Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1446 correspondant au 5 septembre 2024 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 24-01 du 11 Moharram 1446 correspondant au 17 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 24-01 du 11 Moharram 1446 correspondant au 17 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1446 correspondant au 5 septembre 2024.
Laziz FAID. ———————— ANNEXE Règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 24-01 du 11 Moharram 1446 correspondant au 17 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. ———— Le président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), 7 octobre 2024 Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;
Vu le décret exécutif n° 23-197 du 5 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 25 mai 2023 fixant la liste des activités éligibles au statut de l’auto-entrepreneur et les modalités d’inscription au registre national de l’auto-entrepreneur ;
Vu le décret exécutif n° 23-428 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
Vu le décret exécutif n° 23-429 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien ;
Vu le décret exécutif n° 23-430 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’exercice par les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance de leurs missions dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à l’égard des assujettis ;
Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1444 correspondant au 26 février 2023 portant nomination du président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse ;
Vu l’arrêté du 29 Ramadhan 1443 correspondant au 30 avril 2022, modifié, portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse ;
Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, en date du 11 Moharram 1446 correspondant au 17 juillet 2024 ;
Edicte le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 bis 3 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent règlement fixe les mesures de diligence à prendre en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive que les personnes et organismes soumis aux contrôles de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) doivent mettre en place. 4 Rabie Ethani 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 7 octobre 2024
Article 2
فتح المادةAu sens du présent règlement, on entend par :
- Commission : la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse prévue par la législation en vigueur ;
- Organe spécialisé : la cellule de traitement du renseignement financier « CTRF » prévue par la réglementation en vigueur ;
- Assujettis : les intermédiaires en opérations de bourse, les teneurs de comptes conservateurs de titres, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, la bourse d’Alger, le dépositaire central (Algérie Clearing), les sociétés de capital investissement et les gérants de plates-formes de financement participatif (Crowd-Funding) ;
- Client : la personne physique ou morale qui traite avec l’assujetti ;
- Client occasionnel : le client qui n’est pas lié à l’assujetti par une relation d’affaires continue ;
- Relation d’affaires : la relation qui s'établit entre le client et tout assujetti, liée à toute activité ;
- Société filiale : la société dans laquelle une personne ou un groupe de personnes unies par un intérêt unique possède, au moins, 50 % du capital, ou dans laquelle cette personne ou ces personnes ont un intérêt influent qui leur permet de contrôler sa gestion ou sa politique générale ;
- Groupe : tout groupe financier, non financier ou professionnel composé d'une société mère ou de tout autre type de personne morale qui détient des actions dominantes et coordonne les fonctions avec le reste du groupe afin d'appliquer ou de mettre en œuvre un contrôle sur le groupe, en vertu des principes fondamentaux, ainsi que des succursales et/ou des filiales qui sont soumises à des politiques et procédures de prévention contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive à l'échelle du groupe ;
- Immédiatement et sans délai : l’action rapide pour entamer les procédures prévues par le présent règlement, en application des résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies et, dans tous les cas, ce délai est fixé à 24 heures, au plus tard, à compter de la publication des résolutions du Conseil de sécurité ;
- Sanctions financières ciblées : sanctions relatives à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et son financement ainsi qu’à la prévention et à la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive, prises par des résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies lorsqu’il agit en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
فتح المادةLes assujettis visés à l’article 2 ci-dessus sont tenus d’appliquer les dispositions du présent règlement, chacun en ce qui le concerne, en fonction de la nature des activités qui leur ont été confiées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةEn vue de lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, les assujettis doivent mettre en place un dispositif de vigilance permanent qui doit faire partie du dispositif global de la gestion des risques.
Ce dispositif de vigilance doit s'appuyer sur une approche fondée sur les risques et comprendre les éléments suivants :
— les règles d’acceptation des clients ;
— l’identification et la connaissance des relations d’affaires, des représentants du client, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs ;
— la mise à jour et la conservation de la documentation afférente aux clients et aux opérations qu’ils effectuent ;
— le système d’informations ;
— les mesures requises en matière d’organisation, de contrôle interne, de formation continue et de sensibilisation ;
— le suivi et le contrôle des opérations ;
— les déclarations de soupçon à l'organe spécialisé « CTRF » ;
— l’application des sanctions financières ciblées, notamment le gel des valeurs mobilières.
Le dispositif de vigilance doit être adapté à la typologie des risques, à la taille de l’assujetti, à la nature, à la complexité et au volume de ses activités.
CHAPITRE 2 — L’APPROCHE FONDEE SUR LES RISQUES
Article 5
فتح المادةLes assujettis doivent faire preuve de vigilance en développant et en maintenant à jour un programme écrit de prévention visant à prévenir, à détecter et à lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Ce programme doit être adapté à la nature de leurs activités et aux risques associés et doit inclure, notamment des politiques, des procédures et des contrôles internes.
Article 6
فتح المادةLe programme mentionné ci-dessus, est répertorié dans un manuel de procédures validé par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’assujetti. Ce manuel de procédures doit être, régulièrement, actualisé par l’assujetti afin de garantir sa conformité aux lois et règlements en vigueur et de l’adapter à l’évolution de ses activités.
Article 7
فتح المادةLes assujettis sont tenus de prendre les mesures suivantes :
— conduire une évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Cette évaluation doit permettre d’identifier, d’évaluer et de comprendre ces risques en fonction de la nature et de la taille de l’assujetti concerné ainsi que de l’étendue de ses activités.
Cette évaluation doit inclure :
• l'intégration des informations ou des conclusions de toute évaluation des risques réalisée par l’Etat ;
• l'identification, l'évaluation et la compréhension des risques associés aux clients, aux pays ou régions géographiques, aux produits et services, aux opérations, ainsi qu'aux canaux de prestations de services ;
• la prise en compte de tous les facteurs de risque associés avant de déterminer le niveau global des risques et le type de mesures à mettre en œuvre pour les atténuer.
— mettre à jour, régulièrement, les processus d’évaluation ;
— documenter les évaluations effectuées, les mettre à jour et les conserver ;
— établir un mécanisme approprié pour rendre compte des résultats des évaluations à la direction générale de l’assujetti et aux autorités compétentes, dès leur finalisation ou sur demande ;
— expliquer et diffuser les résultats de l’évaluation des risques à l'ensemble des employés.
Article 8
فتح المادةLes assujettis doivent s’assurer que les mesures prises pour identifier et évaluer les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive permettent :
— d’évaluer le profil de risque de la relation d’affaires avec chaque client, tout en déterminant l’objectif et la nature attendue de cette relation ;
— d’identifier les changements dans les risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive liés aux nouveaux produits et services proposés, suite à l’application de nouvelles technologies. 7 octobre 2024
Article 9
فتح المادةLes assujettis doivent prendre des mesures appropriées pour :
— identifier et évaluer les risques de blanchiment d’argent, de financement de terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive associés au développement de nouveaux services ou produits et aux nouvelles pratiques professionnelles, y compris de nouvelles façons de fournir des services et ceux découlant de l'utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement en relation avec chacun des nouveaux produits ou des produits existants ;
— effectuer une évaluation des risques, avant de lancer des produits, des pratiques ou des technologies ou leur utilisation ;
— prendre des mesures appropriées pour gérer ces risques et les atténuer, y compris les risques spécifiques liés aux relations d’affaires et aux transactions qui n'impliquent pas la présence physique des parties.
Article 10
فتح المادةEn fonction des résultats de leur propre évaluation ainsi que le résultat de l’évaluation nationale et sectorielle des risques, les assujettis doivent effectuer ce qui suit :
— établir des politiques, des contrôles et des procédures approuvés par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, les superviser et les renforcer si nécessaire, afin de gérer et de réduire les risques identifiés ;
— prendre des mesures renforcées pour gérer et atténuer les risques identifiés comme élevés ;
— mettre en place des mesures simplifiées pour gérer et réduire les risques identifiés comme faibles ;
— veiller en permanence au respect de ces procédures et à leur mise à jour régulière ;
— surveiller la mise en œuvre de ces mesures et les renforcer si nécessaire.
CHAPITRE 3 — MESURES DE VIGILANCE A L’EGARD DES CLIENTS
Article 11
فتح المادةLes assujettis doivent mettre en place toutes mesures de vigilance appropriées à l'égard des clients afin de prévenir et d’atténuer les risques identifiés, tels qu’ils ressortent de l’évaluation citée aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةLes assujettis doivent appliquer les mesures de vigilance prévues par le présent règlement à l’égard des clients et des opérations qu’ils effectuent, selon la typologie des risques qu’ils représentent, en tenant compte des mesures de vigilance déjà mises en œuvre à l’égard des clients et des opérations. 4 Rabie Ethani 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 7 octobre 2024
Article 13
فتح المادةEn aucun cas, il n'est autorisé de détenir des comptes titres anonymes ou numérotés, ou des comptes titres sous des noms fictifs, ou de traiter avec des personnes non identifiées ou portant des noms fictifs.
Article 14
فتح المادةLes politiques et procédures relatives à la « connaissance de la clientèle », doivent intégrer les aspects essentiels de la gestion des risques et des contrôles, notamment :
— une politique pour l'acceptation de nouveaux clients ;
— l'identification des clients et du bénéficiaire effectif, ainsi que le suivi des mouvements et des opérations ;
— une surveillance continue de tous les clients.
Ces procédures doivent être approuvées par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
Les assujettis doivent :
— procéder à un examen attentif des opérations effectuées pendant toute la durée de la relation d’affaires, afin de s’assurer qu’elles sont cohérentes avec la connaissance qu’ils ont de leurs clients, des activités commerciales et du profil de risque de ces clients, ce qui comprend, le cas échéant, l’origine des fonds ;
— s’assurer que les documents, les données ou les informations obtenues dans l’exercice du devoir de vigilance, restent à jour et pertinents. Ceci implique l’examen des éléments existants, en particulier pour les catégories de clients présentant des risques plus élevés.
Concernant les clients existants à la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, les assujettis sont tenus d'appliquer des mesures de vigilance proportionnelles aux risques qu'ils représentent et doivent mettre en œuvre ces dispositions en temps opportun, en tenant compte de l’existence des mesures de vigilance relatives à la clientèle antérieure ainsi que de la pertinence des informations obtenues.
Article 15
فتح المادةLes assujettis doivent prendre les mesures de vigilance prévues par le présent règlement à l’égard de leurs clients quand :
— ils établissent des relations d’affaires ;
— ils effectuent des opérations occasionnelles dont le montant est supérieur à deux millions (2.000.000) de dinars, y compris dans les situations où la transaction est exécutée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles ;
— il existe un soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive, indépendamment de tout seuil prévu par le présent règlement ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15
— ils doutent de la véracité ou de la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues.
Article 16
فتح المادةLa procédure d'identification de la clientèle doit avoir lieu avant ou pendant l'établissement de la relation d'affaires, tel que prévu par l’article 11 ci-dessus, et doit permettre de déterminer l’identité et l'adresse du client et, le cas échéant, du ou des bénéficiaires effectifs ainsi que l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires.
Outre l’identité du client, doivent également être identifiés :
— tout bénéficiaire effectif ;
— les mandataires et les agents agissant pour le compte d'autrui ;
— toute autre personne prétendant agir pour le compte du client.
Article 17
فتح المادةLes assujettis doivent prendre des mesures d'identification des clients qu'ils soient habituels ou occasionnels, nationaux ou étrangers, et ce, en obtenant les informations suivantes :
Dans le cas où le client est une personne physique :
• l’identité du client : nom et prénom(s), sa nationalité, sa date et lieu de naissance, son adresse permanente, son numéro d’identification national, le numéro de la pièce d’identité, le lieu et la date de sa délivrance ainsi que sa date d’expiration, le nom de la mère, la situation familiale et le nom du conjoint ;
• l’activité économique du client : la nature du travail ou de l’activité du client, ses sources de revenus, son adresse de travail, le nom de l'employeur ou de l'organisme employeur ainsi que le montant des revenus mensuels ;
• le lieu de résidence du client : la résidence réelle ou actuelle ;
• les coordonnées du client : son numéro de téléphone et son adresse e-mail ;
• l’origine des fonds ;
• l’objet et la nature de la relation d’affaires ;
• le numéro d’immatriculation au registre du commerce, le numéro d’identification statistique ainsi que le numéro d’identification fiscale pour les personnes physiques ayant un statut de commerçant ;
• le numéro du registre national pour les personnes physiques ayant le statut d’auto-entrepreneur.
Dans le cas où le client est une personne morale, y compris tout type d'organisation à but non lucratif :
• informations sur la société : la dénomination sociale, le numéro d'immatriculation au registre du commerce, le siège social, l’adresse postale, le site web (si disponible), le secteur d'activité ainsi que la description des activités ;
• informations sur les représentants légaux : le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l’adresse postale, le numéro de la pièce d'identité et la fonction au sein de la société ;
• informations complémentaires : le statut de la société, l’organigramme de la société, le rapport d'activité (si disponible) et la preuve de l'origine des fonds.
Les assujettis sont tenus, également, de déterminer les bénéficiaires effectifs des clients et de prendre des mesures raisonnables pour vérifier leur identité en utilisant des informations ou des données obtenues auprès d'une source fiable, garantissant ainsi la connaissance effective des bénéficiaires.
Pour les agents et les courtiers agissant pour le compte d'autrui ainsi que toute personne prétendant agir au nom du client, les assujettis doivent, en plus des documents mentionnés ci-dessus, vérifier les pouvoirs qui leur sont délégués.
De plus, les assujettis doivent obtenir toute autre information qu'ils jugent nécessaire en fonction de la nature et du niveau des risques. Ils doivent, également, vérifier l'authenticité des documents fournis et s'assurer que les informations sont cohérentes.
Article 18
فتح المادةNonobstant les dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus, lorsque le risque de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive semble faible, la vérification par les assujettis, de l’identité du client et du bénéficiaire effectif peut être réalisée après l’établissement de la relation d’affaires, sous réserve des conditions suivantes :
— la vérification soit faite dès que raisonnablement possible ;
— le report soit essentiel pour ne pas interrompre le déroulement normal des affaires ;
— les risques soient efficacement gérés.
Les assujettis doivent mettre en place des procédures de gestion des risques concernant les conditions dans lesquelles un client peut bénéficier de la relation d’affaires avant la vérification.
Article 19
فتح المادةLa vérification de l’identité des bénéficiaires effectifs pour les clients qui sont des personnes morales, telles que mentionnées à l’article 17 ci-dessus, doit se faire au moyen des éléments d’identification suivants :
— l’identité de la ou des personne(s) physique(s) détenant, en dernier ressort, une participation égale ou supérieure à 20 % du capital ou des droits de vote dans la personne morale leur permettant d’exercer un contrôle effectif ; 7 octobre 2024
— en cas d’incertitude sur l’identité du ou des bénéficiaire(s) effectif(s) ou de leur non-identification après l’application du premier alinéa, le bénéficiaire effectif est la ou les personne(s) physique(s) exerçant, de fait ou de droit, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle ou un contrôle effectif ou légal sur les organes chargés de la direction et de la gestion ou sur l’assemblée générale ou sur le fonctionnement de la personne morale, en déterminant le contenu des décisions qui sont prises par l’assemblée générale, en vertu des droits de vote dans lesquels il agit, ou en ayant le pouvoir, en tant qu’associé ou actionnaire, de nommer ou de révoquer la majorité des membres de la direction, des organes de gestion ou de contrôle de la personne morale ou de tout autre instrument de contrôle ;
— lorsqu’aucune personne physique n’est identifiée après l’application du premier et du deuxième alinéas ci-dessus, l’identité de la personne physique pertinente qui occupe la position de dirigeant principal est déterminée.
Dans de tels cas, les assujettis doivent documenter les raisons pour lesquelles ils ont identifié un dirigeant principal comme bénéficiaire effectif du client et doivent conserver les informations relatives aux mesures prises.
Article 20
فتح المادةPendant toute la durée de la relation d’affaires, les assujettis doivent collecter, mettre à jour et analyser les données qu’ils détiennent sur la clientèle afin de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d’affaires.
La fréquence de la mise à jour des informations nécessaires à la connaissance de la clientèle doit être adaptée au risque de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive présenté par la relation d’affaires, sans pouvoir excéder un (1) an lorsque le niveau de risque associé au client est élevé.
La mise à jour doit, également, intervenir dans les cas suivants :
— changement significatif dans la relation d’affaires ;
— traitement d’une alerte concernant une ou plusieurs opérations atypiques incohérentes avec la connaissance du client, de ses activités commerciales et de son profil de risque ;
— modification substantielle des normes de documentation sur la clientèle ou changement important dans le mode de gestion du compte ainsi que dans les situations prévues à l’article 15 ci-dessus (tirets 3 et 4).
Les assujettis doivent mettre en place des mesures de contrôle interne adaptées pour s’assurer de la mise à jour régulière et de la pertinence des documents, données et informations collectées dans le cadre du devoir de vigilance et selon une approche fondée sur les risques. Ils doivent être, également, en mesure de justifier auprès de la commission la mise en œuvre de ces mesures et leur adéquation au risque de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive que peut représenter le client. 4 Rabie Ethani 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 7 octobre 2024
Article 21
فتح المادةLes assujettis peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiées à l’égard de certains clients, à condition qu’un risque plus faible ait été identifié et évalué et que cette évaluation soit cohérente avec l’évaluation nationale, les évaluations sectorielles des risques et leurs propres évaluations des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Dans ce cas, ils justifient, auprès de la commission, que l’étendue des mesures est appropriée à ces risques.
Les mesures simplifiées consistent, notamment en :
— la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif qui peut se faire après l’établissement de la relation d’affaires. Dans cette situation, ces mesures sont prises le plus tôt possible, après l’entrée en relation d’affaires et au plus tard, avant la réalisation de la première opération ;
— la réduction de la fréquence des mises à jour des éléments d’identification du client ;
— la réduction de l’intensité de la vigilance constante et de la profondeur de l’examen des opérations sur la base d’un seuil raisonnable déterminé en fonction d’une approche fondée sur les risques et à condition de disposer d’un système permettant de détecter quand le seuil est atteint.
Les mesures de vigilance simplifiées ne sont pas acceptables dès lors qu’il existe un soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive ou dans les cas spécifiques de risques plus élevés.
Article 22
فتح المادةLorsque l’assujetti n’est pas en mesure de respecter les mesures de vigilance appropriées telles que prévues par le présent règlement, ou lorsque l’identité des personnes concernées est incomplète ou manifestement fictive, ou si après l'ouverture d'un compte ou l’établissement de la relation d’affaires, dans le cadre de la surveillance continue, apparaissent des problèmes de vérification et/ou de mise à jour des éléments d’informations visés ci-dessus, les assujettis doivent :
— s’abstenir d’ouvrir un compte titre ou d’établir une relation d’affaires avec lesdites personnes et d’effectuer toute opération à leur profit ;
— mettre fin à toute relation d’affaires établie.
Dans ces cas, l’assujetti doit faire, immédiatement et sans délai, une déclaration de soupçon à la « CTRF ».
Article 23
فتح المادةLorsque l’assujetti suspecte une opération ou un ensemble d’opérations liées entre elles, et que l’exécution des obligations de vigilance est susceptible d’attirer l’attention des clients sur ses doutes, en ce qui concerne la ou les opération(s) précitée(s), l’assujetti peut ne pas exécuter lesdites obligations et il est tenu d’établir une déclaration de soupçon à la « CTRF ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 17
Article 24
فتح المادةLes assujettis sont tenus de disposer d’un système adéquat de gestion des risques permettant de déterminer si un client potentiel, un client existant ou le bénéficiaire effectif ou le devient au cours de la relation d’affaires est une personne politiquement exposée telle que définie par la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, et la réglementation en vigueur.
Lorsque le client ou son bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou le devient au cours de la relation d’affaires, les assujettis doivent, en sus des mesures prévues dans le présent règlement, renforcer les mesures de vigilance.
A cet effet, les assujettis doivent :
— prendre toutes mesures appropriées permettant d’identifier l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction avec de telles personnes ;
— avoir l'autorisation de la direction générale de l’assujetti avant de nouer ou de maintenir, selon le cas, une relation d’affaires avec une personne politiquement exposée ;
— assurer une surveillance renforcée et permanente de la relation d’affaires.
Les assujettis doivent appliquer, également, aux membres de la famille de la personne politiquement exposée ainsi qu'aux personnes qui leur sont étroitement associées les exigences énoncées dans cet article.
Il est entendu par :
— les membres de la famille des personnes politiquement exposées : le conjoint, les descendants au premier degré ainsi que leur conjoint, et les ascendants au premier degré ;
— les personnes étroitement associées : toute personne physique connue pour entretenir avec celles-ci des liens d’affaires étroits.
Art. 25 — L’assujetti doit exercer une vigilance renforcée à l’égard des relations d’affaires qui n’impliquent pas une présence physique du client.
A ce titre, les diligences additionnelles suivantes doivent être appliquées :
— comparer les données recueillies auprès du client avec d’autres données émanant de sources fiables et indépendantes ;
— exiger que la première opération inscrite au crédit du nouveau compte titre, soit réalisée par le client, à partir d’un compte ouvert en son nom auprès d’une banque ;
— tenir, dès que possible, une entrevue directe avec le client.
Article 26
فتح المادةLes demandes d’ouverture de comptes titres à distance, notamment par voies électroniques, sont soumises aux mêmes conditions d’identification prévues par les articles 17 et 19 ci-dessus.
CHAPITRE 4 — MESURES DE VIGILANCE A L’EGARD DES TRANSACTIONS ET DES OPERATIONS
Article 27
فتح المادةLes assujettis doivent examiner attentivement les transactions et opérations réalisées par leurs clients afin de s'assurer de leur cohérence avec les données dont ils disposent les concernant, en tenant compte de la nature de leurs activités, des risques encourus et, le cas échéant, de l'origine de leurs fonds.
Article 28
فتح المادةLes assujettis doivent exercer une vigilance renforcée à l’égard des transactions et des opérations inhabituelles et notamment celles qui :
— ne semblent pas avoir de justification économique ou d’objet licite apparent ;
— portent sur des montants, sans commune mesure, avec les opérations habituellement effectuées par le client ;
— s’effectuent dans des conditions présentant un degré inhabituel de complexité. L’élément essentiel de la complexité de l’opération réside, notamment dans l’inadéquation entre l’opération en cause et l’activité professionnelle ou économique du client, ou son patrimoine ainsi que par rapport aux mouvements habituels du compte ;
— sont réalisées par des personnes établies dans des pays qui n’appliquent pas ou appliquent de manière insuffisante les normes internationales en matière de répression du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme et qui sont signalés dans les communiqués du groupe d’action financière.
Les assujettis sont tenus de procéder à l’examen des opérations à caractère inhabituel ou complexe visées ci-dessus. A cet effet, ils demandent à leurs clients des informations supplémentaires sur le contexte et l’objet de ces opérations, ainsi que sur l’origine et la destination des fonds et sur l’identité des bénéficiaires effectifs. Les résultats de cet examen doivent être consignés dans un rapport confidentiel.
Article 29
فتح المادةLes assujettis doivent prêter une attention particulière aux :
— opérations financières effectuées par des intermédiaires professionnels ou par d’autres catégories de clients, pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle, qu’ils soient personnes physiques ou personnes morales ; 7 octobre 2024
— nouveaux comptes ouverts au nom des personnes morales, y compris les organisations à but non lucratif nouvellement constituées ;
— opérations exécutées par des personnes dont l’adresse postale est domiciliée auprès d’un tiers ou par des personnes qui changent fréquemment leurs adresses ;
— comptes des personnes physiques gérés par des mandataires ;
— instruments financiers, pratiques et technologies n’impliquant pas une présence physique du client ou susceptibles de favoriser l’anonymat.
Article 30
فتح المادةToute opération considérée comme ayant un caractère inhabituel ou complexe ou suspect, doit être portée à la connaissance du responsable de la conformité cité à l’article 35 du présent règlement.
Article 31
فتح المادةLes personnes présentant un risque élevé pour les assujettis sont principalement les clients, les représentants du client et les bénéficiaires effectifs et notamment :
— les personnes identifiées en tant que tels par l’assujetti sur la base de son approche fondée sur les risques ;
— les personnes politiquement exposées, les membres de leur famille et les personnes qui leur sont étroitement associées, qu’elles soient algériennes ou étrangères ;
— les non-résidents ;
— les associations et les organisations à but non lucratif ;
— les sociétés dont le capital est représenté par des actions au porteur ;
— les sociétés dont la structure de propriété excessivement complexe, compte tenu de la nature de l’activité de la société ;
— les personnes physiques et morales de pays pour lesquelles le groupe d’action financière appelle à des mesures de vigilance renforcées.
Article 32
فتح المادةLes assujettis doivent appliquer aux clients, aux représentants du client et aux bénéficiaires effectifs présentant des risques élevés, les mesures de vigilance renforcées consistant, notamment à :
— collecter des informations supplémentaires sur lesdites personnes ;
— obtenir une autorisation de la direction générale de l’assujetti, avant d’établir une relation d’affaires ou la poursuivre. L’octroi de cette autorisation peut faire l’objet de délégation aux personnes ayant la qualité de dirigeant, le cas échéant ;
— tenir la direction générale de l’assujetti régulièrement informée sur la nature et les volumes des opérations effectuées par lesdites personnes ; 4 Rabie Ethani 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 7 octobre 2024
— assurer une surveillance renforcée et continue par l’augmentation du nombre et de la fréquence des contrôles et la sélection des schémas d’opérations qui nécessitent un examen plus approfondi ;
— obtenir des informations sur les raisons des opérations réalisées ou envisagées ;
— obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires ;
— obtenir des informations sur l’origine des fonds ou sur l’origine des valeurs mobilières du client ;
— exiger que la première opération soit réalisée par le biais d’un compte ouvert au nom du client auprès d’une banque assujettie à des normes de vigilance similaires.
Article 33
فتح المادةLes assujettis doivent consulter, régulièrement, la liste des pays à hauts risques, publiée par les autorités compétentes, afin de leur appliquer les mesures de vigilance renforcées ainsi que toutes autres mesures jugées appropriées.
CHAPITRE 5 — SYSTEMES D’INFORMATIONS
Article 34
فتح المادةLes assujettis doivent disposer de systèmes d’informations appropriés leur permettant :
— de traiter les informations et les données d’identification contenues dans les dossiers des clients ;
— de disposer de la position de l’ensemble des comptes de ses clients et des opérations effectuées sur ces comptes, dans le cas où l’assujetti exerce l’activité de tenue de comptes ;
— d’analyser les tendances des opérations relatives à chaque client, aux représentants du client ou aux bénéficiaires effectifs ;
— de déceler les clients occasionnels dont le nombre d’opérations ou la régularité d’opérations leur confèrent la qualité de relation d’affaires ;
— de détecter, en temps opportun, les opérations à caractère inhabituel ou complexe ;
— de vérifier si les clients, leurs représentants et les bénéficiaires effectifs des opérations exécutées ou à exécuter figurent sur les listes des instances internationales compétentes relatives aux sanctions financières ciblées.
Ces systèmes d’informations doivent permettre le respect des modalités d’échanges d’informations requises par les autorités compétentes chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 19 CHAPITRE 6 MESURES REQUISES EN MATIERE D’ORGANISATION, DE CONTRÔLE INTERNE, DE FORMATION CONTINUE ET DE SENSIBILISATION
Article 35
فتح المادةLes assujettis doivent élaborer et mettre en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, en tenant compte de la dimension de l'activité commerciale et des risques encourus, notamment les politiques et procédures de contrôle internes suivantes :
— nommer, au moins, un cadre supérieur au niveau de la direction générale de l’assujetti, responsable de la conformité en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, chargé de veiller au respect, des politiques et des procédures en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Ce cadre est désigné, également, principal correspondant de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) et des autres autorités compétentes ;
— permettre au responsable de la conformité de travailler en toute indépendance, en garantissant la confidentialité des informations qu’il reçoit ou qu’il transmet, conformément aux dispositions de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, et du présent règlement, et lui permettre de vérifier les registres et données nécessaires pour procéder à l’inspection et à la revue des systèmes mis en place par l’assujetti pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ;
— assurer une fonction d’audit interne indépendante d’évaluation de ces programmes ;
— mettre en place des procédures de sélection garantissant des normes de compétences supérieures dans la nomination des employés ;
— mettre en place un programme de formation permanent des employés pour assurer leur familiarisation avec le système de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Le planning et le contenu du programme de formation doivent s'adapter aux besoins spécifiques de l’assujetti.
Article 36
فتح المادةLes assujettis doivent procéder à des contrôles permanents et à des évaluations périodiques du dispositif de vigilance et de contrôle interne en vue de vérifier, notamment :
— l’adéquation des politiques et des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, et de leurs systèmes d’informations aux risques encourus ;
— la mise en œuvre desdites politiques et procédures par leurs employés ;
— l’existence de procédures de sélection exigeantes, notamment en termes d’honorabilité et des critères de compétence de haut niveau, lors de la désignation de l’ensemble des employés ;
— l’efficacité de la formation dispensée aux dirigeants et aux employés concernés.
Les résultats de ces contrôles et les plans d’actions y afférents, sont communiqués au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de l’assujetti.
Article 37
فتح المادةLes assujettis doivent assurer la communication des procédures de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive à tous les employés, permettant à chaque employé de signaler toute opération suspecte au responsable de la conformité.
Article 38
فتح المادةLe programme de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, comme stipulé à l'article 4 ci-dessus, s’inscrit dans le cadre du contrôle interne des assujettis.
Article 39
فتح المادةLes assujettis doivent élaborer et communiquer à la commission, annuellement et au plus tard, trois (3) mois après la clôture de l’exercice, un rapport relatif au dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Ils sont tenus, également, de communiquer à la commission tout document et information que cette dernière juge utile.
Le contenu dudit rapport est fixé par une instruction de la commission.
Article 40
فتح المادةLes assujettis sont tenus d’effectuer, régulièrement, un audit externe indépendant de leur dispositif de contrôle interne relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive afin de s’assurer de son efficacité. Le rapport d’audit doit être soumis au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, en vue de la mise à jour dudit dispositif et de son amélioration. 7 octobre 2024 Une copie dudit rapport est adressée, immédiatement et sans délai, à la commission.
Article 41
فتح المادةLes assujettis s'assurent que leurs dirigeants et employés concernés, directement ou indirectement, par la mise en œuvre du présent règlement, bénéficient d'une formation continue appropriée et adaptée à leurs fonctions, en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Les assujettis sont tenus d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes de formation continue à l'intention de leurs employés. Ces programmes, dont l'efficacité est évaluée périodiquement, doivent spécifier, notamment :
— les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— les méthodes et les techniques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive et les moyens de les détecter ;
— les modalités de déclaration des transactions et des opérations suspectes et de respect des obligations de confidentialité ;
— les procédures à suivre pour traiter avec les clients suspects.
Article 42
فتح المادةLes assujettis procèdent de façon continue à la sensibilisation de leurs employés aux risques de responsabilité auxquels pourrait être confronté l’assujetti s’il est exploité à des fins de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. Ces campagnes de sensibilisation sont organisées, au moins, deux (2) fois par an.
CHAPITRE 7 — DECLARATION DE SOUPÇON
Article 43
فتح المادةLes assujettis doivent transmettre les déclarations de soupçon à la CTRF dont le modèle est fixé par la réglementation en vigueur, contre accusé de réception.
Ils doivent, aussi, reporter l’exécution de toute opération liée à des fonds qui semblent provenir ou soupçonnés d'être destinés au blanchiment d'argent et/ou liés au financement du terrorisme et/ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive et de la signaler à l’organe spécialisé. 4 Rabie Ethani 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 7 octobre 2024 Le soupçon doit être notifié à la CTRF, dès qu'il existe, même s'il n'est pas possible de reporter l’exécution de ces opérations ou après leur réalisation.
Il doit être communiqué, immédiatement et sans délai, à l’organe spécialisé, tout élément de nature à modifier l'évaluation menée par les assujettis au cours de la déclaration de soupçon ainsi que toute information permettant de confirmer ou d'infirmer le soupçon.
Aussi, les assujettis doivent respecter les mesures conservatoires prévues par l’article 18 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, et veiller à leur application.
Article 44
فتح المادةLes déclarations de soupçons sont, exclusivement, adressées à l'organe spécialisé. Ces déclarations ainsi que leurs résultats et les informations s'y rapportant, sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent être communiquées au client ou au bénéficiaire de l’opération.
Les assujettis doivent fournir toute information complémentaire relative à des soupçons de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive, demandée par l’organe spécialisé.
Ils doivent également répondre, immédiatement et sans délai, à toute autre demande émanant de l'organe spécialisé même si elle n’est liée à aucune déclaration de soupçon.
Article 45
فتح المادةLorsque les assujettis soupçonnent qu'une opération est liée au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme, ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive, et qu’ils ont des raisons de croire que le client pourrait être informé sur l’application des mesures de vigilance, ils doivent s’abstenir d'effectuer cette opération et transmettre une déclaration de soupçon à l’organe spécialisé.
CHAPITRE 8 — CONSERVATION DES DOCUMENTS
Article 46
فتح المادةLes assujettis doivent conserver les documents sur support matériel ou électronique, leur permettant de répondre rapidement aux demandes des autorités compétentes. Il s’agit de :
— documents obtenus en partie dans le cadre des procédures de vigilance envers la clientèle, les livres de comptes, les correspondances relatives à la relation d’affaires ainsi que les résultats de toute analyse réalisée sur une période de cinq (5) ans, au moins, après la clôture des comptes, la fin de la relation d’affaires ou la date de l'opération occasionnelle ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 21
— tous documents et registres liés aux transactions locales et internationales effectuées sur une période de cinq (5) ans, au moins, après leur exécution.
Cette documentation doit être suffisante pour permettre la reconstitution des transactions individuelles, afin d'apporter des preuves, si nécessaire, dans le cadre des poursuites pénales.
Article 47
فتح المادةLes résultats des analyses et vérifications menées sur les opérations réalisées et les documents y afférents, sont conservés pendant cinq (5) ans, au moins, à compter de leur production.
CHAPITRE 9 — LE GROUPE ET SES FILIALES
Article 48
فتح المادةLes assujettis appartenant à un groupe financier doivent établir, au niveau du groupe, des programmes de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qui s'appliquent et conviennent à toutes les filiales dont le groupe détient une participation majoritaire.
Ces programmes incluent les politiques et procédures approuvées par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance concernant, notamment :
— l’échange d'informations nécessaires au devoir de vigilance à l'égard de la clientèle et à la gestion des risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
— la mise à disposition des informations relatives aux clients, aux comptes et aux opérations reçues des filiales dans lesquelles le groupe détient une participation majoritaire et des fonctions de conformité, d’audit et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive au niveau du groupe.
Cet échange d'informations doit tenir compte des dispositions législatives relatives au secret professionnel et à la protection des données personnelles.
Ces informations doivent inclure des données et des analyses de transactions ou d'activités qui semblent inhabituelles.
De même, lorsque cela est pertinent et approprié pour la gestion des risques, les filiales dans lesquelles le groupe détient une participation majoritaire doivent, également, recevoir ces informations des services de conformité du groupe.
Aussi, il est nécessaire de fournir des garanties satisfaisantes en termes de confidentialité et d’échange d'informations mutuel, y compris des garanties de non divulgation.
Article 49
فتح المادةLorsque l'Etat d'accueil ne permet pas la mise en œuvre appropriée des mesures de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme prévues dans la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, et dans les dispositions du présent règlement, les assujettis doivent s’assurer que les filiales, dont le groupe détient une participation majoritaire, appliquent des mesures supplémentaires appropriées afin de gérer d’une manière adéquate les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, et en informer la commission et l’organe spécialisé.
Il est permis aux filiales majoritaires des assujettis établies à l'étranger d’appliquer des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, dans le pays d'origine lorsqu'elles les considèrent plus restrictives, dans la limite permise par les lois et réglementations du pays d'accueil.
CHAPITRE 10 — SANCTIONS FINANCIERES CIBLEES
Article 50
فتح المادةLes assujettis doivent prendre les mesures nécessaires pour vérifier, lors de l'établissement de toute relation d'affaires ou la réalisation d’une transaction ou une opération occasionnelle et par la suite périodiquement, que le client ou le bénéficiaire effectif ne figure pas sur la liste des personnes ou des organisations dont le lien avec des crimes terroristes est établi par les comités d’exécution des résolutions du Conseil de sécurité prises en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ou par la commission de classification des personnes et entités terroristes prévue à l’article 87 bis 13 du code pénal.
Article 51
فتح المادةLes assujettis doivent, également, s’assurer que le client ou le bénéficiaire effectif n'est pas inscrit sur la liste des personnes ou entités faisant l'objet de sanctions financières ciblées relatives à la prévention, à la répression et à l'interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement, établie par les comités d’exécution des résolutions du Conseil de sécurité prises en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Article 52
فتح المادةLes assujettis doivent, également :
— geler, immédiatement et sans délai et sans notification préalable, toutes les valeurs mobilières des personnes et entités visées à l’article 50 ci-dessus. Cette obligation de gel s’étend aux : 7 octobre 2024
• valeurs mobilières possédées ou contrôlées par la personne ou l'entité et pas seulement ceux susceptibles d'être liées particulièrement à un acte, à un complot ou à une menace de prolifération des armes ;
• valeurs mobilières possédées ou contrôlées intégralement ou conjointement, directement ou indirectement, par la personne ou l'entité ;
• valeurs mobilières provenant ou générées par des fonds possédés ou contrôlés, directement ou indirectement, par la personne ou l'entité ;
• valeurs mobilières provenant ou générées par des personnes physiques ou morales agissant au nom ou sur instructions de la personne ou de l'entité.
— s’interdire de mettre à la disposition de la personne ou de l'entité des valeurs mobilières gelées, sauf autorisation de l'autorité nationale compétente ayant autorité légale ;
— déclarer, immédiatement et sans délai, au ministre chargé des finances et à l’organe spécialisé toutes les valeurs mobilières gelées et toutes les mesures prises, y compris les tentatives d'opérations ;
— mettre en place des systèmes électroniques nécessaires pour assurer la mise en œuvre des résolutions de l’Organisation des Nations Unies, visées aux articles 50 et 51 ci-dessus.
Article 53
فتح المادةEn toutes circonstances, les assujettis doivent respecter et appliquer les dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 et 13 du décret exécutif n° 23-428 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif à la procédure de gel et/ou de saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
CHAPITRE 11 — SANCTIONS
Article 54
فتح المادةLe non-respect des dispositions du présent règlement est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Fait à Alger, le 11 Moharram 1446 correspondant au 17 juillet 2024.
Youcef BOUZENADA.
Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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