CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION_FRANÇAISE) Algerie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et sa traduction… 770 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): 1850 D.A BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10.00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 23 mai 1993 SOMMAIRE Pages DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières. DECRETS
Décret présidentiel nº 93-124 du 23 mai 1993 portant ratification de l’accord de coopération financière signé à Alger le 8 décembre 1991 entre le Gouvernement de la République Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne…. algérienne démocratique et populaire et le
Décret exécutif nº 93-123 du 19 mai 1993, modifiant et complétant le décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’institution du livre foncier.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTÈRE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 4 mai 1993 portant désignation des membres de la délégation MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. 13 DES MINES Arrêté du 15 juin 1992 fixant les dispositions applicables aux compteurs d’eau froide. F
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 12 avril 1993, portant agrément des agents de contrôle de la travailleurs salariés C.N.A.S. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET caisse nationale des assurances sociales des
DES SPORTS Arrêté du 31 mars 1993 fixant pour l’année 1993 la proportion et le mode de désignation des jeunes devant être pris en charge par les organisateurs des centres de vacances et de loisirs pour jeunes. 17 Arrêté du 31 mars 1993 fixant la composition du dossier d’ouverture d’un centre de vacances et de loisirs pour jeunes. Arrêté du 7 avril 1993 fixant la composition et le fonctionnement de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes.
commission de préparation et de suivi de la
Arrêté du 28 avril 1993 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès du ministère de la jeunesse et des sports……
23 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 3 DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution et notamment ses articles 115 et 117; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992 relative aux décrets à caractère législatif ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 modifiée et complétée portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 modifiée et complétée portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit ; Le conseil consultatif national entendu, Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : Article 1er. Il est institué une bourse des valeurs mobilières. La bourse des valeurs mobilières est le cadre d’organisation et de déroulement des opérations sur valeurs mobilières émises par l’Etat, les autres personnes morales de droit public ainsi que les sociétés par actions. Art. 2. La bourse des valeurs mobilières se tient à Alger. Art. 3. La bourse des valeurs mobilières comprend les organismes suivants : une commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse qui constitue l’autorité du marché des valeurs mobilières, et qui est désignée ci-après « la commission » ; une société de gestion de la bourse des valeurs. Art. 4. Les négociations et transactions au sein de la bourse sont effectuées par des intermédiaires en opérations de bourse. TITRE I LES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE Art. 5. Toute négociation portant sur des valeurs mobilières admises en bourse ne peut intervenir qu’au sein de celle-ci et par l’entremise d’intermédiaires en opérations de bourse. Art. 6. L’activité d’intermédiaire en opérations de bourse peut être exercée, après agrément de la commission, par des personnes physiques ou par des sociétés par actions constituées à titre exclusif pour cet objet. Art. 7. Les intermédiaires en opérations de bourse sont habilités, dans les conditions fixées par la commission, à : gérer pour le compte de leur clientèle des portefeuilles de valeurs mobilières en recevant à cet effet des fonds assortis d’un mandat de gestion; se porter contre-partie dans les opérations sur valeurs mobilières. Cette faculté ne peut être exercée à l’égard de leurs clients. En outre, les intermédiaires en opérations de bourse doivent s’assurer que les capitaux confiés par leurs clients pour la réalisation d’opérations en bourse proviennent de revenus régulièrement déclarés. Un règlement de la commission précisera les conditions d’application de l’alinéa ci-dessus. Art. 8. Les intermédiaires en opérations de bourse doivent présenter des garanties suffisantes notamment en ce qui concerne la composition et le montant de leur capital, leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, les garanties et cautions à présenter, l’honorabilité et l’expérience de leurs dirigeants et de leurs agents ainsi que la sécurité des opérations de leur clientèle. Un règlement de la commission précisera l’ensemble de ces conditions.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 23 mai 1993 Art. 9. Les intermédiaires en opérations de bourse sont agréés par la commission dans les conditions fixées par le règlement mentionné à l’article 31 ci-dessous. En cas de refus d’agrément, la décision de la commission doit être motivée. Le demandeur conserve tout droit de recours prévu par la législation en vigueur. Art. 10. Le gérant, ou le conseil d’administration de chaque intermédiaire en opérations de bourse peut habiliter des agents qualifiés parmi son personnel pour effectuer des négociations de valeurs mobilières en bourse. Les règles de qualification sont définies par un règlement de la commission. Art. 11. Les agents visés à l’article 10 ci-dessus sont inscrits auprès de la commission qui leur délivre une carte professionnelle. Un réglement de la commission précisera les conditions d’application du présent article. Art. 12. - Les intermédiaires en opérations de bourse, leurs administrateurs, gérants, directeurs, agents inscrits, et généralement tout leur personnel ainsi que leurs commissaires aux comptes sont tenus au secret professionnel. La non-observation du secret professionnel est punie conformément au code pénal. Art. 13. Les intermédiaires en opérations de bourse sont tenus de conclure avec leurs clients des contrats de mandat. Les contrats doivent obligatoirement prévoir des comptes-rendus périodiques, tous les six mois au plus, des opérations effectuées par l’intermédiaire pour son client. Les clauses impératives que doit contenir chaque contrat type sont déterminées par un réglement de la commission. Art. 14. Les intermédiaires en opérations de bourse sont responsables à l’égard de leurs donneurs d’ordres, de la livraison et du paiement des valeurs mobilières négociées sur le marché. TITRE II LA SOCIETE DE GESTION DE LA BOURSE DES VALEURS Art. 15. Le déroulement, au sens de l’article 18 ci-dessous, des transactions sur les valeurs mobilières admises en bourse, est assuré par une société de gestion de la bourse des valeurs mobilières qui revêt la forme de société par actions. Art. 16. - Le capital de la société est représenté par des actions réservées aux intermédiaires en opérations de bourse. Art. 17. L’agrément de l’intermédiaire en opérations de bourse ne devient effectif que lorsque celui-ci aura acquis ou souscrit une part du capital de la société de gestion de la bourse des valeurs. Un réglement de la commission précisera les conditions d’application du présent article. Art. 18. L’objet de la société comprend notamment : l’organisation pratique de l’introduction en bourse des valeurs mobilières, l’organisation matérielle des transactions et des séances de bourse, l’enregistrement des négociations des intermédiaires en opérations de bourse, l’organisation des opérations de compensation des transactions sur valeurs mobilières, la gestion d’un système de négociation et de cotation, la publication d’informations relatives aux transactions en bourse, l’édition d’un bulletin officiel de la cote sous le contrôle de la commission. Les missions de la société sont exercées sous le contrôle de la commission. Art. 19. La société perçoit des commissions sur les opérations effectuées en bourse. Les règles de calcul seront fixées par règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. TITRE III LA COMMISSION D’ORGANISATION ET DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS DE BOURSE Chapitre 1 Composition et fonctionnement Art. 20. Il est institué une commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. Elle est composée d’un président et de six membres. Art. 21. Le président est nommé pour un mandat de quatre (04) ans. Les conditions de nomination, de cessation de fonction ainsi que le statut du président de la commission sont déterminés par voie réglementaire.
23 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 22. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre (04) ans dans les conditions fixées par voie réglementaire selon la répartition suivante : un magistrat proposé par le ministre de la justice, un membre proposé par le Gouverneur de la Banque d’Algérie, deux membres choisis parmi les dirigeants des personnes morales émettrices de valeurs mobilières, deux membres choisis en raison de leurs expériences acquises en matière financière, bancaire ou de bourse. Il est mis fin à leurs fonctions dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. 23. Hormis le président, la composition de la commission est renouvelable par moitié tous les deux ans. Art. 24. La fonction de président de la commission est exercée à plein temps par son titulaire. Elle est incompatible avec tout mandat électif, fonction gouvernementale, l’exercice d’une fonction publique ou de toute autre activité à l’exception d’activités d’enseignement et de création artistique et intellectuelle. Art. 25. Le président, ainsi que l’ensemble du personnel permanent de la commission ne peuvent pas effectuer des transactions sur des actions admises en bourse. Art. 26. La commission adopte son règlement intérieur dès sa première réunion. Art. 27. - Des redevances sont perçues sur les actes et services rendus par la commission. Les règles d’assiette, de calcul et de recouvrement de ces redevances sont fixées par voie réglementaire. Art. 28. Une subvention de fonctionnement est allouée à la commission sur budget de l’Etat. Art. 29. La commission dispose, pour son foctionnement, d’un secrétariat doté de services administratifs et techniques. L’organisation et le fonctionnement de ces services ainsi que le statut de ses personnels sont déterminés par règlement de la commission. Chapitre 2 Missions et attributions Section I Missions Art. 30. La commission a pour mission d’organiser et de surveiller le marché des valeurs mobilières en veillant notamment : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 à la protection des investisseurs en valeurs mobilières, au bon fonctionnement et à la transparence du marché des valeurs mobilières. Section II Fonction réglementaire Art. 31. La commission réglemente le fonctionnement du marché des valeurs mobilières en édictant les règlements concernant notamment : les capitaux susceptibles d’être investis dans les opérations de bourse, l’agrément des intermédiaires en opérations de bourse ainsi que les règles professionnelles qui leur sont applicables, l’étendue et le contenu de la responsabilité des intermédiaires et les garanties qu’ils doivent à leur clientèle, les conditions de qualification des agents autorisés à effectuer des négociations en bourse, les émissions dans le public, l’admission aux négociations de valeurs mobilières, leur radiation et la suspension des cotations, l’organisation des opérations de compensation, les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières sont négociées en bourse et livrées, la gestion de portefeuilles des valeurs mobilières admises en bourse, le contenu des clauses obligatoires à inclure dans les contrats de mandats entre les intermédiaires en opérations de bourse et leurs clients, les offres publiques d’achat de valeurs mobilières, la publication périodique des informations concernant les sociétés dont les valeurs sont cotées. Art. 32. Les règlements édictés par la commission sont approuvés par voie réglementaire. Ils sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire avec le texte d’approbation. Art. 33. En cas de recours judiciaire, le sursis à exécution des dispositions du règlement objet du recours peut être ordonné si ces dispositions sont susceptibles d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou si des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité sont intervenus depuis leur publication. Art. 34. La commission peut formuler au Gouvernement des propositions de textes législatifs et réglementaires concernant l’information des porteurs de
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 23 mai 1993 valeurs mobilières et du public, l’organisation et le fonctionnement de la bourse des valeurs mobilières et le statut des intermédiaires en opérations de bourse. Section III Fonction de surveillance et de contrôle Art. 35. La commission s’assure que les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation à la bourse de valeurs mobilières se conforment aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent notamment en matière de valeurs mobilières, de tenue des assemblées générales, de composition des organes de gestion et de contrôle et des publications légales. Elle ordonne, le cas échéant, à ces sociétés de publier des rectificatifs dans le cas où des omissions auraient été relevées dans les documents publiés ou fournis. Art. 36. Les observations que la commission aura été amenée à relever ou toute autre information susceptible d’intéresser le public sont publiées dans le bulletin officiel de la cote et/ou dans tout autre support d’information. Art. 37. Afin d’assurer l’exécution de sa mission de surveillance et de contrôle, la commission, par délibération particulière, procède à des enquêtes auprès des sociétés faisant appel public à l’épargne, des banques et établissements financiers, des intermédiaires en opérations de bourse ainsi que des personnes qui, en raison de leur activité professionnelle, apportent leur concours à des opérations sur valeurs mobilières ou sur des produits financiers cotés ou assument la gestion de portefeuilles de titres. Les agents habilités peuvent se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, et en obtenir la copie. Ils peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel. Art. 38. La commission peut, après une délibération particulière, procéder ou faire procéder par ses agents à la convocation et à l’audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant les affaires dont elle est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix. Art. 39. - Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance, en raison de leur fonction, dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal. Les agents extérieurs à qui la commission peut faire appel sont astreints à l’obligation édictée à l’alinéa ci-dessus. Art. 40. Lorsqu’une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des investisseurs en valeurs mobilières, le président de la commission peut demander au tribunal qu’il soit ordonné aux responsables de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets. Il communique une copie de sa demande au parquet à toute fin de droit. Sans préjudice des poursuites pénales, l’instance judiciaire compétente statue en référé et peut prendre même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l’exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public. En cas d’infractions pénales, le président de la commission peut se constituer partie civile. Art. 41. Toute société ou établissement public qui émet des valeurs mobilières en faisant publiquement appel à l’épargne doit au préalable publier une notice destinée à l’information du public et portant au moins les mentions obligatoires prévues par le code de commerce. La commission peut également demander toute autre information relative à l’organisation, la situation financière et l’évolution de la société. Cette notice doit être visée par la commission préalablement à toute publication. Art. 42. La commission examine le projet de notice soumis au visa préalable et indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer. La commission peut également demander toute explication ou justifications concernant les informations contenues dans le projet de notice. Si les demandes de modification ne sont pas satisfaites, la commission peut refuser son visa. La commission dispose d’un délai de deux mois pour accorder ou refuser son visa ou demander des informations complémentaires ou des modifications. Art. 43. Sont réputées faire publiquement appel à l’épargne, les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote officielle de la bourse des valeurs, à dater de cette inscription, ou qui, pour le placement de leurs titres quels qu’ils soient, ont recours soit à des banques, des établissements financiers ou intermédiaires en opérations de bourse, soit à des procédés de publicité quelconque, soit au démarchage. Art. 44. - Les titres d’emprunt émis par l’Etat algérien ou les collectivités locales sont admis de droit aux négociations si l’émetteur le demande.
23 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les titres d’emprunt émis par d’autres personnes morales et garantis par l’Etat ou une collectivité locale sont admis de droit aux négociations si l’émetteur et le garant le demandent. Art. 45. - La commission décide de l’admission des valeurs mobilières aux négociations et leur radiation. La commission peut ordonner la suspension des cotations afin d’assurer l’information et la protection des épargnants. Les décisions prises dans le cadre des alinéas 1º et 2º, ci-dessus sont publiées au bulletin officiel de la cote. Art. 46. Les séances en bourse ont lieu sous la surveillance d’un superviseur délégué par la commission. Le superviseur peut intervenir en séance de bourse pour régler des incidents ou litiges ponctuels à caractère technique de nature à entraver le fonctionnement de la séance de bourse. Un règlement arrêté par la commission fixera les modalités d’intervention du superviseur. Art. 47. Le superviseur peut prononcer en cours de séance, la suspension d’une ou plusieurs cotations. Art. 48. La commission peut suspendre, pendant une durée ne dépassant pas cinq jours francs, les opérations en bourse en cas d’évènement majeur entraînant un dysfonctionnement de la bourse ou des mouvements erratiques des cours de bourse. Lorsque cet évènement nécessite une suspension supérieure à cinq jours francs, la décision est du ressort exclusif du ministre chargé des finances. Art. 49. Pour préserver le marché, la commission veille au respect des régles déontologiques qui s’imposent aux opérateurs du marché. Un règlement de la commission définira les régles déontologiques à observer. Les principes généraux qui doivent déterminer ces règles sont les suivants : l’obligation de réserver un traitement égal à tous les clients, la priorité donnée à l’intérêt du client, l’exécution des ordres des clients aux meilleures conditions du marché, l’absence de circulation indue d’informations confidentielles. Art. 50. En cas de carence de la commision, les mesures nécessitées par les circonstances sont prises par voie réglementaire sur proposition du ministre chargé des finances, après avoir entendu le président de la commission. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 7 Section IV Fonction disciplinaire et arbitrale Art. 51. Il est institué au sein de la commission une chambre disciplinaire et arbitrale comprenant, outre le président: deux membres élus parmi les membres de la commission pour la durée de leur mandat, deux magistrats désignés par le ministre de la justice et choisis pour leurs compétences en matière économique, et financière. Le président de la commission assure la présidence de la chambre. Art. 52. En matière arbitrale, la chambre ci-dessus est compétente pour instruire tout litige technique résultant de l’interprétation des lois et réglements régissant le fonctionnement de la bourse intervenant:
- entre intermédiaires en opérations de bourse,
- entre intermédiaires en opérations de bourse et la société de gestion de la bourse des valeurs,
- entre intermidiaires en opérations de bourse et sociétés émettrices,
- entre intermédiaires en opérations de bourse et les donneurs d’ordre de bourse. Art. 53. En matière disciplinaire, la chambre ci-dessus est compétente pour instruire tout manquement aux obligations professionnelles et déontologiques des intermédiaires en opérations de bourse ainsi que toute infraction aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Art. 54. La chambre agit : soit sur requête de la commission, soit sur requête du superviseur visé à l’article 46 ci-dessus, soit sur requête d’une des parties visées à l’article 52 ci-dessus, soit sur plainte de toute partie ayant intérêt. Art. 55. - En matière déontologique et disciplinaire, les sanctions infligées par la chambre sont : l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie de l’activité, le retrait d’agrément, et / ou des amendes dont le montant maximum est fixé à 10 millions de dinars ou égal au profit éventuellement réalisé du fait de la faute commise.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 23 mal 199 Les sommes sont versées au fonds de garantie institué par l’article 64 ci-dessous. Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires passibles des peines prévues par les articles 59 et 60 ci-dessous sont portées devant les juridictions ordinaires compétentes. Art. 56. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant qualifié du mis en cause n’ait été préalablement entendu ou dûment appelé à être entendu.. Art. 57. - La chambre statue souverainement comme en matière de référé. Les décisions de la chambre peuvent faire l’objet de recours devant la chambre administrative de la cour conformément au code de procédure civile. TITRE IV DISPOSITIONS PENALES Art. 58. Les auteurs de négociations effectuées en contravention des dispositions de l’article 5 ci-dessus sont passibles de peines de l’abus de confiance prévues au code ? pénal et d’une amende égale au double de la valeur des titres concernés par l’infraction. Les transactions ainsi effectuées peuvent faire l’objet d’une demande d’annulation auprès du tribunal. Art. 59. Toute personne qui fait obstacle à l’exercice des attributions de la commission et de ses agents habilités, prévues aux articles 35 à 50 du présent texte, sera puni d’un emprisonnément de 30 jours à trois ans et à une amende de 30.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 60. Sera púni d’une emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 30.000 DA dont le montant pourra être porté au delà de ce chiffre jusqu’au quadruple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende ne puisse être inférieur à ce même profit, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne disposant à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de sa fonction, d’informations privilégiées sur la perspective ou la situation d’un émetteur de titres ou sur la perspective d’évolution d’une valeur mobilière, et qui aura réalisé ou sciemment permis de réaliser, sur le marché soit directement soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations, avant que le public ait connaissance de ces informations. Les opérations réalisées sur cette base sont nulles. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 61. A titre transitoire, et pour une période ne pouvant dépasser cinq ans à compter de la promulgation du présent texte, peuvent être agréées par la commission en qualité d’intermédiaire en opérations de bourse, les personnes morales relevant de catégories définies par décret exécutif. A ce titre, ces personnes morales peuvent souscrire aux actions de la société de gestion de la bourse des valeurs. Art. 62. Par dérogation aux dispositions de l’article 23, il n’est pas procédé au renouvellement par moitié de la composition de la commission durant le premier mandat d’exercice de la commission. Art. 63. La commission, la commission bancaire et le conseil de la monnaie et du crédit sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements transmis sont soumis au secret professionnel. Art. 64. Un fonds est constitué afin de garantir les engagements des intermédiaires en opérations de bourse à l’égard de leurs clients. Le fonds est alimenté par les contributions obligatoires. des intermédiaires en opérations de bourse et du produit des amendes prévues par l’article 55 ci-dessus. La société de gestion de la bourse des valeurs peut apporter, en tant que de besoin, son soutien au fonds. Le fonds sera géré par la commission. Un règlement de la commission précisera les conditions de gestion et d’intervention du fonds ainsi que les règles d’assiette et de calcul des côtisations. Art. 65. Outre les dispositions de l’article 64. ci-dessus, les intermédiaites en opérations de bourse sont tenus de souscrire une assurance garantissant leur responsabilité à l’égard de leurs clients. Art. 66. Le présent décret législatif abroge les dispositions antérieures et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1993. Ali KAFI
23 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 DECRETS Décret présidentiel nº 93-124 du 23 mai 1993 portant ratification de l’accord de coopération financière signé à Alger le 8 décembre 1991 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-11°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu l’accord de coopération financière signé à Alger le 8 décembre 1991 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Décrète : Article 1er. Est ratifié l’accord de coopération financière signé à Alger le 8 décembre 1991 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne. Art. 2. - Les interventions de la Banque algérienne de développement (BAD) sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions prévues en annexe. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. h Fait à Alger, le 23 mai 1993. Ali KAFI. ANNEXE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - L’intervention de la Banque algérienne de développement (BAD) en matière de mobilisation du prêt prévu par l’accord de coopération financière signé à Alger le 8 décembre 1991 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, a pour objet en conformité avec les lois, règlements et procédures applicables, en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de transfert, de planification et de programmation des échanges extérieurs et de passation des marchés : 1°) de traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt prévu par le contrat de prêt conclu par la BAD et Kreditanstalt Fur Wieder au Fbau (KFW). 2°) d’assurer l’introduction de la liste des fournitures et des services à financer sur le prêt auprès de la KFW, aux fins d’approbation. 3°) d’établir et de faire établir les instruments contractuels et légaux, relatifs aux droits et obligations des utilisateurs de crédits, et de chaque partie concernée par les instruments contractuels en matière de prêt et de garantie. 4°) de veiller à ce que les dossiers devant être présentés par les opérateurs soient complets conformément aux lois et règlements en vigueur.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 23 mai 1993 5°) d’assurer le suivi et l’évaluation des opérateurs éligibles au financement au titre du prêt. 6°) d’assurer la vérification de l’existence de la mention 66 service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par l’opérateur. Art. 2. Les opérations de décaissement du prêt sont assurées par la Banque algérienne de développement conformément aux dispositions du prêt susmentionné pour le financement des opérateurs et opérations éligibles. Art. 3. Dans le cadre de l’exécution de l’accord de coopération susvisé, la Banque algérienne de développement doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement. TITRE II ASPECTS ADMINISTRATIFS ET OPERATIONNELS Chapitre 1 En matière d’éligibilité Art. 4. Sont éligibles au financement par la ligne de crédit octroyée par la Kreditanstalt Fur Wieder au Fbau (KFW) à la Banque algérienne de développement au titre de l’accord de coopération financière du 8 décembre 1991 entre le Gouvernement algérien et le Gouvernement allemand, les biens et services suivants : matières premières et auxiliaires industriels ainsi que produits demi-finis, équipements industriels, pièces de rechange et accessoires de toutes sortes, servant à la réhabilitation d’installations industrielles algériennes existantes, notamment de celles qui ont été créées par des entreprises allemandes ou avec la participation déterminante d’entreprises allemandes. Art. 5. Les opérations susceptibles d’être prises en charge dans le cadre de l’exécution de l’accord de coopération financière susvisé sont celles qui répondent aux critères et priorités fixés par le plan national pour 1993. Art. 6. La Banque 1 algérienne de développement est chargée : de réceptionner les dossiers des utilisateurs directement ou par l’intermédiaire de leurs banques, d’examiner les dossiers par rapport aux critères d’éligibilité du prêteur, d’examiner les dossiers par rapport à la réglementation des changes et du commerce extérieur, d’évaluer les conditions de réalisation des importations et de prendre le cas échéant, toutes mesures de nature à améliorer leur exécution, de rendre compte au ministère de l’économie des travaux entrepris en relation avec l’exécution de l’accord de prêt BAD/KFW. Chapitre 2 En matière relationnelle Art. 7. - Dans le cadre de l’exécution du prêt, la Banque algérienne de développement est tenue : de conclure des conventions avec les bénéficiaires du prêt comportant droits et obligations de chaque partie, de prendre toutes les mesures administratives légales et contractuelles pour le recouvrement des crédits accordés aux bénéficiaires du prêt, d’assurer des prestations de services aux candidats au bénéfice du financement sur la ligne de crédit. TITRE III CONDITIONS DE GESTION COMPTABLE Art. 8. - La Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les dispositions matérielles, organisationnelles et fonctionnelles afin d’assurer la gestion comptable du contrat du prêt ci-dessus mentionné. Art. 9. Les opérations de gestion comptable du prêt susvisé, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux lois et règlements en matière de contrôle de l’Etat et en matière d’inspection par les services de l’inspection générale des finances (I.G.F) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle. Art. 10. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret sont prises en charge dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l’économie, mensuellement et trimestriellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce, par tout organe de contrôle et d’inspection. TITRE IV EN MATIERE DE CONTROLE ET DE COORDINATION Art. 11. - La Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui.
23 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - La Banque algérienne de développement est tenue d’adresser mensuellement et trimestriellement au ministère de l’économie et par son intermédiaire au Conseil national de la planification et au ministère des affaires étrangères, une évaluation de l’utilisation des crédits ainsi que tous éléments ayant des répercussions sur les relations avec la République fédérale d’Allemagne en général et la KFW en particulier et leur évolution. TITRE V CONDITIONS DE REMBOURSEMENT Art. 13. - La Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les mesures administratives légales et contractuelles pour le recouvrement des crédits accordés aux bénéficiaires du prêt. Art. 14. Les opérations de remboursement sont effectuées par la Banque algérienne de développement conformément aux lois et règlements en vigueur. Décret exécutif n° 93-123 du 19 mai 1993, modifiant et complétant le décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’institution du livre foncier. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et compétée, portant code de l’enregistrement, notamment son article 353-3 6°; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière; Vu le décret n° 76-62 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’établissement du cadastre général; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’institution du livre foncier; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie, modifié et complété ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 Décrète : Article 1er. Les dispositions des articles 8 à 17, 62 et 89 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 8. - Pour permettre la détermination des droits de propriété et autres droits réels immobiliers et leur publication au livre foncier, les documents de cadastre sont déposés à la conservation foncière. Ce dépôt est effectué dés la clôture des opérations cadastrales relatives à chaque section ou ensemble de sections de la commune concernée. Chaque dépôt tel que prévu à l’alinéa précédent est constaté par un procès verbal de remise dressé par le conservateur foncier.” “Art. 9. Le procès-verbal de remise prévu à l’article précédent fait l’objet, au plus tard, dans les huit (8) jours à compter de la date du dépôt des documents de cadastre, et ce, pendant une période de quatre mois, d’une large publicité, par tout moyen ou support approprié à l’effet de permettre aux propriétaires et autres titulaires de droits réels immobiliers, de se faire délivrer par le conservateur foncier, tous documents attestant de leurs droits sur les immeubles cadastrés.” “Art. 10. Tout propriétaire ou tout possesseur est tenu, en vue de se faire établir et délivrer les documents mentionnés à l’article précédent, de déposer à la conservation foncière, un bordereau fourni par l’administration et contenant :
- la description des immeubles qu’il possède dans la section ou chacune des sections ayant fait l’objet des opérations cadastrales, avec indication de leur situation, de leur contenance et des numéros du plan du cadastre;
- les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile du propriètaire ou possesseur;
- les privilèges et hypothèques, droits réels et restrictions du droit de propriété dont chaque immeuble se trouve grevé, avec désignation des ayants-droit et des actes ou faits constitutifs de ces charges foncières. Ce bordereau est accompagné le cas échéant, des titres, actes et autres documents de nature à établir l’origine de propriété et le propriétaire ou possesseur actuel.” “Art. 11. Le conservateur foncier procède à l’immatriculation des immeubles cadastrés au livre foncier, dés réception des documents de cadastre. L’immatriculation foncière est réputée avoir été opérée, le jour de la signature du procès-verbal de remise des documents de cadastre. La détermination des droits relatifs aux immeubles à immatriculer s’effectue sur la base des documents cadastraux et selon les règles édictées par la législation en vigueur, en matière de propriété immobilière.”
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 23 mai 1993 “Art. 12. Pour les immeubles dont les propriétaires disposent de titres, actes ou tous autres documents admis par la législation en vigueur pour l’administration de la preuve du droit de propriété, l’immatriculation est réputée définitive. Le cas échéant, le conservateur foncier reporte d’office sur le livre foncier les inscriptions de privilèges, hypothéques et droits d’affectation non radiés ou non périmés.” “Art. 13. Pour les immeubles dont les propriétaires apparents sont dépourvus de titres légaux de propriété, mais qui exercent selon les indications portées dans les documents cadastraux une possession dont la durée leur permet d’accéder au droit de propriété par precription acquisitive, conformément aux dispositions légales prévues en la matière, l’immatriculation est réputée provisoire pendant une période de quatre (4) mois qui commence à courir à compter du jour où elle a été opérée. Cette immatriculation provisoire devient définitive à l’expiration de la période définie à l’alinéa précédent si aucune opposition affectant le droit de propriété n’a été signifiée au conservateur foncier, ou si les oppositions qui se sont produites ont été retirées ou rejetées.” “Art. 14. Pour les immeubles dont les propriétaires apparents ne disposent pas de titres justificatifs suffisants, et lorsque le conservateur foncier n’est pas en mesure de se prononcer utilement sur la détermination des droits des intéressés, l’immatriculation est réputée provisoire pendant une période de deux (2) ans qui commence à courir à compter du jour ou elle à été opérée. Cette immatriculation provisoire devient définitive à l’expiration de la période définie à l’alinéa précédent, sauf si des faits juridiques permettant au conservateur foncier d’établir d’une manière certaine les droits réels à publier au livre foncier, sont portés entre temps à sa connaissance par toute personne intéressée.” “Art. 15. Toutes contestations élevées pendant les périodes définies par les dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus, relatives à l’immatriculation provisoire au livre foncier sont notifiées, par lettre recommandée, tant au conservateur foncier qu’à la partie adverse. Elles peuvent également être consignées par les intéressés sur un registre ouvert à cet effet auprès de chaque conservation foncière. Le conservateur foncier a pouvoir de concilier les parties et de dresser un procès-verbal de conciliation. Les conventions des parties insérées à ce procès-verbal ont force d’obligation privée. Au cas où les tentatives de conciliation entre les parties demeurent infructueuses, le conservateur foncier établit un procès-verbal de non-conciliation qu’il notifie aux parties. A compter de la date de notification qui lui est faite par le conservateur foncier, la partie demanderesse dispose d’un délai de six (6) mois, pour porter sous peine de rejet, toutes oppositions devant la juridiction compétente. Les actes introductifs d’instance qui doivent être signifiés au conservateur foncier dans le même délai sont publiés conformément aux dispositions de l’article 85 ci-dessous.” “Art. 16. Les droits résultant de l’immatriculation définitive opérée en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 14 du présent chapitre ne peuvent être remis en cause que par voie judiciare. Si l’action en justice tend à modifier des droits résultant d’une immatriculation qui demeure encore provisoire en application des dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus, celle-ci conserve son caractère provisoire jusqu’à l’intervention d’une décision de justice devenue définitive “ “Art. 17. Le conservateur foncier est tenu de notifier au service du cadastre, au moyen de l’extrait d’acte prévu à l’article 73 du présent décret, de toutes mutations foncières publiées au cours des opérations cadastrales.” “Art. 62. Tout acte ou décision judiciaire, soumis à publicité dans une conservation foncière, doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance, la nationalité, le domicile, et la profession des parties. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et nationalité des parties doivent être certifiés par un notaire, un secrétaire-greffier ou une autorité administrative, au bas de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l’exécution de la formalité. En ce qui concerne les attestations après décès, l’état civil doit être indiqué et certifié pour le défunt et pour chacun des héritiers ou légataires. Le certificat est établi au vu d’un extrait de l’acte de naissance en cours de validité et de tout document officiel indiquant la nationalité.” “Art. 89. — Il est fait exception à la règle énoncée à l’article 88-1er alinéa ci-dessus : lors de la première formalité de publication des droits réels immobiliers au livre foncier, effectuée en application des articles 8 à 18 du présent décret, lorsque le droit du disposant ou dernier titulaire résulte d’un titre ayant acquis date certaine antérieurement au 1er janvier 1971.” Art. 2. Les dispositions de l’article 18 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé, sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1993. Bélaïd ABDESSELAM.
23 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 4 mai 1993 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Par arrêté du 4 mai 1993, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas est fixée comme suit pour la wilaya de Bordj Bou Arréridj : Saïd Bouraoui Miloud Khelifi Ahmed Ladjimi Mohamed Lamine Djebrouni Amar Mechara Khelifa Djedidi Mohamed Traïkia MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 15 juin 1992 fixant les dispositions applicables aux compteurs d’eau froide. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie; Vu le décret exécutif n° 91-537 du 25 décembre 1991 relatif au système national de mesure; Vu le décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif aux contrôles et aux vérifications de conformité des intruments de mesure, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 91-539 du 25 décembre 1991 fixant les catégories de fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions à la loi relative au système national légal de métrologie; Vu l’arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’industrie et des mines; Arrête : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif aux contrôles et aux vérifications de conformité des instruments de mesure, le présent arrêté a pour objet de définir les prescriptions applicables aux compteurs d’eau froide. Art. 2. Les compteurs d’eau froide sont des appareils mesureurs intégrateurs déterminant de façon continue le volume d’eau qui les traverse. L’eau est dite froide lorsque sa température est comprise entre 0 °C et 30 °C. Les compteurs doivent être construits de manière à assurer un service prolongé et être dotés d’un dispositif garantissant l’impossibilité de fraude. Art. 3. Le compteur doit être réalisé avec des matériaux résistants aux corrosions internes et externes usuelles. Les variations de température de l’eau dans les limites de l’étendue des températures (0 °C - 30 °C) de service ne doivent provoquer aucune altération des matériaux utiles pour la construction du compteur d’eau. * Art. 4. Les compteurs doivent supporter, de manière permanente, sans dysfonctionnement, ni fuite externe, ni suintement à travers les parois, ni déformation permanente, la valeur minimale de la pression faite maximale de service, fixée à 10 bars pour laquelle ils sont prévus. La perte de pression à travers un compteur ne doit jamais dépasser 0,25 bars au débit nominal et 1 bar au débit maximal. Art. 5. Le dispositif indicateur doit permettre une lecture sûre, facile et non ambigüe du volume d’eau mesuré, exprimé en mètres cubes. Le volume est donné par la lecture de chiffres alignés consécutivement, apparaissant dans une ou plusieurs ouvertures.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 23 mai 1993 La hauteur des chiffres alignés ne doit pas être inférieure à 4 mm. L’indication du mètre cube et de ses multiples doit être reperée par une couleur autre que celle utilisée pour les sous multiples. Le symbole de l’unité (m3) doit figurer à proximité immédiate de l’indicateur chiffré. Le dispositif indicateur doit pouvoir enregistrer sans retour à zéro un volume égal à 9999 m³ ou à 1999 heures de fonctionnement au débit nominal. Art. 6. La longueur de l’échelon de vérification ne doit pas être inférieure à 1 mm l’échelon de vérification doit en outre être suffisamment petit pour qu’il soit possible d’assurer une impression de mesurage n’excédant pas 5°/00. Art. 7. Les compteurs doivent comporter un dispositif de réglage permettant de modifier le rapport entre le volume indiqué et le volume débité. Art. 8.- Le nombre de compteurs présenté par le fabricant pour l’approbation du modèle est fixé comme suit: pour un débit nominal inférieur ou égal à 5 m3/h le nombre de compteurs est de 5; pour un débit nominal compris entre 5 m3/h et 100 m3/h le nombre de compteurs est de 2; pour un débit nominal compris entre 100 m3/h et 1000 m3/h, le nombre de compteurs est de 1. Art. 9. Les compteurs à chambre volumétrique et à turbine doivent posséder un filtre intérieur placé en l’amont de l’élément mesureur. Art. 10. Les compteurs doivent comporter des dispositifs de protection pouvant être scellés de manière à interdire, aussi bien avant qu’après l’installation correcte du compteur, le démontage ou la modification du compteur ou de son dispositif de réglage sans détérioration de ces dispositifs. Art. 11. Les prescriptions techniques et métrologiques auxquelles doivent satisfaire les bancs d’essais sont :
- l’incertitude maximale de précision dans le mesurage du volume débité compte tenu des différentes causes d’erreurs ne doit pas être supérieure à 2°/00. l’incertitude maximale de précision ne doit pas être supérieure à 5% pour le mesurage de la pression et à 2,5% pour le mesurage de la perte de pression; la variation relative à la valeur du débit pendant chaque essai ne doit pas dépasser 2,5 % pour les débits allant de Qmin à Qt, et 5% pour les débits allant de Qt à Q max. Quelque soit le lieu où les essais sont effectués, le banc d’essais doit être approuvé par l’organisme chargé de la métrologie légale. Art. 12. L’ordre chronologique des essais à effectuer dans le cadre de l’approbation de modèle se présente comme suit : essai d’étanchéité; détermination des erreurs en fonction des débits; détermination des pertes de pression; etude accèlerée de l’usure. Art. 13. L’essai d’étanchéité comporte les deux essais suivants : chaque compteur doit supporter, sans fuite, sans suintement, à travers les parois une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service appliquée pendant 15 mn; chaque compteur doit supporter sans destruction ni blocage une pression égale à 2 fois la pression maximale de service appliquée pendant 1 mn. Art. 14. L’essai d’exactitude est effectué aux débits suivants: Q min, Qt, 0,5 Qn, Qn, 0,75 Qn et Q max. Pour chaque débit d’essai, le volume débité doit être tel que le rouleau de l’echelon de vérification effectue un ou plusieurs tours complets pour éliminer les effets de la distorsion cyclique.` Art. 15. L’essai de perte de pression consiste à mesurer la différence de pression entre l’entrée et la sortie d’un compteur. Art. 16. L’étude accélerée de l’usure est effectuée dans les conditions ci-après : 23 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15 Durée Débit nominal Débit d’essai Nature de l’essai Nombre Durée de l’arrêt | Durée de l’arrêt de démarrage et Qn/ (m3/h) (m3/h) d’arrêts (s) au débit d’essai ralentissement(s) Qn discontinu 100.000 15 s 0,15 Qn (avec Qn ≤ 10 2 Qn continu Qn continu Qn >10 2 Qn continu Aprés chaque essai du programme d’usure accélerée, le compteur ne doit pas présenter une erreur maximale supérieure à ± 6% entre Q min et Qt exclus et ± 2,5% entre Qt inclus et Q max. Art. 17. Les erreurs maximales tolérées dans l’étendue d’utilisation légale sont : CLASSES Classe A: Valeur de Qmin Valeur de Qt Classe B: Valeur de Qmin Valeur de Qt Classe C: Valeur de Qmin Valeur de Qt Art. 19. - La vérification primitive comporte un essai d’exactitude effectué à trois débits respectivement Qmin, Qt et Qmax. L’essai à Qmax donne lieu à l’observation de la perte de pression qui doit être inférieure ou égale à la valeur indiquée sur la décision d’approbation. Les erreurs maximales tolérées sont celles fixées à l’article 17 ci-dessus. Lorsque les erreurs constatées sont toutes de même signe, le compteur doit être ajusté de manière que ses érreurs n’excèdent pas toutes, la moitié des erreurs maximales tolerées. Art. 20. Tout compteur doit porter obligatoirement, de manière lisible et indélibile, sur le cadran du dispositif indicateur ou la plaque signalétique, les informations suivantes : minimum de 1 s) 100 h 800 h 200 h ±5% pour les débits compris entre le débit minimal (Q min) inclus et le débit de transition (Qt) exclu; ±2% pour les débits compris entre le débit de transition (Qt) inclus et le débit maximal (Qmax). Art. 18. - Les compteurs d’eau sont répartis suivant les valeurs Qmin et Qt en trois classes métrologiques selon le tableau suivant: Qn < 15 m3/h ≥ 15 m3/h 0,04 Qn 0,08 Qn 0,10 Qn 0,30 Qn 0,02 Qn 0,03 Qn 0,08 Qn 0,20 Qn 0,01 Qn 0,006 Qn 0,15 Qn 0,025 Qn le nom ou la raison sociale du fabricant ou sa marque de fabrique ; la classe métrologique, débit nominal Qn en m/3h et la perte de pression en bars; l’année de fabrication et le numéro de série; une flêche indiquant le sens d’écoulement; la pression maximale de service en bars; la lettre V ou H, si le compteur ne peut fonctionner que dans la position verticale ou horizontale. Art. 21. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1992. P. le ministre de l’industrie et des mines et par délégation, Le directeur de cabinet, Abdelkamel FENARDJI 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 23 mai 1993 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES. Arrêté du 12 avril 1993, portant agrément des agents de contrôle de la caisse nationale des assurances sociales des travailleures salariés (C.N.A.S.) Par arrêté du 12 avril 1993 les agents de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (C.N.A.S.) dont les noms suivent sont agréés en qualité d’agents de contrôle pour une durée de deux (02) années. Noms et Prénoms Agences Makhlouf Adouani Alger Mabrouk Boudechicha 11 Rabah Aiouaz M’Hamed Abdelkader Bazizi 11 Hamid Benhamlaoui 11 Abdelkader Boualalen Smail Drif 19 Nacerdine Cherchem H Hacène Imansouren 11 Hacène Benzidane 11 Chiekh Djaffer Yahia 11 Mohamed Lamri Skikda Farid Briki Mostaganem Abdelhafid Bentriki 11 Mohamed Boumediéne 11 Youcef Kaïd Omar 11 Hacène Abbou Béjaia Rachid Haddad “ Belkacem Bentamra Tissemsilt Brahim Bouchlagheme Guelma Madani Ibba Tamanrasset Khatmane Ibbek “ Messaoud Guerza Batna Said Bennara “ Mohamed Gasmi 11 Salah Benamor 11 Hachemi Barakna Hamida Noumeur “ Larbi Khadir Saida Abdelhamid Ougouag Relizane Mohamed Tourki Larbi Sadji Lakhdar Zerrouk Djelfa Brahim Bouabdelli “ Aïssa Khelifa “ Bensaïd Yebbous Sidi Bel Abbes Tayeb Naimi Boumediéne Mamoun 11 Mohamed Mederbel Zine El Abidine Benyounes 11 Larbi Khelifa Tayeb Hamdani “ Hocine Djebli Constantine Noms et Prénoms Agences Djamel Braichi Constantine Rachid Bouachba “ Abdelatif Dadci 11 Cheikh Benhamada El Bayadh Ali Bellaouedj Mascara Miloud Nekrouf “ Chabaane Bendenia 11 Slimane Hadjar 1 Mohamed Katpane Khenchella Mohamed Stita 11 Belkacem Koriche 11 Belkacem Sriba Tiaret Mohamed Hamidi 11 Djillali Bouteldja Mohamed Mokhtar “ Abdelkader Feghouli 11 Mostapha Besseghieur 11 Youcef Ammouchi 11 Setif Abdelmadjid Belkhiri “ Lyazid Retteb 11 Mabrouk Bouzidi 11 19 Abdelmadjid Bouchelaghem 14 Ali Rouabah 14 11 Mohamed Nadji Aoulmi Tébéssa Ali Toumi Bouira Azziz Kaloune “ Nouredine Hidri Souk Ahras Oum El Kheir Mansouri 11 Zoubir Feddaoui 11 Tahar Baghbouche 11 Youcef Djabali “ Abdelfettah Takkouk Sidi Bel Abbes Benmerzoug Ahmed Jijel Kessa Bounifa Boumerdés Salah Baaziz 11 Rachid Sab “ M’Hamed Hamidi “ Tassadit Achour H Allaoua Salhi 11 Mohamed Arezki Abdoun 11 Mohand Said El Hadj 11 Mohamed Hermez 11 Larbi Zermem “ Mourad Meguellati Alger Makhlouf Mahiou 11 Abderrahmane Ourezki 11 Mohamed Benmertaza Mostaganem Hadj Issaad 11 Mohamed Belhadj 11 Abdelhafid Seridi El Tarf Mohmoud Abdi Boumerdés Djaafar Amari Tipaza Abdelaziz Rahim Constantine Ali Benniou 11 Boulakhras Bouzerd 11 Said Frikha 11 Mohamed Nehal 11 23 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Noms et Prénoms Agences Saber Khiari Batna Bachir Djermani El Bayadh Amar Abbad Blida Rédha Bouloubia Seddik Guerabli 11 Mohamed Righi Ghardaia Djelloul Benhedid “ Abdelhakim Bensalah Biskra Chérif Abid Mohamed Saouli 11 Abdelhamadjid Chabane 11 Mohamed Lahouassa Bordj Bou Arreridj Chouaib Benkahla “ Ahmed Chebabhi M’Sila Mohamed Lamine Bourezg 1 Mohamed Meliani 11 Ahmed Belarbi 11 Hocine Sahnoun Tipaza Ahmed Ferrah “ Belkacem Merad Laghouat Ahmed Halimi Saïda Houari Benmehnane “ Moulay Driss Abid Adrar Belaredj Meregueb Tissemsilt Mohamed Dellal 11 Abadia Belfirar “ Abdelkader Bassour “ Médéa Ali Benallel “ Ahmed Cherif Benrekia Hamid Boughazia 11 Abdelkader Zouamibia 11 Abdelkader Boukarzia Adrar Khaled Nadji Annaba Ahmed Lemouchi 1 Mohamed Larbi Allali 11 Redouane Mimoun 11 Abdelghani Toubal 11 Talhi Tlaiba “ Ahcène Sahtel 11 Sauf dispositions contraires prises en application de l’article 45 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, les administrations publiques et collectivités locales sont exclues du champ d’intervention des agents de contrôle de la caisse nationale des assurances des travailleurs salariés C.N.A.S REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 31 mars 1993 fixant pour l’année 1993 la proportion et le mode de désignation des jeunes devant être pris en charge par les organisateurs des centres de vacances et de loisirs pour jeunes. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 modifié et complété par le décret exécutif n° 92-453 du 6 décembre 1992 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990 complété, fixant les attributions du ministre de la , jeunesse; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 35 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la proportion et le mode de désignation des jeunes émigrés, des jeunes handicapés légers et des jeunes dont les parents n’appartiennent à aucun secteur professionnel organisé et devant être pris en charge par les organisateurs des centres de vacances et de loisirs pour jeunes. Art. 2. La proportion visée à l’article précédent est fixée pour l’année 1993 à douze pour cent (12%) de l’effectif global du centre de vacances et de loisirs pour jeunes. Art. 3. Les jeunes émigrés devant bénéficier de séjours dans les centres de vacances sont désignés par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 4. - Les jeunes handicapés légers devant bénéficier de séjours dans les centres de vacances sont désignés par le directeur de la promotion de la jeunesse de wilaya concerné sur proposition du responsable local des services de wilaya chargé des affaires sociales. Art. 5. Les jeunes dont les parents n’appartiennent à aucun secteur professionnel organisé et devant bénéficier de séjours dans les centres de vacances sont désignés par le directeur de la promotion de la jeunesse de wilaya concerné. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 23 mai 1993 Art. 6. - Les organisateurs appelés à prendre en charge les jeunes visés aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, sont informés par le directeur de la promotion de la jeunesse de wilaya; avant le 31 mai de chaque année. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1993. Abdelkader KHAMRI. Arrêté du 31 mars 1993 fixant la composition du dossier d’ouverture d’un centre de vacances et de loisirs pour jeunes. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980, modifiée, relative aux assurances ; Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendies et de panique dans les établissements recevant du public; Vu le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 modifié et complété par le décret exécutif n° 92-453 du 6 décembre 1992 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes, notamment son article 14; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 14 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé, le dossier d’ouverture d’un centre de vacances et de loisirs pour jeunes comprend les pièces suivantes : 1°) une demande d’autorisation d’ouverture signée par l’organisateur, 2°) une notice de renseignements conforme au modèle établi par le ministère de la jeunesse et des sports, accompagnée des statuts de l’organisateur, de l’agrément (visa d’exercice) du directeur et du gestionnaire, 3°) une notice descriptive des locaux indiquant notamment la capacité d’accueil globale de chaque structure et celle des installations d’accompagnement, 4°) une copie de la police d’assurance couvrant les risques auxquels peuvent être exposés les jeunes, les personnels et le patrimoine du centre, 5°) une note relative aux normes de sécurité du centre, visée par les services de la protection civile, 6°) l’avis de l’assemblée populaire communale du lieu d’accueil, 7°) une notice de renseignements visée par les services de la santé publique de wilaya, indiquant les mesures sanitaires et d’hygiène préventives arrêtées, notamment en matière d’infirmerie, de chambre d’isolement obligatoire, de médecin ou de technicien de la santé attaché au centre ainsi que toutes informations concernant l’hôpital le plus proche du centre. Art. 2. - Le dossier prévu à l’article 1er ci-dessus, doit être déposé par l’organisateur auprès de la direction de la promotion de la jeunesse de wilaya, au plus tard 45 jours avant la date prévue pour l’ouverture du centre. Art. 3. - En sus des pièces énumérées à l’article 1er ci-dessus, l’organisateur est tenu de déposer 15 jours avant l’ouverture du centre, un certificat d’analyse chimique et bactériologique de l’eau effectuée par les services de la santé publique de la wilaya. Art. 4. Les walis et les directeurs de la promotion de la jeunesse sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1993. Abdelkader KHAMRI. Arrêté du 7 avril 1993 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de préparation et de suivi de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, modifié et complété par le décret exécutif n° 92-453 du 6 décembre 1992 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990 complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de la wilaya ; 23 Mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Arrête : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 14 bis du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement de la commission de préparation et de suivi de la campagne des centres de vacances et de loisirs pour jeunes, ci-dessous désignée “ la commission “. Art. 2. - La commission présidée par le directeur de la promotion de la jeunesse de la wilaya concernée, est composée comme suit : un représentant du commandement général de la gendarmerie nationale au niveau de la wilaya, un représentant de la direction générale de la sûreté nationale au niveau de la wilaya, un représentant de la direction générale de la protection civile au niveau de la wilaya, un représentant des services chargés de la réglementation des affaires générales et de l’administration, au niveau de la wilaya, un représentant des services chargés de l’éducation nationale au niveau de la wilaya, un représentant des services chargés de la santé publique au niveau de la wilaya, un représentant des services chargés du commerce et des prix au niveau de la wilaya, un représentant des services chargés de l’hydraulique et des forêts au niveau de la wilaya. La commission peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 3. La commission se réunit au moins une fois chaque mois sur convocation de son président. Elle se réunit chaque fois en tant que de besoin sur convocation de son président. Art. 4. -La préparation et le suivi de la campagne des centres de vacances s’effectuent en trois (3) phases comme suit : 1 phase de préparation: du 1er janvier au 15 juin de chaque année. 2 phase de déroulement et de suivi du 15 juin au 15 septembre de chaque année. 3 phase d’évaluation du 15 juin au 30 septembre de chaque année. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 19 Art. 5. Pour l’accomplissement de leur mission, les membres de la commission se déplacent collectivement ou individuellement à travers les centres de vacances implantés dans la wilaya concernée. En cas de déplacement individuel, le membre concerné de la commission est tenu d’informer le président de la commission et de lui rendre compte de toutes les constatations effectuées et de toutes mesures prises. Art. 6. Le président de la commission élabore un rapport périodique à l’issue de chaque phase de la campagne de centres de vacances et en transmet copie au ministre de la jeunesse et des sports et au wali concerné. Art. 7. La commission élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1993. Abdelkader KHAMRI. Arrêté du 28 avril 1993 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès du ministère de la jeunesse et des sports. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du Fonds national de péréquation des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès du ministère de la jeunesse et des sports une commission des œuvres sociales. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1993. Abdelkader KHAMRI Avenue Abdelkader Benbarek - Alger