rapport annuel d'activité et le compte des résultats de l'établissement; étudie et propose toutes mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs et missions; délibère sur les questions liées aux états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'établissement, au réglement intérieur, aux emprunts à contracter ainsi qu'aux acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, la création de nouvelles infrastructures;
Le conseil d'administration est informé au cours de sessions de l'exécution des opérations.
Chapitre III — Fonctionnement
Article 17
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire deux (02) fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour seront envoyées au moins (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son président.
Article 18
فتح المادةLe conseil ne délibère valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres; si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (08) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 19
فتح المادةLes recommandations du conseil sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 20
فتح المادةLes délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial.
Article 21
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par les services de l'établissement.
Article 22
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de trois (03) ans par arrêté de l'autorité de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres nommés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
TITRE III — GESTION FINANCIERE
Article 23
فتح المادةL'exercice financier de l'établissement est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme administrative pour les opérations liées à l'exécution des missions de service public engageant l'établissement vis-à-vis de l'Etat. Elle est, par ailleurs, tenue en la forme commerciale pour les activités à caractère commercial entreprises par l'établissement dans le cadre de ses rapports contractuels commerciaux inhérents à ses objectifs et tendant à renforcer ses moyens financiers.
Article 24
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte:
En recette :
1) les ressources destinées au financement des obligations de services public constitués par : * une quote-part de la redevance pour droit d'usage des appareils de radiodiffusion et de télévision prélevée par l'Etat sur les usagers ; * une subvention d'équilibre, allouée par l'Etat en vue de couvrir les charges induites par les obligations du service public.
Ces ressources sont évaluées, en tenant compte du volume des prestations à fournir aux établissements de programmes du service public, sur la base d'une tarification préétablie, conformément aux dispositions annuelles du cahier des charges.
2) Les ressources destinées au financement des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat et matérialisées par des subventions exceptionnelles.
3) Les ressources destinées au financement du programme d'investissement pour lequel l'Etat alloue des subventions d'équipement.
4) Les ressources propres constituées par le produit de l'activité commerciale liée à son objet.
5) Toutes autres ressources règlementaires non commerciales.
En dépenses :
1) les dépenses de fonctionnement, d'entretien et de maintenance;
2) les dépenses d'équipement et de conservation du patrimoine de l'établissement.
Article 25
فتح المادةLes dépenses d'équipement rentrant dans le cadre d'un renouvellement, d'une extension ou d'une création de patrimoine ainsi que les frais financiers y afférents, sont financés par l'Etat à concours définitif.
Article 26
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis à la réglementation en vigueur régissant les établissements publics à caractère industriel et commercial.
Article 27
فتح المادةLes relations individuelles et collectives de travail entre les personnels de l'établissement et l'employeur sont régies par les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, susvisée, conformément à son article 3.
Article 28
فتح المادةToutes les relations de travail et les droits acquis par les différentes catégories de personnels au sein de l'entreprise nationale de Télédiffusion, à la date de sa transformation en établissements subsistant entre l'établissement public et les personnels concernés, seront désormais assujetis aux dispositions statutaires régissant l'établissement à compter de la date de publication du présent décret exécutif au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 29
فتح المادةle décret n° 86-148 du 1er juillet 1986 portant création de l'entreprise nationale de télédiffusion susvisé est abrogé.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. → Fait à Alger, le 20 avril 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 12-212
Décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie
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Arrêté
Arrêté du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 portant organisation interne de l'établissement public de télédiffusion d'Algérie
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Décret exécutif n° 94-429
Décret exécutif n° 94-429 du 2 Rajab 1415 correspondant au 6 décembre 1994 portant désignation de l'autorité de tutelle sur les établissements publics de télédiffusion (TDA), de télévision (E.P.T.V), de radiodiffusion (R.A) et l'agence Algérie presse service (A.P.S)
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Décret exécutif n° 92-137
Décret exécutif n° 92-137 du 7 avril 1992 portant approbation du cahier général des charges définissant les conditions techniques relatives à l'usage des fréquences radioélectriques pour la diffusion par ondes hertziennes de programmes radiophoniques et/ou télévisuels, ainsi que la distribution par câble d'émissions sonores et/ou télévisuelles
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Décret exécutif n° 92-136
Décret exécutif n° 92-136 du 7 avril 1992 modifiant et complétant l'article 4 du décret exécutif n° 91-98 du 20 avril 1991 érigeant l'entreprise nationale de télédiffusion en établissement public de télédiffusion d'Algérie (T.D.A)
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Décret exécutif n° 91-99
Décret exécutif n° 91-99 du 20 avril 1991 portant concession à l'établissement public de télédiffusion d'Algérie (T.D.A.) des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes à la radiodiffusion sonore et télévisuelle
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