Loi n° 11-08 du 3 Rajab 1432 correspondant au 5 juin 2011 modifiant et complétant la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées comme suit :
«Art. 4. — ........................... (sans changement) ........................... ........................... (sans changement) ...........................
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 5 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées et rédigées comme suit :
«Art. 5. — Bénéficient des prestations en nature : a- ......................... (sans changement) ............................. b- ........................ (sans changement) .............................. c- ......................... (sans changement) ............................. d- ........................ (sans changement) ..............................
Bénéficient également des prestations prévues par la présente loi d'autres catégories particulières d'assurés sociaux.
Les catégories particulières d'assurés sociaux, citées à l'alinéa 2 ci-dessus, ainsi que les prestations auxquelles ils ouvrent droit sont fixées par voie réglementaire. »
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 8. — Les prestations en nature de l'assurance-maladie comportent particulièrement la couverture des frais :
— médicaux ;
— chirurgicaux ;
— d'hospitalisation ;
— des actes médicaux de diagnostic et thérapeutiques, y compris les explorations biologiques ;
— pharmaceutiques.
— d'appareillage et de prothèse ;
— de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle ;
— de soins et de prothèses dentaires et d'orthopédie maxillo-faciale ;
— d'optique médicale ;
— des cures thermales ou spécialisées en relation avec les pathologies ou affections dont est atteint le malade ;
— de transport sanitaire ou tout autre moyen lorsque ce mode de transport est nécessité par l'état du malade ;
— des prestations liées au planning familial.
D'autres prestations en nature entrant dans le cadre de la couverture des assurances sociales peuvent être prévues par voie réglementaire ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 9 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 9. — Les frais de déplacement de l'assuré social, de ses ayants droit et, le cas échéant, de son accompagnateur sont pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, lorsque celui-ci est convoqué par l'organisme de sécurité sociale pour un contrôle médical, une expertise ou par la commission d'invalidité de wilaya qualifiée ou pour bénéficier d'une action sanitaire organisée conformément aux dispositions règlementaires en vigueur ou lorsque les soins ne peuvent être dispensés dans sa commune de résidence.
Toutefois, les frais de déplacement de l'assuré social, de ses ayants droit et, le cas échéant, de son accompagnateur, peuvent être pris en charge lorsque les soins leur sont dispensés dans leur commune de résidence sous réserve de l'accord préalable de l'organisme de sécurité sociale, tenant compte, notamment de la distance entre le domicile de l'assuré social ou de son ayant droit et le lieu où sont dispensés les soins ainsi que de l'état de santé du bénéficiaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » 8 juin 2011
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 10 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 10. — Les prestations ne peuvent être accordées que si les soins ont été prescrits par un médecin ou par toute personne habilitée à cet effet, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 13 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art 13. — ........................... (sans changement) ...........................
Le défaut d'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa 1er ci-dessus peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour l'assuré social ou le remboursement par le prestataire de soins ou de services liés aux soins des montants des prestations devant être servies à l'assuré social lorsque ces formalités lui incombent, pour la période pendant laquelle l'organisme de sécurité sociale aura été effectivement mis, sauf cas de force majeure, dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 15 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 15. — L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non, elle ne peut être supérieure au soixantième (l/60ème) ou au trentième (1/30ème), selon le cas, du salaire mensuel soumis à cotisation duquel ont été déduits les cotisations de sécurité sociale et l'impôt ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'article 18 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées in fine comme suit:
«Art. 18. — ........................... (sans changement) ........................... ........................... (sans changement) ...........................
L'organisme de sécurité sociale doit notifier à l'employeur dans les délais fixés par la réglementation en vigueur toutes les décisions relatives aux demandes d'indemnisation des arrêts de travail du travailleur, y compris l'avis des services du contrôle médical et, éventuellement, les résultats de l'expertise médicale ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l'article 22 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 22. — Le montant de l'indemnité journalière au taux de 100% ne peut être inférieur au produit du montant net du taux horaire du salaire national minimum garanti par le volume horaire journalier prévu par le contrat de travail. »
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l'article 37 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 37. — Le montant annuel de la pension des invalides de la première catégorie, cités à l'article 36 ci-dessus, est égal à 60 % du salaire annuel moyen soumis à cotisation duquel ont été déduits les cotisations de sécurité sociale et l'impôt, calculé en prenant pour base de référence :
— soit le dernier salaire annuel perçu ;
— soit, s'il est plus favorable, le salaire annuel moyen des trois (3) années qui ont donné lieu à la rémunération la plus élevée au cours de la carrière professionnelle de l'intéressé.
Lorsque l'intéressé ne compte pas trois (3) années d'assurance, la pension est calculée en fonction du salaire annuel moyen correspondant aux périodes de travail qu'il aura accomplies ».
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l'article 41 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées in fine comme suit :
« Art. 41. — ............................. (sans changement) .............................
Le différentiel entre le montant de la pension d'invalidité découlant des droits contributifs validés au titre de l'assurance invalidité et le montant minimum cité à l'alinéa 1er ci-dessus est pris en charge par le Trésor public ».
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l'article 59 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
«Art. 59. — Sous réserve des dispositions de l'article 60 ci-dessous, dans les structures autres que les structures publiques de santé, le montant des frais prévus à l'article 8 de la présente loi est réglé par l'assuré social et remboursé par l'organisme de sécurité sociale, sur la base de 80% des tarifs de référence fixés par la réglementation en vigueur.
Ce taux est également applicable aux cures thermales ou spécialisées, quelle que soit la nature de l'établissement où est effectuée la cure.
Les produits pharmaceutiques sont remboursables au taux maximum de 80%.
La liste des produits remboursables, ainsi que les taux et les tarifs de référence de remboursement correspondants, sont fixés selon les modalités prévues par voie réglementaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7 Les taux de remboursement prévus aux paragraphes l et 3 ci-dessus sont portés à 100% concernant les catégories citées dans la loi relative au moudjahid et au chahid ainsi que dans certains autres cas, en tenant compte, notamment, soit de la nature, de l'importance ou de la durée des soins exigés, soit de la qualité du titulaire d'une pension ou d'une rente de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 14
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées par l'article 59 bis rédigé comme suit :
« Art. 59 bis. — L'Etat assure le payement des charges financières résultant de la mesure citée à l'article 59 ci-dessus relative au moudjahid et au chahid, et à leurs ayants droit ».
Article 15
فتح المادةLes dispositions de l'article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 60. — L'assuré social règle le montant des frais et demande le remboursement par la sécurité sociale sauf dans le cas où il s'adresse à un praticien, une officine pharmaceutique, un établissement de soins ou tout autre prestataire de soins ou de services liés aux soins et ayant passé une convention lui permettant de bénéficier du système tiers-payant.
Les conventions prévues à l'alinéa 1er ci -dessus, sont établies conformément à une convention-type fixée par voie réglementaire.
La rémunération des prestataires de soins et des structures de soins ou de services liés aux soins dans le cadre du système tiers-payant est fixée par les conventions citées ci-dessus ».
Article 16
فتح المادةLes dispositions de l'article 62 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées complétées et rédigées comme suit :
« Art. 62. — Les actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens et des auxiliaires médicaux remboursables par les organismes de sécurité sociale sont mentionnés dans la nomenclature générale des actes des professionnels de la santé fixée par voie réglementaire.
La nomenclature générale des actes professionnels citée à l'alinéa 1er ci-dessus fixe les conditions de remboursement des actes remboursables ».
Article 17
فتح المادةLes dispositions de l'article 64 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 64. — Les caisses de sécurité sociale peuvent décider de soumettre l’assuré social à un contrôle médical effectué par le médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale ou tout autre praticien médical désigné par cet organisme, dans ce dernier cas, les frais relatifs à l'examen médical sont à la charge de l'organisme concerné.
Au cas où l'assuré social s'oppose à ces examens médicaux ou au contrôle demandé, ou lorsqu'il ne répond pas à la convocation il est déchu de ses droits aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle aura été entravé.
Les missions, l'organisation et le fonctionnement du contrôle médical des organismes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire ».
Article 18
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées par l'article 64 bis rédigé comme suit :
« Art. 64 bis. — Sans préjudice des dispositions prévues par la législation en vigueur, les redondances avérées de prescriptions ou de dispensations d'actes médicaux ou de produits pharmaceutiques aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit par les personnels de santé, notamment après consultations électroniques prévues à l'article 65 quinquies ci-dessous, ne donnent pas lieu à remboursement des frais y afférents ».
Article 19
فتح المادةLes dispositions de l'article 65 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 65. — Les frais de soins et de séjours dans les structures publiques de santé sont pris en charge dans le cadre des relations contractuelles liant les organismes de sécurité sociale et les établissements publics de santé concernés ».
Article 20
فتح المادةLes dispositions de l'article 65 quinquies de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 65 quinquies. — les prestataires de soins ou structures de soins ou de services liés aux soins, notamment les personnels de santé, sont tenus d'utiliser conjointement la carte électronique de l'assuré social et leurs clés électroniques pour :
— la lecture et l'insertion de chaque acte ou prestation de soins ou de services liés aux soins dispensés aux assurés sociaux et/ou à leurs ayants droit ;
— l'élaboration et l'envoi électronique des factures et de tout autre document relatifs au remboursement des soins de santé, aux organismes de sécurité sociale ; 8 juin 2011
— la consultation électronique sécurisée à distance dans le respect des règles de déontologie médicale de l'historique des soins de santé et des produits pharmaceutiques pris en charge ou remboursés à l'assuré social ou à ses ayants droit mentionnés au niveau des bases de données des organismes de sécurité sociale, préalablement à toute prescription ou dispensation d'actes médicaux ou de produits pharmaceutiques remboursables par l'organisme de sécurité sociale, sauf cas d'urgence médicale ou de force majeure ; ...................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 21
فتح المادةLes dispositions de l'article 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées et complétées et rédigées comme suit :
«Art. 67. — Par ayants droit, on entend :
1- ...................... (sans changement)............................... ;
2- les enfants à charge âgés de moins de dix-huit
(18) ans.
Sont également considérés comme enfants à charge :
— les enfants de moins de vingt-cinq (25) ans pour lesquels il a été passé un contrat d'apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti ;
— les enfants de moins de vingt-et-un (21) ans qui poursuivent leurs études, en cas de traitement médical débutant avant l'âge de vingt-et-un (21) ans, la condition d'âge ne peut être opposée avant la fin du traitement ;
— les enfants à charge et les collatéraux au troisième degré à charge, de sexe féminin, quel que soit leur âge ;
— les enfants, quel que soit leur âge, qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente d'assurer une activité rémunérée quelconque.
Sont réputés conserver la qualité d'ayants droit les enfants qui, remplissant les conditions d'âge requises, ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs études en raison de leur état de santé.
3 - Sont considérés à charge les ascendants de l'assuré social, ou du conjoint de l'assuré social, lorsque leurs ressources personnelles ne dépassent pas le montant minimal de la pension de retraite.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 22
فتح المادةLes dispositions de l'article 72 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 72. — Le financement des dépenses d'assurances sociales est assuré par :
— une fraction de cotisation obligatoire à la charge des employeurs et des bénéficiaires cités au titre 1 de la présente loi ;
— d'autres sources additionnelles conformément à la législation en vigueur ».
Article 23
فتح المادةLes dispositions de l'article 75 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 75. — La fraction de cotisation d'assurances sociales des travailleurs cités à l'article 3 ci-dessus est assise sur l'assiette de cotisation telle que définie par la loi.
Le taux de la fraction de cotisation d'assurances sociales ainsi que la quote-part à la charge de l'employeur et du bénéficiaire sont fixés selon les modalités prévues par voie réglementaire ».
Article 24
فتح المادةLes dispositions de l'article 76 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 76. — L'assiette et le taux de la fraction de cotisation d'assurances sociales ainsi que les modalités de versement des cotisations concernant les catégories particulières d'assurés sociaux citées à l'article 5 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire ».
Article 25
فتح المادةLes dispositions de l'article 77 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 77. — La fraction de cotisation d'assurances sociales des personnes citées à l'article 4 ci-dessus est assise sur l'assiette de cotisation telle que définie par la loi.
Le taux de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge des personnes citées à l'alinéa 1er ci-dessus est fixé selon les modalités prévues par voie réglementaire ».
Article 26
فتح المادةLes dispositions de l'article 83 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 83. — Sans préjudice des dispositions prévues par les accords conclus ou les conventions internationales ratifiées par l'Algérie, les prestations prévues par la présente loi ne peuvent être servies hors du territoire national ».
Article 27
فتح المادةLes dispositions de l'article 83 bis de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 83 bis. — En l'absence d'une souscription à une assurance santé de voyage, les frais engagés pour les soins inopinés reçus par les assurés sociaux et leurs ayants droit à l'occasion d'un séjour temporaire à l'étranger sont pris en charge en Algérie, selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 9 L'organisme de sécurité sociale peut déclencher tout contrôle médical ou administratif jugé nécessaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire ».
Article 28
فتح المادةLes dispositions de l 'article 90 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 90. — Il est créé un fonds d'aide et de secours destiné à l'octroi d'avantages dans certains cas exceptionnels aux assurés sociaux et à leurs ayants droit, notamment :
— la couverture des frais d'hospitalisation dans les établissements publics de santé lorsque les intéressés ne remplissent pas les conditions d'ouverture de droit aux prestations en nature prévues par la présente loi ;
— lorsque les intéressés ont un faible revenu.
Le fonds d'aide et de secours est financé par une fraction des sources additionnelles prévues à l'article 72 ci-dessus.
La nature, les conditions et les modalités d'octroi des avantages prévus par le présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 29
فتح المادةLes dispositions de l'article 94 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 94. — Les modalités d'application des dispositions de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
Article 30
فتح المادةLes organismes concernés sont tenus de mettre en place le dispositif et le support informatique nécessaires pour la réalisation des consultations électroniques sécurisées à distance de l'historique des soins et des produits pharmaceutiques cités à l'article 65 quinquies et de veiller à son fonctionnement, dans un délai n'excédant pas trois (3) années à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel.
Article 31
فتح المادةL'expression « par décret » est remplacée par celle de « par voie réglementaire » dans toutes les dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.
Article 32
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment l'article 60 bis de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée.
Article 33
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rajab 1432 correspondant au 5 juin 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 83-14
- Loi n° 84-11
- Loi n° 85-05
- + 9 نصوص أخرى
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 83-11
- يتمّم Loi n° 83-11
- يلغي جزئيًا Loi n° 83-11
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