Arrêté du 14 Chaâbane 1436 correspondant au 2 juin 2015 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 15-01 du 15 avril 2015 relatif aux conditions d'agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 15-01 du 15 avril 2015 relatif aux conditions d'agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse, dont le texte est annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1436 correspondant au 2 juin 2015.
Abderrahmane BENKHALFA. ———————— Règlement COSOB n° 15-01 du 25 Joumada Ethania 1436 correspondant au 15 avril 2015 relatif aux conditions d'agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse. ———— Le président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;
Vu le décret présidentiel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 portant nomination du président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du 13 Rajab 1432 correspondant au 15 juin 2011 portant nomination des membres de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse ;
Vu le règlement COSOB n° 96-03 du 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996 relatif aux conditions d'agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse ; 7 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2015 Vu la délibération de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 15 avril 2015 ;
Edicte le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةObjet du règlement Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d'agrément, les obligations et le contrôle des intermédiaires en opérations de bourse.
CHAPITRE 1er — L'AGREMENT DES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE
Section 1 — Définitions
Article 2
فتح المادة1- L'intermédiaire en opérations de bourse désigne tout intermédiaire agréé qui intervient en bourse pour négocier pour le compte de ses clients, ou pour son propre compte des valeurs mobilières et autres produits financiers cotés et droits s'y rapportant.
L'intermédiaire en opérations de bourse peut exercer, également, une ou plusieurs des activités suivantes :
— le conseil en placement de valeurs mobilières ;
— la gestion individuelle de portefeuille en vertu d'un contrat écrit ;
— la gestion de portefeuille d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
— le placement de valeurs mobilières et de produits financiers ;
— la garantie de bonne fin et la prise ferme d'émission de titres ;
— la négociation pour le propre compte de l'intermédiaire ;
— la conservation et l'administration de valeurs mobilières ;
— le conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de fusion et de rachat d'entreprises ;
— toute autre activité définie par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse dénommée ci-après " la commission ".
2- Le placement de valeurs mobilières constitue le fait de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de titres pour le compte d'un émetteur faisant appel public à l'épargne.
3- La négociation pour compte propre constitue le fait de conclure des transactions portant sur une ou plusieurs valeurs mobilières en engageant ses propres capitaux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 17
4- La gestion de portefeuille pour le compte de tiers constitue le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles de valeurs mobilières en vertu d'un mandat donné par un tiers.
5- Le conseil en placement constitue le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'intermédiaire qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des valeurs mobilières.
Les recommandations sont fournies sur la base d'études rigoureuses, faites par le service d'analyse financière de l'intermédiaire en opérations de bourse. Ces recommandations peuvent s'adresser à des clients professionnels comme les gestionnaires de fonds et peuvent s'adresser aussi à des clients non professionnels, comme les clients particuliers pour lesquels les mesures de protection et de précaution doivent être plus importantes.
6- La prise ferme constitue le fait de souscrire ou d'acquérir directement auprès de l'émetteur ou du cédant des valeurs mobilières, en vue de procéder à leur vente.
7- La garantie de bonne fin est l'engagement par lequel, un ou plusieurs intermédiaires en opérations de bourse protègent un émetteur contre l'échec d'une opération d'appel public à l'épargne en garantissant d'une manière irrévocable la souscription ou l'achat d'un volume minimal de valeurs mobilières ou de produits financiers, émis ou mis en vente.
8- Le conseil aux entreprises en matière de structure du capital désigne l'activité consistant à accompagner les personnes morales émettrices de valeurs mobilières et de produits financiers, en vertu d'un contrat d'accompagnement, dans l'élaboration du montage financier et/ou à les assister, tout au long du processus, dans leurs relations et démarches administratives lors d'un appel public à l'épargne pour la préparation des documents d'information destinés au public de façon conforme aux exigences de la réglementation et du marché.
9- L'administrateur est toute personne physique, membre du conseil d'administration d'une société d'intermédiation en opérations de bourse ainsi que les personnes physiques représentant les personnes morales au sein du conseil d'administration.
10- Le dirigeant est toute personne physique ayant un rôle de direction dans une société d'intermédiation en opérations de bourse et disposant du pouvoir de prendre des décisions et des engagements équivalents à des déboursements de fonds ou à des prises de risques au nom de la société.
Section 2 — Conditions d'agrément des intermédiaires en opérations de bourse
Article 3
فتح المادةL'exercice de l'une ou de plusieurs activités citées au 1° de l'article 2 ci-dessus, est soumis à l'agrément de la commission. L'agrément n'est accordé qu'au requérant qui s'engage à exercer, au minimum, l'activité de négociation en bourse pour le compte de tiers.
Le requérant peut formuler une seule demande d'agrément pour une ou plusieurs activités.
Les intermédiaires en opérations de bourse (désignés ci-après IOB) souhaitant exercer l'activité de gestion de portefeuilles sous mandat ou au profit d'organismes de placement collectif de valeurs mobilières sont considérés, lorsqu'ils formulent leur demande d'agrément, demandeurs de l'activité de conseil en placement de valeurs mobilières et doivent par conséquent réunir les conditions d'exercice de cette activité.
Article 4
فتح المادةPeuvent recevoir l'agrément de la commission, pour exercer l'activité d'IOB, les sociétés commerciales ayant pour objet principal l'intermédiation en opérations de bourse, ainsi que les banques et les établissements financiers.
Article 5
فتح المادةLes entités, autres que les banques et établissements financiers, sollicitant l'agrément d'IOB doivent :
— disposer, à leur constitution, d'un capital social minimum libéré en totalité et en numéraire, au moins, égal à dix millions de dinars (10.000.000 DA).
Elles peuvent être soumises à des normes de fonds propres publiées par instruction de la commission ;
— disposer des locaux appropriés en mesure d'assurer la sécurité des intérêts de leurs clients ;
— avoir leur siège social en Algérie ;
— avoir, au moins, un dirigeant assumant la direction générale de la société, qui répond aux conditions de compétence et de qualifications prévues par une instruction de la COSOB ;
— présenter une demande d'agrément à la commission.
Article 6
فتح المادةLes banques et les établissements financiers qui demandent leur agrément d'IOB, doivent justifier au sein de leurs organigrammes, d'une structure rattachée directement à la direction générale qui garantisse l'indépendance de gestion, notamment comptable, entre les activités d'IOB et les autres activités de la banque ou de l'établissement financier.
Le responsable de la structure doit répondre aux conditions de qualifications prévues dans une instruction de la COSOB.
Article 7
فتح المادةL'IOB doit mettre en place les moyens techniques et humains adéquats ainsi que les procédures de travail, de contrôle interne, de détection et de gestion des conflits d'intérêts nécessaires au bon exercice de l'activité pour laquelle il est agréé.
L'adéquation des moyens doit être adaptée à la nature, l'importance, la complexité et la diversité de la ou des activités exercées. Elle dépend, également, de l'évolution de l'activité et du cadre légal et réglementaire.
L'IOB veille, en permanence, à ce que lesdits moyens et procédures soient réunis et doit pouvoir en justifier à tout moment.
L'IOB doit s'efforcer de prévenir les conflits d'intérêts et, lorsqu'il ne peut le faire, il doit les résoudre en privilégiant l'intérêt du client.
L'IOB doit désigner un responsable de la conformité inscrit auprès de la commission, chargé de veiller au respect des obligations professionnelles applicables aux intermédiaires en opérations de bourse.
Une instruction de la commission précisera les fonctions et les conditions de qualification et d’inscription du responsable de la conformité.
Section 3 — Modalités d'agrément des intermédiaires en opérations de bourse
Article 8
فتح المادةLes demandes d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier constitué des éléments définis par instruction de la commission.
Article 9
فتح المادةLa demande d'agrément est complétée par :
— des pièces justifiant les garanties exigées dans les articles 54 et 55 du présent règlement ;
— un engagement de respecter les règles déontologiques, disciplinaires et prudentielles ;
— un document attestant de la propriété ou de la location des locaux réservés à l'activité d’IOB ;
— un engagement de souscrire ou d'acquérir une part du capital de la société de gestion de la bourse des valeurs ci-après désignée " SGBV " dans les conditions fixées par la commission ;
— un engagement de verser la contribution au fonds de garantie des intermédiaires en opérations de bourse.
Article 10
فتح المادةLorsque la demande d'agrément concerne une banque ou un établissement financier, et dans le cas où la commission se prononce favorablement, il est transmis au requérant une décision d'agrément provisoire.
Article 11
فتح المادةLorsque la demande d'agrément concerne une société commerciale constituée principalement pour cette activité, la commission délivre à l'intéressé une autorisation de constitution ayant un délai de douze (12) mois.
Le requérant doit présenter, dans ce cas, les documents précisés dans une instruction de la COSOB, pour attester l'honorabilité des dirigeants. 7 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2015 Lorsque la société est constituée, le requérant réintroduit auprès de la COSOB la demande d'agrément en complétant le dossier par les informations et documents requis.
Dans le cas où la commission se prononce favorablement sur la demande d'agrément, il est transmis à l'intéressé une décision d'agrément provisoire.
Article 12
فتح المادةLa commission peut limiter, temporairement, les activités de l'IOB lorsque les éléments et moyens présentés dans le dossier sont jugés insuffisants pour exercer toutes les activités pour lesquelles il sollicite l'agrément.
Article 13
فتح المادةL’agrément ne devient effectif que lorsque l'IOB aura souscrit au capital de la SGBV selon les conditions définies par la commission.
Après souscription ou acquisition d'une part du capital de la SGBV, l'IOB en informe la commission qui rend définitif l'agrément.
Article 14
فتح المادةL'agrément est nominatif, non transmissible et valide jusqu'à son retrait par la commission ou sa radiation. Il donne lieu chaque année au versement des droits exigibles de l'IOB prévus à l'article 38 du présent règlement.
L'agrément fait l'objet d'une décision de la commission publiée au bulletin officiel de la cote.
Section 4 — Modification de l'agrément, transformation de la société et cessation d'activité
Article 15
فتح المادةTout projet d'extension ou de restriction des activités objet de l'agrément délivré donne lieu à une demande de modification de l'agrément qui doit être adressée à la commission par l'IOB.
L'instruction de la demande de modification de l'agrément et la suite à lui donner se font dans les mêmes conditions de l'agrément initial.
Article 16
فتح المادةDans le cas de fusion entre IOB ou d'absorption d'un autre IOB, l'agrément de ce dernier est annulé dès l'accomplissement des formalités juridiques.
Les intérêts des clients de l'IOB absorbé doivent être préservés en tout état de cause.
Article 17
فتح المادةLa commission peut procéder au retrait définitif de l'agrément, le restreindre à certaines activités ou le suspendre, lorsque l'IOB ne respecte plus les conditions d'agrément fixées par le présent règlement ou lorsque les agissements de l'IOB sont de nature à porter atteinte aux intérêts de la clientèle ou à l'intégrité du marché.
L'IOB qui souhaite cesser son activité doit faire une demande de radiation cadre à la commission, un (1) mois avant la date prévue pour la cessation d'activité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 La commission peut subordonner la radiation à des conditions qu'elle détermine et procède à la radiation lorsqu'elle estime que l'intérêt des clients et des épargnants est suffisamment protégé.
L'IOB en liquidation ne peut utiliser les avoirs des clients, titres et espèces, pour le remboursement de ses dettes. Les dispositions statutaires et celles du code de commerce relatives à la dissolution des sociétés commerciales lui sont applicables.
La commission peut désigner un IOB pour gérer les affaires courantes de l'IOB en faillite ou en cession d'activité ou sous l'une des mesures d'interdiction ou de suspension afin de préserver les intérêts des clients.
La commission demeure compétente à l'égard des actes antérieurs à la radiation.
Lorsque la faute et/ou l'infraction incombe aux dirigeants de la société d'IOB ou au personnel inscrits, la COSOB peut prononcer, par décision motivée, la suspension de ces derniers ou l'un d'entre eux pour des périodes pouvant aller de six (6) mois à trois (3) ans.
CHAPITRE 2 — ACTIVITES DES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE
Section 1 — Négociation de valeurs mobilières sur le marché pour le compte de clients
Article 18
فتح المادةLes IOB constitués en sociétés commerciales, autres que les banques, doivent conserver les fonds reçus par la clientèle dans le cadre du placement et de la négociation de titres en bourse dans un compte dédié à cet effet au niveau d'une banque.
Les IOB, teneurs de comptes conservateurs de titres, doivent assurer, dans leur comptabilité, une séparation entre leurs avoirs propres, titres et espèces, et les avoirs appartenant à leurs clients.
Les IOB ne peuvent utiliser les avoirs d'un client, titres et espèces, que pour faire face aux engagements de ce client, ou les utiliser comme garanties aux dettes contractées par ce client.
Article 19
فتح المادةL'ouverture d'un compte titres donne lieu à la signature d'une convention d'ouverture de compte entre l'IOB habilité à exercer la tenue de comptes-conservation de titres et son client. Cette convention précise les conditions d'utilisation du compte ainsi que les droits et obligations de chaque partie.
Dans le cas où l'IOB n'est pas habilité à exercer la tenue de comptes-conservation de titres, il doit signer une convention avec un teneur de comptes-conservateur de titres habilité par la commission pour prendre en charge ses clients. Ces derniers peuvent désigner un teneur de comptes-conservateur de titres de leur choix.
Article 20
فتح المادةA la mise en place de la relation contractuelle entre l'IOB et son client, personne physique ou morale, l'IOB vérifie l'identité de la personne et s'assure qu'elle a la capacité requise.
Pour une personne morale, l'IOB doit obtenir de celle-ci un document habilitant le représentant de la société.
Il doit également avoir une bonne connaissance des objectifs de placement de ses clients, de leurs niveaux de connaissance en bourse et produits financiers et du risque afférant à chaque produit ainsi que du niveau de risque toléré par chaque client.
Article 21
فتح المادةLes ordres de bourses peuvent être passés par tous les moyens laissant une trace sur un écrit ou sur un support électronique ou un enregistrement téléphonique conformément à la convention signée avec le client.
Article 22
فتح المادةLes IOB doivent vérifier, avant de présenter à l'exécution les ordres d'achat ou de vente des clients et pendant toute la durée de validité des ordres en cours d'exécution, l'existence de la contrepartie dans leurs comptes espèces ou titres.
Section 2 — Gestion sous mandat de portefeuille pour le compte de tiers
Article 23
فتح المادةLes IOB agréés pour exercer l'activité de gestion de portefeuilles conformément à l'article 7 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé, peuvent gérer, pour le compte d'une personne morale ou physique ou d'un OPCVM un portefeuille de valeurs mobilières, en vertu d'un mandat de gestion.
Le mandat de gestion d'un portefeuille confié à un IOB fait l'objet d'un contrat signé pour approbation par le titulaire du compte géré et pour acceptation par l'IOB.
Le contrat doit préciser la nature des opérations, les conditions de fonctionnement du compte et la rémunération du gestionnaire. L'IOB doit strictement se conformer au mandat de gestion qui lui a été donné et ne pas l'utiliser à des fins autres que celles définies par le contrat.
Une instruction de la commission définira les clauses que doit contenir le contrat type.
Article 24
فتح المادةL'IOB qui gère des portefeuilles de valeurs mobilières s'assure d'avoir mis en place les dispositifs de prévention et de détection des conflits d'intérêts adaptés à l'ampleur des activités et des risques avérés.
Les IOB exerçant l'activité de gestion de portefeuille pour propre compte, pour celui de leurs actionnaires ou de leurs personnels doivent avoir un service distinct de l'activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.
Section 3 — Activité de négociation pour propre compte
Article 25
فتح المادةLes IOB agréés pour exercer la négociation pour leur propre compte, peuvent agir :
— dans le cadre de l'animation du marché d'une valeur cotée, en vue d'assurer sa liquidité et la régularité des cotations, en vertu d'un contrat signé avec un émetteur ou la SGVB ;
— Dans le cadre de la contrepartie, en achetant ou en vendant, volontairement pour son propre compte, des valeurs mobilières ou produits financiers.
Article 26
فتح المادةL'intermédiaire en bourse intervenant dans le cadre d'animation doit faire connaître publiquement ses conditions d'intervention sur chaque valeur pour laquelle il est teneur de marché, et ce, à travers un communiqué publié au bulletin officiel de la cote.
Article 27
فتح المادةL'IOB exerçant l'activité de négociation pour le propre compte dans le cadre de l'animation du marché d'une valeur cotée ou dans le cadre de la contrepartie s'assure d'avoir mis en place un dispositif de prévention et de détection des conflits d'intérêts adapté à l'ampleur des activités et des risques avérés.
Section 4 — Activité de conseil en placement de valeurs mobilières
Article 28
فتح المادةLe conseiller en placement doit, dans le cadre de son activité, présenter une carte professionnelle de conseiller en placement et les références de son employeur. Il doit aussi communiquer une note d'information relative à chaque produit ou service proposé.
La note d'information communiquée aux clients doit être rédigée conformément au modèle défini par la commission. Elle doit être adressée à la commission préalablement à sa diffusion.
Article 29
فتح المادةLes recommandations non personnalisées diffusées exclusivement à travers les canaux de distribution ou destinées au public ne sont pas réputées faire partie du conseil en placements.
Article 30
فتح المادةLe conseiller en placement doit s'informer sur la situation financière de son client, de ses connaissances et son expérience ainsi que de ses objectifs en matière de placement ou de financement.
Section 5 — Activité de placement
Article 31
فتح المادةLes IOB agréés pour exercer le placement de valeurs mobilières et de produits financiers peuvent assurer le placement de titres pour le compte d'un émetteur, conformément à l'article 43 du décret législatif n° 93- 10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé, en vertu d'un contrat établi à cet effet par les deux parties. 7 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2015
Article 32
فتح المادةLe placement peut être réalisé par un IOB ou un syndicat de placement dont la taille et la composition sont arrêtées au choix de l'émetteur et tiennent compte de la taille du public visé, du volume de l'opération et de la durée de la période de souscription.
Article 33
فتح المادةLes IOB, autres que les banques et les établissements financiers ne peuvent exercer l'activité de garantie de bonne fin des émissions ni celle de prise ferme sans recourir au concours de ces derniers.
Section 6 — Activité de conseil aux entreprises en matière de structure de capital de fusion et de rachat d'entreprises
Article 34
فتح المادةL'IOB agréé pour l'exercice de l'activité de conseil aux entreprises, peut assister des entreprises dans la préparation d'opérations portant sur l'émission, l'échange ou le rachat de valeurs mobilières et de produits financiers cotés en bourse ou placés conformément aux conditions de l'appel public à l'épargne citées dans l'article 43 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé.
L'IOB se charge :
— d’assister l’émetteur dans la rédaction du projet de notice d'information et dans l'accomplissement des formalités juridiques et administratives relatives à l'émission desdites valeurs ;
— de préparer le projet de fusion ou de rachat d'entreprise ;
— de représenter l'émetteur auprès de la commission et des institutions du marché et auprès du syndicat constitué pour le placement ;
— de placer les titres de l'émetteur seul ou dans le cadre du syndicat de placement dont il est le chef de file ;
— d’assister la PME dont il est le promoteur sur le compartiment des PME de la bourse pour s'acquitter de ses obligations d'informations légales et réglementaires.
Article 35
فتح المادةL'IOB exerçant l'activité de conseil aux entreprises conformément à l'article 34 ci-dessus, doit signer un contrat d'accompagnement avec l'émetteur ou l'entreprise initiatrice du projet de fusion ou de rachat d'entreprise.
Article 36
فتح المادةL'IOB exerçant l'activité de conseil aux entreprises conformément à l'article 34 ci-dessus, doit accomplir les diligences nécessaires pour s'assurer que la société émettrice remplit les conditions d'émission et d'admission définies par la législation et les règlements en vigueur.
Section 7 — Rémunération des intermédiaires en opérations de bourse
Article 37
فتح المادةLes IOB sont rémunérés au titre des opérations et services rendus à la clientèle par les frais de courtages, commissions et honoraires dont les tarifs sont affichés dans les locaux de l'intermédiaire ou convenus contractuellement avec les clients.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 21
CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS DES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE
Section 1 — Droits exigibles
Article 38
فتح المادةLes IOB doivent s'acquitter des redevances exigibles à la commission conformément à l'article 27 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé, pour les actes et services rendus par la commission dans les limites fixées par voie réglementaire.
Article 39
فتح المادةLes droits conférés par l'agrément sont automatiquement suspendus, à moins que la commission en décide autrement, si les droits prévus à l'article 38 ci-dessus, n'ont pas été payés le 30 ème jour de la date à laquelle ils sont devenus exigibles.
Section 2 — Obligations d'ordre général
Article 40
فتح المادةLes IOB sont tenus d'indiquer sur les documents contractuels qu'ils fournissent à leurs clients, les activités pour lesquelles ils ont été agréés et la référence de l'agrément.
Article 41
فتح المادةL'IOB exerce ses activités conformément à l'agrément qui lui a été délivré par la commission. Il doit strictement restreindre son champ de compétences aux domaines d'activités autorisés.
Article 42
فتح المادةLes IOB tiennent les registres obligatoires relatifs à leurs activités selon les modalités définies par la commission.
Section 3 — Obligations vis-à-vis des clients
Article 43
فتح المادةDans leurs relations avec le client, et dans l'exécution du mandat reçu du client, les IOB doivent veiller à ce que les ordres soient exécutés aux meilleures conditions du marché, compte tenu de l'ordre du client.
Article 44
فتح المادةDès que les ordres sont exécutés, les IOB adressent à leurs clients, dans les deux jours ouvrables, à compter de la date de règlement/livraison, un avis d'exécution qui contient les renseignements suivants :
— la désignation du titre ;
— le nombre de titres ;
— le prix unitaire ;
— le montant brut de l'opération ;
— les frais de courtage et autres frais ;
— le montant net de l'opération ;
— la date de l'opération ;
— la date de règlement et de livraison.
Article 45
فتح المادةLes documents remis par l'IOB aux clients doivent porter les références et l'étendue de son agrément.
Article 46
فتح المادةLes IOB tiennent des registres de plaintes, qui doivent faire ressortir notamment les informations suivantes :
— le nom du plaignant ;
— la date de la plainte ;
— l'objet de la plainte ;
— les suites réservées à la plainte.
Article 47
فتح المادةEn cas de différend survenant entre les IOB et les clients, la chambre disciplinaire et arbitrale peut être saisie pour prendre les décisions qui s'imposent.
Section 4 — Information de la commission
Article 48
فتح المادةL'IOB informe la commission, sans délais, en cas :
— de changement du statut juridique ;
— de modification de la répartition de son capital ;
— de changement du siège social de son établissement ;
— de nomination de nouveaux dirigeants ;
— de cessation d'emploi de ses agents habilités ;
— de cession d'actifs susceptible d'affecter de façon substantielle la capacité de l'IOB à exercer son activité ;
— de toute action administrative civile ou pénale intentée contre lui et ;
— de toute modification par rapport aux informations fournies lors de son agrément.
L'IOB informe la commission 30 jours calendaires avant la réalisation d'un projet de fusion, absorption dont il est la cible ou dont il est l'initiateur, en communiquant tous les éléments relatifs au projet.
Section 5 — Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Article 49
فتح المادةLes IOB doivent mettre en place les procédures et les moyens adéquats pour la détection des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et transmettre leur déclaration à la cellule de traitement des renseignements financiers et ce, en application des dispositions législatives et réglementaires.
Section 6 — Règles déontologiques
Article 50
فتح المادةL'IOB et son personnel sont soumis aux obligations :
— d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux les intérêts du client ;
— de réserver un traitement équitable à l'ensemble des clients ;
— de fournir aux clients des informations qui soient exactes, claires et non trompeuses ;
— de se tenir au secret professionnel concernant toutes les informations fournies par le client.
Section 7 — Règles prudentielles
Article 51
فتح المادةLes IOB sont tenus de respecter les règles prudentielles fixées par une instruction de la commission.
Article 52
فتح المادةLes manquements de l'IOB au respect des règles prudentielles peuvent donner lieu à l'application des dispositions prévues à l'article 57 ci-dessous.
CHAPITRE 4 — FONDS DE GARANTIE CLIENTELE ET ASSURANCE DES FONDS
Section 1 — Fonds de garantie clientèle
Article 53
فتح المادةLes IOB sont tenus de verser une contribution au fonds de garantie prévu par l'article 64 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé, selon les conditions fixées par un règlement de la commission.
Section 2 — Assurance des fonds
Article 54
فتح المادةLes IOB sont tenus de souscrire une assurance responsabilité civile, conformément à l'article 65 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, susvisé, contre les risques de perte, de vol ou de destruction des fonds et valeurs qui leur sont confiés par la clientèle.
Une copie de la convention conclue avec l'organisme assureur doit être déposée auprès de la comission le premier jour ouvrable de chaque année.
CHAPITRE 5 — CONTROLE DES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE
Article 55
فتح المادةLes activités des IOB sont soumises au contrôle de la commission.
Les agents habilités par celle-ci peuvent procéder à des enquêtes auprès des IOB, se faire communiquer tout document utile et accéder à tous les locaux à usage professionnel durant les heures normales de travail.
Article 56
فتح المادةLes IOB doivent fournir à la commission les documents comptables et financiers selon une périodicité fixée par la commission. 7 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2015
CHAPITRE 6 — REGIME DISCIPLINAIRE DES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE
Article 57
فتح المادةTout manquement aux obligations professionnelles et déontologiques des IOB ainsi que toute infraction aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, exposent ces derniers à des sanctions prévues à l'article 55 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, susvisé.
Article 58
فتح المادةConstitue une infraction, le fait notamment :
— de contrevenir à une disposition du présent règlement ;
— de contrevenir à une décision de la commission ;
— de manquer à un engagement souscrit auprès de la commission ;
— de refuser de fournir dans le délai fixé un document ou un renseignement exigé par la commission ou par un agent qu'elle a commis pour une enquête ou une inspection ;
— de permettre à un agent non inscrit auprès de la commission, de négocier des valeurs mobilières admises en bourse ;
— de fournir sciemment des informations fausses à la commission ou à l'un de ses agents.
Dispositions finales
Article 59
فتح المادةLes dispositions du règlement n° 96-03 du 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996 relatif aux conditions d'agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse, sont abrogées.
Article 60
فتح المادةLes IOB en activité disposent d'un délai de dix-huit (18) mois pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent règlement.
Article 61
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1436 correspondant au 15 avril 2015.
Abdelhakim BERRAH.
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
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