CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 Dhou El Hidja 1414 1er juin 1994 SOMMAIRE DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi. 3 Décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée….. 7 Décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi………. 7 10 Décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de sécurité sociale. 14
21 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 1er juin 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 3 DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi. Le Président de l’Etat; Vu la Constitution, notamment son article 115; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et notamment ses articles 5 et 42; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée, et complétée relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical. Le Conseil des ministres entendu; Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : CHAPITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1er. Le présent décret législatif a pour objet d’organiser la préservation de l’emploi et de fixer le dispositif de protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi pour raison économique. Il fixe dans ce cadre : les règles et procédures qui régissent le recours aux réajustements des niveaux de l’emploi pour raison économique; la nature, les niveaux et les formes de l’aide que les pouvoirs publics pourraient accorder en faveur de la préservation et de la promotion de l’emploi. Art. 2. Les dispositions du présent décret législatif sont applicables à l’ensemble des salariés et employeurs du secteur économique quel que soit leur statut juridique. Elles peuvent être étendues aux salariés des institutions et administrations publiques par un texte particulier. CHAPITRE II LE DISPOSITIF DE PROTECTION DES SALARIES Art. 3. Le dispositif national de protection des salariés contre le risque de perte d’emploi de façon involontaire pour raison économique, se compose d’instruments légaux instituant, notamment : un système dynamique de placement en emploi des salariés l’ayant perdu pour raison économique dans le cadre d’une compression d’effectif ou à la suite d’une cessation légale de l’activité de l’employeur dont l’organisation, la structuration et le financement sont fixés par voie réglementaire; un dispositif d’aide et de soutien à la préservation et à la promotion de l’emploi tel que défini par le présent décret législatif; un régime de retraite anticipée tel que défini par décret législatif; un régime d’assurance chômage en faveur des salariés ayant perdu de façon involontaire leur emploi et pour cause économique dont les fondements, les conditions d’accès et la nature et niveaux des prestations sont déterminés par décret législatif. Art. 4. Les régimes d’assurance chômage et de retraite anticipée sont financés par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés de tous les secteurs d’activités y compris ceux des institutions et administrations publiques. CHAPITRE III LA PROCEDURE DE RECOURS AUX COMPRESSIONS D’EFFECTIFS Section 1 Dispositions générales Art. 5. Tout employeur occupant plus de neuf (09) salariés, qui décide de recourir à des réajustements des
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE niveaux de l’emploi et salaires doit les inscrire dans le cadre du dispositif de protection prévu par le présent décret législatif se traduisant par un volet social. Art. 6. Le volet social prévu à l’article 5 ci-dessus, approuvé par les organes habilités de l’organisme employeur, est conçu en deux phases distinctes et successives telles que définies aux articles 7, 8 et 9 ci-dessous. Art. 7. La première phase du volet social englobe une, plusieurs, ou l’ensemble des mesures ci-après: adaptation du régime indemnitaire, notamment des primes et indemnités liées aux résultats du travail; réexamen des formes et niveaux de la rémunération du travail y compris ceux des cadres dirigeants et/ou gel des avancements; organisation et conduite d’actions de formation-reconversion de salariés nécessaires à des redéploiements d’effectifs; suppression progressive du recours au travail en heures supplémentaires; mise à la retraite des salariés ayant atteint l’âge légal et ceux pouvant bénéficier d’une retraite anticipée; introduction du partage du travail et du travail à temps partiel; non renouvellement des contrats de travail à durée déterminée. Art. 8. - La deuxième phase du volet social comprend une ou les deux actions ci-après : organisation par l’employeur, en relation avec ceux de la branche ou du secteur d’activité auxquels il appartient et les services publics de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle et des administrations sectorielles compétentes, d’actions de redéploiement des salariés concernés; création d’activités, le cas échéant, avec le soutien de l’Etat, en faveur des salariés objet de redéploiement; Art. 9. Le volet social de tout organisme employeur comporte obligatoirement, dans le cadre de sa deuxième phase: la définition des paramètres et critères devant permettre l’identification des salariés devant bénéficier des mesures de protection prévues par les dispositions du présent décret législatif; les conditions et modalités d’élaboration des listes nominatives des salariés, éclatées par lieu de travail le cas échéant, devant bénéficier: d’une mise à la retraite; d’une admission à la retraite anticipée; ALGERIENNE N° 34 21 Dhou El Hidja, 1414 1er juin 1994 des prestations de l’assurance chômage; d’emplois de substitution par redéploiement. Art. 10. Le contenu exhaustif de l’ensemble des mesures prévues au titre du volet social est, dès son adoption, présenté par l’employeur ou son représentant au comité de participation et aux organisations syndicales représentatives des travailleurs de l’entreprise, dans le cadre de réunions distinctes spécialement convoquées à cet effet. La convocation est accompagnée du document portant contenu du volet social. Art. 11. Les réunions prévues à l’article 10 ci-dessus ont pour objet notamment de préparer les conditions nécessaires à la concertation autour du contenu et des conditions de mise en œuvre du volet social et de permettre: aux parties d’affirmer leur volonté de recourir à la conciliation, la médiation et le cas échéant, l’arbitrage pour le règlement de tout différend qui pourrait survenir dans ce domaine; aux représentants de l’employeur d’expliquer et de présenter la situation économique et financière, ainsi que le contenu du volet social; aux représentants des travailleurs d’exprimer leur avis, suggestions, remarques, propositions et recommandations sur le contenu du volet social. Art. 12. Le recueil de l’avis du comité de participation, l’organisation et l’encadrement de la négociation avec les représentants syndicaux des travailleurs autour du contenu du volet social et de sa mise en œuvre, s’effectuent conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment les lois n° 90-02 du 6 février 1990 et n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisées. En l’absence d’organisations syndicales représentatives et pour les besoins de la négociation, la représentation des travailleurs est assurée par des représentants élus directement par l’ensemble des travailleurs dans les proportions fixées par l’article 41 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, susvisée. Art. 13. Les négociations entre l’employeur et les représentants des travailleurs, telles que prévues à l’article 12 ci-dessus, donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal, signé des deux parties, qui consigne les points d’accords et le cas échéant les questions faisant l’objet de réserves ou de désaccords, Art. 14. En cas de persistance de désaccords sur un ou plusieurs éléments du volet social, et avant sa mise en œuvre par l’employeur, les parties peuvent recourir à la médiation et/ou à l’arbitrage dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
21 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 1er juin 1994 Art. 15. - Le volet social ayant fait l’objet d’un accord, après dépôt par l’employeur auprès du greffe du tribunal et de l’inspection du travail territorialement compétents, est mis en œuvre selon les délais et-modalités convenus et dans le strict respect des dispositions du présent décret législatif. Art. 16. La mise en œuvre par l’employeur des mesures de compressions d’effectifs doit être accompagnée obligatoirement : de l’établissement de décisions individuelles portant fin de la relation de travail; du paiement des indemnités de licenciement prévues à l’article 22 ci-dessous; de l’établissement et de la communication à l’inspection du travail territorialement compétente et aux caisses d’assurance chômage et de retraite anticipée, des listes nominatives des salariés concernés par les compressions d’effectifs. Section 2 Dispositions transitoires Art. 17. Pour les entreprises publiques du secteur économique qui, à la date de promulgation du présent décret législatif font l’objet d’une procédure de dissolution et/ou dont la dissolution doit intervenir avant la date du 31 décembre 1994 et celles disposant d’un plan de redressement déjà adopté, ou devant l’être, avant la date du 31 décembre 1994, le volet social est conçu en une phase unique qui permet l’identification et l’établissement des listes des salariés : à mettre en retraite; à admettre à la retraite anticipé ; à redéployer; à licencier pour cause économique en vue d’une admission aux prestations de l’assurance chômage. Art. 18. Les indemnités, contributions et cotisations prévues par la législation en vigueur au profit des travailleurs et des organismes de sécurité sociale et notamment ceux chargés de la retraite, de la retraite anticipée et de l’assurance chômage sont, pour les entreprises publiques dont la dissolution est prononcée conformément aux dispositions légales en vigueur avant la date du 31 décembre 1994 à la charge du trésor public qui en assure le paiement, en relation avec le liquidateur désigné, conformément aux procédures en vigueur. Art. 19. Le plan de redressement de l’entreprise publique prévu à l’article 17 ci-dessus doit assurer le financement des indemnisations légales des travailleurs à licencier et des cotisations et contributions sociales prévues par la législation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 CHAPITRE IV LES COMPRESSIONS D’EFFECTIFS ET LES INDEMNISATIONS Art. 20. L’employeur ne peut recourir et mettre en œuvre des compressions d’effectifs que s’il est à jour en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale y compris celles instituées par les régimes d’assurance chômage et retraite anticipée. En cas de retard, un échéancier de régularisation est établi en relation avec les organismes de sécurité sociale et dont l’exécution est étalée sur une période fixée par convention entre les parties concernées. Art. 21. Les salariés devant faire l’objet d’une cessation de la relation de travail dans le cadre d’une compression d’effectif et qui bénéficient en compensation soit d’un emploi, soit d’une admission à la retraite ou à la retraite anticipée n’ont droit à aucune indemnisation autre que celle qui leur est due au titre des droits à congé payé. Art. 22. - Le salarié ayant fait l’objet d’un licenciement dans le cadre d’une compression d’effectif et qui bénéficie d’une admission au régime d’assurance chômage ouvre droit à une indemnité égale à trois (3) mois de salaire à la charge de l’employeur. Elle est versée au moment du licenciement. Le salarié prévu à l’alinéa ci-dessus est admis aux prestations de l’assurance chômage deux mois (2) après la date de son licenciement. Art. 23. - L’indemnité prévue à l’article 22 ci-dessus est calculée sur la base du salaire mensuel brut moyen perçu durant les douze mois qui précèdent la cessation de la relation de travail. Art. 24. A l’exception de l’indemnité représentant droit à congé payé, les indemnités accordées aux travailleurs au titre du licenciement pour raison économique sont soumises à prélèvement des cotisations de sécurité sociale et à versement par l’employeur des charges de sécurité sociale y afférentes et pour la période qu’elles couvrent. CHAPITRE V LA PRESERVATION DE L’EMPLOI Art. 25. Tout employeur qui met en œuvre des mesures de nature à réduire ou à éviter le recours aux compressions d’effectifs, peut prétendre à des aides publiques telles que prévues par le présent décret législatif. Art. 26. Les aides publiques prévues à l’article 25 ci-dessus comprennent une ou plusieurs des mesures ci-après : dégrèvement ou exonérations fiscales et/ou para-fiscales dans le cadre des lois de finances;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE subvention au titre du financement partiel des cycles de formation, reconversion et de création d’activités en faveur des salariés de l’entreprise dans le cadre d’une convention liant l’employeur aux services de l’administration chargée de la gestion et de l’administration du Fonds national pour la promotion de l’emploi; octroi par le Fonds national pour la promotion de l’emploi de garanties nécessaires à l’accès aux prêts devant financer des investissements de valorisation des capacités de production installées et/ou de création d’activités nouvelles. Art. 27. Les administrations locales compétentes soutiennent les efforts de l’employeur dans ses actions par notamment : le placement en emploi des salariés licenciés; l’organisation de chantiers de travail d’utilité publique en faveur des salariés licenciés; l’aide en matière d’accès aux facteurs et moyens de production nécessaires à la création d’activités pour propre compte. Les conditions et modalités d’application du présent article et des articles 25 et 26 ci-dessus sont fixées en tant que de besoin par voie réglementaire. Art. 28. Les salariés admis à l’assurance chômage ou à la retraite anticipée dans le cadre des lois en vigueur continuent, durant une période minimale d’une (1) année, à bénéficier des prestations des œuvres sociales de leur dernier employeur. Au delà de la période fixée à l’alinéa ci-dessus, les salariés peuvent continuer à bénéficier des œuvres sociales selon des conditions, formes et niveaux déterminés par accord collectif. Art. 29. Tout employeur est tenu de mettre à la retraite le salarié qui remplit les conditions légales requises pour prétendre à une pension. Toutefois et à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1996, les salariés ayant atteint l’âge légal d’admission à la retraite mais dont le nombre d’années validées par le régime de retraite est inférieur à 32 années, peuvent bénéficier d’une validation de 5 années supplémentaires au maximum si une demande de pension est introduite avant le 31 décembre 1996. Art. 30. Lorsque le salarié visé à l’article 29 ci-dessus dépasse l’âge d’admission à la retraite de trois (3) années, celui-ci peut bénéficier de deux (2) années de validation au maximum. la validation est portée à trois (3) années lorsqu’il dépasse l’âge légal de départ à la retraite de deux ALGERIENNE N° 34 21 Dhou El Hidja 1414 1er juin 1994 années seulement, elle peut aller jusqu’à cinq années lorsque le salarié concerné a atteint l’âge légal d’admission à la retraite ou le dépasse de moins d’une (1) année. Art. 31. La validation supplémentaire visée aux articles 29 et 30 ci-dessus est obtenue auprès de l’organisme de retraite après paiement par l’employeur d’une contribution de validation dont le montant est fixé à un (1) mois et demi (1/2) de salaire par année supplémentaire validée. Sans préjudice des dispositions particulières applicables aux moudjahidine, le taux servant au calcul de la pension de retraite ne saurait être supérieur au taux maximum de 80% prévu par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée. Art. 32. Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions des articles 29 à 31 ci-dessus sont déterminées par accord collectif. CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES LE PARTAGE DU TRAVAIL Art. 33. Lorsque pour éviter le recours à des compressions d’effectifs, les partenaires sociaux au sein de l’organisme employeur décident d’une politique de partage 1 du travail, les taux de réduction du salaire ne peuvent en aucun cas dépasser celui de la diminution du temps de travail et sont fixés par accord collectif en relation avec le niveau des salaires. CHAPITRE VII LES SANCTIONS Art. 34. - Le défaut de déclaration des compressions d’effectifs et de paiement des cotisations tels que stipulés à l’article 20 ci-dessus, constituent une infraction au sens du présent décret législatif, entraine une amende de 2 000 à 5 000 DA, multipliée par autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 35. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret législatif et notamment l’article 72 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. Art. 36. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994. Liamine ZEROUAL.
21 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 1er juin 1994 Décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée. Le Président de l’Etat; Vu la Constitution, notamment son article 115; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et notamment ses articles 5 et 42; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, relative aux contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi; Le Conseil des ministres entendu; Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : CHAPITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1er. Le présent décret législatif a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles un salarié bénéficie d’une mise à la retraite de façon anticipée durant une période pouvant atteindre dix (10) années avant l’âge légal d’admission à la retraite, tel que fixé aux articles 5, 6 et 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée. Art. 2. Les dispositions du présent décret législatif sont applicables à tous les salariés du secteur économique susceptibles de perdre leur emploi de façon involontaire, pour raison économique et dans le cadre soit d’une compression d’effectif, soit d’une cessation légale de l’activité de l’employeur. Les dispositions du présent décret législatif peuvent être étendues aux salariés des institutions et administrations publiques par un texte particulier. Art. 3. - Les salariés en cessation temporaire de travail pour cause de chômage technique, de chômage intempérie ou en cessation temporaire ou permanente de travail en DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 7 raison d’incapacité de travail, d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle, ne peuvent bénéficier des dispositions du présent décret législatif. Art. 4. Les salariés à contrat de travail à durée déterminée, les travailleurs pour propre compte, les travailleurs saisonniers, à domicile, à employeurs multiples, ou dont le chômage résulte d’un conflit de travail, d’un licenciement disciplinaire ou d’une démission ne peuvent prétendre au bénéfice de la retraite anticipée. Art. 5. Le licenciement pour cause économique d’un salarié remplissant les conditions d’admission au bénéfice des prestations de retraite anticipée est interdit. CHAPITRE II LA DUREE D’ANTICIPATION Art. 6. Le nombre d’années d’anticipation, avant l’âge légal d’admission à la retraite, accordé aux salariés visés aux articles 2 et 10 du présent décret législatif est déterminé en fonction du nombre d’années de travail ou assimilées validables au titre de la retraite dans les limites ci-après fixées : jusqu’à 5 années pour les salariés réunissant un nombre d’années validables égal à 20 années au moins; jusqu’à 6 années pour les salariés réunissant un nombre d’années validables égal ou supérieur à 22 ans; jusqu’à 7 années pour les salariés réunissant un nombre d’années validables égal ou supérieur à 24 années; jusqu’à 8 années pour les salariés réunissant un nombre d’années validables égal ou supérieur à 26 années; jusqu’à 9 années pour les salariés réunissant un nombre d’années validables égal ou supérieur à 28 années; jusqu’à 10 années pour les salariés réunissant un nombre d’années validables égal ou supérieur à 29 années. CHAPITRE III LES CONDITIONS GENERALES Art. 7. Pour bénéficier de la mise à la retraite anticipée, le salarié visé à l’article 2 ci-dessus, doit justifier des conditions ci-après : 1°) Etre âgé d’au moins 50 ans s’il est de sexe masculin et de 45 ans au moins s’il est de sexe féminin ; 2º Réunir un nombre d’années de travail ou assimilées validables au titre de la retraite égal à 20 années au moins et avoir cotisé à la sécurité sociale pendant au moins 10 ans de façon pleine dont trois années précédant la fin de la relation de travail qui justifie et ouvre droit à une retraite anticipée;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3°) Figurer sur la liste des travailleurs devant faire l’objet d’une compression d’effectif ou sur celle identifiant les salariés d’un employeur en cessation d’activité ; 4°) Ne pas bénéficier d’un revenu procuré par une activité professionnelle quelconque. Art. 8. L’admission à la retraite anticipée des salariés, visés à l’article 2 ci-dessus, qui remplissent les conditions fixées par le présent décret législatif est subordonnée au versement préalable par l’employeur d’une contribution forfaitaire d’ouverture des droits qui est calculée en relation avec le nombre d’années d’anticipation dans les limites ci-après : 13 mois de salaire du concerné lorsque le nombre d’années d’anticipation est inférieur à cinq (5) années; 16 mois de salaire du concerné lorsque le nombre d’années d’anticipation est égal ou supérieur à cinq (5) années; 19 mois de salaire du concerné lorsque le nombre d’années d’anticipation est égal ou supérieur à huit (8) années. Art. 9. La contribution forfaitaire d’ouverture des droits visée à l’article 8 ci-dessus est calculée, sur la base du salaire mensuel moyen perçu par le salarié concerné durant les douze (12) mois qui précèdent sa mise à la retraite anticipée. Les éléments de salaire pris en considération sont ceux servant de base au calcul de la cotisation de sécurité sociale. Les modalités, durée et périodicité de paiement de la contribution forfaitaire d’ouverture des droits, sont fixées par convention entre l’employeur concerné et l’organisme de retraite. Dans tous les cas, la convention doit prévoir le paiement par l’employeur de deux (2) mois de salaire par travailleur concerné à titre d’avance et établir un échéancier de paiement sur une période qui ne peut excéder vingt quatre (24) mois à compter de la date de sa signature. CHAPITRE IV LES CONDITIONS PARTICULIERES Art. 10. - Les salariés qui, après épuisement des droits à l’assurance chômage, n’ont pu être réinsérés dans la vie active, bénéficient dans les conditions fixées aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous, d’une admission à la retraite anticipée. Art. 11. Sont éligibles au bénéfice des prestations prévues au titre de la retraite anticipée, les salariés visés à l’article 10 ci-dessus qui justifient à la fin des droits, à l’assurance chômage des conditions ci-après: avoir au moins 20 années de travail ou assimilées validables au titre de la retraite y compris la période de prise en charge par le régime assurance chômage; 21 Dhou El Hidja 1414 ALGERIENNE N° 34 1er juin 1994 avoir cotisé à la sécurité sociale pendant 10 années au moins; avoir un âge au moins égal à 50 ans pour les salariés de sexe masculin et de 45 ans pour ceux de sexe féminin. Art. 12. L’admission au bénéfice des prestations prévues au titre de la retraite anticipée, des salariés visés à l’article 10 ci-dessus et qui remplissent les conditions fixées à l’article précédent est subordonnée au paiement par l’organisme chargé de l’assurance chômage, d’une contribution forfaitaire d’ouverture des droits égale à (30%) trente pour cent de la contribution qui lui fut versée au moment du licenciement du salarié concerné. Ce taux est majoré de 4% par année d’anticipation et ne pourra excéder 70% de la contribution versée par l’employeur au moment du licenciement du salarié concerné. Art. 13 Les modalités de paiement de la contribution forfaitaire prévue à l’article 12 ci-dessus sont fixées par convention entre l’organisme de retraite et celui chargé de l’assurance chômage. CHAPITRE V LES DROITS ET PRESTATIONS Art. 14 Le mode de calcul des taux et pensions de retraite par anticipation et la périodicité de versement sont identiques à ceux de la pension de retraite. Les taux obtenus en application de l’alinéa ci-dessus subissent une minoration telle que fixée à l’article 15 ci-dessous. Art. 15. Le montant de la pension de retraite anticipée calculé conformément aux dispositions de l’article 14 ci-dessus subit une minoration égale à 1% par année d’anticipation accordée. Art. 16. Le montant de la pension de retraite anticipée calculé dans les conditions fixées à l’article 15 ci-dessus est réévalué tous les 12 mois à partir de la date d’effet de la pension. La majoration est égale au montant annuel de la minoration. Art. 17. A l’expiration de la période d’anticipation, le bénéficiaire est admis à la retraite et sa pension est calculée en fonction des annuités validées au titre de la retraite majorée des années d’anticipation. Sans préjudice des dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative aux pensions de retraite des moudjahidine, le taux maximum de pension ne peut en aucun cas excéder le maximum prévu par ladite loi. Art. 18. Le bénéficiaire d’une pension de retraite anticipée a droit mensuellement à une majoration pour conjoint à charge dont le montant est fixé à 12,5% du S.N.M.G. mensuel.
21 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 1er juin 1994 Il ne peut être accordé plus d’une majoration pour conjoint à charge par pensionné. Art. 19. Outre la pension accordée, les salariés admis à la retraite anticipée et leurs ayants-droit conservent le bénéfice : des prestations en nature de l’assurance maladie, des prestations familiales dans les conditions prévues par la législation en vigueur, le cas échéant du capital-décès et de la pension de reversion. Art. 20. Les périodes de versement d’une pension de retraite anticipée sont assimilées à des périodes d’activité salariée et donnent lieu à versement par le régime d’assurance chômage d’une cotisation employeur de sécurité sociale égale à 14% du SNMG et dont la répartition est fixée par voie réglementaire. Les modalités de versement de la cotisation sont déterminées par convention entre les régimes d’assurance chômage et de retraite anticipée. Art. 21. Les règles relatives au paiement, à la prescription, à la cessation, à la saisie et à la reversion des pensions de retraite anticipée sont celles prévues en matière de retraite. CHAPITRE VI LES PROTECTIONS Art. 22 - Les montants minimum et maximum de la pension de retraite anticipée servie au titre du présent dispositif sont ceux applicables en matière de retraite. CHAPITRE VII LES OBLIGATIONS ET RECOURS Art. 23 La demande d’admission du salarié à la retraite anticipée est déposée par l’employeur ou l’organisme chargé de l’assurance chômage auprès de l’organisme chargé de la retraite qui doit se prononcer dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de dépôt de la demande. Art. 24 L’exercice de toute activité génératrice de revenus par le bénéficiaire de retraite anticipée, hormis celle liée à une activité d’utilité publique telle que prévue par la législation, entraîne perte ou suspension de ce droit. Le bénéficiaire de retraite anticipée est déchu de son droit lorsqu’il exerce une activité rémunérée sans déclaration préalable à l’organisme chargé de la gestion de la retraite anticipée. Le droit à pension est suspendu lorsque la reprise d’activité a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’organisme chargé de la gestion de la retraite anticipée. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 Art. 25 Le bénéficiaire d’une pension de retraite anticipée visée à l’article 24 ci-dessus a un droit de recours contre toute décision de la caisse dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE VIII GESTION ET FINANCEMENT Art. 26 Le régime de retraite anticipée prévu par les dispositions du présent décret législatif est géré au plan comptable et financier de façon autonome par l’organisme chargé de la retraite. Art. 27 Les dépenses de prestations, de gestion et de fonctionnement du système sont financées par une contribution annuelle du régime d’assurance chômage et par des cotisations des employeurs et des salariés. Art. 28 Les salariés de l’ensemble des secteurs de l’activité nationale y compris ceux des institutions et administrations publiques, versent à l’organisme de retraite à compter du ler jour du mois qui suit la publication du présent décret législatif au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la fraction de cotisation afférente à la retraite anticipée et dont le taux est fixé par voie réglementaire. Art. 29 - Les employeurs des différents secteurs de l’activité nationale y compris l’Etat en sa qualité d’employeur, versent à l’organisme de retraite, à compter du ler jour du mois qui suit la publication du présent décret législatif, la fraction de cotisation afférente à la retraite anticipée et dont le taux est fixé par voie réglementaire. Art. 30 Les conditions, modalités et périodicité de versement des cotisations prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus sont celles prévues par la législation relative au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. CHAPITRE IX SANCTIONS Art. 31 Toute décision de licenciement pour cause économique prise en violation de l’article 5 ci-dessus est nulle et de nul effet et expose l’employeur contrevenant à une amende de 2.000 à 10.000 DA par travailleur concerné. Elle est constatée par les inspecteurs du travail et fait l’objet de poursuites conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. En outre, l’employeur est tenu de verser à la caisse de retraite, une contribution d’ouverture des droits égale à trois (3) fois celle qui aurait été normalement due. Cette contribution est exigible dans les trois (3) mois de la date d’admission en retraite anticipée, du salarié concerné et doit faire l’objet d’un versement unique. *
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 32 Les infractions aux dispositions sur le recouvrement de la fraction de cotisation affectée à la retraite anticipée expose le contrevenant aux sanctions prévues en matière de recouvrement de cotisations et de contentieux de la sécurité sociale fixées par les lois n°s 83-14 et 83-15 du 2 juillet 1983, susvisées. CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES Art. 33 Les pensions allouées au titre du présent décret législatif sont revalorisées dans les mêmes conditions que pour les pensions de retraite. Elles sont soumises à cotisation de sécurité sociale et à impôt. Art. 34 Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994. Liamine ZEROUAL. Décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 115; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et notamment ses articles 5 et 42; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative aux contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi ; 21 Dhou El Hidja 1414 ALGERIENNE N° 34 1er juin 1994 Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Le Conseil des ministres entendu Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : CHAPITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1er. - Le présent décret législatif a pour objet d’instituer au profit des salariés un régime d’assurance chômage, contre le risque de perte involontaire d’emploi pour raison économique. Art. 2. Les dispositions du présent décret législatif sont applicables aux salariés du secteur économique qui perdent leur emploi de façon involontaire, pour raison économique dans le cadre, soit d’une compression d’effectif soit d’une cessation d’activité de l’employeur. Les dispositions du présent décret législatif peuvent être étendues aux salariés du secteur des institutions et administrations publiques par un texte particulier. Art. 3. Les salariés en cessation temporaire de travail pour cause de chômage technique, de chômage intempérie, ou en cessation temporaire ou permanente de travail en raison d’incapacité de travail, d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ne peuvent bénéficier des dispositions du présent décret législatif. Art. 4. Sont également exclus du champ d’application du présent décret législatif les salariés : ayant atteint l’âge légal leur permettant de prétendre à une pension de retraite,
- remplissant les conditions nécessaires d’ouverture des droits à une pension de retraite anticipée. Art. 5. Les salariés à contrat de travail à durée déterminée, les travailleurs saisonniers, à domicile ainsi que les travailleurs pour propre compte, à employeurs multiples ou dont le chômage résulte d’un conflit de travail ou en raison d’un licenciement disciplinaire, d’une démission ou d’un départ volontaire, ne peuvent prétendre au bénéfice des prestations de l’assurance chômage. CHAPITRE II LES CONDITIONS D’OUVERTURE DES DROITS Art. 6. Pour prétendre au bénéfice des prestations de l’assurance chômage, le salarié visé à l’article 2 ci-dessus doit remplir les conditions ci-après :
21 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 1er juin 1994 être affilié à la sécurité sociale durant une période cumulée d’au moins trois (3) années, être agent confirmé au sein de l’organisme employeur avant licenciement pour raison économique; être adhérent et à jour, des cotisations au régime assurance chômage depuis au moins six (6) mois avant la cessation de la relation de travail, Art. 7. Outre les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus, le salarié bénéficie des prestations de l’assurance chômage s’il remplit les conditions ci-après : ne pas avoir refusé un emploi ou une formation reconversion en vue d’un emploi, ne pas bénéficier d’un revenu procuré par une activité professionnelle quelconque, figurer sur la liste nominative, visée par l’inspecteur du travail territorialement compétent, des salariés ayant fait l’objet d’un licenciement dans le cadre d’une compression d’effectif ou d’une cessation d’activité de l’employeur, être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services compétents de l’administration publique chargée de l’emploi depuis au moins trois (3) mois, être résident en Algérie. Art. 8. Le salarié qui remplit les conditions fixées aux articles 6 et 7 du présent décret législatif est admis de droit aux prestations du régime de l’assurance chômage dès versement, par l’employeur, d’une contribution dite d’ouverture des droits. Art. 9. La contribution d’ouverture des droits est calculée en fonction de l’ancienneté du salarié concerné validée par son dernier organisme employeur à raison de 80% d’un mois de salaire par année d’ancienneté dans la limite globale de 12 mois de salaire. Art. 10. La contribution d’ouverture des droits à la charge de l’employeur est calculée sur la base du salaire mensuel brut moyen, perçu par le salarié concerné durant les douze (12) mois qui précèdent son licenciement. Elle est due pour toute période d’ancienneté supérieure à trois (3) années. Les éléments de la rémunération qui entrent en compte dans la détermination du salaire mensuel brut moyen, sont ceux servant d’assiette de calcul aux cotisations de sécurité sociale. Les modalités, durée et périodicité du paiement de la contribution d’ouverture des droits, sont fixées par convention entre l’employeur concerné et l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 Dans tous les cas, la convention doit prévoir le paiement par l’employeur de deux (2) mois de salaire par salarié concerné, à titre d’avance et établir un échéancier de paiement étalé sur une période maximale de douze (12) mois à compter de la date de sa signature. CHAPITRE III LES PRESTATIONS DU REGIME D’ASSURANCE CHOMAGE Art. 11. Le salarié admis au régime d’assurance chômage a droit et ouvre droit à l’ensemble des prestations de sécurité sociale dues aux salariés. Il bénéficie : d’une indemnité mensuelle de chômage, des prestations en nature de l’assurance maladie et de l’assurance maternité, des prestations familiales, de la validation auprès du régime de retraite de la période de prise en charge pour le régime d’assurance chômage comme période d’activité, le cas échéant, du capital-décès en faveur de ses ayants-droit.
Art. 12.- Le régime d’assurance chômage supporte les obligations de l’employeur en matière de cotisations patronales de sécurité sociale à raison de 15% du SNMG par salarié concerné et régulièrement admis aux prestations du régime d’assurance chômage, dont la répartition est fixée par voie réglementaire. Art. 13. L’indemnité de chômage est calculée en fonction d’un salaire de référence égal à la moitié du montant obtenu en additionnant le salaire mensuel moyen brut visé à l’article 10 ci-dessus, au salaire national minimum garanti. Art. 14. La durée de la prise en charge par l’assurance chômage est calculée à raison de deux (2) mois par année de cotisation. Sont considérées comme années de cotisations, les anciennetés validées au sein du dernier organisme employeur. Il est entendu par ancienneté validée au titre des dispositions de l’alinéa ci-dessus : les années d’activité accomplies au sein du dernier organisme employeur, le cas échéant, les années de travail effectuées dans d’autres organismes employeurs, lorsque le changement d’employeur résulte d’un transfert de personneí en raison d’une restructuration ou d’un redéploiement. Art. 15. La durée de prise en charge par l’assurance chômage est répartie en quatre (4) périodes égales. Pour chacune des quatre périodes de prise en charge, le taux de calcul de l’indemnité d’assurance chômage est dégressif.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE IV LES PROTECTIONS PARTICULIERES. Art. 16. - La durée de la prise en charge par le régime d’assurance chômage calculée conformément à l’article 14 ci-dessus, ne saurait être inférieure à douze (12) mois pour les salariés à contrat de travail à durée indéterminée. Art. 17. Le taux de calcul de l’indemnité d’assurance chômage prévu à l’article 15 ci-dessus ne peut être inférieur à 50% du salaire de référence; toutefois l’indemnité d’assurance chômage allouée dans les conditions fixées par le présent décret législatif ne peut être inférieure à 75% du SNMG ni supérieure à trois fois (3) celui-ci. Art. 18. La durée maximale de prise en charge et les taux de détermination de l’indemnité d’assurance chômage pour chacune des périodes de prise en charge sont fixées par décret exécutif. Art. 19. Le salarié en fin de droit à l’assurance chômage qui n’a pu se réinsérer dans la vie active, continue de bénéficier des prestations en nature de l’assurance maladie et des allocations familiales pendant une période de douze (12) mois. Art. 20. Le salarié en fin de droit à l’assurance chômage qui n’a pu être réinséré dans la vie active peut être mis en retraite de façon anticipée, selon des conditions fixées par décret législatif. Dans ce cas, le régime d’assurance chômage prend en charge les obligations qui pèsent sur l’employeur en matière de contribution d’ouverture des droits selon des niveaux fixés par décret législatif. CHAPITRE V OBLIGATIONS, CONTROLES ET RECOURS Art. 21. L’admission de tout salarié au bénéfice des prestations de l’assurance chômage est prononcée par l’organisme chargé de la gestion et de l’administration du régime d’assurance chômage, sur la base d’un dossier présenté par l’organisme employeur concerné. Art. 22. Le bénéfice des prestations du régime d’assurance chômage n’est pas cumulable avec un revenu procuré par une activité professionnelle quelconque. Il n’est pas cumulable avec : les pensions d’invalidité, de retraite et de retraite anticipée. les indemnités de congés payés: les prestations en espèces des assurances maladies et maternité. ALGERIENNE N° 34 21 Dhou El Hidja 1414 1er juin 1994 Art. 23. Le salarié admis au bénéfice des prestations de l’assurance chômage peut être astreint à occuper une activité dans le cadre de l’organisation et de la mise en œuvre de chantiers ou d’actions d’utilité publique ou d’un travail salarié qui lui est offert en relation avec ses capacités et qualifications. Les conditions et modalités d’application des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. Art. 24. - Les périodes travaillées dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas comprises dans la durée de prise en charge fixée à l’article 14 du présent décret législatif et permettent sa prolongation lorsqu’ à la fin de la durée du contrat de travail, le concerné se trouve sans emploi. Durant ces périodes d’activité, le service de l’indemnité d’assurance chômage est suspendu. Il est repris dès cessation d’activité. L’indemnité d’assurance chômage n’est pas suspendue dans le cas d’une activité d’utilité publique telle que prévue à l’article 23 ci-dessus. Art. 25. Le salarié admis au bénéfice des prestations de l’assurance chômage qui durant la période de prise en charge a pu retrouver un emploi à contrat de travail à durée déterminée obtient sur déclaration de l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage, la suspension des droits qui sont rétablis dès la fin du contrat et pour la période restante majorée d’une période allant d’un (1) mois minimum à trois mois maximum selon des modalités fixées par voie réglementaire. Art. 26. L’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage peut, après contrôle par ses agents ou ceux des administrations publiques chargées de l’emploi et de l’inspection du travail, suspendre les prestations qu’il accorde si le bénéficiaire ne s’est pas conformé aux obligations fixées aux articles 22 et 23 ci-dessus. Dans l’exercice de leurs missions, les agents visés ci-dessus bénéficient des facilités légales et ont notamment accès dans les conditions de droit, aux renseignements détenus par les administrations et les employeurs. Art. 27. La suppression de toutes les prestations est de droit, si le concerné, en infraction aux dispositions du présent décret législatif, s’est adonné sans déclaration préalable à une activité professionnelle génératrice de revenus. Art. - 28. Dans le cadre de ses missions de contrôle, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage soumet les bénéficiaires à des contrôles réguliers et fréquents qui comportent notamment le pointage.
21 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 1994 Art. 29. Toute décision de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage peut faire l’objet d’un recours dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE VI ORGANISATION ET FINANCEMENT Art. 30. L’administration et la gestion du régime d’assurance chômage sont confiées à une caisse autonome nationale. Le statut juridique de la caisse, ses missions et son fonctionnement sont fixés par décret exécutif. Art. 31. Les dépenses des prestations, de gestion et de fonctionnement du régime d’assurance chômage, sont financées par les employeurs et les salariés selon les modalités fixées aux articles 32 et 33 ci-dessous. Art. 32. Les salariés de l’ensemble des secteurs de l’activité nationale y compris ceux des institutions et administrations publiques, versent à l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, à compter du premier du mois qui suit la publication du présent décret législatif, la fraction de cotisation de sécurité sociale affectée au financement de l’assurance chômage et dont le taux est fixé par décret exécutif. Art. 33. Les employeurs des différents secteurs de l’activité nationale y compris l’Etat en sa qualité d’employeur, versent pour les salariés visés à l’article 32 ci-dessus, à compter du premier du mois qui suit la publication du présent décret législatif, la fraction de cotisation de sécurité sociale affectée au financement de l’assurance chômage et dont le taux est fixé par décret exécutif. Art. 34. Les conditions, modalités et périodicité de versement des cotisations prévues aux articles 32 et 33 ci-dessus ainsi que les pénalités et sanctions pour défaut d’accomplissement des obligations incombant aux employeurs, sont celles prévues par la législation relative au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Art. 35. Les employeurs sont tenus d’assurer contre le risque de privation d’emploi, tout travailleur remplissant les critères d’affiliation tels que prévus dans le présent décret législatif dans les trois mois (3) qui suivent la publication du présent décret législatif. Art. 36. A titre transitoire et pendant une période de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret législatif, les salariés des entreprises publiques LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13 licenciés dans le cadre des dispositions du décret législatif n° 94-09 du 26 mai 1994, susvisé sont admis aux prestations de l’assurance chômage sans condition de durée d’adhésion au régime d’assurance chômage. Art. 37. Sont exclus des prestations de l’assurance chômage les bénéficiaires qui sans raisons valables ne répondent pas aux convocations des services et organismes compétents visés à l’article 26 ci-dessus. Art. 38. Toute personne qui perçoit indûment les prestations ou qui se rend coupable de fausses déclarations ou produit des attestations mensongères encourt la suppression du versement des indemnités sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi. Art. 39. Les manquements aux dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-dessus, sont punis d’une amende de 5.000 à 10.000 DA par infraction constatée, calculée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés. Art. 40. Le non accomplissement par l’employeur concerné des formalités et procédures relatives à l’admission des salariés au régime d’assurance chômage, nonobstant les conditions légales y afférentes et notamment celles prévues par l’article 21 du présent décret législatif, est puni d’une amende de 1.000 à 5.000 DA par salarié concerné. L’infraction continuera à persister et à être relevée par procès-verbal chaque fois que l’inspection du travail constatera que les obligations prévues par l’article 21 du présent décret législatif n’ont pas été accomplies. Art. 41. Les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions au présent décret législatif. CHAPITRE VII PAIEMENT ET PRESCRIPTION Art. 42. Les indemnités sont versées tous les mois et à terme échu sur production d’une déclaration attestant que la privation de travail a été effective durant la période sur laquelle porte le paiement. Cette déclaration engage le travailleur qui doit immédiatement aviser f’organisme en cas de changement dans sa situation. Art. 43. Le droit aux prestations de l’assurance chômage se prescrit par douze (12) mois à compter du jour où le travailleur a rempli l’ensemble des conditions requises pour bénéficier du paiement de ces prestations.
21 Dhou El Hidja 1414 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 Art. 44. Les indemnités d’assurance chômage sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 45. Les indemnités portant revenu de substitution allouées au titre du présent décret législatif sont soumises à cotisation de sécurité sociale. Art. 46. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994. Liamine ZEROUAL. Décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de sécurité sociale. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 15; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et notamment ses articles 5 et 42; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi ; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 1er juin 1994 Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi ; Le Conseil des ministres entendu, Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : Article 1er. Le taux global de la cotisation destinée à assurer le financement des prestations de la sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la retraite anticipée est fixé à 31,5% pour les différents secteurs de l’activité nationale. Le taux de cotisation affecté au financement des prestations de l’assurance chômage et de la retraite anticipée est fixé à 5,5%. Art. 2. Les cotisations sont constituées par des contributions à la charge des organismes employeurs, des travailleurs et du fonds des œuvres sociales. Art. 3. La répartition des taux de cotisation tels que prévus à l’article 1er ci-dessus est fixée par un décret exécutif. Art. 4. - Le présent décret législatif n’est pas applicable aux personnes visées aux articles 4 et 76 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée. Art. 5. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994. Liamine ZEROUAL. Avenue Abdelkader Benbarek Alger