DECRETS
Décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 12-213 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 érigeant l’institut de technologie forestière en école nationale des forêts (E.NA.F) …………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine …………………….. 16
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur et des collectivités locales ……………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin à des fonctions à la direction générale de la protection civile ………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonction du directeur de la protection civile à la wilaya de Guelma ………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs des transmissions nationales de wilayas ……………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas ………………………………………………………………………………………………….. 20 Décrets présidentiels du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décrets présidentiels du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs du commerce de wilayas …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat de wilayas ………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques ……………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas …………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination de directeurs des transmissions nationales de wilayas ……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination du chef de daïra d’El 21 Madher à la wilaya de Batna …………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination du secrétaire général de la Cour d’El Oued …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination d’un chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Oran ……………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination de directeurs des transports de wilayas …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décrets présidentiels du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Ghardaïa ……………………………………………………………………………………………………………………….. 21
24 Joumada Ethania 1433 16 mai 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 30 3
SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination du directeur des services vétérinaires au ministère de l’agriculture et du développement rural ………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la solidarité nationale et de la famille …………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination du directeur régional du commerce à Ouargla ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination du directeur du commerce à la wilaya de Sétif ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination d’un inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat …………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination d’une chef d’études au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement ………………………………… Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination de directeurs de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement de wilayas …………………………………………………… Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication …………………………………….. Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la communication ………………………………………………………………………………………………………………………………. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA PROSPECTIVE ET DES STATISTIQUES Arrêté interministériel du 21 Chaoual 1432 correspondant au 19 septembre 2011 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la prospective et des statistiques en bureaux et/ou en chargés d’études …………………………………….. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1432 correspondant au 4 septembre 2011 fixant la liste des marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques ne nécessitant pas le recours à un appel d’offres …………………………………………………………………. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 14 Rajab 1432 correspondant au 16 juin 2011 relatif au fichier des exploitations agricoles ……………………………………… MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté du 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012 fixant les conditions et les modalités de délivrance des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale ……………………………………………………………………….. 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 24 25 31
16 mai 2012
D E C R E T S
Décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la communication;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil,;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail,
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Elthania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;
Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;
Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-98 du 20 avril 1991, modifié, érigeant l’entreprise nationale de télédiffusion en établissement public de télédiffusion d’Algérie (TDA); Vu le décret exécutif n° 91-99 du 20 avril 1991 portant concession à l’établissement public de télédiffusion d’Algérie (TDA) des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes à la radiodiffusion sonore et télévisuelle; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991, complété, relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 94-429 du 2 Rajab 1415 correspondant au 6 décembre 1994 portant désignation de l’autorité de tutelle sur les établissements publics de télédiffusion d’Algérie(TDA), de la télévision(EPTV), de la radiodiffusion(RA) et de l’Agence Algérie Presse Service (APS); Vu le décret exécutif n°96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherches et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; Vu le décret exécutif n°08-272 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n°11-32 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation des commissaires aux comptes; Après approbation du Président de la République;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie, ci-après désigné « l’établissement » sous forme d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
24 Joumada Ethania 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 16 mai 2012
L’établissement est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat, il est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la communication.
Art. 3. — Son siège est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la communication.
Art. 4. — L’établissement assure, à titre exclusif, la diffusion et la transmission, en Algérie et vers l’étranger, par tous moyens techniques appropriés, les programmes des établissements du service public ainsi que ceux des organismes bénéficiaires d’autorisation d’utilisation du domaine public.
Dans ce cadre, l’établissement est chargé notamment :
— d’assurer une mission de service public de télédiffusion sur le territoire national et vers l’étranger, conformément aux prescriptions du cahier des charges de sujétions de service public ci-annexé et du cahier des charges annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la communication;
— d’assurer tous services de communication audiovisuelle, notamment de diffusion, de transmission et de réception, en Algérie, de et vers l’étranger;
— d’effectuer les missions de service public qui lui sont assignées par les cahiers des charges y afférents;
— de procéder aux recherches et de collaborer à la fixation des normes techniques de radiodiffusion sonore, de télévision et de réception audiovisuelle;
— d’assurer, dans le domaine de sa compétence, toutes prestations d’ingénierie, d’assistance technique ou tout autre service;
— d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels en rapport avec ses missions auprès d’organismes spécialisés;
— de participer, de manière générale, à toutes activités susceptibles de concourir à la réalisation de l’objet et des missions qui lui sont dévolus.
Art. 5. — L’établissement a notamment pour missions :
1) EN MATIERE DE TELEDIFFUSION :
— l’organisation, l’exploitation, la maintenance et le développement des réseaux du service public de télédiffusion;
— l’étude et le développement des structures et moyens techniques de télédiffusion (diffusion, transmission et réémission);
— la transmission des programmes radio et TV à partir des studios de diffusion des opérateurs autorisés et des centres d’émission TV et radio d’une part et des satellites d’autre part;
— la diffusion radiophonique et télévisuelle, sur tout support d’émission en Algérie et vers l’étranger, des programmes des organismes du service public de radiodiffusion sonore et de télévision, des communications du Gouvernement et des programmes des organismes bénéficiaires de concessions de service public, dans des conditions techniques garantissant la continuité et la qualité du service fourni aux usagers;
— d’évaluer, de spécifier et de garantir les caractéristiques techniques affectant, à travers les divers réseaux et infrastructures assurant la diffusion de la communication audiovisuelle, la qualité technique des messages de toute nature des organismes du service public de radiodiffusion sonore et de télévision et des organismes bénéficiaires de concessions de service public;
— de proposer au ministre chargé de la communication toutes mesures propres à améliorer la qualité technique des messages et les conditions techniques d’accès auxdits messages.
Tout changement de caractéristiques techniques de radiodiffusion audiovisuelle s’effectue conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
2) EN MATIERE DE GESTION DU SPECTRE DE FREQUENCES :
— l’établissement élabore le plan technique de répartition des fréquences dans les bandes affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur;
— l’établissement est chargé de l’assignation des fréquences destinées aux services de communication audiovisuelle autorisés, après attribution de la bande de fréquences par l’organisme national chargé d’assurer la gestion de l’utilisation du spectre de fréquences radioélectriques.
3) EN MATIERE DE SECURITE :
— d’assurer la sécurisation, la protection, et la surveillance des sites de télédiffusion sur tout le territoire national.
Art 6. — Dans le cadre de la législation et de la règlementation en vigueur et des dispositions du présent décret, l’établissement participe, notamment :
1. EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE :
— à la préparation et à la mise en œuvre de la politique industrielle de l’Etat en matière de techniques de communication audiovisuelle;
— à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de diffusion, de fabrication, de distribution et de mise en place des matériels et installations de réception des services de communication audiovisuelle diffusée;
En outre, l’établissement a qualité pour effectuer le dépôt, l’acquisition et l’exploitation de tous brevets d’invention et titres de propriété industrielle relatifs aux études qu’il conduit.
2) EN MATIERE DE COOPERATION INTERNATIONALE :
— à la représentation, dans le domaine de sa compétence, du service public de la radiodiffusion sonore et télévisuelle dans les organismes nationaux et internationaux traitant de la communication audiovisuelle;
— à l’élaboration et à la mise en œuvre, dans le domaine de sa compétence, de la politique de l’Etat en matière de coopération internationale;
— à la promotion et au développement, dans le domaine de sa compétence, des actions et des liens de coopération avec les organismes similaires étrangers.
Art. 7. — Pour atteindre ses objectifs, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, l’établissement :
-
dispose des réseaux tels qu’ils résultent des opérations d’attribution, d’allotissement et d’assignation effectuées;
-
met en œuvre, dans la limite de ses attributions, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs et le développement qui lui sont assignés par son statut, par les plans et programmes de développement et par les cahiers des charges inhérents à sa concession de service public;
-
peut également conclure tout contrat ou convention tendant à renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues;
-
est habilité à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objectif et de nature à favoriser son expansion;
-
est habilité à créer des filiales, prendre des participations et contracter tout partenariat.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 8. — L’établissement est administré par un conseil d’administration ci-après désigné « le conseil » et dirigé par un directeur général.
Section 1
Le conseil d’administration
Art. 9. — Le conseil est présidé par le ministre chargé de la communication ou son représentant dûment mandaté et ayant au moins le rang de directeur central.
16 mai 2012
Il comprend :
— le directeur général du budget auprès du ministre des finances ou son représentant;
— un représentant du ministre de la défense nationale;
— un représentant du ministre des affaires étrangères;
— un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— un représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication;
— le directeur général de l’établissement public de télévision ou son représentant;
— le directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore ou son représentant;
— le directeur général de l’agence « Algérie Presse Service » (APS) ou son représentant;
— un représentant du personnel de l’établissement élu par ses pairs.
Le directeur général de l’établissement assiste aux réunions avec voix consultative.
Art. 10. — Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 11. — Les membres du conseil ne doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect dans un organisme de droit privé lié par contrat à l’établissement.
Art. 12. — Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l’établissement.
Art. 13. — Le conseil délibère sur toutes questions liées aux activités et au développement de l’établissement, il se prononce notamment sur :
— le règlement intérieur du conseil;
— les projets d’organisation interne, de règlement intérieur et de convention collective de l’établissement;
— le statut et les conditions de rémunération du personnel de l’établissement;
— le plan stratégique de l’établissement;
— la création et la dissolution de filiales, la prise et la cession de participation, la conclusion et la dénonciation d’accords de participation;
— les grandes lignes du programme annuel d’activités de l’établissement;
— les demandes de subventions formulées par l’établissement;
— le rapport annuel d’activités, le bilan social et les bilans comptables de l’établissement;
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— le projet de budget;
— toute autre question que lui soumet le directeur général.
Le conseil est informé, au cours de sessions, de l’exécution de ces opérations.
Le conseil propose, en outre, toute mesure visant à améliorer le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Le conseil veille notamment :
— au respect des prescriptions du cahier des charges de sujétions de service public;
— à l’inaliénabilité, l’imprescriptibilité et l’insaisissabilité du patrimoine de l’établissement relevant du domaine public de l’Etat.
Art. 14. — Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années renouvelable une seule fois. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre, dans les mêmes formes, jusqu’à expiration du mandat.
Art. 15. — Le conseil se réunit en session ordinaire autant de fois que nécessaire et au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Art.16. — Le conseil ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des voix, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art.17. — Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil.
Elles sont adressées pour approbation au ministre chargé de la communication dans les quinze (15) jours suivant la date de la réunion du conseil.
Art.18. — Ces délibérations sont réputées exécutoires dans les trente (30) jours qui suivent la date de leur envoi au ministre chargé de la communication.
Section 2
Le directeur général
Art. 19. — L’établissement est dirigé par un directeur général nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé de la communication.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 20. — L’établissement est organisé en directions centrales et en directions régionales.
Un arrêté du ministre chargé de la communication, pris sur proposition du directeur général après approbation du conseil d’administration, fixe l’organisation interne de l’établissement.
Art. 21. — Le directeur général est assisté de deux directeurs généraux adjoints nommés par arrêté du ministre chargé de la communication sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 22. — Le directeur général met en œuvre les orientations et délibérations du conseil.
Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs pour assurer la gestion administrative, technique et financière de l’établissement.
A ce titre, il est chargé notamment :
— de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissement;
— de veiller au respect de la règlementation en vigueur et du règlement intérieur de l’établissement;
— d’engager et d’ordonner les dépenses de l’établissement;
— d’élaborer les projets de budgets;
— d’établir le rapport annuel d’activités et les bilans comptables et financiers de l’établissement;
— de mettre en œuvre les prescriptions du cahier des charges de sujétions de service public;
— de passer tout marché, contrat, convention, accord dans le cadre de la législation et de la règlementation en vigueur;
— de représenter l’établissement dans les organismes internationaux non gouvernementaux (notamment l’Union Européenne de Radiodiffusion « U.E.R » l’Union Africaine des Radiodiffuseurs « UAR » et Arab States Broad casting Union « ASBU ».
Le programme de la représentation de l’établissement est préalablement communiqué, chaque année, au ministre chargé de la communication.
Pour les participations aux réunions n’ayant pas fait l’objet de programmation, le directeur général est tenu d’en informer le ministre chargé de la communication en temps opportun;
— de veiller à prendre les dispositions permettant le respect et l’exécution des engagements internationaux concernant l’établissement.
CHAPITRE 3
DU PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER
Art. 23. — Il est concédé à l’établissement les biens domaniaux meubles et immeubles, relevant tant du domaine privatif que du domaine public de l’Etat, les prérogatives et les activités inhérentes à la mission de service public de télédiffusion d’Algérie créée par le décret exécutif n° 91-98 du 20 Avril 1991 susvisé, et en vue d’assurer le service public de télédiffusion sur le territoire national et vers l’étranger.
Les biens relevant du domaine public de l’Etat sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.
16 mai 2012
Art. 26. — Le budget de l’établissement comporte :
En recettes :
- les ressources destinées au financement des obligations de services public constituées par :
— une quote-part de la redevance pour droit d’usage des appareils de radiodiffusion et de télévision, prélevée par l’Etat auprès des usagers;
— une subvention d’équilibre, allouée par l’Etat, en vue de couvrir les charges induites par les obligations du service public, y compris celles ayant trait à la sécurisation, la protection et la surveillance des sites de télédiffusion sur tout le territoire national;
Ces ressources sont évaluées en tenant compte du volume des prestations à fournir aux établissements de programmes radiophoniques et télévisuels du service public, sur la base d’une tarification préétablie, conformément aux dispositions annuelles du cahier des charges;
-
les ressources destinées au financement des contrats d’objectifs conclus avec l’Etat et matérialisées par des subventions exceptionnelles;
-
les ressources destinées au financement du programme d’investissement pour lequel l’Etat alloue des subventions d’équipement.
-
les ressources propres constituées par le produit de l’activité commerciale liée à son objet;
-
toutes autres ressources réglementaires non commerciales;
-
l’établissement peut recevoir éventuellement des subventions d’investissement accordées par l’Etat.
En dépenses :
-
les dépenses de fonctionnement, d’entretien et de maintenance;
-
les dépenses d’équipement et de conservation du patrimoine de l’établissement.
Art. 27. — Avant le 31 juillet de l’année précédant celle pour laquelle il est établi, un budget prévisionnel des recettes et des dépenses provisoires est soumis aux délibérations du conseil d’administration de l’établissement et transmis au ministre chargé de la communication.
Art. 28. — Le budget prévisionnel des recettes et des dépenses définitif est établi et soumis à l’approbation du ministre chargé de la communication pour être annexé au projet de la loi de finances.
Art. 24. — En application des dispositions de l’article 23 ci-dessus, les biens transférés et/ou affectés font l’objet d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dans un délai n’excédant pas une année suivant la publication du présent décret au Journal officiel.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé des finances.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 25. — L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
L’établissement applique les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits alloués par l’Etat pour les sujétions de service public.
Les conditions d’octroi de ces crédits sont soumises aux règles et procédures établies en la matière.
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Si le budget prévisionnel de recettes et de dépenses Art. 2. — L’établissement assure le service public de
définitif n’a pu faire l’objet d’une approbation par le télédiffusion des programmes radiophoniques et ministre chargé de la communication avant la fin de télévisuels sur tous les supports de diffusion, qu’il exerce à l’année civile, le président du conseil d’administration peut, à titre exceptionnel, et dans la limite des crédits titre exclusif sur le territoire national et vers l’étranger. approuvés au titre de l’exercice précédent, engager et Ces programmes émanent des établissements du service exécuter les opérations indispensables à la continuité de la public de radiodiffusion sonore et de télévision ainsi que gestion. des autres organismes bénéficiaires d’autorisation Art. 29. — Le budget prévisionnel des recettes et des d’utilisation du domaine public. dépenses de l’établissement comprend distinctement les L’établissement assure également, après autorisation du opérations liées au fonctionnement et les opérations liées à Gouvernement, la diffusion d’autres services de la réalisation du programme d’investissement. communication audiovisuelle sur des supports autres que Art.30. — Les dépenses d’équipement rentrant dans le les supports traditionnels. cadre d’un renouvellement, d’une extension ou d’une création de patrimoine ainsi que les frais financiers y Art. 3. — L’établissement élabore le plan technique de afférents, sont financés par l’Etat à concours définitifs. répartition des fréquences dans les bandes affectées à la radiodiffusion sonore et télévisuelle. L’utilisation de ces Art. 31. — Le bilan comptable consolidé de fréquences est soumise à l’attribution de la bande de l’établissement, les comptes prévisionnels, les comptes fréquences par l’organisme national chargé de la gestion d’affectation et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par de l’utilisation du spectre de fréquences radioélectriques. le directeur général de l’établissement, après leur adoption L’établissement traite de l’ensemble des problèmes par le conseil d’administration, au ministre chargé de la relatifs au contrôle de l’utilisation des fréquences communication. CHAPITRE 5 DU CONTROLE intéressant les activités de radiodiffusion sonore et télévisuelle dans les domaines de la transmission, de l’émission et de la distribution des signaux. Art. 32. — L’établissement est soumis aux contrôles et entretient les réseaux de transmission et d’émission, qui Art. 4. — L’établissement organise, développe, exploite prévus par la législation et la réglementation en vigueur permettent la diffusion des programmes et services visés à Art. 33. — Le contrôle et la certification des comptes sont assurés par un ou plusieurs commissaires aux l’article 2 ci-dessus, en Algérie et vers l’étranger. comptes désigné(s) conformément à la législation et à la Art. 5. — L’établissement prend en charge les règlementation en vigueur. programmes radio et TV et assure leur diffusion sur tout support terrestre ou satellitaire lui appartenant ou loué Le (s) commissaire (s) aux comptes établit (ssent) un rapport annuel sur les comptes sociaux de l’établissement auprès d’opérateurs satellitaires étrangers. adressé au conseil d’administration, au ministre chargé de la communication et au ministre chargé des finances. Hormis les cas de force majeure et le cas prévu ci-dessous, l’établissement ne peut refuser de diffuser les Art. 34. — Les dispositions des décrets exécutifs n°s 91-98 programmes des organismes du service public de et 91-99 du 20 avril 1991, susvisés, sont abrogées. radiodiffusion sonore et de télévision, ni ceux des organismes bénéficiaires d’autorisation d’utilisation du Art. 35. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et domaine public. populaire. En cas de force majeure, l’établissement garantit la priorité d’utilisation de ses réseaux de télévision à Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1433 l’établissement public de télévision pour la diffusion des programmes de télévision et l’exclusivité de ses réseaux correspondant au 9 mai 2012. ———————— de radiodiffusion sonore à l’établissement public de radiodiffusion sonore pour la diffusion de ses programmes radio. Art. 6. — En cas de cessation concertée du travail, l’établissement est tenu d’assurer un service minimum CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS dans les conditions fixées par la législation et la DE SERVICE PUBLIC DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE TELEDIFFUSION D’ALGERIE réglementation en vigueur. CHAPITRE 1er OBLIGATIONS GENERALES Art. 7. — Dans le but de faciliter la réception des programmes par les usagers, dans de bonnes conditions, l’établissement diffuse, à des fins de réglage ou Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour d’expérimentation, des émissions spécialisées à caractère strictement technique en concertation avec l’établissement objet de fixer les sujétions de service public mises à la public de programmes concerné.
Ahmed OUYAHIA
charge de l’établissement.
Art. 8. — L’établissement est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité et la qualité du fonctionnement des réseaux et installations dont il a la charge. Il est tenu d’effectuer, dans la limite des moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et la modernisation de ses installations afin de garantir le maintien, la continuité et la qualité des services.
Il propose, à cet effet, toutes mesures propres à améliorer la qualité technique des services.
Art. 9. — L’établissement doit promouvoir, par les conditions les plus économiques pour la collectivité nationale, le développement des réseaux et installations en vue de permettre, sur tout le territoire national, la réception des programmes visés à l’article 2 ci-dessus par tous les usagers auxquels ils sont destinés.
Art. 10. — L’établissement définit et contrôle les caractéristiques techniques des équipements de diffusion utilisés par les organismes pour lesquels il assure les services de communication audiovisuelle visés à l’article 2 (alinéa 2) ci-dessus ainsi que les caractéristiques techniques des signaux émanant de ces organismes.
Art. 11. — L’établissement est tenu de gérer et de contrôler l’utilisation des bandes de fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Art. 12. — L’établissement est chargé d’évaluer, de spécifier et de garantir les caractéristiques techniques affectant, à travers les divers réseaux et infrastructures, assurant la diffusion de la communication audiovisuelle, la qualité technique des messages de toute nature émanant des établissements de service public de radiodiffusion sonore et de télévision ainsi que des organismes bénéficiaires de l’autorisation d’utilisation du domaine national.
Il propose aux pouvoirs publics toutes mesures propres à améliorer la qualité technique des messages et les conditions techniques d’accès auxdits messages.
Art. 13. — L’établissement prend ou provoque toutes mesures destinées à préserver la qualité de la réception des signaux de communication audiovisuelle diffusée et à la protéger contre les interférences qu’elles soient ou non d’origine radioélectrique.
A ce titre, il propose aux pouvoirs publics toutes mesures propres à améliorer les conditions de réception ou à en assurer la protection contre les causes de perturbation.
L’établissement participe, au sein de l’organisme national habilité, aux travaux des organismes nationaux ou internationaux qui ont pour objet l’étude des perturbations radioélectriques ou l’étude des normes et règlements applicables aux installations de réception, aux appareils perturbateurs ou aux constructions et ouvrages susceptibles de modifier les conditions de réception.
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Art. 14. — L’établissement participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des procédures d’agrément et de contrôle des matériels et installations de réception des services de communication audiovisuelle diffusée y compris les dispositifs éventuellement mis en œuvre pour le décodage des signaux et le contrôle d’accès aux services.
Art. 15. — L’établissement instruit les réclamations des usagers de la communication audiovisuelle diffusée, relatives aux conditions de réception et fait, le cas échéant, constater, par les institutions habilitées, les infractions aux lois et règlements en vigueur.
Art. 16. — L’établissement procède aux études et recherches concernant l’ensemble des matériels et techniques de communication audiovisuelle diffusée.
Art. 17. — L’établissement a qualité pour effectuer le dépôt, l’acquisition et l’exploitation de tous brevets d’invention et titres de propriété industrielle relatifs aux études qu’il conduit.
Art. 18. — L’établissement collabore, avec les administrations et les organismes professionnels intéressés, à la définition des normes relatives aux matériels et techniques de communication audiovisuelle diffusée et, le cas échéant, en propose l’homologation au ministre chargé de la communication.
A ce titre et après concertation lorsque ces normes les concernent avec les autres organismes du service public de radiodiffusion sonore et de télévision, il propose aux pouvoirs publics les mesures appropriées et participe, tant sur le plan national qu’international, aux travaux des organismes chargés d’étudier et de définir de telles mesures. Il élabore les spécifications nécessaires à la mise en œuvre des lois et des règlements régissant les matériels et les techniques de communication audiovisuelle diffusée.
Art. 19. — L’établissement participe à la préparation et à la mise en œuvre de la politique industrielle de l’Etat en matière de techniques de communication audiovisuelle.
Art. 20. — L’établissement participe à l’élaboration, à la préparation et à la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de fabrication, de distribution et de mise en place des matériels et installations de réception des services de communication audiovisuelle diffusée.
Art. 21. — L’établissement participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de diffusion à l’étranger des matériels et techniques algériens de communication audiovisuelle.
A ce titre, notamment, il organise, dans le domaine de sa compétence, des actions de promotion des matériels et techniques algériens. Il assure l’accueil de personnalités et de délégations étrangères et répond aux demandes d’informations professionnelles émanant d’organismes étrangers.
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Art. 22. — Dans le domaine de sa compétence, l’établissement participe à la représentation du service public de radiodiffusion sonore et de télévision dans les organismes nationaux et internationaux traitant de la communication audiovisuelle.
Art. 23. — Les cotisations versées aux organismes internationaux de radiodiffusion et de télévision non gouvernementaux sont acquittées dans les conditions fixées par les dispositions annuelles du cahier des charges.
Art. 24. — L’établissement participe, dans le domaine de sa compétence, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de coopération internationale.
A ce titre, il fournit dans la mesure de ses possibilités, aux ministères algériens ainsi qu’aux organismes internationaux intéressés, les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d’assistance technique auprès des organismes de radio et de télévision, qu’il s’agisse de missions de courte durée, de longue durée ou de détachements, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
L’établissement organise des stages d’information, de perfectionnement ou d’entreprise qui lui sont demandés par les ministères et organismes internationaux intéressés, au profit de stagiaires étrangers.
Afin de répondre aux demandes des ministères et organismes internationaux intéressés, l’établissement assure une coopération internationale en matière d’assistance technique, d’études, d’ingénierie, d’achat et de fourniture d’équipements.
Art. 25. — L’établissement est remboursé, par les ministères et organismes internationaux intéressés, de toutes les dépenses engagées aux termes de l’article 24 ci-dessus, selon des modalités fixées par convention.
CHAPITRE 2
OBLIGATIONS SPECIFIQUES
Art. 27. — L’établissement vérifie la conformité aux caractéristiques définies des signaux qu’il prend en charge en provenance des organismes bénéficiant d’une autorisation d’utilisation de domaine public. Il contrôle la qualité de ces signaux.
En cas d’anomalie l’établissement est tenu de prendre les mesures appropriées pour y remédier.
En cas de défaut d’une gravité particulière entraînant des conditions anormales de transmission et d’émission pouvant compromettre durablement la continuité de service, ou en cas de répétition systématique et prolongée d’un défaut antérieurement constaté, l’établissement peut refuser la prise en charge du signal. Il en informe immédiatement l’organisme intéressé et lui adresse un rapport exposant les raisons de cette décision.
Art. 28. — L’établissement est chargé des transmissions de programmes à destination ou en provenance de l’étranger pour le compte des organismes du service public de radiodiffusion sonore et de télévision, ou d’opérateurs bénéficiaires d’une autorisation délivrée conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
L’établissement assure ces transmissions par ses moyens propres de liaison (fixes ou mobiles), de distribution ou de communication ou les fait assurer par des moyens dont il se procure la disposition permanente ou occasionnelle; à cette fin, l’établissement est chargé de la commande des circuits permanents ou occasionnels nécessaires.
Art. 29. — Aux horaires prévus, l’établissement diffuse, sur son réseau de télévision composé d’émetteurs et de réémetteurs fonctionnant en ondes métriques, les programmes de télévision de l’organisme public de télévision ou des opérateurs bénéficiaires d’autorisation délivrée conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Art. 30. — Aux horaires prévus, l’établissement diffuse sur son réseau radio composé d’émetteurs fonctionnant en ondes kilométriques, hectométriques, décamétriques et métriques, les programmes de radiodiffusion sonore de l’organisme public de radiodiffusion sonore ainsi que des opérateurs bénéficiaires d’autorisation délivrée conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Art. 31. — Les organismes publics de programmes
DISPOSITIONS RELATIVES A LA visés aux articles 29 et 30 ci-dessus sont tenus de communiquer à l’établissement les informations qui lui
TRANSMISSION ET A LA DIFFUSION sont nécessaires pour organiser les transmissions et la DES PROGRAMMES DE RADIODIFFUSION, DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET D’AUTRES SIGNAUX DE TELEVISION Section 1 diffusion des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision ou d’autres signaux de communication audiovisuelle. Art. 32. — L’établissement informe chacun des organismes mentionnés aux articles 29 et 30 ci-dessus des Relations de l’établissement avec les organismes du service public incidents éventuels ayant affecté la diffusion de leurs programmes. Art. 26. — L’établissement définit les caractéristiques l’établissement à des fins de transmission et de diffusion Art. 33. — Les conditions d’utilisation des réseaux de techniques auxquelles doivent être conformes les signaux. de signaux de communication audiovisuelle à caractère commercial feront l’objet de conventions liant Un document regroupant l’ensemble de ces l’établissement aux organismes mentionnés aux articles 29 caractéristiques est élaboré par l’établissement. et 30 ci-dessus.
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Ces conventions préciseront, notamment, la nature des prestations fournies par l’établissement, les horaires de transmission et de diffusion, les conditions de prise en charge, les modalités de rémunération des prestations fournies par l’établissement.
Art. 34. — Lorsque l’accès aux services de communication audiovisuelle diffusée par l’établissement doit être réservé par des procédés techniques appropriés soit à des catégories d’usagers déterminés, soit à ceux des usagers qui s’acquittent d’une redevance supplémentaire, l’établissement développe, exploite et entretient les moyens de cryptage nécessaires, sauf disposition contraire sur laquelle est consulté l’établissement.
Art. 35. — Lorsque des organismes bénéficiant d’autorisation d’utilisation du domaine public établissent des réseaux cablés pour l’acheminement des signaux de communication audiovisuelle, l’établissement définit les caractéristiques techniques en vérifiant en particulier la capacité de ces réseaux à acheminer ces signaux.
Une convention définira les conditions d’exercice de la responsabilité ci-dessus et précisera, notamment, la nature et les modalités de rémunération fournies par l’établissement.
Art. 36. — L’établissement assure les liaisons nécessaires avec le ministère chargé des télécommunications pour la définition des interfaces entre les équipements de la tête de réseau d’une part et le réseau et les équipements des usagers d’autre part.
Art. 37. — L’établissement définit les normes auxquelles doivent satisfaire les signaux délivrés aux usagers par les réseaux visés aux articles 29 et 30 ci-dessus. Il contrôle la conformité des signaux à ces normes. Section 2
Relations entre l’établissement et les organismes bénéficiant d’une autorisation
d’utilisation du domaine public
Art. 38. — L’établissement assure, à l’égard des organismes bénéficiant d’une autorisation d’utilisation du domaine public pour la radiodiffusion sonore et la télévision, les mêmes responsabilités que celles énoncées aux articles 26 et 27 de la section 1 ci-dessus.
Art. 39. — L’établissement peut être chargé, dans le cadre d’une convention le liant à un organisme de radiodiffusion sonore ou de télévision bénéficiant d’une autorisation d’utilisation du domaine public, d’organiser, de développer, d’exploiter et d’entretenir les équipements techniques qui concourent à la production des émissions de radiodiffusion sonore, de télévision ou d’autres signaux de communication audiovisuelle.
Art. 40. — Les conditions d’utilisation des réseaux de l’établissement à des fins de transmission et de diffusion de programmes radiophoniques, de télévision et de signaux de communication audiovisuelle par des organismes bénéficiant d’autorisation d’utilisation du domaine public feront l’objet de conventions liant l’établissement aux organismes concernés.
Ces conventions préciseront la nature des prestations fournies par l’établissement, les horaires de transmission et de diffusion des programmes radiophoniques, de télévision et de signaux de communication audiovisuelle, les conditions de prise en charge et les modalités de rémunération des prestations fournies.
Ces prestations se feront en dehors des tranches horaires réservées à l’affectataire prioritaire ou pendant ces tranches horaires sous réserve de conditions techniques permettant, sans perturbation, la simultanéité de plusieurs diffusions.
Art. 41. — Lorsque l’accès au service de communication audiovisuelle diffusée par l’établissement doit être réservé par des procédés techniques appropriés soit à des catégories d’usagers déterminés, soit à ceux des usagers qui acquittent une redevance supplémentaire, l’établissement peut développer, exploiter et entretenir les moyens de cryptage nécessaires.
Section 3
Litiges
Art. 42. — Tout différend de toute nature dans les rapports entre l’établissement et ses partenaires qui n’aurait pu être réglé à l’amiable sera tranché par voie d’arbitrage du ministre chargé de la communication. ————!————
Décret exécutif n° 12-213 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 érigeant l’institut de technologie forestière en école nationale des
forêts (E.NA.F).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971, modifiée et complétée, fixant les conditions d’attribution des bourses, présalaires et traitements de stage;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu l’ordonnance n° 06 - 03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 71-256 du 19 octobre 1971, modifié, portant création d’un institut de technologie forestière (I.TE.F);
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;
Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires;
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Vu le décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts;
Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’ériger l’institut de technologie forestière, créé par le décret n° 71-256 du 19 octobre 1971, modifié, susvisé, en école nationale des forêts, par abréviation « E.NA.F », désignée ci-après « l’école ».
Art. 2. — L’école est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
Art. 3. — Le siège de l’école est fixé à Batna. Il peut être transféré, par décret exécutif, en tout autre lieu du territoire national.
Des annexes de l’école peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 4. — L’école a pour mission la formation spécialisée des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— de mettre en œuvre les programmes de formation arrêtés par le ministre chargé des forêts;
— de dispenser une formation spécialisée en vue d’accéder à certains grades ou à la promotion à un grade supérieur des corps des officiers et sous-officiers des forêts conformément aux dispositions du statut particulier qui leur est applicable;
— d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de perfectionnement et recyclage et leur adaptation pour l’actualisation des connaissances professionnelles des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts;
— d’élaborer et de mettre en œuvre les supports pédagogiques et documentaires permettant l’application des programmes de formation;
— de constituer et de mettre à jour un fonds documentaire et une base de données en rapport avec son domaine d’activité;
— d’organiser les examens et concours professionnels au titre de l’administration des forêts;
— de participer aux études et recherches en relation avec les institutions de recherche spécialisées en forêts;
— d’organiser et/ou de participer aux journées d’études, séminaires, conférences et colloques nationaux entrant dans le domaine de ses compétences;
— d’entretenir des relations de coopération et d’échange avec les institutions et organismes nationaux et étrangers similaires;
— de contribuer à l’élaboration des programmes de formation spécialisée et leur adaptation;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des programmes de formation.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 5. — L’école est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur et dotée d’un conseil pédagogique.
Section 1
Le conseil d’administration
Art. 6. — Le conseil d’administration, présidé par le directeur général des forêts ou son représentant, est composé :
— du représentant du ministre de la défense nationale;
— du représentant du ministre de l’intérieur (direction générale de la protection civile);
— du représentant du ministre des finances;
— du représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur;
— du représentant du ministre chargé de la formation professionnelle;
— du représentant du ministre chargé du travail;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;
— du directeur de l’institut national de la recherche forestière ou son représentant;
— du représentant du directeur de la formation du ministre chargé des forêts;
— de deux (2) conservateurs des forêts de wilayas désignés par le ministre chargé des forêts.
Le conseil d’administration peut appeler, en consultation, toute personne susceptible de l’éclairer, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Le directeur de l’école assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Art. 7. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé des forêts pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
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En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Art. 8. — Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure visant à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser l’accomplissement de ses missions.
A ce titre, il délibère en particulier sur :
— le projet de budget et le compte administratif;
— l’organisation interne et le règlement intérieur de l’école avant leur soumission au ministre chargé des forêts, pour approbation;
— les contrats, les conventions, accords et marchés;
— les projets des plans et programmes annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de recyclage;
— les projets d’extension ou d’aménagement de l’école;
— les acquisitions, ventes et location d’immeubles;
— l’acceptation des dons et legs.
Art. 9. — Le conseil d’administration de l’école se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur demande de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur demande de son président, du directeur de l’école ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur de l’école.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées à chaque membre au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 10. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations du conseil d’administration sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 11. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre ad hoc et signés par le président et le directeur de l’école.
Les procès-verbaux de réunions sont adressés au ministre chargé des forêts ainsi qu’à chaque membre du conseil d’administration dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion.
Sauf opposition expresse de l’autorité de tutelle, les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours de la date d’envoi. Toutefois les délibérations relatives au budget, à l’acceptation des dons et legs ainsi que les accords conclus avec les établissements étrangers ne peuvent être exécutées qu’après l’accord express de l’autorité de tutelle.
Section 2
Le directeur de l’école
Art. 12. — Le directeur de l’école est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé des forêts.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 13. — Le directeur est responsable du fonctionnement général de l’école. Il est ordonnateur de l’école.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l’école dans tout les aspects de la vie civile;
— d’exécuter les délibérations du conseil d’administration;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école;
— de proposer l’organisation interne de l’école;
— de l’application du règlement intérieur de l’école;
— de nommer à tous les emplois pour lesquels il n’est pas prévu un autre mode de nomination conformément à la réglementation en vigueur;
— de passer tous les marchés, contrats et conventions conformément à la réglementation en vigueur;
— d’engager et d’ordonner les dépenses de l’école dans le respect des crédits accordés;
— d’élaborer le projet de budget de l’école et de le soumettre au conseil d’administration;
— de préparer les réunions du conseil d’administration et d’assurer l’exécution de ses décisions;
— d’établir le compte administratif et le rapport annuel d’activités qu’il communique au ministre chargé des forêts après approbation du conseil d’administration;
— de proposer les projets de coopération et d’échange.
Art. 14. — Le directeur de l’école est assisté dans ses missions d’un secrétaire général et de deux (2) sous-directeurs.
Section 3
Le conseil pédagogique
Art. 15. — Le conseil pédagogique formule son avis et présente toutes propositions et recommandations sur les questions d’ordre pédagogique de l’école, notamment sur :
— les programmes et méthodes de formation, de perfectionnement et de recyclage ainsi que sur les programmes des stages pratiques et de l’instruction;
— les projets des programmes de recherche;
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— l’évaluation des programmes d’études et de recherches;
— l’évaluation pédagogique des stagiaires;
— les publications de l’école;
— l’organisation des manifestations scientifiques organisées ou soutenues par l’école;
— la désignation des jurys des concours et examens.
Art. 16. — Le conseil pédagogique, présidé par le directeur de l’école, comprend :
— un représentant du ministre de l’intérieur (direction générale de la protection civile);
— les sous-directeurs de l’école;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’environnement;
— un (1) représentant du ministre chargé des forêts;
— deux (2) enseignants élus par leurs pairs;
— deux (2) représentants élus des élèves de l’école.
Le conseil pédagogique peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 17. — Le conseil pédagogique se réunit trois (3) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou sur la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 18. — Le conseil pédagogique établit, à la fin de chaque session, un procès-verbal où sont consignés ses avis sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour.
Il établit, en outre, un rapport d’évaluation des travaux, accompagné de ses recommandations et observations, qu’il transmet au conseil d’administration.
Section 4
L’organisation administrative de l’école
Art. 19. — L’école comprend, sous l’autorité du directeur, les structures suivantes :
— un secrétariat général;
— une sous-direction des études;
— une sous-direction de l’instruction et des stages.
Art. 20. — Le secrétariat général est chargé de l’animation et de la coordination des structures de l’école, il assure notamment les questions d’administration générale, de ressources humaines, financières et la gestion des moyens matériels.
Art. 21. — La sous-direction des études est chargée d’entreprendre toute action tendant à la mise en œuvre du programme arrêté dans les domaines de la formation et du perfectionnement des fonctionnaires des corps spécifiques de l’administration des forêts.
Art. 22. — La sous-direction de l’instruction et des stages est chargée d’organiser et d’animer les travaux dirigés, d’assurer le contrôle et le suivi de la scolarité des fonctionnaires des corps spécifiques de l’administration des forêts.
Art. 23. — Le secrétaire général et les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Le secrétaire général et les sous-directeurs sont assistés dans leurs missions par des chefs de bureaux dont le nombre, les modalités d’accès et le mode de nomination sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 24. — L’organisation interne de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE 3
CONDITIONS D’ACCES A L’ECOLE ET REGIME DES ETUDES
Art. 25. — Les conditions d’accès à l’école, le régime des études et l’organisation de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des forêts.
Art. 26. — Outre les droits et obligations prévus par la législation et la réglementation en vigueur, les stagiaires sont soumis aux dispositions du présent décret et au règlement intérieur de l’école.
Art. 27. — Le stagiaire perçoit une bourse dont le montant est fixé par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 28. — Le projet du budget de l’école est préparé par le directeur de l’école et soumis, pour délibération, au conseil d’administration.
Il est soumis à l’approbation conjointe du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances.
Art. 29. — Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
Au titre des recettes :
— les subventions de l’Etat;
— les dons et legs;
— les recettes liées à l’activité de l’école.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école.
24 Joumada Ethania 1433 16 mai 2012
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30
Art. 30. — La comptabilité de l’école est tenue, selon Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125, les règles de la comptabilité publique. (alinéa 2); Art. 31. — Le contrôle financier de l’école est assuré Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et par un contrôleur désigné par le ministre chargé des complétée, relative à la protection et à la promotion de la finances. santé; Art. 32. — Le compte administratif et le rapport annuel Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la d’activités sont adressés au ministre chargé des forêts. protection phytosanitaire; CHAPITRE 5 Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Art. 33. — Les biens meubles et immeubles ainsi que Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 tous les moyens et droits mis à la disposition de l’institut de technologie forestière de Batna sont transférés à l’école correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation; nationale des forêts de Batna. Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au Art. 34. — Le transfert prévu à l’article 35 ci-dessous donne lieu : 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, notamment son article 8; — à l’établissement d’un inventaire quantitatif et Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada estimatif dressé par une commission mixte composée des Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant représentants du ministère de tutelle et des représentants du ministère chargé des finances; nomination des membres du Gouvernement; — à un bilan définitif portant sur les activités et les Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, moyens gérés par l’institut de technologie forestière de modifié et complété, relatif à l’étiquetage et à la Batna, faisant ressortir notamment la valeur des éléments des biens, des droits et des dettes transférés à l’école présentation des denrées alimentaires; nationale des forêts de Batna. Vu le décret exécutif n° 92-25 du 13 janvier 1992 relatif Ce bilan doit faire l’objet d’un contrôle et de visas conformément à la réglementation en vigueur. aux conditions et aux modalités d’utilisation des additifs dans les denrées alimentaires; Art. 35. — Le personnel en activité à l’institut de correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425 technologie forestière de Batna à la date de la publication du présent décret au Journal officiel est transféré à l’école d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures nationale des forêts de Batna et conserve tous les droits sanitaires et phytosanitaires; acquis dans leurs corps d’origine. Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada Art. 36. — Les stagiaires en cours de formation sont 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la soumis aux dispositions du présent décret. conformité des produits importés; contraires au présent décret, notamment celles du décret Art. 37. — Sont abrogées toutes les dispositions Après approbation du Président de la République; n° 71-256 du 19 octobre 1971 portant création d’un institut de technologie forestière. Décrète : Art. 38. — Le présent décret sera publié au Journal l’article 8 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 Article 1er. — En application des dispositions de officiel de la République algérienne démocratique et populaire. correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1433 correspondant d’utilisation des additifs alimentaires dans les denrées au 15 mai 2012. ————!———— alimentaires destinées à la consommation humaine. Art. 2. — Sont exclus du champ d’application du présent décret les additifs alimentaires incorporés dans les Décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 denrées alimentaires destinées a 1a consommation correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des animale. additifs alimentaires dans les denrées Art. 3. — Au sens des dispositions du présent décret, il alimentaires destinées à la consommation humaine. Le Premier ministre, ———— est entendu par : Additif alimentaire, toute substance : Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, du denrée alimentaire en soi, ni utilisée comme ingrédient — qui n’est normalement ni consommée en tant que ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement caractéristique d’une denrée alimentaire; et du ministre de l’agriculture et du développement rural; — qui présente ou non une valeur nutritive;
Ahmed OUYAHIA.
16 mai 2012
— dont l’adjonction intentionnelle à une denrée alimentaire dans un but technologique ou organoleptique à une étape quelconque de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l’emballage, du transport ou de l’entreposage de cette denrée affecte ses caractéristiques et devient elle même ou ces dérivés, directement ou indirectement, un composant de cette denrée alimentaire.
— additif alimentaire hallal : tout additif alimentaire dont la consommation est autorisée par la religion musulmane.
— addition indirecte d’un additif alimentaire : c’est un transfert d’un additif alimentaire provenant des différents ingrédients d’une denrée alimentaire composée.
— dose journalière admissible (DJA) : quantité d’un additif alimentaire, exprimée sur la base du poids corporel, qui peut être ingérée chaque jour pendant toute une vie sans risque pour la santé du consommateur.
— concentration maximale d’un additif alimentaire : concentration la plus élevée de l’additif alimentaire établie pour être efficace dans un aliment ou une catégorie d’aliment.
Elle est exprimée soit en milligramme d’additif alimentaire par kilogramme d’aliment (mg/kg), soit en millilitre d’additif alimentaire par litre d’aliment (ml /l).
— processus de mise à la consommation : ensemble des étapes de production, d’importation, de stockage, de transport et de distribution aux stades de gros et de détail.
— bonne pratique de fabrication(BPF) : cette expression est utilisée lorsque aucune quantité maximale n’est spécifiée. Toutefois, les additifs alimentaires doivent être utilisés à une dose la plus faible possible et strictement nécessaire pour obtenir l’effet désiré.
— contaminant : toute substance qui n’est pas intentionnellement ajoutée à la denrée alimentaire mais qui est, cependant, présente dans celle-ci sous forme de résidu de la production, y compris les traitements appliqués aux cultures et au bétail et dans la pratique de la médecine vétérinaire, et ce, à tous les niveaux de fabrication, de transformation, de préparation, de traitement, de conditionnement, de l’emballage, du transport ou du stockage de ladite denrée, ou à la suite d’une contamination environnementale.
— nourrissons : les enfants âgés de moins de douze (12) mois.
— enfants en bas âge : les enfants de plus de douze (12) mois mais de moins de trois (3) ans.
— préparation destinée aux nourrissons : substitut du lait maternel spécialement fabriqué pour satisfaire à lui seul les besoins nutritionnels des nourrissons pendant les premiers mois de leur vie, jusqu’à l’introduction d’une alimentation complémentaire.
— préparation de suite : aliment destiné à constituer la partie liquide d’un régime de sevrage pour nourrissons dès six (6) mois et aux enfants en bas âge.
— préparation pour nourrissons à des fins médicales spéciales : substitut du lait maternel ou de préparation pour nourrissons pour satisfaire par eux-mêmes les besoins nutritionnels des nourrissons souffrant de troubles, maladies ou états pathologiques spécifiques pendant les premiers mois de vie jusqu’à l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée.
— compléments alimentaires en vitamines et sels minéraux : sont des sources concentrées de ces éléments nutritifs, seuls ou en combinaison, commercialisées sous forme de gélules, comprimés, poudre ou solution. Ils ne sont pas ingérés sous la forme de produits alimentaires habituels mais sont ingérés en petite quantité et dont l’objectif est de suppléer la carence du régime alimentaire habituel en vitamines et/ou sels minéraux.
Art. 4. — Les contaminants et les résidus de pesticides ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme des additifs alimentaires.
Art. 5. — L’utilisation d’un additif alimentaire doit répondre aux conditions énumérées ci-après :
— préserver la qualité nutritionnelle de la denrée alimentaire; — servir de composant nécessaire dans les aliments diététiques; — améliorer la conservation ou la stabilité de la denrée alimentaire ou ses propriétés organoleptiques, à condition de ne pas altérer la nature ou la qualité de façon à tromper et induire en erreur le consommateur; — servir d’adjuvant dans une étape donnée du processus de mise à la consommation, à condition que l’additif alimentaire ne soit pas utilisé pour masquer les effets de l’utilisation d’une matière première de mauvaise qualité ou de méthodes technologiques inappropriées;
Art. 6. — Seuls les additifs alimentaires énumérés à l’annexe 1 citée ci-dessous peuvent être mis à la consommation et incorporés d’une manière directe ou indirecte dans les denrées alimentaires, selon les conditions d’emploi fixées à l’annexe III cité ci-dessous, annexées à l’original du présent décret.
Art. 7. — Les concentrations maximales pour les additifs alimentaires figurant à l’annexe III, annexée à l’original du présent décret, sont fixées pour le produit fini tel qu’il est consommé.
Art. 8. — Les additifs alimentaires prévus à l’article 6 ci- dessus, doivent répondre aux spécifications d’identité et de pureté fixées par les normes algériennes ou, à défaut, par les normes admises au plan international.
Art. 9. — Seuls des additifs alimentaires hallal peuvent être incorporés dans les denrées alimentaires.
Art. 10. — Outre les cas d’addition directe, l’additif alimentaire peut résulter d’un transfert à partir d’une matière première ou d’autres ingrédients utilisés pour produire l’aliment, dans la mesure où :
— l’utilisation de l’additif alimentaire est autorisée par les dispositions du présent décret dans les matières premières ou d’autres ingrédients;
— la quantité d’additif alimentaire présente dans les matières premières ou d’autres ingrédients ne doit pas dépasser la concentration maximale fixée par le présent décret;
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— l’aliment dans lequel l’additif alimentaire est transféré ne contient pas ce dernier en quantité supérieure à celle qui serait introduite par l’utilisation de matières premières ou d’autres ingrédients dans des conditions technologiques appropriées ou dans le respect des bonnes pratiques de fabrication et ce, conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 11. — Le transfert d’un additif alimentaire à partir d’une matière première ou d’un ingrédient n’est pas autorisé dans les denrées alimentaires appartenant aux catégories suivantes :
— préparations pour nourrissons, préparations pour enfants en bas âge et préparations destinées à des usages médicaux particuliers;
— aliments complémentaires pour nourrissons et enfants en bas âge.
Art. 12. — Outre les prescriptions prévues par la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur, les additifs alimentaires incorporés dans les denrées alimentaires et ceux destinés à la vente au consommateur doivent comporter de manière lisible et visible sur leur emballage les mentions d’étiquetage suivantes :
1 -additifs alimentaires incorporés dans les denrées alimentaires :
— le nom de chaque additif alimentaire, qui doit être spécifique et non générique et/ou son numéro de système international de numérotation (SIN), suivi de sa (ses) fonction (s) technologique (s);
— l’expression « à des fins alimentaires» ou toute autre indication de sens analogue;
— la quantité maximale de chaque additif alimentaire ou groupe d’additifs alimentaires exprimée soit par :
-
mesures de poids pour les additifs alimentaires solides;
-
mesures de poids ou de volume pour les additifs alimentaires liquides
-
mesures de poids ou de volume pour les additifs alimentaires pâteux ou visqueux;
-
selon le principe de bonne pratique de fabrication (BPF).
— lorsque deux additifs alimentaires ou plus sont présents dans une denrée alimentaire, leurs noms doivent figurer dans une liste où ils seront énumérés par ordre décroissant selon leur masse par rapport au contenu total de la denrée alimentaire;
— dans le cas d’utilisation d’un mélange de matières aromatisantes, il n’est pas nécessaire d’indiquer le nom de chaque aromatisant, l’expression générique « arôme » ou «aromatisant» peut être employée à condition qu’elle soit accompagnée d’une indication de la nature de l’arôme.
L’expression « arôme» ou « aromatisant » peut être suivie de différents adjectifs dont notamment, « naturel » ou « artificiel », ou des deux, selon le cas;
— lorsque les édulcorants incorporés dans les denrées alimentaires contiennent des polyols et/ou de l’aspartame et/ou du sel d’aspartame-acésulfame, l’étiquetage doit porter les avertissements suivants :
-
polyols : « une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs »;
-
aspartame/sel d’aspartame-acésulfame : « contient une source de phénylalanine ».
— la mention « déconseillé aux enfants » dans le cas d’utilisation d’édulcorants;
— l’expression « déconseillé aux individus allergiques et/ou présentant une intolérance aux additifs alimentaires».
2 — additifs alimentaires préemballés vendus au détail :
— le nom de chaque additif alimentaire, qui doit être spécifique et non générique et son numéro de système international de numérotation (SIN), suivi de sa (ses) fonction (s) technologique (s);
— la nature de l’additif alimentaire;
— l’expression « à des fins alimentaires » ou toute autre indication de sens analogue;
— la quantité maximale de chaque additif alimentaire ou groupe d’additifs alimentaires exprimée soit par :
-
mesures de poids pour les additifs alimentaires solides, autre que ceux vendus sous forme de tablettes;
-
mesures de poids ou de volume pour les additifs alimentaires liquides;
-
mesures de poids ou de volume pour les additifs alimentaires pâteux ou visqueux;
-
mesures de poids avec indication du nombre de tablettes dans l’emballage, pour les additifs alimentaires sous forme de tablettes;
— lorsque deux additifs alimentaires ou plus sont présents dans un mélange d’additifs, alimentaires leurs noms doivent figurer dans une liste où ils seront énumérés par ordre décroissant selon leur masse par rapport au contenu total du mélange;
— dans le cas d’utilisation d’un mélange de matières aromatisantes, il n’est pas nécessaire d’indiquer le nom de chaque aromatisant, l’expression générique « arôme » ou «aromatisant » peut être employée à condition qu’elle soit accompagnée d’une indication de la nature de l’arôme.
L’expression « arôme» ou « aromatisant» peut être suivie de différents adjectifs dont notamment, « naturel » ou « artificiel », ou des deux, selon le cas;
— la mention « hallal»;
— l’étiquetage des édulcorants de table contenant des polyols et/ou de l’aspartame et/ou du sel d’aspartame-acesulfame doit porter les avertissements suivants :
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Art. 16. — Des copies des annexes I, II et III jointes à l’original du présent décret, ainsi que leurs mise à jour, sont disponibles au niveau des directions régionales du commerce, des directions de wilayas du commerce, du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage, des chambres de commerce et d’industrie et du site web officiel du ministère du commerce.
Art. 17. — Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies conformément à la législation en vigueur notamment les dispositions de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée.
Art. 18. — Les dispositions du présent décret entrent en vigueur une année après sa date de publication au Joumal officiel.
Art. 19. — Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment, les dispositions du décret exécutif n° 92-25 du 13 janvier 1992, susvisé, sont abrogées.
Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
-
polyols : « une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs »;
-
aspartame/sel d’aspartame-acésulfame : « contient une source de phénylalanine »;
— la mention « déconseillé aux enfants » pour les édulcorants de table;
— l’expression « déconseillé aux individus allergiques et/ou présentant une intolérance aux additifs alimentaires ».
Pour les additifs alimentaires destinés aux industries agroalimentaires, les mentions « hallal » et « nature de l’additif » alimentaire peuvent figurer soit sur l’emballage, soit dans les documents d’accompagnement du produit.
Art. 13. — La liste des additifs alimentaires autorisés, leurs définitions, leurs fonctions technologiques ainsi que leurs numéro de système international de numérotation (SIN) sont fixés à l’annexe 1 jointe à l’ original du présent décret.
Art. 14. — La liste des catégories d’aliments dans lesquelles peuvent être incorporés les additifs alimentaires prévus à l’article 6 ci-dessus est fixée à l’annexe II jointe à l’original du présent décret.
Art. 15. — La liste des additifs alimentaires pouvant être incorporés dans les denrées alimentaires ainsi que leurs limites maximales autorisées sont fixées à l’annexe III jointe à l’original du présent décret.
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux
fonction du directeur de la protection civile à la wilaya de Guelma.
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin, à compter du 16 octobre 2011 aux fonctions au fonctions de directeur de la protection civile à la wilaya de Guelma, exercées par M. Abdellah Debche, décédé. ————!————
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux
fonctions de directeurs des transmissions nationales de wilayas.
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transmissions nationales aux wilayas suivantes, exercées par MM :
— Abdenour Chikh, à la wilaya de Jijel,
— Djamel-Eddine Semmache, à la wilaya d’Oran,
appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Nassraddine Diboun.
————!————
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin à des
fonctions à la direction générale de la protection civile.
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions, à la direction générale de la protection civile, exercées par MM :
— Hocine Saoudi, inspecteur, admis à la retraite,
— Mohamed Amokrane Medjekane, sous-directeur des statistiques et de l’information.
24 Joumada Ethania 1433
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 16 mai 2012
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de des affaires générales de wilayas. Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, exercées par Melles et M : — Zebida Chorfi, à la wilaya de Guelma, — Khedidja Saïfi, à la wilaya de Mila, — Hemida Hassounat, à la wilaya de Khenchela, appelés à exercer d’autres fonctions. Décrets présidentiels du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM : Wilaya de Djelfa : Daïra de Birine: Ahmed Boussaïd, Wilaya de Skikda : ———— ————!———— ———— l’agriculture. Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la santé animale à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Ahmed Chawki El Karim Boughalem, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs du commerce de wilayas. Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya de Bouira, exercées par M. Abdelhak Bazine, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya de Sétif, exercées par M. Brahim Taoulilit, appelé à exercer une autre fonction. ———— ————!———— ———— ———————— ————!———— Daïra d’El Harrouche : Samir Chibani, admis à la Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 retraite. ———————— correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs de la petite et moyenne Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’El Bordj à la wilaya de Mascara, exercées par M. Fathi Bouzaïd, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Hassi Mamèche à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Layachi Merabet. Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas. Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transports aux wilayas suivantes, exercées par MM : — Nasser-Eddine Benghanem, à la wilaya de Tébessa, — Farid Khelifi, à la wilaya de Sétif, — Malik Djouini, à la wilaya de Constantine, appelés à exercer d’autres fonctions. ———————— ————!———— ———— entreprise et de l’artisanat de wilayas. Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat aux wilayas suivantes, exercées par Mme et MM : — Lotfi Rezzoug, à la wilaya de Blida, — Baya Heriouk, à la wilaya de Tizi Ouzou, — Amar Hammouti, à la wilaya de Djelfa, — Abderrahmane Fekhar, à la wilaya de Sétif, — Abderrahmane Aïche, à la wilaya de Guelma, — Abdelwaheb Amamra, à la wilaya de Annaba, — Abdelaziz Harrouz, à la wilaya de Ouargla, — Nacerdine Farah, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, — Aïssa Belouafi, à la wilaya de Tarf, — Mohamed Gueffaf, à la wilaya de Naâma, appelés à exercer d’autres fonctions. ————
16 mai 2012
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’agence nationale de promotion et de développement des
parcs technologiques. ————
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques, exercées par M. Sid-Ahmed Karcouche, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant
nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas.
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, sont nommés directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, Melles et MM :
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant
nomination du secrétaire général de la Cour d’El Oued.
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, M. Ahmed Abdennour Aouadi est nommé secrétaire général de la Cour d’El Oued. ————!————
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant
nomination d’un chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des
finances à Oran.
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, M. Mohamed Kamel Eddine Djaffer est nommé chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Oran. ————!————
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant
nomination de directeurs des transports de wilayas.
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, sont nommés directeurs des transports aux wilayas suivantes, MM : — Malik Djouini, à la wilaya de Batna, — Nasser-Eddine Benghanem, à la wilaya de Sétif, — Farid Khelifi, à la wilaya de Constantine, — Mohamed Cherif Cherih, à la wilaya de d’El Oued, ————!————
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant
nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Ghardaïa.
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, M. Djilani Azzedine est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Ghardaïa. ————!————
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant
nomination du directeur des services vétérinaires au ministère de l’agriculture et du
développement rural. ————
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, M. Ahmed Chawki El Karim Boughalem est nommé directeur des services vétérinaires au ministère de l’agriculture et du développement rural.
— Khedidja Saïfi, à la wilaya de Guelma,
— Zebida Chorfi, à la wilaya d’El Tarf,
— Hemida Hassounat, à la wilaya de Mila,
— Abdelatif Chaker Ghoul, à la wilaya de Khenchela. ————!————
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant
nomination de directeurs des transmissions nationales de wilayas.
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, sont nommés directeurs des transmissions nationales aux wilayas suivantes, MM :
— Djamel-Eddine Semmache, à la wilaya de Jijel,
— Abdenour Chikh, à la wilaya d’Oran,
— Larbi Belouahad, à la wilaya d’Illizi.
————!————
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant
nomination du chef de daïra d’El Madher à la wilaya de Batna.
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, M. Fathi Bouzaïd est nommé chef de daïra d’El Madher à la wilaya de Batna.
16 mai 2012
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant
nomination d’une sous-directrice au ministère de la solidarité nationale et de la famille.
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, Mme. Nacira Boukhari est nommée sous-directrice d’aide, d’accompagnement et de soutien à la famille au ministère de la solidarité nationale et de la famille.
————!————
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant
nomination du directeur régional du commerce à Ouargla.
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, M. Brahim Taoulilit est nommé directeur régional du commerce à Ouargla.
————!————
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant
nomination du directeur du commerce à la wilaya de Sétif.
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, M. Abdelhak Bazine est nommé directeur du commerce à la wilaya de Sétif.
————!————
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant
nomination d’un inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, M. Mohammed Guiz est nommé inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat.
————!————
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant
nomination d’une chef d’études au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et
de la promotion de l’investissement.
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, Mme. Hafida Kheddouchi est nommée chef d’études à la division des industries lourdes au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement.
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant
nomination de directeurs de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion
de l’investissement de wilayas.
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, sont nommés directeurs de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement aux wilayas suivantes, Mme et MM :
— Abderrahmane Aïche, à la wilaya d’Adrar,
— Baya Heriouk, à la wilaya de Blida,
— Abderrahmane Fekhar, à la wilaya de Tébessa,
— Aïssa Belouafi, à la wilaya de Sétif,
— Nacerdine Farah, à la wilaya de Annaba,
— Lotfi Rezzoug, à la wilaya de Médéa,
— Mahamed Gueffaf, à la wilaya de Mascara,
— Abdelaziz Harrouz, à la wilaya de Ouargla,
— Abdewaheb Amamra, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj,
— Amar Hammouti, à la wilaya de Naâma. ————!————
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant
nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère de la poste et des technologies de
l’information et de la communication.
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, sont nommés chargés d’études et de synthèse au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication MM :
— Sid Ahmed Karcouche, chargé d’études et de synthèse,
— Azzouz Ounoughi, chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sécurité interne d’établissement. ————!————
Décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012 portant
nomination de sous-directeurs au ministère de la communication.
Par décret présidentiel du 27 Joumada El Oula 1433 correspondant au 19 avril 2012, sont nommés sous-directeurs au ministère de la communication Mme et MM :
— Fawzia Bendali, sous-directrice de la formation,
— Mohamed Mechden, sous-directeur des personnels,
— Radouane Debih, sous-directeur des moyens généraux.
24 Joumada Ethania 1433 16 mai 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 30 23
MINISTERE DE LA PROSPECTIVE ET DES STATISTIQUES Arrêté interministériel du 21 Chaoual 1432 correspondant au 19 septembre 2011 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la prospective et des statistiques en bureaux et/ou en chargés d’études. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la prospective et des statistiques, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 10-282 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 fixant les attributions du ministre de la prospective et des statistiques; Vu le décret exécutif n° 10-283 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la prospective et des statistiques; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 10-283 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation de l’administration centrale du ministère de la prospective et des statistiques en bureaux et/ou en chargés d’études. Art. 2. — Les chefs d’études cités aux articles 2, 3, 4 et 5 du décret exécutif n° 10-283 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010, susvisé, sont assistés par des chargés d’études dans la limite de deux (2) chargés d’études pour chaque chef d’études. ARRETES, DECISIONS ET AVIS Art. 3. — La direction des systèmes d’information, de la documentation et des archives est organisée comme suit : 1) La sous-direction des systèmes d’information : est composée de trois (3) bureaux : — bureau des réseaux et des équipements informatiques, — bureau du développement des applications techniques des banques de données et leur sécurisation, — bureau de la maintenance des équipements informatiques. 2) La sous-direction de la documentation et des archives composée de deux (2) bureaux : — bureau de la documentation, — bureau des archives. Art. 4. — La direction de la réglementation, des affaires juridiques et de la coopération, est organisée comme suit : 1) La sous-direction de la réglementation composée de deux (2) bureaux : — bureau de l’élaboration des projets de textes juridiques, — bureau des avis et observations émis sur les projets de textes juridiques. 2) La sous-direction des affaires juridiques composée de deux (2) bureaux : — bureau des affaires contentieuses, — bureau de l’assistance administrative et juridique en matière de contentieux. 3) La sous-direction de la coopération composée de deux (2) bureaux : — bureau de la coopération bilatérale, — bureau de la coopération multilatérale. Art. 5. — La direction de l’administration et des moyens, est organisée comme suit : 1) La sous-direction du personnel et de la formation composée de trois (3) bureaux : — bureau de la gestion des personnels, — bureau de la gestion des personnels d’encadrement, — bureau de la formation. 2) La sous-direction du budget et de la comptabilité composée de trois (3) bureaux : — bureau des prévisions budgétaires, — bureau de la comptabilité, — bureau des marchés publics.
16 mai 2012
3) La sous-direction des moyens généraux composée
de deux (2) bureaux :
— bureau de la gestion du patrimoine et des équipements,
— bureau de la maintenance et de l’entretien.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaoual 1432 correspondant au 19 septembre 2011.
Le ministre de la prospective Pour le le ministre et des statistiques des finances Le secrétaire général Hamid TEMMAR Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE
Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1432 correspondant au 4 septembre 2011 fixant la liste
des marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques ne nécessitant pas le recours
à un appel d’offres.
————
Le ministre des moudjahidine,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 44;
Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 44 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques au ministère des moudjahidine dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d’offres,
Art. 2. — La liste des marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques cités à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
— les marchés de prestations de services relatifs à l’organisation des expositions, des conférences, des colloques et séminaires nationaux et internationaux;
— les marchés de prestations de services relatifs à la commémoration des journées historiques et fêtes nationales liées à la Révolution du 1er novembre 1954;
— les marchés d’études relatifs à l’organisation des expositions et leurs frais;
— les marchés de prestations de services liés aux œuvres artistiques, artisanales, aux tableaux et aux fresques historiques;
— les marchés de fournitures relatifs à l’acquisition des tableaux et objets commémoratifs liés à la résistance populaire, au mouvement national et à la Révolution du 1er novembre 1954;
— les marchés de fournitures relatifs à l’acquisition de médailles et leurs accessoires ainsi qu’aux cadeaux et autres dons;
— les marchés de prestations de services relatifs aux opérations de production, de publication, d’édition, de réédition, de traduction, de diffusion et de duplication d’œuvres historiques, artistiques et audiovisuelles;
—les marchés d’études et de prestations de services relatifs à la réalisation de films et de documentaires historiques;
— les marchés de prestations de services relatifs à l’hébergement, la restauration, la location de bureaux, de salles de conférence et de différents moyens de transports;
— les marchés relatifs aux transports terrestre, aérien et maritime au profit des moudjahidine invalides et des ayants droit;
— les marchés d’études, de fournitures et de prestations de services relatifs à la préparation et à l’organisation de la fête de l’indépendance comprenant les activités suivantes :
-
les activités culturelles et artistiques;
-
l’information et la publicité;
-
les activités sportives et les concours scientifiques;
-
l’organisation d’expositions, de conférences, de colloques et séminaires nationaux et internationaux;
-
l’hébergement, la restauration, la location de bureaux, de salles de conférences et de différents moyens de transports;
-
l’acquisition d’œuvres relatives aux tableaux artistiques et aux fresques historiques;
-
la publication, notamment l’édition, la réédition, l’impression, l’acquisition la diffusion et la traduction d’œuvres artistiques, culturelles et historiques;
-
la duplication d’œuvres historiques, artistiques et audiovisuelles;
-
les réalisations audiovisuelles;
-
le pèlerinage (Hadj) et la Omra; — les marchés de prestations de services relatifs aux cérémonies d’ouverture et de clôture de journées historiques et de fêtes nationales.
16 mai 2012
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaoual 1432 correspondant au 4 septembre 2011.
Le ministre Le ministre des moudjahidine des finances
Mohamed Chérif ABBES Karim DJOUDI
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 14 Rajab 1432 correspondant au 16 juin
2011 relatif au fichier des exploitations agricoles.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;
Vu le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, modifié et complété, portant création de l’office national des terres agricoles;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 (alinéa 3.1) du décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’instituer le fichier des exploitations agricoles, de fixer son contenu ainsi que les modalités de sa tenue et de sa mise à jour.
Art. 2. — Le fichier des exploitations agricoles est constitué à partir de l’enregistrement des renseignements relatifs à chaque exploitation.
Art. 3. — Les renseignements constitutifs de chaque exploitation sont contenus dans une fiche d’enregistrement.
Le modèle de la fiche d’enregistrement ainsi que celui du fichier des exploitations agricoles sont annexés au présent arrêté.
Art. 4. — Le fichier des exploitations agricoles est tenu et mis à jour au niveau de chaque direction de wilaya de l’office national des terres agricoles.
Art. 5. — Dès son enregistrement, l’exploitation agricole est dotée d’un matricule qui comporte dix-sept (17) chiffres et une (1) lettre détaillés comme suit : — la wilaya d’implantation de l’exploitation (2 chiffres, de 01 à 48) : W.01- — la commune de rattachement de l’exploitation (2 chiffres, de 01à 67) : C. 01-
— le statut juridique de l’exploitation : domanial, privé ou wakf (2 chiffres, de 01 à 03) : S. 01
— le numéro de l’exploitation dans la wilaya (5 chiffres, de 00001 à 99999) : E.00001-
— le type d’exploitation (individuelle, collective, autre) (2 chiffres, 01 à 03) : T.01-
— la zone de potentialité (une lettre, A.B.C.D.) Z.A-
— l’activité dominante (2 chiffres, 01 à 09) AD.01-
— l’année d’immatriculation (2 chiffres, de 11 à 99) : AN.11
W.01-C.01-S.01-E.00001-T-01 Z.A-AD.01-AN.01
W : wilaya
C : commune
S : statut juridique de la terre
E : n° d’ordre de l’exploitation dans la wilaya
T : type
Z : zone de potentialité
AD : activité dominante
AN : année d’immatriculation.
Art. 6. — Dans un délai de trente (30) jours à compter de l’immatriculation de l’exploitation agricole, l’office national des terres agricoles délivre un certificat d’immatriculation au nom de l’exploitation agricole.
Le modèle du certificat d’immatriculation est annexé au présent arrêté.
Art. 7. — La durée de validité d’une immatriculation ne peut excéder une période de dix (10) ans. Le renouvellement de l’immatriculation s’effectue, à la date d’échéance portée sur le certificat, à l’initiative de l’exploitant.
Art. 8. — En cas de changement du statut juridique de l’exploitation, de la composante humaine ou de la consistance d’une exploitation après immatriculation, à la suite de la sortie de l’indivision ou de la cession du droit de concession ou de tout autre événement légal, le ou les exploitants concernés sont tenus d’adresser, dans les trente (30) jours suivant ce changement, à l’office national des terres agricoles du lieu d’immatriculation, une déclaration l’informant des changements intervenus.
Art. 9. — L’office national des terres agricoles de wilaya informera, par tous moyens, les exploitants agricoles de l’obligation de procéder à l’enregistrement de leurs exploitations agricoles au fichier des exploitations agricoles à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rajab 1432 correspondant au 16 juin
2011.
Rachid BENAISSA.
16 mai 2012
ANNEXE 1
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
OFFICE NATIONAL DES TERRES AGRICOLES
FICHE D’ENREGISTREMENT DE L’EXPLOITATION AGRICOLE
Wilaya de…………………………………………………..
Commune de………………………………………………
Adresse : …………………………………………………..
1) Numéro d’immatriculation de l’exploitation :
Wilaya-Commune-Statut juridique-N° exploitation-Type-Zone de potentialité-Action dominante-Année d’immatriculation
1/ Date d’enregistrement au fichier des exploitations agricoles :
2/ Acte concession Acte propriété Livret foncier Bail de location Autre titre
à précis-
N° ………………… établi le
Publié à la conservation foncière le sous le n°
3/ Superficie totale de l’exploitation : hectares ares centiares
Dont en irrigué : hectares ares centiares
4/ Occupation du sol :
Terre nue (ha)
Arboriculture (ha)
Viticulture (ha)
Phoeniciculture (ha)
Plasticulture (ha)
Bâtiments (m2)
16 mai 2012 24 Joumada Ethania 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 30 27
Plantations 1 2 n 1 2 n 1 2 n Plasticulture 1 2 n Habitations 1 2 n 1 2 n — Céréaliculture — Arboriculture — Viticulture — Phoeniciculture — Maraîchage — Elevage — Autres DESIGNATION Bâtiments d’exploitation Bâtiments d’élevage Ouvrages hydrauliques 6/ Activité dominante de l’exploitation : 01 02 03 04 05 06 07 7/ Zone de potentialité : 5/ Consistance des biens superficiaires (au moment de l’immatriculation). SURFACE OCCUPEE (préciser l’unité) CAPACITE (préciser l’unité) suivant la valeur de la production Coordonnées x…………. y…………….. ABCD
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 30 24 Joumada Ethania 1433 16 mai 2012
8 / Liste nominative des exploitants : NOM 9/ Statut juridique de la terre : PRENOMS Domanial Privé Wakf DATE ET LIEU DE NAISSANCE 10/ Type d’exploitation : Individuelle Collective Autre
16 mai 2012
ANNEXE 3
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
OFFICE NATIONAL DES TERRES AGRICOLES
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE
Le directeur de l’office national des terres agricoles de la wilaya de…………………………………………………………………………….
Certifie que l’exploitation agricole sise dans la commune de ……………………………………………………………………………………..
Wilaya de …………………. d’une superficie de ……………… hectares ……………… ares ………………. centiares, exploitée par Monsieur / Madame …………………. (liste ci-dessous) est immatriculée au fichier des exploitations agricoles conformément à l’arrêté ministériel du ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Selon le code suivant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ce certificat est valable du ………………………………………………. au ………………………………………………………………………………
Liste des exploitants :
— ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
16 mai 2012
MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Arrêté du 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au
18 avril 2012 fixant les conditions et les modalités de délivrance des diplômes sanctionnant les
cycles de formation professionnelle initiale.
Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifié, relative à la comptabilité publique, notamment son l’article 23;
Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels;
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-298 du 17 Rabie El Aouel 1411 correspondant au 6 octobre 1990 changeant la dénomination du centre national de l’enseignement professionnel par correspondance (CNEPC) en centre national de l’enseignement professionnel à distance (CNEPD) et en modifiant le caractère juridique, l’organisation et le fonctionnement;
Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;
Vu le décret exécutif n° 2000-233 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la formation professionnelle de wilaya;
Vu le décret exécutif n° 03 -87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;
Vu le décret exécutif n° 05-68 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques;
Vu le décret exécutif n° 09-345 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 fixant les modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale, notamment son article 14;
Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP) :
Arrête :
Article 1er. — En application de l’article 14 du décret exécutif n° 09-345 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de délivrance des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale.
CHAPITRE 1er
CONDITIONS DE DELIVRANCE DES DIPLOMES SANCTIONNANT LES CYCLES DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
Art. 2. — Les diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale sont délivrés et remis par le directeur de l’établissement de formation professionnelle concerné aux stagiaires et aux candidats libres admis aux examens de fin de cycles de formation conformément à la réglementation en vigueur.
Les diplômes sont délivrés sur la base des proclamations des résultats des jurys de fin de formation constitués à cet effet et devront être remis à leur titulaire sur leur demande.
Le modèle-type des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale par niveau de qualification est joint en annexe 1 du présent arrêté.
Art. 3. — Le diplôme devra être correctement renseigné et ne doit comporter ni ratures ni surcharges. Il n’est délivré à son titulaire qu’un seul original du diplôme et le cas échéant un seul duplicata.
Art. 4. — Le numéro d’enregistrement du diplôme, doit être identique au numéro d’immatriculation porté sur le registre d’inscription et attribué au stagiaire lors de son inscription.
Art. 5. — Toute demande de duplicata de diplôme sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale doit être adressée à l’établissement de formation professionnelle ayant délivré le diplôme.
Art. 6. — La délivrance du duplicata de diplôme est subordonnée à la présentation par le titulaire d’un dossier justifiant la perte ou la destruction du diplôme ou tout autre motif valable ou cas de force majeure.
Les modèles types des duplicatas des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale par niveau de qualifications, et le modèle-type du duplicata de l’attestation de succès sont joints en annexe 2 du présent arrêté.
Art. 7. — Le duplicata est remis au stagiaire concerné par l’établissement de formation professionnelle ayant délivré le diplôme, sur la base de la vérification des documents ci-après :
— les documents administratifs et pédagogiques originaux du stagiaire concerné,
— le contenu du procès-verbal du jury de délibération,
— les registres des diplômes ouverts au niveau de l’établissement de formation professionnelle concerné et de la direction de la formation professionnelle de la wilaya concernée.
CHAPITRE 2
MODALITES DE DELIVRANCE DU DIPLOME SANCTIONNANT LES CYCLES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
Art. 8. — Une attestation de succès est délivrée et remise à chaque stagiaire admis à l’examen final par le directeur de l’établissement de formation professionnelle concerné dès la proclamation des résultats.
Le modèle-type de l’attestation de succès est joint en annexe 3 du présent arrêté.
Art. 9. — Le numéro d’enregistrement de l’attestation de succès, doit être identique au numéro d’immatriculation porté sur le registre d’inscription et attribué au stagiaire lors de son inscription.
Art. 10. — Il est ouvert, au niveau de chaque direction de la formation professionnelle de wilaya et au niveau de chaque établissement de formation professionnelle, un seul et unique registre de gestion et de délivrance des diplômes et des attestations de succès, coté et paraphé, dans lequel sont portés les renseignements suivants :
— nom et prénom du stagiaire,
— date et lieu de naissance,
— début et fin de formation,
— numéro et date du procès-verbal du jury de délibération,
— attestation de succès obtenue,
— diplôme obtenu,
— dénomination exacte de la spécialité,
— mention,
— niveau de qualification,
— code d’inscription du stagiaire, qui comporte le mode de formation, l’année, la session, le numéro d’inscription,
— établissement de formation,
— signature et date de retrait du diplôme par l’intéressé (ne concernent que le registre ouvert au niveau de l’établissement concerné).
Le registre devra comporter une marge réservée aux observations.
Art. 11. — Les diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale sont signés par le directeur de l’établissement de formation professionnelle, lieu de déroulement de la formation et le directeur chargé de la formation professionnelle de la wilaya concernée.
16 mai 2012
Art. 12. — Les attestations de succès sont signées par le directeur de l’établissement de formation professionnelle, lieu de déroulement de la formation et le directeur chargé de la formation professionnelle de la wilaya concernée.
Art. 13. — Lorsque l’établissement est géré par un ordonnateur du budget, le diplôme doit être signé conjointement, selon le cas, comme suit :
— Pour le centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) et le centre de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisé pour personnes handicapées physiques (CFPA HP), le diplôme doit être signé conjointement par l’adjoint technique et pédagogique de l’établissement lieu de déroulement de la formation, et le directeur chargé de la formation professionnelle de la wilaya concernée.
— Pour l’institut national spécialisé de formation professionnelle(INSFP), le diplôme doit être signé conjointement par le sous-directeur chargé des stages de l’établissement lieu de déroulement de la formation, le directeur chargé de la formation professionnelle de la wilaya concernée.
Art. 14. — Lorsque l’établissement est géré par un ordonnateur du budget, l’attestation de succès doit être signée conjointement, selon le cas, comme suit :
— Pour le centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) et le centre de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisé pour personnes handicapées physiques (CFPA HP), l’attestation de succès doit être signée conjointement par l’adjoint technique et pédagogique de l’établissement lieu de déroulement de la formation, le directeur chargé de la formation professionnelle de la wilaya concernée.
— Pour l’institut national spécialisé de formation professionnelle(INSFP), l’attestation de succès doit être signée conjointement par le sous-directeur chargé des stages de l’établissement lieu de déroulement de la formation, et le directeur chargé de la formation professionnelle de la wilaya concernée.
Art. 15. — Les modalités d’application du présent arrêté seront précisées, en tant que de besoin, par voie de circulaire.
Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1433 correspondant au 18 avril 2012.
El-Hadi KHALDI.
16 mai 2012
Annexe 1
Modèle-type des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale par niveau de qualification.
16 mai 2012
16 mai 2012
16 mai 2012
16 mai 2012
16 mai 2012
Annexe 2
Modèles-types des duplicatas des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale par niveau de qualification et le modèle type du duplicata de l’attestation de succès.
16 mai 2012
16 mai 2012
16 mai 2012
16 mai 2012
16 mai 2012
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 44 24 Joumada Ethania 1433 ° 30 16 mai 2012
Annexe 3 Modèle-type de l’attestation de succès Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE