Décret exécutif nº 98-317 du 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 et des pratiques sportives
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 (alinéa 2) du décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les fonctionnaires des institutions et administrations publiques bénéficient d'une mise à la retraite de façon anticipée durant une période pouvant atteindre dix (10) années avant l'âge légal d'admission à la retraite, tel que fixé aux articles 5, 6 et 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires des institutions et administrations publiques susceptibles de perdre leur emploi de façon involontaire pour raison de réajustements des niveaux de l'emploi pouvant être décidés par le Gouvernement.
Article 3
فتح المادةLe nombre d'années d'anticipation, avant l'âge légal d'admission à la retraite, accordé aux fonctionnaires visés à l'article 2 ci-dessus, est déterminé en fonction du nombre d'années de travail ou assimilées validables au titre de la retraite dans les limites ci-après fixées : jusqu'à cinq (5) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d'années validables égal à 20 années au moins; jusqu'à six (6) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d'années validables égal ou supérieur à 22 ans; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE jusqu'à sept (7) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d'années validables égal ou supérieur à 24 années; jusqu'à huit (8) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d'années validables égal ou supérieur à 26 années; jusqu'à. neuf (9) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d'années validables égal ou supérieur à 28 années; jusqu'à dix (10) années pour les fonctionnaires réunissant un nombre d'années validables égal ou supérieur à 29 années.
Article 4
فتح المادةPour bénéficier de la mise à la retraite anticipée, les fonctionnaires visés à l'article 2 ci-dessus, doivent justifier des conditions ci-après : 1°) Etre âgés d'au moins 50 ans s'ils sont de sexe masculin et de 45 ans au moins s'ils sont de sexe féminin; 2°) Réunir un nombre d'années de travail ou assimilées validables au titre de la retraite égal à 20 années au moins et avoir cotisé à la sécurité sociale pendant au moins 10 ans de façon pleine dont trois années précédant la fin de la relation de travail qui justifie et ouvre droit à une retraite anticipée;
ALGERIENNE N° 74 14 Joumada Ethania 1419 5 octobre 1998 3°) Figurer sur la liste nominative des fonctionnaires devant faire l'objet d'une mise à la retraite anticipée dûment visée par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 5
فتح المادةLa liste nominative des fonctionnaires susceptibles de faire l'objet d'une mise à la retraite anticipée est établie par l'institution ou l'administration publique concernée, après avis de la ou des commissions paritaires compétentes.
Article 6
فتح المادةLes mesures prises en application du présent décret sont soumises à l'approbation d'une commission ad hoc placée auprès de l'autorité chargée de la fonction publique et comprenant les représentants de l'institution ou l'administration concernée, et des ministères chargés respectivement du travail et du budget.
Le règlement intérieur de la commission ad hoc est arrêté par l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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