Décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée
CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
فتح المادةLe présent décret législatif a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles un salarié bénéficie d'une mise à la retraite de façon anticipée durant une période pouvant atteindre dix (10) années avant l'âge légal d'admission à la retraite, tel que fixé aux articles 5, 6 et 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret législatif sont applicables à tous les salariés du secteur économique susceptibles de perdre leur emploi de façon involontaire, pour raison économique et dans le cadre soit d'une compression d'effectif, soit d'une cessation légale de l'activité de l'employeur.
Les dispositions du présent décret législatif peuvent être étendues aux salariés des institutions et administrations publiques par un texte particulier.
Article 3
فتح المادةLes salariés en cessation temporaire de travail pour cause de chômage technique, de chômage intempérie ou en cessation temporaire ou permanente de travail en DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 7 raison d'incapacité de travail, d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle, ne peuvent bénéficier des dispositions du présent décret législatif.
Article 4
فتح المادةLes salariés à contrat de travail à durée déterminée, les travailleurs pour propre compte, les travailleurs saisonniers, à domicile, à employeurs multiples, ou dont le chômage résulte d'un conflit de travail, d'un licenciement disciplinaire ou d'une démission ne peuvent prétendre au bénéfice de la retraite anticipée.
Article 5
فتح المادةLe licenciement pour cause économique d'un salarié remplissant les conditions d'admission au bénéfice des prestations de retraite anticipée est interdit.
CHAPITRE II — LA DUREE D'ANTICIPATION
Article 6
فتح المادةLe nombre d'années d'anticipation, avant l'âge légal d'admission à la retraite, accordé aux salariés visés aux articles 2 et 10 du présent décret législatif est déterminé en fonction du nombre d'années de travail ou assimilées validables au titre de la retraite dans les limites ci-après fixées : jusqu'à 5 années pour les salariés réunissant un nombre d'années validables égal à 20 années au moins; jusqu'à 6 années pour les salariés réunissant un nombre d'années validables égal ou supérieur à 22 ans; jusqu'à 7 années pour les salariés réunissant un nombre d'années validables égal ou supérieur à 24 années; jusqu'à 8 années pour les salariés réunissant un nombre d'années validables égal ou supérieur à 26 années; jusqu'à 9 années pour les salariés réunissant un nombre d'années validables égal ou supérieur à 28 années; jusqu'à 10 années pour les salariés réunissant un nombre d'années validables égal ou supérieur à 29 années.
CHAPITRE III — LES CONDITIONS GENERALES
Article 7
فتح المادةPour bénéficier de la mise à la retraite anticipée, le salarié visé à l'article 2 ci-dessus, doit justifier des conditions ci-après : 1°) Etre âgé d'au moins 50 ans s'il est de sexe masculin et de 45 ans au moins s'il est de sexe féminin ; 2º Réunir un nombre d'années de travail ou assimilées validables au titre de la retraite égal à 20 années au moins et avoir cotisé à la sécurité sociale pendant au moins 10 ans de façon pleine dont trois années précédant la fin de la relation de travail qui justifie et ouvre droit à une retraite anticipée; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3°) Figurer sur la liste des travailleurs devant faire l'objet d'une compression d'effectif ou sur celle identifiant les salariés d'un employeur en cessation d'activité ; 4°) Ne pas bénéficier d'un revenu procuré par une activité professionnelle quelconque.
Article 8
فتح المادةL'admission à la retraite anticipée des salariés, visés à l'article 2 ci-dessus, qui remplissent les conditions fixées par le présent décret législatif est subordonnée au versement préalable par l'employeur d'une contribution forfaitaire d'ouverture des droits qui est calculée en relation avec le nombre d'années d'anticipation dans les limites ci-après : 13 mois de salaire du concerné lorsque le nombre d'années d'anticipation est inférieur à cinq (5) années; 16 mois de salaire du concerné lorsque le nombre d'années d'anticipation est égal ou supérieur à cinq (5) années; 19 mois de salaire du concerné lorsque le nombre d'années d'anticipation est égal ou supérieur à huit (8) années.
Article 9
فتح المادةLa contribution forfaitaire d'ouverture des droits visée à l'article 8 ci-dessus est calculée, sur la base du salaire mensuel moyen perçu par le salarié concerné durant les douze (12) mois qui précèdent sa mise à la retraite anticipée. Les éléments de salaire pris en considération sont ceux servant de base au calcul de la cotisation de sécurité sociale.
Les modalités, durée et périodicité de paiement de la contribution forfaitaire d'ouverture des droits, sont fixées par convention entre l'employeur concerné et l'organisme de retraite.
Dans tous les cas, la convention doit prévoir le paiement par l'employeur de deux (2) mois de salaire par travailleur concerné à titre d'avance et établir un échéancier de paiement sur une période qui ne peut excéder vingt quatre (24) mois à compter de la date de sa signature.
CHAPITRE IV — LES CONDITIONS PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLes salariés qui, après épuisement des droits à l'assurance chômage, n'ont pu être réinsérés dans la vie active, bénéficient dans les conditions fixées aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous, d'une admission à la retraite anticipée.
Article 11
فتح المادةSont éligibles au bénéfice des prestations prévues au titre de la retraite anticipée, les salariés visés à l'article 10 ci-dessus qui justifient à la fin des droits, à l'assurance chômage des conditions ci-après: avoir au moins 20 années de travail ou assimilées validables au titre de la retraite y compris la période de prise en charge par le régime assurance chômage; 21 Dhou El Hidja 1414 ALGERIENNE N° 34 1er juin 1994 avoir cotisé à la sécurité sociale pendant 10 années au moins; avoir un âge au moins égal à 50 ans pour les salariés de sexe masculin et de 45 ans pour ceux de sexe féminin.
Article 12
فتح المادةL'admission au bénéfice des prestations prévues au titre de la retraite anticipée, des salariés visés à l'article 10 ci-dessus et qui remplissent les conditions fixées à l'article précédent est subordonnée au paiement par l'organisme chargé de l'assurance chômage, d'une contribution forfaitaire d'ouverture des droits égale à (30%) trente pour cent de la contribution qui lui fut versée au moment du licenciement du salarié concerné. Ce taux est majoré de 4% par année d'anticipation et ne pourra excéder 70% de la contribution versée par l'employeur au moment du licenciement du salarié concerné.
Article 13
فتح المادةLes modalités de paiement de la contribution forfaitaire prévue à l'article 12 ci-dessus sont fixées par convention entre l'organisme de retraite et celui chargé de l'assurance chômage.
CHAPITRE V — LES DROITS ET PRESTATIONS
Article 14
فتح المادةLe mode de calcul des taux et pensions de retraite par anticipation et la périodicité de versement sont identiques à ceux de la pension de retraite.
Les taux obtenus en application de l'alinéa ci-dessus subissent une minoration telle que fixée à l'article 15 ci-dessous.
Article 15
فتح المادةLe montant de la pension de retraite anticipée calculé conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus subit une minoration égale à 1% par année d'anticipation accordée.
Article 16
فتح المادةLe montant de la pension de retraite anticipée calculé dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus est réévalué tous les 12 mois à partir de la date d'effet de la pension. La majoration est égale au montant annuel de la minoration.
Article 17
فتح المادةA l'expiration de la période d'anticipation, le bénéficiaire est admis à la retraite et sa pension est calculée en fonction des annuités validées au titre de la retraite majorée des années d'anticipation.
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative aux pensions de retraite des moudjahidine, le taux maximum de pension ne peut en aucun cas excéder le maximum prévu par ladite loi.
Article 18
فتح المادةLe bénéficiaire d'une pension de retraite anticipée a droit mensuellement à une majoration pour conjoint à charge dont le montant est fixé à 12,5% du S.N.M.G. mensuel. 21 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 1er juin 1994 Il ne peut être accordé plus d'une majoration pour conjoint à charge par pensionné.
Article 19
فتح المادةOutre la pension accordée, les salariés admis à la retraite anticipée et leurs ayants-droit conservent le bénéfice : des prestations en nature de l'assurance maladie, des prestations familiales dans les conditions prévues par la législation en vigueur, le cas échéant du capital-décès et de la pension de reversion.
Article 20
فتح المادةLes périodes de versement d'une pension de retraite anticipée sont assimilées à des périodes d'activité salariée et donnent lieu à versement par le régime d'assurance chômage d'une cotisation employeur de sécurité sociale égale à 14% du SNMG et dont la répartition est fixée par voie réglementaire.
Les modalités de versement de la cotisation sont déterminées par convention entre les régimes d'assurance chômage et de retraite anticipée.
Article 21
فتح المادةLes règles relatives au paiement, à la prescription, à la cessation, à la saisie et à la reversion des pensions de retraite anticipée sont celles prévues en matière de retraite.
CHAPITRE VI — LES PROTECTIONS
Article 22
فتح المادةLes montants minimum et maximum de la pension de retraite anticipée servie au titre du présent dispositif sont ceux applicables en matière de retraite.
CHAPITRE VII — LES OBLIGATIONS ET RECOURS
Article 23
فتح المادةLa demande d'admission du salarié à la retraite anticipée est déposée par l'employeur ou l'organisme chargé de l'assurance chômage auprès de l'organisme chargé de la retraite qui doit se prononcer dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de dépôt de la demande.
Article 24
فتح المادةL'exercice de toute activité génératrice de revenus par le bénéficiaire de retraite anticipée, hormis celle liée à une activité d'utilité publique telle que prévue par la législation, entraîne perte ou suspension de ce droit.
Le bénéficiaire de retraite anticipée est déchu de son droit lorsqu'il exerce une activité rémunérée sans déclaration préalable à l'organisme chargé de la gestion de la retraite anticipée.
Le droit à pension est suspendu lorsque la reprise d'activité a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'organisme chargé de la gestion de la retraite anticipée.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9
Article 25
فتح المادةLe bénéficiaire d'une pension de retraite anticipée visée à l'article 24 ci-dessus a un droit de recours contre toute décision de la caisse dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE VIII — GESTION ET FINANCEMENT
Article 26
فتح المادةLe régime de retraite anticipée prévu par les dispositions du présent décret législatif est géré au plan comptable et financier de façon autonome par l'organisme chargé de la retraite.
Article 27
فتح المادةLes dépenses de prestations, de gestion et de fonctionnement du système sont financées par une contribution annuelle du régime d'assurance chômage et par des cotisations des employeurs et des salariés.
Article 28
فتح المادةLes salariés de l'ensemble des secteurs de l'activité nationale y compris ceux des institutions et administrations publiques, versent à l'organisme de retraite à compter du ler jour du mois qui suit la publication du présent décret législatif au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la fraction de cotisation afférente à la retraite anticipée et dont le taux est fixé par voie réglementaire.
Article 29
فتح المادةLes employeurs des différents secteurs de l'activité nationale y compris l'Etat en sa qualité d'employeur, versent à l'organisme de retraite, à compter du ler jour du mois qui suit la publication du présent décret législatif, la fraction de cotisation afférente à la retraite anticipée et dont le taux est fixé par voie réglementaire.
Article 30
فتح المادةLes conditions, modalités et périodicité de versement des cotisations prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus sont celles prévues par la législation relative au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
CHAPITRE IX — SANCTIONS
Article 31
فتح المادةToute décision de licenciement pour cause économique prise en violation de l'article 5 ci-dessus est nulle et de nul effet et expose l'employeur contrevenant à une amende de 2.000 à 10.000 DA par travailleur concerné. Elle est constatée par les inspecteurs du travail et fait l'objet de poursuites conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
En outre, l'employeur est tenu de verser à la caisse de retraite, une contribution d'ouverture des droits égale à trois (3) fois celle qui aurait été normalement due.
Cette contribution est exigible dans les trois (3) mois de la date d'admission en retraite anticipée, du salarié concerné et doit faire l'objet d'un versement unique. * 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 32
فتح المادةLes infractions aux dispositions sur le recouvrement de la fraction de cotisation affectée à la retraite anticipée expose le contrevenant aux sanctions prévues en matière de recouvrement de cotisations et de contentieux de la sécurité sociale fixées par les lois n°s 83-14 et 83-15 du 2 juillet 1983, susvisées.
CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINALES
Article 33
فتح المادةLes pensions allouées au titre du présent décret législatif sont revalorisées dans les mêmes conditions que pour les pensions de retraite. Elles sont soumises à cotisation de sécurité sociale et à impôt.
Article 34
فتح المادةLe présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994.
Liamine ZEROUAL.
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- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-14
- Loi n° 83-15
- Loi n° 90-03
- Loi n° 90-11
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (41)
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Décret exécutif n° 26-258
Décret exécutif n° 26-258 du 30 Moharram 1448 correspondant au 15 juillet 2026 portant statut des organismes de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 25-312
Décret exécutif n° 25-312 du 10 Joumada Ethania 1447 correspondant au 1er décembre 2025 fixant les mesures de prise en charge, par l'Etat, des travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet de confiscation de leurs biens dans le cadre des affaires de corruption
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Ordonnance n° 21-12
Ordonnance n° 21-12 du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 relative aux mesures exceptionnelles au profit des employeurs et des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte, redevables en matière de cotisations de sécurité sociale
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Loi n° 11-08
Loi n° 11-08 du 3 Rajab 1432 correspondant au 5 juin 2011 modifiant et complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales
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Décret exécutif n° 09-103
Décret exécutif n° 09-103 du 13 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 10 mars 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-58 du 12 Moharram 1428 correspondant au 31 janvier 2007 portant organisation et fonctionnement du fonds national de réserves des retraites
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Loi n° 08-08
Loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurite sociale
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Décret exécutif n° 07-58
Décret exécutif n° 07-58 du 12 Moharram 1428 correspondant au 31 janvier 2007 portant organisation et fonctionnement du Fonds national de réserves des retraites
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Décret exécutif n° 06-339
Décret exécutif n° 06-339 du 2 Ramadhan 1427 correspondant au 25 septembre 2006 modifiant le décret exécutif n°94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 06-370
Décret exécutif n° 06-370 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
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Décret présidentiel n° 06-124
Décret présidentiel n° 06-124 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant les modalités de réintégration ou d’indemnisation des personnes ayant fait l’objet de mesures administratives de licenciement pour des faits liés à la tragédie nationale
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Loi n° 04-17
Loi n° 04-17 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 modifiant et complétant la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 2000-50
Décret exécutif n° 2000-50 du 28 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 4 mars 2000 modifiant le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, sécurité sociale. fixant la répartition du taux de cotisation de
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Loi n° 99-03
Loi n° 99-03 du 5 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 22 mars 1999 1983 relative à la retraite modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet
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Loi n° 99-04
Loi n° 99-04 du 5 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 22 mars 1999 modifiant le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de la sécurité sociale
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Décret exécutif n° 99-37
Décret exécutif n° 99-37 du 24 Chaoual 1419 correspondant au 10 février 1999 complétant le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 portant statut de la caisse nationale d'assurance chômage
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Décret exécutif n° 99-121
Décret exécutif n° 99-121 du 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 22 juin 1999 modifiant le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant la répartition du taux de cotisation de sécurité sociale. 3 5
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Loi n° 99-10
Loi n° 99-10 du 3 Chaâbane 1420 correspondant au 11 novembre 1999 modifiant relative au contentieux en matière de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 98-100
Décret exécutif n° 98-100 du 26 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 25 mars 1998 portant dissolution de l'office de promotion immobilière des personnels de l'enseignement supérieur
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Décret exécutif n° 98-317
Décret exécutif nº 98-317 du 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 et des pratiques sportives
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Décret exécutif n° 98-266
Décret exécutif n° 98-266 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant dissolution de l'institut national d'hygiène et de sécurité (I.N.H.S.)
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Décret exécutif n° 98-128
Décret exécutif n° 98-128 du 28 Dhou El Hidja 1418 correspondant au avril 1998 définissant les conditions et modalités 25 avril 1998 portant dissolution de l'office de promotion et de gestion immobilière des personnels du secteur de la recherche scientifique et technique
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Décret exécutif n° 98-84
Décret exécutif n° 98-84 du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 portant dissolution du centre d'études de la concurrence et des prix
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Décret exécutif n° 97-425
Décret exécutif n° 97-425 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les modalités d'application de l'article 163 de l'ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 relatif à la réduction de la quote-part patronale de la cotisation de sécurité sociale pour handicapées
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Ordonnance n° 97-13
Ordonnance n° 97-13 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 21 Ramadhan 1403 correspondant au 2 juillet 1983 relative à la retraite
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Décret exécutif n° 96-425
Décret exécutif n° 96-425 du 12 Rajab, 1417 correspondant au 23 novembre 1996 fixant les modalités d'application des dispositions des articles 18, 22 et 37 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement
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Ordonnance n° 96-19
Ordonnance n° 96-19 du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux maladies 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 2 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-13 du 2 juillet professionnelles
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Ordonnance n° 96-18
Ordonnance n° 96-18 du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1983 relative à la retraite
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Ordonnance n° 96-17
Ordonnance n° 96-17 du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1983 relative aux assurances sociales
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Décret exécutif n° 96-326
Décret exécutif n° 96-326 du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale
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Ordonnance n° 96-15
Ordonnance n° 96-15 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 modifiant et complétant le décret législatif nº 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de la sécurité sociale
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