Décret exécutif n° 16-222 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 portant cahier des charges générales fixant les règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 47 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l'activité audiovisuelle, le présent décret a pour objet d’instituer le cahier des charges générales fixant les règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore.
Article 2
فتح المادةLes missions de service public dévolues aux services de communication audiovisuelle relevant du secteur public sont précisées dans le cahier des charges annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la communication.
Les règles particulières liées à chaque service de communication audiovisuelle thématique feront l’objet d’un cahier des charges y afférent, annexé au décret portant autorisation de création dudit service.
Article 3
فتح المادةLes dispositions du présent décret s’appliquent à tous les services de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore, diffusant par voie satellitaire, par voie hertzienne terrestre, et par câble, en clair ou par un procédé de cryptage.
Article 4
فتح المادةIl est entendu, au sens des dispositions du présent décret, par service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore, les services de communication audiovisuelle relevant du secteur public ainsi que les services de communication audiovisuelle thématique autorisés.
Les services de communication audiovisuelle sont également constitués de chaînes thématiques autorisées créées par les entreprises, les institutions et les organismes relevant du secteur public ou par des personnes morales de droit algérien.
Article 5
فتح المادةLes directeurs des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public et des services de communication audiovisuelle thématique autorisés, ci-après désignés « les responsables des services de communication audiovisuelle » sont garants des programmes diffusés quel que soit le support utilisé.
Article 6
فتح المادةLes programmes diffusés par les services de communication audiovisuelle thématique autorisés doivent être en conformité avec l’objet de la thématique. 14 Dhou El Kaâda 1437
Article 7
فتح المادةDans la diffusion des programmes, les responsables des services de communication audiovisuelle veillent à proscrire toute offense, toute parole outrageante, injurieuse ou diffamatoire à l’encontre de la personne du Président de la République et/ou de l’institution représentée par le Président de la République.
Article 8
فتح المادةDans la conception et l’élaboration des règles relatives à la programmation et à la diffusion des programmes, les responsables des services de communication audiovisuelle veillent notamment, à l’application des principes suivants :
— le respect des valeurs nationales et des symboles de l’Etat définis par la Constitution ;
— le respect des exigences de l’unité nationale, de la sécurité et de la défense nationales, de l’ordre public ainsi que des intérêts économiques et diplomatiques de la Nation ;
— le respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation ;
— le respect des autres références religieuses et des autres croyances et religions ;
— le respect du droit à l’honneur et à l’intimité du citoyen, ainsi que la protection de la famille ;
— la protection des catégories de personnes vulnérables.
Article 9
فتح المادةToute diffusion d’informations audiovisuelles relatives à des thèmes portant sur l’unité nationale, la sécurité et la défense nationales est soumise à l’autorisation préalable des autorités concernées.
Les modalités d’application des présentes dispositions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur.
CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS RELATIVES A L’ETHIQUE ET A LA DEONTOLOGIE
Article 10
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle veillent à garantir dans le contenu des programmes diffusés, l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement, d'honnêteté et d'indépendance, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةDans les émissions d’information politique et générale, les responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de veiller notamment à :
— faire observer l’impartialité et l’objectivité, et à ne pas servir l’intérêt et la cause de groupes politiques, ethniques, économiques, financiers, religieux ou idéologiques ;
— ne pas instrumentaliser la religion à des fins partisanes et/ou contraires aux valeurs de tolérance ;
— ne pas faire l’apologie de la violence et ne pas inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l’égard de toute personne en raison de son origine, de son genre, de son appartenance à une race ou à une religion déterminée, et de ne pas porter atteinte à l’intégrité morale d’une personne en vie ou décédée ;
— respecter et appliquer les décisions de l’autorité de régulation de l’audiovisuel et les recommandations des instances de surveillance des élections pendant les échéances électorales.
Article 12
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de veiller à l’application des règles relatives aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions d'expression directe fixées lors des campagnes électorales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public veillent à ce que les partis politiques bénéficient dans les médias relevant du secteur public, d’un temps d’antenne proportionnel au niveau de leur représentativité nationale, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Article 14
فتح المادةLes programmes d’information diffusés doivent répondre aux exigences suivantes :
— vérification de la fiabilité de l’information, notamment par le recours à des sources diversifiées et crédibles et indication de son origine ;
— objectivité et exemption de toute exagération ou de sous estimation du commentaire relatif aux faits et événements publics ;
— application des critères relatifs aux débats contradictoires, dont l’équilibre et la rigueur dans la prise de parole, dans le respect de l’expression pluraliste des divers courants d’idée et d’opinion ;
— implication du public par tout procédé, dont le micro-trottoir, qui ne doit en aucun cas constituer un vote représentatif de l’opinion générale ou d’un groupe en particulier, le téléspectateur et l’auditeur ne devant pas être leurrés sur la compétence ou l’autorité des personnes sollicitées.
Article 15
فتح المادةSous réserve du respect du principe de l’égal accès à l’antenne et des dispositions législatives et/ou réglementaires applicables en la matière, ainsi que les décisions rendues par l’autorité de régulation de l’audiovisuel, le service de communication audiovisuelle doit faire preuve de modération et d’impartialité dans la communication d’un événement organisé par un parti politique ou une association agréée de manière à ce que cette communication revête un caractère purement informatif.
Article 16
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent :
— à ne pas altérer, dans les émissions ou séquences d’information, le sens et le contenu des images, par le recours, à des procédés technologiques. 14 Dhou El Kaâda 1437 17 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
— à ce que les journalistes, intervenant dans les émissions d’information, ne tirent pas profit de leur position pour faire valoir des idées partisanes ou de courants de pensée ; l’énoncé des faits doit être distingué du commentaire,
— à éviter toute confusion entre l’information et le divertissement. Lorsqu’une émission comporte les deux genres, les séquences doivent être clairement distinctes.
Article 17
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle doivent s’assurer de la compétence et de la fiabilité des consultants et des experts externes associés à des émissions.
Les titres et qualités des consultants et des experts doivent être impérativement indiqués lors de leur passage dans les émissions afin de permettre au public d’apprécier l’opinion exprimée.
Article 18
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle doivent veiller à ce que les prestations des intervenants externes, quelle que soit leur qualité, et quel que soit le thème de l’intervention, se déroulent dans un climat empreint de respect et de sérénité.
Doivent être bannies ; l’invective, l’offense et la vulgarité, eu égard aux valeurs ancrées au sein de la société algérienne.
Sans préjudice des dispositions pénales applicables en la matière, l’animateur se réserve le droit de faire procéder à l’expulsion de toute personne ayant enfreint ces règles.
Article 19
فتح المادةLes droits de réponse et de rectification sont exercés dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Lorsque le droit de réponse est exercé au titre des émissions programmées par les services de communication télévisuelle ou de communication sonore pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS
Article 20
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à respecter les droits d’auteur et droits voisins lors de la diffusion des œuvres protégées, conformément à la législation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de fournir à l’autorité de régulation de l’audiovisuel, un exemplaire de la convention conclue avec l’organisme chargé de la protection des droits d’auteur et des droits voisins dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, dès sa signature.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9
Article 22
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de procéder au dépôt légal des produits audiovisuels auprès des organismes publics habilités à cet effet, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur
Article 23
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de disposer d’une unité d’archivage électronique.
Les archives audiovisuelles doivent être conservées pendant une durée de trois (3) mois minimum.
Article 24
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de procéder à l’archivage des produits audiovisuels auprès de l’organisme public habilité à cet effet.
Article 25
فتح المادةL’utilisation des archives des produits audiovisuels reste soumise à la conclusion d’une convention avec l’organisme public habilité à cet effet.
Article 26
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle veillent au respect des obligations inscrites dans les conventions conclues.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENU DES PROGRAMMES
Article 27
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à :
— offrir des programmes de qualité ;
— développer et promouvoir, par des mécanismes incitatifs, la production audiovisuelle et cinématographique nationales ;
— respecter les normes techniques et artistiques de production des programmes, universellement établies ;
— assurer, dans les programmes diffusés, la promotion des deux langues nationales et officielles, de la cohésion sociale, du patrimoine national et de la culture nationale dans toutes ses expressions ;
— ne pas susciter, sous quelque forme que ce soit, des allégations, des indications ou des présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs.
Article 28
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle s'engagent à ce que les programmes diffusés :
— ne portent pas atteinte à la dignité de la personne humaine, à sa vie privée, son honneur, sa santé et sa sécurité ;
— ne portent pas atteinte à la vie privée des personnalités publiques ;
— soient empreints de retenue lors de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
— ne mettent pas en avant l'esprit d'exclusion, et n’encouragent pas les propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des personnes ; 14 Dhou El Kaâda 1437
— évitent la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine et l’exploitation de cette souffrance à des fins promotionnelles et publicitaires, ainsi que tout traitement dégradant l'individu ou le rabaissant au rang d’objet ;
— évitent que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée soit recueilli sans leur consentement éclairé et dans le respect de leur dignité ;
— évitent à ce que la participation de non-professionnels à des débats, à des émissions interactives, à des émissions de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours en cas de préjudice subi.
Article 29
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à ce que dans les émissions diffusées, la reconstitution des faits se fasse avec retenue, sans dramatisation, ni complaisance.
Toute présentation partiale ou approximative des faits doit être proscrite.
Article 30
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à ce que le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu’elles illustrent, concordent à cet effet :
— les utilisations d’images d’archives sont annoncées sur l’écran. Il est fait mention de l’origine des images, si nécessaire ;
— les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels ou supposés, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs ;
— les responsables des services de communication audiovisuelle prennent les mesures nécessaires lorsque des images ou des sons difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement impressionnants sont évoqués à l’antenne. Le public doit, dans ce cas, en être averti, au préalable.
Article 31
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus d’assurer le respect des quotas de programmes fixés ainsi qu’il suit par les dispositions de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 susvisée :
— soixante pour cent (60%) au moins des programmes diffusés pour les programmes nationaux produits en Algérie dont plus de vingt pour cent (20%), au moins, consacrés annuellement à la diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques ;
— vingt pour cent (20%), au plus, pour les programmes étrangers importés doublés en langues nationales ;
— vingt pour cent (20%), au moins, pour les programmes en langues étrangères en version originale sous-titrés concernant les œuvres documentaires et les œuvres de fiction ;
— de s'assurer que la proportion de la production nationale d'œuvres musicales et culturelles exprimées ou interprétées dans une langue nationale atteigne un minimum de soixante pour cent (60%).
Article 32
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus d’appliquer le principe d’accessibilité des programmes aux personnes souffrant de déficiences visuelles et/ou auditives en favorisant l’accès aux programmes diffusés par des dispositifs adaptés, fixés en concertation étroite avec les associations représentatives agréées.
Article 33
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de diffuser les messages d'intérêt général et les communiqués ayant pour objet de maintenir l'ordre public selon les conditions fixées par décision de l’autorité de régulation de l’audiovisuel.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROGRAMMATION
Article 34
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle thématique autorisés sont tenus de disposer de la régie finale de diffusion des programmes sur le territoire national, conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014, susvisée, dès l’octroi de l’autorisation de création du service de communication audiovisuelle.
Article 35
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de faire connaître leurs programmes au plus tard vingt et un (21) jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée, en les communiquant à la presse et en les diffusant sur leur site.
Ils s’engagent à ne plus les modifier dans un délai inférieur à sept (7) jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclut, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles telles que, notamment :
— événement nouveau lié à l’actualité ;
— problème lié aux droits protégés par la législation et la réglementation en vigueur ;
— décision de justice ;
— incident technique.
Lors de la diffusion des émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés dans les conditions fixées à l’alinéa précédent doivent être respectés sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d’émissions en direct.
Article 36
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle s’obligent à respecter la classification des programmes de fiction et, le cas échéant, d’autres catégories de programmes, selon la classification citée à l’article 37 ci-dessous. 14 Dhou El Kaâda 1437 17 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 37
فتح المادةLa classification ci-dessus citée, est réalisée en quatre (4) catégories tenant compte des critères de protection de l’enfance et de l’adolescence et la signalétique applicable est fixée par l’autorité de régulation de l’audiovisuel selon les critères suivants :
— catégorie I : programmes pour tous publics ;
— catégorie II : programmes comportant des scènes susceptibles de heurter le jeune public, déconseillés aux moins de dix (10) ans ;
— catégorie III : programmes dont le scénario recourt de manière systématique et répétée à la violence physique ou psychologique, déconseillés aux moins de douze (12) ans ;
— catégorie IV : programmes de grande violence et nécessitant l’accord parental, déconseillés aux moins de seize (16) ans.
Cette signalétique est présentée à l’antenne pour toute la durée du programme. Elle est également portée à la connaissance du public dans les bandes annonces et dans les avant programmes communiqués à la presse.
Elle est accompagnée, immédiatement avant le début du programme concerné, d’un avertissement sonore dans la langue du programme.
Article 38
فتح المادةLes programmes de catégorie II et III sont interdits à la diffusion pendant les horaires suivants :
— du dimanche au jeudi entre 12 h et 14 h et entre 17 h et 19 h ;
— le vendredi et le samedi jusqu’à 14 h.
Article 39
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de développer des nouveaux programmes et services permettant, sur les différents supports de la communication audiovisuelle, de prolonger, de rendre accessible, de compléter et d’enrichir son offre de programmes, vis-à-vis du public.
A cette fin, ils veillent à faire bénéficier le public des nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.
Ils favorisent la relation avec le public par l’utilisation de toutes les techniques de l’interactivité.
Ils exploitent notamment à ce titre tout service de communication au public par voie électronique permettant d’enrichir les émissions programmées. Ils assurent la promotion de ces services.
Article 40
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de conserver pendant une durée de trois (3) mois un enregistrement de la totalité des programmes diffusés.
A cet égard, l’autorité de régulation de l’audiovisuel peut à tout moment procéder au contrôle du contenu des émissions.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOUMISES AUX JURIDICTIONS
Article 41
فتح المادةL’exercice du droit d’informer ne doit, en aucun cas, permettre la diffusion d’émissions, d’images, de débats, de déclarations ou de documents qui commentent des affaires portées devant les juridictions.
Ce droit doit s’exercer dans le respect de la présemption d’innocence, de la vie privée et du secret de l’instruction.
Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à ne pas :
— révéler des informations ou publier des documents ou actes relatifs à une enquête judiciaire en cours ;
— donner une qualification personnelle des faits et ne pas publier des actes de procédure judiciaire ;
— publier ou diffuser le déroulement des débats des juridictions des mineurs ou un résumé des plaidoiries, des ordonnances, des jugements et des arrêtés prononcées par ces juridictions ;
— publier ou diffuser des comptes rendus des débats de procès relatifs à l’état des personnes et à l’avortement ;
— publier ou diffuser des photographies, dessins et autres illustrations reproduisant tout ou partie des circonstances de crimes dont la diffusion est interdite par la législation en vigueur.
Dans le cadre de la consécration du droit à l’information, les responsables de services de communication audiovisuelle peuvent, pour informer le public, obtenir des informations auprès du ministère public conformément à la législation en vigueur et doivent rapporter intégralement l’information sans rajout ni déformation, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 42
فتح المادةSous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, les responsables des services de communication audiovisuelle s’obligent à ne pas procéder à toute diffusion audiovisuelle qui pourrait influer ou jeter un discrédit sur les décisions de justice, ou de nature à porter atteinte à l’autorité ou l’indépendance de la justice.
CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET AUX ADOLESCENTS
Article 43
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle veillent, notamment à :
— ne pas porter préjudice aux droits des enfants et adolescents tels qu’ils sont définis par les conventions internationales et par la législation en vigueur ;
— ne pas diffuser les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des enfants et des adolescents et de montrer notamment dans les journaux télévisés les scènes de violence ;
— se doter d’un dispositif de protection de l’enfant et de l’adolescent dans les programmes diffusés ; 14 Dhou El Kaâda 1437
— s’interdire toute forme de discrimination entre les enfants et les adolescents, basée sur le sexe, la race, l’âge, la religion, la situation sociale, le niveau d’instruction, l’apparence physique, lors de la préparation des entretiens ou de la production de programmes d’information sur les enfants et les adolescents ;
— s’interdire de diffuser une information, une nouvelle ou une image qui peut porter préjudice à un enfant ou à un adolescent, à sa fratrie ou à ses camarades, même si l’identité réelle de l’enfant ou de l’adolescent n’est pas divulguée et même si son identité visuelle est masquée ou floutée ;
— protéger les enfants et les adolescents contre la violence des contenus audiovisuels en usant des avertissements appropriés et en optant pour des horaires de diffusions appropriés et clairement affichés chaque fois que les contenus médiatiques comportent des scènes violentes.
Article 44
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à assurer l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’adolescent, à défendre et à mettre en évidence leurs droits dans tout contenu médiatique se rapportant à l’enfance ou à l’adolescence.
Article 45
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent avant l’apparition de l’enfant ou de l’adolescent dans les programmes à :
— demander une autorisation écrite du parent ou du tuteur légal de l’enfant ou de l’adolescent ;
— informer le parent ou le tuteur légal du contenu du programme avant d’obtenir son autorisation.
CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS AVEC LES CITOYENS
Article 46
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à mettre à la disposition des téléspectateurs et auditeurs :
— une adresse postale ;
— une adresse électronique ;
— un numéro de téléphone ;
— un numéro de fax.
Article 47
فتح المادةLes citoyens peuvent déposer des commentaires, observations, réclamations et plaintes concernant les programmes à l’adresse postale et sur le site internet. Les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à y répondre dans des conditions appropriées et approuvées par l’autorité de régulation de l’audiovisuel.
Article 48
فتح المادةLe public est informé systématiquement du prix à payer pour l’utilisation d’un service télématique ou téléphonique surtaxé présenté à l’antenne.
Article 49
فتح المادةLes personnes sollicitées pour contribuer à une émission sont informées du titre et du sujet de l'émission.
Article 50
فتح المادةDès lors qu’un participant à une émission n’a pas expressément donné son accord pour dévoiler son identité et s’exprimer sur sa vie personnelle, il est interdit de donner des indications susceptibles d’identifier cette personne, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, un signe caractéristique, ou de divulguer des éléments personnels dont il aurait pu avoir connaissance.
L’animateur de l’émission concernée veille également à ce que les propos ne soient pas de nature à rendre possible l’identification de tiers, exception faite de la mention de personnalités de la vie publique, qui est autorisée, sous réserve de la réglementation en vigueur.
Les participants, avant de passer à l’antenne, reçoivent les mêmes consignes. Dans le cas où ils les outrepasseraient, l’animateur doit immédiatement les interrompre.
Article 51
فتح المادةLe non-respect des dispositions de l’article 50 ci-dessus, peut donner lieu à des poursuites judiciaires, conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE 9 — DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL
Article 52
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus d’accorder la priorité, dans le recrutement, aux ressources humaines algériennes.
Article 53
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus d’assurer des cycles de formation, de recyclage et de perfectionnement de leurs personnels, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment en consacrant deux pour cent (2%) par année, de leurs bénéfices.
Les plans de formation, de recyclage et de perfectionnement sont transmis à l’autorité de régulation de l’audiovisuel.
Article 54
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à respecter leurs obligations vis-à-vis des organismes de sécurité sociale, notamment celles relatives aux déclarations de l’ensemble de leurs employés.
CHAPITRE 10 — DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE, AU PARRAINAGE ET AU TELE ACHAT
Article 55
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la publicité ainsi qu’au parrainage et au télé achat. 14 Dhou El Kaâda 1437 17 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 56
فتح المادةLes messages publicitaires sont diffusés en langues arabe et/ou amazighe.
Toutefois, lorsque l’usage sur le territoire national de marques comportant des termes et des mentions qui, dans une langue étrangère, sont nécessaires, génériques ou descriptifs des produits ou services concernés, les messages publicitaires peuvent être diffusés dans une langue étrangère après autorisation de l’autorité de régulation de l’audiovisuel.
Les messages destinés à la diffusion transnationale sont produits dans les langues appropriées.
Article 57
فتح المادةTout message publicitaire doit être nettement distinct de l’information, quelle que soit la forme des supports utilisés. Le message publicitaire doit être précédé, de la mention « Publicité » et présenté de telle façon que son caractère publicitaire apparaisse instantanément.
Article 58
فتح المادةTout message publicitaire ne peut être diffusé, sans l’accord préalable de l’annonceur.
L’accord préalable de l’annonceur figure par écrit en caractères lisibles sur le document d’envoi du message publicitaire, suivi de l’apposition des nom, adresse, dénomination ou raison sociale.
Article 59
فتح المادةLes messages publicitaires diffusés ne doivent faire appel, ni oralement, ni visuellement, à des personnes présentant régulièrement les journaux d’information audiovisuels et magazines d’actualités, dans les médias de service public, ni à des personnes ayant fait l’objet de poursuites pénales en Algérie ou à l’étranger.
Article 60
فتح المادةLe contenu des messages publicitaires diffusés doit être véridique, loyal et décent.
A ce titre, il doit notamment :
— respecter les valeurs nationales ;
— ne pas porter atteinte au crédit de l’Etat ;
— respecter la personne humaine ;
— être exempt de toute vulgarité et ne pas être contraire à la morale et aux bonnes mœurs ;
— ne pas abuser de la crédulité et de la méconnaissance du consommateur ;
— respecter les principes liés à la protection des enfants, la protection du consommateur et à la concurrence loyale ;
— être exempt de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violences ou d’éléments pouvant provoquer la peur ou encourager les abus, imprudences ou négligences.
Article 61
فتح المادةLa diffusion de messages publicitaires relatifs aux religions est prohibée.
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Article 62
فتح المادةLes messages publicitaires diffusés utilisant l’image de la femme ne doivent comporter aucune référence susceptible de lui causer un préjudice ou à déconsidérer son statut, son honneur et sa dignité.
Article 63
فتح المادةLes responsables de services de communication audiovisuelle s’engagent à ne pas diffuser des publicités mensongères, comparatives, clandestines et subliminales.
Article 64
فتح المادةLes messages publicitaires diffusés à l’adresse des enfants ou des adolescents doivent respecter les principes liés à la protection de l’enfance et de l’adolescence. Ils ne doivent en aucun cas exploiter leur crédulité, et ne comporter aucune référence ou allusion susceptible de leur causer un quelconque préjudice.
Les enfants ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l’objet du message publicitaire. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s’il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.
Article 65
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à ne pas diffuser, à titre onéreux ou à titre gracieux, des messages publicitaires pour un parti politique ou pour des candidats aux élections.
Article 66
فتح المادةEst interdite toute diffusion de publicité partisane ainsi que toute communication politique, en dehors des campagnes électorales fixées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 67
فتح المادةLa diffusion de messages publicitaires concernant les produits interdits à la détention et à la consommation ou les produits et activités interdits par la législation et la réglementation en vigueur est prohibée.
Article 68
فتح المادةLa diffusion de messages publicitaires, directs ou indirects, y compris dans leur déclinaison en jouets, en faveur des armes à feu et des munitions ainsi que des armes blanches est prohibée.
Article 69
فتح المادةLes messages publicitaires sont diffusés à l'occasion d'interruptions normales du programme.
A l'exception des messages relatifs aux campagnes d'intérêt général déclarés prioritaires conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, les messages publicitaires sont programmés dans des écrans spécialisés.
Article 70
فتح المادةLes émissions, autres que les œuvres audiovisuelles, peuvent, après autorisation de l’autorité de régulation de l’audiovisuel, et lorsqu’elles sont diffusées avant vingt (20) heures, faire l’objet d’interruption par des messages publicitaires si elles sont composées de parties autonomes identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores.
Article 71
فتح المادةLes œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peuvent pas faire l'objet de plus de deux interruptions publicitaires. Celles-ci doivent se limiter à une durée de six (6) minutes au total pour les œuvres cinématographiques. 14 Dhou El Kaâda 1437
Article 72
فتح المادةLes émissions qui assurent la retransmission de compétitions sportives ne comportant pas d’intervalles peuvent être interrompues par des messages publicitaires.
Une période d’au moins trente (30) minutes doit s’écouler entre deux (2) interruptions successives de l’émission.
Article 73
فتح المادةLe temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à six (6) minutes par heure d'antenne en moyenne dans l'année.
Chaque séquence de messages publicitaires est limitée à une durée maximum de trois (3) minutes.
Article 74
فتح المادةLorsque des messages d’intérêt général à caractère non publicitaire sont insérés dans les séquences de messages publicitaires, ils ne sont pas comptabilisés pour les limitations de temps.
Article 75
فتح المادةDans le cadre de la transparence et de l’égalité entre les annonceurs, les tarifs publicitaires sont fixés et publiés par les services de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore.
Article 76
فتح المادةToute opération de parrainage de programmes diffusés, doit être portée clairement à la connaissance du public.
Article 77
فتح المادةLes émissions parrainées par une personne physique ou morale ne doivent pas inciter à l’achat ou à la location des produits ou services émanant de cette personne physique ou morale.
Article 78
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle s’interdisent tous parrainages des programmes audiovisuels par un parti politique ou par un candidat à l’élection.
Article 79
فتح المادةLes journaux télévisés, les émissions d’information politique et à caractère religieux, ne peuvent être parrainés.
Article 80
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à respecter les conditions fixées par l’autorité de régulation de l’audiovisuel relatives aux programmes pouvant comporter des produits ou des émissions de télé achat.
CHAPITRE 11 — DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
Article 81
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de répondre à toutes les sollicitations émanant de l’autorité de régulation de l’audiovisuel.
Article 82
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus d’informer l’autorité de régulation de l’audiovisuel par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans un délai de dix (10) jours, de tout changement relatif aux coordonnées de la chaîne (siège social, téléphone, fax, adresse électronique, etc...).
Article 83
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à demander l’accord préalable de l’autorité de régulation de l’audiovisuel pour tout changement qu’ils souhaitent introduire sur les informations fournies au moment de l’obtention de l’autorisation.
Article 84
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de communiquer à l’autorité de régulation de l’audiovisuel à la demande de celle-ci, tout document ou information lui permettant d'exercer le contrôle du respect de leurs obligations.
Article 85
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à permettre à l’autorité de régulation de l’audiovisuel de procéder au contrôle sur site, par ses représentants ou par toute personne désignée par elle, du respect des obligations prévues dans le présent cahier des charges, les cahiers des charges particuliers et les conventions.
Article 86
فتح المادةDans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constaté, les responsables des services de communication audiovisuelle s’engagent à ne pas interrompre la diffusion de leurs programmes.
En cas d’interruption de la diffusion pendant une durée qui dépasse quinze (15) jours, ils doivent présenter, à l’autorité de régulation de l’audiovisuel, un rapport détaillé sur les raisons de cette interruption.
Lorsque la durée d’interruption dépasse soixante jours
(60) jours, l’autorité de régulation de l’audiovisuel adresse à l’autorité concédante un rapport motivé en vue du retrait de l’autorisation.
Article 87
فتح المادةLes responsables des services de communication audiovisuelle sont tenus de communiquer chaque année à l’autorité de régulation de l’audiovisuel les rapports des commissaires aux comptes ainsi que le bilan et les comptes de l’année échue.
Article 88
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives applicables en la matière, le non-respect des règles générales du cahier des charges générales expose leur auteur à des sanctions administratives prises par l’autorité de régulation de l’audiovisuel conformément aux dispositions du titre 5 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 susvisée.
Article 89
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016.
Abdelmalek SELLAL. 14 Dhou El Kaâda 1437 17 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 15 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 24-250
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 16-222 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 portant cahier des charges générales fixant les règles imposables à tout service de diffusion télévisuell »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Constitution
- Loi organique n° 12-01
- Loi organique n° 12-05
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 03-05
- Loi n° 14-04
- Décret présidentiel n° 15-125
- Décret présidentiel n° 16-178
- Décret exécutif n° 12-212
- Décret exécutif n° 15-95
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 24-250
Décret exécutif n° 24-250 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les dispositions du cahier des charges générales imposables aux services de communication audiovisuelle
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Décret exécutif n° 20-400
Décret exécutif n° 20-400 du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie
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Arrêté
Arrêté du 8 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 31 juillet 2017 portant lancement de l'appel à candidature pour l'octroi d'autorisations de création de services de diffusion télévisuelle thématiques
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