Décret exécutif n° 91-99 du 20 avril 1991 portant concession à l'établissement public de télédiffusion d'Algérie (T.D.A.) des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes à la radiodiffusion sonore et télévisuelle
Article 1er
فتح المادةIl est concédé à l'établissement public de télédiffusion d'Algérie (TDA) les biens domaniaux, meubles et immeubles ainsi que les prérogatives et les activités inhérentes à la radiodiffusion sonore et télévisuelle en vue d'assurer la mission de service public de télédiffusion sur le territoire national et vers l'étranger.
Article 2
فتح المادةPour l'exercice de sa mission de service public, l'établissement dispose des réseaux tels qu'ils résultent des opérations d'attribution, d'allotissement et d'assignation effectuées par les organisations et conférences internationales auxquelles la République algérienne démocratique et populaire a adhéré par le décret n° 63-109 du 6 avril 1963 susvisé.
Article 3
فتح المادةL'Etat concède à l'établissement public de télédiffusion d'Algérie (TDA) : un réseau de transmission par faisceaux hertziens; un réseau composé d'émetteurs et de réemetteurs de radiodiffusion sonore et télévisuelle fonctionnant en ondes kilométriques, hectométriques, décamétriques, métriques, décimétriques et centimétriques ; les équipements d'émission et de réception par satellites utilisés exclusivement pour les échanges de programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle (ECS); la gestion des bandes de fréquence attribuées exclusivement à la radiodiffusion sonore et télévisuelle particulièrement celles définies par les plans adoptés dans le cadre des conférences internationales ; la gestion des fréquences du service fixe telles qu'elles découlent du partage effectué par le Comité interministériel des télécommunications.
Article 4
فتح المادةL'établissement public de télédiffusion d'Algérie (TDA) assure l'activité de radiodiffusion sonore et télévisuelle dans le domaine de la transmission, de l'émission et de la distribution des signaux émanant des organismes de programmes radiophoniques et de télévision dans les conditions et modalités déterminées par voie conventionnelle.
Article 5
فتح المادةL'établissement public de télédiffusion d'Algérie est soumis aux obligations de continuité et d'adaptation du service public dans les conditions et modalités définies dans le cahier des charges générales et le cahier des clauses spécifiques figurant en annexe du présent décret ainsi que le cahier des charges annuel fixé par arrêté de l'autorité de tutelle.
Pour la pérénité du service public de télédiffusion, l'Etat veille à garantir à l'établissement public de télédiffusion d'Algérie les moyens nécessaires et conditions adéquates pour l'exécution effective de la mission qui lui est dévolue.
Article 6
فتح المادةL'établissement public de télédiffusion est tenu d'assurer lui même l'exécution du service public.
Cette opération n'exclut pas la possibilité pour lui de recourir sous sa responsabilité à des prestataires extérieurs, nationaux ou étrangers, étant entendu qu'il doit conserver l'entière maîtrise de sa mission.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 avril 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
ANNEXE I CAHIER DES CHARGES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE TELEDIFFUSION D'ALGERIE (TDA)
CHAPITRE I — OBLIGATIONS GENERALES DE SERVICE PUBLIC (
Article 1er
فتح المادةL'établissement a pour obligation de respecter les dispositions prévues par le présent cahier des charges générales. Il adresse chaque année, avant le 30 juin, au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de l'information, un rapport sur l'exécution des dispositions du cahier des charges générales.
Article 2
فتح المادةL'établissement élabore le plan technique de répartition des fréquences dans les bandes affectées à la radiodiffusion sonore et télévisuelle. L'utilisation de ces fréquences est soumise aux autorisations délivrées par le Conseil supérieur de l'information conformément aux articles 56 et 61 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information.
L'établissement traite de l'ensemble des problèmes relatifs au contrôle de l'utilisation des fréquences intéressant les activités de radiodiffusion sonore et télévisuelle dans les domaines de la transmission, de l'émission et de la distribution des signaux. A cet effet, il siège au comité de coordination des télécommunications et y nomme ses réprésentants dans toutes les instances où il a compétence et responsabilité.
Article 3
فتح المادةL'établissement assure le service public de télédiffusion des programmes radiophoniques et télévisuels, qu'il exerce à titre exclusif sur le territoire national et vers l'étranger. Ces programmes émanent des établissements du service public de la radiodiffusion sonore et de télévision ainsi que les autres organismes bénéficiaires d'autorisation d'utilisation du domaine public.
L'établissement peut assurer également la diffusion d'autres services de communication audiovisuelle.
Article 4
فتح المادةL'établissement organise, développe, exploite et entretient les réseaux, installations de terre et systèmes spatiaux qui permettent la diffusion par voie hertzienne des programmes et services visés à l'article 3, en Algérie et vers l'étranger.
Article 5
فتح المادةL'établissement prend en charge les programmes en un point où ceux-ci sont contrôlés par l'organisme de programmation compétent. Hormis les cas de force majeur et le cas prévu à l'article 28, l'établissement ne peut refuser de diffuser les programmes des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de télévision ni ceux des organismes bénéficiaires d'autorisation d'utilisation du domaine public.
Article 6
فتح المادةL'établissement, dans le but de faciliter la réception des programmes par les usagers dans de bonnes conditions, diffuse à des fins de réglage ou d'expérimentation des émissions spécialisées à caractère strictement technique en concertation avec l'établissement public de programme concerné.
Article 7
فتح المادةL'établissement est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité et la qualité du fonctionnement des réseaux et installations dont il a la charge. Il est tenu d'effectuer, dans la limite des moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et la modernisation de ces installations afin de garantir le maintien et la qualité des services.
Il propose, à cet effet, toutes mesures propres à améliorer la qualité technique des services.
Article 8
فتح المادةEn cas de cessation concertée du travail, l'établissement est tenu d'organiser un service mini mum dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةL'établissement doit promouvoir par les conditions les plus économiques pour la collectivité nationale, le développement des réseaux et installations en vue de permettre sur tout le territoire national, la réception des programmes visés à l'article 3 ci-dessus par tous les usagers auxquels ils sont destinés.
Article 10
فتح المادةL'établissement définit et contrôle les caractèristiques techniques des équipements de diffusion utilisés par les organismes pour lesquels il assure des services de communication audiovisuelle visés à l'article 3 alinéa 2 ainsi que les caractéristiques techniques des signaux émanant de ces organismes.
Article 11
فتح المادةL'établissement est tenu de gérer et de contrôler l'utilisation des bandes de fréquence affectées à la radiodiffusion sonore et de télévision.
Article 12
فتح المادةL'établissement public de télédiffusion d'Algérie (T.D.A) est chargé d'évaluer, de spécifier et de garantir les caractéristiques techniques affectant à travers les divers réseaux et infrastructures, assurant la diffusion de la communication audiovisuelle, la qualité, technique des messages de toute nature émanant des établissements de services publics de la radiodiffusion et de télévision ainsi que des organismes bénéficiaires de l'autorisation d'utilisation du domaine national. II propose aux pouvoirs publics toutes mesures propres à améliorer la qualité technique du message et les conditions techniques d'accès auxdits messages.
Article 13
فتح المادةL'établissement prend ou provoque toutes mesures destinées à préserver la qualité de la réception des signaux de communication audiovusuelle diffusée et à la protéger contre les troubles parasites qu'ils soient ou non d'origine radioélectrique. A ce titre il propose aux pouvoirs publics toutes mesures propres à améliorer les conditions de réception ou à en assurer la protection contre les causes de perturbations.
L'établissement participe aux travaux des organismes nationaux ou internationaux qui ont pour objet l'étude des perturbations radioélectriques ou l'étude des normes et réglements applicables aux installations de reception, aux appare's perturbateurs ou aux constructions et ouvrages susceptibles de modifier les conditions de réception.
Article 14
فتح المادةL'établissement participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des procédures d'agrément et de contrôle des matériels et installations de reception des services de communication audiovisuelle diffusée y compris les dispositifs éventuellement mis en œuvre pour le déchiffrement des signaux et le contrôle d'accès aux services.
Article 15
فتح المادةL'établissement instruit les réclamations des usagers de la communication audiovisuelle diffusée, relatives aux conditions de réception et fait, le cas échéant, constater par les institutions habilitées, les infractions aux lois et règlements en vigueur.
Article 16
فتح المادةL'établissement procède aux études et recherches concernant l'ensemble des matériels et techniques de communication audiovisuelle diffusée.
Article 17
فتح المادةL'établissement a qualité pour effectuer le dépôt, l'acquisition, et l'exploitation de tous brevets d'invention et titres de propriété industrielle relatifs aux études qu'il conduit.
Article 18
فتح المادةL'établissement collabore avec les administrations et les organismes professionnels interessés, à la définition des normes relatives aux matériels et techniques de communication audiovisuelle diffusée et, le cas échéant, en propose l'homologation à l'autorité de tutelle.
A ce titre, après s'être concerté, lorsque ces normes les concernent avec les autres organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, il propose aux pouvoirs publics les mesures appropriées et participe, tant sur le plan national qu'international aux travaux des organismes chargés d'étudier et de définir de telles mesures, il élabore les spécifications nécessaires à la mise en œuvre des lois et des réglements régissant les matériels et les techniques de communication audiovisuelle diffusée.
Article 19
فتح المادةL'établissement participe à la préparation et à la mise en œuvre de la politique industrielle de l'Etat en matière de techniques de communication audiovisuelle.
Article 20
فتح المادةL'établissement participe à l'élaboration à la préparation et à la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de fabrication, distribution et mise en place des matériels et installations de réception des services de communication audiovisuelle diffusée. Il collabore à la définition des conditions de commercialisation des équipements correspondants.
Article 21
فتح المادةL'établissement participe à l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de diffusion à l'étranger des matériels et techniques algériens de communication audiovisuelle.
A ce titre, notamment, il organise, dans le domaine de sa compétence, des actions de promotion des matériels et techniques algériens, il assure l'accueil de personnalités et de délégations étrangères et répond aux demandes d'informations professionnelles émanant d'organismes étrangers.
Article 22
فتح المادةL'établissement est tenu de prendre les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux le concernant.
Article 23
فتح المادةDans le domaine de sa compétence, l'établissement participe à la représentation du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans les organismes nationaux et internationaux traitant de la communication audiovisuelle.
Article 24
فتح المادةLa représentation de l'établissement dans les organismes internationaux non gouvernementaux (notamment Union Européenne de radiodiffusion « U.E.R », Union des radios et télévisions nationales d'Afrique « URTNA », Arab States Broadcasting Union << ASBU », Asian Broadcasting Union « ABU ») est organisée par le directeur général de l'établissement. Le programme de la représentation de l'établissement est préalablement communiqué, chaque année, au Chef du Gouvernement.
Pour les participations aux réunions n'ayant pas fait l'objet de programmation, le directeur général est tenu d'en informer le Chef du Gouvernement en temps opportun.
Article 25
فتح المادةLes cotisations versées aux organismes internationaux de radiodiffusion et de télévision non gouvernementaux sont acquittés dans les conditions fixées par les dispositions annuelles du cahier des charges.
Article 26
فتح المادةL'établissement participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de coopération internationale.
A ce titre, il fournit dans la mesure de ses possibilités, aux ministères algériens ainsi qu'aux organismes internationaux interessés, les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique auprès des organismes de radio et télévision, qu'il s'agisse de missions de courte durée, de longue durée ou de détachements.
L'établissement doit réintégrer immédiatement, avec leur ancienneté et leurs droits acquis, ceux de ses agents qui, à l'issue d'un détachement, en manisfestent le désir.
L'établissement organise des stages, d'information, de perfectionnement ou d'entreprise qui lui sont demandés par les ministères et organismes internationaux intéressés au profit de stagiaires étrangers.
Afin de répondre aux demandes des manistères et organismes internationaux intéressés, l'établissement assure une coopération internationale en matière d'assistance technique, d'études, d'ingénierie, d'achats et de fourniture d'équipements.
Article 27
فتح المادةL'établissement est remboursé par les ministères et organismes internationaux intéressés de toutes les dépenses engagées aux termes de l'article 26 ci-dessus selon des modalités fixées par convention.
CHAPITRE II DISPOSITIONS CONCERNANT LA TRANSMISSION ET LA DIFFUSION DES PROGRAMMES DE RADIODIFFUSION, DE TELEVISION ET D'AUTRES SIGNAUX DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
A) Relations de l'établissement avec les organismes du service public
Article 28
فتح المادةL'établissement définit les caractéristiques techniques auxquelles doivent être conformes les signaux. Un document regroupant l'ensemble de ces caractéristiques est élaboré par l'établissement.
Article 29
فتح المادةL'établissement vérifie la conformité aux caractéristiques définies des signaux qu'il prend en charge en provenance des organismes de programmes.
Il contrôle la qualité technique de ces signaux. Il informe les organismes concernés du résultat de ces vérifications et de ces contrôles. Il peut, lorsqu'un défaut le justifie, notamment par ses conséquences sur la qualité de réception, demander l'ouverture d'une enquête par une commission mixte mise en place d'un commun accord. Les conclusions de cette enquête lui seront communiquées ainsi que des recommandations en vue de pallier à l'insuffisance constatée.
En cas de défaut d'une gravité particulière entrainant des conditions anormales de transmission et d'émision pouvant compromettre durablement le fonctionnement dès récepteurs, ou en cas de répétition systématique et prolongée d'un défaut antérieurement constaté, l'établissement peut refuser la prise en charge du signal. Il en informe immédiatement l'organisme intéressé et lui adresse un rapport exposant les raisons de cette décision.
Article 30
فتح المادةL'établissement est chargé des transmissions de programmes à destination ou en provenance de l'étranger pour le compte des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision. :
L'établissement assure ces transmissions par ses moyens propres de liaison (fixes ou mobiles), de distribution ou de communication ou les fait assurer par des moyens dont il se procure la disposition permanente ou occasionnelle; à cette fin l'établissement est chargé de la commande des circuits permanents ou occasionnels nécessaires.
Article 31
فتح المادةAux horaires prévus, l'établissement diffuse sur son réseau de télévision composé d'émetteurs et de réémetteurs fonctionnant en ondes métriques les programmes de télévision de l'organisme public de télévision.
Article 32
فتح المادةAux horaires prévus, l'établissement diffuse sur son réseau radio composé d'émetteurs fonctionnant en ondes kilométriques, hectométriques, décamétriques et métriques, les programmes de radiodiffusion sonore de l'organisme public de radiodiffusion sonore.
Article 33
فتح المادةL'établissement garantit la priorité d'utilisation de ses réseaux de télévision à l'établissement public de télévision pour la diffusion des programmes de télévision et l'exclusivité de ses réseaux de radiodiffusion sonore à l'établissement public de radiodiffusion sonore pour la diffusion de ses programmes sonores.
Article 34
فتح المادةLes organismes publics des programmes visés aux articles 31 et 32 sont tenus de communiquer à l'établissement, les informations qui lui sont nécessaires pour organiser les transmissions et la diffusion des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision ou d'autres signaux de communication audiovisuelle.
Article 35
فتح المادةL'établissement informe chacun des organismes mentionnés aux articles 31 et 32 ci-dessus, des incidents éventuels ayant affecté la diffusion de leurs programmes.
Article 36
فتح المادةLes conditions d'utilisation des réseaux de l'établissement à des fins de transmission et de diffusion de signaux de communication audiovisuelle à caractère commercial feront l'objet de convention liant l'établissement aux organismes mentionnés aux articles 31 et 32 ci-dessus.
Cette convention précisera notamment la nature des prestations fournies par l'établissement, les horaires de transmission et de diffusion, les conditions de prise en charge, les modalités de rémunération des prestations fournies par l'établissement.
Article 37
فتح المادةLorsque l'accès aux services de communication audiovisuelle diffusée par l'établissement doit être réservé par des procédés techniques appropriés soit à des catégories d'usagers déterminés, soit à ceux des usagers qui acquitent une redevance supplémentaire l'établissement développe, exploite et entretient les moyens de cryptage nécessaire, sauf disposition contraire sur laquelle est consulté l'établissement. . Art. 38. Lorsque des organismes bénéficiant d'autorisation d'utilisation du domaine public établissent des réseaux cablés pour l'acheminement des signaux de communication audiovisuelle, l'établissement définit les caractéristiques techniques en vérifiant en particulier la capacité de ces réseaux à acheminer ces signaux.
Une convention définira les conditions d'exercice de la responsabilité ci-dessus et précisera notamment la nature et les modalités de rémunération fournies par l'établissement.
Article 39
فتح المادةL'établissement assure les liaisons nécessaires avec la direction des télécommunications pour la définition des interfaces entre les équipements de la tête de réseau d'une part et le réseau et les équipements des usagers d'autre part.
Article 40
فتح المادةL'établissement définit les normes auxquelles doivent satisfaire les signaux délivrés aux usagers par les réseaux visés aux articles 31 et 32. II contrôle la conformité des signaux à ces normes.
B) Relations entre l'établissement et les organismes bénéficiant d'une autorisation du domaine public
Article 41
فتح المادةL'établissement assure à l'égard des organismes bénéficiant d'une autorisation d'utilisation du domaine public pour la radiodiffusion sonore et de la télévision, les mêmes responsabilités que celles énoncées aux articles 1 et 2 du paragraphe A.
Article 42
فتح المادةL'établissement peut être chargé dans le cadre d'une convention le liant à un organisme de radiodiffusion sonore ou de télévision bénéficiant d'une autorisation d'utilisation du domaine public, d'organiser, de développer, d'exploiter et d'entretenir les équipements techniques qui concourent à la production des émissions de radiodiffusion sonore, de télévision ou d'autres signaux de communication audiovisuelle.
Article 43
فتح المادةLes conditions d'utilisation des réseaux de l'établissement à des fins de transmission et de diffusion de programmes radiophoniques, de télévision et de signaux de communication audiovisuelle par des organismes bénéficiant d'autorisation d'utilisation du | domaine public feront l'objet de convention liant l'établissement aux organismes concernés.
Cette convention précisera la nature des prestations fournies par l'établissement, les horaires de transmission et de diffusion des programmes radiophoniques, de télévision et de signaux de communication audiovisuelle, les conditions de prise en charge, les modalités de rémunération des prestations fournies.
Ces prestations se feront en dehors des tranches horaires réservées à l'affectataire prioritaire ou pendant ces tranches horaires sous réserve de conditions techniques permettant sans perturbation, la simultanéité de plusieurs diffusions.
Article 44
فتح المادةLorsque l'accès au service de communication audiovisuelle diffusée par l'établissement doit être réservé par des procédés techniques appropriés soit, à des catégories d'usagers déterminés, soit, à ceux des usagers qui acquitent une redevance supplémentaire, l'établissement peut développer, exploiter et entretenir les moyens de cryptage nécessaires.
Article 45
فتح المادةL'établissement vérifie la conformité aux caractéristiques définies des signaux qu'il prend en charge en provenance des organismes bénéficiant d'une autorisation d'utilisation du domaine public. Il contrôle la qualité de ces signaux.
Il informe les organismes des résultats de ces vérifications et de ces contrôles. Il peut, lorsqu'un défaut le justifie, notamment par ses conséquences sur la qualité de réception, demander l'ouverture d'une enquête par une commision mixte mise en place d'un commun accord. Les conclusions lui seront communiquées et des recommandations en vue de pallier à l'insuffisance constatée seront formulées.
C) Relations entre l'établissement et autres partenaires
Article 46
فتح المادةLes prestations que l'établissement de télédiffusion sera appelé à fournir à cette catégorie d'utilisateurs seront définies sur une base contractuelle à caractère synallagmatique régie par les règles de la commercialité.
D) Litiges
Article 47
فتح المادةTout différend de toute nature dans les rapports entre l'établissement et ses partenaires qui n'aurait pu être réglé à l'amiable, sera tranché par voie d'arbitrage de l'autorité de tutelle.
CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES ACTIVITES DE L'ETABLISSEMENT
A) Relations entre l'établissement et l'Etat
Article 48
فتح المادةEn contrepartie des prestations fournies aux établissements publics de programme, conformément à la mission qui lui est impartie par le décret exécutif, relatif à son statut, il est alloué par l'Etat à l'établissement : une quote part de la redevance pour droit d'usage des appareils de radiodiffusion et de télévision prélevée par l'Etat sur les usagers; une subvention d'équilibre, allouée par l'Etat, en vue de couvrir les charges induites par les obligations de service public.
Ces ressources sont évaluées en tenant compte du volume des prestations à fournir aux établissements de programme du service public, sur la base d'une tarification préétablie, conformément aux dispositions ❘ annuelles du cahier des charges.
En cas de dépassement par les établissements de programme des volumes horaires de diffusion, de transmission et de réception, arrêtés conjointement dans les cahiers des charges respectifs, une rémunération complémentaire est allouée par l'Etat.
Article 49
فتح المادةEn matière d'investissements, de renouvellement, d'extension et de valorisation du patrimoine géré par l'établissement dans le cadre de sa mission de service public, il est alloué par l'Etat, des subventions d'équipement, à concours définitif, conformément à son plan annuel de développement.
Article 50
فتح المادةLes contrats d'objectifs conclus avec l'Etat | feront l'objet de subventions exceptionnelles.
B) Relations entre l'établissement et les organismes publics de programmes
Article 51
فتح المادةLes établissements de programme qui auront à assurer un service à caractère commercial (publicité et autres) verseront à l'établissement après la diffusion du service sur son réseau, une rémunération conforme au barème arrêté d'un commun accord.
C) Relations entre l'établissement et les tiers
Article 52
فتح المادةLes relations de prestations de service entre l'établissement et les tiers sont régies par les règles de la commercialité.
ANNEXE II CAHIER DES CLAUSES SPECIFIQUES DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE TELEDIFFUSION
CHAPITRE 1 — RESSOURCES FINANCIERES DE L'ETABLISSEMENT
Article 1er
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte, en recettes : pour le fonctionnement, une subvention de l'Etat et une quote part du fonds d'affectation des taxes pour usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision. des subventions de l'Etat pour la réalisation du programme d'investissement.
Article 2
فتح المادةSur le plan du fonctionnement, la subvention de l'Etat est justifiée par ses sujétions consistant en l'exécution des obligations d'exploitation et de maintenance.
Article 3
فتح المادةLa subvention de l'Etat pour la réalisation du programme d'investissement est justifiée par ses sujetions relatives : au désenclavement du grand sud par la réalisation de plusieurs stations radio et télévision; à la couverture des zones isolées et zones d'ombre; à la couverture de zones frontalières et de certaines régions du globe ; au renouvellement et renforcement des infrastructures techniques.
Article 4
فتح المادةLe budget prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement comprend distinctement les opérations liées au fonctionnement et les opérations liées à la réalisation du programme d'investissement.
Article 5
فتح المادةAvant le 31 juillet de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, un budget prévisionnel de recettes et de dépenses provisoire est délibéré par le conseil d'administration de l'établissement et transmis à l'autorité de tutelle.
Article 6
فتح المادةLe budget prévisionnel de recettes et de dépenses définitif est établi et soumis à l'autorité de tutelle pour être annexé au projet de loi de finances. Il est transmis au Conseil supérieur de l'information pour avis. Si le budget prévisionnel définitif n'a pu faire l'objet d'une approbation par l'autorité de tutelle avant la fin de l'année civile, le président du conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, et dans la limite des crédits approuvés au titre de l'exercice précédent, engager et exécuter les opérations indispensables à la continuité de la gestion.
CHAPITRE II DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE TELEDIFFUSION AVEC L'ETAT ET LES AUTRES PARTENAIRES
1) Relations entre l'établissement et l'Etat
Article 7
فتح المادةLes sujetions de l'Etat se traduisant par l'exécution des obligations visées aux articles 2 et 3 ci-dessus, nécessitent une subvention de l'Etat telle que visée à l'article 1.
Article 8
فتح المادةLe produit attendu de la redevance revenant à l'établissement est alloué annuellement par l'autorité de tutelle dans le cadre de l'application des articles 4, 5 et 6 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةL'attribution du montant de la redevance à l'établissement de service public tient compte de son projet du budget, de l'évolution de son activité ainsi que de ses obligations de service public.
II) Relations entre l'établissement et les autres partenaires
A) Relations entre l'établissement de télédiffusion et les actuels établissements de programme
Article 10
فتح المادةLes frais de circuit liés aux prestations fournies par les établissements publics de programme sont régis dans le cadre contractuel conformément à une rémunération édictée par l'Etat sur la base d'une tarification tenant compte de la durée de transmission, de diffusion et de la location du circuit.
B) Relations entre l'établissement de télédiffusion et les autres chaines télévision et radiodiffusion
Article 11
فتح المادةLes prestations que l'établissement de télédiffusion sera appelé à fournir à ces catégories de partenaires sont définies dans le cadre contractuel synallagmatique régi par les règles du droit commercial.
C) Relations entre l'établissement de télédiffusion et les utilisateurs de services projetés: diffusion de données, ingénierie, installations et maintenance
Article 12
فتح المادةLa rémunération des prestations liées aux services projetés est établie dans le cadre contractuel synallagmatique régi par les règles de la commercialité.
Article 13
فتح المادةLe système de tarification de la rémunération liée aux prestations de service tient compte de la tarification préétablie approuvée par l'autorité de tutelle.
CHAPITRE III MODALITES SPECIFIQUES DE GESTION FINANCIERE ET D'ADMINISTRATION DE LA DOMANIALITE
A) Gestion financière pour la réalisation du programme d'investissement
Article 14
فتح المادةLe trésorier principal d'Alger met à la disposition de l'établissement des avances dès la mise en place des crédits annuels de paiement. 441
Article 15
فتح المادةCes avances sont justifiées, au plus tard, à la fin de l'exercice considéré, sur production d'un état d'emploi établi par l'agent comptable de l'établissement..
B) Gestion comptable
Article 16
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme publique pour les opérations liées à l'exécution des missions de service public engageant l'établissement vis-à-vis de l'Etat.
Elle est, par ailleurs tenue en la forme commerciale pour les activités à caractère commercial entreprises par l'établissement dans le cadre de ses rapports contractuels commerciaux inhérents à ses objectifs et tendant à renforcer ses moyens financiers.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-89
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-07
- Loi n° 90-30
- Décret n° 63-109
- Décret n° 86-152
- Décret n° 87-131
- Décret exécutif n° 90-218
- Décret exécutif n° 91-98
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 12-212
Décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie
-
Arrêté
Arrêté du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 portant organisation interne de l'établissement public de télédiffusion d'Algérie
-
Décret exécutif n° 92-136
Décret exécutif n° 92-136 du 7 avril 1992 modifiant et complétant l'article 4 du décret exécutif n° 91-98 du 20 avril 1991 érigeant l'entreprise nationale de télédiffusion en établissement public de télédiffusion d'Algérie (T.D.A)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.