Arrêté du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 modifiant et complétant le règlement COSOB n° 97-03 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 portant modification du règlement COSOB n° 97-03 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997, modifié, relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières, dont le texte est annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012.
Karim DJOUDI.
ANNEXE Règlement COSOB n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 modifiant et complétant le règlement n° 97-03 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières.
La commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;
Vu le décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse ;
Vu le règlement n° 97-03 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997, modifié, relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières ;
Après délibération de la commission en date du 12 janvier 2012 ;
Edicte le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du règlement n° 97-03 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997, modifié, relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 16 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 16. — A l'exception des titres de créance émis par l'Etat et les collectivités locales, qui sont admis selon les conditions définies à l'article 77-1 du présent règlement, l'admission de valeurs mobilières aux négociations en bourse doit faire l'objet d'une demande d'admission auprès de la commission et du dépôt d'un projet de notice d'information soumis au visa de la commission. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le projet de notice d'information est établi dans les conditions fixées par une instruction de la commission ».
Article 3
فتح المادةL'article 17 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 17. — Une société qui demande l'admission de ses titres aux négociations sur le marché principal doit désigner un intermédiaire en opérations de bourse chargé d'assister l'émetteur dans les procédures d'admission et d'introduction ».
Article 4
فتح المادةIl est créé après l'article 21 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, l'article 21 bis ainsi rédigé :
« Art. 21 bis. — La société qui demande l'admission de ses titres aux négociations en bourse doit, préalablement à l'introduction en bourse, justifier du dépôt de ses titres auprès du dépositaire central des titres ».
Article 5
فتح المادةL’intitulé de la section 2 du chapitre II du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Conditions d'admission des titres de capital sur le marché principal » comprenant les articles 30 à 44.
Article 6
فتح المادةL'article 30 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 30. — Sont considérés comme titres de capital les actions et les certificats d'investissement émis par les sociétés par actions ».
Article 7
فتح المادةL'article 43 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 43. — Une société qui fait une demande d'admission de ses titres de capital aux négociations sur le marché principal doit :
— avoir un capital minimum libéré d'une valeur de cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA) ;
— diffuser dans le public des titres de capital représentant au moins 20% du capital social de la société, au plus tard le jour de l'introduction ».
Article 8
فتح المادةL'article 44 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 44. — Les titres de capital diffusés dans le public doivent être répartis auprès d'un nombre minimal de cent cinquante (150) actionnaires, au plus tard le jour de l'introduction ».
Article 9
فتح المادةIl est créé après l'article 44 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, une section 3 intitulée : « Conditions d'admission des titres de capital sur le marché de la petite et moyenne entreprise (PME)) comprenant les articles 45 à 46-7 ainsi rédigés :
ALGERIENNE N° 41 25 Chaâbane 1433 15 juillet 2012
« Art. 45. — Les dispositions de la section 2 du chapitre 2 du présent règlement sont applicables aux titres de capital admis sur le marché PME tant qu'il n’y est pas dérogé par les dispositions suivantes.
« Art. 46. — La petite et moyenne entreprise doit avoir le statut de société par actions et doit désigner, pour une période de cinq (5) ans, un conseiller accompagnateur, dénommé promoteur en bourse chargé de l'assister, lors de l'émission de ses titres, dans la préparation de l'opération d'admission et de s'assurer en permanence qu'elle respecte ses obligations d'information légales et réglementaires ».
« Art. 46-1. — Le promoteur en bourse atteste, par sa signature sur la notice soumise au visa de la commission, avoir effectué les diligences d'usage et que l'information contenue dans la notice est, à sa connaissance, conforme à la réalité et que la notice ne comporte pas d'omission susceptible d'en altérer la portée ».
« Art. 46-2. — Le promoteur en bourse doit être un intermédiaire en opérations de bourse agréé, une banque, un établissement financier ou une société de conseil en finance, droit et stratégie d'entreprises, disposant d'une expérience suffisante en matière de structure de capital, de fusion et de rachat d'entreprises, reconnue et inscrite auprès de la commission. Une instruction de la commission fixera les conditions et procédures d'inscription de la société candidate à la fonction de promoteur en bourse ».
« Art. 46-3. — La société doit avoir conclu, avec le promoteur en bourse, une convention établie suivant le modèle fixé par la commission, pour une période minimale de deux (2) ans convenue entre les deux parties.
La résiliation de la convention doit être notifiée à la commission et la société doit, sans délai, désigner un nouveau promoteur en bourse ».
« Art. 46-4. — La société doit avoir publié les états financiers certifiés des deux derniers exercices, sauf dérogation de la commission. Sans préjudice des dispositions du code de commerce relatives aux sociétés par actions faisant appel public à l'épargne, les conditions de bénéfices et de capital minimum ne sont pas exigées pour la société qui demande l'admission sur le marché PME.
Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas pour une société en cours de constitution par appel public à l'épargne ».
« Art. 46-5. — La société doit procéder à une ouverture de son capital social à un niveau minimal de 10%, au plus tard le jour de l'introduction ».
« Art. 46-6. — Les titres de capital de la société diffusés dans le public doivent être répartis auprès d'un nombre minimal de cinquante (50) actionnaires ou trois (3) investisseurs institutionnels, au plus tard le jour de l'introduction. 25 Chaâbane 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 15 juillet 2012 Au sens du présent règlement, les investisseurs institutionnels sont les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les banques, les établissements financiers, les compagnies d'assurances, les sociétés de capital investissement, d'investissement et les sociétés gestionnaires d'actifs ».
« Art. 46-7. — Une société admise sur le marché PME peut demander le transfert de ses titres sur le marché principal dès lors qu'elle justifie d'un capital minimal libéré de cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA) et d'une diffusion dans le public de ses titres auprès d'au moins cent cinquante (150) actionnaires et représentant au moins 20 % du capital ».
Article 10
فتح المادةIl est créé après l'article 46-7 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, une section 4 intitulée : Conditions d'admission des titres de créance » comprenant les articles 46-8 et 46-9 ainsi rédigés :
« Art. 46-8. — Sont considérés comme titres de créance les obligations, les obligations convertibles en titres de capital, les titres participatifs, ou tout autre bon donnant droit à des titres de capital ».
« Art. 46-9. — A l'exception des obligations du Trésor admises de droit, l'encours des titres de créance pour lesquels l'admission aux négociations en bourse est demandée doit être au moins égal à cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA), le jour de l'introduction ».
Article 11
فتح المادةL'article 57 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 57. — La procédure ordinaire est utilisée pour les valeurs assimilables à des titres déjà cotés, pour les PME dont les titres ont fait l'objet d'un placement préalable auprès d'investisseurs institutionnels, ainsi que pour les titres de créance émis par l'Etat, les collectivités locales ou par les sociétés par actions ».
Article 12
فتح المادةL'article 76 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 76. — Les conditions de traitement des ordres et de cotations des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, les organismes publics ainsi que les valeurs du Trésor font l'objet de décisions de la SGBV.
Article 13
فتح المادةL'article 77 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 77. — La cote officielle de la bourse des valeurs mobilières comporte un marché de titres de capital et un marché de titres de créance.
Le marché des titres de capital est composé d'un marché principal et d'un marché PME. Le marché des titres de créance est composé d'un marché des titres de créance émis par les sociétés par actions, les organismes publics et par l'Etat et d'un marché de blocs des obligations émises par l'Etat ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 17
Article 14
فتح المادةIl est créé après l'article 77 du règlement n° 97-03 du 18 novembre 1997, susvisé, les articles 77-1, 77-2, 77-3, 77-4, 77-5, 77-6, rédigés comme suit :
« Art. 77-1. — Les obligations assimilables du Trésor sont admises d'office aux négociations dans le compartiment de blocs, sur demande du ministre des finances ».
« Art. 77-2. — Les intervenants sur ce compartiment sont les intermédiaires en opérations de bourse et les spécialistes en valeurs du Trésor qui peuvent négocier pour leur compte propre et/ou pour celui de leur clientèle les différentes OAT inscrites à la bourse d'Alger ».
« Art. 77-3. — Les obligations assimilables du Trésor sont négociées à concurrence de cinq jours ouvrables par semaine et ce, de dimanche à jeudi ».
« Art. 77-4. — Les obligations assimilables du Trésor sont introduites en bourse par la procédure dite ordinaire à un cours de référence indicatif.
Le cours de référence considéré lors de l'introduction d'une obligation assimilable du Trésor au niveau de la bourse d'Alger est le prix moyen pondéré arrêté durant la séance d'adjudication sur le marché primaire.
Le cours de référence est publié, à titre indicatif, au bulletin officiel de la cote ».
« Art. 77-5. — Les obligations assimilable du Trésor se négocient selon le mode de cotation directe.
Les ordres acheteurs et vendeurs présentant des conditions de cours convergentes sont appariés systématiquement et donnent lieu à la réalisation des transactions sur les obligations assimilables du Trésor ».
« Art. 77-6. — Les cours formulés par les investisseurs sur le compartiment secondaire des obligations assimilables du Trésor sont totalement libres.
Toutefois, et afin de remédier à une forte volatilité ou une tendance erratique des cours pratiqués sur les valeurs du Trésor négociées en bourse, la SGBV peut procéder à l'institution de fourchettes des cours validés par le système de négociation délimitant ainsi leur fluctuation.
La fixation par la SGBV de ces fourchettes pour une ou plusieurs obligations assimilables du Trésor donnera lieu à la publication d'avis au bulletin officiel de la cote de la bourse d'Alger ».
Article 15
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012.
Noureddine ISMAIL. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
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